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SECTION III. — LA CAUSE

34. — La cause qui, nous l’avons vu, est obligatoire pour l'existence de la litispendance n'est pas nécessaire pour l'établissement de la connexité.

De nombreux arrêts de cassation sont en ce sens.

Le 13 mars 1864 (4) la Cour Suprême, tout en affirmant le pouvolr des juges du fait quant à l'appréciation des circonstances constitutives de la connexité n’en déclare pas moins que spécialement « peuvent être considérées comme connexes deux instances ayant le même objet, et dans chacune desquelles figurent certaines parties ». Dans l'arrêt du 2 juin 1885 (2) la Cour de Cassation dit qu'il y a lieu à règlement de juges lorsque deux tribunaux différents sont saisis entre les mêmes parties de demandes connexes comme se rapportant au même objet ». La Cour non seulement ne parle pas de cause, mais semble bien affirmer que dans

(12) Cass. 24 mai 1880, S. 1882.1.114. ; (1) Cass. 13 mars 1864. S. 1864.1.224.

(2) Cass. 2 juin 1885. S. 1885.1.379.

l’espèce, la connexité provient du fait que les instances se rattachent au même objet. C’est ce dernier qui, à lui seul, constitue le lien.

Dans celui du 19 décembre 1893 (3) où il s'agissait de l'attribution à l’un ou à l’autre des plaideurs d’une partie du prix d'une cargaison, la cause n’était pas identique. Dans l’un des cas le demandeur faisait état d’une traite sûr un failli qui l'avait acceptée, pour se faire reconnaître un privilège sur une partie d’une cargaison appartenant au failli. La cause résidait donc dans la traita ou mieux dans la créance qui y était mentionnée. Dans l’autre, le syndic de la faillite soutenait que la totalité des marchandises devait revenir à la masse des créanciers. La cause était, ici, le droit de propriété du failli. Donc causes différentes et cependant la Cour de Cassation n’en admit pas moins la connexité.

Malgré l’absence de causes identiques la jurisprudence accueille la connexité sur une simple unité d’objet.

35. — Toutefois, des auteurs soutiennent l'opinion qu’il existe une double source de notre notion. À côté de la connexité par identité d’objet, il y aurait celle qui viendrait de l'identité de cause.

Les arrêts ci-dessus analysés se rapporteraient à la première forme de liaison, et laisseraient intacte la seconde forme.

Il nous faut donc établir que cette deuxième conception n’est pas reçue par la juriprudence.

La Chambre Civile de la Cour de Cassation (4), le 28 juin 1880, a refusé d'admettre qu'il y ait lieu à jonction, les deux demandes, bien que se rapportant au même titre, n'ayant pas le même objet. Da la lecture de l'arrêt il pa-

(3) Cass. 19 décembre 1893. S. 1896.1.87.

(4) Cass, 28 juin 1880, S. 1882.1.448.

raît bien qu’il faille considérer le titre comme la cause procédurale, La Cour Suprême exige l'identité d'objet et néglige nettement celle de cause. Gelle-ci ne peut produire à elle seule les effets que l’on attend de la connexité, tandis que nous venons de le constater un peu plus hauf, l'objet est suffisant à lui seul.

La connexité reposant exclusivement sur l'identité de cause n’esb pas admise par les juges.

36. — Pour essayer de justifier cette solution jurisprudentielle, nous allons reprendre la notion de cause dans chacun des trois sens qu’on lui à donnés et que nous avons vus plus haut quand nous avons étudié la notion de litispendance.

La cause peut être d’abord entendue dans le sans de causa proxima par opposition à la causa remota. Tandis que celleci ne constitue qu’un moyen comme le dol, l'erreur, la violence, celle-là forme la vraie cause, le vice de consentement. Admettre la jonction de deux instances sans identité d'objet mais relative à une même causa proxima est impossible. En effet les différents moyens : dol, erreur, violence, sont dissemblables : leurs conditions d’existence sont différentes. C’est ainsi que le dol doit normalement émaner du cocontractant et la violence peut provenir du fait d’un tiers ; seules leurs conséquences concordent, au moins dans certains Cas, puisqu'ils produisent les uns et les autres la nullité. Doit-on admettre que cette seule conséquence identique soit suffisante pour créer un lien entre des procès ? Nous ne le pensons pas, car autrement il faudrait admettre la même solution pour l'incapacité de l’une des parties ou le vice de formes qui engendrent, eux aussi, la nullité. Or justement les partisans de cette doctrine considèrent le vice de consentement, l'incapacité des parties et le vice de

formes comme des causes distinctes qui ne peuvent pas créer un lien entre des procès où il y aurait par exemple d'un côté vice de consentement et de l’autre incapacité de l’une des parties. Pourquoi ne pas distinguer dol, erreur, violence, qui n’ont guère de commun que la nullité qu'ils engendrent ?

D'ailleurs la causa proxima ainsi entendue est une notion vague puisqu'elle englobe sous un même nom, vice de consentement, des faits aussi disparates que le dol, l'erreur et la violence.

Une deuxième doctrine considère séparément chaque vice de consentement, chaque vice de forme, chaque cas d’incapacité. La cause, ce n’est pas le vice de consentement in globo, c'est le dol, l’erreur, la violence ; ce n’est pas l’incapacité de l’une des parties considérée in abstracto, c’est la minorité, l'interdiction, toutes choses que la première théorie qualifie de moyens. Le reproche d’imprécision que nous adressions au premier système ne peut être fait au second, mais malgré la netteté de sa conception, la cause, minorité, interdiction, n’est pas plus indispensable. Il suffit d'examiner le cas d’un mineur qui aurait passé seul avec diverses personnes des contrats de vente d'immeubles différents. Dans les demandes en nullité de ces ventes, formées par le mineur devenu majeur ou par son tuteur, la cause est toujours la même : la minorité. Admettra-t-on la jonction de ces demandes ? Assurément non.

On pourrait modifier l'hypothèse et mettre à la place du mineur un interdit. La connexité par l'identité de cause n’existerait toujours pas davantage. Et cela se comprend. La minorité, l'interdiction sont certes, à l’origine des droits que l’ancien incapable ou son tuteur exerce. Maïs la liaison essentielle à établir entre les deux demandes en nullité

pour qu’elles soient connexes ne peut provenir de la cause. Celle-ci est extérieure à la contestation, puisqu'elle existe en dehors de tout procès. Or la connexité ne peut porter sur des faits antérieurs. à la contestation ; elle réclame pour son existence une identité de rapports qui soient inhérents aux procès. C’est cette identité qui manque ici. Il faudrait pour que les deux demandes en nullité soïent connexes que le même immeuble soit en jeu dans les deux actions.

La cause entendue dans ce deuxième sens n’est donc pas indispensable à l'existence de la connexité. Ce n’est pas la conception que se fait de la cause une troisième doctrine qui doit la rendre nécessaire.

Ce troisième système, si nous reprenons l’exemple de la demande en nullité formée par le mineur devenu majeur, considère que la cause est constituée par la nullité ellemême. C'est elle en effet qui va permettre au mineur d’obtenir l’immeuble qu’il avait vendu dans des conditions üllégales. Seulement il est facile de remarquer que cette opinion confond la cause ainsi entendue, c’est-à-dire la nullité, avec l’objet, tel que le comprennent les deux premiers systèmes, à savoir la nullité également. Nous dirons donc conformément à cette troisième doctrine qu'avec l'identité des parties où la présence d’une partie commune, la connexité requiert, pour son existence, celle de l'identité de cause entendue danë le troisième sens. Le nom importe peu, seule la signification du mot est à prendre en considération. Que certains appellent cause ce que d’autres dénomment objet, du moment qu'il s’agit toujours de la même réalité sous des noms différents, la théorie de la connexité n’en saurait être changée. Gomme la jurisprudence ne semble nullement avoir adopté cette términologie, nous continuerons à parler, non pas de cause, comme la comprennent les partisans de

cette troisième théorie, mais d'objet tel que l'entendent les deux autres systèmes.

37. — La jurisprudence nous présente pourtant des arrêts où la cause est mentionnée. Cette indication ne contredit nullement notre opinion.

Chaque fois que les juges rencontrent l'identité de cause entre deux demandes connexes, ils la citent afin de donner plus de poids à leurs décisions. De même lorsque cette identité manque, les magistrats ne se font pas faute de s’appuyer sur son absence pour ne pas accueillir la connexité.

Ces affirmations ne doivent pas se voir attribuer une importance qu'elles n’ont pas en réalité. La mention de la cause est superfétatoire, parce qu’elle n’est pas nécessaire à la formation de la connexité. Elle pourra exister entre deux instances unies par ce lien, mais la présence pas plus que l’absence de son identité n’entraînent de conséquences.

Il y a là une grande différence avec la litispendance. Celle-ci demande l'existence d’une cause identique parmi ses éléments parce qu’elle à un effet restrictif. Elle tend à faire disparaître une instance sur deux. C’est pourquoi à raison de la gravité de cette suppression, la litispendance ne doit pas être admise facilement. Mais il n’en est pas de même pour la connexité qui produit un effet positif : la jonction d'’instances. Ce résultat.est beaucoup moins grave que le rejet d’une demande pour litispendance. On comprend alors que la jurisprudence se montre plus libérale envers notre notion.

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