CHAPITRE IV Le Sursis
98. — La connexité produit un quatrième effet qui ne lui est d’ailleurs pas particulier. Elle entraîne dans certaines circonstances, le sursis. C’est la mesure qui consiste à suspendre l'instruction d’une affaire pendant un certain temps pour la reprendre au point où on l'avait laissée.
Le sursis ainsi compris se présente dans de nombreuses hypothèses. Toutes les fois que deux instances doivent être jointes eb ne se trouvent pas au même degré d'instruction, on demande au tribunal de surseoir au prononcé du jugement ou de suspendre la procédure du litige le plus proche de sa solution, pour permettre à l’autre d'arriver au même stade et de recevoir sa décision en même temps que la première. La matière des saisies immobilières nous offre un exemple légal.
Lorsque deux saisies immobilières portent en partie sur les mêmes biens, le premier poursuivant, sur la dénonciation qui lui est faite de la seconde saisie, doit immédiatement suspendre la procédure de la première et amener la deuxième au niveau de celle-là.
De même la règle de l'identité de degré empêche assez souvent la connexité de fonctionner. Il en est ainsi lorsque le tribunal civil est saisi de deux affaires connexes l’une en premier degré, l’autre en appel. Il y a donc impossibilité de joindre les deux instances, mais aucun texte ne s'oppose à ce que les juges surseoient sur la plus avancée pour les ins-
truire concurremment tout en prononçant deux jugements distincts. Cette manière de faïre permet également de suppléer le renvoi pour connexité, inexistant en matière gracieuse, sans trop d’inconvénients. Le sursis constitue donc une mesure avantageuse pour obtenir une bonne justice et éviter toute contrariété de décisions, £
99. — Les juges peuvent certainement accorder ce sursis ; ils en ont parfaitement le droit. Les arrêts de la Cour de Cassation sont formels en ce sens ; mais les juges doiventils obligatoirement prononcer le sursis lorsque l’une des parties la demande ? La Cour Suprême n'hésite pas à déclarer que la décision qui accorde ou refuse le sursis en vue par exemple d’une jonction d’instances, émane du pouvoir discrétionnaire du juge du fait. (Req. 17 juin 1922 (1). Celui-ci a donc pleine liberté pour donner satisfaction à la demande de la partie. Il se décidera suivant l’état des demandes, suivant les avantages et les inconvénients qui résultent du sursis dans l'espèce envisagée.
La Cour Suprème a soin d'ajouter que cette décision sur le sursis n'a aucun caractère contentieux (2) et qu’elle n’a pas besoin d’être motivée. Cette non-motivation s'explique facilement puisque la Cour de Cassation n’exerce aucun contrôle sur le jugement qui accorde ou refuse le sursis. On ne pourrait d’ailleurs pas réclamer le bénéfice du sursis en s'appuyant sur l’article 171 (3) du Code de Procédure Civile. Celui-ci est fondé sur des motifs de droit sur lesquels la Cour Suprême peut exercer sa censure ; au contraire le sursis se fonde uniquement sur des motifs de simple opportunité, de sorte qu’elle écarte le pourvoi en cassa-
(1) Req. 17 juin 1922. S. 1922.1.948.
(2) Cass. 13 mars 1912. S. 1914.1.178.
(3) Cass, 27 janvier 1904, S. 1907.1.497.