‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 29 sur 78 · II- CollMIl · texte numérisé non relu

II- CollMIl

Seetioii II. — De la Succession.

^i\ . Les |ioiivoii- iK-ri'-dilaire- du (-lief de rt;lal pas- ~i-iil . à -a nioil. par diuit de- primopi'-nilnri' , à baillé «il- -i-- lils . on a si»ii desei-ndaiit inàli- . par i i-pri}- ~i-ii lalnoi.

'>'!. A <li-fa(il de des<-eii<lati«'e liiale par mâle du liU aine. Ii-i> pouvoirs In-i i-dilain-s pa--eiit à s«-s ficir» «m a Inir» «li-M<-ndaiis mâle-, «-/.alemeiit par ijroil d«- |ii iinoj^i-iiitui I- et de i rpi i--( nlalioii.

M. \ (li'f.iiit total «l«: des«i-ii«iaiii-e mâle par mâle du I ln-f «II- l'i-lat . Il- {'.oii<;if» pourvoit prov i-oireiiienl .1 la ii-;;<-iii •■ . jusipi'ii la leniiion «l'iiii nouveau Con- ;;ii-« , laipii'lli- aura lien au plus lard iliins le iiuu-. ^A• l^iiii',!!-». foi iiM- i-n noinlii <- diiiilile . |moii v oil drliiiilivi-iiieiil a la vacam •-.

S<-<lioii III. — /'r« Mttit»ti eh.

.'»(. Nul lir pi-ill l'-ln- inilli'<lli- s'il ii'r-l ||i|;;r diiMi>>aiire on naliiiatiki-,

.'.'», Nul mi-mliii- d<- li I ill- do . lu-f di Irlal m

i'<'iii ••lie minislii-.

5(). Les ministres ont leur entri-e au Congrès ; ils doivent être eiilendus «[uaud ils le dcmaiidcut. Le r.oii;;i-«;-s peul reiiui'-rir li'iii |)r«^'senec.

yi . Les ministres sont responsables :

|o De lont aete de jjouveriieineiit sigiR- par cu\ el reeounn ini-onstitiitiuiinel ;

'1" De rexéeulioii des lois el n-glemens d'administration pul)li(|iie j

3° Des ordres particuliers (ju'ils onldonm-s, si ces ordres sont eontraires à la Constitution, aux lois, ou aiiv. rej;lemens.

58. Le Conj;r«!'s a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant le jury et les tribunaux ordi ii;iir«-s . ((iii seuls mit le droit de les juger.

5!>. Le chef de rétul ne peut faire gritcc au ministre eondamiR-. que sur la demande soit du Co!igr«"'s, soit du jurv .

(>0. La loi fixera le mode d'accusation et laformedii jn;;enienl. Elle d(.-termincra aussi les didils elles peine-.

Section 1\ . — Do l\-lnHéc.

•il. Le mode dir recrutement de l'arnu-e est déterminé par la loi. Elle règle également ravancemeiil . les droits et les obligations des militaires.

()'2. Le coulingent de rarinée est volé aniiuelleineiil. La loi «[ni le lixe n'a dt^ l'orée (pie pour un nu. si elle n'esl renouvelée.

()!}. .Vucniie troupe élrangèrc ne peut êti-c admise au servi(-e de l'i-tat.

(iî. .\ncune Iroiipe étrangère ne peul occuper mo mentaiiément ni traverser le territoire , «ju'eii vertu d'une loi.

Section V. — De la Garde Civique.

(iô. La garde civique est instituée pour faire r«'specler les libertés, l'ordre public, les lois, les personnes et les propriétés.

Les gardes élisent directement les sous-olTiciers et oirii-iers , jusqiies el non compris le grade de conimandanl. Li's «illicieis ri sous-cdlieiers élisent leur (-oinmandanl ; et loiis les (-ommanduus réunis élisent l«- (-iimmaiidanl en ilii-f.

I iriU; V. — Di' poivoiii ji DicuinE.

(>(>. 1,1" pouvoir jiidii-iaire est exerce par les cours et Iribunanv. Les arrêts et jiigemens sont exécutés au iiiiiii du i-lief de {'l'Inl.

tiT. 'l'ouïes «-ontestalions «pu oui pour objet ledroits piilitique- et civils sont du re-sort des Iriliiinaiix.

(>N. L)> pouvoir judiciaire <'sl cliargé d'ap|iliquer la loi ou 1rs arrèl«'-s pris eu exéeilliuil «le la loi. Il est jng'- de leur legalile.

li'.l. L<- jurv est «-labli tant |ionr l«-sd«-lit.- politiques «-I ib- la pr«-s-i- (pii- piiiii les nlliiir«'s eiimiiielles.

70. Il ne pourra être forme de commissions ni t!e tribunaux extraordinaires, sous quelque dénoniiiiution que ce soit.

71. Il y aura pour la Belgique entière trois cours d'appel et une cour de cassation.

Cette cour ne pourra connaître du fond des affaires.

72. Les audiences des tribunaux sont publiques , à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour Tordre et les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare à l'unanimité par un jugement.

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