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LES TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN

48. — Grâce à leur plénitude de juridiction, grâce aussi à la règle que le juge de l’action est le juge de l'exception, qui s'applique à eux d’une manière presque absolue, les tribunaux civils voient leur compétence ratione materiae étendue d’une manière presque illimitée, du moins dans les matières non pénales de l’ordre judiciaire. Les Cours d'appel, à raison de la règle de l'identité de degré que nous avons étudiée à la section précédente, n’ont pas une compétence aussi étendue.

Puisque la limitation des pouvoirs des tribunaux civils résulte seulement de l'existence des tribunaux d'exception, leur incompétence n’est pas à proprement parler une incompétence légale de droit, mals plutôt de fait. S’il en est ainsi, rien ne s'oppose à ce que les tribunaux d’arrondissement connaissent des matières qui sont réservées normalement aux juridictions d'exception, lorsque des motifs pressants et considérables le demandent. Ces motifs, on les rencontre dans la connexité. Les avantages de celle-ci, la but qu’elle se propose, son souci d'éviter toute contrariété de

(1) Cass. Req., 13 janvier 1869. S. 1869,1.108.

décisions, constituent des arguments suffisants pour faire échec à cette incompétence des tribunaux civils. De fait, la jurisprudence a maintes fois eu l’occasion W’affirmer la possibilité (4) pour les tribunaux de droit commun d'étendre leur juridiction à des matières ressortissant normalement

aux juges d'exception.

En matière commerciale deux arguments particuliers militent en faveur de notre solution : le premier nous est fourni par le fait que dans les ressorts judiciaires où aucun tribunal de commerce n’a été créé, c’est le tribunal civil statuant commercialement qui le remplace ; le deüxième provient de l'identité de juridiction d'appel pour les deux tribunaux civil et consulaire. En conséquence le tribunal civil pourra être saisi de chefs commerciaux, soit simultanément, soit successivement, sous forme de renvoi. De même il pourra voir sa compétence étendue à des demandes relevant habituellement du juge de Paix ou du Conseil de Prud'hommes, à la condition qu'il soit saisi d’un litige de sa compétence ordinaire connexe à ces chefs. Un cas fréquent se présente en matière d'accident du travail où le tribunal civil est saisi d’une demande de pension allouée aux accidentés ou à leurs ayants droit par la loi du 9 avril 1898 et de celle en remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques normalement soumise à la juridiction du juge de Paix. Le renvoi d’une juridiction d'exception au tribunal civil d’une demande connexe à un chef civil est possible d’une manière générale. Il n’est fait exception à ce principe que pour certaines matières telles que les actions possessoires.

Ainsi donc le tribunal civil peut connaître en raison de

(2) Cass. 11 lavril 1933. S. 1933.1.246. Class. 21 octobre 1931. S. 1933.1.137. Cass. 24 février 1914. S. 1921.1.369,

la connexité de la presque totalité des instances que tranchent habituellement les juridictions d'exception.

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