‹ La Condition Juridique Des Officiers Des RéservesChapitre 45 sur 58 · PR · texte numérisé non relu

PR

ceptibles de recevoir de l’avancement. Cependant les enseignes de vaisseau, anciens capitaines au long cours, peuvent être nommés lieutenants de vaisseau de réserve lorsqu'ils ont exercé, pendant trois ans, le commandement d’un navire armé au long cours et qu'ils ont d'autre part accompli deux périodes d’instruction de quatre semaines chacune.

L’avancement des officiers mécaniciens des réserves est régi par des règles un peu différentes. Les mécaniciens principaux de 2€ classe de réserve, quelle que soit leur origine, peuvent être promus mécaniciens de 1re classe s'ils sont plus anciens que le plus ancien des officiers mécaniciens de leur grade du cadre d'activité et s’ils ont accompli les périodes d’exercices qui leur sont imposées par la loi (Loi 3 août 1892, art. 24).

En temps de guerre, des décrets fixeraient les époques pendant lesquelles les officiers de réserve de l’armée de mer des différents corps et de toute origine pourraient recevoir de l’avancement dans les mêmes conditions que les officiers du cadre actif, c’est-à-dire conformément aux dispositions de la loi du 20 avr. 1832. En dehors des périodes d'application de ces décrets, ils pourraient également être promus au grade supérieur sur la proposition des commandants en chef et pour actions d'éclat; dans ce cas mention serait faite de ces actions d'éclat dans le décret de promotion qui paraît obligatoirement au Journal officiel (déc. 26 juill. 1897, art 5).

De même que les officiers des réserves de l’armée de terre, les officiers de réserve de l’armée de mer ne peu-

vent recevoir d'avancement qu’autant qu’ils ont été portés sur le tableau d'avancement de leur corps. L’inscription au tableau d'avancement est faite, soit par une commission de classement (1), soit par le ministre de Ia Marine; le ministre ne peut faire bénéficier de cette faveur que les officiers de réserve qui se sont distingués, soit par des services extraordinaires, soit en accomplissant des missions spéciales, et à condition bien entendu qu'ils remplissent les conditions exigées par l’art. 5 du déc. du 25 juill. 1897. (Arr. min. 17 déc. 1897, art. 34 et 35).

Les officiers inscrits au tableau d'avancement peuvent en être rayés par le ministre de la Marine lorsqu'ils se sont rendus coupables de fautes graves. (id., art. 36).

$ III. — Recours en malière d'inscriplion

au tableau d'avancement

L'inscription au tableau d'avancement d’un officier des réserves de l’armée de terre ou de l’armée de mer ne remplissant pas les conditions voulues pour être promu pourrait être attaquée par la voie contentieuse. Le Conseil d'État à reconnu en effet, dans une espèce concernant un officier de l’armée active, que l’inscription au tableau ne constituait pas une simple me-

sure préparatoire et que par conséquent elle pouvait

(1) La composition et le fonctionnement de ces commissions de classement ont été déterminés par l’art. 33 de l'arrêté ministériel du 17 déc. 1897, modifié par celui du 25 nov. 1910. (Bull. off. min. Marine, 1910,

faire l’objet d’un recours contentieux (1). Le pourvoi formé par un officier des réserves contre la mise au tableau, contrairement aux règlements, d’un de ses camarades du même grade, devrait donc également être déclaré recevable, puisque d’autre part le requérant, par le seul fait qu'il est du même grade que l'officier inscrit au tableau, a un intérêt personnel à ce que les règlements sur l'avancement soient respectés (V. supra, Chap ABesec AT M 7)

SECTION IV

Avantages divers accordés aux officiers des réserves

Nous avons indiqué précédemment (supra, sect. I, $ 3) qu’en règle générale les officiers des réserves, comme les hommes des réserves étaient, pendant leurs périodes d'activité, assimilés aux militaires de l’armée active (2)

(1) Cons. d'Ét., 15 déc. 1905, De la Taste, Lebon, p. 940. Dans cette affaire, le Conseil d'État refusa de déclarer irrecevable faute d'intérêt, comme le demandait le ministre de la Marine, le recours formé par un lieutenant de vaisseau contre une décision du ministre de la Marine inscrivant d'office au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de frégate un de ses officiers d’ordonnance.— Comp. Cons. d'Ét., Association des membres de l'administration des contributions directes, 4 mars 1910, Lebon, p. 202 : le Cons. d'Ét. accueillit le recours de cette association contre la mise au tableau d'avancement pour le grade de contrôleur principal ou de contrôleur rédacteur principal d'agents ne remplissant pas les conditions exigées par un déc. du 2? fév. 1907 pour cette mise au tableau.

(2) Une exception à ce principe a été signalée plus haut à propos des droits au commandement. On peut en indiquer une autre; il existe pour les officiers des réserves des dispositions spéciales en ce qui concerne les permissions dont 1ls peuvent bénéficier. En dehors des dimanches et des jours fériés, il ne peut leur être accordé aucune permission faisant muta-

(L. 21 mars 1905, art. 43.— Déc. 25 mai 1910, principes généraux); il en résulte que pendant ces périodes ils ont droit aux mêmes honneurs et aux mêmes prestations que les officiers du cadre actif (L. 24 juill. 1873, art. 35 et 40. — L. 13 mars 1875, art. 41). Les mêmes dispositions s'appliquent d’une façon générale aux officiers en réserve spéciale, comme à tous les autres officiers des TÉSCRVES (LIEN TANT arte" 62).

Il serait sans intérêt d'étudier dans tous leurs détails les divers avantages, tant honorifiques que pécuniaires, qui sont ou peuvent être accordés aux officiers des réserves en conformité avec ces principes. Nous n’entrerons donc dans quelques explications que sur trois points, qui soulèvent des questions curieuses : Les droits des officiers des réserves en ce qui concerne le port de leur uniforme et la possibilité pour eux de recevoir des décorations et d’obtenir des pensions.

Nous allons voir qu’en dehors des cas où ils sont en activité de service, les officiers des réserves conservent le droit de porter l’uniforme dans certaines circonstances; c’est la conséquence de ce fait que, tant qu'ils figurent sur les contrôles des réserves, ils conservent leur grade, ils restent officiers, même lorsqu'ils ne sont pas sous les drapeaux. Pour cette même raison ils peu-

tion, c’est-à-dire d’une durée égale ou supérieure à 24 heures, sauf en cas d'urgence dûment constatée (Déc. 25 mai 1910, art. 182). Ceci ne s’applique pas naturellement aux officiers qui terminent leur temps de service dans l’armée active en qualité de sous-lieutenant de réserve : ces derniers peuvent obtenir des permissions jusqu’à concurrence du maximum de 30 jours fixé par l’art. 38, 2 de la loi du 21 mars 1905, pour la durée totale des permissions pouvant être accordées, en dehors des dimanches et jours fériés, au cours des deux années de service actif.

vent être admis à assister aux manœuvres, travaux ou conférences d’un corps de troupe et aux exercices des écoles d'instruction organisées spécialement à leur intention (1); de même ils sont autorisés à faire partie des cercles et bibliothèques militaires du lieu de leur résidence ou de la garnison la plus voisine (déc. 12 juil. 1886%="nstr min 02 "1év. 1909 art-207

S 1. — Avantages honorifiques A. — PORT DE L’UNIFORME (2).

Les officiers de l’armée active ont tendance à se montrer, vis-à-vis des officiers des réserves, assez jaloux de leur uniforme et ils accueilleraient sans doute avec faveur un règlement qui imposerait à ces derniers une tenue suffisamment différente de la leur pour qu'ils ne puissent pas être confondus avec eux. On s’explique que des officiers de l’armée active craignent dese voir attribuer certaines fautes dans le service, certaines erreurs qui pour eux seraient impardonnables, mais qui deviennent excusables de la part d'officiers qui, comme ceux des réserves, n’ont souvent qu’une expérience assez courte du métier militaire.

Depuis leur création, les officiers de réserve de l’ar-

(1) Si nous ne faisons que mentionner, dans ce chapitre consacré aux droits et prérogatives des officiers des réserves, la possibilité pour eux de prendre part à ces manœuvres, exercices, ete..., c’est que nous comptons y revenir lorsque nous étudierons au chapitre suivant (chap. V) les obligations des officiers des réserves (Litre III, sect. I).

(2) Les règles concernant le port de l'uniforme sont les mêmes pour

les officiers en réserve spéciale que pour les autres officiers des réserves (instruction ministérielle, 1°r oct, 1911).

mée de terre et de l’armée de mer ont toujours eu le même uniforme que ceux du cadre actif de leur corps et de leur arme (Notamment : déc. 25 juill. 1897, art. 28 et arr. min. Mar. 17 déc. 1897, art. 11 $ 2). A l’origine au contraire, on considéra que les inconvénients pouvant résulter d’une confusion entre les uns et les autres étaient plus à craindre en ce qui touche les officiers de l’armée territoriale et l’on imposa à ces derniers le port d’un signe distinctif.

La circulaire ministérielle du 31 janv. 1911 a supprimé l'obligation pour les officiers de l’armée territoriale de porter le bouton au col qui constituait ce signe distinctif. Les officiers des réserves, quels qu’ils soient, ont donc à l’heure actuelle exactement le même uniforme que les officiers du cadre actif.

Cette réforme doit être approuvée; il était nécessaire de sacrifier ici l’amour-propre, assez légitime d’ailleurs, des officiers de l’armée active, au prestige qui doit entourer les officiers des réserves. Ceux qui sont passés par la caserne connaissent la tendance déjà trop grande qu'ont les soldats et surtout les sous-officiers à voir dans les officiers des réserves comme des officiers de seconde classe ou de seconde qualité, ou même parfois dans une certaine mesure, que l’on nous passe l'expression. des officiers « pour rire». Cette tendance très dangereuse pour la discipline et l’homogénéité nécessaire des corps de troupe, n'avait pas besoin d’être encouragée ni consacrée, comme elle l'était, en un certain sens, avant la circulaire du 31 janv. 1911.

La port de l’uniforme est obligaloire pour les officiers

des réserves lorsqu'ils assistent à des réunions ou à des exercices auxquels ils ont été régulièrement convoqués, lorsqu'ils sont admis à suivre les manœuvres, travaux ou conférences d’un corps de troupe, ou qu’ils assistent aux exercices d’une école d'instruction; il l’est également lorsqu'ils sont convoqués devant l'autorité militaire ou maritime pour motifs de service (inst. min. Guerre, 2 fév. 1909, art. 96; — déc. 25 juill. 1897, art. 29; — arr. min. Mar. 17 déc. 1897, art. 41 modifié par arr. min. du 27 déc.1905, art: 1)1(1):

En outre, le port de l’uniforme est facultalif dans le cas de revues, réunions, fêtes et cérémonies officielles ou non officielles, à l’exception toutefois des réunions publiques ou privées présentant un caractère politique ou électoral.

Naturellement, dans toutes les circonstances où ils revêtent leur uniforme, les officiers des réserves doivent être en tenue régulière. Dans le cas où, en dehors du service, ils ne se conformeraient pas à cette prescription ou s'ils faisaient abus de leur droit de porter l’uniforme, ce droit pourrait leur être enlevé par l’autorité militaire ou maritime.

En pays étranger, les officiers des réserves ne peuvent pas, en principe, porter leur uniforme. Cependant ils ont la possibilité d'obtenir du ministre de la Guerre ou du ministre de la Marine l’autorisation de le faire, s’ils sont en mission régulière, ou s'ils désirent assister en

tenue à des manœuvres ou à des cérémonies officielles.

(1) Bull. off. de la Marine, 1905, p. 1117,

Cette autorisation du ministre peut être remplacée par celle du représentant diplomatique de la France si ces officiers désirent simplement revêtir leur uniforme pour assister à une cérémonie de famille (instr, min. 2 fév. 1909, art. 96; — arr. minist. Mar. 17 déc. 1897, art. 41 modifié par arr. 27 déc. 1905, art. 1er, et art. 42: — arr. min. Mar. 27 déc. 1905, art. 2? mod. l'observation 7 du tableau n° 2? annexé à l’arrêté ministériel du 11 septembre 1905) (1).

Le port de l’uniforme est interdit aux officiers des réserves dans deux cas : 1° lorsqu'ils sont suspendus de leurs fonctions ou mis à la suite (excepté lorsqu'ils sont appelés à comparaître devant l'autorité militaire); — e° dans l’exercice de leur profession quelle qu’elle soit : industrielle, commerciale, financière ou manuelle. Toutefois Les officiers de réserve de l’armée de mer commandant des paquebots ou navires de commerce postaux ou subventionnés sont autorisés à porter leur uniforme; de même ceux qui commandent des navires de commerce chargés d’une mission ayant un caractère d'utilité publique peuvent être exceptionnellement autorisés à le. faire (inst. min. 2 fév. 1909, art. 96. — arr. min. Mar. Ladéc. 1897,sart42)(2)

(1) Bull. off. de la Marine, 1905, p. 1117.

(2) Les officiers en retraite qui n’appartiennent pas aux réserves peuvent porter l’uniforme auxquels ils avaient droit lorsqu'ils ont quitté l'armée active, mais ceux d’entre eux qui ont servi dans l’armée territoriale avec un grade supérieur à celui qu'ils occupaient au moment où ils ont cessé d’appartenir à l’activité, sont autorisés à porter, une fois rayés des cadres de l’armée territoriale, les insignes du grade dont ils étaient pourvus dans cette armée, exception faite cependant pour ceux qui avaient donné leur démission de leur grade dans l’armée Cerriloriale pour

Le fait que les officiers des réserves, même en dehors des périodes d’activité, sont revêtus de leur uniforme n’est pas pour eux sans importance. Nous croyons en effet qu’il faut leur appliquer les dispositions contenues dans l’art. 44 de la loi du 21 mars 1905 et visant les hommes des réserves. Aux termes de cet article, les hommes des réserves, même non présents sous les drapeaux, qui sont revêtus de la tenue militaire doivent à tout supérieur hiérarchique en uniforme les marques extérieures de respect prescrites par les règlements et sont, comme les militaires en congé, passibles de peines disciplinaires. Les principes généraux de la discipline suffisent à motiver l’extension aux officiers des réserves des règles édictées par ce texte.{V. d’ailleurs pour les officiers de réserve de l’armée de mer : déc. 25 juill.

1897, art. 19).

B'=MDÉCORATIONS.

Tous les ans un certain nombre de croix de la Légion d'honneur sont attribuées à des officiers des réserves en récompense du zèle dont ils font preuve dans l’accomplissement de leurs obligations militaires.

L'art. 40 de la loi du 24 juill. 1873, prévoyant la possi-

occuper, dans des services ressortissants à l'armée active, un emploi du grade qu’ils avaient dans le cadre actif (instruction ministérielle 2 fév. 1909, art. 96). — Il est à remarquer à ce propos, et le cas s’est déjà produit dans la pratique, qu'un officier de l’armée active retraité qui aurait été investi d’un grade dans les réserves el qui par la suite viendrait à en être révoqué, conserverait néanmoins le grade acquis par lui dans l'armée active el par suite le droit de porter l'uniforme de ce grade,

bilité pour eux de recevoir la Médaille militaire et la Légion d'honneur « pendant qu'ils sont sous les drapeaux», déclare qu'ils jouissent sous ce rapport « de tous les droits attribués aux militaires du même grade dans l’armée active» (1). L'interprétation de ce texte fait naître une question délicate; on s’est demandé s’il avait pour résultat de donner aux officiers des réserves qui reçoivent ces décorations le droit de toucher le traitement qui y est attaché pour les militaires de l’armée active.

La section des Finances du Conseil d'État examina cette question dans un avis du 197 mars 1881 (2). La section, s'appuyant sur les termes du texte qui vient d’être cité, considéra qu'il fallait rechercher : 19 si les officiers ont reçu ces récompenses pendant qu'ils étaient sous les drapeaux; 20 s'ils les ont reçues en qualité de militaires et pour des faits militaires. L'avis conclut en ce sens que les militaires des réserves qui reçoivent la croix de la Légion d’honneur ou la Médaille militaire, sur la proposition du ministre de la Guerre, pendant une période où ils sont en activité de service, peuvent réclamer le traitement déterminé par le décret du 2? janv. 1852 (3).

(1) Texte analogue, pour les officiers de réserve de l’armée de mer, dans la loi du 10 juin 1896 (art. 42) et dans la loi du 3 août 1892 (art. 31).

(2) Cité dans : Rép. Béquet, v° armée, n° 659.

(3) On peut rapprocher de cet'avis l'arrêt du 14 nov. 1884 (Gibert, Lebon, p.784) par lequel le Cons.d’'Ét.décida qu’un ancien militaire, désigné pour remplir en cas de mobilisation le poste de payeur-principal d’un corps d’armée et qui est promu au grade d’officier de la Légion d'honneur en dehors de l’activité de service, n’est pas fondé à réclamer le traitement afférent à ce grade : « Cons. que, d’après l’art. 33 du décret du 16 mars 1852, les officiers nommés ou promus dans l’ordre de la Légion d'honneur n’ont droit au traitement afférent à leur grade qu’autant qu'ils se trouvaient en activité de service au moment deleur nomination ou promotion »,

Sa —

La solution indiquée par cet avis ne fait point de doute, mais il y a un moyen simple d’éviter de donner aux officiers des réserves qui reçoivent la Légion d'honneur le droit de toucher le traitement qui y est afférent, c’est de les décorer en dehors des périodes d’activité. C’est ce qui a lieu dans la pratique. Il en résulte que ces officiers ne remplissent pas les deux conditions exigées par l’avis du Conseil d'État : ils reçoivent bien cette distinction «en qualité de militaires et pour des faits militaires », mais ils ne la reçoivent pas pendant qu'ils sont sous les drapeaux; aussi les règlements sont-ils pratiquement fondés à dire, comme le fait l'instruction ministérielle du ? fév. 1909 (art. 98) que les décorations accordées au titre de la réserve et de l’armée territoriale ne donnent droit à aucun traitement. Mais, par contre, si des officiers des réserves recevaient ces décorations alors qu’ils auraient été rappelés au service par une mobilisation, ils auraient droit au traitement prévu pour les officiers de l’armée active.

Les officiers en réserve spéciale peuvent également être nommés et promus dans la Légion d’honneur, mais ces décorations leur donnent les mêmes droits pécuniaires qu'aux officiers de l’armée active. (L. 11 avr. 1911, art. 4).Il est à noter que l'admission dans la réserve spéciale n’entraîne pas la radiation du tableau de concours pour la Légion d'honneur (instr. min. 1er oct. 1911 (1).

Il y a toute une catégorie d’officiers des réserves qui ne peuvent pas obtenir la Légion d'honneur, ce sont

(1) En ce qui concerne l'inscription des officiers des réserves au tableau de concours et leur radiation, voir supra ,p. 320.

ceux qui font partie du Sénat ou de la Chambre des députés : leur situation est assez intéressante pour que nous nous y arrêtions quelques instants.

À la suite de plusieurs expositions universelles, notamment de l’exposition de Saint-Louis, le Gouvernement avait attribué des croix de la Légion d'honneur à un certain nombre de membres du Parlement; l’opinion s’en émut et une loi du 18 juill. 1906 vint interdire d'accorder une distinction dans la Légion d'honneur aux membres des deux Chambres. L'auteur même de la loi et le président de la Commission déclarèrent à la Chambre des députés que ce texte avait une portée générale et que les membres du Parlement ne pourraient désormais être nommés ni promus dans la Légion d’honneur à quelque titre que ce füt. Déjà la loi du 25 avr. 1872 avait disposé que les députés à l’Assemblée nationale ne pourraient être nommés ni promus dans la Légion d'honneur, excepté pour faits de guerre, mais cette disposition avait été considérée comme abrogée à l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.

On fit bientôt remarquer que l’interdiction prononcée à nouveau en 1906 pouvait entraîner des conséquences injustes; on fit observer qu’un officier de l’armée de seconde ligne ne pouvait plus être décoré, quelques services qu'il rendît à l’armée, pour l'unique raison qu’il était sénateur ou député; que de même un ancien officier de l’armée active démissionnaire ou retraité et ayant été proposé pour la croix, avant sa démission ou sa mise à la retraite, perdait tout droit de l’obtenir du fait qu'il était élu membre du Parlement.

Pour ces raisons, un article additionnel, qui avait été signé par les deux tiers des membres de la Chambre des députés, fut inséré dans le projet de loi de finances pour 1911, en vue de permettre aux parlementaires officiers dans les réserves d’être décorés sur la proposition de l’autorité militaire.

Ce texte, devenu l’art. 122 du projet voté par la Chambre des députés, mais qui, nous l’allons voir, ne devait pas être adopté par le Sénat, était ainsi conçu : « Les officiers, sous-officiers et soldats de la réserve de l’armée active, de l’armée territoriale et de sa réserve, et les officiers, sous-officiers et marins de la réserve de l’armée de mer, investis de mandats électifs, peuvent être inscrits au tableau d'avancement et aux tableaux de concours, et nommés ou promus, suivant les mêmes règles que les autres officiers, sous-officiers et soldats de la réserve de l’armée active, de l’armée territoriale et de sa réserve, et les autres officiers, sous-officiers et marins de la réserve de l’armée de mer. Toute disposition de loi contraire est abrogée en ce qui les concerne».

Il semble à la lecture de cet article, qu’actuellement les militaires des réserves ne peuvent être inscrits ni aux tableaux d’avancement, ni aux tableaux de concours, ni être nommés ou promus, lorsqu'ils sont revêtus de mandats électifs. Il n’en est rien cependant : aucun texte n’interdit aux militaires des réserves qui se trouvent dans ces conditions de recevoir de l’avancement dans les réserves. La disposition de la loi du 18 juil. 1906 notée plus haut ne vise que les militaires des réserves membres du Parlement, et uniquement en ce

qui concerne les nominations et promotions dans la Légion d'honneur, mais rien ne s'oppose, à l’heure actuelle, à ce que les militaires des réserves revêtus de mandats électifs autres que celui-là : conseillers municipaux, conseillers d'arrondissement ou conseillers généraux, Solent inscrits au tableau de concours pour la Légion d'honneur où pour la Médaille militaire.

Les étrangetés de rédaction de ce texte, supprimant des interdictions qui n’ont jamais été édictées, surprirent vivement la commission des finances du Sénat qui en demanda la disjonction et le renvoi à la commission de l’armée. Cette disjonction, appuyée par M. Milliès-Lacroix, fut adoptée à une très forte majorité par le Sénat, malgré les efforts de M. Guillier et de M. le général Langlois. En faveur de la dérogation à la loi du 18 juill. 1906 votée par la Chambre des députés, on invoqua l’argument suivant : les conditions dans lesquelles sont décernées les décorations à titre militaire et les décorations à titre civil ne sont pas les mêmes; pour l’obtention de ces dernières, l’absence de règles fixes laisse place, disaiton, au favoritisme, tandis que des dispositions précises et rigoureuses fixant le nombre d’années de service et exigeant la constatation par les chefs hiérarchiques des qualités professionnelles, écartent, en ce qui concerne les décorations accordées pour service militaire, toute crainte d’un semblable danger.

Bien qu’il y ait là une part de vérité, il ne faut pas se dissimuler que permettre aux membres du Parlement d’être décorés en qualité d'officiers des réserves serait

rendre de nouveau possible, dans une certaine mesure,

ce que la loi de 1906 a voulu empêcher; la tentation ne serait-elle pas trop forte pour certains parlementaires de profiter de leur situation politique pour obtenir, au détriment d’autres officiers des réserves peut-être plus méritants mais simples citoyens, une faveur qui ne doit être accordée qu’eu égard aux seules qualités militaires. D'autre part, nous reconnaissons volontiers qu’il serait injuste de laisser subsister certains inconvénients signalés par ceux qui firent adopter par la Chambre des députés l’art. 122 du projet de loi de finances. Il est donc à souhaiter que le Sénat et la Chambre des députés se mettent d'accord, sans trop tarder, sur un texte qui, tout en laissant subsister le principe posé par la loi du 18 juill. 1906, à savoir que les membres du Parlement ne peuvent recevoir la croix de la Légion d’honneur à quelque titre que ce soit, y apporte cependant deux exceptions. La première, empruntée à la loi du 25 avr. 1872, aurait pour but de permettre aux membres du Parlement d’être nommés ou promus dans la Légion d'honneur pour faits de guerre. Par une seconde exception, cette même faculté pourrait être étendue aux sénateurs et députés, militaires des réserves ou anciens officiers de l’armée active retraités ou démissionnaires, qui, avant d’être investis d’un mandat législatif, auralent été proposés à cet effet dans les formes réglementaires par leurs supérieurs hiérarchiques.

me

S IE. — Avantages pécuniaires

Au point de vue des avantages pécuniaires : soldes, accessoires de solde, indemnités diverses, les officiers des réserves sont, ainsi que nous l’avons indiqué, assimilés en principe aux officiers du cadre actif. Nous nous contenterons donc de signaler quelques particularités intéressantes à leur endroit, principalement en ce qui touche aux pensions dont ils peuvent être appelés à bénéficier.

En Lemps de paix les officiers des réserves qui touchent des traitements ou des pensions sont autorisés à les cumuler avec la solde et les prestations diverses qui leur sont attribuées pendant les périodes d’instruction qu'ils effectuent (L. 17 juin 1878, art. 1er). Quant aux officiers en réserve spéciale, ils ne peuvent cumuler leur solde de réserve ou leur pension avec les traitements de l'État, des départements et des communes que dans les limites fixées pour les Litulaires des pensions militaires (L. 11 avr. 1911, art. 6). (Voir L.26 déc. 1890, art. 31, modif. par L. 31 déc. 1897).

Afin d'encourager les sous-officiers et les officiers mariniers à solliciter leur admission dans les cadres des officiers des réserves, ceux d’entre eux qui sont nommés à ces fonctions reçoivent, dans la limite des crédits prévus par le budget, une «indemnité de première mise d'équipement.» Cette indemnité est également accordée, dans l’armée de terre, aux sous-lieutenants de réserve et assimilés visés par les art. 24 et 25 de la loi du 21 mars 1905 et à un certain nombre de ceux provenant de l’École

polytechnique, de l'École centrale, de l’École normale supérieure el de PÉcole des mines de Saint-Étienne (instruction ministérielle 2 fév. 1909, art. 106), et, dans l’armée de mer, aux officiers de réserve qui proviennent des capitaines au long cours, des chefs et des officiers mécaniciens du commerce (déc. 25 juill. 1897, art. 28; — L.3 août 1892, art. 30).

Les officiers des réserves révoqués ou renvoyés des cadres par suite d’une condamnation doivent rembourser au Trésor l'indemnité de première mise d’équipement qui a pu leur être versée. Les officiers qui offrent leur démission sont astreints au même remboursement, à moins qu'ils n’obtiennent d’en être dispensés, ce à quoi ils peuvent être autorisés lorsque le nombre des périodes effecluées par eux depuis leur nomination est suffisant pour. juslifier celle mesure (instruction ministérielle 9 fév, 1909, art. 106).

Les officiers en réserve spéciale reçoivent une solde annuelle qui est la même quel que soit le grade avec lequel ils ont quitté l’armée active et quels que soient les grades qu'ils ont pu obtenir ultérieurement dans les réserves; le minimum en est fixé suivant le nombre d’années de service dans l’armée active el d’après un tableau inséré dans la loi du 11 avr. 1911 (art. 3) et elle est majorée par la suite de trente francs par période obligatoire effectivement accomplie (1). Les périodes

d'instruction accomplies en dehors de celles qui sont obli-

(1) Les officiers en réserve spéciale sont astreints à l'obligation d’accomplir une période d’instruetion de cinq semaines tous les deux ans,

gatoires ne donnent pas droit à cette majoration. De même l'officier qui oblient l'autorisation d'avancer d’une année l’accomplissement d’une de ses périodes n’a droit à la majoration de la solde qu’au moment où il aurait dû normalement laccomplir.

Pendant les périodes d'instruction, la solde des officiers en réserve spéciale est augmentée d’un supplément de manière qu'elle soit égale à celle des officiers du cadre actif du même grade (L. 11 avr. 1911, art. 3). Lorsqu'ils sont rayés des cadres de la réserve spéciale, c’est-à-dire à 53 ans, leur solde de réserve est transformée en une pension viagère d’un taux égal, majorée, s’il y a lieu, pour les campagnes effectuées par eux, soit pendant qu'ils étaient en activité de service, soit depuis qu'ils sont dans la position de réserve spéciale, dans les conditions prévues par les textes relatifs aux pensions mili- Laires, c’est-à-dire par la loi du 11 avr. 1831, modifiée par celle du 15 mars 1904.

Cette pension viagère est, dans certains cas, réversible sur la veuve et les orphelins du Litulaire. Pour qu’elle le soit, il faut que ce dernier ait effectué vingt-cinq années de service dans l’armée active et que la condition de durée du mariage requise par la loi du 11 avr. 1831 (art. 19) soit remplie (L. 11 avr. 1911, art. 5), c’est-àdire que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l’activité ou du traitement militaire du mari, où qu'il y ait un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur à cette cessation, el d'autre part, si le mariage à été contracté quand l'officier était en activité

de service, qu'il ait été autorisé dans les formes prescri-

Les par le décret du 16 juin 1808. (Voir chap. V, titre II, sect. IL).

Rappelons que dans le cas où les officiers en réserve spéciale sont ravés des cadres sur leur demande, ils doivent rembourser la solde de réserve qu'ils ont percue depuis leur dernière période d'instruction ou depuis leur admission dans la réserve spéciale s'ils n’en ont accompli aucune (L. 11 avr. 1911, art.7, $ 1) et que de même, lorsqu'ils sont révoqués, ils doivent rembourser également leur solde de réserve, sans que toutefois la somme remboursée puisse dépasser le montant de trois années de solde (id art.9 S°)

Les officiers généraux du cadre de réserve touchent également une solde de réserve; d’après l’art. 67 de la loi de finances du 31 mars 1905, cette solde est égale à la pension de retraite à laquelle ils auraient droit s'ils étaient retraités à la même date.

Les officiers des réserves qui n’appartiennent pas aux deux catégories précédentes ne peuvent pas oblenir de pensions en qualité d'officiers des réserves, sauf lorsque, avant été rappelés à l’activité par une mobilisation ou pour effectuer une période d'instruction, ils recoivent des blessures ou contractent des infirmilés en service commandé. Dans ce cas ils sont traités, quant aux droits à la pension, exactement de la même facon que les officiers du même grade du cadre d'activité, c’est-à-dire conformément aux dispositions du titre IT de la loi du 11 avr. 1831. La même règle s'applique aux veuves et aux orphelins mineurs des officiers des réserves qui ont été

tués ou sont morts dans les mêmes circonstances (L.

Abe

24 juill. 1873, art. 40; L. 10 juin 1896, art. 43: L. 3 août 892 "art 52) (1):

Nous verrons plus loin que les officiers des réserves peuvent, en dehors des cas où ils sont normalement convoqués, obtenir l’autorisation d'accomplir des périodes d'instruction. On peut se demander dès lors si les blessures reçues ou les infirmités contractées par eux, en service commandé, au cours de semblables périodes d'instruction peuvent donner droit à pension. Cette question a été soulevée, il y a quelques années, devant le Conseil d'État statuant au contentieux, par la veuve d’un capitaine de l’armée territoriale décédé des suites d’un accident survenu en service commandé pendant qu'il accomplissait une période d'instruction à litre de stage volontaire (2). Le Conseil d'État considéra que le fait que cel officier avait demandé à être appelé sous les

drapéaux n’avait pas d'importance, puisqu'il ne lavait

(1) Conformément à ces textes, Ie Cons. d'ÉC. staluant au contentieux a reconnu à plusieurs reprises Ie droit à pension d'officiers des réserves ou de veuves d'officiers des réserves : Vve Dupuy, 4 août 1902, Lebon, p. 626.— Roger de Beauvoir, ?0 juill. 1906, Lebon, p. 665.— Jsidore Bally, 21 janv. 1910, Lebon, p. 62.— Voir également les arrêts : Vve Marcouly, 30 déc. 1887, Lebon, p.868.—Cuvillier, 1er fév. 1907, Lebon,p. 119.— Afin de sauvegarder les droits éventuels des officiers des réserves, de leurs femmes et de leurs enfants, l'instruction ministérielle du 2f6v.1909 prescrit de délivrer, sur leur demande, un certificat d'origine de blessure aux officicrs des réserves victimes d’un accident en service commandé (art. 101). En Allemagne, ies officiers des réserves peuvent de même obtenir une pension, lorsqu'ils ont subi, « pendant la durée de leur appel dans le service, un dommage qui les rend impropres au service», et les conditions dans lesquelles cette faveur peut leur être accordée sont très larges (loi sur les pensions, $ ?, loi du 27 juin 1871, fréquemment modifiée depuis). Cf. Laband, op. cit., tome V, p. 406, n. ?.

(2) Cons. d'Ét. Vue Bérenger, 29 déc. 1893, Lebon, p. 888.

pas empêché de recevoir de l'autorité militaire un ordre de convocation régulier lui prescrivant de se présenter à son régiment, à une date fixée, pour assister aux exercices d'instruction de l’armée territoriale, que par suite, ayant recu un ordre de convocation, 1l s'était trouvé dans l’obligalion d'effectuer cette période d'exercices et qu’en accomplissant cette obligation, 1} était astreint à l'observation de tous les règlements militaires el soumis aux règles de la discipline. En conséquence le Conseil d'État déclara que la requérante était fondée à invoquer le texte de l’art. 2 de la loi du 1°r juin 1878, d’après lequel les dispositions de la loi du 11 avr. 1851 (titre IT), relalives aux pensions pour blessures et infirmités des officiers de l’armée active, sont applicables aux officiers des réserves avant recu des blessures ou contracté des infirmilés au cours des périodes d'exercices «auxquelles ils sont convoqués. »

CeL arrêt avait élé rendu contrairement à deux avis de la section des finances du Conseil d'État, émis sur celle affaire les 6 janv. et 20 janv. 1892, et à un avis des sections réunies de législation et des finances du 7 mars 1893, dans lesquels les sections administratives avaient soutenu la théorie suivante (1) : si, en cas de mobilisa- Lion, l’armée territoriale est soumise aux lois et règlements qui régissent l’armée active el si des droits à pension peuvent s'ouvrir, en Lemps de paix, au profil des officiers des réserves viclimes d'accidents de service à Ja suite d’une convocalion pour une période d’instruc-

(1) Ces avis ont 6Lé résumés dans une note du Lebon sous l'arrêt Bérenyer.

Page 1