TITRE PREMIER DE LA CONSTITUTION
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Rapport de la section centrale fait par AI. Raikem.
Messif.crs,
Organe de la section centrale, j'ai l'honneur de vous l'aire le rapport sur le litre du territoire et de ses divisions.
Par votre décret du 18 novembre dernier, vous avez proclamé rindéi)endancc du peuple belge; mais en même temps, vous avez déclaré votre intention formelle de ne pas déroger aux relations du Luxembourg avec la Confédération germanique. C'est ainsi que vous avez solennellement brisé les fers forgés pour nous enchaîner à la Hollande, en respectant le lien qui plaçait une forteresse fameuse à la garde de cette Confédération.
La déclaration d'indépendance a été unanime. Toutes les provinces appelées ci-
devant ; provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, ont concouru, par l'organe de leurs représentans, à celte déclaration : elles ont donc toutes le droit de jouir de ce bienfait.
Ces provinces forment le territoire de la Belgique. Votre section centrale a pensé qu'on ne pouvait faire de distinction entre elles. C'est pourquoi, dans leur nomenclature, elle a suivi l'ordre alphabétique.
Un membre de la section centrale a réclamé contre la division actuelle des provinces. Tournay , a-l-il dit, est la ville la plus populeuse , la plus inq)orlanle , la plus industrieuse de tout le département auquel on a donné le nom de Hainaul. Elle n'est guères plus éloignée de Bruxelles que de Mons, chef-lieu de celle province. Il a rappelé des souvenirs historiques. Il en a tiré de-
argiiiiiens en fiiNcur tlii droit ([iie ruuinny avait, suivant lui, de former une j)rovince st'parée de celle dont Mons serait le cheflieu. Il a ajouté que, par sa ])Osition topo- };raplii(|ue seule , Tournay ainsi que son arrondissement exi[;caienl une administraiiun séparée, qu'ils coMij)r(Minent une poi)ulalion sullisante à cet eflél , qu'elle est même supérieure à celle de la province de Naniur.
Les autres membres de la section centrale ont déclaré qu'ils n'étaient pas à même de se prononcer sur celte proposition; ils ont jiensé qu'elle pourrait recevoir des éclaircissemens lors de la discussion publique , el que, dan>* le projet, on ne devait pas s'écarter de l'ordre de choses existant.
Les provinces elles-mêmes doivent subir des subdivisions, soit pour l'administration, soit pour la justice. Un certain nombre de communes doit être réuni en canton. Il j)eut être utile de réunir plusieurs cantons en district. La section centrale a pensé que cet objet devait être laissé à la léfjislalure ordinaire.
Les limites de l'I.tat ne doivent pas pouvoir être fixées arbitrairement. Les limites des provinces offrent un grand intérêt, surtout dans un f^lat ou il existe des iiislituliotis prorincialcs. Les limites des communes présentent aussi un intérêt ninjeur, non seulement à cause des institutions comvittnales , mais encore parce que chaque commune jf)uit de droits et de revenus , qui sont une grande ressource pour ses habitans. Le changement de limites ])ourrait y porter atteinte, si l'on ne prenait toutes les précautions réclamées par une exacte justice, l'^t vr)tre section centrale a pensé que l'inteivcntion du législateur était nécessaire pcuir régler ces objets.
Kllc soumet à la discussion publique les dispositions suivantes :
Ail. I". La IJi'ljjifpn' •■il iliMMT cil |ir<iMiirrs.
<!<■* |>rn\ince!> hoiil : Aiimtn. !<' Uraliiiiil . I<- lliii iiiiiit, hi Fl.'iiulri* Orieiilulf. la Fliiiiiirc Ori'idrnliilc . I.ir|'r.l«" l.ini1)oin-(; . If I,ii\rii)l)iiiii(» , Niiiniir. "ifiiif lr« ri'laliim* <ln l,iiH'niboiir(; a\cc lii ('.tiiircdcrnlinii ^•.••riiiiinifiiir.
Art. 2. Les (.ubdivisions des provinces, soit pour l'uitministratioii., soit ])our la justice, ne peuvent être établies (jue par la loi.
-Vrt. 3. Les limites de l'État, des j)rovinces et des coninnines ne peuvent être changées ou rectiGées qu'en vertu d'une loi.
Fait et arrêté en section centrale, le 27 janvier 1831 . Le Rapporteur, RAIREM.
Le titre l*^*^ de la Constitution fut soumis à la discussion suivante dans la séance du Congrès Psational du o février 1881 :
•< Art. l*'"'. La Bel!;i<[iie estdi>isée en provinces : cc5 pi'oviuces sont : .Anvers , le lirabanl , le ilainaut, la Flandre Orientale , la Flandre Occidentale. Liège, le Linibourg. le l>uxenibourg, >'anuir, sauf les relations du Lu.venibourg avec la Confédération germanique. »
M, Allard demande (jue la Constitution comprenne au nombre des provinces belgitiucs une province de Tournay. — Cet amendement n'est pas appuyé.
M. Dubus [iroposc d'ajouter à l'article l*"' : >< Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu , le territoire en un plus grand nombre de provini;es. »
Cet amendenuMit est adopté ainsi que l'ai-licle l""' dont voici le teste ;
Article Premier.
La Belf,n(iuc est divisée en provinces.
Ces provinces sont : Anvers , le Brabanl, la Flandre Occidentale, la Flandre Orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg , le Luxembourg , Namur , sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération gcrmanitpic.
Il apparlicul h la loi de diviser, s'il y a lieu , le territoire en un plus grand noml)rc de provinces.
On passe à l'arliclc 2 de la j)roposition de la section centrale , ainsi conçu :
" Article 2. Les subdivisions des provinces . soit pour l'administration, soit pour la justice, ne ])eu- ^cut élrc éUiblies (|ue par la loi. »
M. Lvbcan propose le retranchement des mots : *rti7 pour l'adiiiiiiiilralion f soit pour la justice.
(j'ite propdsillon est adoptée et les articles '1 et .'{ sont %oté< sans aii(re discussion dans le» termes MiiMuis :
Article 2.
Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.
Article o.
Les limites de l'Etat , des provinces et des communes, ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
CHAMBRE DES REPRESENTANS
(Art. 1,3 et 68, § 3.)
La question de constitutionnalité, à peine effleurée parle Congrès National au mois de juillet 1831, lors de la discussion des 18 articles, et par la Chambre des Ileprésentans au mois d'octobre suivant, à l'occasion des déhals sur les 2-4 articles, fut examinée à fond en 1839, lors de la présentation du traité de paix modifié. Le morcellement du Limbourg et du Luxembourg est-il contraire à la Constitution qui, dans son article l"', désigne les parties de territoire formant la Belgique ? Telle est la question qui, dans les sections de la Chambre des Représentans, fut longuement controversée. L'objection d'inconstitutionnalité, admise par vingt-cinq voix, fut repoussée par trente-sept; seize membres s'abstinrent et une section, adoptant le projet même par neuf voix contre cinq, déclara joindre la question constitutionnelle au fond. La section centrale émit l'avis unanime que le projet présenté ne violait pas la Constitution. Voici les motifs de celle opinion, extraits du rapport présenté par M. Dolez dans la séance du 28 février 1839 :
La question préalaljle criiiconstitulionn.Tlile. aiinonrcc par rhoiiorable M Polléiius, dans la séance du 19 de ce mois, a été reproduite dans les six sections sous des formes diverses.
La première section s'est demandé d'abord >< si le morcellement du Limboiirjj et du Luxenil)our[; était contraire à la Constitution. »
La question ayant été mise ati\ \iiiv. un nirmbic
a répondu oui, neuf ont répondu non. bii seront abstenus.
.\près ce vote un membre de la section lui posa la question suivante :
(• Le traité proposé supprime-t-il la dernière phrase « du 1er '^ (le l'article l«r de la Constitution? »
Quatre membres ont répondu oui, douze n'ont point voulu voter sur cette question , qu'ils ont considérée comme oiseuse.
Un membre ayant demandé si cette suppression entraînait une inconstitutionnalité, deux membres ont répondu oui , six ont répondu non et huit n'ont point voulu prendre part au vote.
La 2e section s'est demandé : « S'il n'était pas nén cessaire de déclarer préalablement à l'examen du » traité qu'il y a lieu à réviser l'article l^r de la Con- » stitution, en se conformant au\ dispositions de son >^ article 131. «
A cette question cinq membres ont répondu oui.
Quatre ont répondu non.
Sept se sont abstenus,
La 3e section s'est posé la question suivante : « K « l'égard du changement territorial proposé par l'arti- » ticle le'' du traité, y a-t-il lieu de procéder confor- >^ méraent à l'article 131 de la Constitution? »
Huit membres ont répondu oui.
Six ont répondu non.
La 4e section a aussi agité la question constitutionnelle , mais a décidé par onze voix contre sept qu'il n'v avait point lieu de la séparer de la question principale et de la soumettre à un vote particulier.
On avait invoqué à l'appui de cette doctrine les usages et les antécédens de la Chambre qui toujours, disait-ou, avait reconnu que la question de constitutionnalité devait être jointe au fond, puisque la chambre, se prononçant sur un projet sans donner les motifs de son vote, l'inconstitutionnalifé était une cause de rejet comme une autre, et, par suite, ne devait point être expressément énoncée.
La ije section s'est posé la question suivante :
» Y aurait-il lieu à la révision d'un article de la Constitution de la manière voulue par son article 131. pour statuer sur le projet de loi portant acceptation du traité? >••
Huit membres ont répondu oui.
Sept ont répondu non.
Un s'est abstenu.
La fie section, appelée par l'un do ses membres à décider si le projet de loi n'apporte pas à l'article I" de la Constitution une modification qui rende nécessaire l'application de l'article 131. s'est posé la q«ie<tion suivante :
^1 Y a-t-il lieu à l'application de l'article 131 de In ■' Constitution .' >
Trois membres ont répondu oui ;
Onze ont répondu non :
l)cii\ se «ont abstenu*.
En résumant les difft-rcns votes, on voit : l" que l'objection d'inconstitutioiuialité a été admise par vingt-einq voix et repoussée par trente-sept;
2" Que seiie membres se sont abstenus (1);
3" Oii'u"c section a déclaré joindre cette question au fond , adoptant le projet, comme nous le dirons bientôt, par neuf voix contre cinq.
La première question qui se présentait à uptre examen, était celle de l'inconstitutionnalité reprocbée au projet de loi ; tous les argumens proposés dans les sections ont été scrupuleusement rappelés.
En présence des différentes formules, sous lesquelles ce reproche avait été produit, nous avons pensé que la question suivante était par sa généralité de nature à les résumer toutes :
« L'exception d'inconstitutionnalité opposée au pro- « jet de loi est-elle fondée? »
La section centrale à Vunanimité a pensé qu'elle ne l'était point.
Je vais vous exposer. Messieurs, les motifs qui ont formé sa conviction, en vous rappelant préalablement le siège de l'objection.
Il La Constitution en son article \" a déterminé les 1. parties de territoire constitutives de la Belgique : >> cette déclaration faite par la Constitution , ne peut » être changée que par une modiRcatiou au pacte fon- )> damental ; le traité ravit à la Belgicjue une partie de X son territoire; il ne peut donc être accepté sans une >i modification de la Constitution dans les formes tra- » cées par son article 131. n
Voilà bien, pensons-nous, l'objection primitive, à laquelle nous ajouterons bientôt celles (ju'ou y a successivement rattachées.
L'objet principal d'une Constitution est l'établissement des pouvoirs qui doivent rt'-gir un état. Faisant à chacun sa part, elle en détermine l'étendue, elle en trace les limites.
Les pouvoirs organisés par l'autorité constituante exercent par délégation de cette dernière toutes les attributions qu'elle leur a départies.
Toute la question est de savoir si la Constitution belge a délégué à l'autorité législative le pouvoir de réder une partie des territoires qui , au moment de la confection de l'article l*""" , semblaient devoir fixer l'étendue de la Belgi(iue.
Or, Messieurs, les articles 3 et 68 de la Constitution nous ont paru formels à cet égard.
Si un changement dans les limites du rovanmc. KÏ une cession ou une adjonction de territoire ne peut tiroir lieu qu'en tertn d'une loi, c'est sans doute par une loi ipjc doit être autorisée la conclusion d'un traité, qui change les limites du royaume, qui cède une partie de ce territoire, qui semblait devoir vous ap]>ar-
(1) Iton» rrnvoyoni à ce que noui avnnt <lit, rn parlant du travail <ie la première lertion, rrlatirrnirni à une «uljHivisinn dr la i|uettion tar laquelle la iiinjorité di' 5e> iiirinhrrs n'a point voulu voler.
tenir, dans la pensée des auteurs de l'article U' de la Constitution.
En vain, objecte-t-on, que ces expressions des articles 3 et 68 ne doivent s'entendre que de parcelles peu importantes, et ne peuvent s'appliquer à la renonciation à une partie notable du territoire; les dispositions générales de ces articles résistent à cette distinction.
JLiisilyaplus, leur combinaison même la repousse.
A ne voir que l'article 3, on eût pu dire peut-être que la rectification ou le changement des limites du royaume ne pouvait comporter l'abandon des fractions importantes de deux provinces, mais bien seulement de quelques parcelles insignifiantes , n'altérant en rien les parties constitutives du territoire.
Pour éviter cette incertitude , il fallait une disposition plus large, plus formelle , qui parlât, non plus d'un simple changement dans les limites de l'État, mais de la cession, de l'échange, ou de l'acquisition d'un territoire. Eh bien , cette disposition est justement celle de l'article 68.
Qu'on la restreigne , comme on prétend le faire contrairement à toute la force de son texte, à des traités sur des parcelles insignifiantes, et nous demanderons quelle était son utilité.
Un traité de cette nature ne comporterait plus qu'un changement dans les limites de l'État, et déjà l'article 3 y avait pourvu.
Disons-le-donc , entendue dans ce sens, la disposition de l'article 68 serait non seulement méconnue dans son texte, mais encore rendue inutile et vaine par l'existence de l'article 3.
Or, s'il est admis en principe que la disposition d'une loi ne doit point être interprétée en un sens qui la rende inutile , il doit à plus forte raison eu être sûrement ainsi , quand il s'agit d'une disposition du pacte fondamental.
Si l'article 68 ne devait point dire ce que pourtant sa lettre exprime , s'il ne devait point être général comme elle , s'il ne devait s'appliquer qu'à des parcelles peu importantes du territoire , qui donc fixerait la limite de son étendue ?
l'ne disposition du pacte fondamental, une disposition attributive de pouvoirs se trouverait livrée au champ si vaste et toujours si mouvant des appréciations de circonstances particulières!
Votre section centrale n'a point pensé qu'il pût en être ainsi.
L'exception d'inronstitiitionnalité avait encore été jiroduite sous un autre aspect.
L'art. 1" de la Constitution, a-t-oii tlit, après avoir éiMiiiiéré les provinces qui constituent le royaume (le I{flgi(|ue. ajoute: « Sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique»; le nouveau traité vous rend étrangers à la Confédération ; il change donc la Constitution.
Votre section centrale n'a pu voir, dans ces exprès-
sions de l'article l", une ilisposition conslilutioiiiielle garantissant un droit à la Belp;ique ; elle n'y a vu qu'une réserve toute de prudence vis-à-vis d'un corps politique étranger, que l'annonce de l'intention de respecter, vis-à-vis de ce corps, une charge, des liens qjii affectaient une partie du territoire que la révolution de 1830 avait séparé des états du Roi Guillaume.
A cette considération, nous pourrions ajouter encore qu'il est contre la nature des choses de vouloir trouver une disposition constitutionnelle dans la réserve des relations avec d'autres gouvernemens , avec une association politique quelconque. De telles relations ne peuvent dériver que des traités j elles ne peuvent être l'œuvre de la volonté d'un seul peuple.
Une circonstance toute péremptoire justifie d'ailleurs la portée que nous donnons aux dernières expressions de l'article l"" : c'est qu'en fait les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique n'ont jamais existé pour notre royaume.
Un traité qui eût consacré ces relations pouvait seul donner la vie à cette réserve. Pour la Belgicjue elle n'avait qu'un but. c'était de déclarer que l'établissement de ces relations n'aurait rien de contraire à son organisation politique.
D'autres s'attachent à l'article 80 de la Constitution et au décret du 4 juin 1831 , en vertu desquels le Roi a juré de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.
Suivant eux, autoriser le Roi à accepter le traité, ce serait le délier de ses sermens , ce qui n'appartient qu'au pouvoir constituant.
Votre section centrale a pensé que ce serment prêté par le Roi, comme chef du pouvoir exécutif, chargé en cette qualité d'assurer et de maintenir l'exécution des lois , ne pouvait s'entendre que du territoire tel qu'il était ou tel qu'il deviendrait, par suite de modifications accomplies suivant le vœu de la Constitution , c'est-à-dire , par l'autorité législative.
Vous pèserez donc. Messieurs, cette oi)jection préjudicielle que la section centrale a unanimement repoussée ; vous vous rappellerez que ce que vous êtes appelés à faire aujourd'hui, déjà la Chambre l'a fait en 1831 , lors de l'adoption du traité des 24 articles, et vous ne serez point trop faciles à penser que la législature d'alors, devant laquelle cette même exception avait été produite, ait foulé aux pieds cette Constitution qu'elle avait, connue nous, juré de respecter.
Dans la discussion qui eut lieu à la chambre des reprcsentans sur les 2-4 articles modifiés , discussion qui dura du -i au 19 mars 18B9, plusieurs orateurs traitèrent la question constitutionnelle delà manière suivante :
M. Dcqiicsne. Si , (piant ù la question de constitutionnalité, nous n'avions des précédeus, si nous
n'avions un traité qui, selon moi, est toujours obligatoire, a toujours force de loi, je renverrais aux développemcns du rapport qui établit d'une manière irréfragable que l'art. 68 nous donne mission et nous fait un devoir de décider 5 et les motifs qu'il en donne me paraissent tellement décisifs que, pour ma part, je considérerais une déclaration d'incompétence comme un véritalile déni de justice.
31 D oignon pense que les chambres actuelles sont incompétentes pour adopter définitivement le traité des 24 articles. D'après lui, il y a lieu de procéder conformément à l'art. 131 de la Constitution ; de nouvelles Chambres doivent être convoquées, et vu la gravité des questions, il ne peut être prononcé qu'à une majorité des deux tiers des suffrages.
L'article l'^'' du traité , continue l'orateur, apporte un changement considérable à l'article l^f de notre pacte fondamental relatif au territoire belge, à tel point qu'au lieu du territoire de neuf provinces f^aranti par celui-ci, il ne nous resterait plus que le territoire de huit provinces ; de telle sorte que dans la réalité la conférence nous enlève tout le territoire d'une province pour la donner au Roi Guillaume ou à la Confédération germanique. Or, à moins qu'on ne veuille soutenir que l'article 68 de la Constitution autorise la législature ordinaire à détruire une majeure partie de son article l", ce qui est impossible, on ne saurait appliquer à un changement aussi important ce même article 68, qui évidemment n'a j;oint été fait pour le cas d'un traité aussi extraordinaire, mais bien pour de simples traités , portant seulement des cessions de territoire, qui ne vont pas jusqu'à entamer réellement l'intégrité elle-même.
Qu'on examine attentivement le traité, il est impossible d'y voir autre chose qu'un nouvel acte constitutif du pays, destiné à régler pour toujours les bases de notre séparation avec la Hollande ; il doit servir de nouveau titre à notre existence politique et être ajouté à notre Constitution comme une annexe essentielle : il n'y a donc qu'un pouvoir constituant qui puisse avoir mandat de l'accepter.
Mais ce qui, avant tout, constitue véritablement un pays, c'est sans contredit le territoire lui-même : porter une atteinte grave à son intégrité, c'est par conséquent attaquer et modifier sa Constitution elle-même.
Or, la modification est incontestable si. à la place de neuf, on ne vous laisse plus que l'équivalent de huit. Eh bien ! en rapprochant les textes des deux premiers articles de notre Constitution et du traite, il semble que la conférence ait pris elle-même à tâche de vous démontrer que c'est effectivement à notre loi fondamentale «[u'elle a entendu porter atteinte.
Le Limbourg est compris avec tout son territoire dans l'article 1'^ de notre Constitution.
Mais dans l'article !<■' du traité . s'il y figure encore, c'est à l'exception . est-il dit . des dislricls de celte province désignes dans l'article 4.
La totalité du I.memboiirf; est également comiuise iliiiis notre ("onslilnlion . Miuf ses rehiliiins aver la ('.onrédératioii {>,(Tni:inii|iie.
La <onfiTfii<(- . dans so-i arlicle l". fait an contraire disparaître cette |>ni\iii<e dans l'énumération (jnVlle donne des pnninees bel.^.es ; elle met au néant les relations avec la Confédération gcrnianiqne i[ne le Connjrès National avait réservées, et, admettant aiîlsi en principe qne tonte cette province ai>parlient an prand-dnché et iin'ellc n'appartient et ne pent ap]iartenirà la Belgique, elle n'en rède quelques parties à celle-ci par l'article 2 qu'à la charge par elle d'en assurer une conipcnsalii)n équivalente, à la Confédération ou au Roi Guillaume , dans l'abandon de plusieurs districts du Limbourg.
C'est en effet ce ([ui est stipulé en termes formels par l'article 3. Après avoir dit dans l'article 1"^ que le territoire belge comprendra la jiartie du graiid-ducbé indiquée et limitée par l'article 2, cet article 3 porte que, pour les cessions faites de cette Jiartie, il sera assigné au Roi grand-duc une indemnité territoriale dans la province de Limbourg, et l'article 5 ajoute «jue ce dernier s'entendra avec la confédération et les agnats, pour l'application de cet article 3 et de l'article 4, qui désigne les parties t\\\ Limbourg prises en échange.
(I n'-sulte donc de toutes ces dispositions qu'en remfilacement des relations avec la Confédération germanique cpii pouvaient être conservées, la conférence, anéantissant ces relations, adjuge d'abord en principe, au grand-duché, tout le territoire du Luxeml)ourg ; fiu'ensuite elle ne consent à en laisser posséder quehpies parties par la Belgique, que moyennant un retour ou une indemnité équivalente dans le IJmbourg.
Or, en nous traitant de cette manière, on nous enlève, par l'évidence même du fait, tout le territoire de la province de Luxembourg, puisiju'en voulant bien nous laisser quelques parties de cette province, on nous force à l'instant même . par les articles 3 et 4, à les racheter au grantl-duché, au prix de plusieurs de nos districts du Limbourg. Peu nous importe que ce soit dans une antre province (|u'il plaise à la confÏTencc ric prendre, suivant ses convenances, le complément de sa prétendue conqjcnsalion pour les jiarties qu'elle cède dans le Luxembourg ; connne le sol du Limbourg est tout aussi belge (pu; le sol du Luxembourg, il n'en demeure jtas moins vrai de dire «jiie le traité nous ravit le territoire de toute une |)rov ince lielge, et que ilans la vérité nous ne [)osséderions plus <|ue le territoire de liuit provinces, tandis qu'aux termes de l'article 1'' de notre Constitution , c'est le territoire de neuf provinces qui constiliu' la Belgicpie. Ln nous faisant pavei-, connne un le fait, les parties du Luxembourg di'-sigué-es dans l'article 2, par une cession territoriale <laiis le Limbourg , il csl manifeste ipie la conférence les considère ronniic
ii'apftarlenant point à la Belgique, car on ne paie point ce (|ui est à soi. C'est connue si elle nous disait : le Luxendjourg n'est |dus [)our la Belgique, et si vous en voulez (piebpies morceaux, vous ne les aurez (ju'en en donnant un éipiivalcnt au grand-duché, en manière telle que toujours celui-ci |)uisse dire (ju'il retrouve et conserve tout son territoire.
Ainsi, ou chercherait inutilement à se f.iirc illusion , c'est une prov inee tout entière qui serait retranchée de la Belgicjue par le traité. Ce serait donc une atteinte et une modification des plus graves à l'artii'lc l" de la Constitution , ([ui a déterminé l'étendue du territoire belge. Or, la chambre actuelle est sans pouvoir pour consentir pareille chose. Il y a plus : en jurant d'observer la Constitution, elle a par cela même juré de maintenir l'intégrité du territoire telle (ju'il existe [lar l'article l'"''.
L'article 68 que l'on objecte suppose bien que la législature ordinaire peut quelquefois consentira certaines cessions de territoire , mais il est évidemment impossible qu'il puisse s'entendre d'une cession aussi considérable que celle du retranchement d'une province tout entière ou d'un territoire équivalent, puisque , dans ce cas , ce serait changer ou violer ouvertement l'article l""' de la Constitution , qui a créé notie royaume au moyen du territoire des neuf pi'ovinces telles qu'elles faisaient précédemment partie du royaume des Pays-Bas. Or, il est absurde qu'on puisse invoquer l'article 68 j)our s'autoriser à violer l'article l*""".
Cet article 68 ne peut naturellement s'applicpier qu'à des traités ordinaires qui seraient à faire apiès que le pays fut constitué et dont par conséquent les stipulations doivent toujours avant tout respecter la Constitution elle-même : vous ne pouvez donc l'étendre à un traité extraordinaire par lequel on prétend même régler les bases constitutives de notre royaume en ce qui concerne son territoire, contrairement à ce qui est déjà fixé par notre loi fondamentale.
Cet article 68 n'est donc applicable ({u'à des cessions (ju'on ne peut considérer connne un véritable démembrement, et dont l'imporlance n'est pas telle (pi'on puisse dire (|ue l'intéjjrité du territoire en serait vi'aiment altérée : il s'applicpic donc à des arrangemeus territoriaux , tels que des traités <le limites ou autres, où il serait question de céder soit fpiel- (|ues villages, soit même une ville ou une forteresse. Mais dans l'espèce, outre (ju'il s'agit d'un territoire de toute une jirovince, et jjar cousétjueut de réduire j)ar le fait le lujuibrc de jirovinccs, tel <juc l'a réglé la Constitution, il s'agit sintout d'abandoinicr une j)oj)Ulalion bclg(! de j)lus de 360 mille habitans, d'une population sujiérienreà celles des jirovinccs de Nannir et d'Anvers. Or, s'il était (jiiestion de cédei- à l'étranger toute la j)rovince di- Nainur on toute la province d'Anvers, «'st-il rjuelqu'nn qui oserait contester (juc ce lie serait jioinl là un changeinent bien grave à l'article l'-f
de la Conslifiition , et que la léjjislature ordinaire serait ici ronipétente pour statuer? Eli bien! sous le rapport de Tétendue du territoire , comme sous le rapport de la population, les cessions et Tahandon ([ue la conférence nous demande , sont d'un bien plus haut intérêt. La circonstance qu'ils doivent frapper deux provinces à la fois ne diminue eu rien l'importance de l'objet. Si l'on admettait l'article l^'' du traité, de bonne foi , oserait-on dire que le territoire belge tel que l'a constitué cet article, existe encore? De bonne foi , pourrait-on dire que le serment de la couronne sur l'intégrité du territoire et celui des Chambres sont observés , lorsqu'il s'agit au total de nous enlever un sixième de tout notre territoire et uu dixième de toute notre population?
De ce que l'article 68 déclare que nulle cession de territoire ne peut être faite par un traité qu'en vertu d'une loi, il ne s'ensuit pas que la législature ordinaire soit appelée à consentir tout abandon de territoire, quelle que soit son importance. Dans l'espèce, il y a autre chose qu'une cession, il y a véritablement un démembrement du territoire. Il résulte simplement de cette expression , nulle cession, qu'aucune cession du sol belge , alors même qu'elle ne consisterait que dans quelques parcelles, ne pourrait être consentie par le gouvernement et de sa seule autorité.
Mais il serait absurde d'en inférer qu'avec le concours de cette législature , celui-ci aurait le pouvoir de céder tout territoire quelconque , même un territoire tellement étendu qu'il emporterait une, deux ou trois provinces tout entières, puisqu'une cession de cette importance serait manifestement elle-même une modification , une dérogation au principe de l'intégrité du territoire constitué par l'article l*"'', modification qui ne peut être que dans les attributions du pouvoir constituant.
La première disiiosition de l'article 68 donne au Roi le pouvoir de faire des traités, mais ce pouvoir est limité dans les cas prévus par les paragraphes suivaus; il est alors subordonné au consentement des Chambres ordinaires. Mais le pouvoir de celles-ci est également limité par l'article 131 , qiii veut de nouvelles Chambres et un vote de deux tiers des sufi'rages, toutes les fois (jn'il s'agira de reviser, reformer ou modifier l'une ou l'autre de nos dispositions constitutionnelles.
Ainsi tombe l'objection que l'article 68 ne dislingue point en disant nuZ/e cession , etc. La distinction existe de droit dans les limites (pie la Constitution a tracées elle-même à chacun des pouvoirs. Dès ipi'il s'agit d'aliéner une partie qu'on ne jieut raisonnablement regarder connue uu véritable démembrement, c'est à la législature ordinaire à statuer; au cas contraire, c'est à la législature extraordinaire qu'est dévolue la (juestion.
Ainsi tout se réduit àcoiuiaîlre sien fait le territoii'iet les populations à céder sont assez considérables
pour ([ue leur cession soit envisagée connue une atteinte grave o.i une dérogation au principe de l'intégrité du territoire établi {)ar l'article l^j or, s'il est vrai de dire que toute cession de territoire ne peut être considérée comme blessant ce principe , il est également certain, ainsi qu'on l'a prouvé, que l'abandon dont il s'agit est trop important , pour ne pas être jugé comme tel.
On conçoit que la législature ordinaire soit compétente lorsqu'il y a lieu de régler les limites de l'Étal , d'une province, d'une commune, d'une division ou sub division de province; mais l'objet est bien plus nrave quand il s'agit de la perte d'une province ou de deu\ demi-provincf s , et eu même temps de l'abandon d'une population de 400 mille habitans. Le législateur constituant devait sentir que des changemens d'un si haut intérêt à la Constitution du pays ne pouvaient s'opérer sans de plus grandes garanties; c'est pourquoi il requiert encore qu'ils soient alors votés non à la majorité d'usage, mais aux deux tiers des suffrages. Dans le système contraire la moitié seulement des voix , plus une , pourrait décréter la cession de deux , de trois provinces et plus, et détruire ainsi de fond en comble le royaume lui-même. Les dangers d'un pareil système sont trop évidens pour supposer qu'il ait pu jamais entrer dans l'esprit du Congrès National.
Lorsqu'il a autorisé le Roi à faire des traités, soilscul ou avec le concours des Chambres ordinaires et dans certains cas, assurément il n'a point entendu l'autorisera violer ou morlifier la Constit\ition du pays : s'il en était ainsi, il faudrait dire qu'il lui serait également permis d'introduire de cette manière, dans les traités, des changemens fondanuMitaux à la Constitution, tels que l'ordre de successibilité au trône, etc.
L'on a dit encore qu'à l'époque où notre charte fut proclamée, en février 1831, les négociations étant encore pendantes, ce n'a pu être que provisoirement que l'article l<^'"a constitué, comme il l'a fait, le territoire du royaume en y comprenant tout le Limbourg et tout le Luxembourg. Mais supposez, ce qui n'est pas vrai, que cette disposition constitutionnelle soit provisoire, qu'on la considère comme telle ou comme définitive, toujours il s'agirait d'un changement ou d'une dérogation à cet article de la Constitution. Or. l'article 131 a prescrit le mode spécial à suivre en pareil cas.
Mais, dans le vrai, cet article de la C.onslitutioii n'est pas ])lus provisoire qu'aucun autre. La Belgique et sou gouvernement se sont mis eu possession réelle du Limbourg et du Luxembourg, ni |dus ni moins que de toutes les autres |)rovinoes. Alors comme aujourd'hui, nous les possédions au même titre que celles-ci, et l'on a dû ainsi les comprendre dans le véritable territoire belge. Seulement, sons le rapport niililaire. l'cui offrait de conserver les relations avec la Confédération gerinanique. Le Luxembourg lui-même était dèslors considéré coninu" |>arlie iiitégianlo delà Ucl;iqne;
il avait nn'iiie c-U- détaihé de rAllema;i;iie pour être incorporé dans nos provinces par une loi formelle. Ce qui prouve encore que le Congrès entendait maintenir ces deux provinces comme les autres dans le territoire , c'est (lu'après les y avoir comprises expressément, il voulut même obtenir sur ce point une sanction spéciale du pouvoir royal , tellement qu'en vertu de son décret du 4 juin 1831 , nou-seulcnient L- Roi dut jurer d'observer la Constitution, mais encore, et eu termes exprès, l'intégrité du territoire , inléjjrité qui se rapporte nécessairement à l'article 1''' de la Constitution.
(Quelques orateurs ont dit que l'article I"" n'avait compris le Luxembourfj dans le territoire du royaume <iuc sauf les droits de la Confédération germanicjue ; il suffit de lire l'article pour voir que ce ne sont j)as des dioils (ju'on lui aurait réservés, mais simplement les relations , telles ([u'elles existaient à cette époque sous le rapport militaire : ce qui est bien différent. En effet, le Luxembourg avait été cédé au pays avant 1830, par suite d'arrangement avec le prince Frédéric , et la Confédération n'y avait réellement aucun droit.
Mais quand même encore il serait écrit en toutes lettres, dans l'article l"""", sauf les droits de la Confédération, la conférence voulant maintenant convertir ces prétendus droits en une cession de tout le territoire de cette province par la Belgitjue, il faudrait encore reconnaître dans cette conversion forcée un changement des plus notables au prédit article l^"", et par consé(iuent on retomberait toujours sous l'application de l'article 131.
Ainsi qu'on l'a observé , ce n'est que pour prononcer définitivement que les Chambres sont évidemdemmcnt incompétentes; la Chambre, en procédant, comme nous le soutenons, sur le pied de l'article 131 de la Constitution , aurait encore un jugement à porter sur le fond avant la convocation des nouvelles Chambres ; elle aurait à examiner, au moins provisoirement, s'il y a lieu d'apporter les changemens et modifications dont nous avons parlé , aux dispositions roiistitutiomielles précitées, sauf ensuite, dans le cas de l'aflirniative , à renvover à de nouvelles Chambres pour être statué définitivement.
M. De Sinct , ajirès avoir soutenu que le traité proposé viole l'article l'^'' de la Constitution, en ce qu'il enlève à la Belgif[ue, le Liinboiirg et le Luxemboiirg tels que le Congrès National les a compris dans cet article, dit (|ne la forme négative donnée aux articles 3 et (i8 prouve asseï ((ue l'intention des • •oiistitiians a été moins de donner un droit à la législature que d'empêcher le pouvoir exécutif de s'en arroger un , en s'appiiyant sur le premier paragraphe de l'article 68, (jiii donne au Roi le pouvoir de faire des traités... Mais, poursuit riionorable membre, «pie disent les articles 3 et 6S .' cjiie |iour changer les limi les et faire une cession, il n'a|ipartient pas an pouvoir CMCutif de !<• faire, cpi'il faut luic loi.
Mais ces deux articles ne prouvent pas que les Chambres ont le droit de faire une cession qui constitue un déineinbrement ; car alors , ou les dispositions qui C()nsa<;reiit l'intégrité du pays ne devraient jilus rester dans la Constitution , et alors les Chambres auraient le droit de céder aujourd'hui le Limbourg , demain Anvers, après-demain Ostende , et ainsi successivement chaque province et chaque localité à chaque traité nouveau. Un tel droit est absurde, et j)ar cela même il ne peut exister. En effet, ou la Constitution n'a pas consacré cette absurdité , et alors les Chambres ne peuvent faire la loi demandée, ou elle l'a consai crée, et alors il faut avant toutes choses la reviser et la changer ; car la première nécessité pour un peuple est de changer une Constitution qui consacrerait une absurdité -aussi grossière.
Mais il n'en va pas ainsi ! Lié par les articles 3 et 68, le pouvoir exécutif demande aux Chambres une loi pour opérer la cession du Limbourg et du Luxembourg.
Mais, liées elles-mêmes par l'article l", les Chambres répondent au pouvoir exécutif: ce que vous demandez, la Constitution nous défend de vous l'accorder, car l'article 1<"»' prononce que le Limbourg et le Luxembourg font partie de la Belgique, et l'article 130 déclare que la Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie ; or , en accédant à votre demande , non seulement nous suspendons , mais nous violons définitivement une partie de la Constitution.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est de déclarer, en nous appuyant sur l'article 131 , qu'il y a lieu à la révision de l'article l"^"".
Quant à nous , nous ne pouvons retrancher des Belges du sein de la Belgique.
Mais, dit-on, la Chambre a déjà décidé cette question quand elle a voté la première fois le traité des 24 articles. Qu'elle ait voté les 24 articles, c'est un fait. iMais qu'elle ait résolu la question de constitntionnalité, non. De la manière que cette question a été traitée en comité secret , on ne peut pas dire qu'elle ait été discutée et qu'on ait délibéré sur elle ; la solution n'a été soumise à aucun vote.
Ainsi, par inadvertance, on aurait supprimé une disposition de la Constitution , et un cas similaire se jirésenterait, pourriez-vous croire que la Chambre actuelle serait solidaire de l'insouciance de la précédente? Non jamais ! A chaque cas qui se présente la législature est en droit d'examiner si le pacte social n'est pas violé.
U'ailleiirs, le traité n'est pas le même que celui du 15 novembre 1831 ; il est modifié dans divers points, surfout dans celui qui concerne le territoire.
M. Licdts. Messieurs , lorscjuc j'ai demandé la parole, un honorable dcjiuté de Toiirnay descendait de cette Iribiine. Dans la première [lartie de son discours, il a di'M'Ioppé les motifs qui lui font considérer l'ncceptatKjn du traité comme violant la Constitution
(lue nous avons juré d'observer. C'est à cette [jartie de sou discours que je me propose de répondre, et, pour ménager les momens de l'assemblée , je tâcherai de ne pas répéter les considérations exposées avec tant de lucidité dans le rapport de la section centrale, et que l'honorable député de Tournay n'a pas renversées.
Le pouvoir législatif excéderait-il ses pouvoirs constitutionnels en adoptant le traité de paix que les cinq grandes puissances de l'Europe imposent à la Belgique ? Voilà la question que quelques personnes ont envisagée comme une question préalable.
Messieurs, il n'est pas de peuple au monde qui, à une époque plus ou moins reculée de son histoire , n'ait vu les limites de l'État s'étendre par des adjonctions ou diminuer par des cessions de territoires. Il ne faut donc pas s'étonner que tous les auteurs qui ont consacré leurs veilles à l'étude du droit public , se soient occupés de la grave (piestion de savoir dans quels cas une nation a le droit de céder une jmrtie de son territoire à une autre nation: et à cette question, tous , d'une voix unanime, à quelque époque , à quelque religion, à quelque opinion politique qu'ils appartiennent, proclament qu'il n'existe qu'un seul cas où cette cession soit permise : c'est celui d'une urgente nécessité. Hors ce seul cas, céder une ville ou mie province, c'est faire un abus monstrueux de la force. Quel que soit le pouvoir qui consomme cet acte sans y être contraint, il fait plus que violer une Constitution : il viole les lois les plus sacrées de l'humanité.
C'est dans ce sens, Messieurs, mais dans ce sens seulement que plusieurs Constitutions modernes portent en tète , comme première base de l'état social : que le territoire du pays forme un tout indivisible et inaliénable.
Ce principe n'est pas écrit dans la Constitution de 1830, mais il s'y trouve virtuellement, parce que c'est un principe qui domine toutes les Constitutions et qu'aucune Constitution ne peut même détruire.
Il est donc bien entendu. Messieurs, que, de l'assentiment universel des nations civilisées, une partie du territoire ne peut être cédée que dans le cas d'une urgente nécessité. Mais aussi , lorsque la nécessité y contraint, comme la première loi d'une nation est celle de sa propre conservation , il n'est pas seulement permis , c'est un devoir de subir la loi de la nécessité. Un individu pourrait peut-être se dire : plutôt perdre la vie ([u'un seul de mes membres j mais une nation n'a pas le droit de tenir ce langage. Nier ces vérités, c'est outrager le bon sens et la religion , que l'on a osé invoquer en cette circons(ance.
Quel est maintenant celui <pii décide qu'il y a nécessité? Quel est celui qui a le droit de déclarer que le moment de faire le sacrifice d'une partie à la conservation du tout, est arrivé?
Dans les gouvernemens absolus, la réponse est toute
simple : c'est le souverain, et le souverain seul, ipii n'a de compte à rendre de ses actes (ju'à Dieu.
Mais dans les gouvernemens libres il n'en est pas de même.
Chez nous la difficulté vient du sens que certaines persoimes attachent aux expressions employées par l'arlicle 68 de la Constitution, dont le dernier § est ainsi conçu : « \ulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. »
On ne disconvient pas que , d'après la lettre de ce texte, le pouvoir législatif est constitué juge souverain de la nécessité de céder une partie du territoire du pays 5 mais nos adversaires opposent l'esprit à la lettre de la loi, et, méconnaissant cette règle dictée par la saine raison , que lorsque les paroles d'une loi sont claires , il n'en faut pas limiter le sens naturel sous prétexte d'en rechercher l'esprit; ils prétendent que , dans l'esprit du législateur, la cession ne peut être d'une province entière , ni même d'une demiprovince. Recherchons donc cet esprit que l'on invoque, et, à cet effet, on ne peut rien faire de mieux que de comparer les dispositions de notre Constitution avec celles des autres pays constitutionnels et notamment avec celle du royaume des Pays-Bas , que nous avons voulu corriger.
Vous le savez , Messieurs , lorsqu'une disposidon quelconque se présentait à discuter au Congrès, notre premier soin était de la mettre en regard de la disposition analogue de la Constitution de 1815 et d'examiner si le nouveau projet remédiait aux abus qu'une expérience de 15 ans avait fait découvrir dans la Constitution ancienne.
Que disent les Constitutions des autres peuples?
En Angleterre et en France, quelles que soient lc< clauses d'un traité de paix, eussent-elles pour résultat de céder des possessions ou des territoires importans , le gouvernement seul est juge de la cession ou de l'échange; seul il conclut le traité. Ce traité, à la vérité , est soumis ensuite à l'examen des Chambres , non pour le rejeter ou l'approuver, mais pour voir si les ministres ont rempli leurs devoirs dans les négociations ; le rejet du traité, c'est la mise en accusation des ministres qui ont trahi les intérêts du pays, mais le traité n'en conserve pas moins sa force.
Voici maintenant ce que statuait la Constitution du royaume des Pays-Bas : elle distinguait le cas où la cession ou l'échange d'une partie du territoire du royaume ou de ses colonies étaient fai(s en temps de guerre de celui où la cession ou l'échange étaient fait^ en temps de paix.
Si le trailé stipulant la cession ou rechange avait lieu à la suite d'une guerre , le gouvernement était maître absolu de ftiire la cession ou l'échange . sans l'asscnliment des états-généraux. La seule obligation du ministère était d'en donner connaissance aux étalsgénéraux lorstiuc l'intérêt et la sûreté de rtlat le per-
notluifiil. C'est celte disposition de la loi foiiduiiieiitule ijui reçoit aujourd'hui son t-ipplication eu ll.dland.-.
La Hollande étant en hostilité avec la Belfjiquc d«'|inis IS.'i(). If traité de|iaix, (juoicju'il contienne pour l;i ilidlnnde ahandon d'une partie du royaume et en outre réchan;;e d'une demi-province, le traité a été accepté par le Roi Guillaume seul, et personne en Hollande ne s'avise de dire qu'il n'a pas a^i dans le cercle de ses pouvoirs constitulionnels ; tout ce que la ('onstilution lui ordonne, c'est déporter le traité à la connaissance des états-généraux, et c'est ce qu'il vient de faire, comme les journaux d'hier nous l'appreiment.
Voilà pour les traités faits en temps de guerre; mais, en temps de pais, la Constitution de 1815 veut que le gouvernement obtienne l'assentiment préalable des états-généraux pour ratifier un traité stipulant des cessions de territoires.
Maintenant qu'avons-nous fait au Coiinirès belge? Nous avons rejeté la distinction de la Constitution qui nous avait régis jus(pi'en 1830. nous n'avons pas voulu qu'on y parlât de cessions à faire en temps de paix . nous n'avons pas voulu (pi'il fût possible de penser qu'une cession amiable fût permise ; nous avons voulu (|ue dans tous les cas le gouvernement obtint l'assentiment préalable des Chambres ; et que jamais, sans cet assentiment, le gouvernement ne pût stipuler, dans un traité de paix, une cession, un échange ou une adjonction de territoire.
Résumons-nous.
En .Angleterre et en France, c'est le gouvernement seul qui est juge, dans tous les cas, de la nécessité de céder une partie du territoire du royaume.
En Hollande, c'est le gouvernement ([ui est seul juge en tenq)s de guerre, et le pouvoir législatif en temps de paix.
En Belgique, c'est le j)ouvoir législatif dans tous les cas.
Vous vovcz d'après cela, Messieurs, que le Congrès n'a fait (pie transporter au pouvoir législatif un pouvoir qui, en temps de guerre, résidait dans le gouvernement seul avant la révolution.
La Constitution belge dit au gouvernement : On vous propose un traité de paix qui opère une cession de territoire, vous ne pouvez l'accepter. Vous le pouviez d'a|irès notre ancienne Constitution, mais le pouvoir qu'avait le gouvernement d'alors appartient aujourd'hui à la loi, au pouvoir législatif. Ce qui pouvait se faire avant la révolution de 1830 par le Roi, ne peut aujourd'hui se faire cpie concurremment avec les Chandjres. Voilà toute la dilTérence.
Qui oserait soutenir d'après cela ([ue le Congrès n'a pas voulu conférer au pouvoir législatif les mêmes «Iroits que ceux (|u'avait le Roi seul avant la révolution;' Rien n'autorise à le croire, ni le texte de l'article 6^S ni l'espi i( ipii animait le Congrès.
On avait au Congrès une méfiance extrême du pouvoir royal , on n'en avait pas du pouvoir législatif.
Ainsi de même que, d'après la Constitution de 1815, le Roi Guillaume peut céder, connue il le prouve en ce moment même, une province entière de sou royaume, de même, d'après la Constitution de 1830, le pouvoir législatif peut céder une |)rovince entière; le juge de la nécessité a seul changé; mais les limites de la cession n'ont pas éprouvé de restriction , et ne pouvaient en recevoir.
Je dis qu'il eût été impossible de fixer les limites que la législature ne peut franchir dans les cessions ou échanges stipulés par un traité de paix ; l'honorable député de Tournay s'est chargé lui-même de le prouver.
Il admet la possibilité d'un éciian;;e, d'une cession, pourvu qu'elle ne soit pas trop considérable. Mais si le Congrès avait exprimé cette idée dans l'article 68 de la Constitution , il n'eût rien fait ; car restait toujours la (jueslion de savoir ce que c'est qu'une partie considérable du teri'itoire. Dix villages paraîtront considérables à l'un , peu importans à l'autre.
Le Congrès n'eût pas été plus heureux si , comme le député de Tournay le prétend, il eût dit (jue la cession dont parle l'article 68 doit être telle que le territoire cédé n'entame pas une des provinces indiquées à l'article l'"'' de la Constitution. Car là encore on eût demandé quand une province sera considérée comme entamée? Est-ce une cession d'une, de deux ou de trois lieues de territoire qui forme un démembrement de province?
Non, Messieurs, là n'est pas la question. Le droit de céder n'est pas subordonné à la plus ou moins grande étendue du territoire. Ce droit dérive de la contrainte; que le territoire soit plus ou moins étendu, la question est la même ; vous n'avez pas le droit de céder une partie du pays parce qu'il est petit, mais parce que vous y êtes contraints, et, sous ce rapport, le Congrès a bien fait d'employer l'expression indéfinie : tiiil cchanye , nulle cession.
Qu'on ne demande donc pas ce qui adviendrait, si un pouvoir législatif corrompu cédait successivement toutes les provinces du pays; car à ceux qui raisonnent ainsi de l'absurde , on pourrait demander ce qui adviendrait en Angleterre, en France et mêmi; en Hollande, si le ministère, dont la corruption est bien plus facile que celle des trois branches du pouvoir législatif, cédait successivement tout le pays.
Quand on suppose l'absurde, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de gouvernement possible, chaque pouvoir peut bouleverser l'État; le Roi peut dissoudre 50 fois, 100 fois de suite les Chambres, et, sous prétexte d'user de son droit, détruire la Constitution. Les Chambres peuvent centupler les contributions , rejeter tous les biulgets qu'on leur présente, quels que soient les ministres dont la couronne s'entoure, réJuii e en temps de guerre l'année à quelques bataillons, perdre en un mot de mille manières l'état en faisant un
usage absurde , inimagiuable de ses droits constitutionnels.
Messieurs , si un reproche peut être adressé à la Constitution de 1830, c'est d'avoir peut-être trop généralisé la disposition finale de Taiticle 68.
En efTet , celte disposition est si générale que le Roi ne peut consentir à une cession, un échange, une adjonction de territoire , dans aucun cas , sans une loi qui l'y autorise. D'une autre part, cette disposition ne peut recevoir son application qu'aux cas d'une urgente nécessité, puisque nous avons fait voir que les cessions à l'amiable sont défendues.
Or, quels seront dans la pratique ces cas d'urgence?
Si l'on excepte les révolutions, dont le renouvellement ne doit pas entrer dans nos prévisions , je ne connais que les cessions, échanges ou adjonctions de territoire à la suite d'une guerre, qui puissent être commandés par la nécessité.
Ainsi, par exemple, une invasion a lieu par l'armée belge dans les provinces rhénanes; c'est en vain que le Roi de Prusse offrirait à la Belgique l'abandon de ces provinces, pour être adjointes à notre pays, le gouvernement belge devrait laisser les armées en présence , et demander à la législature une loi qui lui permît d'accepter ces provinces.
Voilà ce que veut l'article 68 de la Constitution ; son texte est clair et précis. Eh bien ! je dis que le Congrès a été trop rigoureux , trop méfiant du gouvernement en généralisant sa disposition.
Et cependant, le croirait-on? nos adversaires prétendent que le Congrès n'est pas ailé assez loin , qu'il ne suflSt pas que les Chambres donnent leur assentiment au traité, qu'il ne suffit pas au gouvernement de provoquer une loi , et qu'il faut en outre que les Chambres , après avoir pris le projet de loi en considération, soient dissoutes , que les collèges électoraux soient réunis , que de nouvelles Chambres soient convoquées, que de nouveaux débats s'établissent, et que les deux tiers des membres consentent à l'agrandissement comme à la cession d'une partie du territoii-e !
Je vous le demande, Messieurs, ne suffit-il pas de poser l'objection pour en faire sentir l'absurdité? Comment! toutes ces opérations électorales et législatives exigeraient un délai de trois mois et les armées resteraient en présence pendant tout cet intervalle! L'occupation militaire continuerait et l'on permettrait aux vaincus de refaire leurs forces, de remonter l'esprit de l'armée et de faire perdre peut-être en un jour les avantages obtenus sur l'ennemi ! Non , Messieurs , à moins de supposer que tous les membres du Congres fussent des insensés, vous ne pouvez admettre que tel est l'esprit du paragraphe final de l'article G8.
Je sais que le député de Tournay me répondra que, dans ce cas, la législature ordinaire serait compétente pour accorder la cession ou l'adjonction de territoire, mais que, dans le cas actuel, il n'y a pas d'invasion ennemie.
Vous avouez donc que, s'il y avait invasion, vous seriez compétens, non parce qu'il y aurait invasion , mais parce qu'il y aurait contrainte. Eh bien ! c'est tout ce que nous voulons ; c'est donc une simple question de fait d'où dépend la solution. T a-t-il ou non contrainte? y a-t-il ou non force majeure? Vous répondez non. Nous pensons que oui. Vous croyez qu'il n'y aurait contrainte que lorsqu'une armée ennemie aurait foulé le sol belge et entraîné à sa suite tous les malheurs, tous les désastres d'une invasion. Nous croyons au contraire que lorsqu'une victime se voit cernée par cinq colosses, il y a contrainte dès (ju'ily a sommation menaçante, sans attendre que des actes de violence soient consommés. Convenez donc que les Chambres sont compétentes.
On doit s'étonner, d'après tout ce que nous avons eu l'honneur de vous dire , Messieurs, que l'iionorable député de Tournay ne se soit pas aperçu que c'est une hérésie constitutionnelle de prétendre que le cas de cession dont parle l'article 68 de la Constitution ne s'applique qu'aux traités ordinaires , et non pas aux traités e.rtraorclinaireSy comme celui qui nous occupe.
C'est l'inverse qui est vrai, c'est pour des traités extraordinaires seuls que le paragraphe final de l'article 68 a été fait.
Dans des circonstances ordinaires , aucun pouvoir ne peut, sans violer les lois sacrées de l'humanité, sans faire un abus de la force, céder une province. Ce serait alors que l'article 68 de la Constitution serait faussé, violé. Ainsi, par exemple, la Hollande, après la paix, nous offrirait d'échanger tout le Brabant septentrional contre la moitié de la province de Liège; quand même les convenances politiques et administratives, la richesse du sol, l'étendue du territoire, nous offriraient d'immenses avantages à accepter ce traité, nous serions coupables d'un crime, si nous l'acceptions , précisément parce qu'il s'agirait d'un traité ordinaire, qui ne serait pas impo>é par la contrainte; parce que, hors le cas d'uigcnte nécessité , aucun pouvoir ne peut céder une fraction du territoire du royaume ; parce qu'en un mot le paragraphe final de l'article 68 n'est fait que pour les cas extraordinaires.
Je finirai. Messieurs, par cette considération dmit je vous prie de peser toute l'importance , c'est qu'il ne suffirait pas que nos adversaires fissent naître du doute dans vos esprits, pour faire admettre votre incompétence, doute qui n'existe pas; mais il faudrait que cette incompétence fût claire, expresse, palpable pour tout le monde. S'il y a du doute, c'est pour la compétence que le pouvoir législatif doit se déclarer.
Cette opinion est fondée sur deux motifs, le premier. Messieurs, c'est que la question qui nous occupe n'est pas neuve. La législature de 1831 a eu à la résoudre, et c'est pour la compétence qu'elle s'est déclarée à une grande majorité. Il n'y a pas eu de vote, dit M. De Smet. c'est vrni ; mais la question a été loti,';uemcnf discu-
• éc, et cerlainc.iicnt ceux qui ont udoptc- le traité du 15 novembre, ont eu la conviction qu'ils ne >iolaient |)as la Constitution en votant de cette manière. Sans doute, le pouvoir législatif n'est jamais lié par des nntécédens. Mais ce que vous devez admettre , c'est que le pouvoir législatif de 1831 , composé en grande partie de tous les membres du Congrès , imbus par conséquent des principes qui avaient guidé cette mémorable assemblée , n'a pas porté légèrement une si [jrave décision; ce que vous devez admettre, c'est que la présomption du bien jugé existe, et qu'il ne suffit pas d'un siin|ile doute pour le détruire; ce que vous , devez admettre , c'est que la législature de 1839 ne doit pas facilement admettre que la législature de 1831 a agi inconstitutionnellcnient.
l'n autre motif ('-gaiement puissant vient s'y joindre.
Moins absolu que le parlement anglais , le parlement belge possède cependant une plénitude de pouvoirs, une omnipotence législative, qui n'a d'autres limites que celles qui lui sont formellement posées par la Constitution. C'est un axiome qui est incontestable; «■'est le revers de l'article 78 de la Constitution.
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue formellement la Constitution.
I.e pouvoir législatif a tous les pouvoirs que ne lui dànic pas formellement la Constitution.
Ainsi, la règle c'est l'omnipotence, l'exception c'est l'incompétence , et par conséquent , s'il n'y a que du doute; si l'exception n'est pas précise et formelle, la règle générale doit être admise, le pouvoir législatif est compétent.
En lésumé donc, Messieurs, soit que l'on consulte les termes de la Constitution, soit qu'on en recherche l'esprit et le but, votre compétence est évidente, incontestable; vous pouvez sans violer la Constitution adopter le traité, vous le devez même si votre conscience vous crie , que la loi de la nécessité le commande.
M. Dcsmaiaièrcs (•). Messieurs, dans ma section, j'ai «lit oui en réponse à la question si , à l'égard du changement territorial proposé par l'article l*"'' du traité, il y avait lieu de procéder conformément à l'article 131 de la Constitution. J'ai dit encore nui lorsqu'il s'est agi d'émettre le vœu de voir examiner par la section centrale s'il ne conviendrait pas (ju'elle ajournât son rapport jusqu'à ce qu'elle eut connaissance du résultat des élections en France, et enfin je inc suis abstenu (|uand le vote, par appel nominal, sur le projet de loi a eu lieu.
J'ai déjà, en grande partie, fait connaître ù mes
(1) M, Drtmaiiii'rrk avait comnifnci' tians U triinrr ilu 14 mars à tnilrr la quntinn conalitutionnrilp , lortijur H, Grkacrt, dispute de Courtrai , lonilia mort fiappt- d'a|in|)lriir. hani la •l'ancr dn Irndrmain , alfrrlr de ce mallinirrux cr/iirmrnl, l'orairur s\x\tiirioia de aon diacourt la partie relative à ladite qui-ïtion et ^ du coDtcnteaieot de la Chambre, la fil int/rrr dant le Mu^ittra. C'en celle que nou» ieprodui»on5 ici. (^tote de l'Auteur.)
honorables collègues do la Z'' section quels ont été les motifs qui m'ont dirigé dans ces divers votes. Je crois de mon devoir de m'en expliquer de nouveau ici, en faisant connaître en même temps pourquoi je pense ne plus avoir à m'abstenir sur le projet do loi en lui-même.
On a dit que tous nous devions être arrivés dans cette enceinte avec une opinion formée et bien décidément arrêtée à l'avance. Non, Messieurs, il n'en a pas été ainsi de moi ; je le déclare dans toute la sincérité de mon âme, hier encore j'hésitais sur le parti que j'avais à prendre, et je crois qu'il est bien permis d'hésiter quand on a à choisir entre deux voies également parsemées d'écueils, de dangers, de malheurs de toute espèce pour la nation.
Il est toutefois une question sur laquelle je n'ai jamais eu de doute, c'est la question d'inconstitutionnalité. Ni le rapport de la section centrale, ni ce qui a été dit dans cette mémorable discussion, n'a réussi le moins du monde à ébranler ma conviction à cet égard.
Quand il s'agit d'examiner ce qu'a voulu prescrire, ce que prescrit réellement un acte quelconque composé de divers articles plus ou moins nombreux, il est un princijie généralement admis, c'est qu'on ne peut s'en tenir à expliquer le sens de telle ou telle disposition de cet acte prise isolément, et sans faire entrer aucunement en ligne de compte les autres dispositions qui en sont corrélatives.
Il faut donc, au cas présent, examiner d'une part ce (ju'établissent les articles corrélatifs de la Constitution , relativement au territoire, et, d'autre part, ce que déterminent à cet égard les articles corrélatifs du traité en ce moment soumis à nos délibérations.
Quant à la loi fondamentale , nous avons d'abord l'art. 130 qui dit que la Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie. Nous avons ensuite l'article 131 qui sans doute a été placé immédiatement avant les dispositions transitoires, et immédiatement après celles que j'appellerai stables, pour les distinguer des autres, afin de faire voir probablement et clairement qu'il devait régir, au présent I et à toujours, toutes les dispositions quelconques de la Constitution qui le précèdent, lesquelles par conséquent ne peuvent être revisées que dans les formes que ce même article 131 prescrit pour la révision.
Le titre !'•'■ de l'acte constitutionnel est intitulé : Du territoire et de ses dirigions.
Je crois devoir fixer, Messieurs, votre attention sur cet intitulé, parce que c'est vainement, selon moi , que l'on argumente contre nous de la pratique constante qui aiuait fait la règle de presque tous ou même île tous les pouvoirs constituansipii aient jamais existé; jiarce que c'est vainement, selon moi, que l'on vient prétendre qu'une Constitution a imiquement pour ohji.t l'établissement et les attributions des pouvoirs c|ui doivent régir l'État.
On conçoit qu'il en a pu être ainsi chez des peuples anciennement constitués en corps de nation et qui n'ont fait , par les Constitutions qu'ils ont décrétées, que passer d'une forme de gouvernement à une autre ; mais telle n'a pas été notre position à nous , quand notre Constitution a été décrétée.
Nous avions à nous séparer d'un autre peuple avec lequel nous ne formions qu'une seule et même nation depuis 15 ans ^ nous avions donc tout à constituer, aussi bien le territoire que les divers pouvoirs appelés à régir le nouvel Etat créé par notre révolution ; et c'est pourquoi le Congrès National a bien compris sa mission, lorsqu'il a commencé la loi fondamentale par la définition du territoire belge , qu'il a entendu composer ( voir l'article Ip^ ) des neuf provinces méridionales, telles qu'elles avaient fait partie du royaume des Pays-Bas. Voyons maintenant ce que disent les autres articles de la Constitution qui ont rapport au territoire.
L'article 3 est ainsi conçu :
«Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi. »
Donc, en concluent nos honorables contradicteurs, c'est par une loi que doit être autorisée la conclusion d'un traité qui change les limites du royaume; donc cette autorisation appartient à la législature ordinaire. Ici, Messieurs, nous sommes d'accord jusqu'à un certain point. L'exception au principe général de l'article 131 relativement à la révision de la Constitution par une législature extraordinaire, est formellement posée. La délimitation , la démarcation de nos frontières n'a force et vigueur que lorsque les opérations des commissaires démarcateurs ont été ratifiées par une loi. Le pouvoir constituant a établi par esception que de pareilles modifications faites au territoire n'emportaient pas dans son esprit révision du territoire, n'emportaient pas révision de l'article 1<"' de la Constitution, et dès-lors il a admis qu'il suffisait d'une loi votée dans les formes ordinaires pour qu'il y eût garantie contre les abus possibles.
Messieurs, les articles 1,2,3 et 4 du traité définissent aussi quel est le territoire qui , dans le sens de ce traité , constitue la Belgique. Admettrez-vous que l'article 6 de ce même traité, qui attribue à des commissaires la délimitation, la démarcation des limites des territoires respectivement assignés à la Belgique, à la Confédération germanique et à la Hollande, accorde à ces commissaires le pouvoir de délimiter le territoire de manière à le modifier essentiellement contre l'esprit et la lettre du traité, de manière à donner par exemple à la Belgique ne fût-ce que le huitième de la partie du Luxembourg attribuée par le même traité au grand-duc de Luxembourg? Non certainement, vous ne le prétendrez pas; eh bien! il y a ici identité parfaite; l'article 6 du traité n'est relatif qu'à des questions de délimi-
tation qui n'emportent pas modification réelle du territoire.
Mais , dit-on , l'article 68 est aussi relatif au territoire, et celui-là dit formellement :
o Nulle cession , nul échange , nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. « Donc c'est par une loi votée dans les formes et'par une législature ordinaires que des cessions, que des échanges, que des adjonctions de territoire peuvent avoir lieu.
Voilà, Messieurs, l'objection dans toute sa force; eh bien ! lorsque vous mettez cette disposition particulière, et qui peut être revisée, vis-à-vis de la disposition générale et perpétuelle de l'article 131, que peut-on raisonnablement en conclure? c'est que, s'il se présente à faire des cessions , des échanges , des adjonctions de territoire qui n'impliquent pas révision du titre premier delà Constitution, qui n'emportent pas modification réelle du territoire belge constitué par ce titre premier pris dans son ensemble, ils peuvent être autorisés par la législature ordinaire.
3Iais alors, a dit la section centrale, l'article 63 n'a pas d'autre signification que l'article 3 lui-même, et on ne peut admettre qu'une loi même ordinaire, et à plus forte raison qu'une loi constitutionnelle , renferme des dispositions inutiles.
Quelques explications, 3Iessieurs, sufliront pour faire voir que cette disposition de l'article 68 n'est aucunement la même que celle que renferme l'article 3, et par conséquent l'objection qui repo>e sur l'inutilité disparaîtra.
En effet, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de le faire remarquer à la Chambre, l'article 3 n'est relatif qu'aux questions de délimitation et de démarcation, et nullement à ce qui s'appelle cessions, échanges, adjonctions de territoire.
L'article 68, au contraire , est relatif à de véritables cessions, à de véritables échanges, à de véritables adjonctions, je l'accorde, mais à des cessions, à des échanges, à des adjonctions, je ne puis assez le répéter, qui ne modifient pas essentiellement le territoire pris dans son ensemble, qui ne revisent par conséquent pas le titre l^r de la Constitution. Car ce n'est pas seulement par l'effet d'opérations de délimitation, de démarcation, que l'on peut arriver à ne modifier que d'une manière peu importante le territoire ; on peut encore y arriver lorsqu'en retour on veut obtenir d'autres avantages, tels que la possession d'un bras de rivière, par exemple, d'une écluse, ou bien des avantages commerciaux et de navigation , ou bien encore la réduction d'une dette ou d'un tribut à payer , etc. , etc. Vous comprenez bien . Messieurs , qu'une portion du territoire belge peut être assez peu importante pour que la cession que Ton en ferait ne modifie pas réellement le territoire belge pris dans son ensemble, et qu'elle peut être en même temps d'un avantage tellement grand pour la nation voisine
qui désire en ac(iut'rir la possession, que celle-ci n'hésitera pas à nous en p;iycr Ki cession à notre salisfaction , soit d'une nianière , soit d'une antre. E!i bien! dans ces rus eiceplionnels encore, la Constitution, dans son article (i8, a voulu la {;arantie d'une loi ; et expliquer pour(iuoi alors elle s'est contentée d'une loi volée dans les formes ordinaires, ce serait se donner la peine d'expliquer ce qui certainement n'a besoin d'eïjdication pour personne.
Il n'est donc pas juste de dire qu'en présence de l'article 3, la disposition précitée de l'article G3 est inutile.
Il est vrai de dire au contraire que l'article l!îl est général et perpétuel, qu'il doit s'appli<[uer à toutes les parties quelconques de la Constitution ; que par conséquent il doit être observé pour toute niodilication à apporter au territoire constitué par lo litre l'f, sauf les exceptions prévues par l'article 'i pour les questions de délimitation et par l'article G8 pour les cessions, les échanges et les adjonctions de territoire asseï peu importans pour ne pas emporter modification du territoire pris dans son ensemble.
Ces principes posés, voyons si les articles 1, 2, 3 et 4 du traité modifient essentiellement le territoire constitué par le titre \" de la Constitution : que résulte-t-il , Messieurs , de l'ensemble de ces articles du traité? Ce t que le territoire belge ne se compose plus, comme l'a fort bien dit M. Doignon , que de huit des provinces méridionales qui formaient le royaume des Pays-Bas, savoir : de celle du Brabant méridional , Liège, Namur, Ilainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Linibourg ; (|ue la province du Luxcndiourg, qui fait partie essentielle du territoire de la Constitution, cesse d'appartenir à la Belgique, et que, si l'on consent à en adjuger à celle-ci une faible partie, un véritable lambeau, qui ne renferme même plus la ville qui donne son nom à la province, ce n'est qu'en échange d'une portion notable du Limbourg, dont on demande la cession de la part de la Belgique.
Les articles I, '2, 3 et 4 du traité sont donc, avouonsle, dans les cas de révision |)révus par l'article 131 de la Constitution; ce serait, cpiant à moi , mentir à ma conscience <pie de ne pas l'avouer.
Il y a plus, Messieurs, ce n'est pas seulement par les articles I , 2, 3 et 4 que le traité a pour effet do réviser la Constitution, mais c'est encore, comme l'a fort bien expliqué aussi l'honorable M. Doignon , |)ar ton article 7, qui dit que la IK'lgi(|ue formera un Ktat indépendant, pi-ipétuelliMnent neutre , et tenu d'observer cette neutralité envers tous les autres États.
Admettant que cette neutralité soit telle (|u'elle no nous enlève pas autre chose que le droit de ne nous immiscer en aucune manière dans les querellci entro les autres nations ; admettant qu'on ne trouvera jamais moyen de poser en fait cpie la guerre que nous voudrions déclarer sort des limites posées par cette neu-
tralité; admettant enfin qu'on nous laisse quelques cas de possibilité de déclaration de guerre, eh bien! alors encore, n'est-il pas évident que l'article 7 du traité a pour effet direct de restreindre le droit de déclarer la guerre, dont l'article (>8 attribue la prérogative au Roi, mais (jui se trouve posé d'une manière absolue et sans aucune restriction par le décret du Congrès National du 18 novend)re 18.Î0, lequel fait partie do la Constitulio.i , en vertu du décret du "24 février 1831, et lequel a proclamé de la manière la plus absolue l'indépendance du peuple belge';"
Avant de passi-r à la question du fond, et désirant que pour l'avenir il ne puisse plus rester de doutes dans l'esprit de nos gouvernails en ce qui concerne la question constitulioiniellc, j'ai encore un mot à répoudre à l'honorable représentant d'Audenarde qui, selon moi , a dbfendu avec le plus de talent l'opinion contraire à celle que je soutiens.
Je vais plus loin que vous, nous a dit cet honorable meinln-e , je soutiens avec tous les auteurs qu'en temps ordinaire aucune cession, aucun échange, aucune adjonction au territoire ne peut avoir lieu par le pouvoir législatif ordinaire sans que la Constitution ne soit violée. Mais en temps de guerre , lors(|u'il y a nécessité, ce n'est nullement violer la Constitution de la part du pouvoir législatif ordinaire que d'autoriser des cessions, des échanges, des adjonctions quels qu'ils soient. En d'autres termes, ce serait violer la Constitution que d'appliquer l'article 68 en temps ordinaire; mais en temps extraordinaire, mais en temps de guerre, c'est cet article 68 (lui fait la règle ù suivre si l'on veut observer fidèlement la Constitution; et si l'on pouvait critiquer le Congrès en ce qui touche la rédaction de cet article, ce serait en disant qu'il l'a conçu dans un sens trop général, dans le sens qu'il n'accorde pas même au Roi seul , et sans le concours du pouvoir législatif ordinaire, la prérogative d'apporter, en temps de guerre , au territoire constitutionnel, des modifications peu inqiortantes , insij^nifiantes même.
Rapprochez, Messieurs, ces raisonnemens de ceux que je viens de tenir et de ceux que je vais avoir l'honneur de vous soumettre immédiatement , et vous verrez que si nous ne sommes pas toul-à-fait d'accord sur les principes, que si nous ne sommes point d'accord sur les conclusions auxquelles ces jirincipes nous conduisent, nous arrivons eu définitive au même résultat dans l'application de ces principes et de ces conclusions au projet de lui qui nous est soumis.
L'honorable M. Liedts n'admet en temps ordinaire aucune espèce de cession , aucune espèce d'échange, aucune cs|>èce d'adjonction de territoire par le pouvoir législatif.
Alors, dit-il , c'est le pouvoir constituant seul qui peut ogir, et cela serait vrai quand bien même la Constitution déclarerait le conliairc en termes formels. Mais en temi)s de guerre, en temps extraordinaire, le
pouvoir législatif peut acquérir ces droits en vertu de la Constitution, et l'article 68 est là pour les lui conférer.
Nous disons, nous, que la Constitution, dans son article 131, a posé le principe de la révision de quelque partie que ce soit de la Constitution par le pouvoir constituant, et qu'elle y a défini en mains de quelles Chambres elle entendait remettre le pouvoir constituant; nous disons donc que le territoire peut être revisé et ne peut être revisé que par le pouvoir constituant; nous disons que, si la disposition citée de l'article G8 avait toute l'étendue qu'on lui prête en ne tenant compte que de la lettre, elle renverserait l'article 131 dans sa partie la plus essentielle, la révision du territoire qui , lors même que cet article 131 ne le prescrirait pas, ne peut, dans l'opinion de l'honorable député d'Audenarde lui-même, avoir lieu en temps ordinaire que par le pouvoir constituant.
31. Fallon. Messieurs, il y a chose jugée sur la question de constitutionnalité.
La nation a ju{jé solennellement cette question en 1831 , et son jugement a été exécuté sans aucune réclamation.
Notre honorable collègue 31. PoUenus , s'imaginant d'abord que le scrupule constitutionnel avait échappé à la perspicacité des Chambres de 1831, s'en est saisi avec empressement, croyant que ce serait là une bonne fortune pour le parti de la résistance; et, en effet, ce moyen ne pouvait manquer de sourire tout à la fois et aux partisans du système de résistance passive, et à ceux qui , quoique partisans du système de paix, trouveraient beaucoup plus commode de pouvoir s'abstenir de se prononcer sur le traité , trouveraient là un excellent expédient pour estiuiver leur vote.
L'honorable M. Pollenus s'est trompé : l'opposition de 1831 avait déjà offert à la Chambre les attraits de ce moyen; mais comme je viens de le dire, il y a chose jugée aujourd'hui , il y a chose jugée que ce n'est làqu'une exception dilatoire, touf-à-fait illusoire, et qui n'a d'autre mérite (pie de vaines subtilités.
Je sais que, pour certains membres de cette assemblée, il y aurait peu d'inconvéniens dans le mauvais effet que produirait à l'étranger une nation qui, en 1839 et dans le même procès, déciderait la même question de principe constitutionnel dans un sens diamétralement opposé à ce qu'elle a décidé en 1831 , à une époque où elle était encore sous l'impression de l'esprit qui avait dicté, quelipies mois auparavant, les dispositions constitutionnelles , à une époque où le sens et la portée de ces dispositions étaient encore tout frais à la mémoire.
Je sais aussi que, sauf le scandale d'un semblable Subterfuge, la Chambre do 1839 n'est pas liée par les Chambres de 1831, et que, prétendument mieux éclairée aujourd'hui, elle pourrait, sans aucun excès de pouvoir, porter un jugement tout diffcrent sur la question de compétence.
C'(!stlà , J3 le reconnais, un pouvoir que je ne puis lui dénier, mais c'est précisément parce que je ne le lui conteste pas, que je ne me borne pas à dire qu'il y a chose jugée; j'ajoute qu'il y a chose bien jugée, loyalement jugée et jugée d'une manière digne de la nation.
Pour justifier qu'il y a chose jugée, et chose bien jugée, je crois ne pouvoir mieux faire que d'ouvrir le Moniteur^ et de soumettre de nouveau à la Chambre les considérations que je lui ai exposées sur la question en 1831, considérations qui s'appliquent parfaitement à la circonstance actuelle :
Il J'ai écouté avec d'autant plus d'attention les considérations sur lesquelles notre honorable collègue, M. Leclercq, a replacé l'exception d'incompétence qui a été soulevée par M. Jullien, que j'étais avide d"y saisir le moyen de nous décharger, loyalement et légalement, de la responsaljilité morale qui, dans la circonstance actuelle, est attachée à l'épreuve de notre mandat.
n C'estavec un vif empressement, sans doute, que la plupart de nous accepteraient la dispense de se prononcer sur l'adoption ou le rejet du projet de loi qui est en délibération ; mais chacun de nous aussi , je pense, n'accepterait cette dispense que pour autant qu'elle fût légale et de nature à nous défendre suffisamment contre une accusation de pusillanimité.
» Il ne faut pas se faire illusion : l'exception d'incompétence nous jette contre un autre écueil, et nous place en présence d'un autre genre de responsabilité non moins grave.
fl En effet, si cette exception n'est pas bien évidemment fondée, il n'est pas douteux qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, elle sera considérée ou bien comme une défection indigne de la fermeté des représentans d'un peuple libre, ou bien comme un refus masqué, dont la conférence pourra bien ne pas être dupe, et qui, par suite, n'entraînerait pas moins les conséquences d'un refus positif de délibérer.
« Or, quant à moi , bien loin de trouver l'exception d'inconq)étence évidemment fondée , je n'aperçois que des subtilités dans les argumens sur lesquels on l'appuie.
« Voici bien l'argumentation réduite à ses plus simples expressions.
« Par son décret du 18 novembre, le Congrès a proclamé l'indépendance du peuple belge.
t> Par son décret du 2i novembre, il a déclaré que les membres de la famille d'Orange-Nassau sont à perpétuité exclus de tout pouvoir en Belgique.
« Et, par un autre décret du 24 février 1831 , il a identifié ces deux décrets avec la Constitution qui était alors publiée, en déclarant que c'était comme corps constituant que ces deux décrets avaient été portés.
i> L'indépendance d'un iicuide est bien le droit de réiiler souverainement et librement ses intérêts inlé-
I leurs el extérieurs, et Tacte de la conférence ne peut lepeiidiiiit recevoir son exécution, vans paralyser l'inilépendance de la l)el2i(iiie, puisqu'il l'astreint à un état de neutralité perpétuelle , lui enlève le droit (le régler, comme il lui plaît, ses intérêts avec la puissance avec laquelle elle est en guerre, et impose >iolemmcnt des sacriGces et des charges à son régime inférieur.
»> Le décret d'exclusion de la famille d'Orange-Nassau alTc-cte toutes les portions de territoire que la Constitution embrasse.
n Donc l'acquiescement au traité est une modification du décret con>titutif de l'indépendance nationale, et il est également une modification du décret d'exclusion, en ce qui regarde les portions de territoire qui se trouveraient replacées sous la domination des Nassau.
» Donc, dans l'un cas comme dans l'autre, il faut modifier le régime constitutif de l'État, et ce pouvoir n'appartient qu'à une nouvelle Chambre créée en exécution de l'article 131 de la Constitution.
r> Il y a plus . ajoute-t-on : il y aurait, en outre, violation de l'article l*""^ delà Constitution, puisqu'il V aurait morcellement de provinces, et que, s'il est permis de faire des cessions de territoire, ce ne peut être qu'en vertu, non pas d'une loi ordinaire, mais d'une loi toute extraordinaire, c'est-à-dire, précédée d'un appel au pays , d'uue dissolution des Chambres.
» Voilà bien l'argumentation dans toute sa force.
o Voici maintenant les motifs par lesquels ma conviction la repousse.
B En fait, le traité porte atteinte à l'indépendance de la Belgique telle que 1 "entendait le décret du Congrès du 18 noveuibre ; cela est évident.
r> Mais, en droit, il n'est pas exact de dire que la législature ordinaire n'a pas le pouvoir de soufTrir semblable atteinte.
t) Je puis d'abord me prévaloir, avec tout avantage, du décret du Congrès du !) juillet qui, en acceptant les 18 articles, a restreint le sens absolu de son décret précédent du 18 novembre.
n Vous le savez. Messieurs, le Congrès a décidé alors, fcolennellement , que rindcpendance de la Belgique, telle que l'entendait son décret du 18 novembre, n'était pas incompatible avec l'état de neutralité perpétuelle, avec une rectification, un morcellement de limites ou un abandon de portions de territoire.
n Or, ces deux décrets émanent tous deux du corp.s constituant, et je ne vois pas comment on pourra faire comprendre que le second n'a pas fixé lo sens du premier; qu'il n'a pas été dérogé au jiremier par le second , et qu'enfin c'est exclusivement dans le premier, cl non dans le second , que nous devons puiser notre règle de conduite.
» J'ai entendu dire dans les séances piécédcntes que, lors de la discussion des dix-huit articles, il ne s'agissait pas de morcellement; mais il suffit d'ouvrir
lo Moniteur et de lire, sans prévention, l'article 3 de ces préliminaires de paix pour se convaincre que cette assertion est erronée.
n Cet article 3 disait en termes formels que la question du Luxembourg resterait en dehors des limites déterminées dans les articles précédens , et le Congrès comprenait si bien qu'en votant cet article , on votait indirectement le morcellement du Luxembourg, et ])ar suite une dérogation tant à l'article I'"'' de la Constitution qu'aux décrets précédens sur l'intégrité territoriale , que la question préalable fut proposée et rejetée, dans la séance du 9 juillet, par 144 voix contre 51. Ce fait est d'autjnt plus certain, qu'à l'instant même de c(! vote, il fut déposé sur le bureau une protestation signée par 37 membres de l'assemblée , protestation fondée sur ce que ce vote était une violation de l'article 1''" de la Constitution quant au Luxembourg, et de l'article 80 relatif au serment du Roi sur l'intégrité territoriale.
n II reste donc vrai de dire que , par son décret du 9 juillet 1831 , le Congrès a restreint le sens absolu que l'on veut de nouveau attribuer à ses décrets précédens sur l'intégrité territoriale , et notamment en ce qui concerne le Luxembourg.
» Je ne m'arrête pas toutefois à cette considération; je vais plus loin , et je me dis qu'en supposant même que le Congrès eût alors excédé ses pouvoirs (ce qu'il serait difiicile d'admettre, puisqu'il exerçait le pouvoir constituant), la législature ordinaire pourrait faire aujourd'hui ce que le Congrès eût pu croire ne pouvoir faire alors.
0 Alors , nous n'étions en état de guerre qu'avec la Hollande, et non avec les cinq puissances, qui respectaient encore , du moins en apparence, le principe de non-intervention, et (jui se bornaient à nous faire des propositions ; de manière que nous n'étions pas, quant à elles, dans les cas prévus par l'article 68 de la Constitution.
fl Mais, aujourd'hui , nous sommes en état de guerre, non-seulement contre la Hollande, mais encore avec les cinq puissances ; et pour moi le fait est évident.
n En effet , par l'acte de la conférence dont il s'agit , les cinq puissances déclarent explicitement qu'elles n'entendent rcspectiT en aucune manière cette indépendance et ce principe de non-intervention proclamés par le Congrès; qu'elles entendent régler elles-mêmes nos limites constitutionnelles, et qu'enfin la voie des armes sera employée pour nous y contraindre.
» Si ce n'est pas là contre nous , de la part des cinq puissances, une déclaration de guerre en bonne et duo forme , je ne sais i»as où l'on trouvera les éléinens d'un fait plus hostile à rindé[)endance d'un peuple.
n Ne nous y trompons pas : il ne s'agit pas, pour le moment, d'un traité de paix avec la Hollande, mais bien avec les cinq puissances. Cela est écrit en toutes lettres da.is la première note qui accompagne les article^ du traité.
« Voici ce qui y est dit :
« 1° Que ces articles auront toute la force et la va- » leur d'une convention solennelle entre le gouverne- « ment belge et les cinq puissances. »
« Et non, comme vous voyez, entre le gouvernement belge et la Hollande.
» Plus loin , il est ajouté au N" 6 que ces articles Cl contiennent les décisions finales et irrévocables des « cinq puissances qui, d'un commun accord, sont « résolues à amener elles-mêmes l'acceptation pleine » et entière desdits articles par la partie adverse, si » elle venait à les rejeter. «
« Nous voilà donc bien , malgré nous , à la vérité , en état d'hostilité flagrante avec les cinq puissances, et dans la position où il s'agit de fiiire la guerre ou la paix , avec un nouvel ennemi autrement redoutable que la Hollande.
« Or, dans cette position , l'article 68 de la Constitution laisse à la législature ordinaire le soin et le pouvoir d'autoriser ou de sanctionner un traité de paix , au prix de cessions de territoire et de toute autre charge ou sacrifice.
« Cet article s'applique à tous les cas où le sort du pays est mis en péril par des actes d'hostilité auxquels la législature croit ne pouvoir résister j et, à coup sûr, c'est bien maintenant, ou jamais, la cas d'en faire usage , si l'on ne croit pouvoir se soustraire à une intervention aussi violente et aussi brutale.
» Quant au moyen tiré du décret d'exclusion, il n'est évidemment pas fondé , parce qu'il prouverait trop, et ferait surgir un véritable contre-sens entre ce décret et l'article 68 de la Constitution, qui , en cas de traité de paix, permet des cessions de territoire.
» Ce décret d'exclusion n'a voulu , et n'a pu vouloir autre chose que l'exclusion de la famille d'Orango- Nassau de tout pouvoir sur la Belgique, telle que la Belgique pourrait se constituer définitivement; car, notez-le bien , la Constitution n'existait pas encore alors.
« L'entendre autrement, ce serait supposer qu'il a voulu que, dans aucun cas de guerre avec la Hollande, soit actuellement, soit dans 10, 20 ou 30 ans, il ne fût jamais possible de faire un traité do paix avec cette puissance, dès-lors qu'il s'agirait de la cession d'une parcelle de territoire , quelque petite qu'elle fût : car le plus ou le moins ne fait rien à la question de pi'iiicipe.
« Sans doute, on n'attribuera jamais à ce décret cet inconcevable esprit d'avoir voulu qu'au besoin la Belgique disparût du rang des nations , plutôt (jue de céder à la maison d'Orauge-Nassau un pouce de territoire, sur la totalité duepiel elle élait encore fort loin d'être assise coustitulioiuielleinent, et surtout déliiiitivement.
» Le décret d'exclusion , pas plus que celui d'indépendance, n'empêche donc aucunement la législature ordinaire de faire usage des pouvoirs iiuc lui confère
l'article 68 de la Constitution , et si , dans l'exercice de ces pouvoirs , elle sanctionne l'abandon d'une trop grande étendue de territoire, il pourra y a\o\r abus , mais non excès depouvoir , ce qui est bien différent.
n Quant à la violation de l'article l"', je l'aperçois moins encore, en présence de l'article 3 qui permet à la loi de changer les limites de l'État, et de l'article 68, qui, en cas de traité de paix, permet également à la loi des cessions de territoire.
» Je n'aperçois pas, du reste, l'exactitude de ce calcul, qui réduit au chiffre de 7 ou 8 les 9 provinces de la Constitution, puisque, réduites toutefois considérablement, je les retrouve toutes les neuf dans le traité.
« Enfin, je ne puis concevoir qu'il soit judicieux de faire constitutionnel! ement une distinction entre la loi destinée à consacrer une cession de territoire, et les autres lois exceptionnelles que permet la Constitution, dans les différens cas spéciaux qui y sont prévus.
« Ces cas sont notamment prévus dans les articles 6, 7, 8 et 128 de la Constitution. La règle générale veutl'égale admissibilité aux emplois civils et militaires, l'inviolabilité du domicile, la faculté de s'assembler paisiblement et sans armes , la protection de l'étranger, et cependant ce sont là des libertés bien constitutionnelles qu'il est permis à la législature ordinaire de modifier.
« Tous ces cas sont également graves, puisque, dans chacun deux, il s'agit de déroger à la règle constitutionnelle; et, par conséquent , pour établir qu'en cas de cession de territoire la loi n'appartient pas à la législature ordinaire , il faudrait prouver que tous Icautres cas donnent également ouverture à une dissolution des Chambres , et c'est là un système qui est évidemment inadmissible.
n Je devrai donc me résoudre à renoncer aux avantages séduisans de l'exception d'incompétence, si la discussion ultérieure ne l'établit pas sur des bases plus solides, et plus propres à justifier la défection de la Chambre, dans le moment où l'État a le plus urgent besoin de sa coopération, n
Telles sont les paroles que j'ai prononcées à la Chambre, dans la séance du 31 octobre 1831 . et qui sont rapijortées dans le Moniteur du 2 novembre suivant.
Je m'attends bien que l'on cherchera à me mettre en opposition avec moi-même : qu'on me dira qu'il était au fond de ma pensée, en 1831 , que l'article 68 de la Constitution , dans son paragraphe relatif aux cessions de territoire, ne pouvait recevoir son application par la législature ordinaire qu'alors qu'il s'agissait d'un traité de paix, «ju'alors qu'on se trouvait en présence d'une déclaration de guerre, que nous ne sommes plus sur le même terrain , que nous ne sommes plus aujourd'hui en présence des mêmes circonstances, que ce ne sont que des propo>ilions qui nous sont faites par la conférence , et qu'en conséquence , en re|)roduisaut aujoiu'd'hui ce cpie j'ai dit alors, je suis en contradiction de pi-incipe.
Celte objection se rofulo aiscuiout.
( -la )
Je reste dans mon opinion de 1831 , non pas telle qu'on veut en exagérer la portée, mais telle que je l'ai exprimée, c'est-à-dire, que je persiste dans l'opinion q<ie 1.1 disposition du derniei; para.'jraplie de rurlic'.i; ()S de la Constitution est applicable, par la léjjisl.iture ordinaire, dan* le sens de l'article auquel ce jiai'a^raplie appartiiMit : en d'autres ternies , lorsqu'il s'agit de traité di; paix, d'alliance ou de conituerce, ou dâ (ont autre traité qui pourrait grever l'État ou lier individuellement des Belges; de manière que je reste conséc(ucnt avec moi-même si je me trouve aujourd'hui en pi-ésence des mêmes circonstances qu'en 1831. L"ol)jcction se réduit donc à la vérification d'un fait. Kous ne sommes pas aujourd'hui comme aloi's, dit-on, en état d'hostilité ilagrante avec les cinq puissances; nous ne sommes pas sous la menace d'une guerre; ce ne sont que de simples propositions qui nous sont faites, et nous sommes parfaitement libres de les accepter ou de les refuser.
Ce ne sont que des propositions qui nous sont faites ! En vérité, Messieurs, il faut que le jugement se trouve sous l'oppression d'illusionsbien tyranniques, pour que l'on puisse ainsi ijualifier les actes sur lesquels nous avons à nous prononcer, puisqu'on en parle comme s'il ne s'agissait que de ces sortes de propositions qui se font d'égal à égal, et qu'il est toujours permis de ne point accepter tant qu'il n'en résulte aucune conséquence piéjudiciable.
Mais donnez-vous donc la peine d'examiner la nature de ces actes que vous appelez de simples propositions, et sacliez voir par qui , comment, et dans quelles circonstances elles vous sont faites.
Ces actes sont incontestablement des traités de paix; l'un est un projet de traité de paix entre la Belgique et la Uollaiidc , reproduisant le traité du 15 novembre avec les modifications qui y ont élé introduites en faveur de la Belgique, et l'autre est un projet de traité entre les cinq puissances et la Belgique, ayant pour objet de placer sous leur garantie l'exécution du traité entre la Belgique et la Hollande; enfin le troisième acte est une déclaration des cinq puissances transmettant ces deux traités à l'acceptation de la Belgique et de la Hollande, disant à celle-ci qu'en cas de refus, le atalii qiio sera maintenu ; et disant à la Belgique qu'en cas de refus , elles aviseront aux moyens de donner suite aux titres que la Hollande aurait acquis à leur aj)pui par son acceptation.
Ces actes viennent des cinq plus grandes puissances de l'Europe, en présence desquelles nous sommes relativement bien petits, quoi qu'on en dise. C'est l'expression d'une volonté bien autrement puissante que la notre, et d'une volonté délibérée sérieusement pendant huit ans; c'est alors même que cette volonté, n'ayant tenu aucun compte des démonstrations les plus énergiques (jui avaifmt éclaté sur tous les points de la Belgique, et du déploiement d'une force militaire, sans doute bien redoutable à la paix de l'Europe, c'est
alors même, dis-jo, que cette volonté, resiée inébranlable , est venue nous dire son dernier mot , qu'on voudrait nous faire croire que ce ne sont là que des propositions tout-à-fait innocentes, qui n'ont rien de menaçant, et que nous pouvons repousser sans le moindre péril !
Cette volonté a beau nous dire que si nous refusons, elle avisera aux moyens de doimer suite aux titres que la Ilollondc aurait ainsi acquis à son appui ; on ne voit rien d'hostile dans ce langage; dire qu'on avisera aux moyens de donner suite à sa résolution , lorsqu'on a à sa disposition tous les moyens de la faire exécuter, ce n'est pas dire qu'on l'exécutera , c'est ne faire aucune menace ni directe ni indirecte.
Dans de semblables circonstances vouloir nous persuader qu'en présence des traités qui nous sont proposés , nous ne sommes pas dans la même position qu'en présence du traité du 15 novembre ; que la déclaration qui nous est faite qu'on avisera aux moyens de nous contraindre, n'est pas, en d'autres termes, aussi hostile que celle qui accompagnait le traité de 1831; qne le refus, dans ce cas. comme le refus en 1831 , ne serait pas un véritable casas belli, c'est l'extravagance d'un enthousiasme tellement irréfléchi, tellement aveugle, qne le jugement n'a plus la perception des choses telles qu'elles sont.
Pour tous ceux dont le jugement ne se trouve pas sous la même influence , il restera évident que nous sommes bien dans le cas de guerre ; que ce sont bien des traités de paix (jui nous sont proposés, et qu'un refus est incontestablement un acte passif d'hostilité contre toute l'Europe, la Hollande et l'Allemagne y comprises.
Écoutez comment on comprend ces propositions sur le terrain de la conférence :
Au parlement anglais, lord Palmerston , le chef de la conférence, répondant à une très mince fraction du parti radical, qui seule s'occupa de nous, disait que toute tentative de la part de la Belgique pour s'approprier le Luxembourg, serait une agression, une usurpation aussi grande des droits des autres puissances, que le serait l'invasion de l'armée d'un Etat sur le territoire d'un autre, de manière que, dans son opinion , la seule tentative , le seul refus , constituerait une agression.
En semblables circonstances, c'est donc bien le cas où il nous est permis d'exercer le pouvoir que nous confère le dernier pai-agraphe de l'article 68 de la Constitution.
Comme vous l'avez sans doute remarqué. Messieurs, l'imagination de l'opposition, dans son ardeur et dans ses illusions, n'a pas été en 1831 aussi loin qu'elle va aujourd'hui.
Un nouveau scrupule est venu troubler la conscience de nos plus belliqueux collègues, et ce scrupule, on le fait ressortir très-sérieusement des dernières expressions de l'article 1" delà Constitution.
La Constitution indique, dans cet article, de quelle manière la Belgique sera et restera divisée en provinces, et. en y parlant de la province de Luxembourg, on dit que c'est sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique.
Si Ton adopte le traité, dit-on, cette province de Luxembourg, telle que la restreint le traité, n'aura plus aucune relation avec la Confédération germanique ; donc le traité supprime la réserve faite dans l'arcle 1" de la Constitution , et la suppression d'une réserve faite dans la Constitution est une inconstitutionnalité.
Formulé de la sorte, il est plus qu'étonnant qu'un semblable argument ait pu sérieusement produire un scrupule constitutionnel.
Vous dire pourquoi a été faite cette réserve dans la Constitution, est chose fort inutile , vous le savez du reste. La Confédération germanique avait acquis des droits politiques sur le Luxembourg , et comme la révolution belge n'avait pas pour cause des griefs imputables à la Confédération allemande , mais bien au Roi Guillaume , il n'y avait pas de raison , en déniant à celui-ci ses droits sur la Belgique, de méconnaître les droits acquis à la Confédération à laquelle nous n'avions aucun reproche à faire , droits qu'il eût été d'ailleurs d'une très-mauvaise politique de contester.
Si la réserve des relations du Luxembourg avec la Confédération avait pour objet de conserver à cette province des droits utiles à l'égard de la Confédération, on concevrait l'argument, et Ton pourrait dire , avec raison, que priver le Luxembourg d'un avantage que lui assure la Constitution, c'est violer la Constitution. Mais ce n'est pas d'un droit utile , ce n'est pas d'un avantage qu'il s'agit de priver le Luxembourg , c'est d'une charge, c'est d'un assujettissement politique qu'il s'agit de le libérer, et dès-lors , en faisant cesser les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique, bien loin d'enfreindre la Constitution, c'est exécuter parfaitement sa volonté.
Le duché de Luxembourg n'ayant été déclaré par la Constitution province belge qu'à la charge par la Belgique de respecter les droits de la Confédération, c'est une obligation que la Constitution nous a imposée. Or, le traité ne fait autre chose que régler l'exercice de ces droits, et par conséquent, bien loin de violer la Constitution, en déterminant de quelle manière ces droits seront exercés sur le duché , c'est une obligation constitutionnelle que nous exécutons.
A la vérité, c'est au moyen du morcellement de cette province que nous remplissons cette obligation 5 mais alors la prétendue inconstitutionnalité ne serait plus dans le fait du rachat même des droits de la Confédération germanique , n'est plus dans la circonstance que la réserve faite dans la Constitution aura cessé ses effets, ou, comme on le dit très improprement, aura été supprimée, mais uniquement dans le moyen qui aura été employé pour exercer ce rachat ; et c'est
alors de l'inconstitutionnalité du chef du morcellement qu'il s'agirait, et non de la suppression d'une disposition constitutionnelle.
Une hypothèse va mieux démontrer combien ce scrupule est irréfléchi.
Je suppose que le traité de Vienne, en assignant le grand-duché au prince d'Orange-Nassau en remplacement de ses états allemands , au lieu de grever ce duché d'un assujettissement politique au régime constitutionnel de la Confédération germanique , l'eût grevé envers elle d'une redevance pécuniaire ou de toute autre charge rachetable , prétendrait-on que nous ne pourrions racheter une semblable charge sans enfreindre la Constitution ?... non sans doute ; et cependant par un semblable rachat nous supprimerions la réserve constitutionnelle qui, après le rachat, ne serait plus qu'une lettre morte dans la Constitution.
Je vais même plus loin, et je fais remarquer que, pour rester conséquent avec le motif du scrupule, il faut aller jusqu'à prétendre qu'on ne pourrait même, sans commettre une inconstitutionnalité, accepter ni de la Hollande ni de la Confédération germanique, ni pour soixante millions ni pour toute autre somme , la cession des portions du Limbourg et du Luxembourg que l'on veut nous arracher , parce qu'encore une pareille opération aurait pour effet de faire cesser nos relations du Luxembourg avec la Confédération germanique , en supprimant ainsi la réserve faite en l'article 1er Je la Constitution.
L'opposition, dans ses recherches sur les fins denonrecevoir propres à empêcher le projet de loi d'arriver de sitôt à la discussion , nous a parlé de l'application de l'article 131 de la Constitution relatif à la révision j mais ici il y a encore quelque chose qui fait défaut à l'argumentation , c'est la démonstration de l'opportunité, de la nécessité ou de l'utilité de la mesure.
Personne, je pense, n'a demandé ni ne demande qu'avant de statuer sur le projet de loi qui nous est soumis, il soit procédé à la révision d'un article quelconque de la Constitution , seul cas où il pourrait y avoir lieu de mettre en question l'application de cet article.
Cène sont pas sans doute les partisans de la résistance qui formuleraient une semblable demande, puisque, pour eux, la Constitution, sur la question de compétence , est claire comme le jour.
Ce ne sont pas non plus les partisans de la paix , puisque pour eux aussi, la Constitution ne laisse aucun doute.
La demande ne pourrait donc nous être faite que par un très-petit nombre de partisans de l'un ou de l'autre système qui seraient restés dans l'incertitude , et ceux-là, s'ils avaient même l'espoir d'obtenir une majorité, sentiront fort bien que, dans les circonstances où se trouve le pays, une semblable mesure ne ferait que prolonger une crise mortcrc et ne pour-
(uO)
rait être, quel que fût son résultai, que préjudiciable au pays.
Quoi qu'il en soit , il est lion cependant de prévoir où nous conduirait cette mesure.
Il faudrait d'abord indiquer quelles sont les dispositions de In Constitution dont ou demanderait la révision.
Il faudrait ensuite examiner et disenter le point de savoir si ces dispositions sont assez obscures, au juj;ement de la majorité, pour (|u'il soit indispensable de recourir an remède de la révision.
Si la proposition était adoptée dans cette Cbambre, il n'est pas certain ([u'elle serait ado[)tée au Sénat.
Je suppose toutefois ([uo là elle soit également adoptée.
Dans ce cas, il faut d'aboi'd dissoudre les Cbambres, et procéder au\ élections pour former celles (jui procéderaient à la révision , et à la révision exclusivement, car l'article 131 ne permet pas autre cliose.
Cela fait, et après ([ue ces cbambres auraient délibéré et statué sur les points de révision, et si elles sont parvenues à se mettre d'accord , il faudrait é};alemcnt les dissoudre, et procéder encore à de nouvelles élections pour réformer la législature ordinaire qui reprendrait les cboses dans l'état où nous les aurions laissées.
Si maintenant le Sénat n'adoptait pas la proposition de révision , il faudrait uii rouage de plus : il faudrait dissoudre d'abord les Cbambres actuelles et en former fie nouvelles, non jias encore pour reviser les points «|ue l'on aurait demandé de soumettre à une révision, mais seulement pour délibérer sur la question de savoir s'il y a lieu à révision.
Cette impasse, comme on voit, nous conduit fort loin, et je l'appelle impasse, jiarce qu'il n'est pas du tout inq)robablc qu'elle serait efièctivement sans issue. Et, en effet, si le Sénat persistait à ne pas vouloir admettre le système de révision, tandis que la Cbambre des Représentans persisterait dans ce système, le montent de pouvoir répoudre à la conférence n'arriverait jamais.
Je ne sais vraiment comment on pourrait se faire illusion an point de croire que les puissances de l'Europe pourraient se laisser jouer de la sorte, seraient assez aveugles |i()iir ne pas a|)eiccvoir le but de la manu-uvre, et n'entreraient pas cbez nous, non pas pour nous enq>éclier de délibérer tout ù notre aise sur la révision de notre Constitution, mais p'our nous contraindre tout d'abord à évacuer le territoire contesté.
Je reconnais que la pro|iosition de révision, si elle pouvait être Hccueillie, pourrait av')ir pour but soit d'écbappcr ai)\ conséquences de la responsabilité d'un vote sur le projet de loi qui nous est soumis, soit d'obtenir un ajournement par voie indirecte; mais cette simulation n'écbap|)erait à personne; «-ar, en vérité, il ne serait pas piis^iblc fie lui assignc-r un but sérieui.
En effet , vouloir faire reviser l'article 68 de la Constitution ])Our le modifier de manière (ju'il serait bien permis au Roi de faire la guerre, mais qu'il n'aurait pas le pouvoir de faire des traités de jiaix (jui enqiorteraient cession de territoire, même avec le concours de la législature ou de son assentiment, ce n'est sans doute pas là ce que l'on veut, car je vous demande ce qu'il en arriverait de la nationalité belge dans la circonstance donnée où , à la suite d'une guerre malbeureuse , le pays se trouverait envabi par l'ennemi.
Tout moyen ultérieur de résistance viendrait à man(]iier, et ni le Roi ni les Ciiambres n'auraient la capacité, moyennant une cession du territoire, d'arrêter ])ar un traité de jiaix que l'envabissement n'embrassât tout le pays.
Il faudrait avant tout convertir les Chambres ordinaires en CbiKlibres de révision, et remplacer ensuite les Chambres de rév ision par les Chambres ordinaires.
Ce n'est donc pas là ce que l'on voudrait demander aux Chambres de révision.
Ce n'est donc pas le renversement du principe tpii confère an Roi, d'accord avec les Cbambres, le pouvoir de céder des portions de territoire, lorscjn'il s'agit d'un traité de paix ; ce n'est donc pas le renversement de ce principe que l'on demande.
Ne serait-ce peut-être qu'une modification à ce principe que l'on voudrait obtenir , afin que le pouvoir que l'article 68 confère au Roi et aux Cbambres ne reste pasaussi illimité; afin qu'il soitdétermiiié jiis(ju'à concurrence de quelle étendue territoriale des cessions de territoire pourront être consenties en vertu de cet article ?
Non , sans doute encore , car un semblable aveu renfermerait lu condamnation de l'exception d'incompétence.
Et, en effet, prétendre que les pouvoirs que nous confère l'article 68 sont trop illimités, qu'ils peuvent donner lieu à des abus, et qu'il faut demander à une Chambre de révision de les restreindre , c'est bien reconnaître qu'aussi longtemps qu'une Chambre de révision n'aura [las touché à l'article 68, nous pouvons constitutionnellemeiit exercer ces pouvoirs, aussi illimités qu'ils soient.
Les abus d'application (juc l'on craint sont d'ailleurs chimériques.
Sans doute, le Congrès n'a j)as voulu abandonner le sort du pays à l'arbitraire du pouvoir royal; il n'a pas voulu attribuer au Roi le pouvoir illimité de faire la guerre ou la ])aix ; personne ne prétend iprun pouvoir aussi absolu lui est attribué par la Constitution ; le Congrès a pris soin de placer à côté d'un pouvoir un autre pouvoir pour le temiiércr , et le pouvoir législatif est là. Si les Chambres pensent qu'il est impiiideiit de faire la guerre, elles refusent les subsides ; si elles ])ensent <pi'un traité de paix, moyennant une cession de territoire, est prijudiciable un pays, elles refusent leur assentiment.
( ai )
Mais , dit-on , si le pouvoir royal , d'accord avec les Chambres, peut, en vue de sauver le pays par un traité de paix, céder une portion de territoire^ quelque minime qu'elle soit, il pourrait ainsi constitutionnellement céder un quart, une moitié ou même le tout, puisque la Constitution ne limite rien à cet égard.
La seule réponse qu'il me semble convenable de donner à une semblable objection , c'est de dire que c'est là raisonner jusqu'à l'absurdité.
L'article 32 nous dit que les Chambres représentent la nation , et que ce n'est que là où la nation exprime constitutionnellement sa volonté. Or, n'est-ce donc pas la nation, et la nation tout entière, d'accord avec son Roi , qui, en cas de traité de paix, délibère sur l'opportunité d'une cession de territoire , et peut-on supposer que le Congrès eût pensé que la nation ainsi représentée serait plus imprévoyante dans ce cas que dans tous autres où elle agit par la même voie d'action ?
Autant vaudrait dire que si les Chambres , d'accord avec le Roi , peuvent frapper le pays par des impots , il faut recourir bien vite au remède de l'article 131 , attendu que c'est là un pouvoir trop illimité , et que si elles peuvent ainsi prendre quelques portions minimes dans la bourse des contribuables, elles pourraient en prendre le quart , la moitié, même le tout^ et ruiner ainsi les contribuables.
Lorsque le Congrès a voulu éviter que la législature n'abusât des pouvoirs illimités que lui conférait une disposition constitutionnelle; lorsqu'il a voulu , pour la formation de la loi, ce que veut l'article 131, c'est-à-dire, la présence des deux tiers des membres et les deux tiers des suffrages, il s'en est formellement exprimé, et, comme on le volt dans l'article 62 de la Constitution , ce n'est que sous les mêmes conditions que celles prescrites en l'article 131 qu'il permet à la législature ordinaire de consentir à ce que le Roi puisse être en même temps chef d'uu autre état.
Ce que le Congrès a voulu dans ce cas , il ne l'a pas voulu dans le cas où il s'agissait d'un morcellement ; quoique les pouvoirs que confère à la législature ordinaire le dernier § de l'article 68 fussent illimités, et quoique la conséquence d'un pouvoir illimité fût naturellement la possibilité d'un abus , il n'a pas voulu même soumettre la loi à l'épreuve des deux tiers des membres présens et des deux tiers des suffrages.
Il n'a ])as voulu surtout que, dans ce cas , et quelle que fût la portion de territoire qu'il s'agirait d'abandonner , il {)ùt être question de recourir au remède de révision dont il s'agit dans l'article 131.
J'en trouve la preuve irréfragable dans l'article 84 de la Constitution, qui porte qu'aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.
Or , si , dans le système de l'opposition , la législature ordinaire ne peut faire application du pouvoir illimité que lui confère l'article 68, qu'après avoir usé du remède de l'article 131, c'est-à-dire, qu'après avoir fait reviser cette disposition coustitutionnelle ou toute autre,
je demande que l'on ait la bonté de m'expliquer ce que l'on ferait constitutionnellement si, le trône étant en tutelle, il ne restait d'autre moyen qu'une cession de territoire pour empêcher le vainqueur d'envahir tout le pays ?
Je ne sais ce que me répondra l'opposition , mais je sais bien ce que me répondrait le Congrès s'il pouvait encore se faire entendre.
Que le Roi soit majeur ou qu'il soit mineur , il faut qu'en cas de guerre, le gouvernement, d'accord avec les Chambres, puisse sauver le pavs , même aux dépens d'une portion quelconque de territoire, si la nécessité le commande ; si nous avons dit dans l'article 84, et d'une manière aussi générale, qu'aucun changement ne pourrait être fait à la Constitution pendant une régence , c'est que nous savions fort bien que , pour le cas de guerre et de cession de territoire, l'article 68 conférait au gouvernement, d'accord avec les Chambres, des pouvoirs sufiisans, sans qu'il fût besoin du remède de la révision.
Il faut forcément que l'on tire cette conséquence de l'article 84 ; sinon, il faudrait supposer que le Congrès eût été assez imprévoyant pour empêcher que , pendant tout le cours de la tutelle du trône , il eût été interdit à la nation de consentir aucun traité de paix emportant une cession de territoire quelle qu'elle fût.
iM. Diibusainê. Messieurs, les propositions qui nous sont faites au nom de la conférence de Londres sont, dit-on, un traité de paix. J'attache peu d'importance à la qualification qu'elles méritent. Pour apprécier si la Chambre est compétente pour se prononcer, il m'importe peu , quant à moi , si c'est un traité de paix ou si ce n'en est pas un. Ce qui m'importe, c'est de savoir si cet acte, qu'on l'appelle proposition ou qu'on l'appelle traité de paix, si cet acte, dis-je. dans son exécution porterait atteinte au pacte fondamental, aux bases mêmes sur lesquelles la Constitution est assise.
C'est là, 3Iessieurs, la première question à examiner, la seule que j'examinerai.
Elle a déjà été traitée par diCFérens orateurs. Il en est, pour le talent et le caractère desquels je professe la plus grande estime, qui croient que la Chambre est compétente; c'est après un mùr examen que j'ai cru pouvoir me prononcer pour l'opinion contraire; cette opinion, comme la leur, je vous prie d'en être persuadés, est tout-à-fait consciencieuse, et le résultat d'une profonde conviction.
Je crois d'abord devoir rappeler le principe : que les lois ne peuvent être modifiées, changées ou révoquées que par le pouvoir qui les a établies; que l'interprétation, par voie d'autorité, des lois, celle qui en fixe le sens , ne peut également émaner que de cette même source, c'est-à-dire, du pouvoir qui les a établies.
De ce principe découle la conséquence qu'aucune
modification , .i.icun changement ne peut être apporté aux lois constitutionnelles, si ce n'est par le pouvoir conslilnaiil. c'cst-à-clirc. par des Chambres ayant reçu du peuple le mandat spteial de reviser le pacte fondamental, de la même manière que ces lois n'ont été établies que par une assemblée ayant reçu du peujile un mandat exprès pour les établir.
Cette cansét[nence du principe que j'invoque, est écrite dans l'article 131 de la loi fondamentale; cet article n'est réellement que l'application du principe cpie je viens de rappeler. princi[)e que nous devrions ri'specter. alors même que l'article 131 n'eût pas été écrit dans la Constitution.
Je pars encore d'un autre jirincipe , à savoir : que cette immutabilité (si je puis m'exprimer ainsi) des lois fondamentales consiste encore plus dans les choses f dans l'essence des dispositions, que dans les mots; qu'ainsi on ne peut admettre qu'on s'attache à la lettre, pour tuer l'esprit ; qu'en matière de loi consliiutionnelle, l'on s'attache à la lettre, pour tourner en quelque sorte la dilTiculté constitutionnelle, et pour éviter le recours au pouvoir constituant, alors ([u'il est manifeste que la Constitution est sensiblement altérée.
Si j'ai bien compris mes honorables adversaires, ils s'arment des articles 1 et 68 de la Constitution ; ils donnent à ce dernier article un sens illimité; ils prétendent qu'il confère à la législature ordinaire , pour autoriser les cessions de territoire, le pouvoir le plus étendu. Pour éluder la diiliculté que peut présenter l'article l*""^ on fait remarquer que le traité sur lequel nous délibérons conserve encore à la Belgique un lambeau qui s'appellera province de Luxembourfj, un autre lambeau qui s'ap])cllera province de Linibourjj, et que la mention qui est faite, dans ce même .irticle, des relations arec la Confédération germanique, est([uelque chose de surabondant, (|u'on peut, sans difhculté aucune, considérer comme non écrit dans la Constitution; car cette disposition, dit-on, n'a pas pour objet des droits utiles à la Belgique, c'est une charge dont nous pouvons être déliés, sans devoir recourir au pouvoir constitutionnel.
Je crois qu'il est nécessaire de remonter à la source même de ces expressions qui ont été introduites dans l'article l"""" de la Constitution : cette source, c'est le décret d'indépendance du 18 novembre 1830. C'est là <pie vous voyez figurer pour la première fois ces mots ; nous devons donc rechercher quelle signiGcation ils ont dans ce décret d'indé[)endancc.
Auparavant je crois devoir constater quel serait le résnltiit du traité (pii nous est proposé.
Et d'abord je dirai (|ue j'i-ntcnds, moi, par le Luxembourg, la provinc(! cpi'oii a])pelait sous le gouvernement déchu le grand-duché de Luxembourg , firovince dont les limites sont tracées dans l'aele du Congrès de Vienne et (|ui. eu vertu de cet acte, est eii- • rée dans le système de la Confédération gcrmani((ue.
Eh bien! Messieurs, lorsque j'examine les premier» articles du traité, il me paraît en résulter évidemment «lue si nous y donnions notre consentement, nous reconnaîtrions que celte province dont je viens de parler, telle qu'elle est désignée dans l'acte du Congrès de Vienne ; que celle-là même qui a des relations avec la Confédération gcrmani(pie, dont la capitale est la forteresse de Luxembourg ; que cette province , dis-je, ne nous appartient pas; que la Belgique n'y a aucun droit, et que sa possession constitue une usurpation : que cette province n'a pas cessé d'a|)partenir en toute souveraineté , sauf les relations avec la Confédération germanique, au Roi grand-duc Guillaume d'Orange- Nassau ; que celui-ci consent, à la vérité, à nous céder un lambeau des territoires les moins fertiles, en se réservant à lui, à titre de souveraineté entière, la capitale avec hi territoire le plus riche et le plus fertile qui l'entoure; mais que, pour l'indemniser de la cession d'un lambeau de cette province, nous lui cédons, nous, une partie delà province du Limbourg. Tout cela ressort des premiers articles du traité. Je ne pense pas qu'on le conteste. Il est évident qu'il en résulte que nous reconnaissons la souveraineté du Roi Guillaume sur le Luxembourg entier, mais que nous en achetons de lui une partie, partie qui n'est que l'accessoire, car il tient la capitale et le territoire riche et fertile , tandis que nous n'avons que le territoire infertile.
Eh bien ! Messieurs , d'après les actes du Congrès , je prends à tâche de prouver que le Congrès a voulu décider et a expressément décidé la question du Luxembourg; (ju'il a décidé que, non pas un lambeau, mais le grand-duché, la province entière qui a des rapports avec la Confédération germanique, est une province belge ; qu'il en a proclamé l'indépendance ainsi <jue du reste de la Belgique. Je veux prouver en second lieu, qu'il a expressément placé cette décision à l'abri de l'atteinte de la législature ordinaire. Il me semble que, si je fais cette double démonstration , la question de constitutioinialité est jugée; car si le pouvoir constituant a décidé que le Luxembourg était une province belge, et qu'il n'appartient pas à la législature ordinaire de modifier en ce point le décret d'indépendance, où trouverez-vous le motif, le principe de votre compétence? Votre incompétence est déclarée d'avance de la manière la plus expresse.
Le décret d'indépendance du 18 novembre 1830 était d'abord rédigé de la manière suivante : i< Le Congrès National proclame l'indépendance du peuple belge. »
Au moment où le Congrès s'est occupé de ce décret qtii n'était encore (lu'une proposition, la question du Luxembourg venait d'être agitée à la tribune française. Comme l'a rappelé, au début de la présente discussion, M. le ministre des travaux publics, M. Bignon avait déclaré la Belgique mal fondée à comprendre le Luxembourg dans son territoire. Il est résulté de là
que les sections, la sectioa centrale et le Congrès luimême ont été amenés à s'occuper de la question du Luxembourg. Deux séances du Congrès ont été consacrées à la discussion de cette importante proposition. La première a été entièrement consacrée à la question du Luxembourg.
En effet, dès l'ouverture de la discussion, deux motions ont été faites ; toutes deux se rapportaient à la question du Luxembourg. L'une était une espèce de motion d'ajournement. On proposait au Congrès de demander au gouvernement provisoire de la Belgique des documens sur le Luxembourg , pour prononcer eu connaissance de cause sur l'indépendance de ce pays , et d'ajourner la discussion du décret d'indépendance jusqu'à ce que ces documens eussent été produits. Un autre député avait proposé de laisser entière la question du grand-duché et de proclamer l'indépendance des autres provinces. La discussion, Messieurs, a porté sur ces motions et sur la question du Luxembourg elle-même. Plusieurs orateurs se sont attachés à établir qu'il était impossible d'ajourner la question du Luxembourg. L'un de ces orateurs, maintenant ministre des travaux publics, s'est exprimé ainsi :
« La question a été posée dans les sections , elle est à l'ordre du jour avec celle de l'indépendance et se confond avec celle-ci. Nous ne pouvons nous refuser à la résoudre ; une solution implicite, indirecte, ne peut même suffire. Nous devons une réponse à l'Europe. Il faut que la discussion s'ouvre immédiatement sur cette question. «
Après avoir démontré que la question ne pouvait être ajournée, il est entré dans la question même, et s'appuyant sur un grand nombre de documens et de raisonnemens , il a établi que nous devions proclamer l'indépendance du Luxembourg, comme de tout le reste de la Belgique. Plusieurs orateurs , et entre autres M. de Celles, qui avait proposé le décret, sont venus le seconder dans la démonstration qu'il avait faite des droits du Luxembourg.
Ainsi , on a vu monter à la tribune le vénérable doyen d'âge du Congrès, 31. Gendebien père, qui est venu ajouter aux faits allégués d'autres faits qui étaient à sa connaissance personnelle comme membre de la commission qui avait rédigé la loi fondamentale de 1815 , faits qui établissaient que le Luxembourg était une province belge.
M. Beyts est aussi entré dans des détails tendant à établir nos droits sur le Luxembourg.
D'autres orateurs ont sinii)lific la question : ils ont fait voir qu'il n'était pas même nécessaire de rechercher dans les actes antérieurs si le Luxembourg avait pu être ou non considéré conmie province belge ; {[ue le titre de la province du Luxembourg à l'indépeudance était le titre des autres provinces ; que c'était le titre même de la révolution des autres ])rovinces, le droit de se soustraire à la domination de l'étranger.
w La qualité de Belge, a dit M. Lebeau, est prouvée pour les Luxembourgeois comme pour les habitans de toutes les autres provinces j hors la portée du canon de la forteresse , les élections se sont faites librement pour le Congrès, et l'indépendance du grand-duché a été proclamée en fait par l'admission de ses députés dans l'assemblée. «
« L'incorporation de la province du Luxembourg, a dit 31. Van de Weyer , est un fait consommé ; la révolution a eu dans le Luxembourg comme ici le même but, la destruction d'un ordre de choses imposé par l'étranger. Le peuple luxembourgeois a fait son mouvement national. »
M. Forgeur a parlé dans le même sens.
Un autre député, un député du Luxembourg, a même fait entendre des accens patriotiques qui ont excité une vive émotion dans l'assemblée.
« Ce duché. Messieurs, s'est-il écrié, entend faire partie de la Belgique, et il vient de le prouver à l'évidence en envoyant ses députés au Congrès National. J'assume volontiers sur moi, comme député du Luxembourg, la responsabilité de cette déclaration, que les Luxembourgeois sont décidés à mourir plutôt que d'être séparés des Belges , qui les reçoivent ici comme leurs frères. »
C'est l'honorable 31. D'IIuart qui a proféré ces énergiques paroles , qui ont été couvertes d'applaudissemens.
Cette discussion a produit son effet. L'auteur de la proposition d'ajournement, qui était 31. Destrivaux , a retiré sa motion , en déclarant que personnellement il n'avait jamais eu aucun doute sur la question, et qu'il n'avait fait cette motion que dans le but d'éclairer ceux qui avaient besoin de l'être.
Mais il faut convenir que la rédaction primitive du décret aurait pu laisser quelque chose à désirer, qu'elle paraissait ne pas répondre surTisammeiit à ce que demandait M. Nothomb, que la solution ne fût pas implicite ou indirecte^ mais tellement expresse qu'on ne pût eu mettre la portée en doute. Cela a été senti par un autre membre du Congrès, qui proposa, pour conclusion à la mémorable discussion qui avait eu lieu, et pour trancher explicitement la question du Luxembourg, d'ajouter cette phrase au projet : >• Sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique. »
L'auteur de cette proposition était 31. De Robauh. Voici en quels termes il l'a motivée :
« L'adoption de cet amendement est d'autant jilus nécessaire que d'honorables préopinans ont i)aru laisser la possibilité d'un doute sur la question de savoir si le pays du Luxembourg est compris sous la domination de la Belgique. La 10' section dont je fais partie avait pensé que cette addition devenait de toute nécessité, pour que l'on sache que le Congrès entend formellement (pie la déclaration d'indépendance regarde le Luxembourg comme les autres pro\inces bclgique».
» Il est nécessaire de lever tout doute; il faut
qu'aujourd'hui le Coii.irès s'exprime de manière à faire sentir que la déclaration d'indépendance comprend le Luxciuhonrg. Tel est le but de ma proposition. »
A cette proposition . un autre membre en a opposé une autre qui ét;iit encore un ajournement. Il a proposé un article ainsi conçu :
« La loi fondamentale déterminera l'étendue du territoire de la Belgique. « C'était renvoyer la décision delà question au moment où l'on se serait occupé du titre de la Constitution : Du territoire et de ses divisions.
M. Forgeur prit la parole pour s'opposer à l'ajournement et insista sur la nécessité de décider immédiatement la (jnestion.
De sorte (jne cet amendement a été écarté , et que c'est celui de M. De Robaulx qui a été adopté et qui est entré dans le décret.
Ainsi , (|uand on a inséré dans le décret d'indépendance les mots : « sauf les relations du Lusembourg avec la Confédération germanique, n ce n'était pas, ainsi qu'on l'a dit dans le rapport de la section centrale, comme une réserve toute de prudence; ce n'était pas. comme on vient de le dire, pour y rappeler une charge sans droits utiles pour la Belgique : c'était (et cela résulte de la discussion tout entière) pour trancher formellement et explicitement la question du Luxembourg ; c'était pour décréter rindé|)endance du grand-duché de Luxembourg en même temps que l'indépendance des autres provinces belgiques , en respectant seulement le lien fédératif.
Il me semble. Messieurs, que cette discussion ne peut laisser des doutes sérieux sur le sens et la portée du décret d'indépendance. Au reste, c'est ainsi que le décret a été compris par tout le monde et particulièrement par le gouvernement. Et ici je vous rappellerai la proclamation du 9 janvier 1831 aux Luxembourgeois , émanée de deux commissaires du gouvernement. Je la rappelle , non que je veuille mettre l'un des signataires de cette proclamation en contradiction avec lui-même : il vous a dit. dans l'une des premières séances, qu'alors il espérait conserver le Luxembourg à la Belgique, que maintenant il en désespère et que c'est pour cela ([ue ses convictions sont changées ; mais je l'invoque comme reconnaissance d'un fait, qu'il est toujours prêt, je pense, à reconnaître. Or, voici ce que je lis dans cette proclamation :
o En 1830. vous vous êtes spontanément associés à la révolution belge, et vous vous êtes réinté;;rés dans vos droits. Le Congrès National a formellement compris rotre province dans ta déclaration de l' indépendance ; il n'est au pouvf)ir de personne d'annuler celte décision " Et plus bas : ■• Rassurez-vous, le Congrès
National ne rétractera jamais sa décision «
Vous vovei ijuc le j;ouvcrnement a bien compris le «enset la portée du décret d'indépendance, en ce (pii
touche le grand-duché du Luxembourg ; qu'il y a vu une question formellement tranchée , sans qu'il fût au pouvoir de personne d'annuler cette décision.
Cependant, la conférence de Londres s'était emparée de la question. Un protocole du mois de décembre semblait même déjà la préjuger contre la Belgiipie. Ce protocole avait même donné lieu à une note du comité diplomati(pie, qui avait été restituée à notre gouvernement par la conférence.
Dans cet état de choses , et pendant qu'on s'occupait de la discussion et du vote de la loi fondamentale, la section centrale chargée de présenter, d'après le rapport des sections, le projet de cette loi fondamentale, avait cru devoir ajourner le titre du territoire , car il y a une chose assez remarquable, c'est que le titre du territoire qui est le premier, a été voté à peu près le dernier. Dès le mois de novembre, ou avait arrêté la division de la Constitution en titres. Vous trouvez cette division dans le premier ra|>port de la section centrale en date du 9 décembre 1830. On y indii[tiait pour premier titre : celui du territoire cl de ses divisions ; pour second titre : celui des Belges et de leurs droits. Ce second titre est celui qui a fait l'objet du premier rapport, et le premier titre, on n'en a pas alors abordé la discussion , précisément à cause de cette difficulté qu'on rencontrait devant la conférence de Londres. Vraisemblablement, on voulait attendre, avant de donner à la solution de cette ijuestiou le caractère d'une disposition constitutionnelle.
Mais le temps a marché ; les protocoles du 20 et du 2" janvier sont arrivés ; ils ont décidé la question formellement contre la Belgique ; le Congrès a pris alors son parti, et a tranché irrévocablement la question; il l'a tranchée par la protestation du l«f février 1831 que vous connaissez tous, protestation dirigée principalement contre les dispositions du protocole relatives au Luxembourg ; protestation où le Congrès s'est référé à son décret du 18 novembre 1830, par lequel il avait proclamé l'indépendance du peuple belge, sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique ; protestation où il déclarait qu'iY ne se soumettrait jamais à une décision qui détruirait l'intvgrilé du territoire et qui fnutilerait la représentation nationale.
.\près ce second acte du Congrès est arrivée la discussion du titre du territoire de la Constitution. Elle eut lieu le 5 février, quatre jours a|)rès. L'article l" de la Constitution reproduisait, quant au Luxembourg, les expressions du décret d'indé[)eiuiance : « sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique; n mais il les reproduisait avec la même signification : car cette signification , vous devez la prendre naturellement dans le décret d'où les expressions sont tirées. Cet article a donné la sanction constitutionnelle à ce décret d'indépendance, si tant était (ju'on eut pu la lui contester. Il résulte de cet article cpie le Luxembourg , conquis dans les neuf provinces
dont se compose la Belg'uiue , est le grand-duché de Luxembourg, cette même province qui est attachée par un Uen fédératif à la Confédération germanique. Les motifs donnés par la section centrale à l'appui de l'article l" ne permettent pas d'en douter. Je vais en donner lecture :
« Par votre décret du 18 novembre dernier, vous avez proclamé l'indépendance du peuple belge ; mais en même temps vous avez déclaré votre intention formelle de ne pas déroger aux relations du Luxembourg avec la Confédération germanique ; c'est ainsi que vous avez solennellement brisé les fers forgés pour nous enchaîner à la Hollande , en respectant le lien qui plaçait une forteresse à la garde de cette Confédération. » La déclaration d'indépendance a été unanime. Toutes les provinces , appelées ci-devant provinces méridionales des Pays-Bas , ont concouru , par l'organe de leurs représentans , à cette déclaration; elles ont donc toutes le droit de jouir de ce bienfait.
« Ces provinces forment le territoire de la Belgique. » Il me semble qu'il n'est pas possible d'exprimer d'une manière plus formelle qu'on entend donner la sanction constitutionnelle à la proclamation d'indépendance de toutes les provinces et du Luxembourg en particulier. Cependant on a cru que ce n'était pas encore assez , et lorsqu'il a été question de l'élection d'un Régent, on a pensé qu'il fallait placer le décret d'indépendance sous une garantie plus forte encore d'irrévocabilité ; et c'est alors qu'a été proposé le décret du 24 février 1831 , ainsi conçu :
« Le Congrès National déclare que c'est comme corps constituant qu'il a porté ses décrets des 18 et 24 novembre 1830, relatifs à l'indépendance du peuple belge , et à l'exclusion à perpétuité des membres de la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique. » Quel était le but de ce nouveau décret? c'était de proclamer d'une manière plus formelle encore l'irrévocabilité du décret qui avait notamment tranché la question du Luxembourg, et de celui qui avait prononcé l'exclusion.
J'aurais dû vous dire d'abord que le décret du 24 novembre 1830, relatif à l'exclusion à perpétuité des membres de la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique , était une suite du décret sur l'indépendance; que, d'après la discussion qui l'a précédé , il avait été porté pour toute cette Belgique même dont l'indépendance venait d'être proclamée, pour le Luxembourg comme pour les autres provinces de la Belgique.
C'est de ces deux décrets du 18 et du 24 novembre que l'on voulut assurer l'irrévocabilité par des actes géminés. Je dis par des actes géminés, parce qu'en effet tous les actes qui avaient suivi ces décrets les avaient considérés connue irrévocables par leur essence, et le rapport de la section centrale du 9 décembre 1830 les présente rommc des dispositions d'où émane 2)our ainsi dire la Constitution entière.
C'était en quelque sorte la base de la loi fondamentale elle-même. Aussi la section centrale annonçaitelle que ces deux décrets seraient placés en tête de la Constitution.
Eh bien ! on a voulu plus que les placer en tête de la Constitution , ou a voulu proclamer expressément qu'ils émanaient du pouvoir constituant, afin que l'irrévocabilité n'eu pût plus être mise en doute.
«Vous allez nommer un régent, disait l'auteur du décret; il va prêter serment à la Constitution, il est essentiel que les décrets sur lesquels reposent l'indépendance et la liberté du pavs en fassent partie. » Cet orateur disait encore : « Certes il n'est entré dans l'esprit de personne, lorsque les décrets du 18 et du 24 novembre ont été rendus , qu'ils pussent être rétoqués par la législature ; nous avons voulu les placer plus haut que les lois ordinaires. »
Voilà, Messieurs. <juels ont été les motifs qui ont fait admettre le décret du 24 février 1831 , qui porte que c'est comme corps constituant que le Congres a rendu ses décrets du 18 et du 24 novembre 1830.
3Iessieurs , je vous demande de réunir ces divers actes , d'interroger vos consciences et de vous demander si le Congrès a entendu que la législature ordinaire pût modifier le décret d'indépendance en ce qui concerne le grand-duché du Luxembourg. J'interroge la mienne, et elle me crie : non; elle me crie : 11 est évident que le Congrès a manifesté , non pas une fois, mais plusieurs fois , une intention toute contraire.
Il me semble, Messieurs, que l'article l'^'' de la Constitution, joint au décret d'indépendance et au décret d'exclusion , fournit une preuve assez claire que le Congrès a voulu enlever aux législatures ordinaires le droit de prononcer sur ce point. 11 me semble qu'il ne peut rester aucun doute que la mention faite, dans ces actes, du Luxembourg et de ses relations avec la Confédération germanique emporte la déclaration explicite que le grand-duché du Luxembourg fait partie de la Belgique , que le décret d'indépendance et le décret d'exclusion ont été portés expressément aussi pour cette province, dont le titre à l'indépendance se confondait d'ailleurs avec celui des autres provinces , et que le pouvoir législatif ordinaire ne peut pas , réformant l'œuvre du corps constituant, révoquer quant au Luxembourg le décret d'indépendance. li>rer cette province à son ancien maître, à une restauration , et révoipier par conséquent aussi le décret d'exclusion des Nassau.
Eh bien ! on prétend cependant que cela peut se faire par la législature ordinaire , pourvu que cela se fasse au moyen d'un traité, et on dit que cela résulte de l'article 6S de la Constitution . c'est-à-dire que le Congrès, malgré la triple précaution prise pour assurer l'irrévocabilité de ses décrets , aurait pris tout exprès , dans la Constitution niènic , un moyeu de mettre tonte sa prc>o)auce eu défaut; ijue l'article t>8 efface tous les décrets dout je viens de vous (tarlcr.
Car remarque? bien que, si ou cuteud rarticle 63 de cette manière, toutes les précautions prises parle Congrès deviennent, en elTet, tont-à-fait inutiles; il est évident surtout qu'alors e'est très-inutilement ({u'on a moli\é le décret du 24 février sur cette considération, qu'on ne voulait pas que les décrets des 18 et 24 novembre pussent être révo(jués parla législature, mais qu'ils fussent |>lacés plus baut que les lois ordinaires, puis(pie l'article ()S aurait prér^sément ouvert la voie à ce qu'une loi ordinaire put avoir l'effet que le décret du 24 février 1831 lui dénie, celui de révoquer les décrets d'indépendance et d'exclusion.
.Messieurs, pour qu'il fût jiermis de donner un pareil sens à l'article 68 de la Constitution . il faudrait qu'il ne fût ])as possible de lui en donner un autre; il faudrait ([ue ce fût. non pas une disposition telle que celle (pii nous occupe, à laquelle on donne un sens illimité, précisément parce (]u'il n'est pas défini, mais une disposition claire et explicite, (jui enlevât la possibilité du doute, et telle, en un mot, qu'elle fût inconciliable avec la i)roposition ipie je défends. Or, Messieurs, ou n'a pas même cbercbé à prouver que l'article 68 aurait cette portée .' on n'a pas cbercbé à prouver ([ue le Congrès aurait attacbé à cet article un sens qui fût en opposition avec son décret du 24 février. Il y a jilus. Messieurs : l'article 68 fut voté sans discussion le 9 janvier 1831. et le décret que j'invoiiue, le décret qui a im|)rimé et qui avait ])our unique but d'imprimer le sceau de l'irrévocabilité aux décrets précédens, ce décret ne fut voté que le 24 février; pouvez-vous croire que le Congrès ait. en quelque sorte annulé d'avance le 9 janvier un décret qu'il a porté le 24 février suivant? Toutes ces dispositions eussent-elles la même date, encore faudrait-il les entendre de manière à les mettre en barmonie entre elles, à les concilier, mais jamais dans un but tel que l'une effacerait, annulerait complètement l'autre. Je crois. Messieurs, que c'est là la première règle de l'interprétation , et qu'il n'est pas permis de s'en départir.
On vous a dit, Messieurs, qu'il n'est pas sans exemple que la Constitution ait renvoyé à la législature ordinaire pour les modifications à y apporter. II est vrai que la Constitution , après avoir posé des règles, a i|uel(|iu-fos admis expressément que le législateur pourrait stipuler des erceplions pour des cas parliculivrs ; lyais ici ce ne serait pas du tout cela : ce seraient ici (lcu\ dispositions en opposition manifeste, et tellement en opposition que l'effet de l'une serait d'effacer, d'annuler entièrement l'autre, de rendre les précautions prises dans l'autre cum|ilètfment inutiles.
L'article 68 ne dit certainement jias tout ce qu'on lui fuit dire : on ajoute à ses dispositions, ou définit ce qu'il ne définit point . sans doute d'après le jirinripc commode qu'il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas; mais on a oublié que ce iirincipe d'iutcrprétatiou est tout-u-fait inapplicable là où . à
défaut de distinction , on arrive à une opposition entre les diverses dispositions de lu loi.
« Il résulte de l'article 68, dit-on, que pour toute cession, écbange ou adjonction de territoire, il sufFit d'une loi. « D'abord je ferai remarquer que l'article n'est pas conçu de cette manière : cet article, Messieurs, est conçu en termes négatifs ; le but de cet article est de limiter le pouvoir roval et nullement de définir ou de régler le pouvoir législatif ordinaire, car c'est au chapitre du Rut et des minisires qu'il se trouve; il s'agit donc de la prérogative royale et nullement de la prérogative des Cbainbres .
Il est certain que cette proposition: Nulle cession ne peut avoir lieu qu'en rertu d'une loi , ne représente pas, d'après les r en; les de la logique, celle-ci : Toute cession , quelle qu'elle soit, peut être faite en rertu d'une loi ; niaij il n'est pas même besoin d'entrer dans cette considération tirée du texte : nos adversaires disent que toute cession peut être faite en vertu d'une loi ; eh Lien! je leur concéderai cela, et je leur demanderai par qui cette loi doit être faite ? On me répond : Parle jiouroir législatif ordinaire. Mais c'est ce que l'article que Ton invoque ne dit pas. Je dis moi que toutes les fois qu'un traité peut porter atteinte à la loi fondamentale, la seule autorité compétente pour approuver ca traité, c'est une législature ayant reçu du peuple un mandat exprès pour modifier la Constitution, et en cela je suis d'accord avec ce principe que le pouvoir qui a fait une loi est seul compétent pour la modifier.
Mais s'il en était autrement. Messieurs, l'article 68 ne fournirait pas seulement le moyen d'effacer et de révoquer les décrets dont je viens de parler, il fournirait le moyen de détruire toutes les libertés constitutionnelles, sans qu'il fallût recourir au pouvoir constituant; il suffirait de prendre la voie des traités, et, au moyen d'un traité et de la législature ordinaire, on cliangerait toute la Constitution , on aurait beau dire : «. Ce traité grève l'Étal; il lie les Belges; il ravit au pays ses garanties constitutionnelles ; n on répondrait par un autre paragraphe delà Constitution, qui porte que « fout traité qui pourrait grever l'État ou lier les Belges n'a d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. » Et l'on vous dirait : Cette disposition qui porte atteinte à vos libertés constitutionnelles se trouve dans un traité, et, d'après l'article 68, les Chambres ordinaires sont compétentes pour donner leur assentiment au traité.
Ainsi l'article 68, d'après la portée qu'on lui donne, serait la ruine de la Constitution. La loi fondamentale n'aurait plus la garantie qui ne doit pas lui être enlevée : celle d'être irrévocable, à moins que le peuple n'envoie des mandataires qui aient mandat exprès d'y appoîter des modifications.
Pour se convaincre mieux encore que les honorables membres auxquels je réponds doimcnt au dernier paragraiihe de l'article 6S un sens et ime portée qui ne peuvent pas lui être donnés, il suffit de rédiger la
disposition de manière à rendre explicite l'effet qu'ils veulent lui attribuer. Au lieu de dire : « Nulle cession de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi , « il faut dire : tt Pour toute cession de territoire, fût-elle de la moitié du royaume, et encore qu'elle emportât pour cette partie du royaume la révocation des décrets d^ indépendance et d'exclusion de la famille d'Orantje- Nassau, il suffit d'une loi portée par la législature ordinaire. >■> Voilà évidemment le sens que nos honorables adversaires donnent à l'article. Eh bien ! Messieurs, je me fais cette question : Si des doutes sur le sens de l'article 68 de la Constitution avaient été soulevés devant le Congrès; si , pour lever ces doutes , on lui avait proposé une semblable rédaction , le Congrès l'eût-il acceptée? iMessieurs, du fond de ma conscience, je dis non ; il est évident qu'il l'eût rejetée à l'unanimité et avec indignation. Si cela est vrai, il me paraît que la question est jugée.
Mettez la rédaction dont je viens de parler en rapport avec le décret du 24 février 1831 et avec le motif de ce décret qui était : Que le décret d'indépendance ne pottvait pas être révoqué par la lé'jislature ordinaire... et répondez !
D'après ce que je viens de dire, vous voyez, Blessieurs, qu'il m'importe peu que le mot cession, dans l'article 63, s'applique à une cession considérable de territoire , à une cession d'une province entière ou d'une demi-province, ou seulement à ces légères modifications qui sont le résultat inévitable d'un traité de limites. Peu m'importe, en effet, le sens, l'étendue que vous donnerez à cette expression ; mais, lorsqu'il s'agira de l'application dans un cas particulier, ma règle de décision sera celle-ci : Si le traité porte atteinte à une disposition constitutionnelle , il ne peut être consenti que par une Chambre ayant un mandat spécial du peuple pour modifier la Constitution ; sinon, il suffit de la législature ordinaire
La section centrale a cru trouver une raison déterminante de prononcer la compétence de la Chambre dans la comparaison qu'elle a faite des articles 3 et 63 de la Constitution. Elle a dit que , d'après l'art. 3 déjà, les limites de l'Etat peuvent être changées ou modifiées par une loi, et qu'il fallait bien dès-lors qvie l'article 68 eût consacré un système plus large, sans quoi il eût été inutile de s'occuper dans l'article 68 de ce qui était déjà décidé par l'article 3. Vous voyez que toute l'objection se réduit à trouver une sorte de défaut de rédaction dans les dispositions de la Constitution , telles que l'on prétend que nous les entendons: car ce n'est que cela. Il y aurait donc en quelque sorte pléonasme. Mais ne vaut-il pas mieux un pléonasme qu'une antinomie entre des dispositions constitutionnelles? On rencontre fréquemment dans les lois des dispositions qui se répètent ou se confirment les unes les autres, mais on n'admet pas, dans la même loi, des dispositions qui se détruisent. Et remarquez que la section centrale (je m'étonne qu'elle ne s'en soit
pas aperçue ) n'évite pas le pléonasme ; car on pourra aussi lui dire : « L'article 3 est donc inutile, puisque l'article 68 suffit même dans notre sens, n L'objection qu'elle fait lui serait donc opposable à elle-même.
Il y a plus : l'article 68 a été si peu rédigé dans le but de poser une règle plus large que celle de l'article 3, que lorsque le Congrès , dans la séance du 9 jauvier, a adopté sans aucune discussion l'article 68, l'article 3 n'existait pas ; non-seulement il n'était pas voté, mais il n'était pas même proposé. Ni le projet de Constitution rédigé par ordre du gouvernement provisoire, ni aucun autre projet, ne le contiennent. On ne l'a conçu et proposé (ju'après.
L'honorable membre émet ici l'avis que les 18 articles ne tranchaient aucunement la question du Luxembourg et termine en soutenant que la Chambre est incompétente à accepter le projet proposé par le gouvernement.
M . De Theux, ministre de V intérieur et des affaires étrangères. Je dois répondre quelques mots sur la question de constitutionnalité. L"honorable député de Tournay a prouvé avec beaucoup de lucidité que, d'après les dispositions de la Constitution , les Luxembourgeois sont Belges à l'égal des habitans des autres provinces. Sur ce point il n'y a aucun doute; d'après la Constitution , ils sont comme nous admissibles à tous les emplois civils et militaires. Mais il ne résulte nullement de son argumentation que des parties du Luxembourg ne puissent être cédées en vertu d'un traité comme d'autres parties du territoire. A cet égard, les discours des honorables MM. Liedts, Fallon et le rapporteur de la section centrale conservent toute la foi ce de leurs argumentations.
Lorsque le Congrès a voté les 18 articles, il a été le meilleur interpiète de ses décisions antérieures, et lorsque les malheureux événemens du mois d'août 1S3I ont obligé les Chambres à accepter le traité du 15 novembre, cette acceptation a été justifiée à la dernière évidence. La même nécessité i[ui pressait alors les Chambres , les presse encore aujourd'hui, et votre décision sera tout aussi constitutionnelle, tout aussi légitime.
La discussion close, il n'y eut pas de vole séparé sur la question de constitulionnalilé qui fut jointe au fond , et la Chambre adopta le projet des 24 articles modifies, par 58 voix contre 42.
Ont roté pour le projet de loi. — MM. Andrics. Coghen. Coppieters, Da\id. De Bchr. De Brouckere, De Florisonne . De Jacgher. De Langhe. De Muelenacre. De Nef. De Perceval. De Quesnc. DcRoo. De Sécus, Dcsmaisièrcs. Desnianct de Bicsmc, De Terbecq. De Theus. Devaux. Dolez. Donny. Dubois, B. Dubus. Duvivier, Eloy de Bnrdinnc. Fallon. llyc- Hoys, Reppenne. Kervyn. Lardinois . Lebeau. Lecreps, Liedts, Maertcns. Masl-De Vrios. Mccus. M r-
cicr, Milcamps, Morcl-Danhecl. Nothonib , Pirmcz , Pj)lfvliet, Riiikeiit, A. Roiri'iibiuh , Rogier, Sniits , Troyc, l'ilens, Vim don llove. Van der Belcn , Van Iloolnouck , Van Volxcui, Vcrdusscn, Verhaugcn, U. Vilain \11II , ^Vullal•I■t. AViUmar.
Ont roté contre. — .MM. Angillis, Becronbrocck, Berger, Brabant, Corncli, Dccliamps, De Foere , De Longréc, De Man d'Attcnrodc , De Meer de Moorsel, F. de Mérodc. W. de Mt-roile , Denioiieean , De Puydt, De Renesse, De Smet . D'IloIl'sebniidt , D'Unart. Doigiioii . Dubus aîné. Dnmorlier, Ernst, Frison, Geudebien , Ileptia , Jadot, Lejeunc, Maiiiliiis, Metz, Peelers, Pirson, PoUenns. Rayniaeekers, C. Rodenbaeh . Seheyven, Seron , Sinions, Stas-De Volder, Tbienpont, Van den Bosscbe, Vergauwen, Zoudc.
SENAT
Le projet de traité , adopté par la Chambre des Rc])réscnlans , fut transmis au Sénat , où la question constitutionnelle fut également traitée, quoique avec moins d'étendue qu'en celte première assemblée. Dans la séance du 21 mars 18^9 fut présenté le rajiport de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif au traité de paix. M. le rapporteur. D'IIane-De Potter, s'exprima sur la constitulionnalité du projet dans les termes suivans ;
« .\Tant d'aborder la question du fond . votre commission a cru devoir examiner une question préjudicielle qui a été débattue dans la Chambre des Représentans.
n On s'est demandé si , en présence des dispositions de notre pacte fondamental , la législature ordinaire est compétente pour se jirononcer sur le traité qui stipule la cession d'une partie de deux provinces.
» La section centrale, qui avait été saisie de cette question, l'a écartée à l'unanimité; reproduite dans la discussion générale, elle n'a point été soumise à un vote particulier . et est restée attachée à la (piestion du fond. Ainsi la Cb.mibre. par le vote approbatif donné au traité, l'a résolue implicitement pour la deuvièmc fois ; déjà. Messieurs, clic l'avait décidée dans le même sens en 1831 , alors qu'elle avait adojité, à une forte majorité de voix, le traité des 24 articles, et cette décision de 18,31 doit être d'autant plus remarf[uée, «|ue les Chambres «pii venaient de succéder au Congrès National, étaient composées, en grande partie, de membres qui avaient siégi* dans cette assemblée constituante, et avaient assisté à la formation de la Constitution.
n Les dispositions des articles 3 et 08 combinés entre eux , et les inductions fpi'on peut tirer de la dis-
position de l'article 84 qui , dans l'hypothèse contraire, rendrait, pendant une régence, certains traités impossibles, ont paru à votre conmiission si formelles, si péremploires et si explicites, (ju'elle n'a pas hésité un instant à admettre unanimement la compétence du pouvoir législatif ordinaire, pour s'occuper de la loi qui vous est soumise j)ar le gou>ernenient. n
Trois membres du Sénat seulement abordèrent la question de constitulionnalité ; ce furent WM. Van 31uyssen , De llaussy et Duval qui, dans les séances des 22, 25 et 26 mars, s'exprimèrent à cet égard dans les termes suivans :
M. f^an jMuysscn . Abordant la légalité du vote que le gouvernement nous demande, je tâcherai. Messieurs, de vous faire partager ma conviction sur Tinconstitutionnalité, sur notre incompétence de consentir au morcellement du territoire, en violation de l'article I<='' de la Constitution.
Nous avons juré obéissance à la Constitution; ce serment ne me permet pas , en ma qualité de membre d'une législature ordinaire , de consentir à une cession de territoire, dont l'article l" a déterminé les parties constitutives.
Je m'attends à ce que les adversaires de mon système diront peut-être qu'en temps ordinaire aucune espèce de cession , d'échange ou d'adjonction de territoire ne peut être admise par le pouvoir législatif; qu'alors le pouvoir constituant peut seul agir; mais considérant la position actuelle du pays, comme un temps de guerre ou extraordinaire, qu'alors l'article 08 est là pour autoriser la cession , ainsi qu'on nous le propose; qu'en 1831 , lors de l'adoption des 24 articles, cette question a déjà été résolue et jugé';; je répondrai à mes honorables contradicteurs que ces observations n'exerceraient point d'influence sur mon opinion; car si, comme je crois pouvoir le soutenir avec fondement, l'inconstitutionnalitéexistc, je neme crois pas lié par cet antécédent , et je ne puis ni ne veux aujourd'hui en assumer la responsabilité.
Veuillez bien remarquer , Messieurs , à quelle absurdité ce système nous conduirait. L'article 52 de la Constitution (je cite cet article plutôt qu'un autre parce qu'il m'est tombé sous les yeux ) fixe l'indemnité mensuelle allouée aux membres de la Chambre des Représentans. Sans reviser la Constitution on ne pourrait l'augmenter ni la diminuer de quelques francs, alors qu'on veut prétendre èire autorisé à faire des cessions, non de petites parcelles de territoire, mais de deux demi-provinces , habitées par 400,000 Belges. Pouvons-nous, du reste, consentir à séparer de la mère-patrie une partie de la population, sans son consentement? D'après l'avis des publicistes les plus distingués, je dirai non! Itlais la Constitution à la main, et conformément ù son article 131, je dis oui , parce quo
cet article pose le principe qui autorise formellement à revoir quelque partie que ce soit de la Constitution, sous la condition expresse que cette révision ait lieu par le pouvoir constituant et non par le pouvoir législatif.
Messieurs, avant et pendant la durée des débats à l'autre Chambre, on a vu surgir un pétitionnement spontané : les uns demandent, dans des termes énergiques , que le traité soit rejeté ; d'autres craignent qu'il résulterait de cette mesure un grand mal pour le pays. En présence de cette divergence d'opinions et dans une circonstance aussi grave , il me semble que ce que le gouvernement avait de plus rationnel à faire, c'était d'appeler des Chambres qui eussent spécialement été autorisées par le peuple à émettre leur opinion sur le traité qui nous est soumis, une partie de la nation en demandant l'adoption et l'autre le rejet.
Dans une telle position, ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était un appel au pays; dans la personne des électeurs, il aurait manifesté sa volonté, et d'après l'opinion que j'ai émise on restait dans la légalité.
M. De IJaussy. Une objection grave a été soulevée, c'est celle de l'inconstitutionnalité du projet : je conviens que, si ce reproche était fondé, nous devrions nous arrêter et nous incliner devant le pacte fondamental, auquel nous ne pourrions, sans violer nos sermens, porter la moindre atteinte.
J'ai donc examiné avec une sérieuse attention tout ce qui a été dit de part et d'autre sur cette question préjudicielle, et il reste évident pour moi que ce reproche d'inconstitutionnalité n'est nullement justifié.
Il le serait certainement si l'on ne pouvait s'uppuyer sur l'article 3 de la Constitution, suivant lequel les limites de l'Etat ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi. Eu effet, il est évident qu'il ne s'agit là que d'une simple délimitation ou d'une rectification de frontières, qui n'entraîne réellement aucun abandon de territoire ou qui ne donne lieu qu'à de légères modifications du territoire de l'État.
Mais l'article 68 ne laisse selon moi aucun doute sérieux sur la question : en disant que nulle cession de territoire ne peut être faite qu'en vertu d'une loi, il est clair qu'il a i-econnu d'une manière générale que la législature ordinaire était compétente pour autoriser toute espèce de cession du territoire de l'Etat.
Cette disposition ne présente aucune antinomie avec l'article \" de la Constitution, qui détermine la division du territoire belge en provinces, ni avec les décrets du Congrès qui en ont proclamé l'indépendance, ni avec l'article 80 qui impose au Roi l'obligation do prêtera son avènement le serment de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. En effet, ceci doit s'entendre du territoire avec toutes les modifications que le pouvoir législatif pourrait lui faire subir en vertu de la Constitution.
Il est un principe constant m matière d'interprétation des lois , c'est que la loi forme un ensemble dont
toutes les parties doivent être combinées , sans qu'on puisse s'arrêter à une disposition isolée ; or, ce serait méeormaître ce principe que d'apprécier la portée des articles 1 et 80 de la Constitution , sans égard à l'article 68^ qui la restreint et la modifie.
II existe dans la Constitution un assez grand nombre de dispositions (jui, après avoir consacré des principes fondamentaux de notre droit public , autorisent ensuite la législature à y apporter des exceptions j les aiticles 108, 1 10, 1 12 et 1 13 en fournissent des exemples.
Personne ne prétendra sans doute que l'adjonction d'un territoire étranger fût de nature à porter atteinte à l'intégrité du territoire du pays , et ne pût être autorisée que par le pouvoir constituant ; or , si dans ce cas la législature ordinaire est compétente , pourquoi ne le serait-elle pas en cas de cession ou d'échange de territoire, puisque la disposition est la même pour tous les cas ?
Remarquez que, pour soutenir l'opinion contraire^ il faut aller jusqu'à dire que l'article 68 n'a pas une portée plus étendue , un sens plus large que l'article 3, et que la cession ou l'échange du territoire dont il parle ne s'appliquent qu'à des fractions insignifiantes, telles que celles que l'on peut céder ou acquérir réciproquement en transigeant sur une question de limites; mais , outre que le texte clair et précis de l'article 68 résiste à cette interprétation, il en résulterait que cet article ne serait qu'un hors-d'œuvre dans notre pacte fondamental et une véritable superfétation.
Mais, dit-on, vous n'évitez pas cette conséquence dans votre système, car si l'article 68 a un sens plus large que l'article 3 , c'est ce dernier qui est alors inutile, et le pléonasme n'en existe pas moins. Pas du tout. Messieurs; ciiacun de ces articles a sa signification bien distincte : si l'article 68 seul existait, on aurait pu soutenir qu'il n'était pas applicable aur questions de simple délimitation, et que dans ce cas le concours de la législature n'était pas nécessaire; or, c'est là ce que le Congrès n'a pas voulu.
Maintenant, si des considérations puisées dans le texte même de la loi, nous passons à celles que l'on peut déduire de ses motifs et de son esprit, la démonstration devient plus évidente encore.
Dans des pays voisins régis comme le nôtre par des institutions constitutionnelles, le gouvernement a un pouvoir absolu pour la conclusion de tous les traités, même de ceux qui entraînent des cessions ou des échanges de territoire : il en était de même sous l'empire de notre ancienne loi fondamentale, mais seulement lorsque la cession ou l'échange avaient lieu à la suite d'une guerre; notre Constitution au contraire, plus libérale, ou plus jalouse des prérogatives du pouvoir, a voulu que dans tous les cas la législature dût intervenir. Le Congrès en cela a-t-il bien ou mal fait? C'est ce dont nous n'avons pas à nous enquérir; si la question était encore à résoudre, on pourrait invoquer l'opinion de publicistes distingués qui ont pensé qu'il
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était préférable de laisser à cet égard une grande latitude au gouvernement , sous la garantie de la responsabilité ministérielle, et que le système contraire peut avoir de funestes résultats. Encore une fois, ce point est en dehors de nos discussions j mais au moins devonsnous conclure de tout ceci que le Congrès a déjà beaucoup fait en donnant au pouvoir législatif le droit rsclnsif d'autoriser les traités de cession et d'échange, ft (ju'il n'a pu entrer dans sa pensée de conférer cette attribution au pouvoir constituant.
Avouons-le d'ailleurs franchement : une semblable disposition eût été réellement absurde, et aurait pu dans certaines circonstances entraîner la ruine du pays. Supposons en effet une guerre dans laquelle notre armée éprouve un grand désastre et soit en quelque sorte anéantie; l'ennemi envahit le territoire ou se dispose à l'envahir, le gouvernement n'a d'.autre moyen d'acheter la paii qu'en cédant une partie du territoire : pourrait-on dans cette occurrence dissoudre les Chambres législatives et convoquer de nouvelles Chambres constituantes? Les opérations électorales pourraientelles facilement s'accomplir sous le canon de l'ennemi, et celui-ci s'accommoderait-il des délais qui seraient nécessaires ?
Il est enfin un autre argument indiqué dans le rapport de votre commission, et que les partisans de l'opinion contraire n'ont pu parvenir à détruire, c'est celui que l'on puise dans l'article 84 de la Constitution, fjui statue qu'aucun changement ne peut y être fait pendant une régence; or, une régence pourrait durer «lix-huit ans, et pendant tout cet intervalle il serait impossible, si la législature ordinaire était incompétente, deconsentirà la moindre cession de territoire, le salut du pays y fùt-il attaché.
.le sais que l'on répond à cela que, dans des cas extraordinaires, les ministres agiront sous leur responsabilité, sauf à solliciter ensuite un bill d'indemnité; mais, Messieurs, cette solution est-elle satisfaisante? truand nous démontrons que l'interprétation que l'on donne à l'article 08 de la Constitution en rendra l'exécution impossible dans certains cas, est-il bien rationnel de répondre qu'alors le ministère en sera quitte iiour violer la Constitution , sauf ensuite à se faire .ibsoudre? -le conçois fort bien d'ailleurs le bill d'indemnité- dans toutes les matières qui sont du ressort du pouvoir législatif, mais je ne puis l'admettre pour une violation du pacte constitutionnel; je ne connais alors qu'une seule issue, c'est la mise en accusation des niiiiifctres , et comment la législature ordinaire qui est incompétente pour modifier la Constitution, le seraitelle pour absoudre les ministres de l'avoir violée?
Je pense donc. Messieurs, que nous devons tenir pour démontré que nous pouvons nous livrer à l'examen de la loi qui nous est soumise, sons commettre aucun excès de pouvoir et sans le plus léger scrupule constitutionnel.
M. le contlc Durai de DcauUcu. Il est un point,
Messieurs , sur lequel je dois appeler votre attention. Un honorable préopinant, avec lequel je suis souvent d'accord, et je le suis encore avec lui sur ce point, a traité la question de constitutionnalité ; je ne prétends pas la discuter, ni la dénier en ce moment, mais il me paraît ([u'une erreur peut avoir été commise , ou qu'une chose n'a pas été bien appréciée.
Cet honorable orateur a dit (jue l'article 68 delà Constitution serait un hors-d'œurre , une superfétation , s'il n'était pas applicable à l'objet en question. En effet, l'article 68 déclare que la loi est suffisante pour opérer des changemens au territoire en certains cas. En voici le dernier paragraphe : « Nulle cession , » nul échange , nulle adjonction de territoire ne peut » avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas , » les articles secrets d'un traité ne peuvent être des- » truclifs des ;frticles patens. »
Il en résulte que des changemens peuvent avoir lieu en vertu d'une loi prise dans les formes ordinaires. Cet article a été placé dans la Constitution sous un autre point de vue que celui-ci peut-être. Notre Constitution a été faite, sans doute , dans la pensée d'une longue existence, et en considération des divers changemens qui pourraient avoir lieu dans l'étendue du territoire. S'il y avait des traités nouveaux, si nous acquérions des territoires . ils ne feraient pas partie de la Constitution j alors l'article 68 trouverait évidemment son eii'cution, et, si même son application était refusée au cas présent, ce ne serait pas un hors-d'œuvre , une superfétation.
De même que la Chambre des Représentans, le Sénat ne soumit pas la question de conslitutionnalilé à un vote particulier : le projet présenté fut ado{ité dans la séance du 26 mars par 31 voix contre 1-4; 2 se sont abstenus.
Ont roté pour l'adoption. — MM. le comte de Quarré, baron de Stassart , baron van der Straetcn de Ponthoz, De ]Iaussy, Biolley , baron Dubois, comte deBaillet, baron de Nevele, Dupont d'Ahérée, comte d'Arschot, comte Vilain XIIII, baron fie Mooreghem, marquis de Rodes, baron de Pelichy van Iluerne, baron de Snoy , vicomte de Jonghe d'Ardoye , comte d'Ilane, Dumon-Dumortier , comte d'Andelot, chevalier Ileynderici, baron de Potesta, comte Diival de Beaulieu, comte d'Espiennes , baron de Haultepenne , baron do Man d'Ilobruge, chevalier Wouters ,.G. de Jonghe , baron d'Ilooghvorst , comte II. de Merode , baron de Cartier d'Yves et Engler.
Ont volé contre l'adoption. — MM. le comte de Renesse, chevalier van der lleyden à Ilauzeur, chevalier do Rouillé, vicomte de Rouveroy , baron de Stockhem , chevalier de Bousies , Malou , Cassiers, comte d'Ansembourg, Van Muyssen , Van Saccghem , marquis d'Ennetières , Bnriuut , Lcfebvre-Mcurct.
Sesontahstcmu, — M.M. Bcke-Beke et DcSchiervel.
TITRE 11 DE lA CONSTITUTION.
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Rapport de la section centrale, présenté par AI. Ch. de Brouckere.
Messieurs,
Le Congrès ayant invité la section centrale à faire, dans le plus bref délai possible, son rapport sur une partie de la Constitution , je viens, organe de celte section, vous rendre compte du travail sur le titre intitulé : des Belges et de leurs droits, et soumettre une rédaction à votre examen.
Les délibérations n'ont été terminées et les pièces ne m'ont été remises qu'hier à dix heures du soir. J'ose donc me flatter que l'assemblée, convaincue de mon empressement à satisfaire ses désirs , voudra bien faire la part de la précipitation que j'ai dû mettre au dépouillement de toutes les opinions et au développement des motifs.
Avant d'aborder l'objet principal du rapport, je crois devoir vous rappeler , Messieurs, que la plupart des sections ont, dès le 26 novembre, demandé une division, une classification autre que celle du projet de la commission, que d'après ce vœu et en conséquence des plans présentés par six sections, la section centrale proposa de diviser la Constitution de la manière suivante :
Titre l*"". Du territoire et de ses divisions. Titre 2. Des Belges et de leurs droits. Titre 3. Des pouvoirs.