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trouvent dans les conditions visées par l’avis dont nous parlons,n’en ont pas moins reçu un ordre régulier de convocation qui les obligeait au même titre que s'ils avaient dû accomplir une période obligatoire et par conséquent une fois qu’ils se sont rendus à cette convoca- Lion, ils se trouvent, conformément à l’art. 40 de la loi du 24 juill. 1873, soumis aux mêmes lois et aux mêmes règlements que les officiers du cadre actif.
Les officiers des réserves sont également soumis, relativement aux écrits qu'ils publient pendant leur présence sous les drapeaux, aux mêmes règles que les officiers de l’armée active. Nous examinerons cette question dans ses détails au titre suivant auquel nous nous bornons pour le moment à renvoyer. Rappelons seulement que, pendant les périodes d'activité, « la manifestation publique, sous quelque forme que ce soit, d'opinions ou la publication d’écrits qui peuvent nuire à la discipline ou créer des difficultés aux autorités, soit à l’intérieur soit à l’extérieur, ou compromettre de toute autre façon les intérêts généraux du pays » seraient considérées, de la part des officiers des réserves, comme des fautes contre la discipline (déc. 25 mai 1910, art. 186).
En ce qui concerne les limitations aux droits privés des officiers pendant qu'ils sont sous les drapeaux, il nous faut indiquer les règles relatives au mariage. Les officiers de l’armée active ne peuvent contracter mariage qu'après avoir obtenu par écrit l’autorisation du ministre. Ceux qui enfreindraient cette disposition seraient passibles de la destitution et se verraient privés
de tout droit à pension et à récompense militaire (déc.
16 juin 1808, pour l’armée de terre, art. 1°, rendu applicable à l’armée de mer par décret du 3 août 1808 (1). De même, l'officier de l’état-civil qui aurait sciemment célébré le mariage d’un militaire en activité de service, sans s'être fait présenter l’autorisation nécessaire, ou qui aurait négligé de la joindre à l’acte de célébration du mariage, serait destitué de ses fonctions (déc. 16 juin 1808, art. 3). Les conditions auxquelles était subordonnée l’autorisation du ministre étaient autrefois fort rigoureuses. Elles le sont beaucoup moins maintenant; c'est ainsi que dans la circulaire du 1er octobre 1900 (2),le général André a déclaré abrogée la circulaire du 17 déc. 1843 qui imposait à «la personne recherchée en mariage » l'obligation « d'apporter en dot un revenu non viager de 1.200 francs». Toutefois, une enquête strictement confidentielle doit être faite en vue de constater « la situation de la future et de ses parents, la réputation dont elle jouit ainsi que sa famille» et les chefs de corps ou de service et les généraux sont appelés à donner leur avis «sur la moralité de la future épouse et la convenance de
l’union projetée » (3).
(1) Le Cons. d'Ét., consulté sur la question de savoir si exécution de ces dispositions pouvait se concilier avee la loi du 19 mai 1834, répondit, dans un avis du 29 avr. 1834 ( Bull. off. Guerre,vol. 28, p. 108), que le déc. du 16 juin 1808 conservait force de loi, mais fit remarquer que le ministre pouvait ne pas traduire devant un conseil de guerre l'officier coupable d'infraction à ce décret et lui infliger une peine disciplinaire ou même user d’indulgence.
(2) Bull. off. min. Guerre, vol. 28, p. 103.
(3) Les officiers en activité de service dont le divorce est prononcé doivent en donner avis au ministre de la Guerre (note ministérielle du 17 avr. 1886 (Bull. off. min. Guerre, vol. 28, p. 116).
Ces règles sont applicables aux officiers des réserves lorsqu'ils sont en activité de service. Il est bien évident que pratiquement il y a peu de chances qu’elles reçoivent application lorsqu'ils accomplissent une période d’instruction, Mais les jeunes gens qui terminent leur service actif en qualité de sous-lieutenants de réserve, conformément aux art, 23, 24 et 25 de la loi du 21 mars 1905, ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu au préalable, et dans les conditions qui viennent d’être indiquées, l’autorisation du ministre (instr, minist. 2 fév. 1909, art. 100). «Les autorités militaires qui ont à statuer sur les autorisations de cette nature n’ont à s’enquérir avant de les accorder, que des conditions d’honorabilité et de moralité de la future et de sa famille » (ibid).
BITES
OBLIGATIONS DES OFFICIERS DES RÉSERVES EN DEHORS DES PÉRIODES D'ACTIVITÉ
Lorsque les hommes des réserves ont quitté leur corps, ils ne sont plus soumis à d’autres obligations que celles qui ont pour cause la nécessité de renseigner l'autorité militaire sur leur lieu de résidence afin que celle-ci soit à même à tout moment de recourir à leurs services. Mais les officiers des réserves sont forcément assujettis à des obligations supplémentaires. Lorsqu'ils n’exercent pas leur fonction et qu'ils se trouvent dans leurs foyers, ils n’en restent pas moins, nous l'avons vu, investis de cette fonction, Les rapports qui les rattachent à l'État ne
finissent pas avec leur service actif et ils subsistent quoiqu'affaiblis et « relâächés temporairement» pendant le temps où ils ne sont pas sous les drapeaux. Il est nécessaire en effet que l'autorité militaire puisse savoir à chaque instant, non seulement s’ils demeurent capables d'exercer leur fonction, mais encore s'ils en restent dignes.
Nous avons fait remarquer que tous les agents au service public sont tenus, dans une mesure plus ou moins grande, suivant la nature et l'importance des fonctions qu'ils ont à remplir, à avoir en dehors de leur service une conduite privée respectable et que par suite certains faits de leur vie de simple citoyen pouvaient avoir leur répercussion sur leur situation d'agent au service public et entraîner pour eux des sanctions disciplinaires. En ce qui concerne les officiers des réserves en particulier, il est absolument indispensable que le pouvoir disciplinaire puisse continuer à s'exercer à leur égard, à un certain degré, en dehors de leurs périodes d’activité. Il importe au plus haut point qu’ils ne commettent aucun acte qui soit de nature à porter éventuellement atteinte au prestige et à l’autorité qui doivent leur appartenir lorsqu'ils ont à exercer leur commandement. Il faut qu'ils se souviennent à tout moment qu'ils sont officiers des réserves et que dans l’usage qu'ils font de leurs libertés civiques, ils prennent garde de ne compromettre, en aucune facon l’armée à laquelle ils ne cessent pas -d'appartenir.
Afin de permettre à l'autorité militaire d'exercer
sur eux la surveillance nécessaire, les officiers des ré-
serves de l’armée de terre sont placés, lorsqu'ils sont dans leurs foyers, sous la haute autorité du général commandant la subdivision de région dans laquelle se trouve leur résidence « pour tout ce qui concerne la police générale, la discipline, la conduite et la tenue» (instr. min. Guerre, 2 fév. 1909, art. 60). Pour les officiers de réserve de l’armée de mer, le général commandant la subdivision est remplacé par «l'autorité maritime du port auquel se rattache la circonscription de réserve maritime dans laquelle ils ont leur résidence », à moins qu’ils ne résident dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, ou de Seine-et-Marne, auquel cas ils relèvent directement du ministre de la Marine (déc. 25 juill. 1897, art. 1:10 5#%août 1892 art 06):
Les généraux commandant les subdivisions sont tenus de prévenir les chefs de corps ou de service intéressés des faits qui leur paraissent susceptibles de porter atteinte à la considération des officiers de complément placés sous leur surveillance (instr. minist. 2 fév. 1909, art. 105). De leur côté les chefs de légion de gendarmerie doivent informer le commandant de corps d’armée lequel doit en avertir le ministre, en même temps que des décès des officiers des réserves des armées de terre et de mer, « des événements graves pouvant les concerner (délits, poursuites, incapacité de service, etc.) (instr. 2H MLOI0O Vent 00)
Les obligations des officiers des réserves peuvent, nous l’avons vu, être résumées en deux mots : exercer leur fonction conformément aux règles de l'honneur et de la discipline. On peut employer la même formule pour ca-
ractériser celles qui leur sont imposées en dehors de leurs périodes d’activité.
Ils doivent observer scrupuleusement les règles de l'honneur et tout oubli de ces règles qu’ils commettraient ou qu'ils auraient commis, quand bien même il remonterait à une époque antérieure à leur admission dans les cadres des réserves, serait sévèrement punissable. Il est Juste qu’au point de vue de l’honorabilité, on se montre très exigeant pour les officiers des réserves, car non seulement ils doivent jouir, dans l'intérêt même de l’armée, d’un certain prestige, sans lequel leur autorité risquerait d’être compromise, mais il ne faut pas que les officiers de l’armée active puissent se plaindre de voir leur uniforme porté par des individus indignes.
Les officiers des réserves sont tenus ensuite à se conformer aux règles de la discipline et ce devoir est double en quelque sorte. Il les oblige d’abord à obéir aux règlements militaires en ce que ceux-ci leur imposent des obligations; il les oblige en second lieu à accomplir celles-ci suivant les prescriptions des mêmes règlements, Nous n'avons pas à revenir sur l’analyse que nous avons faite de la notion de discipline, telle qu’elle résulte des textes réglementaires. Nous nous bornerons donc à passer en revue les différentes obligations positives qui pèsent sur les officiers des réserves qui ne se trouvent pas sous les drapeaux, nous réservant d'étudier dans une section spéciale, comme nous l’avons fait précédemment, celles qui portent atteinte à leurs droits civiques (1).
(1) Au point de vue des devoirs en dehors des périodes, il n’y a rien de particulier à dire concernant les officiers en réserve spéciale qui
SECTION I
Obligations positives
Les officiers de réserve de l’armée de mer sont soumis à une inspection générale annuelle, à l’exceplion de ceux placés hors cadres et des officiers généraux; ceux qui sont suspendus de leurs fonctions n’en sont pas dispensés (déc. 25 juill. 1897, art. 18; L..3 août 1892, art. 29, 8 1). Cette inspection est passée dans le dernier trimestre de chaque année : au ministère de la Marine, pour les officiers de réserve résidant dans les départements de la Seine, de $Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne; à l’étatmajor du chef-lieu d’arrondissement maritime, pour ceux qui habitent un département où se trouve une préfecture maritime; à la préfecture du chef-lieu du département dans tous les autres cas.
Les officiers sont convoqués à cet effet au moins quinze jours à l’avance et reçoivent une feuille de route qui leur donne droit au payement de frais de route et de séjour. Ils ne peuvent se soustraire à cette convocation que s'ils produisent un certificat médical légalisé et constatant qu'ils sont dans l’impossibilité de se déplacer ou, s'ils sont absents de leur domicile à ce moment, où si, résidant ou voyageant à l'étranger, ils ont été spéclalement dispensés d’assister à l'inspection annuelle.
Les officiers qui pour une de ces raisons ne se seraient
sont assimilés aux autres officiers des réserves (Cf. L. 11 avr. 1911, art. ?, in fine),
pas rendus à la convocation qui leur a été adressée doivent, dès leur rétablissement ou leur retour, en informer l'autorité maritime dont ils relèvent et se mettre à sa disposition pour être inspectés.
L’inspection des officiers de réserve est passée par le chef d'état-major de l’arrondissement maritime, pour ceux qui sont convoqués dans un port militaire; par ce chef d'état-major ou par un capitaine de vaisseau spécialement désigné dans tous les autres cas. L'’officier inspecteur reçoit individuellement les officiers soumis à son inspection aux lieu et jour fixés; il reçoit, s’il y a lieu, leurs réclamations; il consigne son appréciation et ses observations sur un bulletin individuel de notes, puis formule, s’il y a lieu, des propositions pour l’avancement ou pour la Légion d'honneur (arrêté min. 17 déc. 1897, art. 28 à 32,et art. 39).
Les officiers des réserves de l’armée de terre ne sont pas soumis aux obligations précédentes. Par exception, les officiers affectés aux services spéciaux du territoire sont soumis à une inspection annuelle, en vue de reconnaître s'ils sont aptes ou non à conserver leur emploi. La raison de cette exigence est aisée à saisir. Les officiers affectés aux services spéciaux du territoire sont choisis parmi les officiers de complément ayant satisfait aux obligations de la loi militaire qui en font la demande, même s'ils ont atteint la limite d'âge, et parmi ceux non dégagés de toute obligation militaire que leur état de santé rend incapables d'accomplir du service actif, Comme les services spéciaux du territoire ne fonctionnent qu’en cas de mobilisation ct que les officiers qui y sont affectés
ne sont astreints à accomplir aucune période d’instruction, il n’y a pas d'autre moyen de constater s'ils sont encore capables de rendre les services que l’on en attend, que de les assujettir à une inspection annuelle. Cette inspection est passée par le général commandant la subdivision de la résidence de ces officiers ou, s’il s’agit d'officiers subalternes, par les officiers supérieurs de gendarmerie délégués à cet effet par le commandant de la subdivision. Elle a lieu soit au chef-lieu de la subdivision, de la légion ou de la compagnie, soit au chef-lieu de canton de la résidence des officiers inspectés, soit même au lieu de leur résidence (instr. min. 2 fév. 1909, art. 27,et add. de circ. du 11 juill. 1910).
L'art. 45 de la loi du 21 mars 1905 impose aux hommes des réserves, lorsqu'ils se déplacent, changent de résidence ou de domicile ou vont se fixer à l’étranger, l’accomplissement de certaines formalités. Ces formalités sont exigées également, dans les mêmes circonstances, des officiers des réserves avec de petites différences de détail (1). (Déc. 31 août 1878, 69, modifié par déc. 20 mars 1890.— Instr. min. 2 fév. 1909, art. 92.— L..3 août 18972, art. 26.— Arr. min. 17 déc. 1897, art. 37et 38).
Lorsqu'ils se déplacent pour changer de domicile ou de résidence, les officiers des réserves doivent en faire la déclaration verbalement ou par écrit au commandant de la gendarmerie dont relève la localité où ils transportent
(1) Le Noir de Tourteauville, op. cit, tome III, n° 1580, p. 181.— Les mêmes obligations pèsent sur les officiers retraités non pourvus d'emploi dans les réserves, mais se trouvant dans la période de cinq ans pendant laquelle ils restent à la disposition du ministre (Instruction ministérielle 2 fév. 1909, art. 92, Arr. min. Mar. 17 déc. 1897, note à l’art. 37).
leur domicile ou leur résidence. Lorsqu'ils se déplacent pour voyager pendant plus d’un mois (1) ou pour se rendre à l'étranger, aux colonies ou dans les pays de pro- Lectorat, ils doivent de même en faire la déclaration à la gendarmerie de leur résidence habituelle. S'ils se rendent à l'étranger, ils doivent prévenir à leur arrivée l’agent consulaire de France le plus voisin qui avertit, dans les huit jours, le ministre de la Guerre ou le ministre de la Marine. Si, étant à l’étranger, ils se déplacent pour changer de résidence, ils sont astreints à faire une semblable déclaration à leur départ et à leur arrivée. Aux colonies et dans les pays de protectorat, ces diverses déclarations sont reçues dans les bureaux des gouverneurs ou des résidents qui en informent immédiatement le commandant supérieur des troupes. Lorsque ces officiers rentrent en France, ils doivent également en faire la déclaration au commandant de la gendarmerie dont dépend le lieu de leur résidence.
Les officiers des réserves sont toujours tenus en outre, lorsqu'ils changent de résidence, à l’obligation de faire connaître par lettre leur nouvelle adresse à leur chef de corps ou de service ou, s’ils sont hors cadres ou à la suite, directement au ministre, et, dans tous les cas, au général commandant la subdivision de région qu'ils quittent et à celui commandant la subdivision de région où ils viennent résider (instr. min. 2 fév. 1909, art. 92).
Par conséquent les officiers des réserves sont absolument libres de se déplacer, de voyager, même à l’étran-
(1) Deux mois pour les officiers de réserve de l’armée de mer (arrêté du TS: , 17 déc. 1897, art. 37; $ ?).
ger, au même degré que les autres citoyens. On se contente simplement d'exiger d'eux l’accomplissement de certaines formalités qui ont pour unique but de permettre à tout moment à l’autorité militaire ou maritime de les convoquer si la nécessité s’en fait sentir et en même temps d’exercer sur leur conduite une surveillance efficace.
L'art. 46 de la loi du 21 mars 1905 prescrit d'accorder, en cas de mobilisation totale ou partielle, aux hommes qui se sont conformés aux prescriptions qui viennent d’être indiquées, des délais supplémentaires pour rejoindre leur corps, calculés d’après la distance à parcourir; ceux qui au contraire se seraient soustraits à ces obligations seraient considérés comme n'ayant pas changé de domicile ou de résidence et par conséquent ne bénéficieraient d'aucun délai supplémentaire pour rejoindre. Ces dispositions ont été, comme les précédentes, également rendues applicables aux officiers des réserves (Cf. arr. min., 17 déc. 1897, art.38, & 2). En outre les officiers des réserves qui ne se conforment pas à ces prescriptions encourent la peine de la suspension des fonctions pendant une durée d’un an (solution implieitement contenue dans déc. 31 août 1878, art. 7, 60,et dans déc. 25 juill. 1897, art, 24, 60). Les officiers suspendus pour ce motif doivent faire connaître officiellement le lieu de leur résidence au général commandant la subdivision de leur résidence ou, s'ils appartiennent à l’armée de mer, à l’autorité maritime dont ils relèvent, faute de quoi ils peuvent être révoqués sur l'avis conforme d’un
conseil d'enquête. Cette dernière sanction peut être prise
également contre l'officier qui commet une nouvelle infraction aux dispositions de l’art, 45 de la loi du 21 mars 1905 (1bid,, Inst. 2 fév. 1909, art. 94),
Nous avons noté (supra, p. 391) que les officiers des réserves de l’armée de terre quise trouvent en résidence à l’étranger pour un séjour de courte durée étaient, en cas d'appel pour une période d'instruction, ajournés Jusqu'à leur retour en France. Dans le cas où leur séjour se prolongerait de manière à en faire de véritables nonvaleurs, ils devraient être mis en demeure, par leur chef de corps ou de service, d’offrir leur démission ou de répondre à toutes les convocations qui leur seraient adressées (1). Cependant les officiers fixés dans les pays limitrophes de la France ne sont pas obligés d'offrir leur démission, mais ils peuvent être convoqués pour accomplir des périodes d'instruction. Dans ce cas, les convocations leur sont transmises par la voie diplomatique (instr. min. 2 fév. 1909, art. 93).
Les officiers des réserves de l’armée de terre sont encore soumis, en dehors des périodes d'activité, à une au tre obligation que les règlements de l’armée de mer passent sous silence : ils sont susceptibles d’être appelés à faire partie d’un conseil d’enquête et ils ne peuvent se
soustraire à cette convocation sous peine d’être suspen-
(1) Par exception, les médecins et pharmaciens des réserves de l’armée de terre fixés à l'étranger, ne sont pas mis en demeure d'offrir leur démicsion. Ils sont mis pour le temps de guerre à la disposition des généraux commandant les corps d’armée les plus voisins de la frontière et astreints à rejoindre leur poste d'extrême urgence en cas de mobilisation, (Insiruclion 2 fév. 1909, dispositions spéciales au service de santé, mod. par cire. 19 janv. 1910, art. 24, £ 1).
dus de leurs fonctions ou même envoyés devant un conseil d'enquête pour faute grave dans le service ou contre la discipline (id., art. 95). Comme les officiers de réserve de l’armée de mer peuventégalement faire partie de conseils d'enquête, même lorsqu'ils ne sont pas sous les drapeaux (V. déc. 25 juill. 1897, art. 25),1l est probable que les autorités maritimes considéreraient aussi comme une faute contre la discipline de la part d’un officier de réserve, le fait de ne pas se rendre à une convocation qui lui serait adressée dans ce but.
Telles sont les différentes obligations positives auxquelles sont assujettis les officiers des réserves lorsqu'ils se trouvent dans leurs foyers. Aucune d’elles n’a pour but le développement de leur instruction et de leur capacité professionnelles, mais ne peut-on pas dire que les officiers de complément ont l’obligation morale de se tenir au courant des transformations techniques que tout officier doit connaître et de faire tous leurs efforts pour demeurer sans cesse à la hauteur de leur tâche éventuelle? Afin de permettre aux officiers des réserves de l’armée de terre de bonne volonté de parfaire ainsi leur instruction en dehors des cas où ils sont appelés obligatoirement sous les drapeaux, les chefs de corps ou de service de l’armée active sont invités à les engager à assister aux réunions, conférences où manœuvres qui pourraient leur être profitables. De même les commandants d'armes doivent avertir, par tous les moyens de publicité possibles, tous les officiers qui habitent les environs des garnisons et qui n'appartiennent pas aux
corps qui y sont stationnés, des exercices, manœuvres
avec cadres où avec troupes, services en campagne, conférences, etc... qui pourraient les intéresser (instr. min. 2 fév. 1909, art. 33). C'est également dans ce but que des écoles d'instruction ont été créées, pour les officiers des réserves, dans un certain nombre de villes de garnison par les gouverneurs militaires et les commandants de corps d'armée; les instructeurs en sont des officiers de l’armée active. Les officiers des réserves inscrits à ces écoles ont droit, pour s’y rendre, au tarif militaire sur les chemins de fer et, si les séances auxquelles ils assistent peuvent être considérées, en raison de la nature des opérations qui y sont exécutées, comme de véritables exercices pratiques, il leur est alloué une solde de présence dans la limite des crédits disponibles. Au cours des diverses séances d’instruction les officiers des
réserves reçoivent des notes dont il est tenu compte pour les propositions relatives à l’avancement et à la
Légion d'honneur (id. art. 34) (1).
SECTION II
Restrictions aux droits des eitoyens
Nous en sommes arrivés à l’examen du problème peut-être le plus délicat de tous ceux que soulève l'étude de la condition juridique des officiers des réserves, de celui en tout cas qui a donné lieu au plus grand nombre de difficultés pratiques et motivé des débats passionnés au Parlement et dans la presse. Comment réussir à con-
(1) Pour les détails relatifs aux écoles d'instruction, voir cet art. 34 et l’art. 36 de l'instruction citée.
cilier pour ceux qui sont à la fois officiers et citoyens, les devoirs de l'officier et les droits politiques du citoyen ? Telle est la question qui se pose.
On est d’accord'pour reconnaître que les agents au service public doivent être astreints, même pendant le temps où ils n’exercent pas leur fonction, à conserver une certaine tenue et une certaine réserve, et à éviter de compromettre les services publics auxquelsils sont attachés. Par suite il devient nécessaire d'apporter certaines restrictions à l’exercice de leurs droits civiques. Il est au contraire extrêmement difficile de s’entendre lorsqu'il s’agit de déterminer la mesure des sacrifices que l’on peut leur imposer à ce point de vue. C’est ainsi que personne ne conteste la nécessité d'exiger des officiers des réserves qu’ils aient, même en dehors des périodes d’activité, un genre de vie honorable. Mais le caractère particulier que nous avons reconnu à leurs fonctions rend la solution de la question très délicate. Certains soutiennent que pendant les longs moments où ils n’exercent pas ces fonctions, ils doivent être considérés comme de simples citoyens. Sans aller jusque-là, on peut avoir des doutes sur le point de savoir en quoi ils doivent être soustraits à l’application du droit commun.
Dans la pratique, on a jugé qu'il était indispensable de restreindre, dans une certaine mesure, les libertés civiques des officiers des réserves. Nous pensons que le Gouvernement à agi avec sagesse en se refusant jusqu'ici à leur appliquer le régime du droit commun. L'armée doit être rigoureusement maintenue à l’écart des luttes politiques; ceci est indispensable dans un pays qui veut
posséder un Gouvernement libre et stable et elle ne saurait le demeurer longtemps si l’on permettait aux officiers des réserves, sous prétexte qu'ils n’exercent que rarement, qu’exceptionnellement même, la fonction publique dont ils sont investis, d’user de leurs droits civiques au même degré que les autres citoyens. Les officiers des réserves sont des agents au service public et restent agents au service public, même lorsqu'ils se trouvent dans leurs foyers; il est donc naturel que l’on exige d’eux l’observation d’une certaine réserve en matière politique, de manière à ce qu’ils ne compromettent en rien l’armée à laquelle ils continuent à appartenir. Waldeck-Rousseau, examinant quels étaient les droits et les devoirs des membres de l’enseignement public en dehors de leur classe et généralisant la question écrivait (1) : « Il ne peul y avoir de liberté absolue, c’està-dire subordonnée seulement aux lois communes, qu'aulant qu'on engage sa seule responsabililé el qu'on n’est investi d'aucun mandat d’où découlent des obligations particulières. La situation de l’homme qui exerce une fonction publique est nécessairement différente de celle du simple citoyen,» et il concluait : « En vérité, tout revient à dire que l’homme qui exerce un mandat public doit s’interdire tout ce qui peut nuire au service dont il est chargé». Il est impossible de caractériser avec une plus rigoureuse justesse les devoirs qui incombent aux agents au service public en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ce que disait Waldeck-Rousseau du
(1) Manuscrit sur « Le devoir el les droits des matlres à l'école » publié par le journal Le Matin dans son numéro du 15 mars 1911.
professeur de l’enseignement public : « Je ne lui demande qu’une chose : c’est de se rappeler partout, et dans sa vie privée, et dans sa vie publique, qu’il appartient à l’Université», peut s'appliquer également aux officiers des réserves auxquels on peut dire : « Rappelez-vous partout, dans votre vie privée comme dans votre vie publique, que vous appartenez à l’armée. »
Il est à remarquer d’ailleurs que l’on ne peut pas se montrer aussi sévère à ce point de vue à l’égard des officiers des réserves qu'à l’égard des officiers de l’armée active, et ceci pour deux raisons dont l’une découle de l’autre. La première c’est que normalement ces derniers exercent sans cesse leurs fonctions, tandis que les officiers des réserves ne l’exercent qu’exceptionnellement. La seconde c’est que lorsqu'un officier de l’armée active se livre à une manifestation politique quelconque, il y a peu de chance pour que sa qualité d’officier passe inaperçue du public, tandis qu’au contraire, dans la plupart des cas, très peu de personnes seulement savent que M. X.. ou que M. Y... qui a dit ou écrit telle chose est investi d’un grade dans les réserves.
Nous allons donc étudier les dispositions des règlements applicables aux officiers des réserves, en dehors des périodes, en ce qui concerne les différents droits civiques et d’abord en ce qui touche à la liberté de parler et d’écrire au sujet de laquelle des incidents se sont le plus fréquemment produits. Quant aux modifications qui, à notre avis, pourraient y être utilement apportées, nous les indiquerons au chapitre VI.
$ I. — Liberté de parler et d'écrire
Jusqu’à l’année 1910, les officiers du cadre actif des armées de terre et de mer n'avaient pas le droit de publier quoi que ce fut « signé, non signé ou signé d’un pseudonyme» sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation du ministre. Les dispositions applicables aux officiers des réserves étaient en harmonie avec cette règle; c’est ainsi que l'instruction du ministre de la Guerre en date du 2 fév. 1909 (art. 99) permettait aux officiers des réserves de faire, sans l’autorisation de l'autorité militaire, des publications littéraires ou commerciales, à condition toutefois de ne pas mentionner leur qualité d’officier, mais elle leur interdisait par contre d’une part de faire paraître aucun ouvrage touchant à l’art militaire sans se munir au préalable de l’autorisation exigée des officiers de l’armée active et d’autre part d’écrire dans les journaux aucun article signé de leur nom accompagné de leur titre d’officier des réserves, sans en avoir obtenu l’autorisation. Le déc. du 25 juill. 1897 interdisait également (art. 30) aux officiers de réserve de l’armée de mer de mentionner leur qualité dans une publication ayant un caractère commercial et de signer de leur nom accompagné de cette qualité aucun livre, brochure ou autre publication sans l’autorisation du ministre de la Marine.
Le décret du 25 mai 1910 (art. 76), pour l’armée de terre, et la circulaire du ministre de la Marine, du 23 août 1910, pour l’armée de mer, ont effectué sur ce point une
réforme qui était depuis longtemps réclamée. Désormais les officiers ont le droit de publier des écrits sans autorisation, mais sous leur signature et sous leur responsabilité, et l'autorité militaire conserve tout pouvoir d'appréciation et de sanction vis-à-vis de ceux dont les écrits seraient jugés préjudiciables à la discipline, à l'esprit militaire ou aux intérêts du pays. Ces dispositions sont applicables aussi bien aux officiers des réserves qu’à ceux de l’armée active. (Circ. min. Guerre, 11 juill. 1910. mod. art. 99 inst. min. 2 fév. 1909). (1)
Par conséquent on peut poser en principe qu’aujourd’hui les officiers des réserves sont libres d’écrire et de publier ce qui leur plaît sans avoir besoin d’y être autorisés, de même qu'ils sont libres d’exercer, comme ils l’entendent, la liberté de la parole. Mais ce droit. de manifester leur opinion par la parole et par la plume, ne va pas sans restrictions. Ce que le décret de 1910 dit, à propos de la liberté de la presse, peut s'appliquer également à la liberté de la parole : dans l’exercice de ces droits, ils restent soumis aux pouvoirs d'appréciation et de sanction de leurs supérieurs hiérarchiques. Il nous
(1) Afin de permettre à ce pouvoir d'appréciation de s'exercer et afin d'empêcher que les officiers des réserves n’abusent de la liberté qui leur est en principe accordée, la circulaire ministérielle Guerre du 11 août 1910 leur prescrit, de même qu'à ceux de l’armée active, d'envoyer au ministre de la Guerre deux exemplaires, un au cabinet du ministre (correspondance générale), l'autre à l'état-major de l’armée (Bibliothèque), de l'ouvrage qu'ils ont publié ou du numéro de la revue ou du journal dans lequel ils ont fait insérer un article, — Voir sur cette intéressante question du droit d'écrire dans l’armée : Robert Jacomet, Rev. pol.et parl. 10 juill. 1910, tome III, « Le droit d'écrire et l'armée », p. 164, et : Lieutenant-colonel Emile Lavisse, Revue de Paris, 15 oct. 1910, tome V, « Le droit d'écrire des officiers», p. 8LS.
faut donc maintenant étudier de plus près les règlements et rechercher quelle est la portée exacte de ces droits de contrôle reconnus aux autorités hiérarchiques.
Une première limitation à la liberté de la parole et à la liberté de la presse a déjà été indiquée : il est interdit aux officiers des réserves, sous peine de révocation, de violer le secret professionnel; il leur est défendu de publier ou de divulguer, dans des conditions nuisibles aux intérêts de l’armée ou de la marine, des renseignements parvenus à leur connaissance en raison de leur position militaire (déc. 31 août 1878, art. 7, 80, — Déc. 25 juill. 1897, art. 24, 8 8).
Mais il y a plus; le règlement sur le‘service intérieur du 25 mai 1910 interdit comme contraire à la discipline, dans une disposition que nous avons déjà eu l’occasion de citer (art. 186), « la manifestation publique, sous quelque forme que ce soit, d'opinions ou la publication d’écrits qui peuvent nuire à la discipline ou créer des difficultés aux autorités, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, ou compromettre de toute autre façon les intérêts généraux du pays». Cette formule est extrêmement vague et elle ouvre au pouvoir disciplinaire un champ d’action très vaste.
D’autres textes d’ailleurs donnent aux autorités militaires et maritimes des droits non moins grands sur les officiers des réserves « en état de congé», comme disent les Allemands, lorsqu'ils permettent de frapper de révocation toute faute contre l’honneur et toute faute grave contre la discipline (Déc. 31 août 1878, art. 7,29 et 40, — Déc. 25 juill. 1897, art.24, 20et 40). Il est aisé en effet
d'étendre la notion d'honneur et celle de discipline et de rendre par suite punissables des fautes ou des écrits d’un caractère en somme assez anodin. Force est donc de reconnaître que les ministres de la Guerre et de la Marine sont investis, à ce point de vue, d’un pouvoir qui pourrait devenir arbitraire et aboutir à la négation même de droits que le caractère d’agent au service public ne saurait enlever aux officiers des réserves, s’il n’était exercé avec une grande circonspection et un souci sincère de n’en user qu’en cas d’absolue nécessité.
En dehors de la violation du secret professionnel notée plus haut, les règlements prévoient une autre circonstance particulière dans laquelle on considère que les officiers des réserves commettent une faute contre la discipline et dans laquelle par suite leur liberté de parler et d'écrire se trouve restreinte. [ls permettent en effet de frapper de révocation tout officier qui, en dehors de la période d’activilé, adresse à un de ses supérieurs militaires ou publie contre lui un écrit injurieux, ou commet envers l’un d’eux un acte offensant » (Déc. 31 août 1878, art.7,70.— Déc.?5 juill. 1897, art. 24,70). L'interprétation de ces dispositions a soulevé, à différentes reprises, d'importantes difficultés, notamment a propos de la révocation de M. Joseph Reinach. Nous croyons intéressant d'entrer dans quelques détails au sujet de cette affaire, afin d’avoir l’occasion de bien déterminer le sens qu'il convient d’attacher aux textes que nous venons de citer.
En 1898, M. Joseph Reinach, alors capitaine de cavalerie territoriale, publia, dans le journal « Le Siècle », un
article intitulé « Les enseignements de l’histoire (1)» et dont il n’est pas sans intérêt, croyons-nous, d'indiquer le sens général. Partant de ce principe que c’est pour un pays, au début d’une guerre, une cause dangereuse d'infériorité que d’être privé de la sympathie du monde civilisé, il rappelait l’effet, déplorable pour la France, que produisit la circulaire de la chancellerie prussienne du 29 juill. 1870. Dans ce document, Bismarck disait posséder la preuve, écrite de la main de l’ambassadeur français Benedetti, qu'après Sadowa, Napoléon III avait promis à la Prusse son alliance, si elle consentait à ne pas s’opposer à ce que la France s’annexât le Luxembourg et à lui donner son concours pour la conquête de la Belgique. Actuellement, continuait M. J. Reinach, il existe à Berlin des papiers payés « à un homme qui porte encore l’uniforme de l’armée française avec la croix de la Légion d'honneur»; « ces papiers. sont la preuve éclatante, irrécusable, qu’un innocent expie le crime d’un autre » et que cet autre est protégé par ceux qu'il a eu l’audace d’appeler « ses pairs». Et il continuait en disant que celui qui avait vendu ces papiers à l’Allemagne à beaux deniers comptants, le commandant Esterhazy, était le même « dont le général de Pellieux (alors commandant du département de la Seine) se félicitait d’avoir provoqué l’acquittement, contre lequel le général Billot, ministre de la Guerre, n’a pas osé sévir... et à qui les
(1) Numéro du 4 juin 1898. Cet article a été reproduit à la suite du rapport de M. Messimy sur le projet de loi relatif à la réintégration de M. J. Reinach dans les cadres de l’armée territoriale. (Documents parlementaires, Ch. des députés, S. 0. 1907, n° 1031, annexe 1).
officiers de l’état-major, témoins à la cour d’assises, ont été condamnés, par ordre... à donner la main.» Que demain, concluait l’auteur de l’article, un conflit éclate entre la France et l'Allemagne et que celle-ci publie ces papiers « et voilà, devant le monde entier, accusés d’injustice et de félonie, convaincus en tout cas de la plus injustifiable des erreurs, les chefs mêmes de cette armée qui va se battre.»
A la suite de cette publication, M. Joseph Reinach fut traduit devant un conseil d'enquête et frappé de révocation. Il forma un pourvoi devant le Conseil d'État contre la décision du ministre de la Guerre le renvoyant devant un conseil d'enquête et contre la décision du Président de la République le révoquant de son grade et de son emploi (1). Le fond du débat portait sur l’interprétation à donner à l’art. 7, 70 du décret du 31 août 1878 (2) qui, rappelons-le, vise « tout officier qui, en dehors de la période d’activité, adresse à un de ses supérieurs militaires ou publie contre lui un écrit injurieux.» Il s’agissait donc pour le Conseil d'État de déterminer « si, en tenant pour exacte la qualification du fait reproché au requérant, ce fait pouvait donner lieu au renvoi devant un conseil d'enquête et à la révocation de l'officier, par
(1) Cons. d'Ét. 21 nov. 1902, Lebon, p. 674; D. 04.83.33, et note: S. 05.3. 84 et notes. — Les conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Arrivière et la plaidoirie prononcée par M. Mornard pour le requérant ont été reproduites in exlenso en annexes au rapport de M. Messimy (Voir, p. 441 n. 1).
(2) La question se pose dans les mêmes termes à propos de l’art. 24? 7° du décret du 25 juill. 1897, sur les officiers de réserve de l’armée de mer qui ne fait que reproduire le texte applicable aux officiers des réserves de l’armée de terre.
application du décret du 31 août 1878 », ou en d’autres termes de résoudre cette double question : 19 pour que ce décret reçoive son application est-il nécessaire que le fait incriminé se soit produit, sinon pendant le service, tout au moins à l’occasion du service ? 2° quel est le sens qu’il convient d'attribuer aux mots « supérieurs militaires » dans le texte visé?
Le requérant soutenait tout d’abord que la portée de l’art. 7, 70 était limitée par la loi du 18 nov. 1875 dont l’objet était de coordonner les dernières lois militaires avec le Code de justice militaire et qui est visée expressément par le décret de 1878. Or cette loi dans son art. 18 et dans le tableau y faisant suite ne réprime que l’outrage commis à l’occasion du service et comme vengeance contre un acte d’autorité. Il en résultait, d’après M. Joseph Reimach, que les officiers des réserves ne pouvaient être frappés disciplinairement, aux termes du décret de 1878, pour injure contre leurs supérieurs, que si les faits incriminés pouvaient être considérés comme se rattachant à une circonstance du service ou comme un acte de représaille et que par suite l’art. 7, 70 ne lui était manifestement pas applicable, puisque la décision ministérielle renvoyant le requérant devant un conseil d'enquête « ne relevait dans l’article incriminé que des critiques contre les chefs de l’armée et de l’étatmajor et non des attaques personnelles motivées par des actes accomplis envers lui à l’occasion du service.»
Cette interprétation bien qu’elle ait eu pour elle l’autorité de M. le Président Dislère (1), fut combattue par
(1) Rép. Béquel, v° armée, n° 636.
M. le commissaire du Gouvernement Arrivière. Celui-ci fit remarquer en effet que le décret de 1878 avaitété pris, non en exécution de la loi du 18 nov. 1875, mais en exécution des art. 45 et 58 de la loi du 13 mars 1875; qu'il importait peu par conséquent que la loi du 18 nov. 1875 fut visée par ce décret, comme toutes les lois militaires antérieures d’ailleurs, puisque cette loi avait un objet tout différent qui était de régler, en matière pénale, la situation des hommes qui, sans être en activité de service, sont à la disposition du ministre de la Guerre. M. Arrivière reconnut que pour ce qui est des hommes, les textes ne frappaient les actes commis en dehors des périodes que lorsqu'ils se rattachaient à des faits du service, mais il observa que le grade dont est investi l'officier des réserves, grade qu’il conserve « non seulement pendant la période qu’il passe sous les drapeaux, mais aussi pendant toute la durée du service militaire » lui impose des obligations spéciales parmi lesquelles celle prévue par l’art. 7, 7. D'ailleurs, ajouta-t-il, il est impossible de trouver, dans le texte de cet article, trace de la restriction qui fait la base du recours. Il suffit pour que la révocation soit possible : 10 que l’acte soit offensant et injurieux; 2° qu'il vise un supérieur hiérarchique. Le Conseil d’État adopta pleinement, sur ce premier point, et avec juste raison, la thèse exposée parle commissaire du Gouvernement. Il nous paraît certain en effet que les officiers des réserves sont punissables lorsque, en dehors des périodes d'activité, ils commettent des actes ou publient des écrits injurieux pour leurs supérieurs,
que ces actes ou ces écrits se rattachent ou non à des incidents du service (1).
Le débat portait encore sur un second point, sur la signification à donner aux mots « supérieurs militaires » dans l’art. 7, 70. Le requérant prétendait qu'il fallait entendre par là ceux sous l'autorité desquels se trouvaient placés les officiers des réserves au cours de leurs périodes, la caractéristique du « supérieur» étant de donner des ordres à des subordonnés. Le ministre de la Guerre soutenait au contraire, dans ses observations, que tout officier revêtu d’un grade plus élevé devait être considéré comme le supérieur militaire des officiers des réserves. L'interprétation du ministre nous paraît inadmissible, car on ne voit pas bien où s’arrêterait avec elle le champ d’action du pouvoir disciplinaire en cette matière. S'il suffisait qu’une personnalité, mise en cause par un officier des réserves, possède un grade plus élevé que le sien, pour que l’art. 7, 7 puisse être appliqué, la liberté de parler et d’écrire des officiers des réserves risquerait d’en être singulièrement diminuée. Quant à l'interprétation du recours, elle ne nous semble également pas exacte : elle se trouve en harmonie avec la théorie soutenue sur le premier point par M. Joseph Reinach, mais lorsqu'on a repoussé celle-ci, l’autre doit
(1) Voir en ce sens les notes du Dalloz et du Sirey approuvant l'arrêt Reinach : D. 04.3.33 et S. 05.3.84. Ces notes font remarquer que la loi du 18 nov. 1875 a pour objet d'établir des pénalités et non des mesures disciplinaires. Le commentateur du Dalloz reconnaît cependant que, si les termes du déc. de 1878 sont formels et ne souffrent pas juridiquement d'autre interprétation que celle adoptée par le Conseil d'État, il se peut que, dans l'esprit des auteurs du décret, le sens que M. Dislère lui attribue ait été le bon.
l'être également. Nous croyons au contraire devoir nous rallier à l’opinion qu’a soutenue le commissaire du Gouvernement et qu’il a fait adopter par le Conseil d'État. M. Arrivière a pensé que l’on ne pouvait définir l'expression « supérieur militaire » pour les officiers des réserves qu’en la rapprochant des obligations imposées à ces officiers et que par conséquent l'officier des réserves avait pour supérieurs militaires « tous les officiers sous les ordres desquels il se trouve placé de par son affectation militaire, de par la position de mobilisation que lui attribue un ordre de mobilisation.»
Doivent donc être considérés comme les supérieurs militaires des officiers des réserves, tous ceux sous les ordres desquels ils seraient placés en cas d’appel et tous ceux sous les ordres desquels ils sont placés dans leurs foyers. Dans l’affaire qui nous occupe, quelle était donc la situation de M. Joseph Reinach par rapport aux officiers qu'il était accusé d’avoir injurié? Il avait visé dans son article : 19 les officiers de l’état-major de l’armée; 2° le général de Pellieux, commandant du département de la Seine ; 3 le général Billot, ministre de la Guerre. En ce qui concerne les officiers de l'état-major de l’armée, aucun doute n’est possible, comme l’a affirmé le commissaire du Gouvernement : le requérant ne se trouvait sous leurs ordres, ni pendant ses périodes, ni en dehors, par conséquent ces officiers ne devaient pas être considérés comme ses supérieurs militaires au sens de l’art. 7, 70 du décret de 1878. Au contraire le commandant du département de la Seine était alors à n’en pas douter le supérieur de M. Joseph Reinach, puisque le règlement
ministériel du 16 juin 1897 (art. 49) (1) le chargeait,en sa qualité de commandant d’une subdivision de région, de surveiller les officiers de complément résidant dans sa subdivision, « pour tout ce qui concerne la police générale, la discipline, la conduite et la tenue.» Après avoir fait cette constatation qui aboutit au rejet du recours, le commissaire du Gouvernement jugea inutile de se demander si le ministre de la Guerre devait être considéré comme le supérieur militaire des officiers des réserves. Nous croyons cependant qu'il ne saurait y avoir de doute à cet égard. Si les officiers de complément sont placés, en dehors de l’exercice de leur fonction, sous l’autorité du général commandant la subdivision de région où ils résident, ils sont également placés, dans les mémes circonstances, sous le contrôle du ministre de la Guerre qui peut leur infliger des punitions disciplinaires, proposer au Président de la République de les frapper de suspension ou les traduire devant un conseil d'enquête aux fins de révocation. Il faut donc considérer que toute injure à l’adresse du ministre de la Guerre, proférée par les officiers des réserves en dehors de leurs périodes d'activité, tombe sous le coup de l’art. 7, 7 du décret de 31 août 1878.
Si nous avons cru devoir nous étendre aussi longuement sur le cas de M. Joseph Reinach, ce n’est pas seulement pour fixer avec précision le sens qu’il convient d'attribuer à l’art. 7, 70, c’est aussi afin de montrer combien est délicate l’appréciation des fautes commises
(1) Dont les dispositions ont été reproduites par l'instruction du ? fév. 1909 (art. 60).
par les officiers des réserves dans l’usage de la liberté de la presse et de la liberté de la parole. Car il ne suffit pas d'indiquer, d’une façon générale, dans quels cas ces fautes tombent sous le coup de la répression disciplinaire, dans quels cas elles peuvent être considérées comme des infractions à la discipline ou comme des injures à des supérieurs ; il faut encore déterminer si telle publication, si telle attitude d’un officier des réserves peuvent être considérées comme des infractions à la discipline ou comme des injures à des supérieurs.
L'article de M. Joseph Reinach dont nous avons indiqué le sens général suffirait à lui seul à montrer combien peut être complexe la question à résoudre par le ministre ou par le conseil d'enquête. Un conseil d'enquête appelé à apprécier des articles politiques dirigés contre un ministre de la Guerre, se trouve, comme le disait M. Mornard, « transformé en un tribunal politique». Le danger qu'il y à à investir les autorités disciplinaires d’un pouvoir aux limites aussi mal définies n'échappe à personne; les libertés civiques des officiers des réserves peuvent s’en trouver singulièrement amoindries. En tout cas, les officiers de complément sont, à ce point de vue, dans une situation si incertaine et si précaire qu’une grande circonspection leur est imposée. L'officier des réserves € qui trouvera sous sa plume le nom d’un supérieur militaire. devra se dire qu'il estexposé aux appréciations et à la susceptibilité de l'autorité militaire et ce sera à lui de mesurer l’étendue et la portée qui peut être donnée à ses articles; … 1l doit peser d’une part les avantages qui peuvent résulter pour lui de sa liberté d'écrivain, et
d'autre. part les obligations que lui impose sa situation d’officier (1).» Deux exemples montreront mieux que tous les commentaires les difficultés d'application des textes règlementaires qui viennent d’être étudiés.
En 1886, M. Abel Hermant fit paraître un roman intitulé « Le cavalier Miserey», dans lequel il peignait, avec l’esprit qu’on lui connaît, mais aussi il faut bien le dire, avec des couleurs un peu noires et avec la mordante ironie qu’il emploie pour railler les vices et les ridicules de ses contemporains, les multiples incidents de la vie du soldat. Ce livre fit scandale; l’auteur en fut violemment attaqué dans certains Journaux et comme il venait d’être nommé sous-lieutenant de réserve, il fut envoyé devant un conseil d'enquête et révoqué. Lorsqu'on relit, après 25 ans, « Le cavalier Miserey», on ne laisse pas que d’être surpris de l'émotion qu’il souleva lors de son apparition et il faut se souvenir pour le comprendre. que toute cette littérature qui depuis a habitué le lecteur français aux peintures les plus satiriques et les plus malveillantes même du milieu militaire, n’avait pas encore vu le jour. On ne saurait trouver en effet dans aucun passage de ce roman la moindre trace d’antimilitarisme. M. Abel Hermant avait, il est vrai, pris pour cadre de son récit Rouen où il avait fait son service militaire et la transformation du 12 chasseurs, dont il avait fait partie, en 21e chasseurs, et de son ancien colonel, le duc de Chartres, en comte de Vermandois, n’empêchèrent pas sans doute certains de ses anciens chefs de se reconnaître dans les
(1) Conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Arrivière dans l'affaire Joseph Reinach.
silhouettes des supérieurs du cavalier Miserey. L'esprit et la verve avec lesquels il les avait croqués auraient dû sans doute inciter ces derniers à l’mdulgence et calmer une susceptibilité qui ne pouvait avoir d’autre effet que de prouver au public la ressemblance des portraits dont il s'était diverti. Mais là n’est pas la question et ce que nous voulions montrer, c’est un cas dans lequel il était presque impossible au conseil d'enquête, à moins de s’en rapporter entièrement au témoignage de ceux mêmes qui se prétendaient visés, de juger si oui ou non il y avait eu injure à des supérieurs et en même temps combien, indépendamment de toute polémique politique, il est aisé de voir, dans l’œuvre littéraire d’un officier des réserves, une infraction aux règlements. Sur le terrain politique les difficultés d’application sont encore plus grandes, un dernier exemple suffira à le prouver.
En Juillet 1894 se réunissait à Dijon un congrès du parti ouvrier socialiste. M. Bouhey-Allex, aujourd’hui député de la Côte-d'Or, alors simple conseiller général et capitaine d’artillerie territoriale, y prit part et présida même une des séances. Certains journaux soulevèrent à ce sujet un incident et accusèrent M. Bouhey-Allex d’avoir tenu, au congrès de Dijon, ce qu'il a toujours mié ‘avec la plus vive énergie, des propos antimilitaristes et internationalistes et d’avoir préconisé la grève générale en temps de guerre. Ils lui reprochèrent en outre, ce dont il ne s’est pas défendu, d’être partisan de la suppression des armées permanentes. Il fut, pour ces motifs, traduit devant un conseil d'enquête et révoqué de son grade et de son emploi pour fautes graves contre la dis-
cipline (déc. 31 août 1878, art. 7, 40). M. Bouhey-Allex était cependant un officier très bien noté et particulièrement zélé. D'autre part, et la preuve était facile à faire, il n'avait pas assisté à la réunion du congrès dans laquelle avait été traitée la question militaire: d’ailleurs on s’y était contenté de voter une résolution en faveur de la réunion d’un congrès international ayant pour but l’étude des moyens d’arriver à la réduction des armées permanentes et à la paix générale et perpétuelle.» On fut donc conduit à se demander si les poursuites n’avaient pas été motivées par des raisons touchant plutôt à la politique locale qu’à la discipline et à l'intérêt de l’armée. La question fut portée devant la Chambre des députés à l’occasion de la discussion du budget de la Guerre pour 1895 (1). M. Jourde, après avoir exposé les faits, affirma que M. Bouhey-Allex était « un bon soldat et un bon patriote» et demanda si les socialistes avaient ou non le droit d’être soldats ou officiers dans l’armée française. Le général Zurlinden, ministre de la Guerre depuis fort peu de temps, ayant déclaré que, non prévenu, il lui était impossible de donner des renseignements précis sur cette affaire, le débat fut clos par quelques mots prononcés par un député, M. Bazille, qui soutint une thèse que nous retrouverons plus loin à l’état de vœu et qu’il est intéressant de signaler dès maintenant. « Lorsque, dit-il, nous (les officiers des réserves) dépouillons l’uniforme et que nous rentrons dans la vie
(1) Observations présentées par M. Jourde sur le chap. 38 du budget de la Guerre (réserve et armée territoriale). Séance du 9 mars 1895. Journ. off. 10 mars pp. 820 ets.
civile, nous reprenons tous nos droits civils, nos droits de discussion les plus complets et nous pouvons émettre toutes les théories politiques qu’il nous plaît, sans que vous (le ministre) ayez rien à y voir. Mais si, revêtus de nos fonctions militaires, nous professons des théories quelconques touchant à la politique, alors vous avez le droit et même le devoir de frapper.» |
A l’occasion des désordres qui accompagnèrent, dans certaines régions, l’exécution des inventaires et des différentes mesures d'application de la loi de Séparation des Églises et de l’État, plusieurs officiers des réserves furent suspendus de leurs fonctions, pour avoir manifesté contre l’exécution d’une loi. Vers la même époque, M. de Montesquiou-Fezensac, sous-lieutenant de réserve, fut révoqué pour avoir signé, comme membre du comité de «l’Action française » une affiche incontestablement injurieuse pour le ministre de la Guerre. Ges divers incidents donnèrent lieu à un débat devant la Chambre des députés (1) au cours duquel MM. de l’Estourbeillon et de Rosambo demandèrent des explications au général Picquart sur les mesures qu’il avait prises dans ces circonstances. Les interpellateurs, qui avaient sans doute négligé de se documenter sur les textes applicables aux officiers des réserves qui se trouvent dans leurs foyers, posèrent au ministre cette question : en dehors des périodes d’instruction et de convocation prévues par les règlements, les officiers des réserves ont-ils le droit d’exercer comme bon leur semble leurs droits de citoyens,
(1) Séance du 31 mai 1907.
ou n’ont-ils à cet égard qu’une liberté restreinte et limitée et dans ce cas quelles sont ces limites? Le ministre répondit que, s’il n’est pas douteux que l'officier des réserves « Jouit, en dehors des périodes de convocation, de la plénitude de ses droits politiques, il est soumis, en ce qui touche la police générale, la discipline, la conduite et la tenue, — ce sont les termes mêmes » des règlements, «il est soumis, dis-je, au contrôle de l’autorité militaire.»
Ces paroles du général Picquart suffiraient à elles seules à montrer ce qu’il y a d’incertain et ce qu’il pourrait y avoir de dangereux dans le régime actuellement applicable aux officiers des réserves en ce qui touche à leurs obligations en dehors des périodes : ils jouissent, il est vrai, en principe, «de la plénitude de leurs droits politiques,» mais puisque les textes les soumettent, dans les conditions que nous avons indiquées, au contrôle permanent de l’autorité militaire, n’est-il pas un peu ironique de poser cette affirmation ?
La vérité, nous l’avons vu, c’est que le fait que les officiers des réserves sont des agents au service public oblige à apporter des limitations à leurs droits civiques, mais que les règlements actuels sont conçus en termes trop vagues. Cette situation a ému des personnalités de tous les partis lorsque la Chambre des députés eut à examiner, à propos du projet de réintégration de M. Joseph Reïinach, la situation des officiers des réserves au point de vue qui nous occupe en ce moment (1); et
(1) Séances des 20 janv. et 10 fév. 1908. Au cours de cette dernière, il fut question d’un officier des réserves, M. de Rochechouart, frappé d’une
l’on comprend que la Chambre ait alors manifesté le désir de voir au plus tôt cette importante question réglée par voie législative .Nous étudierons les solutions proposées au cours de ce débat au chapitre suivant, lorsque nous examinerons quelles modifications il conviendrait d'apporter à la condition juridique des officiers des réserves.
$ IT. — Liberté de réunion el liberté d'association
Les officiers de l’armée active ne peuvent prendre part à aucune réunion politique ni faire partie d'aucune association ayant un caractère politique ou religieux. Ils conservent le droit de faire partie des associations n’ayant pas ce caractère, à condition d’y être autorisés par le ministre (circulaires du ministre de la Guerre des 27 mai 1895 et 15 nov. 1904). La raison de cette sévérité, le maréchal Soult la donnait, en 1844, lorsqu'il disait, dans une circulaire ministérielle, qu'un militaire ne doit contracter aucun engagement autre que le lien qui le rattache au service, ne connaître d’autre commandement que celui de ses chefs, d’autre guide que son drapeau.
À l'égard des officiers des réserves, on ne saurait se montrer aussi rigoureux. Aucun texte ne leur interdit de
peine disciplinaire pour sa profession de foi comme candidat au conseil d'arrondissement (Journ. off. 11 fév. 1908, p. 277, vol. 3).— Depuis cette époque, on peut encore mentionner la révocation des capitaines de réserve Bernard de Vézins et F. Delebecque frappés pour avoir, à la suite d'un incident politique auquel ils avaient été mêlés, adressé au général Brun, ministre de la Guerre, une lettre dans laquelle ils l'accusaient de mensonge, d'incapacité et d'indignité. (Temps du 22 juill. 1910. — Petit Temps, du 20 oct. 1910.)
se réunir ni de se grouper, soit temporairement, soit d’une façon permanente. Etant donné que les officiers des réserves sont des agents au service public, il semble qu'il serait Juridique de leur refuser le droit, sinon de s’associer d’une façon générale, tout au moins de former des associations professionnelles en conformité de la loi de 1901. M. Berthélemy a démontré en effet (1) que s’il n’y a aucune raison pour refuser aux fonclionnaires de geslion le droit de former des syndicats, conformément à la loi de 1884, et si en revanche ce droit ne saurait être reconnu aux fonclionnaires d’aulorilé parmi lesquels il faut incontestablement ranger les officiers des réserves, ce serait une faiblesse que d’admettre ces derniers à former des associations professionnelles, sur le modèle de celles prévues par la loi du 127 juill. 1901. La raison en est très simple : la législation des associations professionnelles est contenue, après comme avant 1901, dans la loi de 1884, et uniquement dans cette loi; celle du 1€ juill. 1901 a pris soin de le spécifier lorsqu'elle a dit (art. 21 $ 2) qu'il n’était en rien dérogé aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de comme-ce et aux sociétés de secours mutuels. Par conséquent les seules associations professionnelles permises sont celles reconnues par la loi du 21 mars 1884, c’est-à-dire encore une fois celles qui ont pour but « l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles » et les fonclionnaires d’aulorilé n’ont pas plus le droit de former des associations suivant le régime de la
(1) Trailé élémentaire, p. 50 et p. 51, n. 2.
loi de 1901, qu’ils n’ont celui de se servir de là loi de 1884. Malgré cela, on le sait, les pouvoirs publics ont admis un certain nombre d’agents d'autorité à former des associations professionnelles, en application de la loi du 19r juill. 1901. C’est ainsi que les officiers des réserves Jouissent dans la pratique, non seulement du droit de se réunir et du droit de s'associer comme de simples citoyens, en dehors des cas où il s’agit de leurs intérêts « professionnels », mais même du droit de former des associations « professionnelles ».
En fait, il existe des associations d'officiers des réserves et un certain nombre d’entre eux se réunissent chaque année en congrès afin d'examiner la situation qui leur est faite et de demander au besoin aux pouvoirs publics de prendre des mesures pour l’améliorer (1). Toutefois il est bien évident que dans l’exercice de cette double liberté qui leur est reconnue par le Gouvernement, les officiers des réserves n’échappent pas au contrôle des autorités militaires chargées de les surveiller d’une façon permanente. Si donc ils abusaient des droits qui leur sont laissés, s'ils s’en servaient pour commettre des fautes contre l'honneur ou des infractions à la discipline, ils tomberaient sous le coup des textes que nous avons précédemment étudiés (Voir titre IT, sect. IT) et pourraient être frappés disciplinairement) (2).
(1) Voir dans Le Temps du 26 mars 1911, le compte-rendu du dernier congrès des officiers de réserve et de territoriale réuni à Dijon.
(2) En Allemagne les règles sont à peu de choses près les mêmes : les officiers de l’armée active ne peuvent faire partie d'associations politiques ou prendre part à des réunions politiques, mais cette interdiction ne frappe pas les officiers en état de congé, catégorie qui comprend les offi-
Ce que nous avons fait observer à propos de la liberté de la presse et de la liberté de la parole s'applique également ici. Si l’appréciation de ce qui constitue une faute contre l'honneur n'offre que peu de difficultés et n’est pas de nature à donner lieu à de sérieuses contestations, il n’en va pas de même lorsqu'il s’agit de décider si une faute contre la discipline a été commise. L'autorité disciplinaire qui a le droit de punir une telle infraction jouit donc d’un pouvoir très grand ; l’usage en est singulièrement délicat et s’iln’était pas exercé avec mesure, il pourrait constituer un danger sérieux pour la liberté de citoyens qui ont accepté des fonctions entraînant plus de charges qu’elles ne procurent d'avantages. IL suffit pour s’en convaincre de se souvenir de l’incident Bouhey- Allex dont nous avons parlé dans le précédent paragraphe (Voir p. 450).
Jusqu'à ces dernières années, les officiers généraux du cadre de réserve de l’armée de terre n’avaient pas le droit d’entrer dans les conseils d'administration des compagnies ou sociétés financières. Si une telle interdiction se comprend lorsqu'il s’agit des officiers de l’armée active qui doivent consacrer tout leur temps à leurs occupations militaires et ne pas s’en laisser distraire, elle est injustifiable vis-à-vis d'officiers qui peuvent simplement être appelés, en cas de besoin, à reprendre du service; aussi a-t-elle été supprimée par une circulaire du ministre de
ciers des réserves. Toutefois ces officiers peuvent être poursuivis devant les tribunaux d'honneur pour participation à des associations ou assemblées politiques si l'attitude qu'ils y observent est considérée comme incorrecte par l'autorité militaire (Laband, op. cit., tome V, p. 381.)
la Guerre en date du 26 déc. 1905. À ce point de vue encore les officiers généraux de la 2€ section de l’étatmajor général se trouvent donc assimilés aux autres officiers des réserves puisque ces derniers ont toujours eu toute latitude pour faire partie des sociétés financières.
Si dans la pratique on a reconnu aux officiers des réserves le droit de s’associer librement, à condition toutefois de ne pas, ce faisant, commettre de faute contre l'honneur ou contre la discipline, il ne faut pas oublier qu’en dehors de cette répression disciplinaire possible, les associations dont ils font partie n’échappent pas à la règle générale posée par l’art. 3 de la loi du 1er juil]. 1901. Ce texte, on le sait, déclare nulle et de nul effet « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement.» Ceci pourrait être appliqué par conséquent aux associations d'officiers des réserves dont les agissements paraîtraient dangereux pour la défense nationale.
Par contre les officiers des réserves n’ont pas le droit de se syndiquer. Cela ressort clairement de la définition donnée par l’art. 3 de la loi du 21 mars 1884 d’après lequel « les syndicats ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles». Si les officiers des réserves peuvent avoir, dans certains cas, sinon à défendre leurs intérêts « professionnels », tout au moins à solliciter des pouvoirs publics des mesures propres à améliorer leur situation, on ne saurait prétendre que ces intérêts « pro-
fessionnels » soient de ceux visés par la loi du 21 mars
$ III. — Eleclorat, éligibilité,
droit de faire partie du jury, etc.
Nous avons dit que les officiers des réserves ne pouvaient, lorsqu'ils sont en activité de service, prendre part à aucun vote; lorsqu'ils sont dans leurs foyers, il n’existe aucune limitation de ce genre et ils jouissent de leurs droits électoraux dans les mêmes conditions que les autres citoyens.
Au cours de la discussion de l’art. 12 de la loi du 30 nov. 1875, sur l'élection des députés, M. Paul Bethmont proposa de déclarer inéligibles les officiers supérieurs de l’armée territoriale, dans les circonscriptions ou ils exercent leurs fonctions, lorsque l’effectif placé sous leur commandement comprend le dixième au moins du nombre des électeurs inscrits. Cette disposition ne fut pas votée par l’Assemblée nationale (2).
Les officiers généraux du cadre de réserve jouissent à ce point de vue des mêmes droits que les autres officiers des réserves; la loi du 30 novembre 1875 (art. 7) et la loi du 9 déc. 1884 (art. 5) ont pris soin de les déclarer
(1) L'auteur d’une thèse sur la Réforme des officiers, M. P. Gillet, acependant soutenu le contraire, en ce qui concerne les officiers de l’armée active, en partant de ce principe à coup sûr paradoxal et manifestement erroné que rien dans les fonctions de l'officier ne permet de le ranger parmi les agents investis d’une portion de la puissance publique et que la « fonction militaire est basée sur un louage de services » (notamment pp. 8 et suiv. et p. 21).
(2) Dalloz, 76.4.7, note 5.
éligibles à la Chambre des députés et au Sénat. De même le Conseil d'État a jugé que l’art. 31 de la loi du 5 avr. 1884, qui déclare inéligibles les militaires des armées de terre et de mer «en activité de service», ne s’appliquait pas aux officiers généraux du cadre de réserve et que par suite ces officiers étaient également éligibles aux conseils municipaux (1). Geci est bien d’accord avec ce que nous avons précédemment affirmé (supra, chap. IT, p. 116) en disant que les officiers généraux de la 2€sect. se sont pas en activité et une note du Recueil des arrêts du Conseil d’État, commentant la décision dont nous venons de parler, résume très nettement, dans les termes suivants, les raisons qui déterminent l’opinion que nous soutenons : « Aucune assimilation n’est possible entre les officiers généraux suivant qu'ils sont placés dans la 17e ou dans la 2e sect.; les premiers sont en activité ou en disponibilité et dans cette dernière situation, ils peuvent être pourvus d'emplois en temps de paix; les seconds, au contraire, ne peuvent être appelés au service qu’en temps de guerre : ils ne sauraient donc être considérés comme en activité.»
Une solution conforme à la même manière de voir a été admise par le ministère de la Guerre, en ce qui concerne le droit pour les officiers généraux du cadre de réserve de faire partie du jury. La loi du 21 nov. 1872 sur le Jury déclare en effet les fonctions de juré incompatibles avec celles de militaire en activité de service et pourvu d’un emploi (art. 3). Le ministre de la Guerre a
(1) Cons. d'Ét. Election de la Flèche, 17 juill. 1897, Lebon, p. 554 et note approuvant l'arrêt. — Voir cependant en sens contraire : Morgand, Loi municipale, tome I, p. 174,
prescrit à ses subordonnés de ne pas appliquer ce texte aux officiers généraux de la 2 section, tout en ajoutant qu'il en devrait être autrement dans le cas où, par suite de rappel à l’activité, des officiers généraux du cadre de réserve viendraient à être pourvus d’un emploi (1).
En ce qui concerne le droit de contracter mariage, les officiers des réserves doivent, nous l’avons dit (Voir p. 422), obtenir, dans les mêmes conditions que ceux de l’armée active, l’autorisation de l’autorité supérieure lorsqu'ils sont sous les drapeaux. Dans leurs foyers, ils peuvent se marier sans autorisation (Règle édictée pour les hommes des réserves par l’art. 48, $ 1 de la loi du 21 mars 1905 et pour les officiers des réserves par l’instruction du 2? fév. 1909, art. 100 et par l'arrêté du min. de la Marine du 17 déc. 1897, art. 40), mais ils doivent en informer leur chef de corps ou de service qui en rend compte au ministre. (Instruction ministérielle Guerre
2 fév. 1909, art. 100; arr. min. Marine 17 déc. 1897, art. 40). Ils sont tenus à la même obligation en cas de sépa-
ration ou de divorce (id.). Les mêmes règles devraient logiquement s'appliquer selon nous aux officiers généraux du cadre de réserve; cependant le Conseil d'État, dans deux arrêts que nous avons déjà signalés (chap. IT, p.118) (2) et qui sont antérieurs à la décision par laquelle il a reconnu implicitement que ces officiers généraux né devaient pas être considérés comme étant en activité
(1) Note ministérielle du 10 janv. 1873. Bull. off. Guerre, éd. méth. vol. 28, p. 134 (éd. Lavauzelle).
(2) Cons. d'Ét. D’'Argout, 13 juill. 1870, Lebon, p. 893. — Morin, 11 avr. 1872, Lebon, p. 217. «
de service (1), a affirmé qu'ils ne pouvaient se marier
sans avoir obtenu l’autorisation du ministre.