OBLIGATIONS DES OFFICIERS DES RÉSERVES PENDANT LES PÉRIODES D’ACTIVITÉ
SECTION I Obligations purement professionnelles
Toutes les fois qu'ils se trouvent sous les drapeaux, les officiers des réserves sont assimilés aux officiers de l’armée active. Nous avons déjà énoncé cette règle contenue dans la loi du 24 juill. 1873 et dans le décret sur le
service intérieur du 25 mai 1910 (Principes généraux) (1), à propos des divers avantages qui leur sont accordés au cours de leurs périodes d'activité (Voir supra, p. 294). Nous ne pouvons que la répéter maintenant qu'il s’agit des obligations qui leur incombent dans les mêmes circonstances.
Cette assimilation rend inutiles ici de longues explica: tions, nous nous bornerons donc à caractériser d’une facon générale la nature des devoirs qui en résultent pour les officiers des réserves, sans entrer dans des détails sans Intérêt au point de vue juridique et qu’une simple lecture des règlements militaires suffit à faire connaître.
On peut se contenter de dire, d’une façon générale, que les officiers des réserves sont astreints à exercer leur fonction conformément aux règles de l’honneur et de la discipline. Ces deux termes sont, il est vrai, l’un et l’autre assez difficiles à définir, mais ils ont l’avantage d’englober toutes les obligations des officiers des réserves. Qu'est-ce donc en effet que l’honneur pour les officiers? Il consiste, comme on l’a dit (2), de même que l'honneur des autres professions, dans l’accomplissement de ses devoirs, et, toutes les fois que ces officiers manquent à leurs devoirs, ils manquent à l’honneur, qu'il s’agisse de devoirs purement militaires ou de ces
(1) Elle est répétée en ce qui concerne les officiers mécaniciens de réserve par l’art. 29 de la loi du 3 août 1892. (Voir également dée. 25 juill. 1897, art. 19), et pour les officiers en réserve spéciale, par l’art. 2 de la loi du 11 avr. 1911. La même règle existe en Allemagne, Cf. Laband, tome V pp. 330 ets.
(2) Paroles du général Démarcay lors de la discussion de la loi du 19 mai 1834. Cf. Dalloz, Jurisprudence générale, v° organisation militaire, n° 184. ;
devoirs que l’on pourrait qualifier d’extra-professionnels et qui seront étudiés plus loin. Quant à la notion de discipline, elle est également très large et très compréhensive. « Elle se manifeste, disent les règlements, par la subordination de grade à grade, le respect envers les chefs, l’obéissance confiante et instantanée à leurs ordres, la volonté sincère et opiniâtre d'atteindre le but qu'ils ont fixé» et « elle a sa plus haute expression dans cette formule : exéculer poncluellement loul ce qui est commandé pour le bien el la défense du pays, l'observation des règlements et l'applicalion des lois». La discipline exige des manifestations extérieures de bonne conduite et de tenue, la fidélité aux devoirs; elle veut encore que le supérieur donne à ses subordonnés l’exemple de la correction et de la dignité professionnelles.{ Déc. 25 mai 1910, — Principes généraux, et art. 65, $ 1, art.66,art.68,$ 1, art. 4, $ 77). La paresse, la mauvaise volonté, la négligence sont considérées comme des fautes contre la discipline de même que «la manifestation publique, sous quelque forme que ce soit, d'opinions ou la publication d’écrits qui peuvent nuire à la discipline ou créer des difficultés aux autorités, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, ou compromettre de toute autre façon les intérêts généraux du pays » (id. art. 186). Les règles de la discipline sont donc aussi nombreuses et aussi variées que le pouvoir disciplinaire est lui-même souple et étendu. Ilest de principe que l’agent disciplinaire a toute liberté pour apprécier lui-même les faits susceptibles de motiver des sanctions, et nulle part ailleurs plus que dans l’armée
« n'apparaît ce pouvoir discrétionnaire de l’agent disciplinaire.» (1).
Il serait fastidieux encore une fois de passer en revue les multiples obligations que les règlements militaires imposent aux officiers et nous ne ferons qu’en donner quelques exemples, nous réservant d’ailleurs d’étudier ultérieurement d’une façon générale, quelles sont les bornes que le pouvoir disciplinaire ne peut dépasser dans l'appréciation, en principe discrétionnaire, des actes que les officiers des réserves accomplissent, non en qualité de militaires, mais en tant que simples citoyens.
Il est évident que si la grève doit être interdite dans les services publics, c’est surtout, c’est avant tout, dans celui qui a pour but d’assurer la défense nationale. Il est bien certain que les officiers des réserves ne peuvent comme tout militaire, cesser d’exercer leurs fonctions qu'une fois le service militaire achevé, ou en vertu d’une permission ou d’un congé réguliers. (Voir notamment : déc. 25 mai 1910, art. 187).
L'intérêt de la défense nationale exige de même qu'ici, plus encore que dans toute autre fonction publique, le secret professionnel soit rigoureusement gardé. C’est pourquoi tout officier des réserves qui publie ou divulgue, dans des conditions nuisibles aux intérêts de l’armée ou du pays, des renseignements parvenus à sa connaissance en raison de sa situation militaire, est passible de peines sévères (dé. 31 août 1878, art. 7, %®:; déc. 25 juill. 1897, art. 24, 80).
(1) Duguit, L’Elal, les gouvernants et les agents, p. 467. — Cf. Jèze, Eléments du droit public, p. 85. — Otto Mayer, op. cit., tome IV, p. 80.
A côté de ces deux prescriptions primordiales, nous nous contenterons d’en indiquer une autre sur laquelle le règlement sur le service intérieur revient à plusieurs reprises, c’est celle qui concerne les dettes des officiers, lorsque leur caractère témoigne l’inconduite ou loubli de la dignité professionnelle (dée. 25 mai 1910, art. 66, et 210, $ 1).
SECTION Il
Restrictions aux droits des citovens
Les nécessités du service exigent que l’on impose aux citoyens remplissant les fonctions d'officiers des restrictions aux droits publics et aux droits privés qui constituent le droit commun (1).
Ces restrictions sont les mêmes pour les officiers des réserves appelés sous les drapeaux que pour les officiers de l’armée active. Les unes, celles qui touchent aux droits publics, ont pour but de tenir tous ceux qui portent l’uniforme de l’armée française à l'écart des luttes politiques; les autres, celles qui concernent les droits privés sont établies en vue de sauvegarder dans l'intérêt de la discipline, le prestige et l’autorité qui doivent entourer tout officier.
Il n’est pas besoin d’insister sur les atteintes à la liberté individuelle (obligation de suivre son corps dans ses déplacements; possibilité d’être mis aux arrêts...)
qui sont la condition même de l'exercice de leur fonc-
(1) Voir Desdouits. L'officier dans l'armée nouvelle. Thèse, Paris 1906.
Lion, mais sur les autres points quelques explications sont nécessaires.
En ce qui touche d’abord aux droits publics, les officiers des réserves ne peuvent, lorsqu'ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leur fonction, soit pour accomplir une période d’instruction ou un stage obligatoire, soit en cas de mobilisation, prendre part à aucun vote (1). C’est la conséquence de la règle générale d’après laquelle les militaires et assimilés des armées de terre et de mer ne peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits, à moins qu'ils ne soient au moment de l’élection en non-activité, en résidence libre ou en possession d’un congé régulier (L. 30 nov. 1875, sur l'élection des
(1) Voir p. 403, les règles relatives au droit de vote des membres du Parlement. M. Rabany estime (op. cit., p. 161) que les militaires des réserves ne peuvent, quel que soit leur grade, participer, lorsqu'ils sont sous les drapeaux, aux travaux des assemblées électives dont ils font partie (conseils généraux, conseils d'arrondissement et conseils municipaux) à moins d'être munis d’un congé de plus de 30 jours. Il appuie son affirmation sur deux arguments. Le premier est tiré des termes tout à fait généraux qu'emploie l'art. 9 de la loi du 21 mars 1905, lorsqu'il interdil aux militaires de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer, de prendre part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Un second argument est fourni à M. Rabany par l'art. 3,$ 1 de Ia loi du 20 juill. 1895 qui défend aux membres du Parlement accomplissant un service militaire de participer aux délibérations eL aux voles de l'assemblée à laquelle ils appartiennent; il considère que ce texte est applicable par analogie de situation aux menmibres des conseils généraux, d'arrondissement et municipaux. Bien qu'aucun arrêt de jurisprudence ne soit venu jusqu'à ce jour infirmer ou confirmer celle opinion, elle nous parait très soutenable. Elle est dans tous 12s cas conforme à l'esprit de notre législation et les raisons qui ont fait interdire aux membres du Parlement, présents sous les drapeaux, de prendre part aux travaux de l'Assemblée dont ils font partie, légitiment quoiqu'à un moindre degré, une interdiction semblable pour les membres des autres assemblées délibérantes,.
députés, art. ? presque textuellement reproduit par L. 21 mars 1905, art. 9). Par conséquent les officiers des réserves ne peuvent user de leur droit d’électeur que lorsqu'ils sont dans leurs foyers ou en congé de plus de 30 jours (1).
Le Conseil d'État a émis l'avis, peu de temps après la création des officiers des réserves, qu'il en est de même lorsqu'ils accomplissent des stages volontaires (2), pour celte raison qu’en dehors des cas de mobilisation ou de manœuvres ou exercices, aucun officier ne peut en principe être rappelé sous les drapeaux. Il ne paraît pas juste en effet, à première vue, de priver de leur droit électoral les officiers des réserves qui consentent à accomplir un stage non par suite de convocation, mais de leur propre volonté. Cependant, cette solution nous semble critiquable pour deux raisons : la première, c’est que les motifs pour lesquels le législateur a entendu empêcher tous ceux qui portent l’uniforme de l’armée française d'exercer leur droit électoral s'appliquent aussi bien aux officiers des réserves qui accomplissent un stage volonlaire qu'à ceux qui ne font qu'effectuer une période obligatoire d’instruction; la seconde, c'est que, bien qu'ayant provoqué leur convocation, les officiers qui se
(1) Instruction ministérielle Guerre, 2 fév. 1909, art. 112. — Cire. minist. Guerre et Marine, Bull. min. Intérieur, 1873, p. 211.— Cons. d'ÉL, Elect. de Saintes, 15 janv. 1886, Lebon, p. 45. — Ælect. de Constantine, 25 nov. 1881, Lebon, p. 926. — Dalloz, Code des lois pol. el adm., v° éiections, n6$ 1260-1261 et 1267, et supplément n°5 1264, 20 et 50.— Rabany, op. cit, pp. 148, 156 et suiv.
(2) Avis Cons. d'Ét, 7 fév. 1877, Bull. off. Guerre, vol. 28, p. 138. — Bull. Min. Iniérieur, 1877, p. 182. — Instruction ministérielle, ? fév. 1909, art. 112, $ ?.