‹ La Connexité en Procédure CivileChapitre 6 sur 42 · DÉFINITION DE LA CONNEXITÉ · texte numérisé non relu

DÉFINITION DE LA CONNEXITÉ

deux pourrait se contredire ». On voit ici la naïssance, si l’on peut dire, d’un autre fondement de la connexité : la difficulté d'exécution, par opposition à la contrariété de dé-

cisions.

Vers 1870, un avocat général à la Cour de Bruxelles, M. Mesdach de ter Kiele a cherché à donner de la connexité une définition précise. « Il faut, disait-il, que les parties, dans les deux instances, soient les mêmes et que l’objet de l’une sans être le même que l’objet de l’autre, en soit au moins la conséquence ou s’y trouve compris, de sorte que la décision qui interviendra dans l’une doive avoir nécessairement sur Celle qui sera prononcée dans l’autre une influence non pas seulement morale mais juridique ». Ce magistrat a vu avec assez de bonheur la délicatesse de la notion d’objet en connexité. Il a cherché à la rendre plus souple. Le conseiller de Paepe dans sa critique de cette définition a proposé une double connexité, l’une par l'identité d'objet, l’autre par l'identité de cause.

Dans leur dictionnaire de Procédure Civile, Rod. Rousseau et Laisney disent qu’ « il y a connexité lorsque la deuxième demande est l'accessoire de la première et que les intérêts des parties se trouvent liés de telle facon que, statuant sur les uns, on statue sur les autres par voie de conséquence ; en d’autres termes, il y a Connexité lorsque les deux actions jugées par des tribunaux différents pourraient donner lieu à une contrariété de décisions ». Eux aussi insistent sur l'influence des décisions l’une sur l’autre et mettent nettement en lumière le danger qu'évite la con-

nexité, la contrariété de décisions.

Nous arrivons ainsi aux auteurs modernes.

Garsonnet pense qu’il y a connexité « lorsque deux demandes soumises à deux tribunaux différents, également

compétents, ont entre elles un rapport si étroit qu’on risque, en les jugeant séparément, de leur donner des solutions inconciliables ». Cet auteur ne nous donne malheureusement pas une explication de la nature de ce rapport qu'est notre notion. | ;

MM. Glasson Tissier et Morel, dans leur traité de procédure, écrivent que « la connexité suppose deux affaires distinctes et qui, sans être nécessairement liées entre les mêmes parties, présentent de tels rapports entre elles que si les deux tribunaux rendaient deux jugements en sens contraire, il n'y aurait sans doute pas opposition de chose jugée, maïs impossibilité de faire exécuter les deux sentences ». Dans cette définition, Glasson a soin de préciser que l’identité de parties, nécessaire en litispendance ne l'est pas en, connexité. Il nous donne également un des fondements suy lesquels on peut asseoir la notion de connexité. On verra que, si sur le premier point, la jurisprudence admet que l'identité des parties n’est pas cbligatoire, on a vu qu'elle ne partage pas l'opinion de ce savant professeur en ce qui concerne le deuxième point.

12. — Mais à côté de la docirine, le droit comparé est susceptible de nous fournir des renseignements à condition de l’entendre dans son sens le plus large.

Le Code de Procédure Civile Italien, dans son article 98, admet que la connexité provient « per l’ogetto della demanda o per il titulo o fatto da cui dipende ». Il donne de notre notion deux sources différentes : l’objet ou la cause. Cette définition singulièrement précise a le mérite d'’indiquer les éléménts constitutifs de la connexité en s'appuyant et en partant de la litispendance. Elle bénéficie ainsi des progrès réalisés dans l'étude de cette dernière.

La Convention Franco-Belge du 8 juillet 1899, ayant pour

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