MATIÈRES SPÉCIALES
50. — Il ne nous reste plus qu'à étudier la prorogation de juridiction en matière de compétence d'attribution devant les juges des référés et le juge du gracieux. La Cour de Cassation, à raison de son importance et de la place éminente qu'elle occupe dans l'organisation judiciaire mérite de faire ensuite l’objet d’un paragraphe spécial.
Les référés, existant en matière cCivilé, commerciale ét même, dans certaines hypothèses comme les warrants agricoles, devant le juge de paix, soulèvent les mêmes questions que les litiges soumis à la procédure de droit commun. Les mêmes solutions s'appliquent également et pour les mêmes raisons, La Cour de Cassation a eu l’occasion de déclarer le 25 juillet 1895, que le Président du tribunal civil tenant les audiences des référés n’est compétent que dans les maüères dont peuvent connaître les juridictions de droit commun. Il y a donc assimilation entre le Président et son tribunal. En conséquence, la connexité doit produire les mêmes effets devant lui que devant la juridic-
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tion toute entière à laquelle il appartient, Le président du
tibunal civil, statuant en référé, a une compétence de principe (1) telle qu'il peut être saisi de toute instance relevant normalement de la compétence du président du tribunal de commerce ou du juge de paix statuant en référé. Par contre ces derniers n’ont compétence que pour les matières que la loi leur a accordées, de sorte qu’il leur est impossible de proroger leur compétence en dehors des litiges dont la connaissance leur appartient.
Mais la question de beaucoup la plus délicate est celle de savoir quels sont les rapports de la juridiction des référés avec le tribunal auprès duquel eile fonctionne, lorsque l’un et l’autre sont saisis d’affaires connexes. Doit-om pour cette raison permettre le renvoi pour connexité du juge des référés au tribunal dont il fait partie? Car la réciproque ne saurait être envisagée. Les garanties que le tribunal tout entier offre aux plaideurs, garanties inhérentes au principe dé la collégialité des juges, si fort en honneur en France, ne se retrouvent nullement chez le juge des référés statuant seul et rapidement. En tout Cas, les raisons qui motivent le référé conduisent à répondre par la négative à la question posée. L’urgence exige qu'il soit vidé immédiatement. Il ne peut pas supporter les lenteurs préjudiciables qui constituent bien souvent devant les grands tribunaux une sorte de déni de justice ; les mesures que l’on demande au président d'ordonner ne peuvent admettre d’atermoiement. Le différend doit être tranché le plus rapidement possible ; une incompatibilité profonde existe donc entre les référés et Les instances ordinaires, quoique le président connaisse des uns et des autres, comme président des référés et comme président du tribunal et que tous daux soient soumis au même
(1) Cass. 17 mai 1922. S. 1922.1.267.
juge d'appel. Il n’en pourrait être autrement même si le référé était introduit lorsque le fond est sur le point d’être jugé. Etant donné le caractère provisoire des mesures prises par l'ordonnance de référé, qui ne doivent pas porter préjudice au principal, aucune contrariété de décisions n’est à craindre. Ces arguments nous conduisent à admettre” la même solution au cas où le juge des référés renvoie l’affaire en l’état devant le tribunal tout entier. Alors bien que les deux affaires connexes soient devant les mêmes magistrats, il n’en doit pas moins être décidé que la jonction des deux instances est à refuser à cause de la rapidité que nécessite la solution du référé.
A fortiori est-il impossible de renvoyer du juge des référés à un tribunal de nature différente, ou encore de nature identique maïs différent au point de vue territorial.
Pour terminer cette question des référés, signalons la possibilité de joindre les appels d’une ordonnance de référé et d’un jugement admise par la jurisprudence (2). L’exécution provisoire de la première la permet sans danger pour le bénéficiaire.
51. — En matière gracieuse, les réponses doivent être différentes de celles que nous avons données pour le référé. Que ce soit devant les tribunaux civil ou de commerce ou devant le juge de paix, les raisons qui expliquent l’impossibilité du renvoi en matière de compétence ratione personae ont bien plus de force lorsqu'il s’agit de la compétence d'attribution. Aucune prorogation de compétence n'est possible ni même concevable ici ; le législateur a fixé étroitement le champ d'application des diverses juridictions gracieuses pour des motifs d'opportunité, que seuls
(2) Pau, 12 juillet 1906. S. 1906. II. 200.
les tribunaux déterminés par la loi peuvent apprécier d’une manière adéquate.
Que faut-il également penser des rapports du contentieux et du gracieux en matière de connexité ? La prorogation de compétence est-elle possible ? Nous pensons qu'il faut rejeter cette prorogation pour les motifs suivants :
Possibilité de modifier et de rétracter la mesure prise sauf certaines exceptions.
Absence de voies de recours, soit ordinaires, soit extraordinaires, excepté peut-être le recours en cassation pour excès de pouvoir.
Exercice de l’action en nullité principale analogue à celle des contrats toujours à la disposition des intéressés, puisqu'il n’y a aucune autorité de la chose jugée.
La juridiction contentieuse voit au contraire d’autres règles s'appliquer.
D'ailleurs l’article 171 du Code de Procédure Civile nous dit certes, que si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal le renvoi pourra être demandé et ordonné, mais peut-on parler de contestation en matière gracieuse où justement il n’y a ni litige ni adversaire ; par conséquent cet article 171 ne peut recevoir application ici puisque le Cas envisagé ne se trouve pas prévu par la loi.
52. — Il ne nous reste plus à voir que les applications de la connexité en cas de Cassation. Devant la Cour Suprême, la connexité ne peut produire aucun renvoi puisqu'elle est unique, maïs la jonction est-elle admissible ? Avant de trancher la question, il faut parler des éléments qu’exige la connexité devant cette haute juridiction. Etant donné qu'elle ne statue jamais en fait, ül ne peut s’agir que d'identité de question de droit, c’est-à-dire d'identité de moyens de cas-
sation, mais cette condition réunie à celle d'identité de partie commune, telle que nous l'avons analysée permet la jonction de deux pourvois connexes.
Dans l'espèce qui s’est présentée le 2 décembra 1929 (1), elle a exigé que le pourvoi formé contre une même personne par deux adversaires différents à l’occasion d'un même arrêt reposassent sur un moyen identique, conçu en des termes semblables. Cette dernière solution toute imprégnée de formalisme ne paraît pas devoir être exigée. L'identité de termes s’est rencontrée dans le cas considéré, mais elle n’est nullement nécessaire.
Quoique la Cour de Cassation n’en ait pas posé le principe, sans doute parce qu'elle n’a jamais eu à trancher cette hypothèse, il faut décider que lors d’un renvoi après cassation, aucune prorogation de compétence ne peui avoir lieu devant aucune juridiction. La règle de l'identité de degré qui, nous l’avons vu, est expressément prescrite par la Cour Suprême elle-même ne peut pas recevoir application ici, Or il n'y a pas lieu de lui apporter une exception d'autant plus que nous sommes en présence de règles particulières spécialement édictées par le législateur, C’est ainsi que la présence simultanée devant une cour d'appel de deux instances connexes, l’une venanf pour la première fois devant la Cour, l’autre par renvoi après cassation, ne peut produire aucune jonction. Mais il importe de le remarquer, ce n'est pas à cause du caractère solennel de l’audience où est jugée l'affaire renvoyée ; il a été admis par la jurisprudence que le caractère solennel de l’instruction n'avait en notre matière aucune influence. Toute prorogation de juridiction est naturellement impossible, qu’il
(1) Cass. 2 décembre 1929. S. 1930,1.134.
S’agisse de la compétence ratione personae ou de la compétence ratione materiae.
Indépendamment de ces cas normaux, il arrive parfois que la Cour de Cassation statue comme juge du fait. Il n’en est pas seulement ainsi dans le règlement de juges, mais également en matière de prise à partie lorsqu'elle est compétente pour en connaître. Normalement lies tribunaux civils ressortissent des Cours d'appel tandis que les chambres de ces dernières relèvent de la compétence de la Cour de Cassation. Par conséquent au cas où l’on reprocherait aux uns ei aux autres les mêmes faits, la Cour de Cassation, vu cette identité de question, se trouverait compétente pour les deux, à raison de la connexité. Les deux instances en prise à partie ne pouvant être séparées, la juridiction supérieure doit prévaloir sur l’inférieure et statuer sur le tout. Le tribunal civil ou plutôt les membres qui le composent seront jugés exceptionnellement par la Cour de Cassation. Il y aura donc, dans ce cas, prorogation de compétence au profit de cette dernière.
SECTION III. — [A CONNEXITÉ DANS LES RAPPORTS DES TRIBUNAUX FRANÇAIS AVEC LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS.
53. — Pour terminer cet important Chapitre, une brève incursion dans le droit international Gomplètera nos explications sur la prorogation de juridiction, Nous avons toujours supposé jusqu'à maintenant que les tribunaux saisis de litiges connexes étaient français, mais il peut arriver que l’un d'eux soit étranger.
Comme en matière de litispendance, aucuné prorogation de compétence ne peut être admise en connexité. La règle de l'indépendance réciproque des Etats, formulée à plusieurs reprises par la Cour de Cassation qui y fonde toutes ses
décisions relatives au droit international ne permet pas de dessaisir un tribunal d’un Etat au profit d’une juridiction d’une autre nationalité.
D'ailleurs, à supposer que le renvoi puisse être admis, à quelles lois devraït-on avoir recours pour déterminer les cas de connexité ? | ;
On ne pourrait admettre le renvoi d’un tribunal étranger à un tribunal français, et inversement, qu’à la suite de conventions linternationales, mais aucune n’a été conclue jusqu'ici par la France, à l'exception du Traité Franco-Belge du 8 juillet 1899 réglant les rapports judiciaires entre les deux pays. ,
Ce traité permet la prorogation de juridiction d'un tribunal français ou d’un tribunal belge en cas de connexité. Le renvoi est possible entre juges français et belges. Par conséquent l’article 171 du Code de Procédure Civile fonctionne pleinement comme si les deux tribunaux étaient français et non l’un étranger, et dans les mêmes conditions : ce qui est propre à faciliter l’administration d’une bonne justice. Cette convention fournit les cas de connexité pour lesquels elle s'applique (1).
Ce même traité donne compétence au tribunal saisi de l'instance originaire, pour toutes les demandes en garantie et en reconvention, sauf, exception toute naturelle, si le tribunal est incompétent ratione materiae.
Il permet donc le jeu de la connexité dans un domaine qui lui est généralement interdit : ce qui ne veut pas dire qu’elle n’y fonctionne jamais, mais elle y dépend des fameux articles 14 et 15 du Code Civil qui furent écrits à une
époque où l’on ne cherchait pas à favoriser les relations
(1) Voir supra n° 12.
avec l'étranger. Dans leurs limites, elle peut remplir le rôle qu’elle possède d'ordinaire, Les demandes additionnelles reconventionnelles et en intervention seront possibles de la part d’un étranger qui pourra également se prévaloir de l’article 59 $ 2 du Code de Procédure Civile.
Mais une condition est nécessaire à cette prorogation de compétence : les tribunaux français doivent être compétents pour en connaître, en vertu des loïs nationales ou des principes généraux du droit.