B. — MISE HORS CADRES POUR RAISONS DE SANTÉ
Les officiers des réserves peuvent en outre être placés hors cadres lorsqu'ils sont reconnus, par les médecins militaires, dans l'incapacité d’exercer leur fonction pendant une période de six mois au moins. Cette mise hors cadres peut être comparée à la mise en nonactivité pour infirmités temporaires des officiers du cadre actif; elle est prononcée par le ministre, soit d’office, soit à la demande de l'officier intéressé.
Les officiers des réserves mis hors cadres pour raisons de santé ne peuvent rester dans cette situation pendant plus de trois ans; au bout de ce laps de temps, ils sont examinés à nouveau par les médecins et, s’il y a lieu, par le comité technique de santé ou par le conseil supérieur de santé de la marine, suivant qu'ils appartiennent à l’armée de terre ou à l’armée de mer. Si, à ce moment, ils sont reconnus aptes à reprendre du service, ils sont replacés immédiatement dans les cadres; dans le cas contraire ils sont rayés des cadres (Déc. 31 août 1878, art. 11, 20. — Déc. 25 juill. 1897, art. 12, modifié par déc. du 13 déc. 1897. — Arr. minist. mar. 17 déc. 1897, art. 191eb T4) (N/Supra, chap. Ill/titre IV, pp.212 et s.).
Les jeunes gens qui achèvent leur temps de service dans l’armée active en qualité de sous-lieutenants de réserve, par application de l’art. 24 de la loi de 1905, ne peuvent être placés hors cadres pour raisons de santé. S'ils sont dans l'impossibilité d'accomplir, pour ce motif, tout ou partie de leurs obligations militaires, ils
sont envoyés en congé de convalescence (cire. min, Gu. 15 juin 1910, Ball.c0/f, Gun, (PUR ÉdN Chr MOTO MD 1075). Il faut remarquer à ce propos que les autres causes de mise hors cadres ne peuvent évidemment pas s'appliquer aux officiers de réserve qui se trouvent dans cette situation.