L'institution du jury sera rétablie
110. Les juges-de-paix , juges et présideus des tribunaux de première instance, conseillers et présidons des cours d'appel , sont nommés par le chef de l'état sur une liste triple de candidats présentée par les conseils provinciaux.
Les présidens et conseillers de la cour de cassation sont nommés par le chef de l'état , sur une liste triple présentée par la chambre élective.
111. Les juges sont nommés à vie. Aucun juge no peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
112. Le chef de l'état nomme et révoque les officiers du ministère public et les greffiers près des cours et tribunaux.
113. Une loi particulière fixe le traitement des juges , des officiers du parquet et des greffiers.
114. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées , à moins (jii'il ne les exerce gratuitement, et sans ])réjudice des cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
115. Il ne pourra être rien changé aux tribunaux existans qu'en vertu d'une loi.
Des lois pnrticulières régleront l'organisation des tribunaux militaires . leurs attributions , les droits ft obligations des nicndjres de ces tribunaux et l,i diu-éc de leurs fonctions.