DISPOSITIONS GENERALES
Article l. La Belgique forme un état indépendant, et traite avec les autres états de puissance à puissance.
2. Le Congrès National, avant de se dissoudre et après avoir adopté la Constitution , procédera au choix du chef de l'état et réglera l'ordre de succession.
La nation belge ne reconnaît à aucun prince , ni à •liicune famille , des droits sur la Belgique antérieurs à la présente Constitution.
3. La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire.