le Président. Silence, Messieurs
Quelques voix. Mettez aux voix l'amendement de M. Forgeur.
M. le Président. Il consiste à retrancher de l'article du projet ces mots : sauf les exceptions établies par la loi. Je vais le mettre aux voix.
M. Forgeur. Un mot encore. (Aux vois!) On n'a pas répondu à la principale de mes objections. J'ai dit que si un prince étranger venait régner sur nous, vous pourriez voir le pays inondé d'étrangers. J'ai cité l'Espagne sous Charles-Quint , elle fut exploitée de la manière la plus révoltante par les étrangers; il en fut de même de l'Angleterre sous Guillaume le Conquérant; enfln , j'ai cité notre pays. Soyons sévères sur ce point. Nous aurons peut-être ainsi quelques talens de moins , mais cet inconvénient me touche peu à côté de celui qui résulterait d'une conduite contraire.
m. Lcbeau. Je persiste à maintenir l'article 3 dans son intégrité. Les exemples cités par le préopinant me font peu d'impression ; ils pourraient être applicables, si nous mettions notre Roi , par rapport à nous, dans la position de Guillaume-le-Conquérant par rapport aux Saxons. Mais alors on ne connaissait que le droit du sabre, et ce temps ne ressemble en rien au nôtre. On a parlé d'abus plus récens. Mais , sous l'ancien gouvernement, le pouvoir exécutif seul avait la nomination à tous les emplois, et sans responsabilité. Désormais, il n'en sera pas ai.isi : nous aurons la responsabilité ministérielle pour tous les emplois et le retour des abus signalés n'est plus à craindre. Gardons-nous donc de céder à de vaines craintes , et surtout n'adoptons pas cet esprit de nationalité jalouse qu'affectait la Hollande, grâces auquel notre pays fut privé d'un des plus savans jurisconsultes dont s'honorât la science du droit. J'ai nommé M. Daniels, ce magistrat honorable, qui fut abreuvé de dégoûts par le ministre 'Van Maanen, et qui , ne voulant pas abdiquer sa qualité primitive, alla porter ailleurs le ti'ibut de ses talens et de ses hautes lumières. Voilà un exemple de ce patriotisme étroit qu'on voudrait nous faire adopter, mais que nous saurons répudier. Nous avons besoin des étrangers : il faut les encourager à venir chez nous, au lieu de les repousser. Sans doute, si nous comptions une population de 30 millions d'Iiabitans , je concevrais le motif de cette nationalité étroite, mais je ne conçois pas qu'on ose dire que dans les arts et les sciences les Belges peuvent se suffire à eux-mêmes. (Aux voix ! aux voix!)
Après une vive discussion sur la clôture, elle est mise aux voix et rejetée.
M. Forgeur répand à M. Lebcau ; il reproduit les exemples d('j.'i cités, et ajoute que, dans le pays de I.iégc , l'obligation où l'on était d'aller chercher à l'ctrang-'r un [irincc-évè(pie, attirait une foule d'étran-
gers qui se partageaient les emplois. L'abus fut poussé si loin qu'il fallut une loi pour déterminer les emplois que pouvaient occuper les étrangers.
La discussion recommence : MM. De Robaulx, Fleussu, Jottrand, Raikem, Van Meenen et De Sécus père , prennent toiir-à-tour et plusieurs fois la parole ; aucun argument nouveau n'est présenté.
M. Ch. de Brouckere dit que, dans la révolution, des étrangers ont rendu des services éniinens à la Belgique, et il est très-probable que beaucoup d'entr'eux se seraient refusés à abdiquer leur qualité de Français et d'Anglais pour nous être utiles. Il cite parmi les étrangers qui ont été admis dans les universités deux hommes qui nous ont été éminemment utiles, MM. Foliraann et Levi , et pense qu'on pourrait ajouter à l'article les mots : sauf les cas particuliers.
M. Raikem propose un amendement qui consiste à substituer aux mots : « sauf les exceptions établies par la loi n qui terminent l'article 3, ceux-ci : « sauf les exceptions établies par la loi pour des cas particuliers, n
M. Dcvaux. Je combats cet amendement , parce qu'il en résultera que toutes les fois qu'on aura besoin d'un professeur, il faudra une loi ; il en sei-a de même si on a besoin d'un traducteur, soit auprès d'un ministère, soit auprès d'un tribunal. Nous allons donner un spectacle ridicule, si nous insérons dans notre pacte fondamental de telles dispositions. Songez , Messieurs , que nous aurons besoin d'étrangers à tout moment, non pas seulement des notabilités, mais encore de ceux qui ont des connaissances ordinaires, mais spéciales : dans l'administration des télégraphes , par exemple, dans la marine. Eu France, on comptait beaucoup d'étrangers dans la marine , et vous savez tous que dans ce nombre est un lloUandais distingué.
On met aux voix l'amendement de M. Forgeur ; 10 à 12 membres seulement se lèvent pour l'adoption : l'amendement est rejeté.
Celui de M. Raikem est mis aux voix et adopté.
M. Beyis. Je demande que l'on vote sur une partie de mon amendement, qui n'a pas été rejeté en entier par le fait de l'adoption de celui de M. Raikem. Cette partie est relative à la distinction des ordres ; elle est conçue en ces termes ; y II n'y a plus dans l'état de distinction d'ordres. »
M. le Président. C'est un paragraphe additionnel.
M. Vilain XIII I. Où le mettie?
M. De liobaulx. Au commencement de l'article.
J\I. le Président. Comment le voulez-vous, Messieurs, en tète ou en queue ?
M. Beijts. Cila m'est indifférent.
]\I. De liohaul.r. Je propose de mettre : Il n'y a pas, au lieu de : // n'y a plus. (Appuyé !)
M. Beyts. J'y consens.
M. Dclehaye. Cette disposition additionnelle est inutile ; il n'y a plus de distinction d'ordres par le fait.
M. Raikem. La loi électorale de 1815 a établi la distinction d'ordres. Cette loi et toutes les dispositions qu'elle contenait sont abolies. Faut-il abolir de nouveau la distinction d'ordres qui l'est déjà? Je ne le crois pas.
On met l'amendement de M. Beyts aux voix: l'épreuve et la contre-épreuve sont douteuses. On procède à l'appel nominal : 102 membres votent pour; 30 votent contre; 17 se sont abstenus. L'article 6 de la Constitution est rédigé comme suit:
Article 6.
Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres .
Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires , sauf les exceptions qui peuvent élre établies par une loi pour des cas particuliers.
Le décret du Congrès National, en date du 11 avril 1831, et la loi du 22 septembre 1831 , ont autorisé le gouvernement à employer dans l'armée, jusqu'à la paix, des officiers étrangers. — Lors de la discussion du décret du 11 avril, quelques députés soutinrent l'inconstitutionnalité du projet présenté, se fondant sur ce qu'il ne désignait pas les officiers que l'on voulait admettre dans l'armée. En adoptant l'article 6 de la Constitution, disaient-ils, le Congrès n'a pas voulu laisser au gouvernement la possibilité d'introduire dans les emplois les étrangers que bon lui semblerait. Cet article individualise; il faut donc désigner les personnes auxquelles on veut l'appliquer : cas particuliers et circonstances particnlicres ne sont pas la même cbose. — D'autres membres du Congrès combattirent la distinction qu'on voulait établir; mais un nouveau rapport de la section centrale et quelques modifications introduites dans le texte du projet . notanmient la désignation des grades des officiers à admettre, levèrent les scrupules constitutionnels et le décret fut adopté par 80 voix contre 42,
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS
(Art. 6 et 76.)
Lorsqu'il s'est agi d'instituer l'ordre cicil de Léojjold , un doute s'est élevé dans l'esprit de beaucoup de députés relativement à la conslitutionnalité d'un tel ordre. Un des discours les plus remarquables soutenant l'inconstitulionnalité du projet, fut celui de M. Liedls, prononcé dans la séance du 2 jiiillet 1832 ; il résume toutes les objections dans les passages que nous reproduisons ici :
jV. Liedts. Messieurs, le droit de partager les citoyens en castes, en nobles et non nobles, et celui de décerner des ordres de chevalerie , sont des droits si exorbitans dans les états constitutionnels, que les Constitutions modernes ont cru devoir s'expliquer ouvertement sur ce pouvoir royal , de crainte que leur silence ne pût être considéré comme une exclusion de ce pouvoir. C'est ainsi que la Constitution de 1815 et la charte française ont accordé expressément à la Couronne le droit de créer des nobles et de décerner des ordres.
Lorsque la révolution belge éclata, le gouvernement provisoire chargea une commission de la rédaction d'un projet de Constitution. Arrivée au chapitre où il s'agissait de déterminer les prérogatives royales , la commission dut naturellement examiner la question de savoir si, à l'exemple de la Constitution de 1815 et de la charte de France, il fallait permettre au Roi de conférer des titres de noblesse et des ordres de chevalerie.
Si vous voulez bien vous reporter à l'époque de la révolution, et vous rej)résenter l'exaspération qu'avaient fait naître les abus scandaleux que Guillaume avait faits de cette prérogative royale , vous croirez sans peine que cette question ne pouvait être décidée affirmativement. Aussi le pouvoir de faire des nobles et de créer des ordres de chevalerie fut-il enlevé à la couronne, par cela seul qu'il ne figure plus parmi les prérogatives royales.
La commission ne se contenta point de garder le silence à ce sujet : elle n'ignorait pas que des publicistes avaient agité la question si , dans un gouvernement constitutionnel, le Roi a tous les pouvoirs que ne lui refuse pas expressément la charte, ou si au contraire il ne peut avoir d'autres pouvoirs que ceux que lui reconnaît expressément la charte.
Vous le savez, Messieurs, les Rois légitimistes prétendent que les Constitutions sont des concessions qu'ils font à la nation , que lu plénitude des pouvoirs réside originairement en leur personne, et que s'ils se dépouillent par la Constitution de quelques-uns de ces droits, ces exceptions ne détruisent pas la règle, qui continue d'cxi>ter pour tous les pouvoirs non exceptés.
Cette prétention ridicule ne saurait se présenter à l'esprit de ceux qui font découler tous les pouvoirs du peuple : cependant quoique la commission de Constitution eût inscrit, en tête de sou projet, ce principe fondamental que tous les pouvoirs émanent de la nation ; quoique par une conséquence imuiédiate de co principe, le Roi n'ait et ne puisse avoir d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue le pacte fait entre lui et la nation, la commission de Constitution, dans la crainte qu'on ne trouvât les législatures assez peu soucieuses de la loi fondamentale pour renier cette conséquence, quelque naturelle qu'elle soit, la commission, disons-nous , l'inséra textuellement dans son projet, en défendant aux législatures futures de reconnaître à la Couronne d'auties pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Par là il devenait évident pour tout le monde que le Roi n'avait pas le droit de faire des nobles et de créer des ordres de chevalerie; il eût été aussi inutile, après la défense générale que nous venons de voir , d'en faire une défense spéciale, qu'il l'eût été de défendre spécialement qu'on reconnût toutes les autres prérogatives royales que s'arrogeaient autrefois les souverains, et dont le projet ne parle pas plus que du droit de créer des nobles et des ordres de chevalerie.
Aussi, la presse périodique ne se trompa point sur le sens du projet do Constitution, et les journaux n'eurent qu'une voix pour applaudir à l'idée de la commission.
Les sections du Congrès ne se trompèrent pas davantage sur la défense de créer des nobles et des ordres de chevalerie. Quelques-unes ne réclamèrent point, mais d'autres (et d'après les procès-verbaux que j'ai soigneusement conservés , ce furent la 2'^, la S*", la (i" et la 8^), d'autres s'élevèrent contre cette défense et demandèrent que l'article suivant fût inséré dans la Constitution : « Il pourra être établi un ordre du mérite civil et militaire; il sera réglé par une loi. »
Dans ces quatre sections même, la proposition fut loin d'être adoptée à l'unanimité.
Les uns ne voulaient d'aucun ordre de chevalerie et se déclarèrent en consétjuence pour le projet de la commission de Constitution; d'autres s'élevèrent contre l'ordre du mérite civil, et n'adoptèrent que l'ordre militaire.
Arrivée à la section centrale dont je faisais partie , la question fut débattue longuement, et les trois opinions furent successivement examinées. Le résultat de la discussion fut qu'on n'adopta, ni l'opinion de ceux qui ne voulaient d'aucun ordre de chevalerie , ni l'opinion de ceux qui voulaient ([ue la loi pût constituer un ordre militaire et civil, mais qu'on s'arrêtât unanimement à un terme moyen, c'est-à-dire, à l'opinion de ceux qui ne voulaient qu'un ordre militaire.
L'article fut donc rédigé en ces termes: « Le Roi confère les ordres militaires, en observant à cet égard ce «pie la loi prescrit, n
Vous savez, Messieurs , dans quels termes M. le rapporteur de la section centrale rendit compte de cette discussion au Congrès National : « Relativement aux » ordres de chevalerie, disait-il , la section centrale a D adopté à l'unanimité l'avis de ces sections (la 2<", 5<^, n 6<^, 8'', ) quant aux ordres militaires, et elle l'a rejeté, n aussi à l'unanimité, quant aux ordres civils. »
C'est faire entendre clairement que l'article était limitatif, puisque ces sections demandaient qu'une loi pût instituer un ordre civil, et que le rapport dit que cette demande fut rejetée à l'unanimité. Or, les rapports faits sur la Constitution seront toujours à mes yeux le meilleur commentaire des articles qui n'ont éprouvé aucun changement dans la discussion générale.
Mais, Messieurs, ce n'est pas tant l'article 76 qui est le siège de la question , que la disposition suivante de l'article 78 :
o Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui « attribuent formellement la Constitution et les lois B particulières portées en vertu de la Constitution » même. r>
Remarquez, Messieurs, la force de ces expressions : il ne suffirait pas même qu'une prérogative pilt être tirée par induction de quelque article de la Constitution pour qu'elle appartienne à la Couronne ; il faut que la Constitution la lui attribue formellement, c'està-dire, en termes exprès , ou du moins qu'une loi soit portée en vertu de la Constitution même.
Par exemple, la Constitution veut (article 136) qu'une loi détermine le mode de la première nomination des membres de la Cour de Cassation. Cette loi, ordonnée par la Constitution , peut conférer au Roi cette première nomination, parce que c'est là une loi portée en vertu de la Constitution même.
Mais ici il n'y a aucun article de la Constitution qui dise qu'une loi pourra établir un ordre du mérite civil j la loi qui l'établirait ne serait donc pas portée en vertu de la Constitution même.
En résumé, la Constitution n'attribue pas formellement au Roi le pouvoir de conférer des ordres civils ; la Constitution ne dit pas non plus qu'une loi pourra lui conférer ce pouvoir , et comme il ne peut en avoir d'autres, il en résulte que l'adoption du projet de loi qui nous occupe, serait une violation manifeste de l'article 78 de la Constitution.
Quel est donc l'argument sur lequel se fondent ceux qui croient pouvoir concilier avec la Constitution le pouvoir donné à la Couronne de conférer des ordres civils? Le voici. Messieurs, et il semblerait en vérité qu'il devrait suffire de le présenter, pour que l'absurdité en saute aux yeux de tout le monde.
Tout ce qui n'est pas défendu est permis! Oui, Messieurs, ce principe est incontestable dans toute autre matière que celle qui Cxe les pouvoirs de la Couronne; mais dans la question qui nous occupe, il est faux , il est destructif du principe fondamental de
notre Constitution , qui fait découler tous les pouvoirs de la nation.
Et en effet, dire que tout ce qui n'est pas défendu est permis , c'e^t dire en d'autres termes que l'on peut conférer au Roi tous les pouvoirs que la Constitution ne lui dénie pas expressément; c'est dire que le Roi ne tient pas ses pouvoirs du pacte constitutionnel seul, c'est dire, mot à mot, le contraire de ce que porte l'article 78 : « Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui reconnaît formellement la Constitution ou les lois portées en vertu de la Constitution même. »
Dans la même séance, M. Raikem , ministre de la justice , s'attacha à répondre au discours de M. Liedts; voici en quels termes:
M. Raikem, ministre de la justice. Sous le rapport de la constitutionnalité , personne n'élève de doute relativement à l'ordre militaire ; la Constitution fait une obligation de l'établissement de cet ordre : mais en est-il de même relativement à l'ordre civil?
Quant à ce dernier ordre, la question n'est pas de savoir s'il rentre dans les dispositions de la Constitution ; il s'agit de savoir s'il n'est pas prohibé par la Constitution.
Vous savez. Messieurs, que c'est dans le pouvoir législatif que consiste véritablement la souveraineté ; aussi la Constitution l'a tellement senti qu'elle a exigé la réunion des trois branches du pouvoir pour qu'une loi fût portée , ce qui est l'acte le plus éminent de la souveraineté.
De, ce principe me semble découler que le pouvoir législatif ne peut avoir d'autres bornes que les bornes tracées par la Constitution elle-même et qu'elle aurait déclarées infranchissables.
Le pouvoir législatif peut donc faire tout ce que la Constitution ne défend pas; et c'est le cas d'appliquer la maxime : « Tout ce qui n'est pas défendu est permis. »
Il n'y a d'inconstitutionnel que ce qui est contraire à la Constitution , que ce qui serait défendu par elle : je demanderai ce qu'il y a de contraire à la Constitution dans la création d'un ordre civil ?
Pour répondre négativement à cette question . on invoque le rapport de la section centrale du Congrès. Je puis parler aussi de ce rapport , puisque j'étais l'organe de la section centrale. Tout ce qui résulte de ce rapport, c'est que la section centrale a rejeté l'avis des sections qui proposaient d'établir un ordre civil . et qu'elle n'a demandé à l'assemblée que l'établissement d'un ordre militaire. Ainsi l'ordre militaire est établi d'après la Constitution; l'ordre civil n'est pas établi par elle , mais aussi il n'est pas défendu ; dèslors , c'est au pouvoir des législateurs à admettre oti à rejeter cet ordre.
La Constitution a établi dos incompatibilités entre les fonctions de représentant de la nation et d'autre» fonctions publiques ; eh bien ! Messieurs . par des lois
on a étendu ces Incompatibilités, on en a créé d'autres que la Constitution n'énonrait pas formellement.
La Constitution dit que le Roi nomme les olTiciers de l'armée : je suppose qu'elle ne se fût pas expliquée relativement à la nomination des ofTiciers de la j;arde civique; eh bien! .Messieurs, quelqu'un aurait-il balancé pour donner au Roi cette nomination comme une conséquence de la première ?
D'après ces analogies, vous voyez que la création d'un ordre civil ne peut être inconstitutionnel.
Je ferai observer qu'un ordre civil ne confère aucun privilège ; qu'il ne donne droit à aucune pension ; qu'il n'est rien autre chose qu'un titre purement honorifique , et ne tire nullement celui qui en est décoré de la classe des sim[)lcs citoyens.
On a principalement objecté l'article 78 de la Constitution. « Le Roi, dit cet article, n'a d'antres pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même. » Mais. Messieurs, la loi à intervenir sera portée dans les formes constitutionnelles ; elle sera le résultat de rassentiment des trois branches du pouvoir lé.'jislatif ; elle sera donc portée en vertu de la Constitution qui établit le pouvoir lé»;islatif : or, le lé;',i>liiteur peut faire tout ce qui ne lui est pas défendu par la loi qui l'a institué.
Après une longue discussion , la Chambre admit, dans la séance du 3 juillet 1832, à la majorité de 38 voix contre 33 , un amendement de M. Leclercq, instituant un ordre purement militaire, mais le 6 suivant, lors du second vote surramendemont, celui-ci fut rejeté à la majorité de 2 voix (37 contre 3o).
SÉNAT
L'objection d'inconstitutionnalité fait au projet de loi instituant un ordre civil rencontra peu ou point de partisans au sein du Sénat ; la grande majorité qui adopta l'ensemble du projet (32 voix contre 2) en est la preuve évidente: « L'on ne peut, disait le » rapporteur de la commission , sans les in - »> convcniens les plus graves, s'écarler du )) principe reçu : ce que la loi ne défend pas » peut être permis par une loi; sans ce prin- » cipe plus de certitude, plus de liberté, j» Votre commission regarde comme un grand )» avantage de réunir le mérite militaire et le » mérite civil dans la même récompense et 1» sous les mêmes marques d'hoimeur ; rien j> ne peut être j)lus nuisible que d'isolor de n lu nation l'armée, qui contribue tant à sa
» gloire et fait sa sûreté. Unité dans l'amour !) de la patrie , telle est la devise de tous les )) ordres d'un état libre. '» — Puisque la Constitution , disait-on encore , abolit toute espèce de privilèges, les services civils et militaires doivent avoir droit aux mêmes récompenses.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS
(Art. 6.) La section centrale , chargée de l'examen de la loi communale, proposa, dans la séance de la Chambre des Représentans du 28 février 1833, un article additionnel, ainsi conçu ; « JNul ne peut exercer les fonctions i> ou emplois à la nomination ou présenta- » tion des autorités communales , s'il n'est » Belge ou naturalisé, n — Plusieurs membres se recrièrent contre cette proposition qui, d'après eux, méconnaissait la portée de l'article 6 de la Constitution. La Chambre adopta cette opinion et rejeta l'article additionnel après la discussion que voici :
M. Dumortier. Messieurs, vous pouvez voir à la lecture de cet article additionnel que c'est presque la reproduction de l'article 6 de la Constitution qui dit : « Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être étabUes par une loi pour des cas particuliers. »
La section centrale a jugé nécessaire de reproduire l'article dont je viens d'avoir l'honneur de donner lecture. Les autorités conmiunales pourraient se croire autorisées à nommer aux emplois des personnes qui ne seraient ni Belges , ni naturalisées ; et comme le gouvernement, dans la loi qui nous occupe, n'a aucune intervention dans les nominations faites par la régence; comme les gouverneurs, d'après ces dispositions , n'ont pas le droit de les annuler, il a semblé à votre section centrale qu'il serait bien de trancher la question , afin que la déimtation provinciale pût annuler les nominations qui seraient faites dans le sens dont parle l'article additioiuiel en discussion.
31. Jullicn. On vous j)ropose de décider que nul ne sera admissible à exercer des fonctions ou emplois à la nomination ou à la présentation des autorités communales , s'il n'est Belge ou naturalisé Belge; je crois que cette disposition donne à l'article 6 de la Constitution une extension qui pourrait entraîner bien des inconvéniens, et même bien des injustices.
L'article G de la Constitution dit, dans son 3" § : « Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont
admissibles aux emplois civils et militaires , sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers, n Là s'est arrêtée la sollicitude du législateur : les Belges sont admissibles aux em[)Iois civils et militaires. Toutes les fois que la question s'est présentée, on a considéré qu'il s'agissait des emplois civils et militaires qui sont des fonctions publiques, et l'on n'a pas entendu descendre jusqu'à des manœuvres, c'est-à-dire, jusqu'aux simples employés qui ne sont pas censés exercer des fonctions publiques , ni par conséquent, un emploi civil ou militaire. Si vous adoptiez l'article présenté par la section centrale , il s'ensuivrait que dans une commune on ne pourrait pas nommer un simple messager, un allumeur de réverbères, un employé de la police. Il y a une multitude de ces fonctions qui ne constituent ni des emplois civils , ni des emplois militaires.
M. Legrelle propose de rédiger ainsi l'article de la section centrale : « A l'avenir nul ne sera appelé à t> exercer des fonctions ou des emplois à la nomination » ou à la présentation des autorités communales , s'il n n'est Belge ou naturalisé, »
M. Lebeau. Je pense que les deux araendemens, celui de la section centrale et celui de M. Legrelle, ne peuvent être admis. Dans plusieurs occasions la question a déjà été soulevée, et chaque fois la Chambre a exprimé son opinion sur le sens qu'il fallait attacher à l'article 6 de la Constitution.
Par cet article il est évident qu'il s'agit de fonctions publiques , qu'il ne peut s'agir de cette catégorie d'employés inférieurs dont a parlé tout-à-l'heure un honorable député de Bruges. Or, déjà, d'après la loi communale elle-même, aucune fonction publique dans l'administration municipale ne peut être exercée par un étranger j car, si je ne me trompe, vous y avez inséré une disposition selon laquelle nul n'est éligible s'il n'est électeur, et nul n'est électeur s'il n'est Belge ou naturalisé.
Quant aux fonctions de secrétaire ou de receveur , lesquelles sont bien des fonctions publiques, l'article 6 de la Constitution s'oppose à ce qu'on y nomme des étrangers. C'est qu'en effet les secrétaires et les receveurs ont la signature, ont le caractère de fonctionnaires publics.
Si c'est dans ce sens que les araendemens sont proposés , ils n'ajoutent rien à la disposition de la Constitution, et je les repousse comme inutiles. Si on les entend dans un autre sens , et s'ils ajoutent quelque chose à la Constitution , je les repousse comme exorbitans. Il serait étrange que l'on ne pût nommer un messager, un huissier, un concierge, un allumeur de réverbères ; le plus mince copiste, un expéditionnaire à trois ou quatre cents francs, sans lui faire exhiber son acte de naissance ou ses lettres de naturalisation. En vérité, ce serait là une interprétation ridicule de l'article G de la Constitution, interprétation qui n'a jamais été dans l'esprit de ceux qui ont fait la loi suprême.
Je le répète j la disposition proposée est inutile, si elle n'est que la répétition de l'article 6 delà Constitution ; elle est inutile encore sous un autre rapport : insérée dans la loi , elle ne remplirait pas l'un des buts que l'honorable rapporteur de la section centrale croit pouvoir atteindre; car elle n'aurait pas plus de sanction que l'article 6 de la Constitution. Il prétend qu'avec cette disposition, si on méconnaissait la Constitution sur ce point, les nominations seraient nulles et pouiTaient être annulées par l'autorité provinciale : mais à moins que ce droit d'annulation ne lui soit formellement donné par la loi , elle ne peut l'exercer. Une telle attribution ne peut appartenir à l'autorité provinciale sans une disposition législative expresse. Ainsi, la mesure présentée, étant sans action dans la loi communale, n'amènerait aucun résultat. D'ailleurs, ce qui est contraire à la Constitution est bien réellement contraire à la loi , et rien dans la disposition proposée n'ajoute à l'article 6 de la loi constitutionnelle si l'on ne veut arriver aux places les plus subalternes.
M. Dumortier. Sous le gouvernement précédent, il était expressément ordonné de ne conférer d'emplois dans les communes qu'aux regnicoles. Dans la ville de Tournay beaucoup d'individus ont été obligés de se faire naturaliser pour conserver les plus minces emplois : depuis 20 ou 30 ans les employés ont donc dû se faire naturaliser. A une certaine époque, cette naturalisation n'a pas été fort difficile à obtenir : il suffisait de faire une simple déclaration devant un commissaire de police.
On a recherché l'esprit de la Constitution : je ne crois pas que l'intention du législateur puisse être méconnue ici. La discussion à laquelle l'ai-ticle 6 de la Constitution a donné lieu est remarquable. Ou a demandé la suppression des mots : c< sauf les exceptions qui pourraient être établies par une loi. » La demande de suppression a été combattue et rejetée : ainsi on n'a voulu d'exception que pour des cas particuliers, spéciaux. L'honorable M. Forgeur a parlé dans cette discussion.
Soyons sévères, a-t-il dit, et à l'appui de son opinion , il a cité l'exemple de l'Espagne sous Charles- Quint, exploitée d'une manière si révoltante par des étrangers. L'histoire lui a fourni d'autres exemples. Il reconnaissait que la mesure entraînerait quelques inconvéniens, mais ces iuconvéniens le touchaient peu et lui paraissaient insuffisans pour déterminer Ij Congrès à ne pas admettre le principe.
On a tellement comjiris dans le Congrès que la loi qui autoriserait l'admission des étrangers aux emplois, devrait stipuler les cas particuliers auxquels elle s'appliquerait, que lorsqu'on demanda l'admission d'officiers étrangers dans l'armée , on voulait dans le sein du Congrès stipuler le nombre et les grades de ces olfioiers, afin que le cas particulier fût clairement établi.
Le véritable e*piit du Con;;rès a été de vouloir favoriser les Belles avant tons. Voilà l'esprit qui animait le Congrès, et (jui, je l'avoue, m'anime encore. Je ne pense donc pas que vous puissiez vous «lispenser d'adojjter la proposition de la section centrale.
M. De Thcn.r . ministre de l'intérieur. L'article 6 de la Constitution a donné lien à deux «piestions.. Eu premier lieu, cet article est-il applicable aux étrangers (pii étaient en fonctions à l'époque delà pronuilgatioii de la Constitution? En deuxième lieu, de tpiellc espèce sont les emplois dont on a entendu parler dans cet article ?
En ce qui concerne les étrangers qtii occupaient des emplois publics avant la promulgation de la Constitution, en fait, ils n'ont pas été privés de leurs emplois, soit militaires, soit civils. C'est ainsi que le Congrès n'a autorisé que plusieurs mois après la promulgation de la Constitution, l'admission des olViciers étrangers dans l'armée ; cependant personne n'a soutenu que les oITiciers étrangers qui étaient déjà dans l'armée ne pouvaient pas continuer d'y servir. Il en a été de même pour les autres emplois ; je pourrais en citer un grand nombre occupés par des étrangers avant la promulgation de la Constitution , et maintenus à ces étrairgers sans qu'il y ait eu à cet égard la moindre réclamation.
Mais en ce qui concerne les employés nommés depuis la promulgation de la Constitution, (pi'a-t-ou entendu par «emplois civils? » Voilà toute la question.
Peut-on nonmier des étrangers secrétaires de communes, commissaires de police? (Non, non!) Je ne le pense pas non plus. Déjà plusieurs fois cette question s'est présentée, et j'ai cru devoir la résoudre négativement. (Bien , très-bien !)
Je conviens avec l'bonorable iU. Jullien que certains emplois subalternes ne doivent pas être considérés comme les emplois civils et militaires, dont il est question dans l'article 6 de la Constitution. 31ais il n'est pas douteux (pie cet article oblige aussi bien les autorités communales que le gouvernement.
Reste a déterminer quels cm|)lois les étrangers peuvent occuper. C'est le véritahle point de la dilliculté.
M. le Prisident. M. Legrelle propose une nouvelle rédaction de son amendement, Lnpu-lle consiste à ajoufcrà la disposition proposée par la section centrale la clause limitative suivante :
« Cette disposition n'est pas apjilicable aux personnes en fonctions avant la promulgation de la Conslitiition. .)
M. Detaux. Il n'est pas exact de dire que toutes les personnes nommées à des emplois par les régences ont dii se faire naturaliser sous raiicien gouvernement. J'ai connu des personnes ciui occupaient deiniis 10 ou L'S ans de tels cmi.lois et (|ui jamais ne se sont fait naturaliser. Ce ne sont pas en ellet là de véritables emjilois publics . comme ceux dont il est question
dans l'article 6 de la Constitution, et pour ce» emplois ni la raison, ni l'intérêt de personne ne prescrivaient d'exiger cette formalité.
Il n'y a pas à se demander ce qu'a voulu le Congrès; l'article 6 de la Constitution est là. Ou dit : « Le Congrès a voulu ceci...; le Congrès a voulu cela. « Le Congrès a voulu l'article 6 de la Constitution. Je n'en demande jias l'abolition; mais aussi poiir([uoi l'étendre? Pourquoi adopter une disposition déraisonnable qui serait éludée? Poiirciuoi exiger du moindre employé des lettres de naturalisation ?
Il y a, pour ne pas adopter cette disposition, une raison particulière à notre pays, c'est que depuis quatre ans il est impossible de se faire naturaliser Belge. On fera, dira-t-on, une loi de naturalisation. Quoi qu'il en soit, il est certain que, vu d'une part les occupations delà Cliambre, et de l'autre la nécessité d'une loi, puisque la Constitution le prescrit, il sera toujours dillicile aux étrangers d'obtenir des lettres de naturalisation. Il convient donc non d'abolir l'article 6, mais de ne pas l'étendre.
M. Legrelle. Je pense que nous devons nous en tenir aux termes de l'article 6 delà Constitution: or, cet article est formel ; il est ainsi conçu :
y Seuls ils (les Beiges) sont admissibles aux emplois » civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent » être établies par une loi , pour des cas particuliers. »
Je vous le demande , cet article n'est-il pas assez explicite? Ne dit-il pas que, pour occuper des fonctions conférées par l'autorité communale, l'autorité provinciale ou le gouverneinont, il faut être Belge ou naturalisé? Cet article a été adopté par le Congrès avec parfaite connaissance de cause ; alors il fut bien entendu que l'on devait, comme on l'a dit, préférer aux étrangers les enfans de la patrie. C'est à ce sentiment que nous devons maintenant encore nous rallier tous. Reste la question de savoir si la loi communale doit consacrer une exception à ce principe. A cet égard, je dois m'expliquer. Sans doute , il serait par trop irnpolitique de priver de leurs emplois des étrangers établis depuis longtemps en Belgique et qui depuis longtemps occupent, de manière à satisfaire la commune, des emplois qui leur servent à nourrir leur famille tout entière Belge; c'est par ce motif que je propose par amendement d'ajouter à la proposition do la section centrale le paragraphe suivant :
« Cette disposition n'est pas applicable aux personnes eu fonctions avant la promulgation do la Constitution. «
La proposition de la section centrale n'est pas contraire à la disposition de la Constitution ; car l'article 6 porte que « des exceptions peuvent être établies par une loi ; n or, ici nous faisons une loi, ou une partie de loi.
M. Gendchien considère l'article 6 de la Constitution comme obligeant les administrations communales r>t provinciales, le ministère, enfin tout le monde. Si vous donnez, dit-il , à cet article une interpréta-
tion dans la loi comiminale , on ne saura plus comment l'entendre. Déjà vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur le sens de cet article ; comment donc l'interprétera-t-on dans les communes rurales? Je pense qn'il convient de laisser les choses comme elles sont. Quant à moi , je voterai contre la proposition de la section centrale , que je considère comme inutile et dangereuse.
L'article de la section centrale, mis aux voix, est rejeté.
L'article n'étant pas adopté, il n'y a pas lieu à soumettre à la décision de la Chambre la disposition additionnelle proposée par M. Legrelle.
(Art. 6.)
La cour d'appel de Liège, se fondant sur la combinaison des différentes dispositions de l'ancienne loi fondamentale , de l'article 6 de la Constitution belge et de la loi du 8 janvier 1817, avait décidé que les Belges seuls et les étrangers qui ont acquis la qualité de Belges doivent faire partie de la milice nationale. Cet arrêt fut dénoncé à la Cour suprême dans l'intérêt de la loi, et le 14 août 188J4, cel'e-ci, adoptant les motifs énoncés au réquisitoire de M. le procureur-général Plaisant, cassa l'arrêt rendu le 26 juillet 1833 à Liège. Voici les passages dudit réquisitoire concernant les moyens déduits de la Constitution dans l'arrêt dénoncé ;
» La Constitution belge n'a rien changé par cllemcme aux obligations imposées par les lois organiques de la milice à fous ceux qui habitent le territoire du royaume. L'article 118 pose en principe que le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi, et elle recoimaît (art. 139,^ 10), qu'il est nécessaire de faire passer, dans les lois sur l'organisation de l'armée, les principes posés dans notre nouveau pacte social ; mais elle n'en a pas moins laissé subsister jusque-là les lois existantes, quelque défectueuses qu'elles puis- .scnt être. C'est ainsi q\i'il eu est pour l'organisation provinciale et comnuinale , pour la législation des faillites et des sursis j il doit eu être de même pour la milice : admettre une règle contraire, serait se plonger dans l'anarchie.
» Les dispositions des lois organiques de la milice , qui les rendent applicables aux étrangers domiciUés dans le royaume ne sont du reste pas désavouées par nos institutions nouvelles j elles se trouvent , au con-
traire , en harmonie avec les principes que celles-ci proclament.
» La Constitution garantit eu effet la même protection, quant aux personnes et quant aux biens, aux étrangers et aux Belges. Cette protection, l'armée l'assure en grande partie : pourrait-on admettre dèslors que celui qui vient placer sa personne et ses biens sous l'égide de nos lois , sous la protection de la puissance publique, en portant sur le territoire du royaume le siège de ses affaires , devrait nécessairement être affranchi de toutes les obligations dont le concours général produit seul cette protection qu'il invoque? Ce que l'étranger réclamerait comme un acte de justice envers lui, serait nn acte d'injustice envers les nationaux, puisque, protégé comme eux, l'étranger serait alors favorisé contre eux par la loi.
» Aussi le Congrès lui-même , par une loi portée dans le même esprit que la Constitution et sous l'influence des mêmes inspirations, a-t-il repoussé, quant à la garde civique , le privilège que l'arrêt dénoncé admet pour l'armée régulière. L'article 3 du décret du 31 décembre 1830 appelle au service de la garde civique « tous les habitans de la Belgique jouissant des droits civils. « L'honneur de défendre le territoire qui le protège et le sol qu'il habite, pas plus dans les principes de nos institutions nouvelles que de nos lois anciennes, n'est donc pas exclusivement réservé aux Belges ou à ceux qui jouissent de l'indigénat et des droits politiques. L'arrêt de la cour de Liège invoque cependant, à l'appui de sa doctrine, l'article 6 de la Constitution, d'après lequel les Belges seuls sont admissibles aux emplois civils et militaires , sauf les exceptions établies par la loi.
» Mais peut-on induire de là que les lois sur la milice sont abrogées en ce qu'elles concernent les habitans étrangers? Démontrer la négative serait vouloir établir l'évidence. Une loi antérieure n'est implicitement abrogée par la loi postérieure que lorsque leurs dispositions sont incompatibles , et que les dernières résistent nécessairement à celles qui les ont précédées. Or, en admettant même, ce que ne porte pas l'article 6 qui autorise des exceptions , que cet article de la Constitution rendît les miliciens étrangers incapables d'emplois militaires, il n'en résulterait pas qu'ils seraient inhabiles au service militaire. Us doivent, au contraire, demeurer admissibles dans les rangs de l'armée, comme ils le sont dans ceux de la garde civique : il y a les mêmes raisons de part et d'autre. Il est à observer à cet égard que l'article 6 de la Constitution venait d'être adopté (21 décembre lS3t)). quand l'article 3 de la loi du 31 décembre 1830 a été rendu.
1^ La cour de Liège, par l'arrêt dénoncé, s'est donc mise en opposition , tant avec les principes de nos lois nouvelles qu'avec ceux des lois anciennes, et elle .i ouvertement v iolé les lois portant organisation de l.i milice nationale. ■>
Dans sa séance du 1 9 juillet 1839 , le conseil jirovincial du llainaut avait délégué à sa députation permanente , jusqu'à la session prochaine, le droit de nommer, suspendre et destituer les employés provinciauv. Quelques-unes des conditions que le conseil avait attachées à l'exercice du droit qu'il déléguait ainsi, parurent au gouvernement entachées d'irrégularité ou même d'inconstitutionnalilé. L'article 4 de la délibération était ainsi conçu :
« Pour être nommé à un emploi provincial, il faut être Belge de naissance ou avoir acquis celte qualité par la naturalisation ordinaire. Sont exceptés de cette disposition, les étrangers qui ont été nommés, même provisoirement, à des emplois; leurs nominations j)Ourront devenir défiiiilives. »
Un arrêté royal du 10 août 1839 ,
«Considérant que le conseil est incompétent pour étendre ou restreindre les dispositions de la Constitution , en ce qui concerne l'admission des étrangers aux emplois publics;
» Vu l'article 6 § 2 de la Constitution, portant : « Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers ; »
Annula la délibération du conseil provincial du llainaut.
Dans sa séance du 21 décembre 1830, le Congres National discuta l'article -4 du projet de Constitution; en voici le texte :
(' La liljL'rtû individuelle est (;aranlie.
» Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
M Hors le cas de fla;;riiiit délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance du jujje, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard, dans les 24 heures. »
M. yan Snick propose une disposition additionnelle ainsi coniMie : " Dans tous les cas, la personne arrêtée sera interrogée parle président du tribunal du district où l'arrestation aura été faite, ou par tel autre \n^,C- désigné par lui. »
M. Raikcm. Ji" proposai cette addition dans la section centrale; mais sur l'observation de M. Cli. de
Brouckcre , que cette disposition se trouvait déjà dans le code d'instruction criminelle, je retirai ma proposition.
j\I. Forgeur. Je ferai observer que le code d'instruction criminelle ne donne pour l'interrogatoire qu'un délai de 24 heures. En adoptant l'amcndenient, nous nous montrerions moins î;éuéreux que le code : je proposerai, par sous-amendement, de décréter que l'interrogatoire aura lieu dans les 24 heures. Je n'entends pas pour cela approuver l'amendement de M. Van Snick, ni mon sous-amendemenf ; je voterai le premier contre l'un et l'autre. (Rires.) Mais si l'on croit devoir adopter le principe , je ne veux pas que la Constitution se montre moins généreuse que le code d'instruction criminelle.
On met aux voix les divers paragraphes de l'article 4 ;- ils sont adoptés. Les amenderaens de MM. Forgeur et Van Snick sont également votés. Voici le texte de l'article :
Article 7.
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge , qui doit être signifiée au moment de l'arrestation , ou au plus tard, dans les vingt-quatre heures.
L'article suivant est adopté sans discussion avec un amendementde M. Van Meenen, qui consiste à changer le mot personne en celui de nul\ voici le texte de l'article :
Article 8.
Nul ne peut être distrait , contre son gré , du juge que la loi lui assigne.
(Art. 8.) L'imprimeur du Messager de Gand et Désiré Tack , tous deux domiciliés à Gand , poursuivis à Bruxelles comme calomniateurs par la voie de la presse, se pourvurent en cassation contre l'arrêt qui les renvoya devant la cour d'assises du Brabant; ils soutinrent que la chambre des nn'ses en accusation de la cour d'appel de Bruxelles était
incompétente pour ordonner leur renvoi ; que le numéro du journal contenant l'article incriminé avait déjà été vendu et distribué à Gand et que le délit de calomnie , si toutefois la prévention venait à être établie , ayant déjà été consommé, avant que le même numéro fût distribué dans la capitale, les principes sur l'indivisibilité du délit s'opposaient à ce qu'il pût être considéré comme ayant aussi été commis à Bruxelles.
La Cour suprême rejeta le pourvoi , et décida que, le numéro incriminé ayant été distribué à Bruxelles , le juge de ce lieu était compétent pour connaître de la plainte comme juge du lieu du délit. La nature particulière du délit de calomnie, dit l'arrêt, ne consiste pas simplement dans l'écriture ou l'impression de l'article calomnieux, mais dans la publicité qui y est donnée par l'affiche, la vente ou la distribution ; ce délit peut donc se commettre en plusieurs lieux par suite de la vente ou de la distribution que font faire soit simultanément, soit successivement les prévenus de calomnie, mais c'est toujours le même délit qui se propage par la publicité , se forme ou se renouvelle dans tous ces différens lieux , et il peut ainsi y être également poursuivi.
L'article 6 du projet ( 9 de la Constitution ) fut aussi discuté dans la séance du Congrès du 21 décembre 1830, M. Van Meenen présenta un amendement , qui fut rejeté après quelques légères observations. L'article fut ainsi rédigé :
Article 9.
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Vint l'article 7 du projet, formant l'article 10 de la Constitution , ainsi conçu :
« Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. »
M. f^an Meenen ]irésente rumendement suivant , qui est appuyé par >1. De Secus père :
« Aucune visite domiciliaire ne peut être faite que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. »
L'amendement est adopté.
M. De Rohaulx. Je propose d'ajouter que la résistance légale est de droit.
M. Forgeur. La question est délicate, elle demande mûre reflexion. M. De Robaulx ferait mieux peut-être d'en faire l'objet d'une proposition spéciale.
M . De Rohaulx se rend à cette observation.
L'article est définitivement rédigé ainsi qu'il suit :
Article 10.
Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
(Art. 10.)
Il résulte d'un arrêt de la Cour suprême , du 13 juin 1839, que les officiers de police ne peuvent exiger l'entrée des cabarets après l'heure de la retraite , lorsque ces établissemens sont fermés, et qu'il n'existe aucun indice que la clôture n'en a eu lieu que pour pallier une contravention à l'intérieur.
Voici en quelles circonstances cet arrêt a été rendu :
Un procès-verbal constatait que l'officier de police de la commune de Somzée s'était présenté, pendant la nuit du 10 mars 18B9, une demi-heure après la retraite sonnée, au cabaret du nommé Crochelet , à l'effet de vérifier si, contrairement au règlement de police, il ne s'y trouvait point des personnes étrangères à la maison. Crochelet, sommé de donner accès dans le cabaret, avait refusé d'ouvrir la porte. Ayant été traduit de ce chef devant le tribunal de simple police, il fut acquitté. Le ministère public s'est pourvu en cassation pour violation de l'article 9, titre 1" de la loi des 19-22 juillet 1791, de l'article 1005 du code administratif, et de l'article 471, N°o, du code pénal.
La cour rejeta le pourvoi. — Un des considérans de l'arrêt porte : >: Attendu que l'article 10 de la Constitution belge consacre le principe de l'inviolabilité du domicile des citoyens et n'admet de restriction à ce principe, à l'égard des visites à y faire par l'autorité, que pour autant qu'elles aient lieu dans
Jcs cas pn'îvus ot suivant les formes prescrites par In loi; etc. »
L'article 9 du projet de la section centrale (11 delà Constitution) fut adopté sans discussion par le Congrès le 21 décembre 1830. H est ainsi conçu :
Article 11.
Nul ne peut élre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi cl moyennant une juste et préalable indemnité.
(Aux. 11.)
Il résulte d'un arrêt rendu le 2 juillet 1838 j)ar la Cour de Cassation :
1° Que les agens du gouvernement peuvent , lors des opérations préparatoires de visite de terrain , de levées de plans , de nivellemens, tracés, etc., faire abattre des arbres ou arbustes, déplacer des meules ou fouler le terrain, s'ils croient ces mesures nécessaires pour parvenir à la construction du chemin de fer ^ sauf à indemniser les propriétaires du préjudice causé;
2° Que le gouvernement est seul juge de l'utilité et de la nécessité de ces mesures, et qu'il n'a pas besoin, avant de mettre la main à l'œuvre, d'oblenir l'assentiment du propriétaire, ou, à son défaut, l'autorisation de la justice. Les règles suivies en matière d'expropriation ne sont pas applicables dans ce cas.
Dans sa séance précitée, le Congrès National adopta sans discussion l'article suivant :
Article 12.
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
CHAMBRE DES REPRÉSENTAIS
(AnT. 12.)
Lors de la discussion du projet de loi
relatif aux dépots d'armes et de munitions
de guerre (.séance du 3 octobre 1831), l'ar-
ticle 5 de ce projet fut argué d'inconstitutiunnalité; il était ainsi conçu : " Les armes de guerre non déclarées seront saisies au profit de l'Etat. >• — Toute confiscation de biens, disait-on, étant interdite par l'article 12 de la Constitution , on ne peut opérer des confiscations particulières pas plus que des confiscations générales, et la saisie des armes stipulée dans le projet est une violation manifeste du pacte fondamental. — Cette opinion, fut-il répondu , est erronée : car , il ne faut pas confondre la confiscation des biens, qui faisait succéder le domaine del'Étataux biens d'un condamné, avec la confiscation particulière donf il s'agit ici , et qui est analogue à ce qui se pratique en matière de douanes : tous les jours, à la douane, on confisque des objets qu'on veut exporter ou qu'on a importés en fraude; pas une seule voix ne s'élève contre cette manière d'agir, du reste parfaitement constitutionnelle. — Le système du projet de loi prévalut et son article 5 fut adopté avec une légère modification, consistant à mettre les mots : Les dépôts d'armes de guerre au lieu de ceux-ci : Les armes de guerre.
Dans la séance du 27 décembre 1830, a été proposée au Congrès National par M. Beyts une disposition additionnelle qui forme l'article 13 de la Constitution. Voici dans quel sens elle était conçue :
M. Beyts. J'ai à proposer un article additionnel à placer immédiatement après l'article 9 du projet de la section centrale qui abolit la confiscation j il est conçu en ces termes :
« La pénalité de la mort civile est abolie, et ne peut être rétablie. » (Appuyé, appuyé !)
La peine, dit l'bonorable député, dont je demande ra!)olltion, a pris naissance chez les Romains. De la législation de ce peuple conquérant elle est passée dans la législalion moderne, et finalement dans les lois françaises. Dans ma section je proposai mon article; il donna lien à de longues discussions : tout le nionde convenait de l'odieux d'une pareille loi , qui déclare et considère comme mort un homme plein de vie, et chacun présentait les dillicullés (in'il croyait attachées à l'exécution d'une peine aussi bizarre. Nous nous entretînmes, à ce sujet, du malheureux M. De Polignac et de sa fumme. Nous demandions si la peine portée contre i\I. DePoligiiac pcrmcttraità sa femme do se remarier ,
et si M™e De Pollgnac , devenue volage , pourrait se choisir un autre époux. Des questions diinciles à résoudre se présentaient aussi quant aux biens et à l'administration des affaires du condamné à la mort civile. Nous avons été ainsi plusieurs jours à nous débattre , et toujours avec M. et M'»*" De Polignac, (On rit.) et ce qui est résulté de plus clair de tout cela , c'est que la peine de la mort civile nous a paru aussi odieuse qu'inutile. J'en demande pardon aux législateurs modernes et aux Romains ; mais je désire qu'on ôte cette fiction de nos lois , et que la peine de la mort civile soit abolie pour toujours. (Appuyé, appuyé!)
M. Raikem appuie cette proposition et en demande le renvoi aux sections.
Ce renvoi est ordonné.
Dans la séance du 12 janvier 18B1 , M. Fleussu a présenté le rapport de la section centrale sur dififérens articles additionnels, dont nous parlerons plus loin et sur celui proposé par M. Beyts. Voici le passage du rapport y relatif :
« Il me reste, Messieurs, à vous entretenir en peu de mots de la proposition de l'honorable M. Beyts.
» Elle a obtenu faveur dans toutes les sections, en ce sens qu'elles ont trouvé que cette question du plus haut intérêt méritait de fixer l'attention du législateur; toutes cependant, à l'exception de deux, n'ont point cru devoir s'en occuper quant à présent. Elles ont pensé que la discussion d'un point aussi important serait plus opportune lors de la révision des codes civil et pénal.
)) Toute la section centrale a partagé cette opinion ; en conséquence, elle a l'honneur de vous proposer l'ajournement sur cette proposition. )>
La discussion s'ouvrit sur ce point dans la séance du 21 janvier 1831.
M. Beyts. Messieurs , lorsque j'ai proposé l'abolition de la mort civile, je l'ai fait pour qu'elle fût constitutionnellement abolie, à l'effet qu'elle ne pût jamais être rétablie. En prononcer l'ajournement jusqu'au remaniement des codes , c'est l'ajourner à 10 , à 100 ans, peut-être, aux Calendes grecques enfin. (0\\ rit.) La section centrale , en refusant de faire de ma proposition un article constitutionnel , n'a pas compris ou n'a su se rendre compte des mot.fs qui me l'avaient dictée. J'ai voulu abolir pour jamais, afin que le législateur fût dans l'impossibilité de la rétablir, une peine odieuse et bizarre tout à la fois , puisqu'elle
déclare mort un homme vivant, un homme qui mange, un homme qui doit encore mourir.
Nous avons examiné cette peine , dans ma section , sous le rapport du mariage et nous avons perdu trois jours pour savoir ce qu'il fallait penser de la position actuelle de Monsieur et de 3Iadame
M. Raikem. De Polignac?
M. Beyts. Oui, De Polignac. (On rit.) Sont-ils encore mariés? ne le sont-ils plus? Ceux qui ont examiné la question sous le rapport religieux (et je respecte fort les idées religieuses, sans toutefois aller jusqu'à l'ultramontanisme) ont pensé qu'en conscience M. et M™" De Polignac pourraient cohabiter ensemble. Ceux qui ne considèrent la question que sous le rapport civil, ne peuvent s'empêcher de trouver extraor • dinaire qu'un mort puisse avoir commerce avec un vivant. Faites disparaître cette bizarrerie ; car si vous adoptiez les conclusions de la section centrale, il pourrait arriver que la question restât entière encore pendant dix ans , si , comme cela est arrivé en Hollande, nous perdons dix ans à refaire des codes, qui en définitive vaudront peut-être moins que ceux qui nous régissent. Si vous êtes convaincus, dès ce moment, de l'odieux et de la bizarrerie de cette peine , ne vous opposez pas à son abolition irrévocable 5 faites le bien quand on vous en donne l'occasion et qu'on vous y provoque. Je persiste de plus fort dans ma proposition.
M. Jottrand soutient la proposition du préopinant, et dit que l'ajournement proposé par la section centrale est aussi logique qu'il l'aurait été en 1815, lorsqu'on fit la loi fondamentale, d'ajourner l'abolition de la peine de la confiscation jusqu'au remaniement des codes.
M. Trenteseaux. 3Iessieurs , il est facile d'accuser une loi de bizarrerie, et de prouver cette bizarrerie par des oppositions qui en effet frappent tous les esprits au premier abord , quand elles sont présentées comme l'a fait M. Beyts. Jlais on ne réfléchit pas que la mort civile n'est que métaphorique, et que son abolition pure et simple peut entraîner des inconvéïiiens. En faisant un code pénal , vous serez obligés , vous serez forcés d'attacher à certaines condamnations la privation de tels ou tels droits civils. Si vous ne voulez pas employer le mot de mort civile , vous en employerez un autre; mais, en changeant les mots, vous conserverez au moins une partie de la chose. Le mot ne m'effraie pas ; je ne crois pas que vous puissiez abolir la chose sans refondre la loi pénale et votre système de pénalité. C'est par ces motifs que j'appuie les conclusions de la section centrale.
M. De Facqz. Messieurs , il est cei-tain que la mort civile est une peine monstrueuse, bizarre et perpétuellement en contradiction avec la nature des choses. Son abolition est désirable ; elle nous était promise par le code civil refait sons l'ancien gouvernement. J'en appuvcrai volontiers l'abolition constitutionnelle;
cependant il faut prendre garde d'ouvrir dans la législation pénale une lacune «jui la rende absurde, inconséquente, et par coiisétinent injuste. La mort civile est attachée à la peine des travaux, forcés à perpétuité et ù la déportation ; si vous l'abolissez, les condamnés à ces peines conserveront leurs droits civils 5 et sous ce rapport ils seront traités plus favorablement que les condamnés aux travaux forcés à temps, à la réclusion ou au bannissement j car ceux-ci, pendant la durée de leur peine , perdent la jouissance de certains droits, en vertu des articles 28, 29, 30 et 31 du code pénal. Pour prévenir celte injustice, il faudrait mettre les condamnés sur la même lijjne, par rapport à l'exercice des droits civils, et [lour (-ela il serait nécessaire d'abroger les articles ci-dessus, ou de les concilier; mais cela va nous entraîner à la réforme de la législation pénale, et nous faire sortir du cercle dans lequel nous avons circonscrit nos occupations. Je pense qu'il est convenable et prudent d'adopter les conclusions de la section centrale ; cejieudant si vous décidiez le contraire, je proposerai une disposition additionnelle, ainsi conçue : a Jus([u'à la révision des lois pénales, >i les dispositions des articles 28, 29 . 30 et 31 du code » pénal seront applicables aux individus condamnés à « des peines qui, aux termes de ce code, emportent la » mort civile. «
M. Van Stiick appuie la proposition de M. Beyts; il s'oppose à rajourncment ; car avec une telle marche, dit-il, toute amélioration devient impossible.
M. Devau.r. Nous ne pouvons pas adopter e.r abrupto l'abulitiou de la mort civile, avant de savoir par quoi nous pourrons la remplacer : il s'élèvera d'ailleurs une autre question , celle de savoir si ceux qui sont déjà condamnés renaîtront à la vie civile. Dans tous les cas , il n'y aurait aucun inconvénient à ajourner la proposition , sinon jusqu'à la confection nouvelle des codes, du moins jusqu'à la fin de la Constitution. Il y aura en effet nn article transitoire qui soumettra à la révision, après un délai déterminé, les dispositions relatives à la peine de mort et à la marque; il serait temps alors de s'occuper de la proposition de M. Beyts.
M. De lîobaulx. Messieurs, j'appuie la proposition de .M. Beyts, sans être arrêté par l'argument de M. Uc Facqz relatif à la disparité qui existerait entre les condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation et les condamnés aux travaux forcés à tem|)s ou à la réclusion. Les peines ne sont pas apj)liquées par esprit de vengeance, mais dans le but de corriger les coupables. Lorsque la mort civile sera abolie, il ne faudra pas s'arrêter là : alors devront disparaître de notre législation toutes les peines perpétuelles. C'est comme acliemiiiement à cette amélioration , que je vole pour la proposition de M. Beyts. Je pense de jdus que, si vous l'adoptez, tous les morts civilement renaîtront à la vie civile.
M. Betjts. Renvoyer a une prochaine législature
lors de la révision de nos codes, l'abolition d'une peine que nous repoussons tous, et qui est contraire à notre perfectionnement moral , c'est remettre à dix , à vingt ans et à jamais peut-être, c'est remettre aux Calendes grecques une disposition législative réclamée par l'humanité et le bon sens. On vous a dit que ceux qui nous succéderont ap|)récieront l'évidence de cette vérité ; mais , selon moi , ces législateurs ne seront pas tenus de s'occuper de cette ([uestion , ou ils ne pourront penser autrement que nous ; d'autres circonstances pourront les diriger. Gardons-nous de reculer devant tout acte d'équité.
M. Raikem. Dans le moment actuel, à moins de refondre le code pénal , vous ne pouvez rien faire pour améliorer la condition des condamnés à une peine emportant la mort civile. La seule chose que vous leur accordez, c'est le droit de faire un testament et d'instituer un héritier testamentaire.
M. Barthélémy dit que cette peine est un reste de barbarie , qu'il faut s'empresser de faire disparaître.
On met aux voix l'ajournement de la proposition de 31. Bejts; il est rejeté.
M. Devau.r. M. Beyts a l'intention de dire : « La peine de la mort civile ne pourra plus être prononcée, « et non pas abolie; car en l'abolissant, vous rendez à la vie civile tous ceux qui sont déjà condaniués à des peines emportant la mort civile.
M. Raikem, au lieu de : « La pénalité de la mort civile est abolie, » propose de dire : <.< La mort civile est abolie. »
L'amendement de M. Raikem est adopté.
M. De Facqz, sur l'observation de MM.
Raikem , Deslouvelles et Le Hon, retire son amendement, qu'il reconnaît ne pas pouvoir trouver place dans la Constitution. Il en fera l'objet d'une proposition de décret.
L'article est définitivement ainsi rédigé :
Article 13.
La mort civile est abolie , elle ne peut être rétablie.
Dans la séance du Congrès du 21 décembre 1B30, on passa à la discussion des articles 10 et 11 du projet, formant l'article 14 de la Constitution et ainsi rédigés :
Art. 10. « La liberté des cultes et celle des opinions en toute matière sont garanties. «
» Art. 11. L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché qu'en vertu d'une loi et seulement dans le cas où il trouble l'ordre et la tranquillité publique.»
Plusieurs amcudemcns sont proposés; les voici :
jimcndcmcnt de M. F'an Meencn. — u La liberté des cultes et celle de manifester ses opinions en toutes
matières sont garanties, sauf la répression des délits commis au moyen , à l'occasion , ou sous prétexte de l'usage de ces libertés. »
Amendement de AI. De Facqz. « Xul ne peut être contraint à concourir, d'une manière quelconque, aux actes ou aux cérémonies d'un culte religieux. »
Amendement de M. Seron. « Il ne peut être mis, par des lois , arrêtés ou réglemens , aucune espèce d'empêchement ou de restriction aux droits qu'ont tous les hommes d'observer ou de ne pas observer certains jours de fête ou de repos. »
M. ^on Meewen développe les motifs qui l'ont porté à proposer son amendement^ il fait remarquer le vague des articles rédigés par la section centrale , et l'inconvénient grave du système interprétatif, auquel cette rédaction offrirait la plus grande latitude.
M . De Gerlache. Dans une loi générale et quand il s'agit de consacrer une liberté, il faut qu'il y ait absence de toutes mesures préventives, et il est évident que l'article 11, qui vous est proposé, contient des mesures préventives. Je considère la liberté religieuse comme celle de la presse et celle des opinions : il ne faut y apporter aucune restriction; pour qu'elles existent et soient réellemeut utiles , il faut les mettre à l'abri des atteintes de tous les pouvoirs, sans exception, et surtout nous garder de laisser jour à la possibilité d'une interprétation j au moyen cependant des dispositions qui vous sont soumises, il est des cas où il sera impossible d'éviter des contestations , par conséquent, des troubles.
Notre position est belle : faisons des lois , pour que tout le monde soit libre et content; nous avons le moyen de devancer tous les autres peuples , et surtout cette France , si glorieuse et si grande , mais arriérée dans les vrais principes de la liberté ! Que la liberté en tout et pour tous soit pour nous une arme offensive contre nos ennemis.
M. le baron de Secus. Messieurs, c'est un grand bonheur dans un État, quand entre les habitans il existe unité dans les opinions religieuses ; il y a alors paix et union entre les citoyens sur un point qui les intéresse si éminemment; le gouvernement alors n'est point embarrassé par des discordes qui, quoique n'étant nullement de son ressort , l'entravent presque toujours par la réaction nécessaire qu'elles exercent sur l'ordre public.
On peut dire qu'on a ce bonheur en Belgique. Les communions dissidentes sont si peu nombreuses , qu'il n'y a point à craindre de trouble de leur part; nous observons à leur égard et même avec scrupule tout ce que prescrivent la tolérance chrétienne et la justice ; loin du cœur d'aucun catholique l'idée de représailles ! Nous avons vu imprimer que toute concession faite aux catholif[ues met les communions protestantes en péril ; le mot n'est ridicule qu'en apparence : en réalité, il peint l'incertitude qui tourmente le fond de leur ûmc. Quanta nous, Messieurs, nous serons
toujours tolérans; nous n'avons pas besoin, pour nous rassurer, de la servitude des protestans.
L'attachement profond à la religion catholique romaine a toujours été le caractère des Belges ; ils préférèrent rentrer sous la domination espagnole, plutôt que de jouir d'une liberté qui leur eût coûté le sacrifice de leur foi. Sujets fidèles et dévoués sous Marie- Thérèse, ils repoussèrent'son fils qui voulait leur imposer son catholicisme germanique.
Et de tous les griefs dont les Belges se sont plaints sous le gouvernement hollandais, celui qui lésa le plus profondément irrités et qui a été la cause la plus puissante de la rapidité extraordinaire avec laquelle la révolution s'est étendue, a été la persécution sourde, mais active , du gouvernement contre la religion et rinstruclion catholique.
Établir donc cette liberté sur des bases inattaquables , c'est pourvoir pour l'avenir à la sûreté de l'État, que nous sommes appelés à constituer ; c'est profiter des leçons du passé pour s'emparer de l'avenir et anéantir le germe de ce qui pourrait encore amener des troubles.
Cette liberté , au reste , est en parfaite harmonie avec toutes les autres ; elle en est même l'amie. Les catholiques , malgré toutes les intrigues , n'ont-ils pas toujours été fidèles à l'alliance contractée avec les libéraux pour conquérir toutes les libertés, alliance qui a fait le désespoir de l'ennemi commun?
Nous sommes dans la position la plus favorable pour établir les bases d'une vraie liberté ; nous sommes les maîtres de notre liberté , et si par la suite des entraves y étaient encore apportées, nous ne pourrions les attribuer qu'à notre défaut de prévoyance.
Afin que cette liberté des catholiques soit établie, il faut :
1° Que l'exercice public de leur culte ne puisse être empêché ; il ne peut certes troubler ni l'ordre ni la tranquillité publique, et si ce trouble arrivait, ce ne pourrait être que l'effet de la malveillance exercée à dessein pour l'insulter; si donc pareil excès arrivait, ce serait contre ses auteurs qu'il faudrait sévir.
Il se pourrait que des autorités , imbues de principes irréligieux , prétendraient que si l'exercice extérieur d'un culte a excité des troubles . le moven de les prévenir est d'interdire cet acte d'exercice extérieur du culte ; pareille opinion pourrait trouver des partisans : on ferait ainsi retomber sur le culte lui-même les excès de ses ennemis , et en suscitant de pareils excès, on parviendrait à anéantir le culte extérieur.
2° Il faut pourvoir aux frais du culte et au tradtement de ses ministres.
Quant aux cultes et aux communions dissidens, c'est une conséquence de la liberté accordée aux opinions religieuses ; c'est à ce seul titre que l'État peut leur devoir un traitement : la justice exige qu'il soit alloué à ces comnuinions les sommes nécessaires aux frais de leur culte; passé cela, nous ne leur devons
rien. Ces roramunions n'avaient pas de biens qui sont «leveniis domaines de l'État et qui nous imi>oseut des (ibli,*;aiions spceioles.
1 1 n'en est j.as de même du culte catholique : sous le j;on\eiiienieiit français, les corps ecclésiastiques ont été dépouillés de biens immeubles d'une valeur immense; la cour de Rome a ratifié l'aliénatiou de ces biens, sous la condition que l'Etat, «jui en avait prolité. se chargeât des frais du culte et de l'indenniité due aux ministres. Cette indemnité est donc une dette de l'État . dette dont il a reçu le capital.
Ce n'est pas à ce seul litre que l'État doit au culte catholi(pie exclusivement le payement de tous les frais (jui lui sont nécessaires ; il les lui doit encore à litre d'un revenu annuel qu'il j)ercoit. à titre des dîmes supprimées.
Les dîmes, dans leur origine, ont été un impôt, un impôt étiibli sur la production foncière pour tout ce qui était nécessaire an culte . à la subsistance de ses ministres et à l'entretien des édifices.
M. le baron de Pelichy ran Hettrne. Messieurs, liberté en tout et pour tons, voilà ce (jne nous avons proclamé à la face de l'Europe. Pourquoi donc, après ces sublimes paroles , poserions-nous des entraves à la liberté de ce qui fait la plus douce consolation de l'homme, et qui constate ses rapports avec l'Etre- Suprême? Son culte. Pourijuoi rendrions-nous l'être moral, le culte, responsable du délit de l'individu ? Cela, sous le prétexte spécieux, que dans les communes dont les habitans professent différentes religions , la nécessité de l'intervention de la loi ne peut être mise en doute! Je ne nie pas. 3Iessieurs. l'intervention de la loi. mais je nie qu'elle doive agir sur l'être moral, lorsque l'individu qui, à raison de son cuite, aura troublé l'ordre et la tranquillité publique, doit être seul responsable . rentrer dans la loi commune, et pour le délit être traduit devant les tribunaux. Je pense cjue le désordre ne peut être attribué au culte, et que, pour cette raison, l'exercice ne peut en être empêché.
Les cultes comme la presse doivent être entièrenient libres; les uns sont l'expression des sentiracns lie l'ùme. de l'humanité; l'autre est celle des opinions, lies lumières. Si vous accordez la liberté la jdus large à l'une, vous ne pouvez, sans préjudice, refuser la même faveur à l'autre, sans tomber dans une contratliction pal|)able. D'ailleurs, en garantissant la liberté <les opinions, on garantit, sans aucun doute, la faculté de les professer. Or, l'intervention de la loi l'entraverait, la garantie deviendrait illusoire.
L'intervention de la loi. en matière de cultes, porterait le trouble, la méfiance dans les esprits; on se croirait au temps de l'ancien çouvernement oii , sous les apparences béiié>oles d'une tolérante protection, on les enchaînait, on les |)erséculait.
Loin de nous. Messieurs, la pensée de professer une telle doctrine. Dans la régénération fini s'opère
dans notre patrie^ montrons-nous tout entiers dans les principes que nous avons proclamés. Que dans ce beau pays, devenu la terre classique de la vraie liberté , tout citoyen puisse suivre son culte sans crainte, ni arrière-pensée.
J'ai dit que l'être moral, le culte, ne peut, ni ne doit être attaqué, et ([ue l'individu qui troublerait l'ordre public, doit seul être passible de ses actions devant la loi. En effet. Messieurs, si cela n'était ainsi, il en résulterait que cbaepie fois qu'un individu, appartenant à quehjues arts on métiers, viendrait à troubler l'ordre et la tranquillité publicjne, il faudrait en empêcher l'exercice. Une telle doctrine serait absurde.
Je pense donc que. pour rester dans les conséquences . la liberté des cultes doit être pleine et entière, et qu'aucune -entrave ne peut être mise à son exercice; que si un de ses membres troublait, à raison de son culte, la société, il doit rester seul responsable, sans que l'on puisse s'en prendre au culte même.
L'amendement de M. Van Meenen établit le principe et assure aux cultes la liberté réclamée.
M. l'abbé Fan Crombrugghe. Messieurs, parmi les bienfaits que nous devons aux événemens extraordinaires dont nous sommes témoins . les Belges regarderont toujours comme le plus précieux de tous, la liberté rendue au culte de leurs pères. Leur inébranlable attachement à la foi catholique n'est pas moins connu que leur amour de la liberté. Xous avons vu, durant la longue persécution qui a pesé sur leur culte et ses ministres, avec quel intérêt ils ont suivi la noble lutte , dans laquelle la patience et la sagesse de ceux-ci ont triomphé de l'astuce et de l'obstination de leurs puissans ennemis. Nous savons avec quels vifs sentimens d'allégresse ils ont salué le jour, où leur religion recouvra la liberté, et avec quelle reconnaissance ils ont béni le pouvoir qui fit cet acte de justice. Aussi, Messieurs, vous avez tous compris qu'en consacrant la liberté la plus complète d'oj)inions , il fallait encore y joindre celle des cultes , afin de garantir aux Belges la jouissance d'un droit dont ils se sont, en tout temps , montrés si jaloux.
Comment se fait-il cependant que cette même liberté ([ue nous croyons leur être due tout entière, comment se fait-il, dis-je, que cette liberté qu'ils ont acquise au prix de leur sang, se trouve déjà comme menacée, puisque votre section centrale l'assujettit à une condition dont le simple énoncé afflige et ipie nous redoutons d'aj>[H'ofondir?
Une loi pourrait empêcher le culte antique des Belges! ce ne serait, dit le rapport, que dans le cas où l'ordre et la traïupiillité publique seraient troublés; mais à qui réserverez-vous le soin de déterminer les cas et d'appli([ucr la loi? Si donc, dans Phypothêse possible, nu parti hostile au catholicisme vient à triompher de la majorité dans l'assemblée législative, il lui sera loisible d'empêcher l'exercice de
notre culte? Si, comme on en voit des preuves dans ' un pays voisin, des ennemis de l'ordre suscitent quelque trouble par l'une de ces scènes impies et scandaleuses qui arrivent ailleurs, que l'on impute ensuite ces troubles à ceux dont on veut entraver les libertés , ne parviendra-t-on pas à empêcher l'exercice de notre culte et à faire porter aux innocens la peine due aux coupables? De cette manière , les libertés les plus précieuses dépendraient de la volonté et des passions des partis.
Quoique l'esprit de sagesse qui distingue notre nation, nous soit un sûr garant que ces suppositions ne se réaliseront jamais parmi nous, la seule idée que leur culte pourrait être entravé, inspirerait indubitablement des craintes aux Belges, et elle suffirait pour diminuer, pour dénaturer même le bienfait que semble vouloir leur assurer l'article du rapport- or, pour cette raison-là seule, selon moi, la rédaction aurait besoin d'être modifiée.
Si l'on a uniquement en vue de prévenir les abus qui pourraient se commettre à l'occasion du culte, nous sommes loin de vouloir nous y opposer, mais que , sous prétexte de précaution . on ne vienne point nous faire la menace de mettre la main sur l'une de nos libertés les plus vitales ! Que la crainte à-peu-près chimérique de l'abus ne nous prive point de cette liberté en tout et pour totts , sans laquelle, à notre avis, il n'y a plus ni harmonie , ni repos possible.
Ne serait-il pas plus naturel , Messieurs , pour ces cas d'abus que semble avoir eu en vue la rédaction de notre section centrale, ne serait-il pas plus sage de s'en rapporter à la vigilance des chefs qui président à nos églises et qui ont im si vrai intérêt à prévenir les désordres qui pourraient résulter, dans certaines circonstances , de quelque acte imprudent de leur part? D'ailleurs, les tribunaux sont toujours là; qu'ils sévissent contre ceux qui, à l'occasion ou au moyen du culte, oseraient troubler l'ordre public j la Belgique tout entière applaudira à la juste sentence portée contre les auteurs reconnus du désordre.
Non, Messieurs, ne nous montrons pas défians, ni peu généreux dans une matière délicate. Ne nous exposons point à rouvrir des plaies non encore totalement cicatrisées peut-être, llappelons-nous que nous n'avons pas besoin de nous prémunir contre certaines dispositions observées chez des voisins , parce que notre caractère plus modéré , plus réfléchi, plus sincèrement indépendant, nous en garantit complètement.
Il serait imprudent de jeter, dans les fondcmens de notre nouvel ordre social , des matières capables d'en empêcher la consolidation ; il serait injuste de menacer la nation presque tout entière pour les fautes possibles de quelques individus.
Nous avons tous les mêmes inlérêîs , nous avons tous la même patrie ; les mêmes temples reçoivent nos vœux communs. Nous avons donné aux autres nations l'exemple d'une union qui nous a sauvés et ([ui Ict^
sauvera de même; donnons-leur encore celui d'une nation qui sait profiter de sa victoire, en se reposant, dans une confiance mutuelle , dans une estime réciproque, dans cette affection patriotique qui fit le bonheur de nos pères. Nous n'avons pas tant dégénéré de nos ancêtres pour que je n'ose dire encore aujourd'hui, que nous sommes toujours dignes de nous estimer, de nous aimer les uns les autres , de confondre nos intérêts dans ceux de la patrie, car nous sommes tous Belges.
JM. Ch. de Brouckere fait remarquer que l'article 1 1 a été adopté à l'unanimité dans la section centrale ; en mettant exercice public, on a entendu l'exercice extérieur ; il est certain que les tribunaux ont décidé que les cérémonies dans l'intérieur des temples étaient publiques, mais la section centrale veut sous ce rapport la liberté la plus illimitée et sans restriction.
M. De Theux. Messieurs, l'importance de la liberté de l'exercice public du culte est assez appréciée pour justifier la nécessité de la garantir.
L'article 11 du projet est trop vague en ce qu'il permet à la loi d'empêcher l'exercice public d'un culte , dans le cas où il trouble l'ordre et la tranquillité publique.
Supposons en effet que des ministres du cuite aient, par des processions ou autres actes publics, occasionné du trouble en certains lieux et en certaines circonstances , s'ensuit-il qu'on puisse raisonnablement défendre indéfiniment, et même en tout le royaume, les processions ou autres actes semblables? Cependant l'article 1 1 le permet; mais c'est , il faut le reconnaître , une faculté exorbitante et hors des attributions de la législature ordinaii-e : de telles mesures ne peuvent être prises que par la législature extraordinaire; il faut pour cela le consentement certain de la trèsgrande majorité de la nation, il faut donc suivre alors la forme tracée pour la révision de la Constitution.
Observons d'ailleurs que la législature ordinaire aura des moyens sufBsans pour réprimer les troubles dans tous les cas possibles.
Si l'acte du culte est bon en lui même, et que le trouble survenu soit imputable à l'imprudence ou à la témérité du ministre qui l'a exercé, en ce cas le ministre sera puni pour son imprudence, et il appartiendra au magistrat d'en apprécier les circonstances. C'est sur ce principe que l'imprudence peut aller jusqu'au délit, que sont fondés les articles 31'J et 320 du code pénal, qui portent des peines contre celui qui, par son imprudence , aura été involontairement la cause de blessures ou d'homicide. Or, l'imprudence du ministre d'un culte serait évidenmient réprébensible si , averti par l'expérience et par la connaissance de la disposition des esprits, il faisait un acte extérieur du culte , non nécessaire, qui serait suivi de désordres qu'il avait pu prévoir; mais qu'on le remarque bien, il ne suffit pas en ce cas d'avoir posé un fait d'où il aurait pu résulter du trouble . il faut que le trouble s'en soit
suivi, il faut encore que le fuit ait été gravement imprudent.
Ce moyen de répression est suffisant pour réprimer toute témérité et pour conserver l'ordre , et dès-lors il faut s'en contenter, de crainte qu'on n'en vienne à empêcher les grands biens qui peuvent résulter de l'exercice public du culte , sous prétexte de prévenir quelques désordres rares d'ailleurs. Si , au contraire , l'acte du culte est en lui-même immoral, tellement que la seule publicité de cet acte soit une atteinte à l'ordre et à la tranquillité, alors il devient criminel en luimême.
En ce cas , cet acte ne sera pas puni comme acte du culte, mais il sera puni comme outrage public aux ))onnes mœurs; il ne sera pas excusable pour avoir fait partie d'un culte quelconque, par la raison que les bonnes mœurs ne peuvent être blessées publiquement sous aucun prétexte, article îi30 du code pénal. Pour réprimer de tels actes, il ne sera pas nécessaire fju'il s'en soit suivi du trouble, il suffira que l'acte commis soit un acte criminel en lui-même et justement réprouvé par les lois.
Ainsi , la législature ordinaire est évidemment investie de toute l'autorité nécessaire, et pour réprimer l'immoralité , et pour réprimer l'imprudence ou la témérité; ces motifs sont décisifs pour me faire préférer l'amendement de M. Van Meeuen à l'article du projet.
M. Ilelias cfHuddeghem. J'ai applaudi, Messieurs, aux sages mesures prises par le gouvernement provisoire de la Belgique, les \'l et Ki octobre 1830, et qui ont f.iit disparaître les entraves mises au libre exercice des cultes , à la liberté de la presse, de l'enseignement et d'association.
La disposition de l'article 11 du projet de la Constitution , statuant que l'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché (ju'en vertu d'une loi , et seulement dans les cas où il trouble l'ordre et la tranquillité ])iibli(iue, ne saurait obtenir mon assentiment. Mieux vaudrait , me paraît-il , adopter une disposition semblable à celle (jui se trouve dans la charte française du 7 août 1830, portant, articles 5 et 6 : u Chacun ï) professe sa religion avec une égale liberté , et obtient » pour sou culte la même protection.
ïi Les ministres de la religion catholique, professée M par la majorité des Français , et ceux des autres » cultes chrétiens , reçoivent des traitcmcns du trésor » public, n
L'article l'^'' de la Constitution du 14 septembre 1791 semble avoir quelque analogie avec l'article 11 qui est soumis à vos délibérations. Cet article statuait comme suit : « La Constitution garantit à tout homme t) la liberté d'exercer le culte religieux auquel il est >< attaché.
1) Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi fi qui [lorte atteinte et mette obstacle à l'exercice des » droits consignés dans le présent titre et garantis par
)j la Constitution; mais comme la liberté ne consiste » qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits » d'autrui, ni à la siireté publique, la loi peut établir » des peines contre ces actes qui attaquent ou la sûretd t) publique ou les droits d'autrui, ou qui seraient nuisi- B blés à la société. «
Il est évident que cette disposition est préférable à celle de l'arlicle en discussion ; car elle ne suppose pas que l'exercice d'aucun culte puisse troubler l'ordre et la tranquillité publique.
L'essence des cultes est d'établir et de faire respecter l'ordre et la tranquillité. Ce sont ceux qui faussement se prévaudraient de l'exercice du culte, qui, contre ses principes, troubleraient l'ordre et le repos, ce sont ceux-là, dis-je, qui devraient encourir les peines établies par les lois pénales.
Pourquoi , ara moment même oii nous établissons le grand principe de la liberté des cultes , s'occuper des cas où, à l'occasion de l'exercice public d'un culte, des individus pourraient troubler l'ordre et la tranquillité publique. Cette spécialité concerne la législation pénale.
La loi fondamentale, qui fut imposée en 1815, avait énoncé le principe de; la liberté religieuse civile et politique. Mais, 3Iessieurs, rappelez-vous que l'article 193 de cette même loi supposait aussi que l'exercice public d'un culte pourrait troubler l'ordre et la tranquillité publique.
Cette même loi fondamentale ne munissait point de garanties suffisantes les libertés civiles et religieuses ; le pouvoir exécutif, moyennant des arrêtés sans nombre, les envahit toutes, les unes après les autres : il s'attaqua surtout, soit fanatisme, soit système, à la liberté religieuse des catholiques; d'abord il y travailla sourdement sans s'arrêter aux belles promesses faites en 1815, et l'on pourrait fournir ici une longue liste des vexations de détail que le ministère hollandais se permit de prime-abord contre le culte professé par la presque totalité des Belges. Se croyant assez fort en 1825, il voulut par un coup hardi consommer l'esclavage en y assujettissaiit fout dogme et toute discipline dans l'éducation monopolisée du clergé. L'arrêté du 11 juillet 1825 empêcha les aspirans à l'état ecclésiastique de s'adonner à l'étude de la théologie, s'ils n'avaient été préalablement formés dans un collège j)hilosophique à la doctrine des faiseurs d'outre-Wahal et ind)us de leurs principes. En 18'26, plusieurs églises ou annexes furent fermées.
Toutes ces entraves au libre exercice du culte avaient efficacement contribué à faire détester le régime hollandais.
Partisan de la liberté en tout et pour tous, et instruit par l'expérience du passé, je ne puis adopter la disposition de l'article 1 1 du projet.
AI. Fan Moeneii. Qu'est-ce que le culte? c'est, sans nul doute, l'exercice public de cérémonies religieuses, et liberté des cultes embrasse tout; le culte
est donc toujours extérieur ; faisons-y attention : les restrictions viennent ordinairement de l'étendue des définitions; si vous adoptez l'exercice public, vous pourrez laisser à l'interprétation de réprimer l'exercice privé. Avant de vous présenter le changement que je propose, je l'ai mûri dans la plus profonde réflexion , et c'est dans l'amour le plus pur de la religion que je vous l'ai soumis.
M. Lebeau convient que les articles 10 et 11 sont assez vagues pour en abuser par interprétation; il appuie la proposition de M. Yan Meenen.
M. De Gerlache annonce que, d'après ce qui vient d'être convenu entre lui et M. Van îleenen , celui-ci consent à la suppression des mots sous prétexte, qui se trouvent dans son amendement.
M. De Muelenaerc. îlessieurs, l'attention en quelque sorte religieuse que vous prêtez aux débats qui se sont élevés sur l'article soumis à votre examen , prouve que vous êtes tous pénétrés de la haute importance des questions que nous discutons en ce moment. Et, en effet, aucun de nous ne peut se dissimuler, qu'une des prérogatives les plus précieuses pour le peuple belge , celle peut-être à laquelle de tout temps il a été le plus vivement attaché , c'est la liberté de ses opinions religieuses , et par conséquent aussi la liberté d'exercer publiquement le culte qu'il professe. Nos souvenirs récens et l'histoire du pays nous apprennent que sa juste sollicitude pour la foi de ses pères s'est effrayée à la vue de tout acte qui paraissait y mettre des entraves ou y porter la moindre atteinte. Évitons donc soigneusement de lui donner, à cet égard , le moindre sujet d'ombrage.
Mais, me dit-on, quelle garantie nous donnez-vous contre les désordres que l'exercice d'un culte peut faire naître , si son exercice ne peut être ni empêché ni restreint parla loi? Je réponds d'abord à cette objection, que le culte, sous ce rapport, est placé sur la même ligne que la presse. Je ne vois d'ailleurs pas nécessité que la loi, dans aucun cas, puisse empêcher ou restreindre l'exercice d'un culte existant.
Quant à la religion catholique, treize siècles sont là pour dissiper toutes vos inquiétudes et pour vous convaincre que l'exercice public de ce culte ne saurait jamais, par lui-même, troubler le bon ordre. Si, à l'occasion de l'exercice du culte, des individus, quels qu'ils soient, portent atteinte à la tranquillité publique , les lois ordinaires sont suffisantes pour les atteindre et les punir. A Dieu ne plaise que je veuille soustraire les ministres de la religion à la juste vindicte des lois qu'ils pourraient enfreindre ! Non; mais plus le culte sera libre et protégé , moins ses ministres auront droit à notre indulgence, s'ils s'écartent de la ligne de leurs devoirs. Je le répète : en réclamant pour le culte une entière liberté, je n'ai nullement l'intention de réclamer l'impunité pour ceux qui desservent ses autels. Tout ce que les ministies du culte exigent des dépositaires de l'autorité publique, c'est qu'ils
soient justes envers eux. Mais je ne veux pas confondre le culte avec ses ministres ; je ne veux pas que, pour les erreurs ou les torts d'un individu , on puisse entraver le libre exercice d'un culte. Je ne veux pas enfin que , pour le délit d'une ou de plusieurs personnes, on puisse punir la société tout entière.
J'ai été fortement frappé d'ailleurs d'une observation faite par un honorable préopinant. Oui, Messieurs, c'est surtout en faveur de cette minorité de nos concitoyens qui ne professe pas la religion catholique , que nous devons repousser la disposition qui nous est présentée par la section centrale. A une époque ou dans un pays voisin on nous accuse déjà d'être sous l'influence d'un parti, gardons-nous de donner des inquiétudes à cette minorité , et ne permettons pas qu'on puisse nous supposer des arrière-pensées. Hâtons-nous donc de tranquilliser toutes les consciences, et consacrons sans aucune restriction le principe éminemment conservateur de l'entière liberté du culte.
L'amendement de 31. Yan Meenen tend vers ce but : toutefois , il me semble encore bien loin de satisfaire à toutes leâ exigences ; en le combinant avec d'autres sous-amendemens , nous parviendrons à concilier, j'espère, dans une matière aussi grave, les opinions les plus divergentes.
M. Devaux soutient que toutes les religions doivent jouir d'une égale liberté.
M. Destoutelles cite plusieurs exemples où les dilTérens cultes pourraient être troublés. Nous éviterons tout, dit-il, en proclamant la liberté la plus absolue.
Plusieurs amendemens sont présentés et non appuyés; celui de M. Van Meenen obtient la priorité : il est adopté avec la suppression demandée par M. De Gerlache.
MM. Legrelle et Delehaye demandent si, par l'adoption de l'amendement, on a entendu l'exercice au dedans et au dehors des temples.
De toutes parts. Oui , oui.
M. Seron a la parole pour développer son amendement. Messieurs, dit-il, si je suis maçon, charpentier ou couvreur de mon métier, et que le dimanche, au lieu de fréquenter les cabarets, je me livre à l'exercice de ma profession , soit parce que je crois le travail agréable à Dieu , soit parce qu'il faut vivre le dimanche comme les autres jours de la semaine, et que. ne possédant ni biens ni revenus, je n'ai que mes bras pour nourrir ma femme et mes eufans, c'est, me semble-t-il, une action très-innocente en soi ; je ne dois être reprochable en rien aux yeux de la société.
Je ne le suis pas davantage si, possesseur ou fermier de terres, de prés, de vignobles, je les laboure, les fauche, les émonde ou fais ma récolte et ma vendange un jour férié, profitant d'un temps qui me parait favorable et précieux.
Enfin, je ne suis pas répréhensible si. ayant le
malheur d'être né dans lu relijjion «le Moïse, je tiens beuueoiip à demeurer oisif le saint jour du Sahbut, et ù pou\oir étaler, colporter et vendre librement ma niari-liiiudise tous les autres jours de la semaine sans exception.
Je ne |>uis, dis-je . être répréhensible , car lu société u'u le droit de défendre que les actions qui lui sont nuisibles, et , eu me conduisant comme je viens de le dire, je ne blesse ni la murale publique, ni les intérêts de qui que ce soit, je n'empèclie personne d'adorer Dieu ù sa manière, je laisse tout le monde en pais.
-Viusi. loin de me punir, la loi doit au contraire me protéger.
Ces |)rinci|)es ont été reconnus par les différentes constitutions frani;aises. et notamment par celle de l'un 3. Bonaparte. <[u'ou ne peut «iccnser de trop de libéralisme et de tolérance, les plaça sous l'égide de l'article 2()() du code pénal de 1810, qui est encore le nôtre, code d'ailleurs barbare . oii il serait dilFu'i e peut-être de trouver une autre disposition qu'avouasbcnt la saine raison et la pbilosM[diie.
Cependant . malgré la Con^>titutiou de l'an 3, nous avons vu sous le directoire, protecteur du culte tliéophilantbro|ii(|ue. les autorités exi,';er des citoyens qu'ils chùmassent lu décade, devenue jour de repos, suivant le calendrier républicain. Et, malgré l'article 260 du code pénal, qu'aucune autre loi n'a ni modifié ni abrogé, nous avous vu, à une autre épo((ue, en France, une ordonnance de Sa Majesté très-Chrétienne, et dans la Belgi([ue, un arrêté de je ne sais quel gouvernement, défendre, à peine d'amende, de se livrer publicpiemcnt au travail et d'ouvrir les ateliers, buutitpies et magasins les jours de dimanche et de fêtes conservées, à moins d'en avoir obtenu la permission expresse de l'administration locale, et d'avoir donné connaissance de cette permission au curé ou au desscryant de la paroisse. Peut-être même aujourd'hui encore l'arrêté qui nous concerne est-il en pleine vigueur ici. malgré les grands principes proclamés soleiuiellcment par legouvernement])rovisoirc.
C'est afin qu'un tel abus cesse et «pie. plus lard, les gonvcrnans, de quelque couleur qu'ils soient, ne jiiiissent le faire revivre, que j'ai rhouneur de vous proposer de leur lier dès à présent les mains au moyen «l'une disposition claire, précise et «pi'il leur sera impossible d'«'lnder.
Cette disposition, à la vérité, peut sembler n'être que la consi'ipiencc naturelle de l'article de votre C'nnstitution , par le«|uel vous garantirez, et la liberté des cultes et celle des opinions, mais vous sentirez «|u'elle n'en est pas moins n<"ccssaire.
Loin de moi , Messieurs , l'ith-e de porter atteinte à aucun culte, ni d'en blâmer les cérémonies. Non, je les respecte tous , je respecte toutes les oj.iuiuns. surtout (]uand il y u «■onvietion dans la personm- >|ui les profe»»e ; j»- veux «[u'on les respecte indéfiniment.
absolument et non par tolérance , car qui aurait le droit de tolérer aurait le droit d'empêcher. Mais par cela même, il m'est permis, à mou tour, d'exiger <|u'on respecte les miennes et (ju'oii ne me gène eu rien dans mes actions qui en sont la consé<iuence, «luand ces actions ne nuisent aucunement à autrui.
J'ai entendu dire t[ue les lois sont faites pour le jdus grand nombre et non pour quebpies individus. Mais si cette maxime est vraie en un sens et dans certains cas, elle ne l'est assurément pas en matière de culte, à moins d'admettre une religion dominante, ce qui n'est pas dans vos intentions, car une opinion n'a pas le droit de dominer ([uaiid même elle serait celle du grand nombre et du très-grand nombre, et comme l'a dit Mirabeau : Rien ne doit dominer «jne la justice.
Prouvons , Messieurs , que nous ne sommes pas eu arrière de notre siècle, et que, comme on l'a dit, nous voulons la liberté en tout et ])our tous. Prouvons-le , dis-je , en nous opposant à tout empiétement sur les droits des citoyens , de quelque part «{u'il vienne, et en n'accordant pas plus de privilège à un culte qu'à l'autre.
Je propose d'ajouter à l'article 10 du projet, présenté par le comité central, la disposition suivante :
« Il ne peut être mis par les lois , arrêtés , ou réglemens , aucune espèce d'empêchement ou de restriction aux droits «ju'oiit tous les hommes d'observer ou de ne pas observer certains jours de fête ou de repos. »
M. Jacques propose de substituer à l'amendement de M. Seroii ces mots : ni crobsorvèr les jours do repos ^ qui, ajoutés à la proposition de 31. De Fac(jz, coinpléteraieiit l'article.
M. Seron fait remarquer que sa rédaction est beaucoup plus large.
L'amendement de M. De Facqz est adopté. M. Seron consent à admettre le sous-amendement de M.Jacques, qui, avec les dispositions présentées par MM. Van Meenen, De Gerlaclie elDe Facqz, forme les deux articles de la Constitution que voici :
Article 14.
La libcrlé des cultes , celle de leur exercice public , «ainsi que la liberté d(^ manifester ses opinions en loiilc inalière, sont cfaranties , sauf la répression des délits commis h l'occasion de l'usage de ces libertés <').
Article 15.
Nul ne peut être contraint de concou-
(I] \'n\t \r) iiKtct l'Urcei nui •rlklo l(>«t 18.
rir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte , ni d'en observer les jours de repos.
Dans sa séance du 21 mars 1838 , le conseil communal de Tilff (province de Liège) prit la résolution suivante :
Le Conseil communal do Tilff,
Informé que des prêtres se disant missionnaires doivent se rendre sous peu dans la commune , et considérant que les exercices auxquels ces missionnaires se livrent hors des édifices destinés au culte peuvent, par les rassemblemens qu'ils occasionnent, donner lieu à des scènes de désordre qu'il importe de prévenir ;
Vu le décret du 18 décembre 1789, la loi du 16-24 août 1790, l'article 16 du décret du 23 prairial an XII , l'article 78 de la loi communale du 30 mars 1836 , l'article 465 du Code pénal j
Arrête :
Art. 1er. Toute plantation de croix dans le cimetière ou autre endroit de la commune est interdite, à moins que le collège des bourgmestre et échevins n'en ait donné l'autorisation par écrit.
Art. 2. Toute prédication en plein air est également interdite.
Art. 3. Les contraventions à l'un ou à l'autre des articles qui précèdent , seront punies d'une amende de quinze francs et d'un emprisonnement de cinq jours.
Art. 4. Toute croix plantée en contravention à l'article l", pourra être enlevée par les soins du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 5. Expéditions du présent arrêté seront immédiatement transmises à la députation permanente du conseil provincial , au grelTe du tribunal de première instance et à celui de la justicc-de-paix.
Fait en séance, le 21 mars 1838.
{Suivent les signatures.)
Cette première résolution fut suivie le 28 mars d'une seconde, conçue dans les termes suivans :
Le Conseil communal de Tilff ^
Considérant que la présence des missionnaires et des étrangers, attires par eux, a fait naître dans lu commune un mécontentement et une agitation tels que de graves désordres et de fâcheuses collisions pourraient en résulter;
Vu son arrêté du 21 de ce mois et considérant que les mesures prescrites par cet arrêté sont devenues insuffisantes dans l'état actuel des esprits ;
Vu l'article 19 de la Constitution, les articles 102 et 106 de la loi communale et les autres dispositions mentionnées dans l'arrêté précité ;
Arrête :
Art. l«r. Tout rassemblement en plein air de plus de cinij personnes est interdit pendant le séjour des missionnaires dans la commune et jusqu'à révocation.
Art. 2. Quiconque, fesant partie d'un rassemblement tombant sous l'application de l'article qui précède, ne s'en séparera pas sur la sommation trois fois répétée du bourgmestre ou de l'un des échevins , jiourra y être contraint par la force , et sera en outre passible d'une amende de quinze francs et d'un emprisonnement de cinq jours, sans préjudice d'autres peines plus fortes , s'il y a lieu.
Art. 3. Le présent arrêté sera, vu l'urgence, obligatoire immédiatement après sa publication , laquelle sera faite de la manière accoutumée.
;Vrt. 4. Expéditions du présent arrêté seront adressées à la députation permanente du conseil provincial, au greffe du tribunal de [)remière instance et à celui de la justice-de-paix.
Fait en séance, le 28 mars 1838.
{Suivent les signatures.)
M. le gouverneur de la province de Liège, usant des pouvoirs que lui confère l'article 86 de la loi communale, suspendit l'exécution des résolutions du conseil communal de Tilff par l'arrêté suivant :
Nous, Gouverneur de la province de Liège ,
Vu les arrêtés pris par l'administration communale de Tilff, en date des 21 et 28 mars courant;
Vu le rapport de 51. le commissaire de l'arrondissement de Liège;
Considérant que. par l'arrêté-loi du 16 octobre 1830, le gouvernement provisoire a abrogé foutes les lois et les arrêtés qui entravaient le libre excercice du culte ou gênaient la manifestation de la foi professée; que l'article 14 de la Constitution proclame la liberté des cultes et celle de letir exercice public ;
Considérant que ces dispositions ne laissent au pouvoir civil que l'emploi des mesures répressives ;
Considérant néanmoins que par mesure préventive le conseil communal de Tilff s'est attaché par les arrêtés précités à entraver resercicc des missions ; que la prédication en dehors des églises, les chants, les prières faites en procession ou dans les cimetières, sont des actes caractéristiques et publics de l'exercice du culte catholique ; que la plantation de la croix dans les cimetières a le même caractère . au pt»iut iju'il est d'usage d'en placer sur chaque tombe ;
Considérant que l'article 19 de la Constitution qui soumet les rassemblemens en plein air anx lois de police, ne peut s'appliqtier aux réunions qui ont |»our objet l'cxerciro direct du culte . pui<<[u*il eu résulte-
rait l'ubrogatioii implicite de l'article 14, qui n'autorise (jue la léincsxidii des délits commis à l'occasion de l'usage de eette liberté;
Considérant que, s' écartant de ces principes, le pouvoir des adminislralioiis nnniicipales serait illicite et pourrait être étendu jusqu'à la suiipression du culte cathi>li(iue . |)uis(pie l'une des lois françaises, citée dans l'arrêté de l'administration communale de Tilir du 21 courant, leur permettait d'exercer leur pouvoir jusque dans l'intérieur des églises;
Vu l'article 86 de la loi counnuiialc portant : Lors<pie le conseil a pris une résolution (pii blesse l'intérêt général , le gouverneur peut en suspendre l'exécution ;
Arrête :
1" L'exécution des arrêtés de l'administration communale de TilfT en date des 21 et 28 mars courant, est suspendue ;
2" Expédition du présent arrêté sera adressée à 31. le commissaire de l'arrondissement de Liège, chargé de le notifier immédiatement pour exécution, au conseil connnunal de TillT.
A Liège, le 31 mars 1838.
(Signé) Baron Van den Steen.
La députation permanente du conseil provincial de Liège, informé de l'arrête susj)ensif de M. le gouverneur, se réunit et décida de ne pas maintenir cet arrêté; voici le texte de la décision de la députation permanente :
Vu les arrêtés pris par l'administration communale de TilfT les 21 et 28 mars;
Vu l'arrêté de M. le gouverneur du 31 mars, qui suspend l'exécution desdits arrêtés, comme contraires à l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830, et l'article 14 de la Constitution;
Vu l'article 80 de la loi communale;
Considérant qu'aux termes de la loi du 10 août 1790 rt d'autres lois encore en vigueur, le maintien du bon ordre dans les endroits oii il se fait de grands rassemblemens d'hommes est un objet de police confié à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux;
Considérant rpie l'arrêté du 1 0 octobre l8iJ0 et l'article 14 de la Constitution, qiii garantissent la liberté des cultes et leur exercice public , doivent se combiner avec l'article 19 de la Constitution, dont la disposition finale soumet les rassurablemens en plein air aux luis de police;
Considérant que cette disposition est conçue en termes trop généraux pour (pi il soit permis d'admettre (pi'clle ne serait pas applicable aux rasscinblemens en plein air qui ont p.nir objet l'exercice des cultes; qu'il n'est pas exact du dire cpie l'abrogation implicite de l'article 14 résulterait de l'application de la disposi-
tion finale de l'article 19 à de semblables rasscmblemens;
Que dans ce cas l'intervention de l'autorité municipale n'est pas plus une atteinte à la liberté des cultes (ju'elle n'en est une au droit de s'assembler et à la liberté individuelle garantis également par la Constitution ;
Considérant que l'administration communale de TilfT s'est bornée, dans les arrêtés précités , à interdire certains actes extérieurs qui sont toujours accompagnés de rassemblemens en plein air ; que par-là elle n'a violé en rien ni l'arrêté du gouvernement provisoire, ni l'article 14 de la Constitution, qu'elle est au contraire resiée dans les limites tracées par l'article 19 de la Constitution et par les lois en vigueur; Arrête :
La suspension des arrêtés de l'administration communale de Tilff , prononcée par l'arrêté de M. le gouverneur du 31 mars dernier, n'est pas maintenue.
Expédition du présent sera , vu l'urgence, transmise imme'diatement et directement à l'administration communale de TilfT.
Fait à Liège, en séance extraordinaire, le 2 avril 1838. (Signé) ScRONx, Uobart, Delfosse, Boussemart,
LUO.NEUX.
M. le gouverneur de la province, présent à la séance de la députation permanente, ne signa pas la décision, parce qu'il était l'auteur de l'arrêté de suspension, et M. Boussemart refusa de voler, motivant son refus sur ce qu'il n'était pas assez éclairé ; il n'a signé que pour la forme l'arrêté pris par ses collègues. Le même jour, M. le gouverneur, usant de la faculté déterminée dans l'article G8, § 2 de la loi communale, se pourvut en appel devant le Roi, et le 3 avril 1830 fut signé l'arrêté suivant :
LÉOPOLD, Roi des Belges, A tous présens et à venir, salut.
Vu les ordonnances de police, en date des 21 et 28 mais 183S, portées par le conseil communal de TilfT, province de Liège ;
Vu en outre l'arrêté du gouverneur de la province en date du 31 mars, qui suspend rcxèculion de ces ordonnances ;
Vu la délibération de la députation permanente du conseil provincial en date du 2 avril, qui décide que cette suspension ne peut être maintenue ;
Vu l'appel formé le 2 avril par le gouverneur de la province contre cette décision;
Considérant (jue la première de ces ordonnances est en opposition avec l'article 14 de la Constitution, en ce qu'elle a pour objet d'interdire l'cxercico public de certains actes du culte ;
Considérant que le conseil communal a fait une fausse application des dispositions qu'il invoque, en interdisant des actes du culte sous prétexte de rassemblement des liabitans qui y prennent part;
Considérant que ledit conseil a également fait une fausse application de l'article 16 du décret du 23 prairial an XII ;
Considérant que la seconde ordonnance , en défendant sans distinction tout rassemblement de plus de cinq personnes , aurait pour résultat d'empêcher le public de prendre part aux exercices extérieurs du culte , ce qui est également en opposition avec la Constitution ]
Vu l'article 87 de la loi communale ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur et des affaires étrangères ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. l". Les ordonnances prémentionnées sont annulées.
Art. 2. Notre ministre de l'intérieur et des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 avril 1838.