Chapitre d. Pouvoir provincial et communal
Titre 4. Des finances.
Titre S. De la force publique.
Titre 6. Dispositions générales.
Titre 7. De la révision.
Toutes les sections, cà l'exception de la troisième, qui a jugé inutile de changer l'ordre du projet primitif, et la neuvième qui ne s'est réunie , ni le 27 ni le 29 novembre , ont donné leur adhésion au plan de la section centrale, le regardant uniquement comme un élément nécessaire à l'harmonie des travaux des sections et se réservant d'en revenir, comme d'abus, s'il était trouvé défectueux dans le courant des discussions ultérieures; c'est dans ce sens, Messieurs, que les dispositions sur lesquelles je suis appelé à vous entretenir ont été rassemblées en un corps et forment le titre 11 du projet.
Vous n'ignorez pas, Messieurs, que les sections ne se sont pas encore occupées de l'examen du titre premier. Il est entièrement indépendant de tous les autres et spécialement du second; mais il en est autrement des dispositions que nous croyons devoir mettre en tête de la Constitution du Peuple belge, dispositions d'où découle, émane, pour ainsi dire , le projet entier : ce sont vos deux décrets sur l'indépendance de la patrie et sur la forme du gouvernement.
La première question, agitée dans la section centrale , comme dans les sections particulières, est relative à la qualité de Belge. Généralement on avait défini ce qu'on entendait par Belge; la deuxième section avait même établi une distinction et spécifie la qualité de citoyen. Les plus sévères avaient adopté les conditions requises par le code civil; un plus grand nombre, moins rigoureux, n'exigeait aucune déclaration soit des individus nés de parens belges en pays étranger, soit de ceux nés en Belgique de parens étrangers; d'autres pensaient qu'il était inutile d'entrer dans ces considérations et de s'occuper de la qualité des individus : suivant eux
il était prcfornblc de stipuler les conditions particulières rerpiises pour l'exercice de chaque droit. La section centrale croit, Messieurs, qu'il y aurait quelque chose de bizarre, d'absurde même à vous proposer d'admettre à l'exercice des droits politiques celui qui n'aurait pas la jouissance des droits civils; en conséquence et après de longs débats, elle a décidé à une forte majorité qu'elle s'en rapporterait au code civil pour régler la manière d'acquérir, de conserver ou de perdre la (jualité de Belge : c'est dans ce sens qu'elle a rédigé l'article premier du projet , en abandonnant à la Constitution même de prescrire les conditions nécessaires à l'exercice des droits polili(pies.
La section centrale pense avec toutes les antres qu'il faut accorder la qualité de Belge aux étrangers qui habitaient la Belgique avant le 1'^ j.invier 181-i, et ont continué à y résider; mais elle croit devoir vous proposer de laisser cette mesure en dehors de la Constitution : ses effets devant cesser après un certain temps, elle trouverait mieux une place dans une loi transitoire, et ce d'autant plus qu'il convient de désigner un terme avant lequel les individus , qui voudraient jouir du bénéfice de cette disposition, devraient en faire la déclaration, afin que personne ne fut dépouillé de sa qualité ou gratifié d'une nouvelle, malgré lui.
Les sections ont également admis la naturalisation ; mais elles ont été partagées sur le mode, et particulièrement sur le ])oint de savoir s'il y aurait deux espèces de naturalisation ou seulement une. Les 2° et 6" sections ne se sont pas clairement exprimées; la soliiti(jn de la 9" est encore vague , cependant on doit inférer d'un mot glisse dans un article, qu'elle reconnait deux esj)èccs de naturalisation; clic a modifié, comme suit, l'article 3'< du projet primitif : La grande naturalisation, cl en fjcni'ral r exercice des droits politiques, ne pcurenl être concédas que par le pouroir législatif. Les ii° et 5° sections ont jtartagé le nième avis, tandis que les l", 4", 7", 0" et 10" n'admettent qu'une cs[)ère de naturalisation et altribuenl au pouvoir légis-
latif le droit de l'accorder ; tel a été aussi l'avis de la section centrale.
Elle a eu à combattre une minorité de quatre membres qui, persuadés que la naturalisation s'accorderait ou trop difficilement si l'on en calculait toutes les conséquences, ou trop légèrement si l'on se bornait à considérer le but momentané ou ostensible des pétitionnaires, pensent qu'il faut admettre la double naturalisation : l'une, en faveur seulement des hommes les plus honorables et les plus dévoués au {)ays , et attacher à cette espèce la faculté de devenir membre des chambres et ministre; l'autre, dont on serait moins avare et pour laquelle l'intervention du pouvoir législatif ne serait pas requise. La majorité, au contraire , a soutenu qu'il était inutile d'exiger des conditions spéciales pour l'éligibilité; c'est dans les électeurs qu'elle trouve toutes les garanties , c'est là qu'elle veut les maintenir ; l'importance de l'exercice des droits électoraux, d'une part, et de l'autre, la nomination des emplois publics, attribuée au chef de l'Etat, lui paraissent des motifs plausibles pour conférer au pouvoir législatif exclusivement le droit de naturaliser.
Trois membres de la 10^ section avaient proposé d'ajouter que la naturalisation serait gratuite; la section centrale n'a pas ad(q)té cet amendement; elle croit qu'il faut abandonner les conditions secondaires à la législature; plusieurs dispositions du projet garantissent sunisamment contre les abus du pouvoir exécutif sur ce point et sur tant d'autres, qui étaient des objets de spéculation pour l'ancien gouvernement (V.
Elle a écarté de même une condition de
(I) I.c premier projet ilcloi relatif aux natumlisations» vote par la Cliainhre tirs Reproscntans au mois dcmarslS33, souiueltait celui qui obtenait la naturalisation ordinaire à payer un droit ilont le ■ (XiKt'ii ('tait de 1200 francs et le ai:<iiiiix de 200 francs. Sur la proposition île M. le marquis de Ro<les , le Sénat rejeta le 17o\iil 1S33 celle dispo>itiun comme sujette à plusieurs inconvéniens. Dans le uouveau projet de loi sur les naturalisations présenté à la Cliamhre des Reprcscntan» dans sa séance du 27 novembre 1833, cette disposition fut supprimée et remplacée par celle qui prescrivait, en cas de naturalisation ordinaire, un domicile continu de 5 ans. La mesure qui exigeait une rr levance, dit l'exposé des motifs accompagnant le piojet de loi, n'avait pas trouvé un assentiment généinl et était sujette à quelques tuconvénicDs. (Note de l'Auteur.)
domicile , que deux sections réclamaient des naturalisés, pour les admettre à l'exercice des droits politiques, abandonnant, je le répète, l'examen des titres et des qualités à la législature , et se bornant à poser le principe.
Les dispositions suivantes ont rencontré peu d'opposition dans les sections; aussi le fond des articles 7, 8, 9 , 10, 11 , 12 et 19 du projet primitif a été adopté avec quelques modifications. Toutes les sections étaient d'accord pour l'admission de tous les Belges à tous les emplois, mais dans plusieurs sections l'on désirait que seuls ils fussent habiles à les exercer. Cetle opinion a été vivement débattue dans la section centrale ; ses partisans craignaient que, sans une pareille condition, les étrangers n'envahissent, comme sous le régime hollandais, les places lucratives; les autres, au contraire, trouvaient que c'était priver le pays d'hommes utiles, peut-être nécessaires, et qui par cela même qu'ils auraient plus de mérite, seraient moins disposés à changer leur qualité; enfin l'exclusion des étrangers a été admise en règle , avec des exceptions abandonnées à la législature.
Quelques membres de l'assemblée, et spécialement de la 10® section , auraient voulu une exclusion plus étendue et ranger les fonctions sacerdotales dans la même catégorie que les emplois civils et militaires. La section centrale estime, Messieurs, (jue cette extension est contraire à la liberté des cultes , qu'il faut abandonner à l'église le choix de ses ministres sans y mettre la moindre restriction.
L'article 4 du projet concerne la liberté individuelle; deux amendemens avaient obtenu de l'accueil dans les sections ; l'un , accordant 24 heures de délai pour signifier l'ordonnance du juge en cas d'arrestation, a obtenu l'assentiment de la section centrale ; l'autre, exigeant lecture de l'ordonnance au moment de l'arrestation, a été rejeté. Celui-ci créait une formalité souvent inexécutable , toujours inutile, parce que l'individu arrêté est présent à l'inscription de l'acte d'ccrou ; celui-là tend à prévoir les cas où les agens de la police judiciaire étant sur la voie, dé-
couvriraient les auteurs d'un crime commis récemment, bien qu'ils ne fussent pas en état de flagrant délit.
Les observations sur les articles suivans , toujours parties de membres isolés, m'ont paru rencontrer si peu de sympathie, que je crois pouvoir les passer sous silence, pour arriver à l'article 10, relatif à la liberté des opinions.
Les 2% S% 7« et 9» sections ont voulu admettre la libre manifestation des opinions, et ont soutenu que l'article, tel qu'il était primitivement rédigé, était oiseux ; mais elles n'ont pas réfléchi qu'il était impossible de consacrer le ]>rincipe de la libre manifestation sans restriction. Il faudrait au moins admettre avec la 6'' section la responsabilité devant les tribunaux pour tout ce qui pourrait blesser les droits de la société ou des individus. Les autres sections n'ont pas fait d'observations ; elles ont vu , dans l'article 20 du projet , l'établissement d'un principe qui reçoit ses développemens dans les dispositions suivantes; ainsi le culte, l'enseignement, la presse, la correspondance, tout moyen de manifester les opinions viennent successivement comme corollaires, subir les modifications nécessaires au maintien des droits de la société et des individus.
Toutefois, la section centrale fesant droit à l'observation de quelques membres, a étendu l'article, et associé la liberté des cultes à celle des opinions dans toutes les matières.
La majorité de toutes les sections a adopté la disposition relative à l'exercice public des cultes , avec les restrictions prévues , pour le cas où il troublerait l'ordre et la tranquillité pul)lique. La 9"= section désirerait qu'on spécifiât que le trouble doit avoir lieu par les actes <lu culte pour être amendable; la 10" section, dans ce cas, admettrait lasuspension, mais pas la défense de l'exercice public du culte ; des minoiilés dans les 1", 2", 5", et 0" sections ont voulu une liberté absoluepouil'exercice public des cultes.
La section centrale, Messieurs, a partagé à l'unanimité l'avis des sections : elle a cru que l'être moral, le culte devait être respor.-
s;ible tout comme l'individu de ses actes devant la loi, et que, dans les communes dont les habitans professent plusieurs religions , la nécessité de l'intervention de la loi ne peut être mise en doute.
Sur la proposition d'un membre , elle a décidé qu'elle ferait suivre l'article 11 d'une disposition destinée à prévenir l'intervention du pouvoir dans la nomination des ministres des cultes, dans la correspondance des prêtres catholiques avec Rome, etc. ; cette décision a été prise à la majorité de 10 voix contre 9 , et après le rejet de dilFérentes rédactions, l'article 12 du projeta été admis par la même majorité d'une seule voix.
Il est impossible. Messieurs, à un membre de la minorité de vous démontrer l'utilité de cette di>position, alors que la liberté des cultes est proclamée, que l'exercice public des cultes est libre et que le secret des lettres est inviolable; dans le cours des discussions, les honorables membres de la majorité vous développeront les motifs de leur opinion.
L'article relatif à l'enseignement n'a , pour ainsi dire, rencontré aucune objection dans les sections; une seule avait désiré une rédaction plus large du second paragraphe, craignant qu'on ne tirât de la rédaction primitive la conséquence obligée d'un enseignement aux frais de l'Ëtat. Dans la section centrale, au contraire, la disposition a donné lieu à des débals et à une division de suffrages. Quatre membres se sont opposés à toute intervention du gouvernement, laissant à la loi à réprimer, sans qu'il soit permis à personne d'exercer aucune surveillance. Des membres de cette minorité ne se sont pas dissimulés que l'admission de leur principe pouvait être dangereuse; niais ils ont préféré les inconvéniensde la liberté illimitée aux désagrémens de la surveillance. Il est inutile de vous dire, Messieurs, que la surveillance, en vertu du princij)e de liberté, sera toute passive et ne pourra avoir d'autre but que de tenir le gouvernement au courant de l'état de l'instruction et d'assurer la répression des délits. Ces derniers mots ont été l'objet d'une plus forte division ; sur 10 niembrcs présens, 7 ont été
d'avis qu'il fallait dans la phrase : les mesures de surceillance et de répression sont réglées par la loi : ajouter de délits, après le mot répression, La majorité a pensé qu'il ne pouvait y avoirdoute sur le sens de la phrase , et (jue , toutes les fois que la loi stipulait des peines pour des faits , ceux-ci dès-lors devenaient délits.
Après la liberté de l'enseignement, le projet conserve la liberté de la presse dans les termes les plus formels, sauf pour la complicité.
Les 1", 3° et 8' sections avaient admis l'article 23 du projet de la commission ; les 7° et 9° sections y avaient prévu les cas de complicité entre l'auteur et l'éditeur ou l'imprimeur ; les 2", 4», 5", 6"= et 10^ avaient renvoyé à la loi ce qui concerne la responsabilité et la complicité, sans prononcer sur ce point; les 4°, 6°, et 10" n'avaient pas même touché le cautionnement, et elles s'étaient bornées au principe et à l'interdiction de la censure. La section centrale a été plus loin : elle vous ])ropose d'abord , conformément à l'avis de la 7' section, de prévenir l'établissement de la censure , des caulionnemens et de toute autre mesure préventive; toutefois, la rédaction de ce paragraphe n'a obtenu que dix voix sur dix-neuf. La minorité a trouvé que la dernière partie aurait pour effet l'abolition du timbre ou de tous autres impots sur les journaux, imj)ôts qui sont plutôt des dispositions préventives que des mesures fiscales; elle a jugé qu'il fallait laisser quelque chose à la législature ; la même majorité a j)ar contre supposé, dans le second paragraphe, la possibilité de complicité entre l'auteur et l'imjirimcur ou l'éditeur; elle craint l'abus des éditeurs responsables, et soutient, tout en reconnaissant la ])rcsomption d'innocence pour l'imprimeur, que dans plusieurs cas il y a complicité réelle. La minorité au contraire a prétendu ([n'admettre la complicité , c'est en d'autres termes établir la censure des imprimeurs , censure cent fois plus nuisible à la liberté que celle du pouvoir; que d'ailleurs c'est déférer au juge l'appréciation, l'estimation des facultés intellectuelles des éditeurs
et imprimeurs; c'est créer un arbitraire effrayant dans l'application de la loi.
Enfin, la section centrale a écarté l'aniendementproposé par quelquesmeinbres et tendant à ne décharger l'éditeur ou l'imprimeur de toute responsabilité , que dans le cas où l'auteur paraîtrait en justice ; elle a vu dans cette exigence une dérogation à la règle commune. Le but de la responsabilité est atteint, dès qu'il fait connaître le coupable; il appartient à la justice de le saisir et non à l'instrument de le livrer.
La reconnaissance du droit de s'assembler sans autorisation préalable a rencontré deux sections, la 5« et la 10% pour adversaires; ïa 9% sans restreindre celte liberté , a exit^é une déclaration préalable, afin que l'autori'té eut au moins connaissance des rassemblemens et pût, le cas échéant, prendre les mesures autorisées par la loi pour écarter tout danger.
Tous les membres de la section centrale ont senti la nécessité d'annuler l'article 291 du code pénal, et de prévenir le retour d'une disposition aussi tyrannique; six d'entre eux ont cependant pensé qu'il était dangereux de reconnaître d'une manière absolue le droit de s'assembler, qu'il pourrait v avoir des momens où l'exercice de ce droit serait dangereux et qu'alors la nécessité d'une suspension temporaire se ferait inutilement sentir ; deux autres se sont joints aux premiers pour réclamer quelques restrictions pour le cas de rassemblement sur les places publiques. La majorité a senti que la loi pouvait, aux termes de l'article 24 du projet primitif, régler i usage et s est décidé en conséquence à n'apporter qu'un changement à la rédaction, qui nmflue en rien sur le principe, mais en restreint le bénéfice aux Belges.
La 40 section avait écarté toute disposition relative au droit d'association ; le principe Jui avait paru de droit naturel et partant incontestable; la loi d'après elle aurait dû régler les conditions ; les 7" et 8° sections en admettant renonciation du principe , avaient refuse le droit d'acquérir aux associations; Ja majorité de la 9» section, adoptant les
mêmes erremens , avait proposé l'amendement suivant : « Nulles associations, autres que les sociétés civiles ou commerciales, ne peuvent être considérées comme personne civile, ni en exercer collectivement les droits. 1)
Des dix-neuf membres présens à la section centrale, neuf ont soutenu l'amendement; la disposition contraire d'après eux est impolitique et subversive de toute notion d'économie publique; elle tend à concentrer les propriétés et à les mettre en dehors de la circulation. La majorité a trouvé d'assez fortes garanties dans l'obligation de soumettre chaque acquisition à l'approbation de la législature, et a soutenu que, dès qu'on admettait le principe de l'association, il fallait en subir les conséquences et vouloir que les sociétés pussent acquérir au moins le nécessaire à leur existence, à leur durée.
Le droit de pétition n'a été l'objet d'aucune observation sérieuse; seulement une rédaction plus claire est présentée dans le projet. La section centrale n'a pu faire droit à la demande de quelques sections d'ajouter a l'article un paragraphe pour défendre que les pétitions ne soient portées en personne Cette restriction n'étant applicable qu'aux pétitions adressées aux Chambres trouvera place ailleurs.
Je ne m'arrêterai pas à une autre disposition qui a reçu l'assentiment de tous les membres : l'inviolabilité du secret des lettres • je termine en vous faisant observer que le changement de rédaction de l'article dernier a pour but de mieux exprimer que la loi seule peut régler l'emploi des langues usitées dans les affaires publiques.
Conformément aux considérations auxquelles je me suis livré, la section centrale m'a chargé de vous présenter, Messieurs, le projet dont je vais avoir l'honneur de vous donner lecture. Lors de la discussion, je me ferai un devoir de donner toutes les explications nécessaires , pour mettre dans tout leur jour les motifs qui ont guidé la section centrale dans la rédaction de chaque disposition en particulier, et suppléer ainsi aux lacunes
nombreuses d'un travail que j'ai hâté pour répondre à la juste impatience du Congrès. Bruxelles, le 9 décembre 1830.