SANCTIONS DES OBLIGATIONS DES OFFICIERS DES RÉSERVES
Avant de terminer ce chapitre consacré à l’étude des obligations des officiers des réserves, nous croyons devoir indiquer quelles sont les sanctions qui peuvent leur être appliquées, d’une part lorsqu'ils sont sous les drapeaux, d’autre part lorsqu'ils se trouvent dans leurs foyers.
Il peut paraître étrange, alors que nous avons étudié les obligations des officiers des réserves en nous demandant successivement : 1° dans quels cas ils pouvaient être appelés à exercer leur fonction; 20 quelles étaient leurs obligations lorsqu'ils sont en activité; 39 quelles étaient leurs obligations lorsqu'ils sont dans leurs foyers, que nous n'indiquions pas maintenant avant tout quelles sanctions pourraient les frapper dans l’hypothèse où, ayant été appelés à exercer leur fonction, ils se soustrairaient à l’accomplissement de ce devoir; autrement dit quelles sont, à leur endroit, les sanctions de l’insoumission.
La loi de 1905 prévoit expressément dans ses art. 83 et 85 (après l’art. 230 du C. de just. militaire de 1857,
(1) Cons. d'Ét. Election de la Flèche, 17 juill. 1897, Lebon, p. 554. (Voir p. 460).
art. modifié par L. 18 mai 1875), le cas d’insoumission pour les hommes des réserves. Ces dispositions écrites spécialement et uniquement pour les hommes, ne sont évidemment pas applicables aux officiers des réserves. Nous avons montré en effet que, dans la législation militaire, le mot « homme» avait un sens très étroit et que, quand le législateur voulait viser dans un texte tous les militaires des réserves, hommes et officiers, il employait l'expression « tout militaire» ou l'expression « tout Français» (Voirchap. V, p. 354). Il en résulte qu'aucune disposition législative ne prévoit le cas d’insoumission pour les officiers des réserves. Par suite, à notre avis, dans l'hypothèse où l’un d’entre eux n’obéirait pas à une convocation qui lui serait adressée ou se rendrait tardivement à son poste, l’autorité militaire n'aurait d’autre moyen de le frapper que de lui infliger une punition à son arrivée au corps ou de provoquer à son ‘égard une mesure disciplinaire touchant à sa position, soit la suspension, soit la révocation. C’est cette lacune de notre législation militaire, lacune qu’il suffit de constater, qui rend inutile, dans l’exposé qui va suivre, la division tripartite employée par nous pour l’étude des obligations des officiers des réserves.
$ I. — Sanctions applicables pendant les périodes d'activité
Les officiers des réserves sont, pendant leur présence sous les drapeaux, assimilés d’une façon générale, ainsi que nous l'avons déjà plusieurs fois indiqué, aux officiers de l’armée active. En particulier, les mêmes règles
leur sont en principe applicables en matière pénale et en matière disciplinaire.
Ce serait sortir du cadre de notre sujet que d'examiner dans quels cas ils sont, dans ces conditions soumis à la juridiction des tribunaux militaires et dans quels cas ils restent justiciables des tribunaux de droit commun. Mais en ce qui concerne les punitions qui peuvent leur être infligées et les différentes mesures disciplinaires qui peuvent être prises à leur égard, il n’est pas inutile d’entrer dans quelques explications.
Voici quelles sont, pour l’armée de terre, les punitions disciplinaires proprement dites qui peuvent frapper les officiers des réserves comme leurs camarades du cadre actif : pour les fautes légères, les avertissements du capitaine, du commandant ou du colonel; pour les fautes plus graves, les arrêts et les arrêts de rigueur (1). L’avertissement du capitaine est donné à l'intéressé en particulier et sans aucune formalité; les avertissements du commandant et du colonel sont donnés devant un ou plusieurs officiers d’un grade plus élevé ou plus ancien que l'officier qui encourt cette punition. Les arrêts et les arrêts de rigueur ont pour conséquence de suspendre le service des officiers qui en sont punis. Les arrêts simples obligent l'officier à ne pas quitter son domicile et à n’y recevoir personne, sauf pour motif de service. Quant aux
(1) Le nouveau règlement sur le service intérieur du 25 mai 1910 a supprimé les arrêts de forteresse pour les officiers, mais il a transformé les arrêts simples et les arrêts de rigueur de telle façon que les arrêts de rigueur sont actuellement équivalents aux anciens arrêts de forteresse et les arrêts simples aux anciens de rigueur. — Voir. dans déc. 25 mai 1910, art. 208, la durée possible de ces différentes punitions.
arrêts de rigueur, ils sont subis dans un bâtiment militaire désigné à cet effet par le commandant de corps d'armée; l'officier frappé de cette punition doit s’y rendre, suivant les cas, librement ou non. Ces diverses punitions sont inscrites au dossier de l'officier puni (déc. 25 mai 1910, art. 205) (1).
En dehors de ces punitions proprement dites, il existe des sanctions morales : la réprimande des généraux et le blâme du ministre qui peuvent être formulés par écrit et doivent être en tout cas inscrits au dossier de l’intéressé (id. art. 206).
Pour les fautes plus graves, des mesures disciplinaires sont prévues qui touchent à la position même des officiers et qui par suite ne sont pas les mêmes pour les officiers des réserves que pour ceux du cadre actif. Les officiers des réserves ne sauraient être mis, comme ces derniers, en réforme ou en non-activité par retrait ou par suspension d'emploi, mais ils peuvent être suspendus de leurs fonctions ou révoqués, par décret avec ou sans l’avis d’un conseil d'enquête. Nous avons étudié suffisamment en détail les conditions dans lesquelles ces différentes mesures disciplinaires peuvent être prises et leurs effets pour n’y plus revenir et pour nous borner ici à renvoyer aux passages de cette étude qui y ont été spécialement consacrés (Voir chap. III, titre VI et chap. IV, sect.ITT,
Se).
(1) Un officier des réserves peut-il être maintenu au corps, son temps de service expiré, pour purger une punition; Voir pp. 373 et s. la réponse que nous avons faite à cette question.
$ II. — Sanclions applicables en dehors des périodes d'activité.
Il est un cas dans lequel, en matière pénale, les hommes des réserves non présents sous les drapeaux ont été soustraits, dans une certaine mesure, par la loi, au régime du droit commun, c’est celui où en temps de paix, ayant été renvoyés dans leurs foyers depuis moins de 6 mois, ils commettent certains crimes ou certains délits. Dans cette hypothèse, ils restent justiciables des tribunaux ordinaires, mais les peines qui leur sont applicables sont celles du code de justice militaire. L'art. 47 de la loi du 21 mars 1905, qui édicte ces dispositions, ne s’applique pas, cela n’est pas douteux, aux officiers des réserves(1). Les officiers des réserves sont donc, dans l’état actuel de notre législation, soumis, lorsqu'ils sont dans leurs foyers, aux règles ordinaires du droit pénal.
En ce qui concerne les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à leur égard dans les mêmes circonstances, il se pose une question très délicate. Pour la résoudre nous croyons qu'il convient de distinguer suivant qu'il s’agit de mesures pouvant modifier leur position par rapport à leur fonction, de punitions proprement dites susceptibles de porter atteinte à leur liberté et enfin de sanctions morales n’entraîinant aucune conséquence pratique.
Il est clair qu’une fois rendus à la vie civile, les officiers des réserves peuvent toujours, par le seul fait qu'ils
(1) Voir dans ce sens : Rapport déjà cité déposé par M. Gervais, à la Chambre des députés, le 23 janv. 1908 et supra chap. V, p. 354.
restent agents au service public et qu’ils demeurent soumis à la surveillance et au contrôle de l'autorité militaire, être frappés de suspension et de révocation, ainsi que nous l’avons précédemment noté. Ceci ne fait naître aucune difficulté juridique. De même on conçoit qu'ils puissent pour les mêmes raisons être l’objet de sanctions morales : avertissement, réprimande ou blâme. Mais lorsqu'il s’agit de poursuites disciplinaires proprement dites, analogues aux arrêts qui sont susceptibles d’être infligés aux officiers en activité de service, la question devient extrêmement délicate. En effet de telles punitions touchent à la liberté même de citoyens, or, comme nous l’avons démontré à propos des périodes d’instruction (V. supra, p. 364), il est de principe dans le droit public français, depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que nul ne peut être contraint dans sa liberté, si ce n’est par un texte de loi. Il faut donc en conclure que les punitions de cette nature ne peuvent être infligées aux officiers des réserves, en dehors des cas où ils sont en activité de service, qu’autant qu’une disposition législative l’a formellement prévu et autorisé. Examinons donc s’il existe dans notre législation militaire des textes qui fixent les cas et les conditions dans lesquels les officiers des réserves « en état de congé» sont passibles de punitions disciplinaires.
La loi sur le service de deux ans dans ses art. 45 et 85 détermine certaines hypothèses dans lesquelles les hommes des réserves encourent des punitions disciplinaires, bien qu'ils se trouvent dans leurs foyers, et l’art. 85 de cette même loi dispose que, dans ces circonstances,
les punitions disciplinaires ne peuvent pas excéder huit jours de prison, s’il s’agit d'hommes faisant partie soit de l’armée active et mis en congé en attendant leur passage dans la réserve de l’armée active, soit de la réserve de l’armée active et quatre jours s’il s’agit d'hommes appartenant à l’armée territoriale ou à sa réserve. Nous croyons que jamais personne n’a soutenu que ces textes aient été écrits pour les officiers des réserves et il est incontestable qu'ils ne visent que les hommes au sens strict. Si l’art. 45 de la loi de 1905 est pratiquement appliqué aux officiers, c’est en vertu de textes réglementaires formels.
En dehors de ces dispositions de la loi de 1905 qui ne concernent pas par conséquent les officiers des réserves, il n'existe aucun texte de loi qui permette de frapper un officier des réserves dans ses foyers d’une punition disciplinaire de nature à porter atteinte à la liberté individuelle.
Cependant la loi du 10 juin 1896, a prévu, dans son art. 45, qu'un décret déterminerait les punitions disciplinaires applicables aux officiers de réserve de l’armée de mer qui se trouvent dans leurs foyers. L'art. 20 du décret du 25 juill. 1897, rendu en exécution de ces prescriptions, énumère, parmi ces punitions, la détention. Nous n’hésitons pas à considérer cette disposition comme illégale. Le principe qui veut que seule une loi puisse contraindre les citoyens dans leur liberté est formel : le fait que le législateur en votant l’art. 45 de la loi de 1896, s’est déchargé sur un décret du soin de déterminer les punitions disciplinaires applicables aux officiers de ré-
serve de l’armée de mer non présents sous les drapeaux, ne suffit pas à prouver qu'il ait entendu apporter une dérogation à ce principe fondamental du droit public français moderne. Pour qu’une telle dérogation soit possible, il faut, avons-nous dit, une disposition formelle de la loi, or on ne peut pas soutenir que les termes vagues de l’art. 45 aient une pareille portée, Nous croyons donc qu’en confiant au pouvoir exécutif le soin de fixer les punitions disciplinaires pouvant être infligées, dans ces conditions, aux officiers de réserve de l’armée de mer, le Parlement n’a pas songé aux punitions susceptibles de limiter la liberté individuelle de ces officiers, mais qu'il a simplement eu en vue des sanctions purement morales et des mesures disciplinaires telles que la suspension des fonctions et la révocation que le décret de 1897 a, à bon droit, réglementées.
En résumé, on peut donc affirmer qu'aucun texte de loi ne permet de frapper les officiers des réserves qui se trouvent dans leurs:foyers de punitions disciplinaires, telles que les arrêts ou la’détention et que, par suite, en aucun cas, de pareilles punitions ne peuvent leur être infligées. Les seules sanctions dont soient passibles les officiers des réserves qui se trouvent dans cette situation sont celles qui ne touchent pas à leur liberté et qui, ou bien sont relatives à leur fonction (suspension d’emploi et révocation), ou bien constituent des sanctions purement morales (blâme, etc..).
En ce qui concerne les officiers des réserves de l’armée de terre, il n’existe, à notre connaissance tout au moins,
aucun texte qui détermine quelles sont les sanctions
disciplinaires qui peuvent leur être infligées, en dehors des périodes d’activité, exception faite cependant pour la révocation et la suspension des fonctions. En dehors de ces deux mesures disciplinaires que nous avons précédemment étudiées (Voir chap. III, titre IV, et chap. IV, sect. II, $ 2), nous pensons donc que les autorités militaires ne pourraient user à leur égard d’autres sanctions que celles qui, purement morales, n’entraînent aucune conséquence pratique directe, telles que l’avertissement, la réprimande et le blâme, et que les règlements leur déclarent applicables lorsqu'ils sont en activité de service (Voir supra, $ 1).
Pour les officiers de réserve de l’armée de mer, il existe nous l’avons dit, un texte déterminant les sanctions disciplinaires qui leur sont applicables lorsqu'ils sont dans leurs foyers, c’est l’art. 20 du décret du 25 juill. 1897. Aux termes de cet art., ces sanctions sont les suivantes : la réprimande, le blâme avec inscription au calepin de notes ; la détention pour une durée qui ne peut dépasser 30 jours; la suspension, la révocation. Nous n'avons pas à revenir sur ce que nous avons dit de la suspension des fonctions et de la révocation. En ce qui touche à la détention, nous ne pouvons que répéter ce que nous avons affirmé plus haut, à savoir que, à notre avis, c’est illégalement, et en violation d’un principe essentiel de notre droit public que le déc. de 1897 a compris cette peine parmi celles applicables aux officiers de réserve qui ne sont pas en activité de service. Quant aux autres sanctions, il nous suffira de noter par qui elles peuvent être prises. La réprimande est prononcée par le préfet
maritime du port chef-lieu de la circonscription de réserve maritime dans laquelle l'officier est en résidence; toutefois, pour les officiers qui résident dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, elle est prononcée par le ministre. Le blâme avec inscription au calepin de notes (ainsi d’ailleurs que la détention), est prononcé par le ministre de la Marine (déc. 25 Juill. 1897, art. 21).
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