RÉINTÉGRATION ET RÉADMISSION DANS LES CADRES
Il nous reste à traiter une dernière question soulevée par la radiation des cadres, c’est celle de savoir si des officiers des réserves peuvent, postérieurement à leur radiation des cadres, être réadmis dans ces cadres ou réintégrés dans leur ancienne fonction, et dans l’affirmative, dans quelles conditions ils peuvent l’être.
Il est bien évident que les officiers rayés des cadres par limite d’âge ne peuvent en aucun cas y être réimtégrés, mais on peut se demander si la même solution doit être étendue aux officiers des réserves rayés des cadres
(1) Revue politique et parlementaire, mars 1908, tome I, p. 663, Revue des questions militaires.
comme ayant accompli la totalité du temps de service imposé par la loi sur le recrutement (1). Nous croyons qu'il est possible de raisonner ici par analogie: il est de principe que les officiers de l’armée active admis à la retraite ne peuvent plus être replacés dans les cadres de l’armée (loi du 14 avr. 1832, sur l'avancement dans lParmée de terre, art. 23; loi du 20 avr. 1832, sur l’avancement dans l’armée navale, art. 24). Quand un officier des réserves a été rayé des cadres au moment où il a terminé son temps légal de service militaire, c’est ou bien parce qu'il n’a pas demandé a être maintenu, ou bien parce qu’il n’a pas obtenu son maintien, l’autorilé militaire l’avant jugé incapable de remplir plus longtemps ses fonctions: il semble donc que l’on puisse dire, en s'appuyant sur ce qui est la règle pour les officiers retraités de l’armée active, que les officiers des réserves rayés des cadres dans ces conditions ne peuvent plus y être réintégrés.
En ce qui concerne les officiers démissionnaires, il faut étendre également aux officiers des réserves la solu- Lion admise pour ceux de l’armée active. Au cours de la discussion devant les Chambres de l’art. 25 de la loi du 14 avr. 1839, 1l a été entendu que, contrairement à la solution adoptée en matière de retraite et pour permettre
au Gouvernement de rendre leurs galons à de jeunes
(1) Rappelons que les règlements permellent aux officiers de l'armée territoriale de se faire réaffecter sur leur demande dans la réserve (sauf exception pour les chefs de bataillon ne provenant pas des chefs de balaillon retraités ou démissionnaires de l’armée active, el pour les capi- Laines Lerriloriaux provenant des licutenants des réserves (instruction ministérielle Guerre, 2 fév. 1909, art. 32).
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officiers qui auraient démissionné dans un mouvement d'humeur, l'officier démissionnaire pourrait obtenir la faveur d’être réintégré dans l’armée active avec son grade. Il n’y a pas de raison pour qu’il n’en soit pas de même pour les officiers des réserves, d'autant plus qu’il se peut fort bien qu’un ancien officier des réserves, qui aurait démissionné parce qu'il n'avait pas le temps d'accomplir convenablement ses fonctions, se trouve un jour plus libre de le faire et manifeste le désir de redevenir officier. On peut donc affirmer que les officiers des réserves démissionnaires peuvent être réintégrés dans les cadres tant qu'ils remplissent les diverses conditions d'aptitude et de capacité nécessaires. Il serait absolument illogique d'interdire à un individu qui n’a pas démérilé de devenir officier des réserves sous l’unique prétexte qu’il l’a été autrefois (1). Cependant une objection d’ordre pratique se présente; il serait à craindre que des officiers des réserves ne démissionnent pour éviter d'accomplir, en temps de paix, les obligations assez lourdes qui leur sont imposées et ne demandent ensuite, en temps de guerre, à être réintégrés dans les cadres pour ne pas faire campagne comme soldats ou sous-officiers. Afin de pallier à cet inconvénient, il est
nécessaire que le Gouvernement se montre en pareil cas
(1) L'art. 84 de l'instruction ministérielle Guerre du 2 fév. 1909 qui prescrit de tenir compte aux officiers des réserves ayant été obligés de démissionner en raison de leur nomination à certaines fonctions les empêchant de remplir comme il conviendrait leurs obligations militaires et qui viendraient à quitter ces fonctions, de leur qualité d'officiers démissionnaires pour leur réintégration dans les cadres des réserves, suppose d’ailleurs que cette réintégration est possible,
très cireonspect el ne prononce qu'avec mesure des réin- Légrations d'officiers des réserves démissionnaires.
La question se pose dans les mêmes termes lorsqu'il s'agit de radiation en conséquence d’une décision Juridictionnelle ou d’une révocation. Nous avons déjà dit (voir supra, litre V, $ 1) que la réintégration dans la qualité de Français, prévue par les art. 18 et 19 du C. civ., n'avait pas pour conséquence d’amener la réintégration dans les cadres des réserves de l'officier qui en aurait été rayé pour ce motif; cette solution résulte de l'art. 20 du GC. civ. qui porte que les individus réintégrés dans la qualité de Français ne peuvent se prévaloir de cette réintégration que pour les droits ouverts à leur profit depuis l’époque où elle a eu lieu.
Voyons maintenant quels effets résultent de la revision, de l’amnistie et de la réhabilitation sur la radiation des cadres motivée par la condamnation à certaines peines,ou par la destitution prononcée par un conseil de guerre, ou sur celle prononcée par voie de révocation dans les deux hypothèses où celle-ci est possible par simple décret et sans l'intervention d’un conseil d’enquête, c’est-à-dire dans Les deux cas de faillite el de des- Litution d’un office ministériel.
La revision d’une décision de justice a pour conséquence d’anéantir la condamnation et de replacer le condamné dans l’élal où il était avant la condamnation. Si done un jugement ayant entraïné la radiation des cadres d’un officier des réserves venait à être annulé par une procédure en revision, cel officier serait réintégré dans
les cadres el sa réintégration compterait du jour où il en
aurait été rayé. Il serait alors considéré comme n’ayant jamais cessé d’y figurer et il devrait être remis dans la situation qu’il aurait eue s’il n'avait jamais été rayé des cadres. Ainsi, dans le cas où le jugement annulé aurait frappé un sous-lieutenant des réserves, il devrait lui être tenu compte pour sa nomination au grade de lieutenant, du temps pendant lequel il aurait cessé de figurer sur les contrôles en qualité d’officier.
Si une condamnation ayant entraîné la perte du grade venait à être effacée par une amnistie, il n’en serait pas tout à fait de même. L’amnistie a pour résultat d'effacer la condamnation prononcée; elle anéantit rétroactivement tous les effets produits par celle-ci et efface jusqu’au caractère délictueux du fait qui l’avait motivée (1). L'’individu qui en bénéficie est relevé de toutes les déchéances accessoires prononcées; par suite l’ancien officier des réserves rayé des cadres en conséquence d’une condamnation et qui bénéficie d’une amnistie pour cette condamnation redevient ipso faclo officier des réserves et se trouve aussitôt réintégré dans son grade. L'effet de l’amnistie est cependant moins complet que celui de la revision el cela s'explique par ce fait que la décision juridictionnelle effacée par l’amnistie était une décision régulière et juste, tandis que celle annulée par la revision l’a été précisément parce qu’elle était irrégulière et inique. Tandis que, dans le cas de revision, la réintégration dans le grade remonte au jour même de la radia-
tion, elle n’est prononcée en cas d’amnistie qu’à la date
(1) Voir Garraud, Précis de droit criminel, 6° éd., pp. 330-331.
du jour où cette dernière a eu lieu. Cette solution, qui a le double avantage de sauvegarder les droits des tiers et d’être en harmonie avec la nature même de l’amnistie, est celle qu'a adoptée le Conseil d'État, dans l’application de la loi du 3 mars 1879 qui anmistiait les condamnés de la Commune (1).
Quant à la réhabilitation, elle ne saurait avoir pour conséquence la réintégration d’un ancien officier des réserves dans son grade; elle fait cesser en effet toutes les incapacités qui résultaient pour le condamné de sa condamnation, elle efface même cette condamnation, mais elle ne produit d'effets que pour l'avenir, elle ne rétroagit pas (art. 643, C. pén.). Le Conseil d'État a décidé en 1888 (2), que la réhabilitation ne pourrait pas avoir pour conséquence d’annuler la destitution prononcée contre un officier et que par suite celui-ci ne pouvait être réintéeré dans son grade. Dans cette affaire, M. le commissaire du Gouvernement Gauwain a fait observer que la perte du grade étant une partie de la condamnation el la réhabilitation ne pouvant être obtenue qu'autant que le condamné a subi l'intégralité de sa peine, le fait qu’elle a élé accordée montre bien que le grade a été définiti-
(1) Cons. d'ÉL, Brissy, 13 mai 1881, Lebon, p. 493; D. 82.3.99. — Me: nuél, 11 juil. 1884, Lebon, p. 584. — Il est intéressant de noter que le Conseil d'Etat, dans cette dernière affaire, a jugé qu'une amnistie n'avail pas pour effèt d'empêcher le ministre de prononcer, en vertu des pouvoirs disciplinaires qui lui appartiennent, la mise en non-activilé par retrait d'emploi d’un officier de l'armée active, pour des faits effa-
cés par l’amnistie. Cela montre une fois de plus là séparation qui existe entre l'action disciplinaire-et l'action pénale.
(2) Cons. d'Ét., Louis dit Louisy, 8 août 1888, Lebon, P19==D"89;3 117, (et conclusions du commissaire du Gouvernement publiées dans ces deux recueils).
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vement perdu. Cette jurisprudence nous paraît trop rigoureuse. Puisque la réhabilitation n’efface pas les déchéances pour le passé, il est juste qu’elle n’ait pas pour résultat d'amener la réintégration dans les cadres de l’ancien officier des réserves, comme le ferait une revision où une amnistie; mais puisqu'elle supprime ces déchéances pour l'avenir, il serait équitable et juridique de permettre à un ancien officier des réserves réhabilité d’être de nouveau nommé officier des réserves. Le Conseil d'État au contraire a semblé poser en principe dans cet. arrêt que la destitution était absolument définitive et que jamais un officier destitué ne pourrait être rappelé dans l’armée avec son ancien grade. Nous concluons donc que si la réhabilitation ne saurait avoir pour effet d’entraîner ipso faclo la réintégration dans les cadres de l’officier des réserves qui en bénéficierait, elle devrait être considérée comme donnant au chef de l’État le droit d'admettre de nouveau celui-ci dans les cadres, à condi- Lion bien entendu qu'il remplisse encore les conditions exigées par les règlements pour le recrutement des officiers de complément (1).
Une revision, une amnistie ou une réhabilitation peuvent produire des effets en faveur d’un ancien officier des réserves qui a été rayé des cadres par suite d’un jugement d’un tribunal civil ou militaire, mais ces mesures de justice ou de faveur ne peuvent pas recevoir d’application dans le cas de révocation après avis d’un conseil
(1) M. Dislère s'est prononcé en ce sens, dans le Rép. Béquel, V° armée, n° 634, à propos des deux cas où la révocation des officiers des réserves peut avoir lieu par simple décret et sans l'intervention d’un conseil d'enquête.
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d'enquête, puisque la révocation n’est pas une peine proprement dite. La révocation une fois prononcée est donc définitive et le Président de la République n’a pas le droit d’en faire remise : elle ne peut pas être effacée par une amnistie (pas plus d’ailleurs qu’elle ne pourrait l'être par une grâce). Il n’y a qu’un cas où elle peut être anéantie, c’est lorsque, ayant fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, elle a été annulée par le Conseil] d'État. Dans cette hypothèse les choses doivent se passer de la même facon que dans le cas de revision; l'individu dont la révocation est annulée doit être remis dans la situation qu’il occuperait s’il n'avait pas été révoqué. Il doit lui être tenu compte pour l'ancienneté du temps pendant lequel il a cessé de faire partie des cadres.
Les mesures de réparation qui doivent résulter de l'annulation d’une révocation ne peuvent être ordonnées par le Conseil d'État statuant au contentieux sur un recours en excès de pouvoir (1). C’est au ministre compétent qu'il appartient de prendre les dispositions nécessaires pour remettre l'intéressé dans la situation qu'il devrait occuper. S'il ne le fait pas ou s’il ne le fait que d’une manière incomplète, il restera à l’ancien officier dont ia révocation a été annulée la possibilité de se pourvoir devant le Conseil d'État soit par la voie du recours pour excès de pouvoir, dans le cas où les mesures de réparation prises auraient été insuffisantes pour remettre l'officier dans la situation à laquelle il à droit,
(1) Voir Cons. d'Êt., Vilar, 6 août 1909, p. 811.
soit en cas de silence du ministre (conformément à l’art. 3, L. 17 juill. 1900) (1).
Le fait que la révocation des officiers des réserves ne peut être effacée que dans un cas unique, celui où elle est annulée par le Conseil d'État pour incompétence, vice de forme, où violation de la loi ou des règlèments, aboutit à des conséquences très importantes. Les officiers des réserves peuvent être révoqués, comme nous aurons à le voir, notamment pour des écrits publiés par eux ou pour des propos jugés contraires à la discipline, c’est-àdire pour des faits que, dans le langage courant, on qualifie de délits d'opinion. Or on peut bien dire que le caractère distinctif des condamnations et des mesures répressives motivées par de tels délits, c’est de ne jamais être définitives et d’être considérées le plus souvent comme provisoires par ceux mêmes qui les ont provo-
(1) Cons. d'Ét., Viaud (dit Pierre Loti), etautres, Lebon, 30 nov. 1900, p. 681 (et conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Saint-Paul reproduites en note, dans le sens de l'arrêt). Une première série d'arrêts Viaud et autres du 24 fév. 1899 (Lebon, p. 153) avaient annulé des décrets mettant à la retraite d'office des officiers de marine pour inapplication d’une disposition de forme nouvelle. Pour éviter aux autres officiers de marine, mis à la retraite dans les mêmes conditions que les requérants et n'ayant pas formé de recours, de se pourvoir devant le Cons. d'Ét., on inséra dans la loi de finances du 30 mai 1899 un art. 34 ainsi coneu : « Les officiers mis à la retraite les 27 et 29 mars 1898 qui ne se sont pas pourvus devant le Conseil d'État et qui n’ont pu bénéficier de son arrêt du 24 fév. 1899 seront remplacés dans l'activité aux mêmes conditions que ceux qui s'étaient pourvus.» Ceci précise bien quelles mesures de réparation peuvent être prises dans le cas de révocation illégale ou injuste d'officiers des réserves, comme dans le cas analogue de mise à la retraite d'office dans les mêmes conditions d'officiers de l’armée active; si les actes prononçant ces révocations ou inises à la retraite d'office n’ont pas été annulés par le Cons. d'Ét., il n’y a, comme nous allons l'indiquer au texLe, d’autre moyen pour accorder réparation aux officiers intéressés que de faire voter à cet effet par le Parlement une disposition de loi spéciale.
quéés; frappé par un Gouvernement pour des motifs de cet ordre, un agent peut toujours espérer obtenir du Gouvernement du lendemain une mesure de clémence et, s’il a été révoqué, sa réintégration dans les cadres de l'administration. Mais un officier des réserves révoqué dans ces conditions n’a qu'un moyen d’obtenir sa réintégration, c’est de s'adresser au Parlement et de lui demander d'intervenir législativement.
On se souvient qu'aussitôt après l’arrêt de la Cour de Cassation qui mit fin, en 1906, à la longue crise provoquée par l'affaire Dreyfus, des mesures de réparation furent votées par le Parlement : le capitaine Dreyfus et le lieutenant-colonel Picquart furent réintégrés dans les cadres de l’armée active (L. 13 juill. 1906). Le Gouvernement déposa quelques mois après, sur le bureau de la Chambre des députés, comme suite à ces mesures, un projet de loi tendant à la réintégration dans les cadres de l’armée territoriale de M. Joseph Reinach, ancien capi- Laine de cavalerie territoriale du service d'état-major, révoqué, après avis d'un conseil d'enquête, le 25 juim 1898, pour un article publié dans le journal Le Siècle. Ce projet de loi, qui avait fait l’objet d’un rapport favorable de M. Messimy (1) au nom de la commission de l’armée, vint en discussion devant la Chambre, le 10 fév. 1908. Mais celle-ci, désireuse d'étendre à tous les officiers des réserves révoqués au cours des années précédentes pour motifs politiques la mesure de clémence
proposée pour M. Joseph Reinach, renvoya ce projet,
(1) 7 juin 1907, annexe n° 1031,
sur la proposition de M, Klotz, à la commission de l’armée, en chargeant cette commission d'élaborer un texte en ce sens. Le projet ainsi modifié, précédé d’un rapport supplémentaire de M. Messimy (1), revint en discussion le 10 mars 1908. Ce jour-là le débat fut élargi encore : M. Paul Constans et plusieurs de ses collègues demandèrent que les réintégrations des officiers des réserves fussent accompagnées de la réintégralion des agents des différents services publics frappés administrativement pour délit d’opinion ou pour acte politique. La Chambre se rangea à cette manière de voir el vota un projet en deux articles ainsi conçu :
Art. 1er, «Sont réintégrés dans l'exercice de leurs fonctions pour prendre rang du jour où elles leur ont été conférées pour la première fois, les anciens fonctionnaires des administrations publiques qui ont été frappés administrativement pour délit d'opinion ou pour un acte politique. »
Art. 2. «Sont réintégrés dans leur grade, pour prendre rang du jour où il leur a été conféré pour la première fois, les officiers appartenant à la réserve et à l’armée territoriale, qui ont été révoqués, soit en vertu du $ 4 (2), en raison d’un acte politique, soit en vertu du $ 7 (3) de l’art. 7 du décret du 31 août 1878, sur la simple demande
non motivée, qu'ils peuvent adresser au ministre de la
(1) 24 février 1908, annexe n° 1536.
(2) Fautes graves dans le service ou contre la discipline.
(3) Écrit injurieux adressé à un supérieur ou publié contre lui, ou acte offensant commis envers lui.
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Guerre dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi. »
Ce projet porté devant le Sénat, fit l’objet d’un rapport de M. Trouillot (1) qui conclut à adoption de Part. ?, mais repoussa, d'accord avec le Gouvernement, l’article relatif aux réintégrations de fonctionnaires. Les conclusions de ce rapport n’ont Jamais été discutées par le Sénat. Le 31 mars 1910, M. Paul Constans et plusieurs de ses collègues socialistes déposèrent à la Chambre des députés, un projet de résolution invitant le Gouvernement à défendre devant le Sénat la proposition de loi votée par la Chambre, à la majorité de 330 voix contre 271, le 10 mars 1908, et relative à la réintégration des anciens fonctionnaires frappés pour délit d'opinion ou pour un acte politique (2). Le Président du conseil, M. Briand, ayant dit à la séance du lendemain, que l'initiative des mesures intéressant la discipline des fonctionnaires appartenait au Gouvernement qui devait « les prendre en toute indépendance et avec le sens de ses responsabiliés propres », la proposition de résolution de M. Constans fut repoussée (3). Depuis lors, il n’a plus été question au Parlement du projet de loi voté par la Chambre des députés, le 10 mars 1908, ni par conséquent de la réintégration des officiers des réserves frappés pour faits politiques.
En terminant son rapport sur le projet de réintégration de M. Joseph Reinach, M. Messimy disait tenir «à faire remarquer que des mesures de réparation» de ce
(1) Rapport déposé au Sénat le 6 avr. 1908.
(2) Journ. off. du 1°* avr. 1910, p. 1832.
(3) J.off.- du ? avr. “1910, p. 1889 à 1891.
genre « ont un caractère tout à fait extraordinaire et exceptionnelle et qu'elles ne peuvent avoir de raison d’être qu’à la suite d’une crise profonde telle que celle que le pays a traversé depuis 1894.» On ne saurait assez répéter en effet, quelque indispensable que puisse apparaître dans certaines circonstances, la nécessité de pareilles mesures, combien elles sont regrettables et de nature à énerver la discipline, surtout lorsqu'elles sont appliquées, comme c’est le cas ici, à des officiers.
Il est toujours dangereux de faire intervenir le Parlement dans le domaine de la discipline administrative, et l’on peut dire d’une façon générale que la révocation n’est plus une mesure redoutée des agents au service public si elle laisse à ceux qui en sont frappés l'espoir, presque la certitude, qu’elle n’est en réalité qu’une simple suspension temporaire de leur fonction et qu’un revirement dans l'opinion amènera probablement bientôt leur réintégration. Si l’on ajoute à cette considération celleci que le caractère propre de la révocation des officiers des réserves réside dans ce fait qu’elle ne peul être anéan- Lie que par la voie législative, on en arrive à la conclusion suivante : il faut éviter autant que possible de révoquer des officiers des réserves pour des motifs politiques et pour échapper à cette éventualité sans compromettre pour cela la discipline, il n’y a qu’un moyen, c’est de délimiter, plus étroitement et plus nettement qu’on ne l’a fait jusqu'ici, les cas dans lesquels la révocation
des officiers des réserves est possible en matière politique.