IMPORTANCE DE LA CONNEXITÉ
De même la Cour d'Orléans, le 27 juin 1851 (3) a décidé que la demande en partage d’une succession et celle en partage de communauté ayant existé entre le défunt et son conjoint survivant n'étaient pas connexes. Pourtant qu'y a-t-il de plus inextricables que ces liquidations !
8. — La thèse de la doctrine est assurément plus large que celle de la jurisprudence puisqu'elle englobe plus de cas. Celle-là est plus près de la pratique que celle-ci, maïs elle est moins juridique : la raison et le bon sens sont plus choqués par une contradiction entre des jugements rendus que par une simple difficulté d'exécution qui frappe moins les esprits. On saisit ainsi la différence profonde qui fait préférer l’une à l’autre. La préférence donnée est dictée par l’état d’esprit de chacun. Personnellement, comme il nous faut prononcer, nous opterons en faveur de la première pour les raisons suivantes :
Lorsque le législateur a dressé la liste des cas de requête civile et de cassation, il a bien mentionné celui de contrariété de décisions mais non celui de difficulté d'exécution. La loï ne s'occupe pas de cette dernière. C’est pourquoi il convient de s’en tenir à la contrariété de décisions qui seule a une existence légale en quelque sorte. Cependant il ne faudrait pas en déduire qu’à raison de ce fondement la connexité donne ouverture à cassation et à requête civile. :
Par ailleurs, cette impossibilité ou difficulté d'exécution peut provenir d’une mauvaise application de la loi. Dans cette hypothèse, comme il y a violation de la loi, les parties n'auront pas à se plaindre de l’avoir mal utilisée. Il ne leur sera pas permis de demander le bénéfice du principe légal de la connexité pour corriger les conséquences de leur
(3) 8irey 1851. IL. 779.
faute. Cette impossibilité peut aussi provenir de l’application de la loi elle-même si celle-ci se contredit dans ses dispositions. Il n'appartient pas à la Cour Suprême de faire office de législateur en rectifiant les lois imparfaites. Dans ces conditions nous nous en tiendrons au fondement adopté par la Cour de Cassation. Il prête lieu certes, à bien des critiques, car il n'est pas sans doute parfait, mais tel quel, il est bien préférable à l’autre.