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SECTION III. — LES DEMANDES FORMÉES EN VERTU DE L'ARTICLE

88. — L'article 59 $ 2 du Code de Procédure Civile est ainsi conçu : « S'il y a plusieurs défendeurs (le demandeur pourra les assigner) devant le tribunal du domicile de l’un d'eux au choix du demandeur ».

On a quelquefois considéré cet alinéa dans la doctrine comme une exception à la règle actor sequitur forum rei, alors qu'il s’agit bien plutôt d'une simple application de ce principe à un cas particulier. Comme l'espèce se présente assez fréquemment, il est intéressant de l’étudier et de se demander dans quelles conditions cet alinéa 2 s’applique. Elles sont au nombre de trois.

89. — La première exige qu'il y ait pluralité de défendeurs, mais il faut ajouter de défendeurs principaux : il arrive en effet qu’un créancier se irouve en présence de

plusieurs débiteurs dont l’un est principal et les autres accessoires. Le cas se présente dans le cautionnement. Dans ce cas le créancier ne peut saisir que le tribunal du domicile du débiteur principal et non celui de la caution. C'est à celte dernière de venir devant le tribunal du domicile du débiteur principal et non à celui-ci d'aller dévant le juge de la caution. On ne peut pas dire en effet, qu’il y ait pluralité de défendeurs parce que seul le débiteur principal est tenu directement de la dette, la caution n’y est tenue qu’accessoirement, à défaut de paiement par le débiteur. Cette condition peut parfois se trouver réalisée et cependant ne pas permettre l'application de notre article, parce qu'il peut se faire qu'un créancier n'ayant qu'un seul débiteur au domicile éloigné, assigne en même temps un tiers quelconque, complice généralement, dont l'intérêt dans la contestation est à peu près nul. Grâce à ce débiteur fictif, au domicile proche, le créancier pourra attraire son véritable débiteur en vertu de l’article 59 $ 2 du Code de Procédure Civile devant un tribunal plus commode pour lui. Dans cette hypothèse, le défendeur sérieux demandera au tribunal de se dessaisir, motif pris de la fraude à la loi commise par le demandeur et cette fraude pourra être prouvée par tous moyens ef en particulier par l'absence d'intérêt du codéfendeur.

Supposons qu’il y ait bien réellement pluralité de défendeurs. La loi nous dit qu’il sera possible de les assigner au domicile de l’un d’eux au choix du demandeur. Ce choix est limité par le texte même parce que la distinction entre le domicile et la résidence reprend üci toute sa valeur. En conséquence, d’après les termes légaux, le demandeur ne devra tenir compte que du domicile, en sorte que si l’un des codéfendeurs n’a pas de domicile connu de son créan-

cier, celui-ci ne pourra assigner que devant le tribunal du domicile de l’autra codéfendeur. Ce n’est que si l’assignant ignorait les domiciles de tous ses codébiteurs qu'il pourrait les citer tous devant le tribunal de la résidence de l’un d'eux. Le bon sens exige que l’article 59 $ 2 joue dans le cas de pluralité de résidences comme dans celui dé pluralité de domiciles.

90. — Maïs encore est-il nécessaire que la compétence du tribunal à saisir soif déterminée par le domicile du défendeur afin que le choix du demandeur prévu par les rédacteurs du Code de Procédure Civile, puisse s'exercer. Telle est la deuxième condition exigée pour l’application de l’alinéa 2 de l’article 59. Il nous faut voïr les actions pour lesquelles le domicile détermine la compétence. Le législateur n’a parlé dans le texte que des actions personnelles. Il n’est pas douteux qu'il faut étendre le domaine d’application de l’article 59.

En matière personnelle cet alinéa s’appliquera pleinement puisque le domicile est le lieu où une personne est censéa être pour l'exercice de ses droïts et l'exécution de ses obligations. La règle actor sequitur forum rei recevra, de même, application en matière mobilière. Les meubles n'ont pas d'attache fixe avec le lieu où ils se trouvent ; on les groupe arbitrairement au domicile de leur possesseur. Les questions d'état et de capacité difficiles à ranger dans les classifications juridiques à raison de leur nature particulière doivent être tranchées par le tribunal du domicile de la personne dont l’état et la capacité sont en jeu.

Les actions mixtes soulèvent plus de difficultés à raison de leur doubie compétence. Cependant l’article 59 doit être appliqué à condition que le choix du demandeur se porte sur la compétence du domicile et non sur celle du lieu où est

situé l’objet, car alors nous ne sommes plus dans les termes de la loi.

Toutes les fois que le tribunal à saisir n’est pas déterminé par le domicile, l’article 59 $ 2 du Code de Procédure Civile ne s'applique pas et c’est vers d’autres articles qu'il faut se retourner pour joindre deux instances aux défendeurs différents.

91. — Ces deux conditions ne suffisent pas. Les instances intentées contre chaque défendeur doivent être connexes. Le Code de Procédure n’a pas édicté cette condition, mais le bon sens l’impose et la doctrine et la jurisprudence sont généralement d'accord pour l’admettre.

Le bon sens nous dit en effet qu’on ne peut pas réunir dans la même assignation des demandes dissemblables concernant des personnes juridiques différentes, qui s’ignorent et n’ont aucun intérêt commun. Les inconvénients que nous avons signalés au début réapparaîtraient. Non seulement cette manière de faire favoriserait la fraude ; ce que le législateur n’a certainement pas voulu ; mais eile permettrait la violation de nombreuses règles de compétence territoriale édictées en faveur du défendeur. Les parties se verraient alors privées des délais de procédure qui leur ont été accordés pour leur permettre de préparer leur défense. Certains tribunaux seraient saisis d’affaires uniquement, à raïson de leur situation et leur encombrement gênerait la bonne marche de la procédure. En particulier, les grosses sociétés qui ont leur contentieux à Paris abuseraïent de ce texte et assigneraient leurs adversaires devant les tribunaux de la Seine et cela d'autant plus aisément que dans les contrats qu'elles passent, elles sont les plus fortes économiquement. Enfin, grâce à la pluralité des défendeurs l’article 49 $ 6 du Code

da Procédure civile permettrait trop facilement de se soustraire au préliminaire de conciliation.

Par conséquent nous ne pensons pas qu’il convienne d’assigner dans le même exploit d’ajournement des parties totalement étrangères entre elles.

92. — A ces trois conditions l’article 59 $ 2 recevra application et permettra de citer les différents défendeurs devant le même tribunal. Le demandeur choisira parmi les juridictions compétentes pour connaître des litiges celle qu'il préfère, et, si les conditions que nous venons d’énumérer se trouvant réunies, les défendeurs ne pourront pas se plaindre du choix du demandeur.

Cependant la Cour de Cassation décide que malgré la réunion de ces trois conditions, il doit être fait exception à l’article 59 lorsque la compétence d’un tribunal est fixée impérativement par la loi. Dans ce cas le choix du demandeur ne peut plus s'exercer eb son droit de saisir une juridiction est limité étroitement par le législateur. Il en est ainsi en matière de vente d'engrais où le domicile de l’acheteur détermine le tribunal compétent.

93. — A côté de cette jonction d’instances qu'opère l’article 59 $ 2 ne peut-on trouver un autre effet du texte que nous étudions ? Ce que nous venons de dire s'applique lorsque l’article 59 joue en première instance ; il nous faut voir maintenant quelle influence il a sur le droît à l'appel relativement aux diverses demandes jointes. Pour déterminer le taux du ressort faut-il additionner les diverses instances ou ne tenir compte que de la plus élevée? L’article 9 de la loi du 12 juillet 1905 sur les justices de paix se prononce pour cette dernière solution. Par conséquent si la demande la plus élevée es en dernier ressort aucun appel n’est possible, même si le total des demandes dé-

passe le taux de dernier degré, mais si la prétention la plus forte excèda le minimum fixé pour l'appel, cette voie de recours est alors ouverte pour toutes. La jurisprudence admet les mêmes solutions à l'égard des autres juridictions. La doctrine est plus rétive et estime que ce texte est spécial aux justices de paix et constitue una dérogation au principe général. Mais comme la jurisprudence se prononçait en ce sens avant la loi de 1905 en se fondant sur l’article 1220 du Code Civil, äl semble bien que le législateur ait voulu ratifier cette manière de voir par la loi sur les justices de paix ei non apporter une exception à un principe général. En tous cas, on peut raisonnablement soutenir que les motifs qui ont déterminé le législateur à admettre cette solution pour les justices de paix valent pour toutes les autres juridictions.

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