À. — COMMENT ET QUAND LA SUSPENSION EST PRONONCÉE
La suspension des fonctions constitue une mesure disciplinaire qui peut être prise contre tout officier des réserves, en dehors aussi bien que pendant ses périodes d'activité. Elle est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre. L’initiative première de cette mesure appartient d’ordinaire au chef de corps ou de service de l'officier qui s’est mis dans le cas d’être suspendu de ses fonctions; ce chef de corps ou de service adresse au ministre un rapport dans lequel il relate les faits reprochés et propose de suspendre l'officier de ses fonctions pour une certaine durée. Cependant le ministre a également la faculté de prononcer d'office la suspension.
La durée de cette peine disciplinaire varie entre trois mois et un an, suivant la gravité des faits qui la motivent (déc. 31 août 1878, art. 14. — instr. minist. 2 fév. 1909, art. 77. — déc. 25 juill. 1897, art. 21).
La suspension des fonctions est une peine totalement discrétionnaire; le chef de l'État a le droit absolu de la prononcer pour des raisons dont il est seul juge. L’officier qui est frappé de suspension n’a donc à sa disposition aucun recours, pas plus d’ailleurs que l'officier de l’armée active mis en non-activité par suspension ou retrait d'emploi. Ce caractère discrétionnaire de la suspension des fonctions vient de ce que, comme nous
l'avons dit, elle constitue une mesure disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire n’est pas étroitement limité comme le pouvoir d’infliger des peines proprement dites et il est de principe que, à moins de textes contraires limitant ce pouvoir, comme il en existe pour la révocation des officiers des réserves, « l’agent disciplinaire peut apprécier lui-même, en toute liberté, les faits susceptibles d'entraîner une répression » (1). Ilen résulte que l’exercice du pouvoir disciplinaire ne saurait faire l’objet de recours contentieux, en dehors des cas où il est subordonné à des conditions de forme et où l’agent frappé peut prétendre que celles-ci ont été violées.
Pour la même raison, les causes qui sont susceptibles de provoquer la suspension d'emploi ne sauraient être énumérées; une seule est prévue incidemment par les textes, c’est Le fait, pour un officier des réserves, d’avoir négligé de se soumettre aux obligations imposées à tous les militaires des réserves par l’art. 45 de la loi du 21 mars 1905 qui exige l’accomplissement de certaines formalités en cas de changement de résidence et de domicile. L’'inobsérvation des prescriptions de ce texte peut avoir pour résultat de mettre l'officier des réserves qui la commet dans l'impossibilité de rendre des services. Dès lors pour permettre de le remplacer dans son emploi, la suspension des fonctions a toujours dans ce cas une durée d’un an (déc. 31 août 1878, modifié par déc. 20 mars 1890 (2), art. 7, 60. — déc. 25 juill. 1897,
(1) Duguit, L’Etal, les gouvernants et les agents, p. 467.
(2) Sur ce dernier décret, Voir Revue générale d'administration, 1890, tome 1, p. 491.
art..24, 69), — (V. supra, chap. III, titre VI, p. 243).
Les officiers en réserve spéciale peuvent, comme tous les officiers des réserves, être suspendus de leurs fonctions. Cette suspension produit à leur égard les effets habituels (déc. 12 sept. 1911, art. 6). Dans le cas où, ayant été suspendus, ils se trouveraient appelés à accomplir une période d'instruction, celle-ci serait ajournée à l’année suivante, sans qu’il soit rien modifié ni au nombre, n1 à l’époque des autres périodes restant à
accomplir (id., art. 4, $ 3).