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SECTION IV. — LES DEMANDES PRINCIPALES CONNEXES

94. — Jusqu'ici nous avons étudié la jonction d’instances connexes accessoires et incidentes ou même principales mais dont la réunion a eu lieu dès l’assignation., Il nous faut voir maintenant comment s'opère la jonction d'’instances principales connexes nées de deux assignations différentes et qui ont eu jusqu'à leur réunion une vie séparée et indépendante. Nous allons supposer ici que les deux demandes principales connexes sont devant le même tribunal si ce dernier n’a qu'une seule chambre ou devant la même chambre d’un tribunal s’il en comporte plusieurs. Ces hypothèses peuvent se présenter soit que les instances y aient toujours existé, le tribunal étant normalement compétent pour les deux, soit que l’une d'elles ait fait l’objet d’un renvoi devant cette juridiction.

95, — La jonction est demandée au tribunal par voie de

simples conclusions déposées à la barre trois jours avant l'audience, mais cette manière de procéder m'est possible que lorsque les deux instances sont contradictoires. Si l’une d'elles est par défaut, il faudra utiliser la voie de l’assignation pour informer le défaillant qui n’a pas constitué avoué, de la jonction demandée. ‘ ; | Lorsqu'il s’agit d'ordres, c’est par un dire inséré au procès-verbal d'ordre que le poursuivant provoque la jonction. Le juge-commissaire la prononce par une ordonnance insérée dans le procès-verbal à la suite du dire.

Pour les saisies immobilières, on sait que si la deuxième saisie est plus ample que la première, tout en portant sur des biens compris dans la même circonscription hypothécaire, le deuxième poursuivant doit dénoncer au premier par acte d’avoué sa propre saisie afin que le premier saisissant l’amène au point où en est sa saisie et fasse joindre alors les deux, mais 1l n’en sera ainsi que s’il n’en doit résulter aucun retard préjudiciable à la saisie première en date. La même solution doit être suivie si les deux saisies portent sur des biens différents, s'ils sont situés dans le ressort d’une même conservation des hypothèques.

96. — Mais revenons aux matières ordinaires. Le tribunal sur les conclusions dont il a été saisi rend un jugement qui prononce ou refuse la jonction ; il est à remarquer que les juges pourraient se prononcer sur la jonction dans le jugement sur le fond lui-même, lorsque l’instruction le permet. Le tribunal est libre de prononcer cette réunion s’il y trouve des avantages suffisants ; par contre si une seule des demandes est en état de recevoir une solution immédiate, il peut disjoindre les deux instances pour statuer sur l’une et l’autre par des jugement séparés, mais il n’en demeure pas moins saisi valalement des deux.

Ce jugement de jonction est-il susceptible d'appel immédiat ? Il faut distinguer suivant qu'elle est prononcée à la suite d’un renvoi ou sans renvoi. Dans le premier cas la jonction ne constitue à vrai dire qu'une simple exécution de la décision ordonnant le renvoi : il convient de refuser le droit à l'appel sur la jonction puisque la demande de renvoi est susceptile de cette voie de recours. La partie qui aurait à se plaindre de la réunion des deux instances n’est donc pas dépourvue de moyens de droit pour obtenir satisfaction. D'ailleurs admettre l’appel sur la jonction dans cette hypothèse ne peut que ralentir la marche de la procédure et annihiler les avantages que l’on attendait de la réunion. Dans le deuxième cas, le problème peut présenter des difficultés. Tout dépend du point de savoir si le jugement ordonnant la jonction est préparatoire ou définitif sur un incident. Si le jugement est préparatoire il n’est susceptible d'appel qu'avec le jugement sur le fond ; au contraire s’il est définitif, appel immédiat pourra être porté devant la juridiction supérieure.

La Cour de Cassation a jugé à maintes reprises et depuis fort longtemps que ce jugement sur la jonction, ne préjugeant en rien le fond et ne renfermant que des éléments rétractables d'instruction, est simplemeñt préparatoire et par conséquent non susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation immédiat.

La Cour de Cassation belge est du même avis ajoutant que ce jugement ne fait en rien pressentir la recevabilité ou l'irrecevabilité de l’une ou l’autre des deux demandes.

Cependant certaines cours d’appel ont jugé que cette jonction peut causer un préjudice réel à l’une des parties à raison de la plus grande lenteur de l'instruction et ont admis qu’appel séparé puisse être porté immédiatement devant les

juges de second degré. De Paepe estime qu’il en doit être ainsi lorsque la Ds influe sur la compétence d’attribution.

97. — Les juges peuvent ordonner cette jonction soit d'office (4) soit à la requête de l’une quelconque des parties. On explique ces solutions de la même manière que la question d'appel, en disant qu'il s’agit d’une simple mesure d’instruction qui ne détermine en rien le sens dans lequel le tribunal se prononcera sur le fond et qui m'avantage aucune partie au détriment de l’autre.

Par le fait de la jonction, l'instruction des deux affaires va se poursuivre simultanémient jusqu'au jugement unique,

mais qui comprendra autant de chefs distincts que de demandes connexes. D’après De Paepe le caractère différent des instructions n’est pas à considérer. Cependant il est susceptible d'entraîner certaines difficultés et d’entraver la marche de l’une des instances. Le tribunal peut parfaite-

ment disjoindre les deux demandes, prononcer sur l’une immédiatement et attendre pour statuer sur l’autre que la

procédure soit en état. Sur ce point le tribunal est entière-

ment libre et la Cour de Cassation n’exerce aucun contrôle.

- Avec cette section se termine le a consacré à la Hs d'instantces.

(1) Cass. 30 novembre 1852, S. 1854.1.21.

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