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tion, il n'existe aucun texte législatif permettant de considérer comme en activité de service ceux de ces officiers qui accomplissent un stage volontaire. Par suite, l'accident dont le mari de la requérante a élé victime ne peut être considéré comme s'étant produit en service commandé.
La solulion adoptée par la section du contentieux nous semble plus juridique que celle proposée par les avis qui viennent d’être cités. Il faut observer en effet que, comme le dit l'arrêt du Conseil d'État, l'officier des réserves qui demande à accomplir un stage volontaire ne fait que solliciter, que provoquer une convocation pour une date et pour une durée délerminées; mais une fois régulièrement convoqué, il est dans la même situalion que s’il n'avait pas provoqué l'envoi de son ordre d'appel. Admettre le contraire pourrait entraîner des conséquences dangereuses pour la discipline; il serail à craindre que les officiers accomplissant des stages volontaires ne se croient autorisés à Lenir ce raisonnement : puisqu'on refuse de nous appliquer les textes qui nous seraient favorables, sous prétexte que nous ne sommes sous les drapeaux que parce que nous l'avons bien voulu, nous avons logiquement le droit d’en conclure que nous ne sommes pas tenus dans Ia même mesure que les autres, mais seulement qu'autant qu’il nous plaît de nous y soumettre, à l'observation des règlements qui imposent des devoirs aux officiers des réserves en activité de service. D'ailleurs refuser dans ces circonstances d'accorder aux officiers des réserves ou à leurs
veuves des pensions pour blessures ou infirmités serait
de nature à décourager ceux-ci d’effectuer des périodes supplémentaires et nuisible par suite à l'intérêt de l’armée.
L'art. 40 de la loi du 24 juill. 1873, après avoir dit, ainsi que nous l’avons vu, que les officiers des réserves doivent être considérés, pendant leur présence sous les drapeaux, comme étant en activité de service, ajoute que «ceux qui jouissaient d’une pension de retraite peuvent faire reviser leur pension» lorsqu'ils ont été rappelés à l’activité. Cette disposition serait assez obscure si l’art. 2 de la loi du 1er juin 1878 n’était venu la compléter, en ajoutant que le Lemps passé sous les drapeaux pendant les exercices ou manœuvres n'entre pas dans la supputation des services mililaires donnant droit à pension. Il faut donc en conclure que les officiers des réserves peuvent obtenir la revision de la pension de retraite dont ils jouissent lorsqu'ils sont rappelés à l’activité pour d’autres causes que pour accomplir une période d'instruction. En examinant au chapitre suivant (titre I, sect. TITI) la question de savoir si les officiers des réserves peuvent être rappelés au service, par mesures individuelles, en dehors des cas de mobilisation et de convocation pour une période d'instruction, nous aurons à nous demander si des officiers, avant en fait élé rappelés individuellement à l’activité, ont le droit d'obtenir la revision de leur pension de retraite et si l’art. 40 de la loi du 24 juill. 1873, complété par l’art. 2? de la loi du 1er juin 1878, vise d'autres hypothèses que celle de mobilisation.
Par exception cependant, le rappel à l’activité en
Lemps de guerre des officiers mécaniciens retraités pourvus d’un emploi dans la réserve de l’armée de mer ne peut ouvrir de droits à la revision de la pension qu’en cas de blessures ou d’infirmités. (L.3 août 1892, art. 37).
Les officiers de réserve de l’armée de mer qui sont inscrits maritimes jouissent d’une faveur spéciale : leur pension dite de demi-solde est majorée, pour chaque année ou fraction d'année supérieure à une moitié, passée au service comme officiers de réserve, appels pour exercices compris, d’un supplément annuel de 45 francs (L. 10 juin 1896, art. 44; L. 3 août 1892, art. 33).