POUVOIRS DES OFFICIERS DES RÉSERVES
Nous allons étudier dans le présent chapitre quels sont les droits et les avantages qui sont reconnus et accordés aux officiers des réserves. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler auparavant en quelques mots quel est, d'une facon générale, pour tous les agents au service public, le caractère de ces divers droits et avantages.
Nous avons indiqué au premier chapitre que ces droits et avantages ne constituaient pas des droits acquis au profit de ceux à qui les lois et les règlements les attribuent; autrement dit de même qu'une loi ou un règlement les a, à un moment donné, institués, de même une loi ou un règlement peut du jour au lendemain les supprimer ou en diminuer la valeur, sans que pour cela aucune action appartienne aux agents qui se prétendraient lésés par cette réforme. Les droits et les avantages de diverses sortes accordés aux agents au service public étant fixés non en vue de l'intérêt personnel des agents, mais uniquement pour le bien du service et dans l’intérêt supérieur de l'État, il est juste que les gouvernants conservent à tout moment le droit de les modifier dans
les formes légales. C’est la conséquence de ce principe que la fonction publique ne constitue rien autre chose pour les agents qui en sont pourvus qu’une situation légale ou réglementaire.
Par suite, en leur qualité d'agents au service publie, les officiers des réserves peuvent du jour au lendemain être privés de tout ou partie des droits et avantages qui leur sont actuellement attribués, de même qu’il leur est tou- Jours permis d'espérer que ceux-ci seront augmentés en nombre et en importance. La loi qui viendrait à diminuer où à supprimer certains d’entre eux s’appliquerait, ceci est incontestable, même aux officiers entrés dans les cadres des réserves avant la promulgation de cette loi (1).
Ces observations juridiques faites, indiquons quel va être l’ordre de nos explications dans le cours du chapitre actuel; nous étudierons successivement : 19 les questions relatives à l'emploi des officiers des réserves : affecta- Lion, changement de corps ou d’arme, droits qui résultent pour eux directement de leur emploi (droits au commandement); 2° dans quels cas et dans quelles conditions les officiers des réserves peuvent rester sans emploi: 59 comment est réglé leur avancement; 4° enfin quels sont les avantages de diverses natures, — soit honorifiques, soit pécuniaires, — qui leur sont ou qui peuvent leur
être accordés.
(1) V. chap, I. — Jèze, Éléments, p. 80, Principes généraux p. 45. — Duguit, l’État, les gouvernants et les agents, p. 550 et s., 560 ets,
SECTION I
Officiers des réserves pourvus d’un emploi
Quand on étudie la situation juridique des officiers de l’armée active, on distingue d'ordinaire — et à la suite des textes eux-mêmes — le grade et l'emploi. Nous avons dit que, pour les officiers des réserves, cette disinction était beaucoup moins nette et n’avait qu'une importance très restreinte {Voir supra, chap. I, sect. V). La raison est bien simple : s’il est admissible qu’un officier du cadre actif en retraite ou en réforme conserve son grade, c’est-à-dire conserve, avec son titre d’officier, certains droits et certaines prérogatives, il ne semble pas possible d’accorder la même faveur aux officiers des réserves qui ne peuvent plus être employés. Aussi n’estce que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles qui seront examinées plus loin que l’on garde dans l’armée des officiers des réserves privés d'emploi et l’on peut dire qu’en principe tout officier des réserves est affecté à un emploi. Cependant il est bon d’ajouter que, dans la pratique, la plupart des officiers généraux du cadre de réserve ne reçoivent pas d'emploi de mobilisation.
Dans cette section consacrée à tout ce qui touche à l'emploi des officiers des réserves, nous étudierons l'affectation des officiers des réserves à une formation et à un corps déterminés, puis une question connexe à celleci les changements d’arme et de corps, enfin les droits au commandement,
$ [. — Affeclation des officiers des réserves
Le principe fondamental en cette matière, tel qu’il a été posé pour les hommes des réserves par les lois sur le recrutement (L. 15 juill. 1889, art. 48; L. 21 mars 1905, art. 40) est celui-ci: les hommes faisant partie par leur âge de la réserve de l’armée active sont affectés aux divers corps et services de l’armée active; ceux faisant partie de l’armée territoriale et de la réserve de cette armée sont affectés aux divers corps et services de l’armée territoriale (1).
Pour les officiers des réserves, il existe un texte de loi spécial (L. 19 juill. 1892, art. 2?) qui pose le même principe que pour les hommes, mais y apporte des exceptions. Le ministre de la Guerre a la faculté, quand les besoins du service l’exigent, d’affecter des officiers de réserve à des formations territoriales; il peut également affecter à des formations actives, les officiers de l’armée territoriale, mais seulement au cas où ceux-ci en feraient la demande.
Quant aux officiers en retraite et se trouvant encore dans la période de 5 ans durant laquelle ils doivent rester à la disposition de l’autorité militaire, le ministre peut les affecter indistinctement à des formations de réserve ou à des formations territoriales. Toutefois 1l ne
(1) I existe en fait, depuis un certain nombre d'années, des régiments de réserve, mais leur nombre et leur composition sont essentiellement variables et il reste vrai de dire que légalement l’armée de terre se div:se, aux termes des textes, en deux portions : l’armée active et l’armée ferritoriale, les régiments de réserve ne servant qu’à compléter l’armée active en cas de mobilisation.
faut pas oublier que les officiers qui se trouvent dans ces conditions doivent être pourvus d'emplois, dans l’armée Lerritoriale, de préférence aux officiers de cette même armée qui n’ont pas la même origine (déc. 3 fév. 1880, atba let #Sl).
Par une exception qui se justifie à raison du caractère propre des services qu’ils peuvent être appelés à rendre en cas de guerre, les interprètes militaires des réserves doivent, au moment de leur nomination, prendre l’engasgement de consentir éventuellement à être affectés à une formation de l’armée active, lorsque viendra pour eux le moment de passer dans l’armée territoriale (Déc. 21 mai 1910, portant réorganisation du corps des interprètes militaires des réserves, art. 2).
Dans l'affaire Desreumeaurx, le Conseil d'État a eu à se prononcer sur une question intéressante touchant à l’affectation et à l'application de l’art. ? de la loi du 19 juill. 1892 étudié plus haut. Le requérant, lieutenant de l’armée territoriale, avait été convoqué en 1907 pour accomplir une période d’exercices avec le 1er régiment d'infanterie territoriale auquel il était affecté; il demanda et obtint que cette période fût reportée à l’année suivante, conformément à l’art. 43 du règlement ministériel du 16 juin 1897, alors en vigueur, qui permettait à l'autorité militaire d'accorder aux officiers des réserves des sursis pour l’exécution de leurs périodes, mais qui ajoulail que ceux qui bénéficieraient de cette faveur seraient appelés l’année suivante de manière à pouvoir exercer un commandement de leur grade dans les unités
de l’armée active, de la réserve ou de l’armée territoriale,
Permettre aux officiers des réserves d'obtenir un sursis d’une plus longue durée serait leur fournir le moyen de tourner les dispositions des règlements qui les obligent à effectuer tous les deux ans une période d'instruction; d'autre part, comme les régiments de l’armée territoriale ne sont également convoqués que tous les deux ans, il est nécessaire que les officiers de l’armée territoriale ayant obtenu un sursis soient convoqués dans un autre corps que celui auquel ils sont normalement affectés. Ce fut le cas pour M. Desreumeaux qui fut convoqué en 1908, pour accomplir, au 243€ régiment d’infanterie de réserve, la période qu’il aurait dû effectuer l’année précédente. Cet officier attaqua sur ce point l’ordre de con vocation à lui adressé, en s'appuyant sur l’art. 2 de la loi du 19 juill. 1892. D'après ce texte, les officiers territoriaux doivent être, disait-il, affectés aux formations de l’armée territoriale et ils ne peuvent être affectés à des formations de l’armée active que s’ils en ont fait la demande et par décision spéciale du ministre. Il ajoutait que le règlement de 1897 n'avait pas pu modifier cette disposition de la loi.
Le ministre de la Guerre répondit à la requête par la -distinction suivante qui fut admise par M. le commissaire du Gouvernement Léon Blum et sanctionnée par le Conseil d'État. Il ne faut pas confondre l'affectation en cas de mobilisation et l’accomplissement temporaire d’une période d'instruction dans un corps de troupe quelconque. Il était impossible à l’autorité militaire de convoquer le requérant un an après le moment où il eût dû accomplir sa période avec son régiment de territoriale,
NDS
puisque celui-ci n’était pas constitué; il fallait donc de toute nécessité, pour obéir aux prescriptions du règlement de 1897, le convoquer dans une autre formation. Mais ce faisant, l'autorité militaire ne changeait en aucune facon son affectation de mobilisation, la seule que l’art. 2 de la loi de 1892 ait eu en vue et en fait M. Desreumeaux continua toujours à figurer sur les contrôles du 1er régi-
ment territorial d'infanterie.
Cette distinction nous paraît rigoureusement juste. D'ordinaire d’ailleurs il importe peu dans la pratique à un officier des réserves d’être convoqué, pour accomplir ses obligations militaires du temps de paix, avec un corps plutôt qu'avec un autre, à condition bien entendu qu'il ne soit pas envoyé pour cela trop loin de la localité où le corps auquel il est théoriquement affecté tient garnison. Il n’en serait pas de même en temps de guerre où l’affectalion d’un officier à telle ou telle formation peut avoir une grande importance. Mais juridiquement la question n’est pas sans intérêt et c’est très nettement qu'elle a été résolue par l'arrêt Desreumeaux (1).
Nous venons de passer en revue les règles qui régissent l'affectation des officiers des réserves à l’une ou à l’autre
(1) Gons. d'Ét., Desreumeaux, 5 mai 1911. Voici comment s'exprime l'arrêt sur le point étudié au texte : « Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'affectation du requérant au ?243° régiment d'infanterie. Considérant que les régiments territoriaux n'étant convoqués que tous les deux ans, le sieur D. n’est pas fondé à se plaindre que, par l'effet de sa demande d’ajournement, il ait été, en vertu de l’art. 43 du même règlement (règlem. min. du 16 juill 1897), temporairement rattaché à l'unité de larmée active correspondant à celle à laquelle il devait appartenir en cas de mobilisation, de manière à y pouvoir exercer un commandement de son grade... »-
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des formations de l’armée active ou des réserves: il nous reste à examiner rapidement à quel corps ou service de ces formations ils doivent être affectés.
Les officiers des réserves sont affectés autant que possible, à moins que les nécessités du service en exigent autrement, au corps ou service de la formation à laquelle ils appartiennent, stationné dans la région du corps d'armée où ils ont leur résidence et de préférence à leur corps ou service d’origine. Dans le cas où les nécessités du service obligeraient à leur donner une autre affectation, ils doivent en recevoir une, si faire se peut, dans la région la plus rapprochée de leur résidence. En aucun cas cependant ils ne peuvent être affectés en Algérie, en Tunisie, en Corse ni dans les colonies et pays de protectorat à moins qu'ils n’y aient leur résidence (instruction ministérielle 2 fév. 1909, art. 19).
Toutefois les sous-lieutenants de réserve qui proviennent des art. 23 et 24 de la loi du 21 mars 1905, c’est-àdire les jeunes gens qui terminent en qualité d’officiers de réserve leur service militaire dans l’armée active, ne peuvent jamais obtenir leur maintien dans le corps dont ils faisaient partie lors de leur nomination, prescription sage qui a pour but d’éviter que ces sous-lieutenants n’aient à exercer le commandement sur des militaires dont ils auraient été auparavant les subordonnés (id., art. 21).
Les officiers des réserves qui résident en Algérie ou en Tunisie sont affectés à des formations de l’armée d'Afrique, ceux qui résident en Corse à des formations existant ou devant exister éventuellement dans cette île. Quant à ceux résidant dans les colonies ou pays de
protectorat, ils sont mis à la disposition de l'autorité militaire du pays où ils sont fixés (id., art. 23-25).
Rappelons que les officiers en réserve spéciale peuvent être affectés, suivant les besoins du service, soit à la réserve de l’armée active, soit à l’armée territoriale. (Déc. 12 sept, 1911, art. 3, $ 1; instruction ministérielle ler oct. 1911). Rappelons également que les officiers généraux de la 2e section du cadre de l’état-major général de l’armée de terre ne sont jamais employés en temps de paix et qu’ils ne peuvent être affectés à un emploi qu’éventuellement et pour le cas de guerre.
Les officiers de réserve de l’armée de mer ne sont pas, en principe, employés à la mer ou aux colonies, à moins qu'ils n’en fassent la demande. Exception est faite cependant pour ceux qui sont encore astreints par leur âge à faire partie de l’armée active et de sa réserve. Ceuxici peuvent, en cas de nécessité, être appelés à servir à la mer ou aux colonies (déc. 9 août 1877, art. 3; arr. min. 17 déc. 1897, art. 15). Toutefois les officiers de réserve commandant des bâtiments qui seraient réquisitionnés en Lemps de guerre comme navires auxiliaires conserveraient naturellement leur commandement en cas de mobilisation. De même les officiers de réserve provenant des capitaines au long cours et les chefs mécaniciens du commerce qui serviraient en cas de guerre comme officiers mécaniciens auxiliaires recevraient de préférence des destinations à la mer (arr. min. 17 déc. 1897, art. 15). En règle générale cependant les officiers mécaniciens de réserve ne sont employés à la mer qu’à défaut d'officiers disponibles du cadre d’activité (L. 3 août 1892, art. 28,
$ 2). Quant aux officiers généraux du cadre de réserve de l’armée de mer qui ne peuvent être employés qu’en temps de guerre, ils sont susceptibles de recevoir des commandements à la mer ou d’être investis de fonctions actives à l’intérieur (L. 10 juil 1896, art. 5) (1).
S IT. — Changements de corps et d'arme
Le ministre peut prononcer soit d'office, dans l'intérêt du service, soit à la demande des intéressés et pour convenances personnelles, les changements de corps ou d'emploi des officiers des réserves. Mais les demandes tendant à ces fins et faites par des officiers des réserves convoqués pour une période d'instruction ne doivent en principe recevoir satisfaction que lorsque ces officiers ont accompli cette période (instruction ministérielle 2 fév. 1909, art. 28-29).
Il est de jurisprudence que les décisions par lesquelles les officiers de l’armée active sont changés de corpséchappent à tout recours contentieux; ceci est la conséquence de ce que, en principe, comme l’ont toujours affirmé les arrêts, l'emploi des officiers de l’armée active est à la disposition du Gouvernement. Il n’est pas douteux que si un officier des réserves formait un pourvoi pour excès de pouvoir contre une pareille décision, le Conseil d'État lui opposerait la même fin de non-recevoir. Il est indis-
(1) Les officiers de l’armée de mer du cadre d'activité qui offrent leur démission et les anciens officiers de cette armée à la retraite depuis plus de cinq ans qui désirent devenir officiers de réserve de l'armée de mer, doivent indiquer, dans l’ordre de préférence, les ports auxquels ils désireraient être attachés (arr. min., 7 déc. 1897, art. 3).
pensable en effet que les nécessités du service puissent toujours être invoquées par l'autorité militaire pour motiver de telles mesures et l’on ne peut contester que le ministre soit seul juge de ces nécessités (1).
Les officiers de l’armée active peuvent être autorisés à changer d’arme, mais sous de rigoureuses conditions : il leur faut obtenir d’abord le consentement des deux chefs de corps intéressés; il faut qu'ils n'aient pas dépassé le grade de capitaine et qu'ils appartiennent à l’infanterie ou à la cavalerie; il faut enfin qu'ils trouvent un permutant qui veuille bien prendre leur place dans leur arme d’origine; enfin, pour éviter que ces permutations ne deviennent trop fréquentes, l'ordonnance du 16 mars 1838 qui a établi cette réglementation ajoute que les officiers qui obtiendraient leur changement d’arme perdraient ipso faclo leur ancienneté de grade.
En 1906, il a paru au ministre de la Guerre, M. Eugène Etienne, que des dispositions analogues pourraient être appliquées sans inconvénient aux officiers des réserves. Mais les conditions d’accès dans les cadres des réserves sont moins rigoureuses que les conditions d'accès dans les cadres de l’armée active et les connaissances techniques exigées des officiers des réserves dans les armes savantes, sont beaucoup moindres, que celles imposées à ceux de l’armée active; puis les officiers des réserves, en
(1) Cons. d'Ét. 26 fév. 1897, Ferret, Lebon, p. 159. — Cf. également : Roch, 4 juill. 1879, Lebon, p. 549. — Nous avons dit plus haut que le Cons. d'Ét. exigeait, en cas de déplacement d'office d’un officier de l’armée ac- Live, la communication préalable du dossier, conformément à l’art. 65, L. 22 avr. 1905, et qu'il était douteux qu’il conseniît à étendre cette jurisprudence aux officiers des réserves. (Voir supra, chap. III, p. 260).
raison des aptitudes particulières qui peuvent résulter de leurs occupations civiles, peuvent ne pas être aussi étroitement spécialisés que ceux de l’armée active. Toutes ces raisons ont conduit à ne pas limiter la possibilité de changer d’arme, pour les officiers des réserves, à l’infanterie et à la cavalerie. D’autre part, comme ils n’avancent en principe qu’au choix, l'obligation d'abandonner leur ancienneté de grade, en cas de permutation, ne leur est pas imposée.
Depuis le décret du 19 juill. 1906, les officiers des réserves du grade de capitaine, de lieutenant ou de souslieutenant, à quelque arme qu’ils appartiennent (1), peuvent être autorisés à changer d’arme, s’ils en font la demande et s’ils justifient des conditions d’aptitude nécessaires. Celles-ci sont constatées au moyen d’un examen qu’ils subissent devant une commission composée d'officiers du cadre actif appartenant à l’arme ou au service dans lequel ils sollicitent leur admission (2). Le changement de corps ou de service des officiers qui ont subi avec succès cet examen est ensuite prononcé par décision du Président de la République, rendue sur le rapport du ministre de la Guerre et après consentement des deux chefs de corps ou de service intéressés et avis de leurs chefs hiérarchiques.
(1) Ainsi que les officiers d'administration de 1re, de ?° ou de 3° classe de réserve ou de l’armée territoriale.
(2) La composition de cette commission et le programme de l'examen sont déterminés par l’art. 30 de l'instruction ministérielle du ? fév. 1909. — Voir également sur cette question le rapport du ministre de la Guerre au Président de la République publié au Journ. off. en tête du déc. du 19 juill. 1906. (Journ. off. du 24 juill. 1906).
S III. — Droils au commandement
En règle générale, les militaires des réserves sont en tous points assimilés, durant leurs périodes d’activité, aux militaires de l’armée active.Ce principe, affirmé pour les hommes par la loi du 21 mars 1905 (art. 43), a été confirmé pour tous les « militaires des réserves» par le décret sur le service intérieur (déc. du 25 mai 1910, principes généraux); il était d’ailleurs contenu déjà dans l’art. 40 de la loi du 24 juill. 1873) (1). Mais ilest Juste de tenir compte, dans la détermination du degré d’autorité qui doit appartenir aux officiers des réserves, de l'expérience particulièrement grande acquise par leurs camarades de l’armée active et par ceux des officiers des réserves qui ont jadis appartenu aux cadres de cette armée. C’est ce que font les textes en fixant de la facon suivante les droits au commandement des officiers de complément.
À grade égal les officiers de l’armée active ont le commandement sur les officiers de réserve et de l’armée territoriale. Cependant, ceux des officiers des réserves qui proviennent des officiers démissionnaires ou retraités de l’armée active passés avec leur grade dans la réserve de l’armée territoriale conservent les droits au commandement qui résulteraient pour eux de leur rang d’ancienneté au moment où ils ont quitté le cadre actif,
c’est-à-dire qu’ils ont le commandement sur les officiers
(1) Il en est de même en Allemagne : les officiers en état de congé, catégorie qui comprend, comme on le sait, les officiers des, réserves, ont, lorsqu'ils sont sous les drapeaux, les mêmes droits que les officiers de carrière (Laband, op. ci., Lome V, pp. 331-332).
du même grade de l’armée active promus à une date pos-
térieure à celle de leur nomination à ce grade.
Les mêmes règles existent pour les officiers de l’armée de mer (déc. 25 juill. 1897, art. 6; arr. min. mar. 17 déc. 1897) avec cette différence que les officiers mécaniciens de réserve prennent rang avec les officiers mécaniciens du même grade du cadre actif, mais après ceux-ci, quand bien même ils auraient fait partie jadis de ce cadre. (L.3 août 1892, art. 28).
Les droits au commandement des officiers des réserves de l’armée de terre sont encore limités à un autre point de vue : ceux d’entre eux qui n’ont jamais appartenu aux cadres de l’armée active ne peuvent, en aucun cas, être investis des fonctions de chef de corps ou de commandant de dépôt, et ils ne peuvent être appelés à remplir celles de chef de service que tout à fait exceptionnellement et lorsque les nécessités du service l’exigent (L. 13 mars 1875, art. 43; id., art. 57, modifié par L. 9 déc. 1900. — Déc. 25 mai 1910, principes généraux; circ. min. Guerre, 11 juill. 1910).
Les officiers en réserve spéciale ont les mêmes droits au commandement que les autres officiers des réser- Nesaidec le sept OP art 5 CEE Mr avr. LOLT, Ab S 0)
SECTION II
Officiers des réserves non pourvus d’un emploi
Dans certaines circonstances exceptionnelles, les officiers des réserves peuvent, sans cesser pour cela d’être officiers, sans être privés de leur grade, se voir enlever leur emploi pour un temps plus ou moins long. Cette privation d'emploi peut résulter pour eux soit d’une mise hors cadres, soit d’une suspension des fonctions, soit enfin d’une mise à la suite.
$ I. — Officiers des réserves hors cadres
Les officiers hors cadres sont ceux qui sont pourvus d’un grade sans cependant compter dans un corps de troupe, ni être affectés, à un emploi (Déc. 31 août 1878, art. 10).
Les officiers des réserves peuvent être placés dans cette situation en raison de leur nomination à certaines fonc- Lions civiles ou pour cause de santé (1). Par exception cependant les officiers des réserves qui proviennent des officiers et des sous-officiers retraités de l’armée active restés à la disposition du ministre, ne peuvent être placés hors cadre avant l’expiration de la période de
(1) La suspension des fonctions pour un an entraîne également la mise hors cadres de l'officier des réserves contre qui le Président de la République prend cette mesure disciplinaire (Voir infra, $ ? de la présente section).