‹ La Condition Juridique Des Officiers Des RéservesChapitre 40 sur 58 · RIT · texte numérisé non relu

RIT

9 ans durant laquelle ils sont ainsi à la disposition du ministre (Inst. min. ? fév. 1909, art. 83). Permettre la mise hors cadres dans ces conditions équivaudrait à laisser à ces officiers la possibilité d'obtenir une dispense des obligations que la loi leur impose.

De même les officiers en réserve spéciale ne peuvent en aucun cas, dit la loi du 11 avr. 1911, être compris parmi les titulaires des fonctions ou emplois qui donnent droit à ne pas rejoindre immédiatement en cas de mobilisation, en vertu de l’art. 42 de la loi du 21 mars 1905. Ceci s'explique très bien : Les officiers placés dans cette situation jouissent d'avantages exceptionnels, reçoivent une solde de réserve, en compensation des obligations qui leur sont imposées. Si la loi de 1911 leur avait laissé la possibilité de se faire placer hors cadres comme les officiers des réserves ou de devenir plus ou moins indisponibles, l’utilité de la création de la réserve spéciale s’en serait trouvée singulièrement compromise. De même il n’y à pas pour les officiers en réserve spéciale une situation analogue à la mise hors cadres pour raisons de santé. Ceux de ces officiers qu’une maladie dûment constatée pourrait empêcher d'accomplir une période d’instruction pourront obtenir que celle-ci soit reportée à l’année suivante par décision du ministre de la Guerre (loi 11 avr. 1911, art. 8,$ 2). Quant à ceux atteints d’infirmités incurables ou qui auraient été empêchés, pour des raisons de santé, d'accomplir des périodes d’instruction pendant deux années consécutives, ils pourront être rayés des cadres suivant les formes indiquées (id. ALL 7, O0)

À. — MISES HORS CADRES PAR SUITE DE NOMI- NATION A CERTAINS EMPLOIS CIVILS

La loi du 21 mars 1905, après avoir posé en principe « qu’en cas de mobilisation nul ne peut se prévaloir de la fonction ou de l'emploi qu’il occupe pour se soustraire aux obligations de la classe à laquelle 1l appartient», ajoute que les individus qui occupent, depuis au moins six mois, une des fonctions désignées aux tableaux A, B et C qui lui sont annexés, sont autorisés à ne pas rejoindre leurs corps immédiatement, en cas de convocation par voie d'affiches et de publications sur la voie publique (art. 42). Le tableau À comprend une liste de fonctions dont les titulaires sont placés sous les ordres du ministre de la Guerre ou du ministre de la Marine ou qui seraient mis à leur disposition en cas de mobilisation (1). Les agents au service public désignés au ta-

bleau B sont autorisés à ne pas rejoindre immédiatement

(1) Le tableau A comprend : Ministères de la Guerre et de la Marine : administration centrale et établissements. Ministère de l'Intérieur : sapeurs-pompiers des places de Guerre n’appartenant plus à la réserve de l'armée active; médecins et chirurgiens des hospices et établissements pénitentiaires; pharmaciens internes des établissements pénitentiaires. — Ministère des Travaux publics : conducteurs et commis des ponts etchaussées désignés par le ministre parmi ceux qui ne sont pas officiers de réserve; personnel des services de navigation.— Ministère des Finances : douaniers (bataillons, compagnies et sections). — Ministère de | Agriculture : forêts (personnel organisé militairement).— Postes el Télégraphes : tout le personnel. — Chemins de fer : sections techniques; personnel de l'exploitation technique; administrations centrales des grandes compagnies et des lignes secondaires qui seraient utilisées d’une manière permanente en temps de guerre ( non compris les agents occupant des emplois pour lesquels il n'est pas indispensable d’avoir fait un apprentissage ou de posséder des connaissances spéciales).

lorsqu'ils n’appartiennent plus à la réserve de l’armée active, c’est-à-dire lorsqu'ils font partie de l’armée territoriale ou de sa réserve (1). Ceux désignés au tableau C sont autorisés à ne pas rejoindre immédiatement quand bien, même ils feraient partie de la réserve de l’armée active (2).

Parmi les agents désignés au tableau A, les uns formeraient à la mobilisation des corps ou services spéciaux (sections techniques des chemins de fer de campagne, sections techniques de télégraphie militaire, bataillons el compagnies de douaniers et de chasseurs forestiers,

etc...) et sont affectés, dès le temps de paix, à ces forma-

(1) Le tableau B comprend : le personnel administratif du Sénat et de la Chambre des députés; les agents d'ordre supérieur et un certain nombre d'agents d'ordre secondaire des ministères des Finances, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, de la Banque de France, de la Banque d’Algérie et de la Caisse des dépôts et consignations dont les fonctions ont paru particulièrement importantes et nécessaires pour assurer la marche des services indispensables en cas de guerre; — les agents d'ordre supérieur des ministères des Colonies, du Commerce, de l'Agriculture, de l’Instruction publique, de l'Administration de l'Algérie, de l’'Administration centrale du ministère de la Justice; — les procureurs généraux et les procureurs de la République; — dans chaque tribunal de 1r° instance, parmi les magistrats inamovibles composant ce tribunal, les deux magistrats appartenant aux classes de mobilisation les plus anciennes, dans le cas où leur maintien serait indispensable pour que le tribunal ne soit pas réduit à moins de deux juges; dans les tribunaux d'Algérie et des Colonies, deux magistrats.

(2) Le tableau C comprend : Ministère des Finances : commis de trésorerie du service de trésorerie d'Algérie des colonies et pays de protectorat. Sous-inspecteurs de l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre. Receveurs, contrôleurs, vérificateurs, vérificateurs adjoints, commis principaux et commis préposés, agents subalternes des contributions indirectes mis à la disposition du ministre de l’Agriculture pour la surveillance des fabriques de margarine.— Ministère de l’Intérieur : directeurs, greffiers, gardiens, gardiens comptables des maisons centrales et pénitenciers; directeurs des établissements péniten- Liaires et gardiens-chefs des prisons annexes de l'Algérie,

Lions; on les appelle affectés spéciaux. D’autres, choisis dès le temps de paix, feraient fonctionner les services d'intérêt général ou nécessaires aux besoins de l’armée (chemins de fer, postes et télégraphes) : ce sontles nonaffectés. Quant à ceux visés par les tableaux B et C, ils forment la catégorie des non-dispontibles.

Si, sur les centaines de milliers d'hommes qui composeraient nos armées, en temps de guerre, quelques milliers peuvent être distraits sans inconvénient du service armé pour permettre d'assurer par ailleurs la marche des services publics indispensables à la vie de la nation, le nombre des officiers des réserves est trop restreint pour que, sans danger pour la défense nationale, on puisse leur appliquer la réglementation que nous venons d'exposer. Les règles précédentes ne visent donc que les soldats et les sous-officiers des réserves.

En aucun cas les officiers des réserves ne sont inscrits sur les contrôles de la non-disponibilité, de la non-affectation ou de l'affectation spéciale, et ces situations sont incompatibles avec celle d’officier. Par suite, l'officier des réserves qui occupe une des fonctions entraînant, pour les hommes des réserves, le classement dans l’une ou l’autre de ces catégories est toujours considéré comme disponible par l'autorité militaire tant qu’il n’a pas donné sa démission d’officier ou qu’il n’a pas été placé hors cadres dans les conditions qui vont être indiquées (instruction miuistérielle 2 fév. 1909, art. 84). C'est ainsi que les officiers de réserve de l’armée de terre provenant des sous-officiers retraités, qui sont nommés à un emploi

dans les postes et Lélégraphes, sont invités par cette ad-

ministration à offrir la démission de leur grade en vue de leur inscription dans la non-affectation (id., art. 82). De même les officiers retraités qui sont nommés à des emplois soldés ressortissant à l’armée active, dans les écoles militaires ou dans le service de la justice militaire, doivent être mis en demeure d'offrir leur démission du grade dont ils ont été pourvus dans les cadres des réserves (1d. art, 80, (1):

Cependant il eût été trop rigoureux d’obliger à donner leur démission tous les officiers des réserves qui viendraient à être investis de l’une des fonctions visées aux tableaux annexes de la loi de 1905. Certaines de ces fonctions, les fonctions administratives principalement, manquent souvent de stabilité; pour d’autres, notamment dans la carrière diplomatique et consulaire, le prestige qui peut résulter pour ceux qui en sont revêtus de ce qu’ils possèdent un grade dans les réserves ne doit pas être négligé (2). Aussi les officiers des réserves titulaires d'emplois ou de fonctions civiles dont la nomenclature est fixée par des décrets du Président de la République qui doivent être publiées au Bullelin des lois,

peuvent être placés hors cadres (déc. 31 août 1878, art. 11,

(1) Les agents de l'administration des Finances retraités comme officiers ou sous-officiers, ou anciens officiers de l’armée active démissionnaires, ne peuvent pas être mis en demeure de renoncer à leur grade d’officier des réserves de l’armée de terre avant d’avoir accompli : les premiers, le temps de service complémentaire que les lois leur imposent; les seconds, les vingt cinq ans de service imposés par la loi sur le recrutement à tout citoyen français (instruction ministérielle Guerre 2 fév. 1909, art. 81). Sur tous ces points : Voir Rabany, Commenlaire de la loi de 1905, p. 500 et suiv.

(2) Rép. Béquel, v° armée, n° 644.

$ 1.— Déc. 25 juill. 1897, art. 12, modifié par déc. 13 déc. 1897).

Les textes qui fixent la nomenclature des fonctions et emplois légitimant la mise hors cadres des officiers des réserves sont, à l'heure actuelle, pour l’armée de terre, le décret du 18 nov. 1908 et, pour l’armée de mer, l’art. 12 (modifié par décret du 13 déc. 1897) du décret du 25 juill. 1897.

Pour les officiers de l’armée de terre, ces fonctions sont les suivantes :

19 les fonctions diplomatiques ou consulaires (ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, secrétaires et attachés d’ambassade, consuls généraux, consuls, viceconsuls rétribués, chanceliers, drogmans et interprètes, commis de chancellerie);

20 les fonctions de préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture;

30 les emplois d'officiers du génie attachés soit au service de la marine, soit à celui des différentes compagnies de chemins de fer, soit à l'administration des chemins de fer de l'État:

4 pour les officiers d’artillerie des réserves anciens élèves de l’École polytechnique ou de l’École centrale des arts et manufactures, les fonctions remplies soit dans les différentes compagnies de chemins de fer, soit à l'administration des chemins de fer de l’État:

0° les emplois de commissaire de police ou d’inspecteur spécial de police;

6° les emplois énumérés aux tableaux B et C annexés à la loi de 1905;

7° sont également susceptibles d’être placés hors cadres les anciens élèves des Écoles polytechnique et forestière investis d’un grade d’assimilation et non pourvus d’un emploi militaire ou qui, en ayant été pourvus, viendraient à en être privés.

Pour les officiers de l’armée de mer, ce sont :

19 les fonctions diplomatiques ou consulaires exercées à l’étranger, celles de préfets, de sous-préfets, de secrétaires généraux et de commissaires de police;

2° les emplois dans tous services publics des colonies et des pays de protectorat autres que ceux de l’armée de mer;

30 les emplois de trésorier des invalides, d’officier chef de pilotage des ports de commerce et de capitaine de port des ports de commerce;

4° sont également mis hors cadres, les officiers de réserve de la marine attachés, soit à un service du département de la Guerre, soit aux sections techniques, au personnel de l'exploitation technique ou à l’administration centrale des différentes compagnies de chemins de fer et des chemins de fer de l’État, et les officiers de marine de réserve autorisés par le ministre à commander des paquebots ou des navires de commerce, sauf toutefois les commandants des paquebots appartenant à des compagnies maritimes dont les navires sont susceptibles d’être réquisitionnés en temps de guerre comme bâtiments auxiliaires de la flotte.

Les officiers des réserves susceptibles d’être mis hors cadres, en raison de leur nomination à ces fonctions, doivent, s'ils ne désirent pas conserver leur emploi, adresser à l'autorité militaire une demande de mise hors ca-

ist

dres visée par l'administration à laquelle ils appartiennent. Cette exigence a pour but de permettre aux officiers des réserves qui se trouveraient dans une situation motivant leur mise hors cadres, de demeurer investis d’un emploi, s'ils arrivent à concilier leurs obligations militaires avec l'exercice de leurs fonctions civiles. Cependant, pour éviter des abus, le ministre conserve le droit de mettre d'office hors cadres les officiers remplissant les conditions voulues et qui seraient signalés, soit par leur chef de corps ou de service, soit par l’administration publique dont ils dépendent, comme se trouvant dans l'impossibilité de concilier leurs obligations militaires avec les devoirs que leur impose leur emploi civil. D'ailleurs ceux de ces officiers qui n'auraient pas été placés hors cadres n’auraient plus la possibilité de réclamer le bénéfice de cette mesure au moment d’une mobilisation et ils devraient rejoindre leur corps dans les mêmes conditions que tous leurs camarades (inst. min. 2 fév. 1909, art. 83).

Cette faculté pour les officiers des réserves exerçant des fonctions rendant possible leur mise hors cadres de ne pas être placés dans cette situation, à condition toutefois qu'ils remplissent convenablement et leur fonction militaire et leur fonction civile, n’est laissée qu’à ceux de l’armée de terre. Les officiers de réserve de l’armée de mer doivent, aux termes de l’art. 12 de l’arrêté ministériel du 17 déc. 1897, informer sans retard de leur nomination à l’une de ces fonctions, l'autorité maritime dontils relèvent, laquelle en rend compte au ministre de la Marine, qui lui-même ordonne la mise hors cadres.

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