LE SURSIS
tion dirigé contre la décision rendue sur la demande de SUTrSiS.
100. — Cette suspension de la procédure utile à tous points de vue, se révèle nécessaire, lorsque la connexité existe entre deux instances dont l’une est civile et l’autre pénale ou administrative. Dans ce cas aucun renvoi n’est possible. Il est cependant naturel que l’on cherche à éviter une Contrariété éventuelle de décisions. En matière pénale, le droit a pris les devants lorsqu'il a posé la règle que « le Criminel tient le Civil en état ». Le sursis est alors de plein droit et le tribunal civil ne peut statuer tant que la juridiction répressive ne s’esb pas prononcée.
En matière administrative, à part la procédure dite du Conflit qui dessaisit soit définitivement soit temporairement le tribunal civil ou la Cour d'Appel, aucun texte n'a édicté une règle analogue à celle qui existe en droit pénal. Si le sursis n’est pas en cette matière ipso jure, il n’est pas moins nécessaire de l’accorder toutes las fois qu’il y a connexité entre une demande civile et une demande administrative.
Le domaine du sursis est donc très vaste et son importance se mesure à l'utilité qui en découle. Ce procédé permettant d'éviter des décisions äinconciliables, en des matières où aucun renvoi n’est admis, facilite le jeu de la connexité dans des hypothèses où légalement elle ne pourrait
fonctionner.
Conclusion générale.
101. — La Connexité joue un rôle important en procédure civile par la prorogation de compétence, le renvoi, la jonction d’instanca et le sursis.
Son influence ne s’est cependant pas limitée à ce domaine. Elle a débordé le cadre da la procédure civile pour. venir s'exercer jusque dans le droit civil.
De longue date, puisque cette infiuence remonte au droit romain, elle a servi à perfectionner des notions juridiques, à assouplir des voies de droit et à nuancer les sanctions des prérogatives des parties.
C’est grâce au développement des prescriptiones ab actore aut ab reo que le droit romain postclassique a pu connaître des actions complexes aux chefs variés. L'un des exemples les plus remarquables du droit romain est fourni par l’action en revendication, qui, à ses éléments réels primitifs, a joint sans cesse d’autres éléments, ceux-ci personnels, au point que cette action s’est vua attribuer à l’époque de Justinien les règles attribuées généralement aux actions personnelles. On pourrait argumenter de même sur la Petitio hereditatis. La connexité les a transformées, et ce qu’elle a fait en droit romain elle l’a fait en droit français. Si à l'heure actuelle cette transformation ne nous apparaît pas aussi nettement, v’est qu’à raison du développement pris par la cônnexité, notre esprit est accoutumé à ces amalgames juridiques, à ces synthèses comparables à celles que les chimistes exécutent chaque jour dans leurs laboratoires. Pour nous le laboratoire est remplacé par le prétoire où les hypothèses