CHAPITRE PREMIER
Importance de la Connexité.
2. — À ne considérer la connexité que dans la procédure civile, nombreux sont les procès où se pose le problème de son existence. La raison en est que les parties veulent profiter de l’instance engagée pour faire résoudre par le juge les difficultés qui les séparent et sont aïnsi amenées à multiplier les demandes annexes. Le demandeur cherchant à faire d’une pierre deux coups introduit, par voie de conclusions au Cours de la procédure, des instances nouvelles à joindre à l'instance originaire. Le défendeur, ne voulant pas rester en arrière sur ce terrain, répond aux diverses prétentions de son adversaïre par les moyens si variés que le Code de Procédure et la pratique mettent à la disposition des plaideurs.
On comprend alors que l'instance tende à devenir un véritable maquis où l’on a peine à reconnaître l’idée directrice qui a guidé le demandeur lorsqu'il à lancé son assignation. Le procès en se compliquant ainsi perd la clarté qu’il devrait posséder pour que bonne justice fut rendue.
3. — Toutes ces demandes annexes doivent-elles être admises selon le bon plaisir du plaïdeur et le hasard des circonstances ? Dans cette admission en justice des plaintes des parties, ne doit-on pas établir des règles protectrices des intérêts bien compris des plaideurs eux-mêmes et de ceux d’une bonne administration de la justice ? Une réglementation s'impose si l’on ne veut pas voir s'établir au
sein des tribunaux une anarchie préjudiciable à tout le monde : aux parties, aux juges, à l’ensembie des justiciables et enfin à l'intérêt général.
Les parties souffriraient de cette absence de règles parce qu’elles risquerdient de se trouver en face de demandes sans rapport les unes aux autres auxquelles il leur serait difficile parfois de répondre efficacement.
Les juges saisis des litiges les plus bizarres et les plus futiles échappés au préliminaire de conciliation auraient leur tâche considérablement compliquée au détriment d’une bonne solution des demandes.
Les justiciables n’obtenant, à raison de la lenteur avec laquelle s’avanceraient ces instances compliquées, que dés décisions tardives, seraient gravement lésés dans leurs intérêts.
Enfin l'intérêt général pâtirait de cette anarchie. Le bouleversement des règles de compétence qui en résulterait et la désorganisation de l'appareil judiciaire marqueraient une nette décadence d’un des grands services de l'Etat.
4, — Il a donc fallu élever une barrière à l'humeur procédurière des plaideurs. Cette barrière, c’est la connexité qui la constitue en posant des conditions à la réunion des demandes.
Toutefois en établissant le principe, un double danger est à éviter. La limite ne doit pas être placée trop loin, c'est-à-dire que la connexité n’est pas à considérer d’une manière trop large, sinon les abus et dangers que nous venons de signaler réapparaissent. Cette barrière demande à n'être pas non plus placée trop près, la connexité ne devant pas être regardée d’une manière trop étroite, sinon la justice aurait à en souffrir, car les agissement que nous critiquons chez certains plaideurs n’ont pas toutefois qué des inconvénients.
IMPORTANCE DE LA CONNEXITÉ ai
Réunir plusieurs demandes, faire statuer le juge sur des difficultés multiples, cela permet de soumettre au tribunal l’affaire dans son entier, de voir le pour et le contre, d’apprécier à leur juste valeur les attitudes et les prétentions des parties, d'où meilleure justice. Ainsi seraient également évités des pertes de temps et des frais onéreux, avantages considérables pour les justiciables qui hésitent souvent à recourir aux tribunaux devant l’importance des frais et la lenteur de l'instruction.
Enfin autre résultat obtenu : suppression du risque d’insolvabilité, le juge ayant alors la possibilité d'opérer la compensation judiciaire, véritable garantie de paiement.
5. — A raison des inconvénients présentés plus haut, ces avantages ne seraient pas suffisants pour faïre admettre la réunion des prétentions des parties si des motifs juridiques ne venaient s’y joindre, pour donner à la connexité la coloration qui lui est nécessaire au point de vue du droit.
6. — Si notre notion a été admise depuis longtemps et à peu près partout, cela vient de ce que l’on attend d'elle la possibilité d'éviter la contrariété (1) des décisions judiciaires. La justice humaïne étant loin d’être parfaite, les espèces qui se présentent devant elle étant fort nombreuses, les lois incomplètes ou ambigués, les juges forcés de statuer en vertu de l’article 4 du Code Civil, ne rendent pas toujours des décisions semblables sur des points identiques. Les moifs juridiques qui les déterminent leur apparaissent avec plus ou moins de force, de sorte que, les circonstances aidant aussi, ils décident en des sens bien différents. La Cour de Cassation elle-même n’est pas à l’abri de ces variations
et il lui arrive d'opérer des revirements de jurisprudence
(1) Cass. 4 décembre 1888 Sirey 1890. I. 445. Cass. 10 juillet 1929 S. 1930, I. 102. Cass. 21 octobre 1931. S. 1933. I. 137.
dont la gravité n'échappe à personne. Ces changements deviennent plus graves lorsque l’on se trouve en présence de deux demandes unies d’une manière étroite. Il en est ainsi lorsque les intérêts des parties se trouvent liés de telle façon qu'on ne puisse statuer sur l’une des actions, sans statuer en même temps sur l’autre par voie da conséquence.
Devant ces variations, il est logique de se demander si pour éviter une contrariété de décisions entre les’ deux actions, il ne serait pas préférable de réunir les deux demandes, dont on peut dire qu’elles sont connexes, pour qu’il soit statué sur les deux conjointement.
Tel est le premier fondement que l’on peut donner à la connexité.
7. — Il en est un autre extrêmement voisin, mais qu'il importe de distinguer : l'impossibilité ou la très grande difficulté d'exécution, Ce sont surtout les auteurs qui soutiennent cette opinion, car la Jurisprudence, à l’exception peutêtre de quelques cours d'appel, se rattache manifestement à la première.
Assurément, d’une manière générale, lorsqu'il y a contrariété de décisions, il y aura difficulté d'exécution ; mais la réciproque n’est pas vraie. Il peut y avoir difficulté d’exécution sans contrariété de décisions. Il n’y a qu'à supposer deux décisions relatives à une même personne et à de mêmes faits maïs difficiles à exécuter.
C’est ainsi que la Cour de Cassation (2) le 14 janvier 1829, a déclaré que n’étaient pas connexes les demandes en liquidation et en déclaration de faïllite d’une même société et cependant l’existence concurrente des deux jugements donnera lieu à de graves difficultés pour leur exécution.
(2) Dalloz 1829. I, 105.