‹ La Connexité en Procédure CivileChapitre 26 sur 42 · LES TRIBUNAUX D'EXCEPTION · texte numérisé non relu

LES TRIBUNAUX D'EXCEPTION

49. — Les solutions sont différentes en ce qui concerne ces juridictions. Celles-ci voient leur compétence étroitement limitée par la loi, Elles n’ont recu le pouvoir de décision que sur certains litiges de sorte que les autres échappent à leur contrôle. La connexité peut-elle étendre leur juridiction aux procès hors de leur champ normal d'activité ? A ne consulter que les principes généraux du droit, la réponse doit être négative. Elles sont composées, les unes de juges élus qui ont peut-être des connaissances pratiques approfondies dans une branche de la vie économique et une expérience consommée des affaires, mais auxquelles manque la finesse nécessaire, pour saisir directement l'esprit du droit ; les autres de magistrats sans doute plus rompus à la matière judiciaire mais malhabiles à trancher les causes complexes.

Les règles de compétence ratione materiae sont d'ordre public et il n'appartient pas à une partie de soustraire son adversaire à son juge naturel malgré sa résistance à raison de la connexité,

Le tribunal de commerce, le juge de paix et le conseil des prud'hommes ne peuvent aucunement (1) connaître des matières hors de leur juridiction, Par suite lorsqu'ils en sont saisis, ils doivent d'office se déclarer incompétents : chaque partie et le ministère public pourront soulever l'exception d’incompétence en tout état de cause, même devant la Cour de Cassation.

Les matières civiles doivent être obligatoirement portées

(1) Cass. 1° avril‘1914. S, 1914.1.345,

devant le tribunal civil. Alors celui-ci et la juridiction d’exception étant saisis, par hypothèse, d’instances connexes, cette dernière peut, si on le demande, prononcer le renvoi devant le premier. Elle ne cesse cependant pas pour cela d’être compétente pour l'instance dont elle se dessaisit pour cause de connexité : ce qui a son importance, si la demande de la compétence du tribunal civil disparaissait par suite de désistement, de péremption ou d’acquiescement ; le juge d'exception pourrait de nouveau trancher le litige de sa compétence.

Cependant la jurisprudence n’a pas toujours admis ces principes, en particulier pour les tribunaux de commerce qui relèvent, au point de vue appel, de la même juridiction que les tribunaux civils ; certaïnes décisions ont permis la prorogation de compétence de la part du tribunal de commerce pour des chefs civils connexes à des chefs commerciaux dont il était saisi. Maïs elle n’a pas persisté dans cette voie. On peut citer toutefois en ce sens un arrêt de la Cour de Metz rendu le 21 avril 1818 (2) et un jugement du tribunal de Bourg (3). Cette opinion est encore soutenue par De Paepe, qui exige dans ce cas que les chefs commerciaux forment le principal et les chefs civils l’accessoire. De même des demandes reconventionnelles civiles ont été admises devant les juges consulaires saisis de contestations principales connexes « si le jugement de l’une et de l’autre demandes dépend de l’examen d’un compte à faire entre les parties et dont les éléments sont indivisibles » est-il dit dans un arrêt da la Chambre des Requêtes en date du 8 août 1860 (4). La Cour de Dijon (5) s’est prononcée dans

(2) Metz, S. chr. à cette date.

(3) Journal de Bourg, tome 10, page 8.

(4) Cass. Reg. 8 août 1860. S, 1861.1.535.

(5) Dijon, 19 novembre 1894. S. 1896. II. 217.

le même sens quelques années plus tard. Le professeur Tissier, depuis conseiller à la Cour de Cassation, dans une note au Sirey sous l'arrêt de Dijon, a critiqué cette jurisprudence et a conclu, conformément aux principes généraux du droit, qu'il y avait lieu dans cette espèce à renvoi de la demande non commerciale devant le tribunal civil. Ces arrêts sont isolés. La Cour de Cassation se prononce formellement aujourd’hui en faveur de la solution du conseiller Tissier. N'est-ce pas d’aïlleurs la solution même de la loi en ce qui concerne le juge de paix. L'article 11 de la loi du 12 juillet 1905, relative à la compétence des magistrats cantonaux déclare que si la demande reconventionnelle échappe soit par sa valeur, soit par sa nature à la compétence du juge de Paix, celui-ci doit renvoyer celte demande devant le tribunal compétent ratione materiae, soit seule, soit avec la demande principale si ces deux chefs sont indivisibles et demandent à être jugés ensemble. Cette solution légale, conforme aux dispositions générales du Code de Procédure civile sur la compétence d'attribution ne doit pas seulement recevoir application qu'en matière de justice de paix. Il faut l’étendre aux tribunaux de commerce et aux conseils de Prud'hommes.

Nous avons toujours supposé que le tribunal d'exception était saisi d’une matière de la compétence des tribunaux civils. À fortiori doit-on décider de même lorsqu'il est saisi de demandes relevant d’un autre tribunal d'exception de nature différente. Le juge de paix ne pourra pas proroger sa juridiction en matière commerciale, d'autant que pour Jui l’article 14% de la loi du 12 juillet 1905 esb formel : il n’est compétent que pour les matières civiles. De même l’article 5 de la même loi l'empêche de connaître des matières prud'hommales, sauf si dans son ressort aucun con-

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seil de Prüd'hommes n'a été créé. Ces règles législatives n’ont sans doute été posées qu'à l'égard du juge de paix, mais on ne voit pas pour quelles raisons, des juges élus, comme ceux des autres juridictions d'exception, verraient leur domaine étendu à raison de la connexité.

Ni renvoi ni jonction ne sont possibles devant elles lorsqu’il s’agit d’une cause connexe de la compétence d’attribution d’un tribunal de nature différente. Toute prorogation de compétence ratione materiae est donc impossible devant eux, à l’inverse de ce qui a lieu devant les tribunaux de droit commun.

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