Le conseil provincial s'assemble deux foi-» par an
Il forme dans son sein une commission permanente chargée d'administrer la province.
Cette commission , composée de cinq membres , est renouvelée par cinquième chaque année.
89. Nulle imposition, nulle charge provinciale ne peut être étabUe que du consentement du conseil provincial.
Section III. — Dispositions Communes.
90. Les administrations provinciales et communales ne peuvent modiOer les actes du pouvoir législatif , ni ceux du pouvoir exécutif, ni en suspendre l'exécution.
91. Ces administrations ne peuvent correspondre entre elles ou statuer que sur les intérêts purement locaux de la province ou de la commune, et nuu sur les intérêts généraux de l'état.
92. Toute administration doit annuellement le conq)te de sa gestion. Les comptes annuels sont rendus publics par le dépôt du registre où ils sont consignés, et qui est ouvert aux administrés.
93. Les séances des conseils provincial et communal sont publiques.
Section l\ . -- Du Commiasaire du pouvoir exécuti/'.
94. Il y a dans chaque province un commis«ain* du pouvoir exécutif.
Ses fondions sont principalement
I" De requérir près du conseil communal ou provincial telle niesure tpi'il juge utile à In ci>mmuuc ou à 1.1 province :
20 De voilier à ce qiio lo conseil communal ou piovinriiil lU" sorte jias îles limites dt- si-s aldibutioiis.
A Cft eOi't , les iulniiiiisd-ulioiis rtiinniiiiiules et provinciales sont tenues de lui Iransnieltre cojjic de tous les arrêtés par elles portés.