‹ La Connexité en Procédure CivileChapitre 31 sur 42 · Le premier se fonde sur le caractère principal · texte numérisé non relu

Le premier se fonde sur le caractère principal

(3) Cass. 22 janvier 1862. S. 1862.1.310. Cass. 6 avril 1808 et 8 février 1809. S. chr. à ces dates.

(4) Cass. 2 avril 1902. S. 1905.1.30. Req. 22 janvier 1862. S. 1862.1.310. Cass. 20 janvier 1820. S. chr. à cette date.

ou accessoire de chacune des deux demandes. Sur les deüx litiges il arrive souvent que l’un d’eux soit plus important que l’autre. Les deux instances doivent être jugées par le tribunal saisi de la principale. Le mot principal ne doit pas être pris ici dans le sens qu'il possède lorsqu'on l’oppose à incident : l’antonyme est constitué ici par accessoire. La définition à donner de cette nouvelle notion n’est pas des plus faciles. Certes lorsqu'une des demandes englobe la seconde dans ses éléments, telle une demande en rectification d'un acte de l'état civil et une demande en réclamation d'état portant sur la même personne connexes entre elles, il est facile de voir que la seconde est plus importante que la première. Mais en dehors d’hypothèses de ce genre, que faut-il entendre par demande accessoire et demande principale ?

La Cour d’appel de Paris, le 9 mars 1813 (5), nous dit qu'il faut discerner quel est l’objet final de l’action et y placer le siège de la demande principale.

La Cour de Cassation, dans une espèce tranchée le 30 novembre 1891 (6) déclare que la demande principale est celle qui est la plus compréhensive et la plus générale.

Ces formules jurisprudentielles sont assez vagues. Il appartient au sens commun d’apprécier l'importance relative de chacune des demandes. Il en sera ici comme dans d’autres matières juridiques. En tout cas la demande accessoire n’est pas nécessairement liée à la solution de l’autre.

62. — Mais la Cour Suprême a un critère plus large qu’elle emploie lorsqu'il lui est difficile de dire quelle est l'instance principale.

Elle se fonde alors sur des considérations de bonne Jus-

(5) Paris, 9 mars 1813. S. chr. à cette date. (6) Cass. 30 novembre 1891. $S. 1892.1.77.

tice (7) et sur les intérêts bien compris des plaideurs, L'hyÿpothèse se présente lorsque des questions de preuve, des expertises à faire, des lieux à visiter exigent le rapprochement du tribunal saisi.

Il faut placer dans cette catégorie les cas de compétence ratione pérsonae impérativement déterminés. Ia loi, pour éviter des fraudes et soustraire les parties économiquement les plus faibles au joug de leurs cocontractants, a fixé d’une mänière formelle dans certains cas la compétence relative des tribunaux. En matière de vente d'engrais ek d’amendements, le juge du domicile de l’acheteur est seul compétenftt ; en matière d'assurance terrestre la compétence est toujours d'ordre public ; en matière Ge faillite le domicile du commerçant en état de cessation de païement fixe le tribunal compétent; en matière fiscale, d’après la loi du 22 Frimaire an VII, Chaque tribunal civil est seul compétent pour connaître des contestations prévues par la loi et survenues dans son ressort; en matière d'ordre la jurisprudence est depuis longtemps fixée en faveur de la compétence (8) exclusive du juge saisi en vertu de la loi.

En un mot, comme le dit Carré (question 730) : « lorsqué la loi a attribué spécialement la compétence de certaines contestations à un tribunal, c’est nécessairement devant ce tribunal que le renvoi doit être fait ». Nous devons ajouter que si deux compétences spéciales sont ainsi en conflit, aucun renvoi n’est possible : deux ordres connexes ne peuvent être l’objet d’un déclinatoïre pour connexité.

Il peut arriver qu’une demande reconventionnelle connexe à la demande principale soit également connexe à une

(7) Cass. 14 février 1905. S. 1910.1.342. Cass. 13 février 1888. S. 1888.1.956. Req. 22 janvier 1862. S. 1862.1.310.

(8) Nancy, 21 décembre 1872. S. 1874. ÉI. 16.

autre demande principale pendanñte devant un autre tribunal. Dans ce cas le conseiller De Paepe décide que la demande reconventionnelle doit attirer à elle cette demande principale connexe, à raison de la réalisation d’üne meilleure justice que le renvoi permettra. Cependant il a été jugé qu’en cas de garantie incidente (9) le garanti ne pouvait pas profiter de la présence du garant devant le tribunal saisi de la demande qui donne lieu à garantie, pour former une instance connexe contre lui, comme par exemple une action en résolution. Mais un arrêt de la Cour de Cassation, en date du 6 décembre 1875 (10) a attribué compétence au juge saisi en deuxième lieu parce qu'il était saisi par ailleurs d’un litige connexe aux deux premiers. La volonté d'assurer une bonne justice explique et justifie la compétence de la juridiction saisie en dernier lieu.

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