SECTION I. — L’EXCEPTION DE CONNEXITÉ
56. — Lorsque le Code de Procédure traite du déclinatoire pour connexité, il suppose que les deux instances connexes se trouvent devant deux tribunaux différents. Il existe une autre hypothèse où, à notre avis, le renvoi doit être également ordonné : c’est lorsque les deux demandes sont devant deux chambres d’un même tribunal. Du silence du Code à l'égard de ce cas, il n’en résulte nullement qu’il ne faille pas admettre la même solution. L'article 171 a statué d’après le quod plerumque fit. Deux chambres d’un même tribunal doivent être considérées, au point de vue renvoi pour connexité comme deux tribunaux différents. Leurs membres ne sont pas les mêmes. Leur jurisprudence est parfois différente. Comment joindre entin directement deux affaires inscrites à deux rôles différents. Il y à lieu à renvoi préalable d’une chambre à l’autre.
97. — C'est par un déclinatoire pour connexité que l’on demande au tribunal de se dessaisir pour pouvoir porter l'affaire devant le tribunal saisi de la demande connexe. Mais une question préliminaire se pose, À quelles conditions le déclinatoire peut-il être opposé ? Pour que l’exception fonctionne, outre l'existence de deux demandes connexes, 1l faut deux conditions.
Les deux procès doivent d’abord être devant deux tribunaux différents, compétents respectivement pour le litige dont chacun d’eux est saisi : car si l’un d’eux était incompétent, ce ne serait pas l’exception de connexité qu’il conviendrait de soulever, mais bien celle d’incompétence. Il ne s’agirait plus alors d’un renvoi d’un tribunal à un autre, mais d’un dessaisissement sans retour possible (1).
Ces deux tribunaux devront être saisis en même temps. On ne peut opposer l'exception de connexité devant une juridiction que si un autre juge a été au préalable saisi ; dans le cas contraire il serait impossible d'obtenir la renvoi que l’on recherche.
Par conséquent si l’un des tribunaux a déjà rendu son jugement à la date de l’exception de connexité, cette dernière ne pourra pas obtenir le renvoi. Cependant, pour plus de précision, il faut distinguer deux cas. Le jugement rendu est-il contradictoire ? Qu'il soit susceptible d'appel ou non, peu importe, le renvoi est impossible.
Mais si au contraire le jugement a été rendu par défaut, le déclinatoire pourra jouer son rôle lorsque le défaillant fera opposition.
Ces règles ne constituent qu’une simple application des principes généraux du droit. La saisine a donc une impor-
tance extrême.
(1) Angers, 19 janvier 1926, S. 1927, IT. 81,
58. — A quel moment peut-on dire qu'un tribunal est saisi de sorte que l'exception de connexité puisse être opposée ? l
Il faut ici encore opérer une distinction suivant que la question se pose devant deux tribunaux ou devant deux chambres d’un même tribunal.
Dans ce dernier cas, ül existe un texte, les articles 25 et 63 du décret du 30 mars 1808, ainsi conçus : « S'il s'élève des difficultés soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexité, les avoués seront tenus de se retirer devant le président à l’heure ordinaire de la distribution. Le Président statuera sans forme de procès et sans frais ». La situation est simple, le déclinatoira n’a pas à être opposé car les deux chambres ne sont pas encore saisies. A Paris les avoués se contentent, en déposant leurs placets au grefie, d'indiquer qu’une affaire connexe est pendante devant telle chambre et de demander la distribution de ce nouveau litige devant la même chambre.
Il ne s’agit donc à ce moment ni d’une mesure contentieuse ni même gracieuse, mais d’une simple mesure de bonne organisation judiciaire, comme l’est l'existence du rôle.
Maïs si au moment de la distribution, aucune demande n’a été faite et que deux chambres aient été saisies, l’exception pourra être soulevée ; les juges statueront à son sujet par voie contentieuse dans la forme d’un procès. Cependant il n'en pourra être ainsi qu’au jour fixé par l'avenir. À partir de ce jour-là on peut dire que les deux chambres sont saisies puisque l’avenir indique la volonté du plaideur de poursuivre l'instance en sommant l’avoué de l’adversaire de comparaître à l’audience de ce jour-là. Néanmoins des auteurs, se fondant sur des dispositions contenues dans
le décret du 30 mars 1808, ont soutenu que la saisine du tribunal n’était réalisée que lorsque les avoués avaient posé qualités, c’est-à-dire avaient conclu au fond. Cette thèse est difficilement soutenable, puisqu’en vertu de l’article 192 du Code de Procédure Civile, l'exception doit être opposée in limine litis avant le dépôt des conclusions au fond.
Nous sommes donc au rouet, comme disait Montaigne.
Reste le premier cas, théoriquement au moins plus important où il s’agit de la saisine de deux tribunaux différents. Il se pose ainsi : Une assignation est lancée devant le tribunal de X..: la procédure s'engage devant lui. À ce moment l’adversaire répond par un ajournement devant le tribunal de Y... Le demandeur devant le tribunal de X... pourra-t-il soulever l'exception de connexité sous prétexte qui le tribunal de Y... est saisi d’une affaire connexe dans laquelle il figure comme défendeur ou bien devra-t-il attendre que la procédure soit engagée devant le deuxième tribunal ? Nous sommes partisan de la première solution pour deux raisons. On admet couramment en pratique et en jurisprudence que le défendeur peut, si le demandeur ne poursuit pas sur son assignation, continuer l'instance engagée par son adversaire, en mettant soit ses propres conclusions, soit l’assignation sur placet qu'il déposera au greffe. À raison de cette possibilité nous admettrons que, sans attendre qu'avenir lui soit donné devant le tribunal de Y..., le demandeur devant le tribunal de X... pourra demander le renvoi en produisant la copie de l’assignation à lui signifiée.
Cette manière de faire a l’avantage d’avoir été approuvée depuis très longtemps. La clementine Cum lite fixe la saisine du tribunal au jour de l’assignation ou de la citation. Il n'y a pas de motifs da déroger à cette solution tradi-
fionnelle, mais la simple citation en conciliation, même si la non conciliation ou la non comparution est suivie dans le mois d’une assignation, est inopérante. Une assignation nulle ne vaut assurément pas saisine. ;
Pourquoi exiger qu’avenir soit lancé lorsque deux chambres d’un même tribunal sont saisies. La raison de cette différence de solutions est tout à fait pratique. Lorsque les deux affaires sont portées devant le même tribunal, il n’est. possible au défendeur de connaître la chambre à laquelle un litige a été distribué que grâce à l’avenir. Ce n’est qu'à partir de ce moment que l'exception de connexité peut être soulevée. Au contraire dans l'hypothèse de la saisine de deux tribunaux différents, dès réception de l’assignation, la défendeur voit s’il a intérêt à demander le renvoi.
Le demandeur est donc amené à dessaisir le tribunal qu'il a lui-même saisi pour porter l'instance devant un autre tribunal. Ce dessaisissement est-il possible? L’article 171 du Code de Procédure Civile ne spécifie pas par qui l'exception doit être opposée ; il se contente de dire que le renvoi pourra être demandé. Dans le texte légal rien ne s'oppose donc à ce que le demandeur puisse le solliciter. D'autre part les avantages pratiques qu'il procure militent en sa faveur. D'ailleurs peut-on faire reproche au demandeur devant le tribunal de X... puisqu’au moment où il introduisait sa demande devant la juridiction de X... l’instance connexe n'avait pas encore été portée devant le tribunal de Y...?
Pour éluder cetta complication on doit permettre au défendeur devant le tribunal de X... de porter directement sa demande devant cette juridiction : on évitera ainsi des circuits d'actions fâcheux et préjudiciables aux intérêts d’une bonne justice.
59, — Nous venons de voir à partir de quel acte de procédure se produit la saisine du tribunal, nous allons montrer jusqu’à quel endroit de la marche de l'instance la faculté de soulever l'exception de connexité est ouverte.
Si l’on ne considérait que le fondement que nous avons donné à la connexité, à savoir la contrariété de décisions, on en déduirait aussitôt le caractère d'ordre public que l’exception devrait présenter, car la contrariété de décisions est toujours grave pour l’état social puisqu'elle implique une mauvaise administration de la justice et au moins une erreur dans l'interprétation de la loi de la part des magistraits,
Mais on préfère considérer les intérêts qu’elle vise à satisfaire ; or ceux-ci sont incontestablement d'ordre privé. Dans ces conditions la jurisprudence et la grande majorité des auteurs sont depuis longtemps d'accord pour ôter à notre déclinatoire tout caractère d'ordre public profondé ment marqué. Cette solution a été confirmée par le décret loi du 30 octobre 1935, sur la procédure civile, qui a mis fin à toute discussion.
Désormais il conviendra de proposer le renvoi in limine litis, avant toute conclusion au fond (2). Bien mieux, le nouvel article 192 du Code de Procédure nous donne l’endroit exact où l'exception doit s’insérer. C’est après l’exception de cautio judicatum solvi et celle d’incompétence relative, car nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire ici d'assimiler l'exception d’incompétence relative à celle de connexité. Le simple bon sens suffit à empêcher cette confusion : il est bien certain que le déclinatoire pour connexité est sans objet si l’incompétence a été admise par le juge.
(2) Cass. 28 juillet 1897. S. 1898.1.40.
Celle-ci doit donc être proposée avant le renvoi. D'autre part, la loi afin de ne pas retarder indéfiniment la marche de l'instance et pour mettre fin aux agissements de certains plaideurs qui s’abstenaient le plus longtemps possible de conclure au fond, a fixé encore plus strictement le délaï. Quoique l'avenir de l’article 154 bis du Code de Procédure Civile soit par lui-même une barrière considérable élevée pour empêcher cet état de chose, le code a limité encore plus étroitement le délai, en décidant qu'aucüne demande en nullité, fin de non recevoir, et autre exception ne pourrait être admise lorsqu'un jugement statuant sur l’une d'elles aurait été rendu ; par conséquent le renvoi ne pourra plus être demandé avant même qu'il ait été conclu au fond, ne fut-ce que banalement.
60. — Le renvoi doit donc être proposé au début de la procédure, mais devant quelle juridiction ? Est-ce la premlière saisie où la seconde ?
Au commencement du xix° siècle, la jurisprudence avait adopté un système très simple, en quelque sorte mécanique ; c'était devant le tribunal saisi en deuxième lieu que l’on devait proposer le renvoi devant le premier (3). Pour savoir lequel des tribunaux avait été saisi le premier, il faillait sa reporter à la date de la signification de l’assignation. Peu importait la date de la mise au rôle ou même celle fixée pour l'audience. Ge système n’est pas abandonné par la Cour de Cassation qui y recourt toutes les fois qu'il est impossible de faire jouer un das nouveaux criteria qu'elle a adoptés depuis longtemps.