‹ La Condition Juridique Des Officiers Des RéservesChapitre 49 sur 58 · À. — NOMBRE ET DURÉE DES PÉRIODES OBLIGA- TOIRES · texte numérisé non relu

À. — NOMBRE ET DURÉE DES PÉRIODES OBLIGA- TOIRES

(1) En Allemagne, les officiers de réserve sont astreints à l'obligation de prendre part, pendant leur séjour dans la réserve, à {rois périodes d’ex-

Les officiers des réserves de l’armée de terre sont convoqués en principe tous les deux ans et autant que possible à la même époque que l’unité à laquelle ils appartiennent afin qu'ils puissent y exercer le commandement qui leurreviendrait en cas de mobilisation; telle est la règle fondamentale posée par l'instruction ministérielle du ? fév. 1909 (art. 37).

D’après l’art. 24 de la loi de 1905, les jeunes gens « qui désirent obtenir le grade de sous-lieutenant de réserve et prennent l’engagement d'accomplir en cette qualité trois périodes supplémentaires d’instruction pendant leur séjour dans la réserve» peuvent terminer leur service dans l’armée active en qualité de sous-lieutenant. Les termes de cet article semblent imposer aux officiers des réserves provenant de cette catégorie, l'obligation d'accomplir ces périodes supplémentaires en qualité de sous-lieutenant. Comme les fonctions de sous-lieutenant sont les mêmes que celles de lieutenant et que pratiquement ces deux grades n’en forment qu’un, le ministère de la Guerre interprète ce texte en ce sens que ces trois périodes supplémentaires ne doivent pas être obligatoirement accomplies dans le grade de sous-lieutenant, mais réparties sur les onze années que l'intéressé doit

ercices d’une durée de quatre à huit semaines chacune, tandis que les hommes ne doivent accomplir, dans la réserve, que deux périodes d’instruction d’une durée maximum de huit semaines (loi sur le service militaire, $ 6, al. 6). Les officiers de la landwehr doivent également être appelés, en dehors des exercices ordinaires de la landwehr, à participer à des exercices en vue de montrer leur aptitude à l'avancement (id., $ 12). Il ne faut pas oublier d'autre part que, en Allemagne,les officiers de réserve doivent, au moment de leur nomination, prendre l'engagement de servir au minimum trois années dans la réserve en qualité d’officier,

légalement passer dans la réserve (cire. min. Guerre, du 12 janv. 1910). Quant à l’expression « période supplémentaire» les règlements ne l’expliquent pas clairement : art. 79 de l'instruction ministérielle du 2 fév. 1909 dit bien que les officiers de réserve, provenant des élèvesofficiers, ne peuvent faire accepter leurs offres de démission que lorsqu'ils «ont satisfait à l'engagement pris par eux d'accomplir trois périodes supplémentaires dans la réserve». Le peu de netteté de cette disposition tend à montrer l'exactitude de l'interprétation que nous avons adoptée concernant l’art. 24 et qui a été indiquée au paragraphe précédent. En admettant que ces officiers restent onze ans dans la réserve seront-ils donc astreints à accomplir huit périodes d'instruction, dont cinq conformément à l’obligation d'accomplir une période d’instruction tous les deux ans imposée à tous les officiers des réserves, et trois en vertu de l’engagement spécial qu’ils ont contracté? (1) Il est probable que, dans la pratique, on se contentera d’exiger qu’ils accomplissent, en qualité d'officiers de réserve, cinq périodes d’instruction, mais alors encore une fois que signifie le mot « supplémentaire» employé par l’art. 24 si, dans la pensée de ceux qui l’ont voté, les officiers des réserves n'étaient pas astreints à effectuer le même nombre de périodes que les hommes des réserves?

On sait que l’art. 50 de la loi de 1905 permet d’admettre, par ordre de mérite, et dans une proportion qui ne

(1) C’est cette interprétation, à coup sûr erronée, des termes de l’art. 24 que donne un des commentateurs de la loi de 1905 : Le Noir de Tourteauville, op. cit., tome IT; n° 1298. À

peut dépasser 4 % de l’effectif dela dernière classe incorporée, les jeunes gens âgés d’au moins dix-huit ans, remplissant les diverses conditions d’aptitude exigées pour les engagements et pourvus du certificat d’aptitude militaire institué par la loi du 8 avr. 1903, à contracter un engagement de trois ans, dit de devancement d’appel, avec possibilité d’être mis en congé, après deux ans de service, s’ils ont obtenu le brevet de chef de section et s'ils ont pris l'engagement d’effectuer tous les trois ans, pendant la durée de leurs obligations militaires, des périodes de quatre semaines dans la réserve et de deux semaines dans l’armée territoriale. Les obligations qui sont imposées aux engagés de cette catégorie libérés au bout de deux ans de service actif, sont donc moins lourdes, au point de vue du nombre des périodes, que celles imposées aux officiers des réserves. Ce n’est qu’au point de vue de la durée des périodes que l'engagement de devancement d’appel a pour conséquence d'augmenter les obligations des officiers des réserves qui l’ont contracté.

La durée des périodes des officiers des réserves est en effet fixée, dans l’armée de terre, de la façon suivante. Pour les officiers de réserve, elle ne doit pas être supérieure à 24 jours. Pour les officiers de l’armée territoriale, elle est de dix jours; exceptionnellement elle peut être portée à douze jours pour les officiers d’artillerie convoqués à un cours de tir. De plus les chefs de corps de l’armée territoriale, les commandants d’unité, les officiers comptables et de casernement peuvent, si les besoins du service l’exigent, être convoqués un jour avant les autres officiers et licenciés seulement un jour après.

D'ailleurs si les durées des périodes qui viennent d’être indiquées constituent des maxima qui ne peuvent en aucun cas être dépassés, l'autorité militaire doit les abréger, toutes les fois que cela est possible (instr. min. ? féve,1909;: art. 37)

Depuis le vote de la loi du 14 avr. 1908, qui a modifié l’art. 41 de laloi de 1905, les hommes de la réserve de l’armée active sont assujettis à prendre part à deux périodes d’exercices, la première d’une durée de 23 jours, la seconde d’une durée de 17 jours, et les hommes de l’armée territoriale sont assujettis à prendre part à une période d’exercices d’une durée de 9 jours. Par conséquent la durée des périodes d'instruction est plus longue pour les officiers que pour les hommes. Cette différence de traitement s'explique pratiquement par ce fait qu’il est nécessaire que les hommes des réserves, convoqués pour accomplir une période d'instruction, trouvent en arrivant au corps des cadres déjà constitués et organisés.

Les convocations pour les périodes d'instruction doivent être adressées aux officiers des réserves assez longtemps à l’avance, deux mois au moins, trois mois s’il est possible, avant la date fixée pour le début de la période, à moins toutefois que cette date ait été arrêtée d’un commun accord entre l'officier et son chef de corps (inst. min. 2 fév, 1909, art. 46).

Les officiers en réserve spéciale ont des obligations plus lourdes que les autres officiers des réserves et cela se comprend puisqu'ils reçoivent une solde de réserve. Ils doivent accomplir, tous les deux ans, une période

d'instruction de cinq semaines jusqu’au moment où ils sont rayés des cadres, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 53 ans (L. 11 avr. 1911, art. 2, 2). Les conditions dans lesquelles ils sont convoqués sont les mêmes que pour les autres officiers des réserves (inst. min. Guerre 17 oct. 1911). Si une de leurs périodes venait à être interrompue pour cause de maladie ou par un cas de force majeure, elle ne compterait que pour le nombre de jours de service réellement effectués et devrait être ultérieurement complétée jusqu'à concurrence de cinq semaines (déc. 12 sept. 1911, art. 11, $ 2). Dans le cas où, pendant deux années consécutives, ils n'auraient pas pu accomplir de période d'instruction pour raisons de santé, ils pourraient être rayés des cadres (V. chap. III, titre IV) (L. 11 avr. 1911, art. 7, $ 2). Ceux de cesofficiers qui refuseraient d'accomplir les périodes d'instruction qui leur sont imposées seraient révoqués (id art. 8, $ 1).

Les officiers des réserves qui, au cours d’une de leurs périodes, se sont montrés insuffisamment aptes à exercer le commandement qui leur serait confié en temps de guerre, peuvent être convoqués l’année suivante pour accomplir une période d'instruction supplémentaire d’une durée égale, un « stage », suivant le terme employé par les règlements (instr. min. 2 fév. 1909, art. 41) (1).

(1) Les officiers d'artillerie de l’armée territoriale sont convoqués, dans certaines circonstances, pour prendre part à des cours de tir d'une durée de douze jours; la participation à un de ces cours dispense d’une période d'exercices. (Voir instruction ministérielle ? fév. 1909, dispositions spéciales à l'artillerie, art. 1er et art. 3, $1). — Des règles de détail particulières à différents corps ou services (cavalerie, vétérinaires, cadre auxiliaire de l'intendance,service de santé,service des chemins de fer et des étapes, interprètes militaires) sont également contenues dans l'instruction du 2

sb

Les officiers de réserve de l’armée de mer sont, en principe, tenus également à prendre part tous les deux ans à une période d'exercices d’une durée de quatre se-

maines au maximum (déc. 25 juill. 1897, art. 18. Arr. Hunslfedéc 1897 art. 17)

Cependant les officiers mécaniciens de réserve ne sont astreints à cette obligation que s'ils sont officiers subalternes et s'ils ne continuent pas à naviguer (L. 3 août 1892 Hart e7 Ron) |

Les convocations doivent parvenir aux officiers de réserve de l’armée de mer au moins deux mois à Pavance"{arr: min. 17 déc: 1897, art. 20).

De même que dans l’armée de terre, les officiers de réserve de l’armée de mer qui se montrent insuffisants au cours d’une période normale d'instruction, peuvent être convoqués d’office l’année suivante afin d’accomplir un stage de durée égale (id. art. 18).

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