C. — SITUATION DES OFFICIERS HORS CADRES
Les officiers des réserves hors cadres sont, nous l’avons dit, privés d'emploi; ils sont temporairement dispensés de tout service et remplacés dans leur emploi (déc. 31 août 1878, art. 10).
Comme cette situation est de nature à se prolonger parfois assez longtemps, le temps passé hors cadres ne compte pas pour la fixation du rang d'ancienneté (déc. 31 août 1878, art. 13.— déc. 25 Juill. 1899, art. 14) (1). Par exception cependant les officiers du génie, ingénieurs des ponts et chaussées, qui sont attachés au service de la marine ou à celui des compagnies de chemin de fer, conservent, malgré leur mise hors cadres, leur rang d’ancienneté primitif (instr. min. 2 fév. 1909, art. 83).
Les officiers placés hors cadres gardent le droit de porter leur uniforme dans les mêmes conditions que leurs camarades (2).
(1) Une disposition analogue existe pour les officiers hors cadres de l’armée active, lorsque cette mise hors cadres ne résulte ni de mission
pour service, ni de licenciement de corps ou de suppression d'emploi, (L. 14 avr. 1832, art. 16. — L. 20 avr. 1832, art. 21, $2ets.).
(2) Sauf lorsque la mise hors cadres a été motivée par une suspension des fonctions pour un an.
S IL. — Officiers des réserves suspendus de leurs fonclions