B. — EFFETS DE LA SUSPENSION
Quelle que soit sa durée, cette mesure a pour résultat d'interdire à l'officier des réserves qui en est l’objet de porter son uniforme (1) et de prendre part à aucune réunion ou manœuvre quelconques. Puis, et c’est en cela surtout que la suspension constitue une punition disciplinaire, le temps pendant lequel un officier reste dans cette situation ne compte pas pour l’ancienneté (déc. 31 août 1878, art. 15. — déc. 25 juill. 1897, art. 22).
En ce qui concerne les effets de la suspension sur l'emploi des officiers des réserves, une distinction est nécessaire. L’officier suspendu pour un an est, disent les textes, placé hors des cadres, d’où il résulte que la suspension des fonctions pour un an entraîne le remplacement de l'officier frappé dans son emploi. Lorsqu’au contraire la suspension a été prononcée pour une
(1) Sauf lorsqu'il est appelé devant l'autorité militaire, ajoute l’instruction minist. Gu. ? fév. 1909, art. 96,
durée moindre d’un an, elle ne saurait entraîner pour le service les mêmes inconvénients, et ce remplacement n’a pas lieu. On peut donc dire que l’officier suspendu pour moins d’un an conserve la jouissance de son emploi sans en avoir l'exercice : le régime qui lui serait appliqué en cas de mobilisation confirme cette assertion (1).
En temps de paix, les officiers des réserves suspendus pour un an sont, à l’expiration de cette année, pourvus de nouveau d’un emploi de leur grade par décision du Président de la République et sur la proposition du ministre, à moins toutefois qu’il n'existe pas de vacance d'emploi de leur grade auquel cas, et s’ils remplissent par ailleurs les conditions voulues, ils seraient mis à la suite, dans les formes qui seront indiquées ultérieurement, Ceux suspendus pour moins d’un an sont purement et simplement réintégrés dans leur emploi à l’expiration de leur peine disciplinaire (inst. minist Guerre, ? fév. 1909, art. 78).
En cas de mobilisation, 1l n’était pas possible de dispenser des officiers des réserves d'accomplir leurs obligations sous prétexte qu'ils étaient suspendus de leurs fonctions ; il n’était pas admissible que cette peine disciplinaire devint une cause d’exemption en cas de guerre. Aussi a-t-on décidé que les officiers suspendus pour moins d’un an reprendraient leur emploi en cas de guerre. Quant aux officiers suspendus pour'un an, leur situation est moins simple. Comme ils ont été remplacés
dans leur emploi, 1ls ne peuvent pas servir comme offi-
(1) Voir Rép. Béquel, V° aimée, n° 651.
ciers, tandis que le grade dont ils restent investis les empêche d’être mobilisés comme soldats ou sous-officiers. D'autre part, la gravité des faits ayant motivé cette mesure de discipline peut faire hésiter à leur confier un emploi. Aussi un conseil d'enquête est-il immédiatement réuni pour apprécier si l'officier qui se trouve alors dans cette position peut être réintégré dans un emploi de son grade; si le conseil d'enquête juge qu’il en est indigne, il conclut à la révocation qui peut être prononcée dans les formes ordinaires. (déc. 31 août 1878, art 16. —"déc. 23 juill. 1897<art. 22).
S III. — Officiers des réserves mis à la suile
La mise à la suite est une mesure propre aux officiers de l’armée territoriale; elle ne s'applique ni aux officiers de réserve de l’armée de terre, ni aux officiers de réserve de l’armée de mer. La raison de cette différence est facile à saisir. Par suite du passage, en quelque sorte automatique, des officiers de réserve dans l’armée territoriale, par suite aussi de cette circonstance qu’un grand nombre d’anciens officiers de l’armée active en retraite sont pourvus d'emplois dans l’armée territoriale, — et l’on sait qu’ils ont pour cela un droit de préférence tant qu'ils sont à la disposition du ministre (déc. 2 fév. 1880, art 1, $ 1), — les cadres de l’armée territoriale peuvent se trouver à certains moments encombrés. Or le nombre des emplois qui peuvent être donnés à des officiers de cette armée est limité et fixé d'avance suivant les besoins de la mobilisation, Un pareil encombrement n’est
pas à craindre pour les officiers de réserve de l’armée de terre et de l’armée de mer, aussi n’a-t-on pas cru devoir rendre possible leur mise à la suite.
La faculté de mettre à la suite les officiers de l’armée territoriale a en outre un autre avantage; elle permet de ne pas laisser un commandement à des officiers qui, sans être dans le cas d’être mis hors cadres pour raisons de santé, ni révoqués, ni suspendus par mesure disciplinaire, peuvent ne plus être aussi aptes qu'il le faudrait à remplir des fonctions qui pourraient être avantageusement confiées à d’autres.
Seuls parmi les officiers de l’armée territoriale, ne peuvent pas faire l’objet de cette mesure ceux qui proviennent des officiers en retraite de l’armée active et qui se trouvent dans la période de cinq ans durant laquelle ils doivent rester, par application de la loi du 22 juin 1878, à la disposition du ministre, et les officiers en réserve spéciale puisqu'ils ne peuvent se soustraire à l’obligation d'accomplir les périodes d'instruction qui leur sont imposées (C£. L. 11 avr. 1911, art. 8),
La mise à la suite est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la Guerre (déc. 2 fév. 1880, art. ler, & 2). Le Président de la République est seul juge de l'opportunité de cette mesure contre laquelle il n’existe aucune voie de recours.
Voici quels sont ses effets. L’officier mis à la suite n’est pas pourvu d'emploi et ne reçoit pas d'affectation de mobilisation, Comme à l'officier suspendu, il lui est interdit de revêlir son uniforme, sauf lorsqu'il est ap-
pelé à comparaître devant l'autorité militaire (inst. min. 2 fév. 1909, art. 96). Par contré, contrairement à ce qui a lieu en cas de mise hors cadres et de suspension et à défaut de prescriptions réglementaires contraires, le temps passé dans cette situation compte pour l’anciennelé:
Mais la mise à la suite peut avoir pour l'officier qui en est l’objet une conséquence beaucoup plus grave. Il était nécessaire en effet de donner au ministre le moyen de ne pas conserver indéfiniment dans l’armée territoriale des officiers qu'il juge ne plus pouvoir y rendre des services (1) Dès lors le décret du 3 fév. 1880 (art. 2) permet au ministre de la Guerre de rayer des cadres, par une simple décision, tout officier mis à la suite qui a accompli en totalité la durée légale du service militaire, quand bien même iln’aurait pas encore atteint la limite d’âge fixée par l’art. 56 de la loi du 13 mars 1875, à moins toutefois que cet officier n’ait obtenu son maintien dans les cadres de l’armée territoriale postérieurement à sa mise à la suite; dans ce dernier cas, l'officier à la suite est rayé des cadres dès qu’il atteint la limite d'âge (inst. min. 2 fév. 1909, art. 85).
Ajoutons que la mise à la suite n’est pas, dans tous les cas, une mesure définitive : l’officier qui en fait l’objet peut toujours espérer recevoir à nouveau par la suite un emploi et une affectation de mobilisation.
(1) Voir supra, chap. III, p. 178.
SECTION [III
Avancement
Le principal des avantages dont peuvent bénéficier les officiers des réserves est la possibilité d'obtenir de l’avancement, c’est-à-dire d’être nommés, par promotion, aux grades supérieurs à celui qu’ils occupaient lors de leur admission dans les réserves.
La nomination par promotion a lieu dans les mêmes formes que la nomination par voie de recrutement, c’està-dire par décret. Ses effets et les recours possibles contre elle sont les mêmes que ceux qui ont été indiqués pour la nomination par recrutement; nous n’y reviendrons donc pas (Voir chap. IT, sect. IIT, p. 164).
Les règles d’avancement (1) des officiers des réserves de l’armée de terre et des officiers de réserve de l’armée de mer sont assez différentes, dans leurs principesmêmes, pour qu'il soit nécessaire de les étudier séparément. Cependant nous pouvons dire tout de suite qu’en règle générale et sauf une exception au profit des sous-lieutenants des réserves de l’armée de terre, l’avancement a toujours lieu pour les uns comme pour les autres au
(1) Le bénéfice de l'avancement doit être accordé en considération des notes données aux officiers des réserves par leurs supérieurs hiérarchiques. Ces notes sont attribuées aux officiers des réserves de l’armée de terre, dans les mêmes conditions que pour les officiers de l'armée active, à la fin de chacune des périodes d'instruction qu'ils accomplissent (instruction ministérielle Guerre, 2 fév. 1909, art. 105), et aux officiers de réserve de l’armée de mer, dans les mêmes circonstances, et de plus au cours des inspections dont ils font l’objet (arr. min. Mar. 17 déc. 1897, art. 21, 30 et 31).
choix et non à l’ancienneté, tandis qu'au contraire les officiers de terre et de mer du cadre actif peuvent avancer, Jusqu'au premier des grades supérieurs tout au moins, tantôt au choix, tantôt à l’ancienneté.
Un officier de l’armée active acquiert en effet, par le seul fait qu'il est en activité, une certaine expérience qui doit suffire à motiver, pour les grades subalternes tout au moins, son avancement. La possibilité d'avancer à l'ancienneté constitue d’ailleurs pour les officiers de l’armée active une garantie de plus contre les manifestations possibles de l’arbitraire des Gouvernements. Pour les offic ers des réserves, la situation est évidemment toute autre; il ne serait pas admissible qu'ils puissent bénéficier d’un avancement tout en restant chez eux, et sans qu'ils aient eu l’occasion de faire preuve, en accomplissant des périodes d'instruction, des qualités militaires qui seules doivent motiver une promotion. C’est à cela qu’on aboutirait si on leur permettait d'avancer à l'ancienneté, puisque le temps qu'ils passent dans leurs
foyers compte pour l'ancienneté.
Avancement des officiers des réserves de l’armée
EL
de terre.
Les principes applicables ici sont aujourd’hui contenus dans le décret du 10 déc. 1907; ils peuvent être ramenés à trois : 1° l'avancement a lieu au choix, sauf en ce qui concerne la promotion au grade de lieutenant; 29 nul ne peut être promu au grade supérieur s’il n’a une
certaine ancienneté de grade et s’il n’a accompli un
certain nombre de périodes d’instruction ; 3 les officiers des réserves ne peuvent dépasser certains grades et un régime de faveur est accordé aux anciens officiers et aux anciens sous-officiers de l’armée active. Voyons comment ces différents principes reçoivent leur application.
19 L’avancement a lieu au choix, sauf pour le grade de lieutenant. Les sous-lieutenants des réserves sont en effet promus lieutenants automatiquement lorsqu'ils comptent quatre ans de grade de sous-lieutenant et qu'ils ont accompli deux périodes d'instruction avec ce grade-(déc. 10 déc. 1907,'art. L£& T:art 5, SL;'art-10)() Il y a deux raisons à cette exception : la première, c’est qu’elle existe dans l’armée active où les sous-lieutenants deviennent lieutenants au bout de deux ans de grade; la seconde résulte de ce que les fonctions dont sont investis les lieutenants et les sous-lieutenants sont identiques.
2° Pour être promu au grade supérieur, il faut avoir une certaine ancienneté de grade et avoir accompli un certain nombre de périodes d'instruction. L'obligation d'accomplir un certain nombre de périodes d’instruction est une innovation du décret de 1907 motivée par ce fait que ce décret supprimait d’autre part (art. 11) les examens auxquels était subordonnée précédemment la nomination aux grades de capitaine et de chef de bataillon et qui étaient depuis longtemps déjà supprimés dans l’armée active.
(1) Voir l'exposé des motifs du projet de loi relatif à la constitution des cadres et des effectifs de l’armée active et de l’armée territoriale. Ch. des députés, S. E,, 1907, annexe n° 1349,
ire
Nous avons dit que pour être nommé lieutenant, il fallait avoir accompli deux périodes d'instruction avec le grade de sous-lieutenant. De même pour être nommé capitaine, il faut avoir six ans de grade de lieutenant et avoir accompli trois périodes d’instruction avec ce grades(déc. 10 déc. 1907, art. 2: art. 6, $ 1). Pour être nommé chef de bataillon ou d’escadron, les conditions sont identiques (id. art. 3,$ 1 etart.7,$ 1; déc. 12 sept. Orantr6) AT):
30 Les officiers des réserves ne provenant pas des anciens officiers de l’armée active ne peuvent dépasser certains grades. La raison en est bien simple : il importe que les bataillons, escadrons et batteries soient commandés autant que possible par des officiers ayant une assez longue pratique du métier des armes. Aussi les officiers des réserves qui n’ont pas servi en qualité d’officier dans l’armée active ne peuvent dépasser dans la réserve le grade de capitaine (L. 13 mars 1875, art. 40). Dans l’armée territoriale, ils peuvent être promus chefs de bataillon, mais ne peuvent que tout à fait exceptionnellement dépasser ce grade (déc. 10 déc. 1907, art. 7,$ 1. — Voir infra, p. 318).
Mais les officiers des réserves provenant des anciens officiers de l’armée active ne peuvent eux non plus dépasser certains grades. Dans la réserve, ils ne peuvent être promus lieutenants-colonels, sauf exception pour les anciens chefs d’escadron de réserve d'artillerie ayant
(1) Aucune période d'instruction n’est exigée pour ceux des officiers des réserves qui ont été proposés pour le grade supérieur dans l’armée active (déc. 10 déc. 1907, art. 9).
quitté l’armée active avec ce grade et pour les officiers en réserve spéciale, comme nous l’allons voir. Les anciens chefs d’escadron de réserve d’artillerie de l’armée active peuvent devenir lieutenants-colonels, s’ils comptent quatre ans de grade et s’ils ont accompli une période d'instruction (déc. 10 déc. 1907, art. 4).
Dans l’armée territoriale, ils peuvent être promus lieutenants-colonels s'ils ont été retraités ou ont donné leur démission comme capitaines, lorsqu'ils ont accompli deux périodes d’instruction depuis leur promotion de chef de bataillon ou d’escadron et s’ils ont été retraités ou ont donné leur démission comme chefs de bataillon ou d’escadron, lorsqu'ils comptent quatre ans de grade et qu’ils ont accompli une période d’instruction (id art :8S1rets 0),
Les officiers des réserves provenant des anciens officiers de l’armée active sont encore favorisés à un autre point de vue, en ce qui touche à l'avancement : le nombre des périodes exigées d’eux pour devenir chef de bataillon ou d’escadron de l’armée territoriale est réduit à une (id., art. 7, $ 2) et celui des périodes exigées pour devenir chef de bataillon ou d’escadron de réserve est réduit également à une pour ceux d’entre eux qui ont quitté l’armée active avec le grade de capitaine. (id art. 3, $ 2. — Déc. 12 sept. 1911, art. 6).
Jusqu'à ces derniers temps les chefs de bataillon et
d’escadron des réserves, autres que les anciens officiers de l’armée active ayant quitté l’armée avec le grade de commandant où avec celui de capitaine, ne pouvaient, en aucun cas, devenir lieutenants-colonels de l’armée ter-
ritoriale. Afin de permettre au ministre de la Guerre de récompenser les services exceptionnels que certains des officiers se trouvant dans ces conditions peuvent rendre à l’armée, soit en multipliant le nombre de leurs périodes d'instruction, soit en collaborant à l’œuvre si utile des diverses sociétés de préparation militaire et aux écoles d'instruction d'officiers des réserves, M. Maurice Berteaux a fait signer au Président de la République, le 6 mai 1911, un décret qui ajoute les dispositions suivantes à celles que nous venons de noter. Les chefs de bataillon ou d’escadron des réserves qui n’ont pas été officiers de l’armée active ou qui ont quitté cette armée comme lieutenants ou sous-lieutenants, pourront désormais être promus lieutenants-colonels dans l’armée territoriale lorsqu'ils auront rendu « des services exceptionnels, soit comme officiers de réserve ou de l’armée territoriale, soit en prêtant un concours assidu aux écoles d'instruction ou aux sociétés agréées de préparation et de perfectionnement militaires ».
Les officiers en réserve spéciale, même lorsqu'ils n’ont pas quitté l’armée avec le grade de chef de bataillon ou d’escadron ou avec celui de capitaine, peuvent également devenir lieutenants-colonels, lorsqu'ils comptent quatre ans de grade de chef de bataillon ou d’escadron et ont accompli au moins trois périodes d'instruction dans ce grade. Le nombre des périodes ainsi exigé est réduit à deux pour ceux qui proviennent des capitaines de l’armée active et à une pour ceux qui proviennent des chefs de bataillon ou d’escadron de l’armée active.( Déc. 1>sept 1911; art. 6).
De même que les anciens officiers de l’armée active, les anciens sous-officiers retraités de l’armée active devenus officiers des réserves jouissent d’un régime de faveur au point de vue de l’avancement. Aïnsi ils peuvent être promus lieutenants dans les réserves après avoir effectué une seule période d’instruction avec ce grade au lieu de deux; de même encore ïls peuvent devenir capitaines de l’armée territoriale lorsqu'ils comptent trois ans de grade de lieutenant (au lieu de six) et qu'ils ont accompli une période d'instruction avec ce grade (au lieu de trois) (déc. 10 déc. 1907, art. 1,5 et 6 $S 2)(1).
Il existe pour les officiers des réserves un tableau d'avancement; ils y sont inscrits et peuvent en être rayés dans les mêmes formes que les officiers de l’armée active (déc. 10 déc. 1907, art. 14 (2).
Les règles d'avancement qui viennent d’être étudiées ne sont applicables qu’en temps de paix. En temps de guerre, il est juste que les officiers des réserves de l’armée de terre puissent être récompensés des actions d’éclat qu'ils viendraient à accomplir de la même façon
(1) Des règles spéciales sont applicables en matière d'avancement à certaines catégories d'officiers des réserves et d’assimilés. (Voir déc. 10 déc. 1907, art. 12) : Vétérinaires (déc. 20 fév. 1909). Cadre auxiliaire de l’intendance (déc. 7 mars 1908). — Interprètes (déc. 21 mai 1910, art. 4). — Officiers et assimilés au profit desquels existe une assimilation de grades : déc. du 9 avr. 1904, du 12 nov. 1905 et du 1tr août 1906, pour les agents des ponts et chaussées; déc. du 12 avr. 1907, et du 9 avr. 1909, pour les agents des mines.
(2) Pour l'inscription aux tableaux d'avancement ainsi qu'aux tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la radiation de ces tableaux, voir déc. 29 sept. 1899, déc. 9 janv. 1900, déc. 15 mars 1901, instruction ministérielle 25 juill. 1910 (art. 16 et 31). (Bull. off. min. Guerre. éd. méth., vol 2?2:et 22 bis),
que leurs camarades de l’armée active; aussi dans cette hypothèse ils pourraient obtenir de l’avancement dans les mêmes conditions que ces derniers (déc. 10 déc. 1907, art. 15.— Déc. 12 sept. 1911, art. 6), c’est-à-dire conformément aux dispositions de la loi du 14 avr. 1832. Il est à peine besoin d’ajouter que les grades acquis ainsi le sont au titre de la réserve et de l’armée territoriale et que les officiers qui en sont investis ne pourraient s’en prévaloir pour rester, après la conclusion de la paix, dans l’armée active (Cf. L. 24 juill. 1873, art. 40, $ 1).
$ IT. — Avancement des officiers de réserve de l’armée
de mer.
L’avancement des officiers de réserve de l’armée de mer a toujours lieu au choix, sans aucune exception. Les règles qui y président sont beaucoup plus simples que pour les officiers des réserves de l’armée de terre, car elles ont pour base celles applicables aux officiers du cadre actif de l’armée de mer.
Pour être promu au grade supérieur, un officier de réserve de l’armée de mer doit être plus ancien que tous les officiers du même grade du cadre d’activité, de plus il doit remplir les conditions exigées dans ce cadre pour l'avancement au grade supérieur et non seulement s’y trouver au moment de la mise au tableau, mais s’y être trouvé au moment où il a quitté le service actif. Autrement dit, seuls les officiers de réserve qui ont été officiers dans le cadre actif de l’armée de mer sont sus-