‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 10 sur 78 · On ne peut être à la fois membre des deux chambres · texte numérisé non relu

On ne peut être à la fois membre des deux chambres

68. A chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses vice-pi'ésidens, et compose sou bureau.

69. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage des voix la proposition est considérée comme rejelée.

70. Les votes seront émis à haute voix, ou par a$:>is et levé. Sur l'ensemble de chaque loi il sera toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats >e feront au scrutin secret. Le même mode sera suivi dans les accusations.

7 1 . Les chambres ont le droit d'enquête.

72. Un projet de loi ne peut être adopté par l'iuio des chambres qu'après avoir été voté article par article.

73. Les chambres ont le droit d'amender et celui de diviser les articles et amendemens proposw.

74. Il est interdit de présenter en personne de» pétitions aux chambres.

Chaque chambre a le droit de renvover aux ministre» les pétitions qui lui sont adressées . on y joi^anl telles observations qu'elle juge convenables.

75. Chaque année les chambres arrêtent l.i loi des comptes , avant de voter le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l'état doivent être portées au budget et dans les comptes.

76. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut êlrc |)oursuivi ni recherché à l'occasion des opinions et Totes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

77. Aucun membre de l'une ni de l'autre chambre ne peut, pendant la durée delà session, être poursuivi ni arrèlé, sauf le cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie.

La détention ou poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre chambre est suspendue pendant la session ut pour toute sa durée, si la chambre le requiert.

78. Chaque chambre détermine par son règlement le mode d'après lequel elle exerce ses attributions.

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