RECOURS EN MATIÈRE DE RADIATION DES CADRES
Maintenant que nous avons examiné pour quels motifs el de quelles manières les officiers des réserves peuvent être rayés des cadres, il nous faut indiquer quels procédés ils ont à leur disposition pour faire respecter les règles protectrices qui leur ont été accordées par les textes.
Contre les décisions qui les ravent des cadres, les officiers des réserves peuvent former des recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État (1). Pour être recevables, ces recours doivent être basés, sur l’incompétence de lagent qui a prononcé la radiation, sur un vice de forme ou sur une violation de la loi. Le recours pour détournement de pouvoir, Lel qu'il résulte de l’évolution de la jurisprudence du Conseil d'État, ne semble en effet devoir être que très rarement applicable en pareille matière. Il n’y a guère que dans le cas de radiation des cadres pour cause de santé que l’on pourrait trouver trace d’un détournement de pouvoir; s'il ressortait clairement du dossier, par exemple des certi-
ficats des médecins ou de l'avis du comité technique de
(1) Sur les recours en cas de révocalion des agents au service public, Cf. Berthélemy, Traité élém., p. 59. — Jèze, Éléments, p. 95. — Rép. Béquet, v° fonctionnaires, n° 349,
santé, que l'officier n’était pas atteint d’infirmités incurables et si d'autre part le dossier contenait une pièce prouvant que des raisons autres que des raisons de santé ont motivé la radiation, le Conseil d'État pourrait, semble-t-il, déclarer qu’il y a eu détournement de pouvoir (1).
Il est inutile de passer de nouveau ici en revue Îles différentes causes de radiation des cadres, mais quelques explications complémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les recours contre les révocations.
Le Conseil d'État juge de l’excès de pouvoir n’a pas à examiner si l'appréciation faite par le conseil d'enquête des faits qui ont motivé la poursuite est bien conforme à la réalité. Le pouvoir du conseil d’enquête est en effet sur ce point absolument discrétionnaire; le Conseil d'État ne saurait, s’érigeant en tribunal d'appel, prétendre réformer ses avis; son rôle se borne uniquement à ceci : vérifier si, en tenant pour exacte la qualification du fait reproché au requérant, ce fait pouvait donner lieu au renvoi devant un conseil d'enquête, si toutes les formes réglementaires ont été observées, tant pour l’envoi de l'officier devañt le conseil d'enquête que dans la suite de la procédure, et enfin si le décret de révocation a été pris conformément à l’avis émis par le conseil (2).
Dans un article de revue paru au moment où la question de la révocation des officiers des réserves venait d’être soulevée devant la Chambre des députés, à propos du projet de réintégration dans les cadres par voie légis-
(1) Jéz , Éléments, p. 95.
(2) Cons. d'Ét., Barbarin et autres, 16 janv. 1880, Lebon, P. 56. — Vonner, 15 mars 1889, Lebon, p. 35.— Reinach, 21 mars 1902, Lebon, p. 674.
lative-de M. Joseph Reinach, M. Simon Robert (1) a fait remarquer que les pouvoirs reconnus au Conseil d'État, en cette matière, ne se trouvent plus, depuis la loi du 8 juin 1905, en harmonie avec ceux qui appartiennent à la Cour de Cassation. Depuis 189,5, en effet, la Cour de Cassation peut annuler un arrêt ayant force de chose jugée quand il est prouvé qu’il y a eu erreur de fait, tandis que le Conseil d'État ne pourrait pas en faire autant d’une révocation motivée par une inexactitude matérielle. Il y aurait peut-être en effet une modification à apporter sur ce point à la législation, d'autant plus que la révocation est une mesure qui ne peut être rapportée par l’au-
torité qui l’a prononcée.