C. DE Brouckere
Titre II. — Des Belges et de leurs droits.
Art. 1p' La qualité de Belge s'acriuiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent, en outre, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Art. 2. La naturalisation assimile l'étranger au Belge pour l'exercice des droits politiques. Elle ne peut être accordée que par le pouvoir législatif.
Art. 3. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 4. La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Dors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation , ou au plus tard dans les 24 heures.
Art. 5. personne ne peut être distrait , contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Art, G. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Art. 7. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi.
Art. 8. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 9. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Art. 10.*La liberté des cultes et celle des opinions en toute matière sont garanties.
Art. 11. L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché qu'en vertu d'une loi , et seulement dans les cas où il trouble l'ordre et la tranquillité publique.
Art. 12. Toute intervention de la loi ou du magistrat dans les affaires d'un culte quelconque est interdite.
Art. 13. L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite; les mesures de surveillance et de répression sont rcglijes par la loi.
L'instruction publicjue doiniéc aux frais de l'État est égaliment réglée parla loi.
Art 14. Chacun u le droit de se servir de la presse et d'en publier les produits, sans pouvoir jamais être astreint ni à la ct-nsure ; ni à un c;iulioMncmcnt , ni à
aucune autre mesure préventive , et sauf la responsabilité pour les écrits publiés qui blesseraient les droits soit d'un individu, soit de la société.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur no peut être poursuivi, sauf la preuve de la complicité. L'imprimeur ne peut être poursuivi qu'à défaut de l'éditeur, le distributeur qu'il défaut de l'imprimeur.
Art. 15. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se soumettant aux lois. Aucune autorisation préalable ne peut être requise.
Art. 16. Les Belges ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Les associations ne peuvent être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits que lorsqu'elles auront été reconnues par une loi et en se conformant aux conditions que cette loi prescrit.
Les associations constituées personnes civiles ne peuvent faire aucune acquisition, à titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'assentiment spécial du pouvoir législatif.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés civiles ou commerciales ordinaires , lesquelles sont régies par les codes civiietdecommcrce.
Art. 17. Chacun a le droit d'adresser des pétitions signées par une ou plusieurs personnes aux autorités publiques.
Les corps légalement constitués ont seuls le droit d'adresser des pétitions en noms collectifs.
Art. 18. Le secret des lettres est inviolable.
Art. 19. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi.
Ainsi fait et arrêté par la section centrale, le 8 décembre 1830.
Le rapporteur , Cu. de Brodokerr.
Le titre II de la Constitution fut mis à l'ordre du jour dans la séance du Congrès National du 20 décembre 1830. L'article l"dece titre, devenu l'article 4 de la Constitution , était ainsi conçu :
Il La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
n La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent, en outre, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits, n
J\I. Deslouicllcs propose un amendement, divisé en trois articles et ainsi conçu :
ta Art. l'-'. Sont Beiges : l» ceux qui sont nés en Belgique ; 2° ceux qui , nés à l'étranger de parens belges , sont domiciliés en Belgique.
11 Art. 2. Sont réputés Belges ; l» ceux qui habitaient In Belgique avant le l»-' janvier 1814, et ont continue
à y résider ; 2" ceux qui sonl ou qui se feront naturaliser en Belgique.
» Art. 3. La qualité de Belge se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. »
Cet amendement est appuyé ; M. Destouvelîes le développe en ces termes :
Messieurs, l'article l^"" du projet de la section centrale me paraît renfermer une erreur grave que je viens signaler au Congrès. Vous savez qu'il y a deux espèces de droits , les droits civils et les droits politiques; ces droits sont fort dilTérens entre eux : les droits politiques sont ceux qui confèrent les droits d'élection , celui d'être nommé à des fonctions publiques ; il n'y a que les concitoyens qui en puissent jouir ; les droits civils sont ceux qui règlent la propriété entre les individus, indépendamment de leur qualité de citoyens. Le caractère des uns et des autres étant bien connu , voyons si l'on peut savoir quelles sont les conditions requises pour acquérir, conserver ou perdre ces droits politiques : l'article \" du projet de la section centrale me renvoie pour cela à la loi civile ; j'ouvre le code civil, et voici ce que je lis, article 7 : « L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. » Il n'y a rien là qui me dise ce que je désirais savoir : le code ne parle que des droits civils ; cependant lorsqu'il s'agit de fixer les droits politiques, le projet renvoie à la loi civile, et celle-ci renvoie à son tour à la Constitution ; c'est donc à la Constitution à fixer ces droits : si elle ne les fixait pas, il s'ensuivrait que le Congrès, quoique Congrès constituant, laisserait aux législatures à venir le soin de le faire , et ce ne serait que par des lois véritables que des conditions aussi essentielles seraient établies.
Lorsque, au mois de mars 1803, le code civil fut promulgué , la Constitution de l'an YIII était en vigueur. Les droits politiques étaient écrits dans cette Constitution ; de là résultait naturellement pour la loi civile le besoin de renvoyer à la Constitution. Mais aujourd'bui que la Constitution de l'an VIII n'existe plus pour nous et que la loi dite fondamentale de 1815 n'est plus de ce monde, il faut que la Constitution les supplée sur ce point. Le Congrès constituant doit faire ce qu'a fait le législateur de l'an VIII. Cette Constitution est encore en vigueur en France, quant à cette partie, car ni la charte de 1814 ni la nouvelle charte n'en disent rien.
Je crois, 3Iessieurs, avoir justifié mon amendement;-ce n'est qu'après un violent combat avec moimême que je me suis décidé à vous le présenter, parce que j'ai su que l'article l^f du projet avait été l'objet de longs débats dans la section centrale ; mais je l'avouerai : je n'ai pas cru devoir reculer devant cette considération , parce que de mûres réflexions m'ont convaincu qu'il y avait une lacune essentielle à remplir.
Comme l'article kf embrassait non-seulcmcnt les
moyens d'acquérir, mais encore le moyen de perdre la qualité de Belge , j'ai cru que la perte de cette qualité pouvait être réglée par la loi civile. J'ai dit que la qualité de Belge se perd d'après les dispositions du code civil; et puisque, pour exercer les droits j)olitiques il faut nécessairement exercer les droits civils, on peut s'en rapporter au code pour la perte des droits politiques.
L'honorable orateur termine en donnant lecture de son amendement.
M. Raikem. Messieurs, je suis chargé de défendre le projet de la section centrale : l'article Y" y a été longuement discuté. On a rappelé la maxime, que toute définition n'est pas sans danger, et qu'il n'en est pas sans exception ; cependant il faut partir de là pour s'entendre. Définissons donc ce que, dans le sens d'une Constitution, on entend par le terme citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen? C'est une personne jouissant de ses droits politiques. Vous savez qu'il y a deux espèces de droits : !<> les droits civils , 2" les droits politiques. Voyez maintenant si l'on peut accorder les droits politiques à qui n'a pas la jouissance des droits civils? Évidemment non; il faut avoir la jouissance de ces derniers , pour pouvoir acquérir les droits politiques. Les droits civils sont le moins, les droits politiques le plus. Or, que porte le code civil? Tout Belge jouira des droits civils. Ainsi pour la qualité de Belge, elle s'acquiert, se conserve, et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. Pouvez-vous trouver un Belge qui n'ait pas la jouissance de ses droits civils? Non. Il est possible qu'un Belge, avant la jouissance de ses droits civils, n'ait pas la jouissance de ses droits politiques, le contraire est impossible. La première partie de l'article est donc juste.
Que dit la deuxième partie? « La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent, en outre, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.;-' Vous trouverez en effet, dans la Constitution, des articles relatifs aux droits politiques ; vous en trouverez aussi dans la loi électorale , et ils suffiront pour qu'il ne puisse y avoir de difficulté à cet égard.
On a dit que nous allions laisser aux législatures postérieures le soin de régler la jouissance des droits politiques. Il n'y a pas grand inconvénient à cela. De quelque manière qu'on règle la jouissance des droits civils, il faudra nécessairement la posséder pour avoir celle de ses droits politiques , qui toujours resteront définis et bien connus. D'ailleurs, cela ne sera pas toutà-fait à la disposition des législatures suivantes : il y aura des indications qu'elles ne pourront se dispenser de suivre.
Eu France , dit-on , on s'en est rapporté à la Constitution de l'an VIII : mais nous . nous aurons . dans la Constitution et dans la loi électorale, des dispositions qui suppléeront à la Constitution de l'an VIII.
Enfin, on fait une dernière objection relativement
aux étrangers hubitant la Belgique avant 1814. Leur sort , ilit-on , de\iait cire fixé par la Constitution , et non par une loi transitoire : votre section centrale a pensé le contraire ; elle a été d'avis de les admettre à la jouissance de tous les droits attribués aux Belges, mais sons certaines conditions ; car souvent un individu [jourrait adopter une nouvelle patrie sans renoncer à rancieiuie, et comme il ne faut pas qu'un homme ait deux patries, nous exigeons de lui une déclaration ù reffet de constater qu'il renonce à sa patrie, et qu'il veut continuer de résider en Belgique. Cette disposition sera nécessairement transitoire, puisqu'après un certain temps, elle ne sera plusapplicableà personne; mais elle ne sera pas transitoire, comme l'cutend notre collègue, elle fera partie de la Constitution.
M. Desloutelles reproduit ses argumens , et persiste dans son amendement.
M. De liobaulx: Messieurs, il me paraît que l'amendement de M. Destouvelles donne lieu d'examiner une question préalable, celle de savoir si la Constitution doit s'occuper de régler les droits politiques. Le titre, même admis |>rovisoirement , nous indique assez qu'il s'agit des Belges et de leurs droits, car il porte ces mots : des Belges et de leurs droits. Il fallait donc dans ce titre s'occuper d'abord de la qualité de Belge. Il parait que la section centrale n'a pas voulu s'occuper des Belges ; elle n'a voulu s'occu- ])er (jue de leurs droits , et en cela elle a été inconsé- (incute avec son titre. Toutefois , elle ne l'a pas été avec elle-même, car je lis dans l'article 2 : « La naturalisation assimile l'étranger au Belge pour l'exercice des droits politiques. « Par ces mots, la Constitution nous dit (|ui est citoyen belge. C'est l'étranger naturalisé. Eh bien ! si la section centrale nous indique une classe de personnes jouissant du droit de cité, elle aurait dû nous indi([ucr tontes les personnes qui partagent cette jouissance. N'est-il pas parlé des étrangers jouissant des droits politiques....? M. Dcvaux. Vous vous tronq)ez.
M, De liobaulx. Vous indiquez une fois qui sera citoyen belge , vous deviez l'indiquer pour tontes les classes ; vous garantissez les droits de cité à un étranger, et vous le refusez à un Belge. .le crois (pic la Constitution doit déterminer les conditions qu'il faut pour être citoyen belge.
M. Ch. de BroHckere. L'erreur des deux orateurs (|ui viennent de parlci'. tient à une confusion d'idées: nous n'avons jias défini le citoyen belge dans l'article 1", mais le Belge; laissant à la loi civile le soin de déterminer les règles par lesquelles s'acquiert, se conserve et se perd cette qualité. L'rmendenient de M. Destouvelles porte : " Sont Belges ceux q»ii sont nés en Bclgi»pie. " En sorte cpi'nn enfant né en Belgicpie de parens français, serait Belge selon M. Destouvelles ; mais, d'ajirès l'article 10 du code civil, il est Français. Voici en effet ce f[uc porte cet article : « Tout enfant, né d'un Français en pays étranger, est Français .«
Voilà où nous conduirait l'amendement. La section centrale a voulu (ju'on fut citoyen belge, avant d'avoir la jouissance des droits politiques , et nous avons ajouté : i' La présente Constitution et les autres lois relatives » aux droits politiques déterminent, en outre, les » conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.» Vous trouverez, en elfet , dans la Constitution, plusieurs articles qui vous fixeront à cet égard. Mais, diton , vous avez qualifié les étrangers de citoyens belges : c'est une erreur; nous avons assimilé les étrangers naturalisés aux citoyens belges. 11 me semble que ce peu de mots suffisent pour justifier les dispositions de l'article \". (Aux voix, aux voix !)
M. f^an Meenen , après avoir reproduit les argumens de M. De Brouckere , répond à M. De Bobaulx en ces termes : yuant à l'objection de M. De Robaulx, elle tombe d'cHe-mème ; car l'article 2 qu'il a invoqué ne dit pas : L'étranger naturalisé est Belge , mais assimilé au Belge. Quant à ce qu'il a dit du titre , je lui ferai observer que le titre n'est pas plus décrété que le reste de la Constitution ; ou peut amender le titre qui, selon moi , devrait être changé en celui-ci : Droit public des Belges. Par là, le titre répondrait à son but, (La clôture , la clôture!)
La discussion est close : l'amendement de M. Destouvelles est mis aux voix et rejeté.
M. f^an Meenen propose de rédiger comme suit le ^ 2 de l'article l^r du projet de la section centrale.
« La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent les conditions ultérieurement nécessaires pour l'exercice de ces droits. » M. f^ilain XIIII fait remarquer que l'amendement de M. Van Meenen consiste seulement à changer les mots en outre en celui de ultérieurement. Cet amendement est mis aux voix et rejeté. M. Ch. Le Hon. J'ai demandé la parole pour un simple édaii-cissement propre à jeter plus de clarté sur le § le' de l'article du projet, que je ne trouve pas en raj)port suffisant avec le § 2. Je lis : « La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'aj)rès les règles déterminées par la loi civile. » Voilà la proposition générale; je lis ensuite: « La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent, en outre, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits, n
Je me suis demandé , en lisant ce ^ 2 : Outre quoi? On peut ré|)ondre : Outre le code; mais cette réponse est en dehors de l'article, car je ne vois pas (ju'il faille jouir des droits civils pour avoir la jouissance des droits politiques. Je prie ceux qui y ont réfléchi plus que moi de me dire si j'ai tort dans mon observation. Selon moi, voici comment il faudrait rédiger l'article : jel.ùsse subsister le l""' § tel qu'il est, et j'ajoute : u La présente Constitution et les autres lois » relatives aux droits politicpics déterminent, outra » cette qualité , les conditions nécessaires pour l'exer- » cice de ces droits. «
M. Ch. de Brouckere. Je déclare, au nom des membres de la section centrale , que nous nous réunissons à l'amendement de M. Le Uon.
M. Beyts présente un sous-amendement , qui consiste à dire au 2« § : La présente Constitution et la loi organique f au lieu de la présente Constitution seulement.
Ce sous-araenderaent n'est pas appuyé ; l'arlicle 1^'du titre II, amendé par M. Le Hon, est adopté; il forme l'article 4 de la Constitution et est ainsi conçu ;
Article 4.
La qualité de Belge s'acquiert , se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
(Art. 4.) En déclarant assujettir la qualité de Belge aux règles déterminées par le code civil , la Constitution ni aucune des lois d'organisation qui en sont la conséquence , n'ont renouvelé la distinction ci-devant faite entre le domicile réel et le domicile politique, ce dernier se confondant entièrement aujourd'hui avec le domicile réel. Ainsi l'article 7 du code civil a cessé d'avoir force en Belgique, en tant qu'il consacrerait l'existence de deux différens domiciles, quant à la jouissance des droits civils et politiques. — C'est ce qu'a déclaré un arrêt de la Cour de Cassation, en date du 18 juillet 18S4.
Dans la séance du Congrès National du 20 décembre 1880, on discuta aussi l'article 2 du titre II , ainsi conçu ;
« La naturalisation assimile l'étranger au Belge pour l'exercice des droits ])olitiques ; elle ne peut être accordée (juc par le pouvoir législatif. »
ilf. Dovau.v présente ramendement que voici : vi La naturalisation ne peut être accordée que jiar le pouvoir législatif; la gratide naturalisation seule assimile l'étranger au Belge. »
L'amendement est appuyé. M. Devaux est admis à le développer.
M. Devaux. Je veux deux naturalisations, la petite et la grande : l'une et l'autre seront accordées par le pouvoir législatif. Si vous admettez le système de la section centrale, il s'ensuivra que tous les naturalisés auront les mêmes droits , et comme il est probable que la naturalisation s'accordera facilement, on verra des étrangers devenir ministres, sénateurs, etc. Je ne veux pas que semblable chose arrive , et il faut , pour l'empêcher, que le législateur sache bien ce qu'il accorde en donnant la naturalisation ; cette seule distinction entre la grande et la petite suffira pour fixer son attention sur les individus qui demanderont la première , et il sera d'autant plus difficile, que cette loi donnera des droits plus étendus.
M. Forgeur. Je vote contre l'amendement comme complètement inutile. Il faut, dit-on, que le législateur sache ce qu'il accorde ; mais , avec le svstème de la section centrale , ne le saurait-il pas aussi bien que lorsqu'on aura divisé la naturalisation en grande et en petite? A quoi servirait d'ailleurs la petite naturalisation? A rien; car un étranger peut venir en Belgique y apporter son industrie, et il y jouira, sans être naturalisé, de la protection des lois et de tous les droits civils des citoyens. Pourquoi donc fractionner les individus en deux classes, dire à l'une : Vous irez jusque-là; à l'autre : Vous resterez en-deçà? Il me semble que la seule naturalisation suffit; nous pouvons d'ailleurs nous en rapporter au bon sens des électeurs, qui n'enverront pas légèrement des étrangers à la législature.
M . Van Snick. Qu'auront ceux qui n'auront que la demi-naturalisation ?
M. De Masbourg. Peut-être que mon amendement que voici concilierait tout : « Néanmoins l'étranger naturalisé ne sera admis aux fonctions publiques qu'après dix ans de séjour en Belgique. •>
M. Forgeur. Je demande le rappel au règlement. L'amendement de 31. De Masbourg est une disjiosition additionnelle ; il faut d'abord mettre aux voix l'amendement de 31. Devaux.
M. De Sfassarf. M. Forgeur a dit qu'il fallait s'en rapporter au bon sens des électeurs, relativement à l'élection des étrangers naturalisés. Mais je lui ferai observer que des étrangers peuvent devenir ministres : cela ne dépend pas des électeurs; je demande qu'il y ait deux espèces de naturalisation.
AI. Forgeur. Mais pour devenir ministres, ils auront déjà obtenu la naturalisation.
AI. De Slassart. Si vous n'avez qu'une seule espèce de naturalisation, vous vous trouverez entre deu\ écueils : vous vous montrerez trop faciles ou troj» sévères. Il convient sans doute d'accueillir favorablement celui qui se juésente avec des capitaux ou des connaissances industrielles; mais il ne faut pas que cet homme , tout utile qu'il est à noUe prospérité
commerciale, ù nos intérêts matériels, puisse compronieltre nos libertés ou notre iniléiieiiiliince politi([ue, si le chef de l'État le choisit pour ministre , quoiiiue étran;;er à nos mœurs, à nos habitudes, à nos institutions. Ou ne doit né;;liger, à cet égard, aucune précaution, et raniendement de M. Devaux me paraît fort sa^je. (Appuyé, appuyé!)
La proposition de M. Devaux est adoptée; peu de membres se lèvent à la contreépreuve. L'adoption de cet amendement rend inutile celui de M. De Masbourg.
M. Van Snick propose un amendement en faveur des étrangers habitant la Belgique depuis 1814; mais, sur l'observation de M. Raikem , que la section centrale a le j)rojet d'ajouter, à la fin de la Constitution, une disposition à cet égard , il demande luimême l'ajournement de son amendement.
L'article 2 du projet, dçvenu l'article 5 de la Constitution, se trouve rédigé comme suit:
Article 5.
La naluralisation est accordée par le pouvoir législatif.
La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge , pour l'exercice des droits politiques.
CHAMBRE DES REPRESENTANS
(Art. 5.)
Le 6 octobre 1831 le gouvernement présenta à la Chambre des Représentans un premier projet de loi relatif aux naturalisations; le 23 février 1833, M. I. Fallon, au nom de la section centrale, composée de I\IM. Raikem , président, D'Elhoungne, Dumortier, Fleussu , Milcamps et Verdussen , fit sur ce projet de loi un rapport, dont nous extrayons les passages suivans :
« La section centrale a pensé qu'il convenait de déterminer avant tout les effets que la Constitution attribue aux deux espèces de naturalisation, et de li\er sur ce jioint le véritable sens de l'article 5 de la Constitution, qui , dans sa rédaction, a laissé quel(iuc chose à désirer.
r> A s'en tenir servilement aux termes , il semblerait que la naturalisation ordinaire ne conférerait autre chose que les droits i;ivils sans aucune habileté
à l'exercice d'aucun droit politique , de manière que l'étranger qui n'aurait reçu que la naturalisation ordinaire resterait exclu de toute fonction publi(pie et de toute participation active à aucune des institutions constitutionnelles, législatives, administratives ou judiciaires.
« Mais ce n'est pas aux termes que l'on doit exclusivement s'attacher pour bien comprendre l'intention de la loi , alors surtout que , dans leur sens littéral , ils ne produiraient aucun effet.
>^ Or, s'il fallait entendre l'article 5 de la Constitution dans ce sens que la naturalisation ordinaire ne conférerait aucune aptitude à l'exercice d'aucun droit politique quelconque, la première disposition de cet article renfermerait un contre-sens et resterait tout-àfait stérile.
» Et d'abord, la naturalisation, dans la propre acception du mot, ne se borne pas à assimiler l'étranger au reguicole quant à l'exercice des droits civils seulement; et, par conséquent, on ne peut admettre que la Constitution, en employant le mot, lui aurait attribué une signification impropre.
w On ne peut admettre surtout qu'elle en eût fait ainsi l'objet d'une disposition qui serait tout-à-fait inutile.
n En effet, pour que l'étranger puisse jouir en Belgique des droits civils , ni la naturalisation, ni l'intervention du pouvoir législatif n'étaient nécessaires. Le code civil y avait suffisamment pourvu.
» L'article 7 de ce code établit, eu principe, que l'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Belge, et, suivant l'article 13, une simple autorisation du Roi suffit pour que l'étranger puisse jouir en Belgique des droits civils.
n La Constitution n'a pas voulu , sans doute,* que la naturalisation ordinaire ne produisît d'autre effet que celui que pouvait produire une simple autorisation royale. Il serait par trop étrange qu'elle eût attribué au pouvoir législatif la concession d'une faveur que le pouvoir exécutif pouvait accorder, si cette faveur n'eût point dû être d'une plus grande portée.
p La naturalisation ordinaire , dans le langage de la Constitution, ne se renferme donc pas dans le cercle des droits seulement.
" Cela {)araît d'ailleurs évident lorsque l'on comhine l'article 5 avec d'autres dispositions de la Constitution et avec la loi électorale.
» Si, dans le sens de cet article, la naturalisation ordinaire devait être repoussée de toute participation aux institutions politiques du pays, il était parfaitement inutile de dire, dans les articles 50 , 5() et 86 de la Constitution, que, pour siéger aux Chambres ou pour être ministre, il fallait être Belge de naissance ou avoir reçu la granrlc naturalisation , comme il était également inutile de dire, dans l'article l'""" de la loi électorale, qu'il fallait cette grande naturalisation pour être électeur.
» Or, comme il est de vè;;le que la loi n'est jamais censée avoir dit quel(jue chose d'inutile, il faut bien admettre que , dans la pensée et dans la volonté de la représentation nationale, la naturalisation ordinaire serait admise à Texercice de certains droits politi(ines dans les degrés inférieurs , et que la grande naturalisation serait réservée à resercice des droits politiques d'un ordre plus élevé.
» On est d'autant plus porté à croire que c'est bien là le véritable sens de l'article 5 de la Constitution , que semblable distinction avait été faite dans la loi fondamentale de 1815 , où la simple naturalisation , sans l'indigénat, ne suffisait pas pour être nommé membre des états-généraux, des départemens d'administration générale, conseiller d'état, commissaire du Roi dans les provinces ou membre de la haute-cour.
» C'est par ces divers motifs que votre section centrale a compris l'article 5 de la Constitution dans ce sens, que la naturalisation ordinaire conférait l'exercice des droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge, sauf les cas où la grande naturalisation est spécialement requise par la Constitution ou par d'autres lois j et c'est pour prévenir les difficultés que cet article pourrait soulever dans son application , qu'elle a résolu, à l'unanimité, de vous proposer d'aller audevant de ces difficultés par une déclaration de principe insérée dans le projet qu'elle vous soumet »
Les deuï premiers articles du projet étaient ainsi conçus :
« Art. !'?■•. La naturalisation ordinaire conférera l'étranger les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge , à l'exception de certains droits politiques pour l'exercice desquels la Constitution et les lois exigent spécialement la grande naturalisation.
>) Art. 2. La grand e naturalisation pourra être accordée à ceux qui rendront des services importans à l'Etat, ou qui apporteront dans son sein des talens, des inventions ou une industrie utiles, ou qui formeront de grands établissemens en Belgique , ainsi qu'à ceux qui ont omis de faire la déclaration prescrite par l'article 133 de la Constitution. «
Dans les séances de la Chambre des Représentans des 15 et 16 mars 1833, les dispositions de l'article 5 de la Constitution donnèrent lieu à la discussion suivante :
M. H. de Brouchere. En présence de l'article 5 de la Constitution, (pii est bien vague, il est naturel de demander ce que c'est que la |)Ctite naturalisation. Mon opinion n'est pas conforme au projet de loi relativement aux elFets de celte petite naturalisation, et vous verrez, quand nous en serons venus à l'article l^r, qu'il y aura à cet égard des difficultés dont la solution sera fort embarrassante. L'article .5 de la Constitution dit que la naturalisation est accordée par le pouvoir législatif, et ([uc la grande naturalisation assimile seul
l'étranger au Belge, quant aux droits politi([ues. D'où il semble résulter, par un argument à contrario sensu^ que la grande naturalisation donne seule des droits politicpies , et que la petite naturalisation ne donne que les droits civils.
On est encore plus porté à admettre cette opinion en mettant l'article 5 en regard avec l'article 6 : « Les « Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont ad- « missibles aux emplois civils et militaires , sauf les » exceptions qui peuvent être établies par une loi pour 1) des cas particuliers, o
L'exercice de fonctions publiques est un droit politique , et le gouvernement ne peut conférer les fonctions publiques qu'à ceux qui auraient reçu la grande naturalisation.
M. Dumortier. Il s'agit de savoir quels sont les droits que l'on accordera à la naturalisation ordinaire.
L'article 5 dit que la grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge. A prendre cette phrase dans le sens le plus absolu , il est manifeste que la petite naturalisation deviendrait un non-sens, et qu'elle se réduirait à accorder les droits civils.
Qu'est-ce que les droits politiques? Ce sont les rapports qui existent entre les citoyens et l'Etat ou le gouvernement. Qu'est-ce que les droits civils? Ce sont les rapports qui naissent des citoyens entre eux. Si donc on restreint la petite naturalisation , l'article 5 sera une absurdité. La petite comme la grande naturalisation, accordée par le pouvoir législatif, confère des droits politiques ; il n'y a de différence que dans leur étendue ; mais si le pouvoir législatif n'accordait que ce que le pouvoir exécutif accorderait lui-même, à quoi bon une loi pour donner la petite naturalisation? Le droit civil consiste dans la faculté d'être témoin , d'être tuteur, etc., mais tous ces droits naissent de la résidence j et il est évident que le pouvoir exécutif peut dans ce cas faire autant que le pouvoir législatif.
M. Dumortier lit ici le compte-rendu des débats du Congrès National (voir plus haut page 69) et en tire la conséquence que la pensée des auteurs de la Constitution est conforme à l'opinion qu'il vient d'émettre.
La clôture de la discussion générale est prononcée. On passe à l'article l"^"" cité cidessus.
il/. Fallon. Messieurs, votre section centrale n'a pas coni]iris l'article 5 de la Constitution dans le sens de l'honorable M. De Brouckere.
Voici l'objection : Aux termes de l'article 5, la grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge jiour l'exercice des droits politiques ; donc la naturalisation ordinaire ne lui confère aucun droit politique.
Cette objection est évidemment plus spécieuse que solide.
D'abord, elle n'est fondée que sur rargument à contrario sensu, et tout le monde sait que cet argument
est en général trcs-sujet à égarer ceux qui l'emploient, et tout le inonde sait encore qu'il n'est pas toujours concluant , surtout lorsqu'il s'agit de l'interprétation de la loi.
Si votre section centrale eût trouvé conven.able de s'arrêter ù des subtilités, il lui eût été très-facile do neutraliser l'arjjunii'iit à contrario sensu, par un argument au moins d'égale valeur. Le voici :
La naturalisation ordinaire confère tout au moins la qualité de Beige ; cela est incontestable.
Il est é;;alenient incontestable que la qualité de Belge confère l'exercice des droits politiques, sauf les cas spécialement exceptés , où la Constitution et les lois exigent d'autres conditions. C'est ce que dit l'article 4 de la Constitution,
Or , si , suivant l'article 5, la grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge pour l'exercice des droits politiques, la seule conséquence exacte à en tirer, c'est que celui qui aura la grande naturalisation jouira de l'exercice des droits politiques, dans les cas même exceptionnels où la qualité de Belge seule ne suffit pas , et (jue celui qui i^ura la naturalisation ordinaire jouira seulement des droits politiques pour l'exercice desquels la qualité de Belge suffit.
Voilà une argumentation puisée dans la combinaison des articles 4 et 5, et elle vaut bien l'argument à contrario sensu , qui est obligé de s'isoler dans l'article 5.
Mais votre section centrale n'a pas cru devoir raisonner d'une manière aussi étroite; elle s'est dirigée par les règles du droit et de la raison généralement adoptées dans l'application des lois.
Elle ne s'est pas bornée à interroger isolément un article de la Constitution , elle a interrogé la Constitution dans son ensemble.
Pour saisir le sens de la disposition , elle a plus consulté l'esprit que les mots et surtout elle a rejeté tout système qui refuserait aux mots leur signification propre ou qui tendrait à ne leur faire produire aucun effet.
Si la naturalisation ordinaire ne devait conférer que l'exercice des droits civils, on fait dire à la Constitution (jucicpic cbose d'inutile ou d'absurde.
Inutile, })uis(pi'aux termes du code civil l'autorisation royale seule suffit pour conférer ces droits.
Absurde, puis(|iie, sauf la différence dans les mots, on ferait concourir le pouvoir légi>latif à une Ojjération (pic le pouvoir cxé(;iitif peut consommer sans lui.
Le re|)roche d'inutilité et d'absurdité ne se bornerait pas là.
En effet si. dans le système de l'argument à contrario sensu y la naturalisation ordinaire ne devait conférer l'exercice d'aucun droit politique, malgré qu'elle confère la «[ualité de Belge,
Pourcpioi est-il dit, dans les articles 50 et 56, que pour être éligible aux Chambres la grande naturalisation est rc(|ui$e ?
Pourquoi est-il dit dans l'article 86 que, pour être ministre, il faut avoir reçu la grande naturalisation?
Pourquoi est-il dit enfin, dans rarticle 1" de la loi électorale, qu'il faut cette grande naturalisation pour être électeur?
La seule réponse raisonnable à donner, c'est que la naturalisation ordinaire, ne conférant que la qualité de Belge et non tous les droits politiques attachés à cette qualité, la grande naturalisation serait mise spécialement en condition dans tous les cas où la qualité de Belge seule , acquise par la naissance ou la naturalisation ordinaire, serait jugée insuffisante pour l'exercice de certains droits politiques d'un ordre élevé.
En France comme sous la loi fondamentale de 1815, il existait dffux sortes de naturalisations qui conféraient toutes deux les droits politiques , mais à différens dégrés, l'une qui conférait les droits politiques dans toute leur plénitude et qui devait être vérifiée par les Chambres , et l'autre qui était accordée par le Roi, sans le concours des Chambres et qui conférait aussi les droits politiques dans les degrés inférieurs. • C'est sous l'influence de ce régime commun aux deux nations qui nous avoisinent le plus, que le Congrès a formulé l'article 5 de notre Constitution, et cette circonstance complète la justification de l'opinion que votre section centrale vous a proposé de partager.
M. De Theux. Messieurs , la question que l'artiticle l^tcnd à décider est très-grave. Il s'agit d'interpréter l'article 5 de la Constitution. Dans le rapjiort delà section centrale, ainsi que dans le discours de son honorable rapporteur, on s'étaie principalement, pour soutenir l'opinion que la petite naturalisation emporte la jouissance des droits politiques, sur c;e (jue sans cela la petite naturalisation serait totalement inutile. Il est important de prouver que la petite naturalisation produit différens effets, abstraction faite de l'ekercice des droits politiques. En premier lieu, l'étranger qui a obtenu la jietite naturalisation, cesse d'être soumis aux lois relatives aux étrangers; en deuxième lien, ses enfans deviennent de plein droit Belges de naissance; en troisième lieu, il est admissible à tous les emplois militaires et à tous les emplois civils, pour autant qu'ils sont indépendans de l'exercice des droits politiques. Je pourrais peut-être signaler encore d'autres effets de la petite naturalisation, mais ceux que je viens de citer suffisent pour nie dispenser de plus amjilcs recherches.
L'article 5 de la Constitution est presqu'entièrement conforme au jjrojetde la section centrale du Congrès. Le ^j l'' ])oitant : « La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif » est littéralement le même. Au ^ 2 ainsi conçu : <.< La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge pour l'exercice des droits politiques » il y a addition des mots grande et seule. Or,
quel est l'effet de cette addition? A-t-on eu en vue de décider qu'aucune autre naturalisation que la grande ne puisse faire jouir de quelques droits politiques? Les termes de la disposition favorisent cette opinion, puisqu'il n'est fait mention d'aucune différence entre les divers droits politiques, entre ceux d'une haute importance et ceux d'une importance moindre.
On prétend qu'en soutenant cette opinion , on doit admettre que la Constitution renferme des dispositions inutiles dans les articles 50 et 56. Mais on peut répondre à cette objection, que les articles 50 et 56, éuumérant toutes les conditions d'éligibilité, ont dû énumérer également celle de la grande naturalisation.
Quant à l'article l^r de la loi électorale, qui requiert également la qualité de Belge de naissance, ou la grande naturalisation, pour exercer les droits d'électeur, loin de favoriser l'opinion opposée , il peut être invoqué comme fixant de plus en plus le sens du ^ 2 de l'article 5, de manière à ce que la grande naturalisation soit nécessaire pour l'exercice de tous droits politiques.
Cet article fût-il d'ailleurs inutile , il n'en résulterait aucun argument important, puisque la même loi a reproduit dans les articles 41 et 4'2 les textes des articles 50 et 56 de la Constitution , reproduction que l'on pourrait également regarder comme inutile, si elle n'avait pour effet, ainsi que l'article l*""", de remettre sous les yeux des électeurs les règles tracées par la Constitution , et de former un ensemble de dispositions dans la loi électorale.
J'avoue que j'ai toujours conservé un véritable doute sur le sens de l'article 5. Je l'ai entendu discuter par d'habiles jurisconsultes , qui y trouvaient la plus grande difficulté. Dans le projet de la loi provinciale, qui vous a été soumis l'an dernier, l'on exige aussi la grande naturalisation pour être électeur ou éligible au conseil provincial.
Du reste , j'attendrai les observations qui seront présentées ultérieurement pour me décider.
M. H. do Brouckere. L'article 5 de la Constitution fait ici la base de nos discussions. C'est donc sur le texte et l'esprit de cet article que nous devons fonder nos raisonnemens.
L'article 5 de la Constitution définit ce qu'on entend par grande naturalisation. Il dit expressément : « La grande naturalisation seule assimile l'étranger au 15elge , pour l'exercice des droits politiques. » Quant à la petite naturalisation, la Constitution n'en dit rien. Dans le silence de la loi fondamentale, la section centrale s'est dit: Eh bien! puisque la Constitution ne définit pas la petite naturalisation , nous la définirons, nous, et nous appellerons petite naturalisation, celle par laquelle nous donnons à l'étranger la jouissance de tous les droits , tant civils que politiques , à l'exception cependant de celui d'être membre des Chambres, de celui d'être ministre , et de celui d'être électeur, ce dernier droit refusé à la petite naturalisation par la loi électorale.
Ainsi dit la section centrale : Grande naturalisation, assimilation à la qualité de Belge; petite naturalisation, jouissance de tous les droits, à l'exception de celui d'être ministre, de celui d'être membre des Chambres et celui d'être électeur.
Moi je raisonne tout différemment, et je dis : Puisque la Constitution est muette sur la petite naturalisation, et qu'elle porte que la grande seule assimile l'étranger au Belge pour l'exercice des droits politiques , évidemment la petite ne confère pas des droits politiques. On dit que c'est un argument à contrario et qu'on est exposé , en l'employant , à se trouver induit en erreur. Oui , quand cet argument est isolé, mais non quand il se fonde sur la raison et l'esprit de la loi. Eh bien ! j'ai pour moi la raison et l'esprit de la Constitution.
Un étranger veut se faire naturaliser, mais il ne veut pas demander la grande naturalisation , parce que , du moment où il l'a obtenue, il devient Belge dans toute la force du terme; son intention n'est pas de renoncer entièrement à sa patrie ; il veut jouir ici des droits civils , mais sauf à réclamer plus tard sa qualité de Français, d'Allemand, d'Anglais, etc.
Eh bien ! faut-il lui accorder des droits politiques ? Non, Messieurs; accordez-lui des droits civils, mais refusez-lui des droits politiques, puisque la Constitution ne vous dit pas de les lui conférer.
M. Dubus. Il n'a pas été répondu à un argument que l'honorable M. De Brouckere vient de faire valoir pour la seconde fois : c'est que, selon lui, l'étranger qui obtiendrait en Belgique la naturalisation simple, ne renoncerait point par là à la qualité d'étranger. Je crois que c'est une erreur ; je crois que la naturalisation acquise en Belgique ferait nécessairement perdre à cet étranger sa qualité de Français, s'il était Français. La Constitution , à cet égard , ne distingue pas entre la grande et la petite naturalisation. Toute naturalisation aurait pour conséquence de rendre cet étranger Belge , et dès qu'il devient Belge . il abdique nécessairement la qualité de Français. L'honorable préopinant nous a dit que l'étranger, ayant obtenu la petite naturalisation . échappait à l'article 128 de la Constitution. Sans doute, mais pourquoi? ]>arce qu'il n'est plus étranger et qu'il est devenu Belge. S'il entend au contraire conserver sa qualité d'étranger, l'article 128 lui devient applicable.
Dans le système du préopinant. Messieurs, il v aurait deux sortes de naturalisations . l'une qui aurait tous effets et l'autre qui n'eu aurait aucun. Je vous avoue que cela me paraît tout-à-fait absurde. Je ne puis croire que telle ait été la pensée du Congrès; d'après les débats sur la matière qui vous ont été lus par mon honorable ami M. Dumortier, il vous est impossible d'admettre une pareille idée. Vousavei remarqué que, dans toute la discussion, on a eu un seul objet en vue. c'était d'imposer des conditions plus rigoureuses pour les hautes fonctions publiques , celles de ministre et celles de membre de la représentation nationale, ce
qui vous fait voir que la naturalisatiou mineure peut accorder d'autres droits politicpie!,. Voilà quelle a été lapenséedu r.on<;rès. Cette pensée ne ressort passeulenient de l'artiele 5 île la Constitution . mais d'autres articles de cette Coustitufiou . et de diverses lois volées par le Congrès. En effet, il est impossible de rapprocher l'article 6 de l'article 5 , sans reconnaître que la naturalisation mineure confère aussi certains droits politiciues.
Voici le texte de cet article 6 : « Les Belges sont r é''anx devant la loi 5 seuls ils sont admissibles aux ■> emplois civils et militaires, sauf les exceptions (jui i> peuvent être établies par une loi pour des cas par- >' ticulicrs. n Je vous prie de remarquer que cet article contient seulement le mot Belges, tandis qu'à l'article 51), relatif à l'éli.fïibililé pour la Chambre des Re|>résentaus. à l'article 56. relatif à l'éligibilité pour le Sénat, et enfin à l'article 86. indiquant les conditions nécessaires jKiur être ministre, on s'est servi des mots Belge de naissance. Ainsi dans l'article 6, et à cet égard je suis d'accord avec l'honorable M. De Tlieux , la Constitution comprend aussi bien les personnes avant obtenu Ja petite naturalisation que celles qui ont obtenu la grande naturalisation. Mais est-ce là un droit politicpie? Cela ne fait aucun doute que l'admission aux emplois civils et militaires soit un droit politique. C'est une chose tout-à fait étrangère aux droits civils.
Toute prérogative qui appartient aux citoyens est essentiellement politique. Voilà donc le Belge ayant obtenu la naturalisation mineure qui est admissible aux droits politiques quelconques, à l'exception de ceux spécialement réservés aux Belges de naissance et à la grande naturalisation. Ainsi voilà dans la Constitution même le véritable sens de l'article 5 , qui a voulu réserver certains droits politiques à la grande naturalisation . mais tpii n'a pas voulu les lui réserver tous j sans cela , les articles 5 et 6 seraient en contradiction. Est-il vrai que le texte de l'article 5 repousse cette inter|)rétatioii? Non, Messieurs 5 non, il me parait rendre uniquement cette idée, fiu'il n'y a que la grande naturalisation qui rende le Belge et l'étranger égaux sous tous les rapports, et dès (ju'il y a un seul rapport sous lecpiel ils ne soient pas égaux, cette similitude cesse. Les articles 50. 56 et 86, dont l'ensemble jjrésente une parfaite concordance, ont |)u vous le démontrer.
Au reste . il me parait manifeste que la loi du 3 mars 1831 n'aurait pas été rédigée telle qu'elle est, si réellement l'exercice de tous les droits polili<|iies avait été réservé à la gran<le naturalisation par l'article 5 de la Constiliilion. .le me soiMiens cpi'uii membre du Congrès, aiijoiird'liiii ministre d'clut. [iroposa un amendement ù cet article tendant à accorder l'exercice des droits électoraux â toutes les naturalisations. Cet amendement, il est vrai, a été rejeté, mais personne ne l'a repoussé par la question préalable, comme étant
contraire à la Constitution. On l'a fait seulement, parce que le droit électoral était trop important pour l'accorder à toutes les naturalisations, et ou l'a réservé à la grande.
Je terminerai par ime considération, celle même qui a décidé le Congrès à adopter l'article 5 de la Constitution. Je vous l'ai dit, on avait un seul objet en vue : le danger qu'il y avait que les étrangers ne pussent parvenir trop facilement aux hautes fonctions de l'Etat. Eh bien ! pour parer à cela , on a voulu qu'une naturalisation jiarticnlière, qu'on appellerait grande naturalisation , fût soumise à des conditions rigoureuses qui seraient difficilement remplies. Si donc vous décidez que le Belge, avant obtenu la petite naturalisation, iiejouit pas des droits politiques, vous serez entraînés à admettre sans examen la grande naturalisation. Si, au contraire, vous adoptez le système de la section centrale, si vous déterminez certaines hautes fonctions comme appartenant à la grande naturalisation, et que vous admettiez le Belge, ayant obtenu la naturalisation simple, à toutes les autres fonctions , alors vous aurez une raison d'être plus difficiles pour conférer la grande.
Je voterai pour le projet de la section centrale, sauf les ainendemens qu'où pourrait présenter, tendant à l'améliorer.
31. De Haerne propose à l'article I" du projet de loi l'ameudemeut suivant.
« La naturalisation ordinaire confère à l'étranger des droits civils et politiques. La grande naturalisation confère seule le droit de voter aux élections des membres des Chambres, d'être membre de la Cour de Cassation , membre des états-provinciaux et gouverneur d'une province. »
3Iessieurs, dit-il, il s'est établi hier une discussion assez importante sur le sens de l'article 5 de la Constitution.
De la rédaction de cet article , il s'ensuit que la grande naturalisation confère à l'étranger les droits politi((ues dont jouissent les Belges de naissance, mais il ne s'ensuit pas, comme quehjues honorables membres ont voulu en tirer la conclusion , que la petite naturalisation ne confère aucun droit politique. Il me semble que le texte seul de l'article 5 ne laisse aucun doute à cet égard.
Tous les droits politiques sont attaches à la grande naturalisation; donc, la petite naturalisation jicut aussi conférer des droits polititpies : cette conséciucnce peut être tirée, sans (juc l'on soit eu contradiction avec le sens de l'article 5.
Il serait même |)ossible, par une loi , d'accorder à la petite naturalisation tous les droits politi(|ues, à l'exccplion de ceux que la Constitution n'attache qu'à la grande naturalisation. Si l'on était parti de ce sens, on n'aurait pas trouvé de contradiction dans la Constitution.
Les argiimcns que l'on a fait valoir contre la petite
naturalisation, ne font sur moi aucune impression. Sur ce point j'adopte les raisonnemens de la section centrale. Il me paraît évident que la Constitution a voulu attacher quelques prérogatives politiques à la petite naturalisation. Qu'on ne dise pas que la petite naturalisation ne confère , d'après la Constitution , que les droits civils, car les droits civils sont déjà conférés par le code civil ; et il n'était pas nécessaire que la Constitution s'occupât de ce point, et fît une distinction entre la grande et la petite naturalisation.
Hier un orateur, l'honorable 31. De Brouckere , a supposé un cas dans lequel un étranger serait privé de ses droits civils, et où il serait dérogé au code civil par la naturalisation ; ce cas ne peut être que très-rare. Au reste , si l'on peut porter une loi qui ôte le pouvoir civil aux étrangers, on peut porter une loi qui le leur rende.
La difficulté ne consiste pas à savoir si la petite naturalisation peut donner la jouissance de certains droits politiques ; il n'y a pas de doute à cet égard • mais on hésite à fixer les limites des droits politiques qui seront attachés à la petite naturalisation.
M. Angillis. Toute la difficulté roule sur le sens qu'on prête à l'article 5 de la Constitution^ c'est là que réside toute la question. Eh bien! Messieurs, je dois déclarer que je partage entièrement l'opinion développée avec autant de méthode que de raison par l'honorable M. Fallon , sur l'esprit de cet article ; je ne l'ai jamais considéré autrement. Vouloir, par respect pour les expressions littérales de la loi, lui donner un autre sens , c'est vouloir qu'elle ait elle-même contredit les motifs qui l'ont dictée; et, assurément, ce n'est pas ainsi que doivent s'interpréter les actes législatifs ; car on ne peut pas supposer à la loi des intentions qui ne seraient pas d'accord avec la raison.
Si donc l'interprétation donnée par M. Fallon est juste, comme je n'en doute aucunement, alors le principe du projet est justifié, et quand le principe est bon, la loi est faite. Dès-lors, l'article est non seulement utile, mais il est nécessaire.
M, Lebeau, viinislre de la justice. Messieurs, la théorie professée par Thonorable M. De Brouckere, et ensuite par l'honorable M. De Theux , aurait pour résultat de faire consacrer dans la loi une singularité sans analogie dans aucune autre législation.
Comme l'a très-bien dit 31. Dubus , qui n'a presque rien laissé à faire pour la réfutation de celle théorie, le système soutenu conférerait une naturalisation qui no naturaliserait nullement.
L'honorable M. De Theux trouve, dans les termes de l'article 5 de la Constitution, que le vœu de cette loi fondamentale est de donner seulement l'exercice des droits civils à l'étranger qui aura obtenu la petite naturalisation. Mais, 3Ies$ieurs , si tel est le vœu do la Constitution , pourquoi , lorsque son article 5 a été soumis à une discussion longue et approfondie, n'a-t-on pas formulé celte volonté en termes clairs et précis?
Si l'intention du Congrès avait été telle qu'on le suppose, il aurait pu dire : « La grande naturalisation seule confère les droits politiques,» et cette rédaction aurait consacré la doctrine professée par les honorables MM. De Theux et De Brouckere. Il n'en est rien cependant. Ce n'est pas avec cette clarté, avec cette lucidité que la Constitution s'est exprimée. Néanmoins , tels sont les principes qui découlent de l'article 5, à entendre ces honorables membres.
Mais si, malgré la différence entre les expressions dont je viens de me servir et celles de la Constitution, la naturalisation ordinaire ne confère pas les droits politiques , pourquoi les articles 50 et .56 de la Constitution exigent-ils formellement la grande naturalisation pour être éligible, soit au Sénat, soit à la Chambre des Représentans?
C'est, dira-t-on , parce qu'il s'agit là de l'énuméralion des qualités nécessaires pour être sénateur ou représentant : soit; ce ne serait ainsi qu'un pléonasme législatif. Mais je demanderai à M. De Theux ce qu'il fera de son argument quand il l'appliquera à l'article 86 , où il s'agit des ministres ? La nécessité de formuler cette condition , pour les membres des Chambres , n'existe pas pour les ministres : si la grande naturalisation seule conférait les droits politiques, les conditions de l'article 86 étaient complètement inutiles.
L'article 6 de la Constitution déclare que les Belges sont égaux devant la loi, et sont seuls aptes aux emplois civils et militaires. L'honorable 31. De Theux, voulant concilier sa théorie avec cet article, dit que la dernière disposition ne peut s'appliquer aux Belges naturalisés. Ainsi, un Belge naturalisé ne pourrait être ni notaire, ni huissier, ni commissaire de police, ni garde-champêtre. Voilà les conséquences de cette doctrine. Un homme, qui perd la qualité de citoyen dans son pays , recevrait chez nous en échange la dégradation civique. Telle serait la conipensation de celui qui perdrait une patrie pour en adopter ime autre.
Je crois qu'on en a dit assez pour condamner l'interprétation qu'on s'était efforcé de donner à l'article 5 de la Constitution.
L'honorable M. De Ilaerne, par l'amendement qu'il vient de déposer sur le bureau , a formellement reconnu que la saine interprétation de l'article 5 de la Constitution était celle que le gouvernement et la section centrale admettaient ; que toute autre était inconciliable avec le texte et l'esprit de la loi fondamentale. Sou amendement est la conséquence d'un principe toutà-fait opposé à celui de MM. De Brouckere et De Theux.
M. De Theux. Messieurs, je n'entends nullement rentrer dans la discussion générale . je veux seulement redresser un fait : je me suis attaché à vous présenter le véritable sens de l'article 5. Ouoi qu'on en ait dit, on ne prouvera pas que l'article 5 ne renferme une véritable obscurité, et qu'il ne soit très-dilficile à interpréter. En définitive, dans le doute du véritable sens de l'article 5, on peut soutenir que le législateur
Pon«crvo foiife liborfé, parce qno font ce q^ii nVst pas ôlé à la lc;;islatiiro par la Coiislitnlioii , reste clans le «iroit rtmmiim. Sons ce rapport, j'avoue ([ii'oii ])eiit (ranclier la (lilliiiillc (l.->iis le sens de l'opinion émise par la scclion centrale.
Qnantà rar;;nnicnl (jne l'on a puisé dans l'article 86, j'avonc cpi'nn arf;nnH'nt tiré de ce ((u'nne disposition serait inniile dans une loi n'a pas une force bien jrrande. Des dispositions inutiles ne se trouvent que trop souvent dans les lois, et il n'v a pas d'aigument à rntitrario que l'on puisse regarder comme pérem[)toire.
C'est plutôt dans les termes de rarticle 5 que l'on trouve la solution de la difficulté. Il y a une espèce de contrariété dans les deux paragraphes de cet article , si l'on veut comprendre que la petite naturalisation a des droits politiques, sans quoi l'article serait superflu. On peut donc comprendre que la petite naturalisation ne doit pas en avoir, et cela sans absurdité.
L'amendement de M. De Ilacrne est mis aux voix et rejeté. L'article 1"'' de la section centrale est adopte et l'article 2 voté dans ces termes : «( La {jrande naturalisation ne peut être accordée que pour services émincns rendus à l'État. »
Le projet de loi , voté par 50 voix contre 1 1 , fut envoyé au Sénat, qui y apporta plusieurs modifications et l'adopta enfin dans sa séance du 20 avril 1833 par 18 voix contre 10.
La dissolution de la Chambre des Représentans empêcha celle-ci de discuter la loi amendée par le Sénat; mais le 27 novembre suivant, 31. Lebeau, ministre de la justice, présenta un nouveau projet apportant au projet primitif de légères modifications , toutes conçues dans le sens des opinions qui avaient prévalu aux deux Chambres. A la suite d'un rapport présenté le 24 aoiit 1833 par 31. Fallon, le {(rojctde loi fut adopté le 3 septembre à l'unanimité des Vil membres présens. /
31. Trentescaux avait soulevé la question de savoir si, en imjtosant aux législatures à venir l'oblignlion de n'accorder la grande naturalisation cpic })our services éminens rendus à l'Ltat, les Chambres n'excédaient pas leurs jioiivoirs constituans ; mais 3131. Fallon, Duiiiorticr cl autres membres ont répondu (|ii'iim' loi nouvelle pouvait abroffcr ou modifier celle disposition.
Les articles 1 et 2 , adoptés en 1833 par la Chambre, furent reproduits dans la loi ; votée par le Sénat le 21 septembre suivant à la majorité de 26 voix contre 5, elle fut sanctionnée par le Roi le 27 du même mois.
Dans les séances de la Chambre des Représentans des 19 et 21 mars 1883, a été agitée la question de savoir si les naturalisations accordées par le gouvernement provisoire, alors qu'il exerçait seul tous les pouvoirs, équivalaient à la grande naturalisation. Sur la proposition de 31. Fallon , la Chambre en a écarté la solution parla question préalable; mais la majorité de la Chambre semblait d'accord sur ce point, que l'on devait résoudre la question par le texte même de l'acte qui conférait la naturalisation. Ainsi, l'acte portant simplement l'expression naturalisation au lieu du terme indigénat, ne conférait que la naturalisation ordinaire.
(Art. 5.)
Par un arrêt rendu le 22 juin 1833, la Cour de Cassation a décidé que le gouvernement provisoire, alors qu'il exerçait seid tous les pouvoirs , avait le droit d'attribuer aux lettres de naturalisation qu'il conférait, les droits et prérogatives attachés à l'indigénat et que la naturalisation qu'il a conférée en termes généraux et sans la qualifier, peut, d'après l'ensemble de sa disposition et la demande à laquelle elle se réfère , être considérée comme grande naturalisation.
Dans la séance du 21 décembre 1830, le Congrès National ouvrit la discussion sur l'article 3 du titre H, devenu l'article 6 de la Constitution. Voici le texte de l'article présenté parla section centrale :
u Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf lus exceptions établies par la loi. »
AI. JSci/ls demande la parole pour proposer un amendement. Messieurs, dit-il, la concision est une bonne cliose dans la rédaction des lois , mais lorsfju'on veut être trrj) court, on s'expose à omettre <les idées essentielles. L'article 3 du projet de la section centrale n
ce défaut à mes yeux ; il ne di t pas tout ce qu'il de v rai t dire, c'est pour cela que je viens vous proposer un amendement, dans lequel je demanderai l'abolition de toute distinction d'ordres. Ce n'est pas, Messieurs, (jue nous puissions nous plaindre des membres de l'ordre équestre de Bi'uxelles 5 assurément , on ne peut jias être plus estimable et plus aimable que ces Messieurs; (On rit.) mais c'est afin d'abolir cette distinction depuis long-temps abolie en France, et que nous n'avons encore pu parvenir à tuer chez nous. J'ai été membre des états-provinciaux; la première chose que je vis en entrant dans la salle , quand j'y entrai pour la première fois, ce furent trois parquets où l'on voyait écrit : parquet de l'ordre équestre, parquet do l'ordre des villes f parquet de l'ordre des campagnes. Pour signer la feuille de présence, on avait aussi trois feuilles séparées, une pour chaque ordre. Ceux qui avaient pris de telles dispositions pour la distribution de la salle étaient imbus des préjugés gothiques de nos anciens temps; il faut au plus tôt faire disparaître ces distinctions.
M. Beyts parcourt ainsi, et essaie de justifier les diverses parties de son auiendement , dont il donne lecture en ces termes :
u Art, 3. Il n'y a plus dans l'État de distinction d'ordres.
1) Tous les Belges sont égaux devant la loi, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
» Seuls ils sont admissibles, sauf les conditions d'âge et de capacité, à tous les emplois civils et militaires; néanmoins la loi organique électorale détermine ceux de ces emplois et les jjrades que les étrangers peuvent obtenir.
« Tous les Belges d'ailleurs sont également admissibles aux fonctions publiques, sans distinction relative, soit à leur naissance, soit au culte qu'ils professent. » Voilà l'amendement, dit-il, que je propose de substituer à l'article 3. J'avoue qu'il est plus long ; (On rit ) mais je n'ai pas l'art de dire beaucoup avec peu de mots.
M. le Président. L'amendement est-il appuyé? (Oui! oui !)
M. Devaux, Il me semble que dire : les Belges sont seuls admissibles aux emplois, c'est en exclure les étrangers. D'un autre côté , je ne comprends pas pourquoi la loi électorale déterminerait les emplois à donner aux étrangers.
M. Leheau. Messieurs, il y a une faute de logique de vouloir que la loi électorale s'occupe de détirmincr les fonctions et grades que pourront obtenir les étrangers, et j'avoue qu'il m'est impossible de voir quel rapport il peut y avoir entre cette loi et la nomination à des emplois publics. La loi électorale ne doit régler que ce qui est relatif aux électeurs et aux éleclious; il est impossible <[u'elle règle ce qui est relatif à la collation de fonctions militaires, administratives et même du professorat. J'appelle surtout votre attention
sur ce point, Messieurs; car si la loi portait des entraves à l'introduction des étrangers dans le professorat, elle porterait un coup funeste à l'instruction publique. Il y a dans la science des noms qui appartiennent à tout le monde; il y a des hommes cosmopolites appartenant à la civilisation tout entière et non à telle ou telle nation. Les repousseriez-vous par votre loi , s'ils ne voulaient pas perdre leur qualité primitive? ce serait un mauvais calcul, car le pays y perdrait plus qu'eux. Sous ce rapport, je crois que l'amendement de M. Beyts est inadmissible. Sur tous les autres points , je le trouve au moins superflu ; j'en demande donc le rejet, déclarant que je voterai pour le projet de la section centrale.
M. De Robaulx. Je viens d'entendre professer des opinions sur lesquelles je crois devoir demander des explications. Et nous aussi, nous croyons que lorsqu'il y a une notabilité dans la science, il faut l'accueillir, quoique appartenant à une nation étrangère, surtout si elle se trouve sans concurrent dans le pavs ; mais je veux que son admission soit prononcée paiune loi. Je veux (jue le législateur examine les titres de l'étranger, et qu'il dise : Nous admettons Monsieuiun tel, par telle et telle raison. Mais je ne veux pas que , par une loi générale et sous prétexte des besoins de l'instruction publique, on vienne peupler nos écoles d'étrangers. jSous savons ce que nous devons penser de ces notabilités scientifiques , de ces professeurs allemands, dont on a encombré nos universités. Il ne faut pas que de pareils abus se renouvellent; pour les prévenir, je demande qu'aucun professeur ne puisse être admis qu'en vertu d'une loi particulière , et après que le besoin en aura été constaté.
M. Devaux. Il est facile de prouver qu'il est impossible de faire urie loi pour chaque professeur : il est. Messieurs, des sciences qui auront toujours besoin d'être professées par des étrangers; par exemple : pour professer la langue anglaise, y a t-il personne de plus propre qu'un Anglais? pour la langue française, qu'un Français? ainsi des autres. Je demanderai maintenant s'il faudra une loi pour cliaque professeur de langue ? (On rit.) Ne nous occupons pas de tout cela, Messieurs; laissons pleine liberté aux professeurs étrangers de venir dans notre pays apporter le tribut de leurs talens; proclamez la liberté entière de l'enseignement, c'est la meilleure des garanties.
J\I. Uvtjts rappelle qu'il avait proposé dans sa section de mettre toutes les places de professeur au concours, les étrangers étant admis à concourir. Du reste, il persiste dans son amendement.
M. Forgeur.iii propose de retrancher de l'article 3 du projet ces mots : sauf les exceptions ctallies par lu loi; je vais plus loin qu'aucun des préopiiians. et je ne veux pas que. dans aucun cas. un étranger puisse être admis à un emploi. Hier, vous avez par l'arlicle '1 créé une grande et une petite naturalisation, exigeonsla de ceux qui vomiront obtenir des fonctions publiques en Belgique : nous ne devons pas accueillir ceux
qui ne veulent pas perdre leur nationalité. Prenons-y garde : si au lieu de clioisir un Roi parmi les Belges, nous élisions un prince étranger, nous courrions le risque de voir presque toutes les places occupées par des étrangers ; dès le moment que vous auriez permis à la loi de faire des exceptions, il suffirait au prince de saisir un moment favorable pour avoir la loi, et par cula seul que vous auriez ouvert une fois la porte aux étrangers, vous les verriez monopoliser les emplois publics. C'est ainsi que cela s'est vu en Angleterre, du temps de Guillaume le Conquérant, en Espagne sous Cbarles-Quint, et cliez nous. Je suis frappé de ces exemples que me fournit Tbistoire, et je vote pour qu'il ne soit fait d'exception en faveur de personne. Je propose donc de retrancber de l'article 3 les mots : sauf les exceptions établies par ki loi.
M . De RobauJx propose un amendement tendant à faire conférer les emplois de professeur par la législature. Je ne veux pas, dit Tbonorable membre, une loi pour chaque professeur; l'enseignement est libre chez nous , et lorsqu'un Anglais se présentera dans une institution particulière pour y professer sa langue, il y sera admis sans difficulté; ce n'est pas de ces emplois que je m'occupe , mais de ceux qui sont rétribués par le trésor public; ceux-là sortent de la liberté de l'enseignement. Je ne veux plus que le pouvoir exécutif puisse implanter parmi nous des étrangers sans nom , sans talent, sans antécédens. Je veux que pour ces emplois on présente des candidats comme |>our la chambre des comptes; si l'étranger est jugé préférable, on fera une exception pour lui.
M. Destoutelles. Je ne ferai qu'une seule observation sur l'amendement de M. Forgeur : il veut que nul ne puisse obtenir un emploi, s'il n'est naturalisé. C'est fermer de gaité de cœur la porte à tous les talens étrangers; il est probable en effet que, quand un savant étranger ne tiendrait pas assez à son pays pour ne pas l'abdiquer, il ne voudrait cependant se faire naturaliser que pour autant qu'il connaîtrait les avantages attachés à cet acte; il voudrait au moins faire un essai ; grâces a votre exigence, il ne le pourrait pas.
M. Fleusatt avait demandé la parole pour faire la même observation que M. Destouvelles; il y renonce.
M. Van Snick. Je propose l'ajournement de la proposition de M, Forgeur jusqu'à la discussion de l'article 1.3 du projet, qui est relatif à l'enseignement.
M. DecauT. D'après l'amendement de M. Forgeur, il s'agirait d'obliger les étrangers à abditjuer leur qualité , s'ils voudraient obtenir un emploi public en Belgique. Mais il y en a qui ne voudront pas quitter leur qualité, et ils n'en st-ront que plus estimables pour cela ; comme l'a dit M. Destouvelles, vous vous priverez de leurs lumières. Messieurs, il y a des étrangers qui ont rendu des services signalés au pays; ne les traitons pas avec tant de défaveur.
M. forgeur. Messieurs , ou il s'agira d'emplois élevés, ou de fonctions ordinaires et faiblement rétri-
buées : dans ce dernier cas, la petite naturalisation suffira; dans le premier...
Plusieurs membres. \\ix \oij.\ aux voix!