B. — STAGES VOLONTAIRES
Les officiers des réserves de l’armée de terre et de l’armée de mer peuvent être autorisés, sur leur demande, à accomplir en dehors des périodes normales d'exercices des périodes supplémentaires que l’on appelle « stages » en termes techniques (inst. min. Guerre ? fév. 1909, art. 42, — Arr. min. Marine 17 déc. 1897, art. 19.— Pour lesofficiers en réserve spéciale, solution implicite dans L. T1 avr. 191 art.3, 63)
fév. 1909 (Voir Bull. off. guerre, vol. 72). Indiquons seulement que les officiers affectés au service des voies de communications ne peuvent pas, sauf exception, être convoqués pour accomplir des périodes d'instruction d’une durée supérieure à trois jours (instruction ? fév. 1909, art. 39).