‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 33 sur 78 · Il a le droit de s'opposer à leur éxecution · texte numérisé non relu

Il a le droit de s'opposer à leur éxecution

En ce cas, 1" s'il s'ajjit d'un arrêté communal, le conseil provincial en décide souverainement;

2" S'il s'agit d'un arrête provincial, le Congrès eu décide souverainement.

TITRE VII. — DisposiTio.NS générales.

9fi. Les Belffcs sont éj^aux devant la loi, et indistinctement admissiblesaux emplois civils et militaires.

97. La liberté individuelle est garantie; nul ne jieut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi , et dans la forme qu'elle prescrit.

98. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté. (|u'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, ordonnance qui doit être signifiée au moment de l'arrestation.

99. Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

I0(). Nulle peine ne peut être établie ou apjilicpiée qu'en vertu de la loi.

101. Le domicile du citoyen belge est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu i[ii\'n >ertu de la loi.

102. Nul ne j)eut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, légalement reconnue et moyennant une juste et préalable indemnité.

103. Nul impôt ne peut être établi (|ue pai' la loi. Il ne peut être établi <ic [iri\ilèges en matièi-e

d'impôt.

104. Nulle pension, nulle gratification à la cliarge du trésor public ne peut être acccn'dée cpi'en vertu de la loi.

105. La loterie, soit générale, soit particulière, est à toujours proliibée.

KKi. La confiscation des biens reste toujours abolie.

107. La liberté des cultes et des ojiiuions en toute matière est garantie.

108. L'exercice d'aucun culte ne j)eut être empêrlié que par la loi et dans le cas seiilcnient où il trouble l'ordre et la tranquillité pnbli(|ue.

109. L'enseignement est libre, toute mesure préventive est interdite ; il doit être diuiné publiquement; la loi règle au surplus les mesures de surveillance et de répression.

110. La presse est libre : la censure ne pourra jamais être établie.

111. Le droit de jiélitiou est consacré. Cliacun est libre d'adresser des pétitions signées aux autorités |inbli({ues. Les corps légalement constitués ont le inènie droit.

I 12. Le secret des lettres est inviolable.

1 13. Les babitaiis de laBelgicjue ont le droit de s'assembler paisiblement , sans armes et sans autorisation préalable.

1 14. Nul serment ne peut être imposé que par la loi : elle en détermine la formule.

115. Tout étranger, qui se trouve sur le territoire de la Belgi<|ue, jouit delà protection accordée aux personnes et aux biens.

Eu c(insé(picnce , nulle extradition ne peut être consentie que par le pouvoir législatif.

116. La naturalisatioo est assimilée à l'indigénat. Elle ne peut être accordée que par le pouvoir législatif.

117. Sont indigènes tous les étrangers établis en Belgique avant le premier janvier 1814 et qui ont continué d'y être domiciliés.

lis. Nulle loi, nul arrêté o«i règlement d'administration générale, provinciale ou communale n'est obligatoire qu'après la publication dans la forme déterminée par la loi.

119. Sont abolis et considérés comme non-avenus : 1" la loi fondamentale du 24 août 1815; 2" les statuts provinciaux et locaux; 3» les codes civil, de commerce, de procédure civile et criminelle, et d'organisation judiciaire, décrétés sous l'ancien gouvernement.

120. Sont abrogés toutes les lois, décrets, arrêtés, réglemens et autres actes contraires à la présente Constitulion.

121. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du gouvernement.

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