LÉOPOLD
Par le Roi :
Le ministre de V intérieur et des affaires étrangères, De Thecx.
Le Congrès National passa le 22 décembre 1830 à la discussion de l'article 12 du projet de la section centrale (16 de la Constitution,) ainsi conçu :
«■ Toute intervention de la loi ou du magistrat dans les affaires d'un culte quelconque est interdite. »
Sept amendemens ont été proposés sur cet article ; ils sont de MM. Thorn, G. Legrelle, C. de Smet, De Robaulx, Trenleseaux, Beyts et Werbrouck-Peeters.
M. De Facqz demande le retranchement de l'article 12 du projet de Constitution. (Appuyé, Appuyé!) — Messieurs, dit l'honorable membre, vous avez posé hier d'une manière large et forte les bases de nos libertés les plus précieuses. La liberté des cultes, dans l'exercice des cérémonies religieuses, la liberté des opinions en toute matière , seront désormais parfaitement garanties. L'article 10 ne pouvait aller plus loin sans porter à l'ordre social ime atteinte grave. Il faut que tous les cultes soient libres et indépendans , mais il faut aussi que la loi civile conserve toute sa force; il faut plus, Messieurs : il faut que la puissance temporelle prime et absorbe en quelciue sorte la puissance spirituelle, parce que la loi civile, étant faite dans l'intérêt de tous, doit l'emporter sur ce qui n'est que
de l'intérêt de quelques-uns. J'en donnerai un exemple frappant , je veux parler du mariage : si l'article 12 est admis, le prêtre pourra donner la bénédiction nuptidic à tous ceux qui la lui demanderont, avant que la loi civile ait cimenté leur union ; le ministre de la loi ne pourra s'en plaindre, puisque la loi lui aura défendu toute intervention dans les actes du culte. Cependant, Messieurs, quelle source intarissable de désordres dans la société, si le mariage civil ne précède pas la bénédiction nuptiale ! Qu'on ne m'ar rête pas en disant que l'un n'empêche pas l'autre! c'est une erreur : vous vous rappelez qu'un des premiers actes du gouvernement provisoire de 1814 fut d'abroger les articles 198, 199 et 200 du code pénal , qui défendaient aux prêtres de bénir un mariage sans que le lien eût été préalablement consacré par la loi civile ; cet état de choses dura quelque temps. Mais combien d'abus n'en résultèrent-ils pas? ils devinrent sicrians, que le gouvernement lui-même sentit la nécessité d'y mettre un terme. Par un arrêté du 6 janvier 1817 , il rétablit les dispositions du code pénal mal à-propos abrogées, et les abus cessèrent. Je vous citerai , Messieurs , un exemple plus frappant encore : tout le monde connaît l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre dernier, qui a fait disparaîtie toute entrave à l'exercice des cultes. Par suite de cet arrêté, plusieurs prêtres ont cru pouvoir donner la bénédiction nuptiale avant que le mariage fût contracté devant l'officier de l'état civil. Qu'est-il arrivé ? c'est que, depuis cette époque, presque tous les couples, qui dans les campagnes ignorent les avantages attachés à l'observation de la loi civile, se présentent à l'église sans être mariés civilement ; indépendamment de cette expérience , vérifiée seulement depuis deux mois, (car il y a à peine deux mois que l'arrêté du gouvernement provisoire a été rendu, ) j'en appelle à tous ceux de mes collègues qui habitent la campagne : ils diront comme moi , que presque tous les couples se contentent du mariage religieux et s'inquiètent peu d'observer les formalités prescrites par la loi civile. Voyez, Messieurs, quel désordre va produire un pareil état de choses! La femme ainsi mariée ne pourra jamais se parer devant la loi du titre do femme légitime, elle pourra voir son époux, son époux à qui elle croyait être unie pour jamais, former une seconde union, et tandis qu'elle sera considérée comme une vile concubine , ses enfans seront des bâtards aux yeux delà loi. Delà, haine, division entre les enfans du même père ! Cette antériorité de la cérémonie religieuse est donc évidemment contraire à la tranquillité des familles, à la stabilité des fortunes, par conséquent, contraire à l'ordre social.
Ici l'orateur rappelle l'opinion des législateurs français sur cette question, et donne lecture d'une partie du rapport fait par M. Berlier sur le code pénal.
Mais, reprcnd-il, ce n'est encore qu'im seul des abus résultant de l'article 12 : j'en pourrais citer un
grand nombre d'autres, je me contenterai d'en rapporter quelques-uns qui se présentent dans ce moment à mon esprit. Par cet article vous interdisez au pouvoir temporel toute intervention dans la nomination des ministres du culte, même de ceux rétribués par le trésor de l'État : sans doute je ne veux pas même qu'il ait sur ces nominations la moindre influence ; mais si je veux une parfaite indépendance pour le pouvoir spirituel , il faut par réciprocité que le pouvoir temporel ait la sienne : alors les prêtres doivent renoncer à leurs traitemeus j sans cela il pourrait arriver que le trésor salarierait les ennemis du gouvernement; bien plus, il pourrait se voir obligé à payer des individus étrangers au pays; il est vrai (jue, dans ce cas, si le gouvernement avait la faiblesse de payer, il serait quelque cliosc de plus que bénévole.
Voici un autre inconvénient qui résultera de l'adoption de l'article 12. En écartant toute intervention du pouvoir temporel sur le spirituel , vous allez abroger le décret impérial du 30 décembre 1809 sur les fabriques, aux dispositions duquel tout le monde s'est plu à rendre justice.
Mais c'est assez d'exemples cités. Dans quel dédale nous allons être jetés en adoptant cet article! Songezy bien. Messieurs, nous attaquons l'ordre social dans sa base , nous jetons la division dans les familles , en un mot, nous organisons le désordre. Retranclions-le donc, Messieurs, n'enlevons pas au pouvoir civil une intervention qu'exige l'intérêt général , et gardonsnous de trancher d'un seul coup une foule de questions (jui méritent un examen sérieux.
M. De Rohatilr. Messieurs, avant tout, il faut être conséquens avec nous-mêmes. Loin de moi l'idée de venir traiter ici la question dans l'intérêt de la religion catholique : je la traiterai dans l'intérêt de tous; je suis philosophe avant d'être catholique. (Murmures.) Chacun a ses principes et sa manière de voir , Messieurs ; liberté pour tous ! voilà ce que je veux. Nous avons décrété hier liberté entière pour tous ; en toute matière nous devons la maintenir. Ici je ne suis ni catholique, ni protestant, je ne suis d'aucune religion; je ne dis pas par là que je renie la religion dans laquelle je suis né , je veux dire que je raisonne , abstraction faite de toute religion, et comme si je n'appartenais à aucune. Cela posé, voyons si, par suite de ipielques abus qu'on nous signale , nous devons détruire ce principe réciproque d'indépendance entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel , que nous avons proclamé dans la séance d'hier. Souvenons-nous, Messieurs, de l'union qui a été cimentée entre les libéraux et les catholiques : nous nous promîmes liberté, indépendance réciproque; les catholiques ont été sincères envers nous, soyons-le envers eux. Les callioli(|ues ne veulent pas être protégés, parce que protection implique surveillance et gêne. Une religion n'est autre chose qu'une société qui adopte une doctrine plutôt qu'une autre. Cette doctrine doit être
indifférente à l'État, car il ne faut pas que la puissance civile puisse s'occuper des dogmes et des croyances. Mais , dit-on , voyez où cela nous mènera : lorsque le mariage religieux aura lieu avant le mariage civil, nous dit M. De Facqz , bien des gens dans les campagnes se contenteront de la cérémonie religieuse; de là de graves désordres , car la femme pourra voir son mari contracter une deuxième union, et les enfans seront considérés comme bâtards. Messieurs , si l'on pouvait parvenir à concilier les idées religieuses avec la loi civile, on parerait à ces inconvéniens, et je serais le premier à me réunir au système qui opérerait cet effet; mais rien dans le monde n'est destiné à la perfection ; il n'y a rien de parfait ici-bas : ce que nous faisons ne sera pas parfait. (On rit.) Vous ne voulez pas que le mariage soit célébré par le prêtre avant le contrat civil. Eh bien! Messieurs , voici ce qui va arriver : je suppose qu'un capucin se présente à l'état civil pour se marier; la puissance civile, ne devant pas s'embarrasser des croyances religieuses ni de leurs prescriptions, ne fera aucune difficulté de marier le capucin ou la religieuse qui le demandera ; ils seront excommuniés , mis hors de la religion, répudiés par leurs frères ; tout cela ne regarde pas la loi civile; à ses yeux ils n'en seront pas moins aptes au mariage. La loi religieuse sera froissée. Eh bien ! soyons conséquens avec nousmêmes : s'il est des cas où la loi civile pourra froisser les lois canoniques, admettons la réciprocité pour celles-ci.
Il y aura toujours des inconvéniens, je le sais, parce que nous ne pourrons rien opérer de parfait; mais je crois que nous pouvons sans crainte donner liberté pleine et entière à toutes les religions. Les religions ne sont que des associations : bientôt nous aurons à nous occuper des associations. Je veux qu'en les autorisant, on ne leur impose point d'entraves; qu'on leur laisse et leurs doctrines, et leurs croyances, et leurs opinions; mais aussi je veux qu'elles ne reçoivent aucune protection de la loi civile; qu'il en soit de même pour toutes les religions : voilà comme j'entends l'indépendance. On a parlé des tiaitemens que le trésor paie au clergé ; il est clair que si les prêtres ont des traitemens, ils sont fonctionnaires de l'État, et doivent subir les conséquences de cette espèce de hiérarchie. Je ne veux pas, pour être conséquent avec moi-même, m'occuper de la question du traitement ; cependant je dirai que je serais assez d'avis que les prêtres, qui ne voudraient pas se soumettre à la loi civile et qui donneraient la bénédiction nuptiale avant le mariage civil, renonçassent à leur traitement. Je le répèle : la bonne foi a cimenté notre union, il ne faut pas la rompre. 11 y aura des abus sans doute : c'est le sort des choses humaines ; il faut qu'il y en ait. (Non!) Je pense que, puisqu'il est impossible de concilier les libertés religieusesavec les exigences de la loi civile, il vaut mieux siipporter les abus que d'attenter à la liberté; c'est dans ce but qu'a été fait mon amendement. Je me
réserYe de pouvoir le reproduire , et j'espère que vous vous empresserez de l'adopter.
M. De Gerlache. Messieurs , on a dit « que Tarti- « cle 12 était inutile alors que la liberté des cultes était » proclamée et que l'exercice des cultes était libre. » C'est une chose fort triste à confesser, mais c'est une vérité attestée par l'histoire, qu'il ne suflit pas de décréter législativement certains droits pour les faire respecter. Ne se souvient-on pas que cette assemblée constituante, qui la première avait proclamé, de la manière la plus formelle , la liberté religieuse , la renversa bientôt, en décrétant la constitution civile du clergé, comme s'il appartenait au pouvoir civil de constituer le clergé , et de tracer la ligne qui le sépare des autres pouvoirs ?
Le même principe ne se trouvait-il pas tout au long dans notre loi fondamentale, articles 190, 191 , 192 et 193? Or, vous savez quelles tracasseries le ci-devant gouvernement des Pays-Bas fit subir au clergé. Il prétendait appliquer aux ministres du culte qui correspondaient avec Rome, les dispositions rigoureuses du code pénal, concernant ceux qui se mettent en relation avec des souverains étrangers, comme si le pape , chef spirituel de l'église universelle , était pour les catholiques un souverain étranger!... Pour renverser le principe de l'article 12, on a beaucoup argumenté des inconvéniens qui peuvent en résulter : on a particulièrement insisté sur un arrêté du gouvernement provisoire qui, selon l'avant-dernier orateur, a ouvert la porte aux plus horribles abus. Eh bien! Messieurs, après y avoir mûrement réfléchi, je ne pense pas que le principe doive fléchir dans cette circonstance. La religion confère le sacrement, la loi civile confère les effets civils. Si les époux ne sont pas unis devant le magistrat, le mariage est privé de ses effets légaux ; mais la religion est-elle cause de cet inconcevable oubli, d'une précaution indispensable pour assurer un état et un nom à leurs enfans? Il me semble, Messieurs, que poussant à ses dernières conséquences le raisonnement de l'honorable 31. De Facqz, si deux personnes vivent en concubinage , c'est-à-dire , sans aucun mariage, ni civil ni religieux, vous devriez prendre des précautions pour l'empêcher; car enfin qu'est-ce que le concubinage, sinon l'oubli des principes civils et religieux, tout à la fois? — Je vote pour l'article.
M. l'abbé De Foere. Les systèmes extrêmes ont perdu tous les gouvernemens. Le système «xti-ènie , proposé par M. De Fac([z, qui consiste à vouloir que la loi civile prime et absorbe, a-t-il dit, la loi religieuse , ne peut être adopté , ou la religion est perdue à l'instant. On a fait ressortir les inconvéniens du système contraire. On vous a fait voir une fc.ume séparée de son mari, celui-ci formant une nouvelle union, des enfans bâtards : ces résultats sont fâcheux sans doute. Votre sagesse doit consister, en fondant notre nouvel état, à chercher des moyens de concilia-
tion entre des intérêts opposés ; je vous en présenterai quelques-uns. En Angleterre, sans qu'il s'élève des réclamations de la part de qui que ce soit, le mariage est consacré par l'autorité ecclésiastique. Un couple se présente devant le ministre , qui bénit l'union , et le contrat civil ne résulte que de cette bénédiction. Qu'il en soit de même chez nous. Il en était ainsi en France avant la révolution. Un autre moyen de conciliation consisterait à faire accorder la loi religieuse avec la loi civile, de manière que le mariage ne fût légitime que lorsqu'il aurait été consacré par l'une et par l'autre.
Quant aux faits cités par M. De Facqz, ils ne sont pas tels qu'il a cherché à le faire accroire. Les évêques ont pris des mesures pour que la loi civile fut observée avant la départition de la bénédiction nuptiale; mais, prévoyant le cas où un empêchement viendrait de la part de la loi civile , on a limité à ce seul cas l'autorisation de marier à l'église.
Pour ce qui est de la question du traitement, c'est là une question de finances ; nous pourrons y revenir lors de la discussion du budget.
M. Jottrand pense que nous sommes arrivés au temps où l'on peut faire l'application des principes généraux avec toutes leurs conséquences. Il vote contre la proposition de M. De Facqz.
M. De Theux se prononce contre l'intervention de l'autorité civile dans les affaires du culte. L'honorable orateur vote pour le maintien de l'article 12.
M. Forgeiir. 3Iessieurs , j'ai d'abord pensé que la liberté des cultes devait être entière , sans entraves , et que l'État ne devait pas s'immiscer dans les affaires de religion , je le pense encore ; mais je ne pense pas que cette règle soit si générale qu'elle ne souffre aucune exception , et s'il est vrai que la loi civile est froissée par la loi religieuse dans une circonstance donnée , j'aime mieux apporter quelque restriction à la liberté religieuse, parce que je ne crois pas devoir mettre au-dessus des Intérêts de tous , ce qui n'est fait que dans l'intérêt de quelques-uns. Du reste, je crois que jusqu'ici la question a été mal posée, et que de là viennent les dissentimens qui partagent cette assemblée. Posons-la comme elle doit l'être.
Déclarer que toute intervention du magistrat ou de la loi, dans les affaires d'un culte, est interdite, c'est déclarer une chose qui peut être utile sous certains rapports, mais qui, certainement , a son côté dangereux. Entend-on par là autoriser le mariage religieux avant le mariage civil? Eh bien, Messieurs, c'est renverser la puissance paternelle , porter la division dans le sein des familles , et livrer la société à une dissolution complète. Je le prouverai par des faits, Messieurs, par des faits irrécusables, et les faits sont toujours plus forts que les principes. Mais d'abord entendons-nous bien sur ce que c'est que la liberté des cultes ; demandons-nous si cette liberté peut aller jusqu'à porter atteinte à la loi civile , et voyons «i
cette dernière n'a pas été faite dans l'intérêt de tous , si, par conséquent, lorsque son intérêt parle, tous les intérêts particuliers ne doivent pas se taire. (Pardonnez, Messieurs, je sens que je n'apporte pas beaucoup d'ordre dans mes idées, c'est inséparable d'une discussion à laquelle je n'étais pas préparé.) On veut la liberté des cultes : que deviendrait cette liberté, dei!iaude-t-on, s'il vous était permis de vous immiscer dans les affaires de la religion? Mais, Messieurs, que feriez -vous en défendant au prêtre de célébrer le mariage religieux avant le mariage civil? Serait-ce vous immiscer dans les affaires de la religion? Seraitce dire que l'État peut obliger un prêtre ou lui défendre de célébrer un mariage? En aucune façon; l'État ne dit pas au prêtre : vous serez forcé de départir la bénédiction nuptiale ou de la refuser quand je vous le prescrirai ; mais il dit : au nom et dans l'intérêt de tous, je veux que le mariage soit d'abord contracté civilement; vous , prêtres, vous marierez, si vous le trouvez bon, les individus que j'aurai déclarés aptes au mariage ; vous pouvez refuser de les marier, si tel est votre bon plaisir : je n'ai ni le droit ni la volonté de vous y contraindre. Voilà ce que vous dites , Messieurs, et ainsi vous opérez sur la société tout entière, vous agissez dans l'intérêt des masses, et vous ne livrez pas la société aux caprices et aux exigences d'une secte. J'insiste, Messieurs, parce (jue j'attache la plus grande importance au triomphe des principes que je soutiens; s'ils n'étaient pas consacrés, la loi civile serait écrasée par la loi spirituelle.
Qu'il me soit permis de mettre sous vos yeux d'abord les motifs du concordat où cette question est traitée d'une manière supérieure; je vous ferai connaître ensuite les faits déplorables, postérieurs à l'arrêté du gouvernement provisoire, dont nous a parlé M. De Facqz.
(Ici l'orateur lit les motifs et quelques articles du concordat; il reprend ainsi :)
Vous le voyez. Messieurs, le concordat lui-même voulait que les prêtres ne donnassent la bénédiction iniptiale qu'à ceux qui auraient justifié avoir rempli les formalités prescrites par la loi civile. Notez, et j'insiste sur ce point, parce que je sens que c'est làdessus que portera le dissentiment dans l'assemblée, notez, d.s-je, qu'ainsi on ne s'était immiscé en rien dans les cérémonies du culte ; on s'était borné à exiger que ces cérémonies fussent précédées du mariage civil. Les raisons en sont tellement pressantes, que je ne conçois pas comment on peut les méconnaître. Il faut d'abord assurer l'état des époux, celui des enfans , garantir la puissance paternelle de toute atteinte; eh bien ! si vous affranchissez les prêtres de ces conditions, si vous permettez la bénédiction nuptiale avant l'observation de la loi civile , vous compromettez le sort des époux, vous exposez leurs enfans à la bâtardise, vous détruisez la puissance du père de famille qui pourra voir ses enfans se marier mal-
gré lui-même, avant l'âge, et n'ayant point encore les forces que la loi suppose pour contracter, et vous arriverez par-là jusqu'à contrarier la loi de nature.
Le gouvernement provisoire a cru pouvoir régler de sa propre autorité une matière qu'il aurait pu laisser au soin du Congrès National. Vous connaissez son arrêté du 16 octobre dernier. J'appellerai un instant votre attention sur cet arrêté et sur les faits déplorables qui en ont été la suite ; mais je le dis à l'avance, si vous le sanctionnez , vous aurez la société divisée en deux partis, les uns mariés légitimement, les autres vivant dans le concubinage; en un mot, vous aurez confusion, cahos, par cela seul que vous n'aurez pas voulu jioser une juste limite à la liberté religieuse. Mais, Messieurs, songez-y bien , nous ne sommes ici qu-c pour poser des limites à toutes les libertés; si elles devaient être illimitées, indéfinies, on n'aurait pas besoin d'un pouvoir constituant, ce serait revenir à la loi de nature.
Voici les termes de l'arrêté du 16 octobre : « Les n lois générales et particulières entravant le libre » exercice d'un culte quelconque, et assujettissant « ceux qui l'exercent à des formalités qui froissent « les consciences , et gênent la manifestation de la foi « professée, sont également abrogées. »
On devait s'attendre , Messieurs , que , dès le début, cette arme dangereuse , confiée au clergé , ne serait pas brisée par lui-même entre ses mains , et qu'il eu ferait un usage modéré ; il en fut autrement : des réclamations arrivent journellement de toutes les provinces du pays. On dénonce de toutes parts les faits scandaleux qui sont la suite de l'arrêté. Je tiens à la main deux de ces faits
Quelques voix. Deux ! le mal n'est donc pas général, comme vous le dites.
M. Forgeur. Attendez , Messieurs , si vous ne voulez que des faits , je vous en citerai jusqu'à épuisement.
(Ici l'honorable orateur lit une lettre annonçant que , dans le district de Tournay, plusieurs unions ont été contractées devant le prêtre seulement.)
Quelques voix. C'est vague.
717. Forgeur. Un peu de tolérance, Messieurs, veuillez ne pas m'interrompre.
Autres voix. De quelle date est la lettre?
M. Forgeur. Du 7 décembre. Il n'y avait pas encore deux mois d'écoulés depuis l'arrêté , et déjà , vous le voyez, plusieurs faits étaient dénoncés. Je citerai maintenant des faits qui se sont passés dans le district de Liège et qui sont à ma connaissance personnelle. Un jeune homme fréquentait une demoiselle depuis quelque temps ; il existait un dissentiment entre les familles ; on avait sollicité vainement l'autorisation du père; l'arrêté est rendu, les jeunes gens se présentent devant un prêtre et le mariage est consommé. Voilà un fait que je garantis. Voilà l'autorité pater-
nelle méprisée , foulée aux pieds au nom de la liberté religieuse. (Interruption.)
Allez au ministère de la justice, vous y trouverez des plaintes de plusieurs parquets, de celui de Liège notamment, qui énoncent de semblables faits : d'autres membres du Congrès en connaissent aussi et peuvent vous les rapporter. Voilà où nous en sommes, Messieurs , avec cette liberté indéfinie ! D'où vient ce mal? De ce qu'on s'est relâché des dispositions pénales attachées à l'inobservation de la loi. C'est à vous de voir si vous voulez exposer le pays aux calamités qui le menacent, si vous voulez renverser la puissance paternelle , laisser sans garantie les époux eux-mêmes et leurs malheureux enfans , permettre à la veuve de se remarier avant les dix mois de viduité; en un mot, si vous voulez saper l'édifice social par sa base. Le besoin d'obtenir toutes les dispositions tutélaires dans une matière d'intérêt général, la conviction dont je suis assailli que nous ne saurions nous en passer, me font demander le rejet de l'article 12; si vous l'adoptez, j'ose prédire des désordres graves que vous aurez à vous reprocher par la suite.
M. F'an Meenen. Chacun est libre d'exercer le culte qui lui convient, chacun est libre de n'en exercer aucun, s'il le juge convenable. Détruisons les abus anciens d'une manière irrévocable ; car, c'est en les conservant en partie, sous des prétextes plus ou moins spécieux, que de nouveaux abus sont amenés. Il y a lieu d'espérer que notre honorable clergé exercera son influence pour engager les personnes qui se présenteront à lui , à procéder au mariage civil ; ce clergé est trop vivement pénétré des sentlmens d'ordre social et de liberté , pour qu'il en soit autrement.
On a rattaché à cette question celle du traitement. Je crois que la religion est indispensable à l'État; l'Etat lui doit une récompense.
M. Tf-'erbrouck-Peeters s'en réfère pour le moment à l'opinion de M. Forgeur, et se réserve la parole dans le cas où de la discussion surgiraient de nouvelles objections.
M . Nothomh annonce qu'il vient défendre l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre, qui est, dit-il , le résultat d'un principe salutaire. Comme M. Jottrand, l'orateur pense que nous sommes arrivés à une époque où l'on peut admettre dans la pratique les principes généraux sans restriction. Il faut, selon lui, séparer entièrement le monde religieux du monde civil, car il n'y a pas plus de rapport entre l'État et une religion qu'entre l'État et la géométrie. De là l'orateur conclut qu'il est impossible que la loi civile empêche le mariage devant le prêtre ou ne le permette qu'à certaines conditions. La loi, ajoute-t-il, est impuissante contre le concubinage ; le mariage devant l'église seulement n'est qu'un concubinage d'une espèce particulière. La personne qui s'est livrée à ce concubinage, pouvait se rendre coupable d'un acte bien plus répréhensiblc, celui de vivre maritalement
avec un individu sans contrat civil , sans cérémonie religieuse et sans que la loi put l'empêcher ni le punir.
M. f^ilain XI III. Messieurs , je ne viens pas discuter la question qui vous est soumise ; je demande seulement à citer un fait, qui pourra servir de contre-poids à ceux que vous a ra|)portés l'honorable M. Forgeur. Permettez-moi, comme bourgmestre d'une petite commune, de vous dire ce qui s'est passé sous mes yeux : le fils d'un habitant assez aisé du village se lia avec une servante qui ne possédait absolument rien; cette liaison eut des suites. Les parens du jeune homme ne voulurent pas consentir au mariage; il fallait faire des actes respectueux; mais il en aurait coûté 60 francs, et le jeune homme ne les avait pas. On s'adressa au prêtre, qui ne voulut pas départir la bénédiction nuptiale , sans l'accomplissement préalable de la loi civile. Les habitans de ma commune sont très-religieux; ils furent indignés non seulement contre le prêtre, mais encore contre la loi qui obligeait les deux jeunes gens à vivre en concubinage. Cependant, au bout d'un certain temps , les 60 francs furent trouvés, on fit les actes respectueux et le mariage fut célébré ; mais le scandale n'en avait pas moins existé. Ce fait fit un tort immense à la loi : je le livre à vos méditations.
M. Jules Frison. Je pose en fait que, dans les campagnes , la plupart des couples négligent de se conformer à la loi civile, depuis l'arrêté du 16 octobre. On a mis sous vos yeux les conséqueuces funestes qui résulteraient d'un tel état de choses, je ne les reproduirai pas. Partisan de la liberté religieuse, la voulant dans la plus grande latitude possible, je crois cependant qu'il faut y mettre une borne relativement au mariage. Je voterai en conséquence la suppression de l'article 12.
M. Henri de BroucJiere reproduit quelques argumens de M. Forgeur; il rappelle les faits qui eurent lieu à la suite de l'arrêté de 1814 , et continue ainsi : Un de nos collègues, M. De Gerlache, a dit que les abus seraient peu fréquens, que les prêtres eux-mêmes conseilleraient aux parties de commencer par obéir à la loi civile. Messieurs, l'expérience parle ici plus haut que les raisonnemens : je le répète, j'en appelle à tous les habitans des campagnes. Combien y en a-t-il de ceux, mariés à l'église en 1814, qui se soient mariés à la municipalité ? D'ailleurs , en vain le prêtre conseillerait-il de commencer par là. Les paysans lui repoudraient : nous n'en avons pas besoin ; cela nous coûterait et de l'argent et des lenteurs, et comme nous ne possédons rien, nous ne porterons aucun jn-éjudice ànosenfans. Les prêtres, dites-vous, conseilleront le mariage civil : il est donc nécessaire, vous le reconnaissez vous-mêmes ; assurez-en donc l'eiécution, ne vous en rapportez pas aux prêtres. Sans doute, et je m'empresse de le déclarer, les prêtres actuels sont en général animés du meilleur esprit; mais qui vous garantit qu'il en sera toujours ainsi? Il est vrai que
des hourgniestros sont jiarvcnns à décider quelques personnes mariées à ré;;lise entre 1814 et 181", a se marier civilement; mais comment y sont-ils parvenus. En leur faisant voir ce qui résulterait pour leurs enfans de ce mariage , relativement à la milice. La loi sur la milice exempte du service celui qui a déjà un frère sous les drapeaux ; mai-; cette loi est faite pour les enfans légitimes seulement. Ce n'est donc que lorsque les époux ont eu plusieurs enfans et quand ils ont commencé à être préoccupés pour eux du service militaire, qu'on est parvenu à les décider. Mais comliien d'époux ne sont pas décédés dej)uis 1814, par conséquent combien de malheurs irréparables? Il est beaucoup d'incoiivéniens que je pourrais signaler , ce (jui me détermine à voler pour la restriction.
M. liaikcm. Toute loi qui garantit la liberté, doit être vue d'un œil favorable. La disposition de l'article 12 a cet objet. Je ne parle pas maintenant de la rédaction de la disposition, mais de sa nécessité. Le culte est une chose de conscience ; qui peut eu sonder la profondeur? Sera-ce la loi ou le magistrat? Je ne puis l'admettre. Je suis peu touché de ce qu'on a avancé comme maxime, que la loi civile doit conserver son action sur tout ce qui est dans son domaine ; car on se demandera toujours : quelle chose est dans le domaine de la loi civile? Les actions civiles.
Mais il s'agit ici d'actes religieux, par conséquent hors de son domaine; ce sont des actes purement volontaires. Les seuls abus relevés sont dans le cas des mariages; l'abus qu'on peut faire d'une liberté n'est pas toujours une raison pour la restreindre. Distinguez entre ce qui est purement rolontaire de la part des deux parties, et ce qui ne l'est pas. Le mariage religieux étant purement volontaire, on ne peut pas l'empêcher même en l'absence du mariage civil. Employez, à cet égard , la voix de la persuasion ; soyez assurés qu'elle sera écoutée : d'ailleurs, il peut exister des circonstances qui empêchent le mariage civil; dès-lors, c'est empêcher la liberté des cultes. On parle du sort des enfans; mais les bâtards simples, les incestueux, les adultérins sont exempts des fautes de leurs pères. Ils sont aussi intéressansque les enfans légitimes. C'est ce (pi'ont recormu les moralistes les plus rigoureux. Prohibez donc le concubinage, l'inceste, l'adultère. D'ailleurs, d'où sont nés les abus? Un serment avait été exigé des ecclésiastiques, ils ont été obligés de se cacher ; ils unissaient en secret les personnes qui se présentaient devant eux; sans les persécutions, vous n'auriez pas eu des abus tels qu'ils ont eu lieu à cette époijuc. Sans doute le Congrès ne veut ])as organiser un système de persécution semblable; dès-lors les abus ne sont plus à craindre. Il y en a eu, dit-on, même depuis l'arrêté du !(> octobre dernier. Je ne parle pas des abus survenus dans les circoustniccs extraordinaires dont on vous a entretenus; j'ai parlé des tcm])s de la révolution française. A l'arrivée des alliés, nous avons été également dans des circonstauces extraor-
dinaires ; mais depuis l'arrêté du 16 octobre , quels sont les abus? Ceux qui vous sont signalés, sont-ils ass.z graves pour restreindre la liberté? Je ne le pense pas, et c'est en y réfléchissant miirement que j'ai adopté cette opinion.
Le législateur a lui-même décrété que les hommes sont censés connaître la loi. Elle est d'ailleurs mieux connue aujourd'hui, qu'elle ne l'était dans le principe de la publication des lois sur l'état civil. Et l'on peut dire que l'on ne sera trompé que volontairement. Or , aucune loi n'a pris des précautions contre l'erreur volontaire , si l'on peut appeler erreur ce qui sera le résultat de la volonté.
Vous n'avez qu'une seule chose à envisager : les abus qu'on prévoit sont-ils assez grands pour restreindre la liberté?
J'ai longtemps réfléchi sur la question. J'avais même d'abord craint les abus ; mais , en y réfléchissant davantage, il m'a paru que les abus n'étaient pas aussi à craindre qu'on se l'imagine.
C'est ici un principe de liberté. On peut abuser de beaucoup d'autres libertés. Est-ce une raison pour soutenir, comme l'a fait un auteur du siècle dernier, que le despotisnje est le meilleur de tous les gouverneraens ?
Mais, dit-on, la loi civile donne une garantie à la puissance paternelle ; et vous la détruisez, si vous autorisez le mariage religieux avant le mariage civil. Remarquez , Messieurs . que vous n'autorisez rien. Seulement vous ne prohibez pas. On doit en convenir : la puissance paternelle ne va pas jusqu'au point de pouvoir empêcher le concubinage des enfans. Il est encore bien des abus que cette puissance ne peut empêcher.
Distinguons, dans la puissance paternelle, ce qui est de droit naturel et ce qui est de droit civil. Ce qui concerne la puissance paternelle, dans le mariage considéré comme contrat civil, est uniquement du droit civil. Elle ne peut donc s'appliquer qu'au contrat civil, et le contrat civil est celui qui a lieu devant l'officier de l'état civil.
La majorité n'est elle-même qu'une fiction de la loi, ainsi que l'âge déterminé pour se marier. L'esprit peut être mûri avant l'âge de majorité, la virilité peut devancer l'âge fixé parla loi. Ainsi la fixation de l'âge ne résulte pas du droit naturel. Or, dès que vous n'envisagez le mariage que comme contrat civil , vous ne pouvez mettre d'empêchement qu'au mariage civil.
Finirez-vo.is par défendre ce qu'on appelle le mariage naturel ? Si le mariage naturel se contracte par le seul consentement; si l'on doit tenir ce que l'on a I)romis, ne peut-on j)as aussi en abuser? Ou connaît le hoc prœtexit uomine culpain.
Quant â l'article 54 , non du concordat, mais de la loi organicpic du 18 germinal an X , il n'est plus applicable à notre régime de liberté.
DcHoiis-uous d'une élotiucnce entraînante, qui peut
séduire au premier abord , en s'appuyant de quelques faits particuliers.
M. Beyts se livre à une dissertation appuyée sur le droit civil, le droit canon et le droit naturel. Les définitions des mariages contractés d'après ces divers droits, excitent plus d'une fois l'hilarité de toute l'assemblée.
Il rentre dansl'esposition des maximes théologiques, et démontre les effets qui doivent résulter du mariage
Il essaie de réfuter quelques argumens présentés par M. Raikem et fait observer que la restriction demandée quant au mariage en faveur de la loi civile est si peu contraire à la vraie liberté religieuse que le pape Pie VII, dans le concordat de 1801 , avait consenti à ce que les prêtres ne pussent départir la bénédiction nuptiale qu'après que les parties auraient prouvé qu'elles s'étaient conformées à la loi civile.
M. l'abbé De Haerne. Messieurs, dans l'état actuel de la société, il ne peut y avoir aucune alliance entre le pouvoir spirituel et le pouvoir civil , autre que celle de la tolérance réciproque ou de la liberté. Le gouvernement doit respecter toutes les opinions , quelles qu'elles soient , même celles qui seraient destructives du gouvernement, pourvu qu'elles ne se réalisent pas , pourvu qu'elles ne deviennent pas faits. J'en appelle ici, Messieurs, à l'autorité d'un grand citoyen , d'un citoyen qui a opéré la fusion de tous les partis dans la Belgique ; citoyen , que je regarde comme le premier auteur de notre glorieuse révolution. Voyez les précieux écrits sur l'union que nous devons à M. De Potter. La société religieuse se trouve en présence de la société civile, elles diffèrent fondamentalement de principes. Demander laquelle des deux puissances doit avoir le dessus sur l'autre, c'est demander, en d'autres termes, si l'Etat peut être fondé sur la religion, sur l'ultramontanisme considéré comme théorie sociale, ou si l'État, comme l'a dit M. De Facqz, doit absorber la religion, en un mot, si l'État doit être soumis à la religion ou la religion à l'État. Aucun de ces deux systèmes n'est praticable , Messieurs, dans les circonstances actuelles de la société. On est parvenu à reconnaître de part et d'autre une entière indépendance , en abandonnant à la libre discussion le triomphe futur d'un système sur l'autre. Je ne puis adopter ces viezzoiermine que nous a proposés un honorable membre, parce qu'ils sont également impraticables ; car qui décrétera, qui sanctionnera ces mesures conciliatrices? Qui sera juge? Je me range volontiers de l'avis de M. De Robaulx, et je dis (pi'il faut se soumettre aux inconvéniens qu'entraîne cet état de choses : ces inconvéniens sont incomparablement moindres que les avantages qui en résultent.
On prétend'que ce n'est pas entraver la liberté religieuse que de défendre le mariage religieux avant le mariage civil. Je répondrai d'abord que, dans le cas où il existerait des empéchemeus civils qui n'existe-
raient pas aux yeux de l'église, vous forceriez l'église à reconnaître ou à respecter ces empêchemens. La liberté est donc violée par ce seul fait. Il y a plus. Messieurs, une fois que l'État a le droit de dominer la société religieuse en un point, il peut la dominer dans tous les points, il peut l'absorber, la détruire.
Il faut la liberté. Messieurs, pour tous et en tout.
Si cet état ne plaisait pas au futur gouvernement, on ferait bien de nous en avertir. Alors la question changerait; nous nous placerions sur un autre terrain, pour défendre nos droits et nos libertés. M. Bevts a cru devoir parler théologie ; moi je parle liberté , et je dis que la religion catholi([ue ou toute autre exige un consentement préalable à la célébration du mariage ; elle ne demande pas que ce concours de volontés soit sanctionné par le pouvoir civil ou soit un contrat civil. Les systèmes dont parle M. Beyts sont surannés, ce sont des systèmes gallicans. Si la société religieuse juge à propos de bénir le contrat civil, libre à elle de le faire, mais l'État ne peut pas exiger la priorité de tel ou tel acte civil à la bénédiction nuptiale.
M. Van SnicJi. Quoique partisan de la liberté autant que personne , je crois qu'il y a des bornes qu'on ne peut dépasser sans danger. Je prendrai pour exemple la liberté individuelle : nous l'avons décrétée pleine et entière ; cependant nous avons senti la nécessité d'y apporter des restrictions. Est-il permis, par exemple, à un individu de se vendre? Peut-il disposer de sa personne et aliéner sa qualité d'homme libre pour devenir l'esclave de son semblable? Xon, la loi ne sanctionnerait pas un pareil contrat. Le domicile est inviolable. Eh bien ! il est des cas où la loi permet d'y pénétrer. La presse est libre : n'avez-vous mis aucune borne à cette liberté. Quel est le législateur qui l'oserait? En un mot, Messieurs, tous les articles que nous avons votés hier, et qui sanctionnent nos libertés . y apportent quelques restrictions. Ces restrictions , l'intérêt général les commande. Or, est-il vrai qu'ici la société soit intéressée à ce qu'on restreigne la hberté religieuse pour tout ce qui regarde le mariage ? Est-ce porter une atteinte à cette liberté, ou au culte religieux , en prescrivant aux futurs époux de passer par la municipalité avant d'aller à l'église? Non. Messieurs, et quand cette formalité serait trouvée gênante par quelques individus , ils doivent faire ce sacriBce à l'intérêt général. Voyez où tendrait une doctrine contraire! Je ne parlerai pas de tous les inconvéniens qui vous ont été déjà signalés; mais je suppose que. comme les chrétiens primitifs , il existât parmi nous des hommes qui . sous prétexte que l'église a horreur du sang, ne voulussent pas nous aider à combattre l'ennemi commun an jour du danger. Leur permettriez-vous de rester inadifs? Non , Messieurs, vous leur diriez : nos dangers sont communs, marchez, votre inaction nous perdrait tous ; vous partagez les avantages de notre association ; supportez-en les charges.
M. le comte d'Jrscfiof. La liberté des cultes est
l)roclamée; que ce ne soit pas une déception. Évitons de retomber sous les ilisj)ositions du concordat j liberté pour tous et en tout, mais qu'elle ne soit pas entendue connue celle accordée par la Constitution de 91 , qui exi;;eait du clergé un serment de haine à la royauté; aussi fut-elle suivie de proscri[)tions. Liberté entière, point de mesures préventives.
M. le baron de Stassart. Je n'essaierai pas , Messieurs, de reproduire les raisonnemens que vous ont fait entendre MM. De Facqz , Forgeur et quelques autres lionorables collègues ; ces raisonnemens sont encore présens à votre mémoire; j'avoue qu'ils ont porté la conviction la plus complète dans mou esprit; je pense que nous n'en sonunes pas à cette époque trop fameuse, où l'on disait : Périsse la société plutôt qu'un principe. Une exception à la règle générale me semble ici tout-à-fiit nécessaire : contracter d'abord le seul mariage recoiniu par la loi civile , c'est-à-dire, par la loi de tous . et puis appeler sur cet acte les bénédictions du Ciel chacun suivant son culte, voilà ce que prescrivent la sagesse et la same morale. Je recule devant le désordre que produirait l'admission du mariage religieux comme ])Ouvant précéder le mariage civil, et je volerai pour la suppression de l'article 12, à moins qu'on ne le rédige (ce qui me paraît très-facile. ) d'une manière plus satisfaisante.
m. Legrellc adopte les opinions de MM. Raikem, Nothomb et particulièrementde M. d'Arschot. L'union <pii fonda la liberté , la veut pour tous et en tout. Les catholiques ont fait des sacrifices ; que les libéraux en fassent aussi. En consentant à la faculté de chômer ou de ne pas chômer les dimanches et les jours fériés, les catliolitjues ont donné l'exemple. Suivons aussi ce qu'a fait le gouvernement provisoire.
M. Lebeau. Dans l'article en discussion, le principe de la liberté religieuse tout entier est nettement posé. On en demande la suppression, pour a(]o[)ter l'antériorité du mariage civil. D'autres disent : il faudrait maintenir la règle et poser pour exception le cas du mariage ; je ne partage aucun de ces deux avis. Je n'ai nulle sympathie pour les doctrines calholifpies ; mais je conçois la liberté avec le pouvoir de faire le bien et celui de faire le mal, en un mot, avec ses abus; si on ne la veut qu'avec le pouvoir de faire le bien , il faut anéantir la presse, l'association et toutes les autres libertés, parce qu'elles aussi peuvent faire le mal. Si vous exigez que le mariage civil précède la béné'diction nuptiale, il faut aussi proscrire la confession. Personne de vous ne voudrait pousser jusque-là les consé(picnces des restrictions. Il faut, par une déduction logicpie impérative, n'en adn.ettre aucune. Je refuse ma sanction à toute disposition restrictive.
M. Pirson. Messieurs, je ne conqitais point prendre la parole relativement à l'article en discussion , parce que je le croyais si bien la conséquence d'un [irinripe de liberl»'- religieuse, que nous avons admis , que selon moi il devait être adopté à runanimilé.
Cependant la discussion a fait remarquer plusieurs inconvénieus qui peuvent résulter de son adoption. Mais comment serait-il possible de passer d'un système à un autre sans quelques inconvénieus? La liberté de la presse n'aura-t-elle pas aussi ses inconvénieus? ironsnous , pour fermer la porte à ses abus , détruire cette liberté elle-même? On vous l'a dit : en législature il est impossible de parvenir à une perfection exacte. C'est la somme du bien qui doit l'emporter sur celle du mal. Eh bien! dans le cas qui se présente, la plus grande somme de bien se trouve dans le principe de sé[iaration entre l'autorité civile et l'autorité religieuse. En efl'et, la plupart des maux de la révolution française proviennent de la suprématie que les législateurs du temps ont voulu conserver et même étendre sur les ministres du culte catholi(iue. La guerre civile, la Vendée et autres boul»versemens sont venus de cette grande faute des législateurs français. Les inconvénieus partiels qui seraient résultés d'un système contraire, soutils couq)arables à ceux-ci?
Cette opinion, je l'ai professée dans tous les temps. En 1821, à l'occasion du budget, j'ai demandé la suppression du minislère des cultes, et j'ai, par des observations assci longues et qui ont été imprimées dans les journaux du temps , prouvé que ce ministère consacrait le principe de l'inquisition, mais en sens inverse de rin([uisitiou d'Espagne, en ce que chez nous le ministère était une in(iuisition contre les prêtres catholiques.
N'allez pas croire. Messieurs, que je suis partisan de l'inquisition d'Espagne; je ne crains pas du tout celle-ci dans notre pays, et je ne veux pas non plus de l'inquisition inverse. Je voterai pour toute disposition qui consacrerait de la manière la plus expresse et la plus absolue, la séparation de l'autorité civile de toute autorité religieuse.
Quant aux trailemens des ministres du culte, ils ne peuvent être considérés comme devant produire une action quelconque sur les principes religieux de ces ministres. Nous paierons tous les ministres des cultes reconnus et non pas seulement les ministres du culte catholique; tous seront citoyens et bientôt toutes querelles religieuses cesseront; ces querelles, Messieurs, étaient fomentées par les gouvernans qui viennent de tomber en France et chez nous , et c'est peut-être la cause principale de leur chute ; en France on a rendu le clergé catholique complice de l'absolutisme; dans ce pays, on a voulu l'assujettir, parce qu'un autre culte avait la préférence. Des deux côtés on a avili la religion : là, en la rendant toute politique; ici, en payant des hommes immoraux pour la combattre. Ou vous l'a dit : il sera glorieux pour le Congrès de prendre l'initiative d'un système qui ne peut que se fortifier avec la liberté, et rendre à la morale toute son influence sur le bon ordre qui est le but de toute bonne Constitution. Toute rpierelle religieuse tend à la démoralisation ; or, je vous le demande, serait-il facile
de {gouverner un peuple sans morale? Qu'ils sont coupables les hommes qui ont travaillé à détruire le lien principal de la société !
Je voterai pour l'article tel qu'il est proposé par la commission.
M. Barthélémy. Ce que l'on propose n'est pas attentatoire à la libertéj car, si vous admettez une non-intervention en termes généraux, il en résultera que les membres du clergé ne pourront jamais invoquer la loi ni la magistrature, parce qu'on leur répondra toujours : c'est bien, mais il nous est défendu de nous mêler de vos affaires.
M. le comte de Celles. La question ne me paraît pas épuisée; je ne l'envisagerai ni comme théologien , ni comme philosophe, mais comme membre du Congrès.
Dans les sociétés anciennement organisées, le culte devait être mêlé à la loi civile, parce que le pouvoir était fondé sur le droit divin. Les sociétés modernes reposent sur la souveraineté du peuple; la loi civile n'a rien à faire avec la loi divine, et par conséquent, le culte ne doit influer en rien sur la loi civile. Ce sont choses distinctes et séparées.
Relativement à la question du mariage, l'observation de la loi civile accorde à ceux qui s'y soumettent des avantages qu'il est permis à chacun de répudier. Ceux qui les repoussent se trouvent hors de la loi, ils se placent dans une autre sphère; s'il en résulte des inconvéniens , c'est à eux-mêmes qu'ils doivent s'en prendre : ainsi il me semble que vous, législateurs, vous devez vous contenter de déclarer quelles sont les conséquences de l'inobservation de la loi. Maintenant, dit-on, il y a des désordres : il y en aura toujours, parce que des unions cimentées par l'immoralité seront toujours contractées en dépit de vos lois. Avertissez ceux qui les contractent de ce qu'ils perdent par une semblable conduite ; mais n'allez pas au-delà. Dès l'instant qu'ils seront avertis , ils viendront se soumettre. Mais, parce qu'on vous signale quelques abus passagers , ne renversez pas un principe salutaire. N'admettez aucune intervention dans les affaires du culte ; car, si une fois vous intervenez, vous le pourrez dans tous les cas, et dèslors plus de séparation entre les deux pouvoirs. L'affaire de la religion est l'alTaire de l'homme avec Dieu ; l'affaire de la loi civile est l'affaire de l'homme avec les formes de la loi : s'il veut profiter des avantages qu'elles lui assurent, qu'il les remplisse ; mais encore une fois, il faut séparer ce qui ne peut cire confondu, et surtout que la séparation soit entière.
On a tellement confondu les choses dans cette discussion , que je pense me rappeler qu'en 1814, au lieu délaisser liberté entière aux parties, comme on l'a avancé , on avait voulu que le mariage religieux précédât le mariage civil. On a cité des fiiits récens, je ne les ai pas trouvés concluans ; je ne pense pas que le prêtre dise jamais à ceux qui viennent demander la bénédiction nuptiale , que le mariage civil est superflu. Jo crois en avoir dit assez pour expliquer mon vote. Un
souverain dans un gouvernement absolu peut vouloir graviter vers la puissance ecclésiastique, parce qu'il est sacré; je ne sais pourquoi il prétend appuyer son pouvoir sur le droit divin ; mais avec Tordre de choses actuel, avec la souveraineté du peuple, les deux pouvoirs doivent être complètement séparés et agir dans leur sphère respective avec une égale liberté. Du reste, s'il y a eu des désordres , il faut espérer qu'ils ne se prolongeront pas ; l'exemple du passé fructifiera pour l'avenir. S'il y a eu des erreurs, on les épurera; les prêtres eux-mêmes, c'est leur devoir, avertiront les citoyens que l'état civil est nécessaire pour leur intérêt, pour celui de leurs enfans. Je ne vois dans l'article 12 aucun des dangers qu'on signale, ni qu'il nesoitpasen harmonie avec un système de vraie liberté; je vote pour son adoption. J'ai dit.
M, le comte (V^nsembourg vote comme M. De Celles. (Aux voix, aux voix ! la clôture !)
M. A. Rodenhach, Je n'ai que quelques mots à dire. Un catliolique vit en concubinage avec une femme : cet homme est malade, il envoie chercher un prêtre et lui dit : mariez-moi; ce prêtre peut-il lui dire : vous êtes-vous fait aflicher à la municipalité pendant huit jours? Non , Messieurs, il le mariera , parce que, s'il fallait attendre, le mariage ne serait plus possible. (La clôture, la clôture!) Eh bien ! blàmera-t-on ce prêtre? (Aux voix, aux voix! la clôture, la clôture!)
M. le Président. M. Destouvelles a la parole. — (Non! non! la clôture! Trépignemeut.)
M. Destouvelles .1 d'une voix forte. Messieurs, le célèbre ministre anglais Pilt a dit en parlant de la révolution française : Les Français ont sauté à pieds joiuts sur la liberté. Voulez-vous faire ce saut périlleux ? Pour moi, je ne suis pas de cet avis. (La clôture, la clôture!)
La séance est levée et remise au lendemain.
Au commencement de la séance du 23 décembre 1830, M. Zoude proposa d'ojourner la discussion des aiiicles 12, 13, 14, \o et 16, de passer immédiatement à l'aiticle 17, et de ne revenir aux articles précités que lorsque la Constitution serait terminée. Celte proposition, combattue par M. le baron deStassart, fut rejetée et la discussion continua en ces termes :
M. Ch. de Brotichcrc. Messieurs, quoique rapporteur de votre commission , je ne viens pas soutenir le-s conclusions que je vous présentai en son nom il v a peu de jours ; j'ai assez fait connaître, dans mon rapport , que je voterais contre les dispositions de l'ariiile \'2. Les derniers orateurs, qui ont été entendus dans hi séance d'hier, ont soutenu cet article par des motifs diflférens , qu'il me sera facile de réfuter. Toutefois, je n'ai rien à répondre aux menaces proférées à cette tribune , d'où l'on n'a pas craint de faire un appel à la
force, si la proposition de M. De Facqz «$tait ndoptéo. Je pense que le clL'r,';é désavouer.! les paroles d'un de SCS membres ; s'il ne le faisait, et si l'on pouvait considérer ces paroles conmie l'expression de son opinion, loin de reculer devant les resti-ictions que nous voulons apporter h la liberté religieuse, il faudrait se lifiter de les augmenter pour prévenir l'effet de ces menaces; car elles vous démontreraient les intentions de ces liommes qui, pour conserver leur puissance, n'Iiésiteraient [>as à diviser la société en deux partis et à les mettre en présence. Je ne puis ni'arrètcr davantage à ce qui a été avancé par un autre orateur, que l'oppression exercée sur les libertés relijjieuses a fait la révolution : Messieurs, toutes nos libertés ont subi le puig de l'oppression ; la liberti; religieuse n'a pas plus souffert (juo le> autres, et bien certainement ce ne sont pas les 3(X) mille pétitionnaires des Flandres et surtout de la Flandre orientale <iui ont fait la révolution.
Un autre orateur n rappelé l'union entre les libéraux et les catholiques. Cette union n'a jamais été conclue; il n'y a point eu de contrat, elle résulte des circonstances : elle a pris naissance après la session de 1827; elle s'est fortiliée lors de la discussion du budget de 1828; alors on a senti qu'au lieu de se nuire entre eux, les opprimés devaient se réunir dans une opinion commune et faire des sacrifices mutuels, pour secouer le joug oppresseur. Aujourd'hui , Messieurs, nous ne sommes plus dans la même position, nous n'avons plus de gouvernement tyrannique, nous n'avons plus de Hollandais à combattre; l'union, telle qu'elle s'était formée, n'est plus indispensable; cependant nous voulons tous la liberté : mais est-ce une liberté sans limites? Elle n'est pas possible ; il faut que chacun consente ù voir ses libertés restreintes, car la charte fondamentale doit être fondée sur des sacrifices réciprocjues; elle ne doit pas être une charte hypocrite et mensongère; toutes les libertés doivent être garanties: la liberté individuelle, parce que le premier besoin de l'homme est de pouvoir agir à son gré en tout ce qui lui est personnel; la liberté d'enseignement, parce qu'elle tient à la liberté de conscience , au bien des familles, à l'autorit/; paternelle ; la liberté de la presse, (pii garantit les deux autres. Mais toutes ces libertés admettent des restrictions; la libei'té religieuse est aussi le premier besoin de l'iiomme, mais il faut ([u'etlc soit restreinte comme les autres pour le maintien de la société, ([ui doit veiller à sa conservation, aussi bien f|ue l'homme doit veiller à la sienne.
Mais, dit-on, vous nous proposeï des mesures préventive»; vous voulei défendre à l'éj^Iise de consacrer une union que ses lois permettent. D'abord, en admettant le mariage religieux avant le mariage civil, et en les déclarant iiulépendaiis l'un de l'autre, <]u'arrivera-t-il ? C'est (pi'on encouragera le concubinage civil, La loi ne peut ri'-|irinH'r le <-()ncubinagc , je le sais; mais si clic est impuissante pour le réprimer, lo légis-
lateur ne doit pas l'encourager, et c'est l'encourager que de permettre le mariage religieux, lorsque dans l'opinion générale il e»< reçu cpie ce mariage est légitime. Vous savez en effet, Messieurs, que beaucoup do gens pensent qu'il n'est de mariage légitime que celui (pii est contracté à l'église. Si l'opinion est telle, toutes les jeunes filles seront séduites par une promesse do mariage si facile à tenir ; elles verront leur union bénie, elles la croiront durable , et quelques mois après, elles se verront abandonnées par ceux qui les auront corrompues. Ceci me remet eu mémoire l'immortel plaidoyer de Servan, pour une jeune personne appartenant h la religion réformée. Klle avait fait bénir son mariage par le ministre de la religion : dix-huit mois après, elle fut abandonnée par son mari , elle réclama l'état d'épouse légitime de son séducteur. Servan prit la cause de cett-o malheureuse femme, et, devant succomber devant la loi , il obtint du moins pour elle des dommages et intérêts. De semblables procès renaitront et se multiplieront au milieu de vous , et il faudra bien accorder des dommages et intérêts aux victimes de la séduction.
On dira que les exemples cités à la suite des arrêtés de 1814 et de 1815 sont sans force. Hier, on a confondu deux dispositions bien distinctes à cet égard: l'une, de 1814, exigeait des conjoints un certificat de l'autorité ecclésiastique pour procéder au mariage civil; mais bientôt, en 1815, vint ime autre disposition qui déclara que les deux mariages n'auraient rien de commun entr'eux, que l'un pourrait précéder l'autre dans tel ordre que les parties le désireraient. Dès-lors , Messieurs, on vous l'a dit : il ne fut plus contracté do mariages devant l'autorité civile; ce n'est que longtemps après que l'on est parvenu à faire comprendre â quelques individus les inconvéniens de la position où ils s'étaient mis. Mais , dit-on , nous ne sommes plus en 1815, les hommes sont changés : raisonner ainsi , c'est mettre nos institutions à la merci des hommes et de leur versatilité; mais d'ailleurs les hommes ne sont pas changés , ils [ne changent pas. Hier, on vous a cité des exemples à l'appui de l'opinion que je professe; j'en citerai d'autres : vous savez, Messieurs, que les militaires ne (jcuvent se marier sans la permission do leur chef; la raison en est facile à saisir, c'est parce que la paie du soldat ne peut suffire à l'entretien de deux personnes ; si on permet le mariage à un soldat ])ar compagnie, c'est parce qu'on lui fournil de quoi vivre, en fesant de sa femme une vivandière, .l'ai servi deux mois; je sais comment les choses se passent. Dès que le mariage religieux i)ut précéder le mariage civil, que vit-on? Une foule de militaires venaient me dire tous les jours (ju'iis étaient mariés: où doncPdemandais-je. Devant le [irètro. Et les femmes croyaient être les épouses bien légitimes de ces militaires, et no concevaient d'inquiétudes ni pour elles ni pour leurs enfans. Il eu arrive autant aujourd'hui, c-l pour peu <(uo ces mariages soient encore permis , dans quelque
temps toute l'armée sera mariée. Ainsi, vous arriverez à Toir deux espèces de familles dans la société ; les unes qui croiront seul lé[;itime le mariage contracté à l'église, les autres ayant une opinion contraire. De là, des haines, des inimitiés, surtout dans les campagnes. On dit : soyez sans inquiétude, les prêtres eux-mêmes seront les premiers à conseiller le mariage civil aux parties intéressées. Je ne saurais le croire, Messieurs, car j'ai la preuve du contraire. Voici un fait, que je garantis : (je pourrais si je voulais nommer le prêtre.) Étant en garnison à St-Ghislain , j'ai entendu un curé appeler le mariage civil l'œuvre du démon. Si ces principes triomphent, nous aurons deus sociétés en présence ; il est possible que tout le monde n'envisage pas d'abord les conséquences d'un semblable état do choses, je vais les faire entrevoir. Tout corps cherche à empiéter et à étendre son pouvoir ; les prêtres multiplieront les mariages devant l'église autant qu'ils le pourront, et lorsque ces mariages seront assez nombreux, voici ce qui arrivera : bien des personnes qui seraient héritières si leur filiation ou leur affinité reposait sur un mariage civil , ne pouvant hériter de leurs parens parce qu'elles n'auront été mariées qu'à l'église, ces personnes viendront alors se plaindre aux ministres de la religion; ceux ci leur répondront : ce n'est pas notre faute; si vous n'héritez pas, c'est que la loi ne l'a pas voulu. Des plaintes s'élèveront de toutes parts, et on vous forcera, non pas les prêtres, mais la société tout entière vous forcera à reconnaître la légitimité de ces unions. Voulez-vous prévenir cette catastrophe? exigez que la loi civile soit exécutée avant tout; sinon, vous devez abandonner l'état civil aux ministres des cultes , heureux si on ne vous conteste pas encore le droit de surveiller la tenue des registres !
Je ne sais si je dois répondre à un exemple ou plutôt à une supposition mise en avant par un membre de cette assemblée. Un homme, a-t-il dit, a vécu dans le concubinage ; il se trouve au lit de la mort, et envoie chercher un prêtre pour lemarier au dernier moment. Pour l'acquit de sa conscience il veut épouser sa concubine : que fera le prêtre, a-t-on demandé? Eh! Messieurs, quel intérêt ce moribond a-t-il à recevoir la bénédiction nuptiale? ( Ici l'orateur est interrompu par des murmures violens, il reprend d'une voix forte : ) Quel intérêt cet honnne a-t-il à recevoir la bt'médiclion nuptiale?c'est de mourir tranquille. Eh bien ! que doit dire lo prêtre : je ne veux pas vous marier, parce que la loi me le défend ; mais , puisque vous avez un repentir sincère, Dieu vous pardonnera.
On a parlé de mnhométans : ainsi , dit-on , vous leur défendriez la polygamie s'ils venaient s'établir parmi nous. Oui, je leur défendrais la polygamie; oui, je leur défendrais tout ce qui attenterait publiquement aux mœurs. Mais allons plus loin : la sépulture clans les églises est une cérémonie religieuse : si les prêtres veulent, malgré les réglemens de police , enterrer dans Us églises, osorez-vous vous y opposer? Mais dequel droit.
vous diraient-ils, venez- vous vous immiscer dans les affaires du culte? L'église nous appartient, nous pouvons vous en fermer les portes ; nous sommes libres et indépendans de voire autorité, retirez-vous. Ce langage aura pour lui l'autoi ité de la loi : qu'y pourrez-vous faire ? Ainsi la salubrité publique sera compromise, et si un crime avait causé la mort d'un individu , l'église pourrait vous refuser le moyen d'en acquérir la preuve.
Comme d'autres, je veux la liberté religieuse entière, sans entraves; je l'ai dit dans la section centrale. J'ai cru que les articles précédens la garantissaient assez ; j'ai refusé et je refuse encore de donner mon assentiment à l'article 12, parce que je ne veux pas poser un germe destructeur de la société dans notre loi fondamentale.
M. l'abbé De Ilaerne. Je demande la parole pour un fait personnel. Messieurs, le préopinant m'a accusé d'avoir fait un appel à la force. Je n'ai pas été compris, j'ose le dire, et l'on vous a présenté mes paroles sous une face toute différente de celle sous laquelle je les avais proférées. Je n'ai pas dit que si la question du mariage n'était pas décidée comme nous l'entendions , nous en appellerions à la force ; j'ai dit seulement : En supposant que la liberté religieuse fût détruite, (et certes ma supposition n'était pas gratuite , puisque M. De Facqz , l'auteur de la proposition lui-même, nous a dit hier que la loi civile devait absorber la loi religieuse;) en supposant, ai-je dit, que la liberté religieuse fût détruite, je demande à .quels moyens il faudrait avoir recours pour la reconquérir?
M, Claes veut liberté et justice pour tous; il pavt de ce principe pour prouver que nulle restriction ne doit être apportée à la liberté religieuse. Il passe ensuite en revue les diverses objections présentées par les orateurs qui ont parlé avant lui; il cite l'exemple mis en avant par M. A. Rodenbach , d'un homme qui . jiour réparer le tort qu'il a fait à la femme avec «pii il a vécu en concubinage, veut l'épouser au lit de la mort. Si vous l'empêchez de procéder outre, dit l'orateur, à la cérémonie religieuse, vous l'empêchez de se réconcilier avec l'Ètre-Suprême. Je ne sache pas que personne soit capable de répondre à cet argument. Les adversaires de l'article 12 ont argumenté du concordat de 1801 , et ils ont prétendu prouver que le pape avait consenti à ce que l'acte civil du mariage précédât la cérémonie religieuse; ils n'ont pas réfléchi que le concordat n'a été fait que pour une seule religion, et que, pour en argumenter cfTicaccment, il faudrait qu'il put s'applii[uer à toutes, tenant aux mariages dont on vous a parlé, qui s'étaient f.n"ls en 1S14, 1813 et depuis l'arrêlé du l(i octobre dernier, je ne crois pas qu'il en existe autant qu'on le dit. M. De lîrouckere nous a dit que les jeunes lilles seraient aisément séduites au moyen d'un mariage à l'église, et quelles seraient bientôt abandonnées par leurs si'ducteurs. Croyei-nioi , Messieurs, les filles de 17 ans y regardenmt de plus près; (lue explosion d'hilarité interrompt l'orateur qui
rit lui-même de sa naivetû;) par conséquent ces inconvéniens ne sont pas à craindre. Mais , dira-t-on , est-ce que tout sera permis aux ministres de la religion? L'article 12 n'em|)('elicra pas de réprimer les ministres du culte qui blesseraient le bon ordre et la lran(|uiilité publi([ue ; je vote donc pour son maintien.
M. Jacques. Les orateurs qui m'ont précédé me dispensent d'entrer dans aucun développement; cejiendant Je dirai que, pour prévenir tous les inconvéiiiens signalés, on pourrait, en conservant le principe, v apporter les exceptions nécessaires par une rédaction (lifTérente. J'en présenterai une lors de la discussion sur les amendemens.
M. Clans. On nous a cité des exemple-? pour démontrer les inconvénicns du mariage religieux toléré avant le mariage civil; j'en citerai d'autres plus concluans encore : j'ai été témoin d'un procès existant entre une mère et sa fille, et qui fut porté devant le tribunal de Mous, dans l'esjtèce suivante : le père de la jeune fille était mort, laissant par un testament tous les biens à sa femme. La fille réclama la part qui lui revenait et dont son père, s'il eût été légitime, n'aurait pu la frustrer. Que répondit la mère? le voici : l'on ne j)eut vous regarder comme héritière de votre père, car votre père n'était pas mon mari, nous n'étions mariés qu'à l'église; je suis la légataire universelle, je garde l'entière succession. (Mouvement.) Voilà ce que j'ai vu. Messieurs. On m'avait j)roposé de plaider pour la mère , et quoitjue son procès fût fort bon aux yeux de la loi, je refusai de m'en charger.
L'honorable M. De Lrouckere vous a appris comment on entendait le mariage dans les campagnes; je suis à même de confirmer pleinement ce qu'il vous a dit à cet égard : la commune de St-Gliislain fourmille de mariages religieux, qui n'ont pas été {(recédés de l'acte civil, et plus de 15 mariages semblables sont encore aujourd'hui sur le point de se faire. Pourquoi la commune de St-Ghi»lain donne-t-elle l'exenqjle d'un plus grand nombre de mariages illégaux? La raison en est simple : c'est j)arce que celui qui les bénissait, disait à ses paroi^<siens et m'a dit à moi-même que le mariage civil était une institution dial)olique. (.Ilouvcment.) Au demeurant , je dois le dire, le curé de St-Gliislaia était un respectable vieillard, et c'est précisément ce qui me fait craindre que ses opinions ne soient beaucoiip plus répandues dans le clergé «ju'on lie le croit généralement ; cette crainte se change en une irrésistiblu ceitiludc quand j'examine la conduite du clergé à une autre é()oque : il fut un temps où l'ollicier de l'état civil ne pouvait marier deux individus sans un certificat de l'autorité religieuse, constatant qu'il n'y avait au mariage aucun em|iêchenient cjnoni([ue. Je pourrais prouver «lue, dans la province de Mons, le clergé ne voulut jamais se coufoiiner à cette prescription ; les siijiéricurs ecclésiastiques défendaient de délivrer ces certificats, et par celte défense le clergé empêcha tous les mariages
civils qu'il voulut. Dans la ville de Mons, un seul mariage de ce genre a eu lieu, et ce qui s'est passé à cette occasion m'a prouvé que je ue me trompe pas, quand je dis que l'autorité sujjérieure avait défendu à ses subordonnés de certifier l'absence de tout empêchement canonique : deux individus se marient devant l'église; pour l'acte civil ils demandent au prêtre le certificat exigé , le prêtre refuse , on le presse ; il répond que ses supérieurs le lui ont défendu, et qu'il se compromettrait vis-ù-vis d'eux en transgressant leur défense. J'étais le conseil de la famille de la jeune femme ; on vint me consulter , et j'avoue que lorsi[u'on me fit connaître le refus du prêtre, je crus que c'était une eseobarderie ; j'envoyai la jeune fille et un notaire chez ce prêtre : on le somma de délivrer le certificat, il persista dans son refus, toujours en alléguant la défense de ses supérieurs. Le notaire dressa procès-verbal du refus , et sur ce procèsverbal, nous obtînmes un jugement qui enjoignit à l'oQicier de l'état civil de passer outre à la célébration du mariage. Voilà des faits dont j'ai été témoin; d'après cela, notre sécurité serait plus que bénévole. Toute l'argumentation de ceux qui refusent de subordonner le mariage religieux au mariage civil, repose sur ce qu'ils veulent la liberté religieuse de la manière la plus large. Je pense comme eux; mais loiu de là à la liberté indéfiuie , je veux que de justes restrictions soient apportées au principe , parce que je pense que des exceptions conviennent à cette liberté aussi bien qu'à toutes les autres. Un préoi)inant l'a senti : il a dû convenir que les lois de salubrité ne permettant pas d'inhumer dans les églises, la loi civile pourrait empêcher cette iiihumalion. Mais ce serait intervenir dans les aQ'aires du culte : donc il reconnaît qu'une exception peut être apportée au principe général. Mais si une exception est permise, qui empêche qu'on n'apporte à la liberté religieuse toutes les restrictions nécessaires au salut de la société? Vous reconnaissez que la salubrité publique peut autoriser une exception ; eh bien ! les inconvéniens d'insalubrité sont d'un intérêt moindre (jue ceux qui porteraient atteinte à la morale |iublique.
Ou a signalé beaucoup d'abus; il en est encore quel(iucs-uus ijue je ne dois pas omettre : je demande à ccux(jui combattent la pro{>ositioii que je défends, ce qu'ils diraient, si, mariant une de leurs filles avec un étranger, ils apprenaient que leur gendre a di-jà été marié à l'église ? s'ils voyaient sa première femme venir réclamer le titre d'épouse légitime ? Et ceci n'est pas une sup|)usitioii gratuite. De pareils faits pourront se produire fréqucninicnt ; car, à moins d'avoir suivi pas à pas un individu, il sera impossible de vérifier s'il n'a pas déjà contracté un lien religieux. Il reste peu de traces d'un mariage devant le prêtre ; et d'ailleurs, de tout temps, le clergé a consenti à faire des mariages secrets. Je le demande donc à nos adversaires : que diraient-ils si leur fille se trouvait
être la seconde épouse d'un individu? Ah! s'ils sont de bonne foi , ils conviendront qu'ils ne pourraient voir un pareil fait sans en être péniblement aifectés.
Mais ce n'est pas là que s'arrête l'énuinération de tous les inconvéniens , il peut s'en présenter de plus graves. Qu'arriverait-il si le souverain que vous allez élire se trouvait un jour en opposition avec le Saint- Siège, et qu'il fût excommunié? Souffririez-vous que les prêtres, prenant parti pour leur chef spirituel , prêchassent désobéissance au monarque en annonçant au peuple qu'il est délié de son serment ? Le pouvoir temporel, sous prétexte de non-intervention, devrait-il permettre que des brandons de discorde fussent lancés du haut de la chaire au milieu des citoyens , et que la puissance spirituelle les armât les uns contre les autres ? Qui l'oserait soutenir ? Eh bien ! avec le système de l'article 12 , tout cela est possible; c'est par ces motifs que je n'en veux pas : je voterai donc non seulement contre cet article, mais encore contre tous les araendemens proposés.
M. De Leeiiic. Messieurs , je n'entrerai dans aucun détail , parce que les orateurs déjà entendus ont dit sur la question tout ce qu'il y avait à dire; je ue parlerai que du principe en lui-même : il est d'une si grande importance, que vous me permettrez à cet égard quelques développemens ; je les présenterai avec concision. Nous nous souvenons tous d'un mot de M. Canuing, célèbre ministre anglais ; en présence des troubles de l'Irlande et de l'absolutisme qui régnait dans un royaume voisin, il disait : Liberté civile et religieuse jjar toute la terre ; ces mots doivent être la devise de tout homme qui veut la véritable liberté. Or, qu'est-ce que la liberté religieuse dans son rapport avec l'existence sociale? Posons d'abord quelques principes : les lois civiles et politiques ont pour but d'assurer le bonheur social ; les libertés morales et religieuses doivent concourir à ce but. S'il y a concours ou combinaison entre elles , il faut qu'elles se prêtent un appui mutuel et qu'elles ne se combattent point. Venons à l'application de ces principes : ici, Messieurs, vous me pardonnerez de prendre une teinte un peu métaphysique ; mais la manière dont je veux envisager la question l'exige. Le législateur temporel , en organisant la société , doit demander à chaque membre de cette société la plus petite somme de liberté personnelle que possible ; il faut que chacun ne soit obligé qu'au plus petit sacrifice personnel , mais il faut toujours un sacrifice quelconque. Dans l'ordre social il ne peut y avoir de liberté illimitée pour rien, si ce n'est pour la pensée ; car la jiensée et la conscience sont tout l'homme inférieur, et l'homme intérieur n'est pas du domaine public : tant que la pensée n'est pas manifestée par quelque acte, le législateur ne peut rien sur elle. D'après cela, que devons-nous penser de l'intervention du magistrat civil dans les affiiires d'un culte? Quoique partisan de la liberté autan! qu'un autre, je ne puis admettre un culte qui, dans
ses exercices extérieurs , ue pourrait faire aucun sacrifice. Si la loi religieuse ne veut pas faire des concessions, la loi temporelle doit les faire toutes; cela est évident : or, je demande ce qui arriverait si une secte venait à s'établir parmi nous, et (pi'au nombre de ses croyances, elle en arlmît une qui lui défendrait de se soumettre aux devoirs prescrits à tous les citoyens? Un honorable membre de cette assemblée a fait hier cette objection , on n'y a pas encore répondu.
Concluons de ce que je viens de dire . que les lois civiles et religieuses doivent se prêter un mutuel appui. Je n'admets pas entre elles, comme quelques orateurs l'ont fait, une séparation complète; je l'admets quant à la pensée , mais je la conteste pour les ofiices extérieurs, et je dis que si le pouvoir temporel ne pouvait s'immiscer dans les affaires religieuses , ce serait au pouvoir temporel à se soumettre. Pour que la séparation fut complète et que les deux pouvoirs pussent être, sans se nuire, indépendans l'un de l'autre. Il faudrait une religion unique, universelle, invariable ; mais cette religion n'existe pas. elle est encore à venir, elle ne viendra jamais. J'ai promis d'être concis . je veux tenir ma promesse ; vous connaissez mon opinion sur le principe, je n'en ferai pas l'application au mariage : on l'a déjà traité avec supériorité ; je ne vous ferai pas perdre un temps précieux par des répétitions.
M. l'abbé Verbeke. Liberté pour tous et en tout, voilà le principe que nous avons proclamé et que nous saurons maintenir ; voilà le principe qui doit dominer notre nouvelle législation ; si nous voulons répondre aux vœux de nos commettans , si nous voulons être conséquens avec nous-mêmes, il faut nous hâter de faire voir à l'Europe que la liberté, telle que l'entendent les Belges , n'est pas une hypocrisie , ni une amère dérision; je n'ai donc pu entendre qu'avec éfonnement les étranges doctrines qui ont été émises hier à cette tribune. Je suis loin de suspecter les honorables membres qui ont fait fléchir le grand principe de liberté, pour obvier à des inconvéniens qu'ils ont infiniment exagérés. Partons ici d'un principe admis de part et d'autre : le culte et l'État doivent être indépendans; chacun doit gérer ses propres affaires ; chacun est souverain dans le cercle de ses attributions. Par quelle étrange confusion d'idées viendrai(-on anjourd'luii restreindre l'exercice du culte, lui interdire de conférer les sacremens dans certaines circonstances , contester au prêtre un droit qu'il ne tient pas de la terre et qu'il ne saurait sacrifier aux exigences du pouvoir temporel?
Je me renfermerai strictement dans le sujet de la discussion qui nous occupe aujourd'hui , et je demande à mes adversaires s'il n'est pas vrai que le culte se trouve en dehors du domaine politique ; par cela même que l'État déchue ne professer aucun culte aux veux de la loi, la religion lui est indifférente. le temple est un édifice; les cérémonies religieuses, le.
cacremens , il ne les connaît pas , le prêtre est un citoyen, et rien de plus. Oui, Messieurs, TÉtat ignore le sacrement , il connaît le contrat civil, il en règle les effets, voilà son domaine j ré;;lise ne s'en mêle pas ; mais que l'État ne vienne point s'immiscer dans l'administration du sacrement de mariage. Le contrat civil et le mariage religieux sont des choses si différentes, (|n'nn honune peut être concubinaire devant la loi, et époux légitime devant l'église, connne il peut être concubinaire devant l'église , et époux légitime devant la loi : c'est là l'effet inévitable, nécessaire, dans la séparation de l'église d'avec l'État, séparation que tous les catholiques et libéraux ont intérêt à maintenir et à consolider; c'est de ce grand principe que nous devons partir, si nous ne vouions pas tout confondre et tout bouleverser. One (jnelques inconvénicns puissent en résulter, c'est ce qui ne doit surprendre personne, car rien n'est parfait ici-bas : s'il fallait répudier toutes nos libertés à cause de quelques inconvéniens qu'elles peuvent entraîner, nous aurions eu grand tort d'avoir brisé le sceptre de fer que le despotisme hollandais a étendu si longtemps sur nos tètes. Et ces inconvéniens sont-ils si graves , si multipliés qu'on a voulu nous le faire accroire? Le fussent-ils , le gouvernement doit les parer sans j)orter atteinte aux droits des cultes. Y a-t-il rien de |)lus absurde, dans notre siècle de libéralisme, que la i)rétention qu'aurait le gouvernement do vouloir à toute force invoquer la loi religieuse pour appuyer la loi civile etassuier son exécution? Qu'on y réfléchisse. Messieurs! Que dirait-on, si les catholiques invoquaient le glaive de la loi civile pour faire respecter les lois de leur culte ? Ne crierait-on pas avec raison à l'intolérance, au fanatisme? D'ailleurs, .Messieurs, la loi civile ne manque pas de moyens pour se faire respecter; elle a assez de pénalités en son pouvoir pour contraindre à l'oJjservance do ses dispositions. Les cultes doivent être mis hors de cause, et qu'on ne prétexte point de la négligence et de l'oubli des gens de la campagne ; quand il s'agit do leur nitérêt ou de celui de leurs enfans, croyezmoi, ils s'y entendent assez bien.
D'un autre coté. Messieurs, dans un pays presque exclusi\ement catlioliiine, cette insouciance est peu à craindre; l'intérêt de la religion, la charité chrétienne obligent le prêtre à instruire son paroissien , à l'éclairer sur ses véritables intérêts, alin de prévenir les inconvéniens (pii pourraient résulter de sa coupable insouciance. 11 exigera régulièrement, dans l'intérêt de l'ordre et de la morale publicpie, que le contrat civil précède le mariage religieux ; si des raisons graves semblent lui faire un devoir de déroger à cette règle générale, il prendra conseil de son évêque. Il n'existe pas ici une suji|)osition gratuite; tons les supérieurs ecclésiastiipies ont formellement prescrit cette règle de conduite aux curés de leurs diocèses respectifs; ne leur faisons pas l'injure de croire c[u'ils •oient capables d'uubUer à ce point leur» devoirs de
prêtres et de citoyens. On dira peut-être : sic^estlà la règle ordinaire , pourquoi vous opposez-vous à ce que cette règle soit transformée en loi? A cela je réponds : je m'y oppose, parce que cette règle souffre des exceptions, parce (pi'il peut se présenter des cas, et ces cas se présentent de temps en temps, où le prêtre se trouverait placé entre les devoirs de citoyen et ceux de ministre de la religion. Oui, Messieurs, il y a des cas où le ministre du culte catholique est obligé en conscience de conférer le sacrement du mariage à des personnes qui n'ont pas contracté devant l'officier civil. Que fera-t-il dans ces cas? faut-il faire céder la loi divine à la loi humaine ? mais alors où est la liberté des cultes, où est l'indépendance de l'église, où est la justice? Car n'est-il pas souverainement injuste de placer le prêtre dans des circonstances où il doit nécessairement violer les devoirs de citoyen ou ceux que sa religion lui impose?
Si je voulais entrer ici dans des discussions théologiques, je pro\iverais à l'honorable M. Beyts <jue le principal argument, allégué à l'appui de son opinion, croule par sa base ; je ne présenterai ici qu'une seule observation. Cet honorable député, dont je respecte l'âge autant que les lumières , s'est étrangement trompé , quand il a dit que le sacrement du mariage l)résuppose le contrat civil. Cette doctrine a été soutenue , il est vrai , par quelques juristes , par des jansénistes et quel<iues théologiens ultra-gallicans ; mais jamais l'église catholique ne l'a admise, et aujourd'hui que ces questions sont mieux éclaircies que jamais, elles sont généralement repoussées par toutes les écoles catholiques.
Sans doute le sacrement du mariage présuppos euu contrat; mais ce contrat ne se forme pas devant l'ollicier civil, mais aux pieds de l'autel, en présence du I)rêtre , par le consentement mutuel des parties ; c'est un contrat naturel et rien de plus.
Les honorables députés ecclésiastiques qui siègent dans cette assemblée, ont assez j)rouvé , je pense, qu'ils sont sans aucune arrière-pensée , qu'ils veulent la liberté pour leur culte, comme ils la veulent pour les autres cultes. Je m'attacherai constannnent au jjrincipe conservateur de tous les droits , et je vote contre la suppression de l'article.
M. l'abbé yerduyn. Messieurs , la question a été clairement posée. Les membres de cette assemblée ont conqiris d'abord qu'il s'agissait de savoir si le culte catholique serait ou non soumis à des mesures préventives ; en d'autres termes, si on le laissera libre, relativement à une de ses fonctions les plus essentielles, la célébration du mariage, et connne l'honorable M. De Facqz nous l'a fait entendre, cliacjue fois qu'il s'agira de l'intérêt général de la société. Malgré le vague de ces dernières exjjrcssions, on n'a pas eu de peine à y reconnaître la suprématie civile (pie l'on voudrait faire peser do nouveau sur le culte catholique, eu l'assujettissant à un état de dépendance in-
compatible aven l'ordre ôtablî par son fondateur, et qui ne tendrait à rien moins qu'à l'anéantir, si jamais un homme, qui aurait la volonté et le pouvoir de pousser jusque-là les mesures d'intértH [général , posait la main sur notre nouvelle loi fondamentale, et disait : je maintiendrai.
Ainsi, Messieurs, ce que l'on vous propose n'est pas douteux : on demande de vous que vous frappiez au cœur le culte catholique , et que vous effaciez dès aujourd'hui ces mots que votre généreux patriotisme vient à peine de tracer sur la première page de notre Constitution : « La liberté des cultes et celle des opinions en toute matière sont garanties. «
Nous l'avouons, Messieurs, lorsqu'animés du désir de concourir avec vous au bonheur de notre patrie , nous nous sommes rendus au milieu de vous, nous ne nous attendions pas à ce que, du sein de l'assemblée de nos concitoyens, il s'élèverait une voix pour demander notre asservissement; nous croyions que l'état dégradant , auquel nos ennemis communs avaient voulu nous réduire , l'état d'ilotisme politique avait cessé pour toujours de nous menacer ; nous pensions avoir quelque droit de nous croire à jamais affranchis du joug que nous avons subi sous le despotisme militaire , et plus tard sous le calvinisme hollandais ; non jamais, nous le répétons, nous n'aurions cru que des Belges auraient pu vouloir nous l'imposer. Dans ces jours mauvais , nous avions donné des preuves de notre amour de la liberté, et de notre dévouement sans bornes à la cause de la patrie.
Au reste , si les auteurs de la funeste dissension , qui peut-être a éclaté parmi nous , nous ont franchement expliqué leur pensée, s'ils ne nous ont pas caché le sort qu'ils appelaient sur nous , en demandant que nous fassions exclus de la loi commune, et refoulés dans le régime des préventions ; d'un autre côté , la défense a été franche et loyale, et nous espérons, pour l'honneur du nom belge , qu'elle triomphera dans cette assemblée patriotique. Elle a été telle que nous devions l'attendre des généreux concitoyens qui , dans les temps d'épreuve , nous ont conviés à partager leur danger et qui sont venus ici dans l'intention de ne jouir qu'avec nous des fruits de la victoire. Honneur à ces généreux concitoyens ! leur noble conduite nous encourage encore aujourd'hui à défendre, contre des attaques imprévues, la liberté qu'ils nous ont aidé à conquérir.
La liberté. Messieurs, nous est plus chère que la vie; jamais nous ne consentirons à ce (ju'on nous l'arrache une seconde fois ; (juchpie bouche (jui aura prononcé contre nous le rœ viclis , fût-ce même celle {l'un conq)atriotc et d'un Belge , jamais nous ne nous croirons vaincus aussi longtenqis que nous sentirons battre notre cœur au nom de Dieu et de la liberté; aucun sacrifice ne nous coûtera jamais jiour coiuiuérir notre indépendance, parce que nous savons que l'estime est ù ce prix, et que nous ne [louvons rien
pour le bonheur des hommes si nous ne possédons pas leur estime.
Je répondrai peu aux objections qui vous ont été faites, parce (jue je les crois suffisamment réfutées. On vous a parlé d'abus, et pour les prouver, on vous a cité un fait. Je croyais qu'il était convenu de sortir enfin de ce système oppressif de toute liberté, de ne plus nous priver d'un bien réel par crainte d'abus qui n'existent que par hypothèse ; en partant de ce priucipe , il faudrait nous défendre provisoirement l'usage des choses les plus indispensables à la vie; il faudrait interdire jus(iu'aux alimens, ou du moins en régler l'usage par des lois spéciales.
On vous l'a dit : il existe des movens naturels et simples d'obvier aux abus; vous n'êtes pas sans connaître plus particulièrement l'antique religion des Belges; vous savez qu'elle se gouverne par des lois, qu'elle a sa hiérarchie et sa discipline ; le mariage religieux se célébrait régulièrement et sans inconvénient avant le code civil, j'en appelle à ceux qui ont connu la société avant la législation nouvelle.
Vous ne disconvenez pas non plus que les chefs des diocèses ont le plus vif intérêt à ce que l'administration des affaires civiles puisse se faire régulièrement et ne soit pas entravée dans sa marche ; vous avez une preuve de leur vigilance et de leur sollicitude à cet égard dans l'usage qu'ils ont fait de la mesure prise par le gouvernement provisoire ; vous savez qu'ils ont défendu à tous les curés de procéder au mariage religieux, comme on l'appelle, avant l'exhibition de l'acte de l'état civil, si n'est dans des cas extraordinaires, où la morale et le salut des âmes le commanderaient impérieusement, sauf pour ces cas même de recourir à leur autorité. Pourquoi donc hésiteriez-vous à vous en reposer sur eux , sur leur vigilance ? » sont-ils pas les plus intéressés à ce que la liberté et l'indépendance, qui nous seraient rendues, ne se perdent pas par l'abus qu'en pourraient faire leurs surbordonnés? Un honorable orateur vous a dit qu'il ne peut y avoir de liberté illimitée que pour la pensée; je reconnais que cet orateur a envisagé la question d'une manière un peu métajihysique. A l'entendre, d'après le simple bon sens, je crois qu'autant vaudrait dire : il n'y a de liberté illimitée que pour vivre; car l'intelligence ne vit que par la pensée; j'admets que la société ne peut se soutenir que par des sacrifices mutuels , mais la question est de savoir qui sera obligé de faire ces sacrifices ; est-ce la société religieuse ? est-ce la société civile? Telle est la question, et l'honorable orateur s'est bien gardé de la résoudre. Aussi je la crois dans l'état actuel iusoluble ; faut-il donc que ces deux sociétés se détruisent mutuellement? Non , il v a un terrain sur lequel elles peuvent exister ensemble, et ce terrain c'est : la liberté en tout et pour tous.
Au reste . nous ne rentrerons pas dans uiu' réfutation que des orateurs si distingués ont rendu complète. A moins que de vouloir mettre tout en préren-
fion. aucun abi's possible n'est, par là seul, un motif siiilisuut pour nous enlever un bien que nous avons droit de posséder. >ons finirons en disant à ceux qui le prétendraient : Les calholiiiues ont été sincères dans leur op[)osition , ils ont bravé les coups du despotisme, aucun effort ne leur a coûté pour servir la cause de la patrie; cette cause, ils l'ont soutenue, à leur corps défendant; ils ont partagé, avec ceux qu'enflamme le inêiue amour de la patrie, les privations, les prisons et les baunissemeas; nous aurions bien bravé la mort pour une cause si belle : méritaient-ils qu'au jour de la victoire, on vînt leur disputer la jouissance d'une liberté, pour laquelle ils ont si loyalement combattu?
M. l'allé De Smct. Messieurs, je n'entrerai pas non plus dans une discussion théologique ; on s'en est peutêtre trop occupé dans cette assemblée ; un orateur , dont je respecte autant que personne l'âge et les connaissances, a professé hier à cette tribune des doctrines qu'il a dit être communes aux tiiéologiens de ce pays. Je me crois obligé de donner un démenti formel à cette assertion. Non, Messieurs, les doctrines des Lannoy et des Leplat ne sont pas les doctrines du clergé catliolique ; on sait que le concile de Trente et l'immortel Pie VI les ont frappées d'anathème. D'autres orateurs ont prouvé au contraire qu'ils auraient bien fait de s'abstenir de traiter des questions qu'ils ne connaissaient pas suffisamment. Ils ont appelé , avec de grands mouvemens oratoires , votre attention sur les dangers auxquels la liberté des cultes allait , selon eux . exposer l'autorité paternelle et la société tout entière; auraientils pu parler ainsi , s'ils avaient connu les précautions dont l'église a entouré toutes les garanties sociales? Eh quoi ! l'église qui a fait pendant douze siècles le bonlieur des Belges aurait oublié de veiller au mamtien de l'autorité paternelle et de la paix des familles ! il m'est impossible de croire qu'un doute pareil soit partagé dans cette assemblée.
Je ne parlerai pas longtemps sur la question délicate lies mariages civil et religieux; assez d'orateurs l'ont épuisée. Je me dois seulement défaire remarquer que la sagesse de nos évêques a prévenu les abus dont on s'est plaint et qu'on a beaucoup exagérés : dès qu'ils ont reçu l'arrêté du gouvernement provisoire sur la matière, ils ont ordonné, (il nous serait f.icilc d'en donner des preuves matéri(!lles,)que les formes civiles seraient requises, comme auparavanl , avant qu'il fût permis aux curés de procéder au mariage ; ils exceptent à la vérité les cas extraordinaires et ces cas existent sans doute ; l'honorable M. Alex. Rodunbach vous en a cité un qui ne se reproduit que trop souvent ; on peut sans ])eine vous en citer d'autres. A l'entrée des armées alliées dans nos provinces, beaucoup de militaires étrangers s'établirent en Belgique; ils furent dans l'impossibilité de se procurer les papiers nécessaires à l'état civil ; fallait-il donc se refuser à mettre un terme à des liaisons criminelles, qu'ils déploraient pour le for intéiicur ?
Quelques honorables membres ont objecté aussi que, par suite de l'article 12, on pourrait inhumer do nouveau dans les temples; je dois l'avouer, Messieurs, une telle objection m'a étonné. Ce qui appartient au culte dans les inhumations, ce sont les prières et les cérémonies religieuses; lesoinde constaterle décès etde faire l'autopsie que pourrait réclamer la justice, nous ne voulons pas l'enlever à la loi civile. Nous adopterons volontiers tout auiendement juste et sage qu'on proposerait dans cette vue.
L'honorable M. Claus vient de nous parler encore de l'abus (jui pourrait résulter de la prédication; voudraiton qu'à l'exemple du gouvernement hollandais l'autorité fût investie du pouvoir d'environner nos chaires d'espions et de commenter les expressions les plus simples des prédicateurs? Certes, ce n'est point dans une assemblée be|ge qu'une prétention aussi intolérante pourrait trouver un écho. Au reste, si des délits se commettent au moyen delà prédication, l'article 10, que vous avez adopté avant-hier, vous permet de punir le coupable.
Mais les membres qui veulent la suppression de l'article 12 ne se sont attachés à ces divers abus que parce qu'ils pouvaient y trouver des développemens capables de faire de l'effet. Pour nous éviter la peine de scruter leurs intentions, ils ont déclaré ouvertement ((u'ils voulaient que la loi civile alsorlât la loi religieuse ; nous les remercions de leur franchise.
La loi civile doit primer et alsorler laloi religieuse ! Il est assurément impossible de dire avec plus de clarté qu'on veut renverser et anéantir la liberté des cultes ; c'est dans une assemblée qui a décrété un jour la liberté des cultes, qu'on vient dès le lendemain demander, en termes exprès , l'asservissement complet des cultes ! Nous voulons la séparation entière de l'église et de l'État, nous voulons la liberté religieuse d'une manière réelle, afin que, dans notre Belgique aussi, la Constitution soit une vérité ; c'est pour cette liberté, la plus sacrée de toutes les libertés, que nous avons combattu ; ce sera au Congrès à décider si l'on veut encore l'ajourner et s'exposer aux conséquences terribles que cet ajournement doit entraîner.
On a parlé à cette tribune de l'union des catholiques et des libéraux dans des termes qui n'ont pu qu'afiliger les mandataires du peuple belge. Je crois , Messieurs, que cette union a rendu les plus grands services à la cause nationale, et je crois que ceux qui ont pu y contribuer s'en font gloire ajuste titre. Nous devons des remercîrnens à nos honorables collègues , et spccialementà MM. Van Meenen, Nothomb, Lubeau et Jottrand, qui ont travaille à établir et à consolider cette union , et qui ont prouvé, dans la discussion actuelle, qu'ils la voulaient bien sincèrement et sans arrière-pensée.
M. J)c Mnslourg, L'article 12 du projet de la section centrale est un éclatant hommage rendu à la liberté religieuse; il doit faire oublier ce qu'avait d'hostile ce malheureux article II, si unanimement repoussé
qu'à peine trouva-t-il un seul défenseur. Mais des voix se sont élevées en celte enceinte en faveur de la suprématie civile, en faveur de cette doctrine d'asservissement qui arme le pouvoir contre l'église et ses ministres. A-t-on déjà perdu le souvenir de cette odieuse et lâche inquisition qui s'exerçait sur la pensée sous l'ancien gouvernement ?
L'orateur termine en votant pour l'article du projet.
M. l'abbé Boucqueau de Villeraie. Messieurs, je n'ai demandé la parole que pour donner quelques explications sur la conduite que les chefs catholiques ont tenue relativement à l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 novembre, qui a abrogé toutes les dispositions défendant aux ministres du culte de procéder à la célébration du mariage , avant que les formes civiles aient été remplies par les parties devant le magistrat. Je commence d'abord par faire observer que ce ne sont pas les évêques qui ont sollicité cette mesure : elle a été prise par le gouvernement, sans qu'ils aient fait envers lui aucune démarche pour l'obtenir, de sorte que nos adversaires ne peuvent prétendre que c'est aux instances du clergé que cette mesure a été accordée.
Gardez-vous cependant de croire que les chefs catholiques n'aient pas été satisfaits de la mesure en elle-même; ils l'ont regardée comme un hommage éclatant que le gouvernement provisoire de la Belgique rendait au principe de la liberté et de l'indépendance du culte, et comme un gage assuré de la marche franchement libérale que le gouvernement se proposait de suivre dans cette matière importante ; ils y ont vu aussi une marque flatteuse de la confiance qu'il leur témoignait, d'autant plus que sa lettre aux évêques était conçue dans les termes les plus satisfaisans et les plus encourageans pour eux. Mais les chefs ecclésiastiques furent-ils satisfaits de l'arrêté du gouvernement, parce qu'ils voulaient que désormais on ne se mariât plus civilement, avant d'avoir reçu la bénédiction nuptiale? Pas du tout. Telle n'est ni l'intention ni le vœu des supérieurs ecclésiastiques. Mais ils applaudirent à la mesure prise par le gouvernement, parce qu'il se présente des cas, où il est impossible, sans compromettre le salut des époux , d'ajourner la bénédiction nuptiale jusqu'après l'accomplissement des formes civiles devant le magistrat, et où un curé se trouve obligé en conscience de procéder au mariage religieux avant la célébration civile, quels que puissent être les inconvéniens et les peines même les plus graves auxquels il s'expose par cette conduite.
Car il est de principe que, lorsqu'il s'agit du salut des âmes , d'empêcher la continuation d'un grave désordre moral, d'éviter, en un mot, que Dieu ne soit grièvement offensé , tout pasteur catholique doit sacrifier ses convenances personnelles , et même , s'il est nécessaire, sa vie pour ses brebis, à l'exemple de son divin maître.
Voilà pour les cas d'exception , cas assez rares, mais
qui se présentent de temps en temps . et pour lesquels les chefs catholiques désiraient vivement la mesure, afin de ne se trouver jamais, à cet égard, dans la cruelle alteriif.tive de devoir négliger la loi civile pour ne pas manquer à leurs devoirs de conscience, ni à leurs obligations irréfragables de pasteurs des âmes.
Mais ayant reçu l'arrêté du gouvernement provisoire, il ne faut pas croire qu'ils se soient déterminés à le transmettre purement et simplement à leurs curés , de manière qu'à l'avenir, tous les mariages se feraient désormais devant l'église, avant de s'être présentés au magistrat civil ; non , Messieurs, ce n'est pas ainsi que les chefs catholiques ont agi : ils ont très-bien senti ce qu'exigeaient d'eux les convenances dans une matière aussi essentielle et aussi délicate, et les précautions nécessaires, pour que cette autorisation libérale ne pût occasionner aucun inconvénient ou trouble dans la soiiété, ont été prises.
Les évêques se sont concertés pour régler la ligne de conduite qu'ils suivraient uniformément dans tous les diocèses, et après les plus mûres délibérations^ ils ont résolu unanimement de maintenir , vis-à-vis leurs inférieurs, comme règle ordinaire, la marche suivie jusqu'à présent, c'est-à-dire, que le contrat civil continuerait à précéder la bénédiction nuptiale et que la marche opposée ne serait que l'exception à la règle ordinaire.
Voici en conséquence quelles instructions S. A. le prince-archevêque de 3Ialines a données aux curés, le 28 octobre dernier , et les autres évêques ont agi do même.
Après leur avoir fait part de l'arrêté du gouvernement du 16 octobre, le prince-archevêque de Malines leur dit qu'en applaudissant à cette utile mesure , il a jugé convenable d'ordonner à tous les curés, de la manière la plus stricte, qu'ils aient à continuer de suivre la marche qui était suivie auparavant^ savoir : l'accomplissement régulier des formes civiles devant le magistrat, avant qu'ils puissent procédera la célébration du mariage à Téglise; — que tels devaient continuer à être la règle et l'usage ordinaires, avec la seule exception des cas où le soin du salut des âmes exigerait qu'on fît autrement, et qu'alors même, les curés ne pouvaient procéder à la célébration du mariage, sans que les formes civiles eussent précédé, qu'après avoir obtenu de l'archevêque raulori>ation spéciale.
Le prélat a porté à cet égard sa sollicitude si loin , il a agi avec tant de précaution , qu'il recommande d'une manière toute particulière aux curés , lorsqu'ils lui demanderont, dans le cas ci-dessus prévu de la nécessité du salut des âmes, ladite autorisation spéciale, de lui exposer non seulement les raisons qui existent de hâter ainsi le mariage, mais aussi quels sont les obstacles qui s'opposent, dans ce cas particulier, à ce que les formes civiles précèdent le sacrement ; ils doivent aussi préciser si ces obstacles sont
lie nature à ne pas pouvoir être bientôt levés; car, ajoute le prélat dans ses instructions, nous avons statué , de concert avec tous les autres évê(jues de la Belgique, que nous n'accorderons jamais l'autorisation de procéder à la célébration d'un tel mariage, aussi longtem|PS qu'il restera quelque espérance que, dans un temps moral, on pourra lever les obstacles qui s'opposent à ce que les formalités civiles précèdent le sacrement.
On réclame la clôture : plusieurs membres s'y opposent; après un vif débat, elle est prononcée, et on passe à l'appel nominal sur la proposition de M. De Facqz, qui demande la suppression de l'article 12 du projet. Cette proposition est rejelée par 111 voix contre 60.
Ont roté contre. MM. Van Innis, François, Masbourg, Ver\vil;;ben, De Rouillé, De Woelmont, Vergauwen-Goetbals, Van Dorpe, Eug. de Sraet, Thorn, Verduyn, J. de Smct, Van der Bclcn , Geudens, Lesafl're, Tliienpont. Surniout de Voisberghe, Joos , Beancarne, D'Ilanens-Piers, Dclebaye , MuUe, Van Crombrugglie, Legrelle , De Roo , Fendius, le comte fie Celles, baron Osy, De Nef, De Foere, Annez de Zillebeke , le marcjuis Rodriguez d'Evora y Vcga , De Schiervel, De Coninck, Pirson , Wallaert, Dubus aîné, De Gerlaclie, De Theux, le baron de Stockhem, Van Meenen, PoUin, Buyse-Verschuere, Fiansman, Morel-Danheel, Janssens, llipp. Vilain XIIII, De Decker, Van der Linden, Corten , Alex. Rodenbach , "Van lloobrouck de Moorcghem , Vcrbeke , baron de Terbecq, baron de Meer de Moorscl, D'IIanis-Cannaert, Werner de Mérode, Ooms, comte Cornez de Grez, Andries, J.-B. Claes, Jotlrand.Boucqueaude Villeraie, Buylaert, baron J. d'IIooghvorst, DeBetliune, comte de Bergeyck, De Robaulx, Liedel de Well, marquis de Rodes, Lebcau , baron Van Volden de Lorabeke , Goethals-Bisschoir, Coppieters, ïeuwens, Lefebvre, Gendebien père, Lcbon, Ileliasd'Ihiddegbem,Serruys, Olieslagers, F. Speelman, Jean Goethals , De Pelicliy van lluerne, baron Cb. Coppens, Dubois, Raikem, ^'iron, comte d'Ansembourg, De Thier, De Sccus (ils, Devaux , Peetcrs , De Belir, De Sebille , De Ilacrne , le vicomte de Jonghe, Demis, Blomnie, De Ryckere, De Ville, baron de Secus père, Trenteseaux, Van deii Hove, Jjaron de Coppin, Iluysuian d'Annecroix, comte de Quarré, De Leeuw, Nolhomb, vicomte Cb. Vilain XllII, comte de Baillet, comte d'Arschot.
Ont voté pour. MM. Clans, marquis d'Ives de Bavay, Dumont, Rœser, Pirmez, H. de Brouckere, Beiger, F. Le lion, Nalinne , Frison, Wcrbrouck-Peeters , Selys de Longchamp, Delwarde, Dams, Martigny, Jacques, Camille de Smet, De llcnq>tinne, Nopener, Cil. de Brouckere, Destouvellcs, Seron, Watlez, Flcussu, David, Nogelraakers , Bredurt , Marlct,
Leclcrcq, Henri de Facqz, Ilennequin, Godint , Henri Cogels, Pecmans, Gustave de Jonghe, De Bousios, Blargnies, Destriveaux, Wyvckcns , Forgeur, Van Snick, baron Beyts, Collet, Barthélémy, Barbanson, Desmanet de Biesme, Gelders , Cli. Le lion, Davignon, DeMan, Fallon , Duval , Lardinois, Zoude, Siniocn , De Langhe , Maclagan , baron Surlet de Chokier.
M. De Stassart s'est abstenu de voter.
Dans la séance du 24 décembre 1830, la Chambre décida que tous les amendemens à l'article 12 seraient renvoyés à la section centrale, à laquelle s'adjoindraient les auteurs des amendemens. Dans la séance du 26 suivant, M. De Theux fit, au nom de la section centrate , le rapport suivant :
« Messieurs ,
)» Organe delà section centrale , j'ai l'honneur de vous faire le rapport de ses délibérations, tant sur l'article 12 de son projet, que sur les amendemens qui ont été proposés.
» Dès la première séance , la presque totalité des membres a pensé qu'il ne fallait pas déterminer, dans la Constitution même, une règle concernant le mariage, mais que cette matière appartenait à la législation ordinaire, et devait faire l'objet d'un décret particulier du Congrès ou d'une législature suivante.
)) Partant de ce principe , deux moyens lui ont paru propres à mettre un terme aux discussions qui ont été commencées sur ledit article 12.
» Le premier moyen est d'y ajouter un paragraphe, portant que «cette disposition ne fera point obstacle aux mesures qui pourront être déterminées par les lois pour assurer l'état des citoyens ; » ce mode a obtenu 2 suffrages contre 10.
» Le second moyen a été préféré à la majorité de 10 voix contre 2 : il consiste dans une rédaction nouvelle, plus précise , qui ne préjuge absolument rien, quant au mariage et aux autres dillicultés qui se sont élevées dans votre assemblée lors de la discussion publique.
» La section a pensé que l'Etat ne doit pas intervenir dans la nomination des ministres d'un culte quelconque ; cependant un raem-
bre a été d'avis de maintenir l'intervention dans la nomination des évoques.
» La section a été unanimement d'avis que l'Etat ne doit pas défendre aux ministres d'un culte quelconque, de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes.
» Toutefois, elle a cru convenable d'exprimer que les délits qui pourraient être commis par l'usage de la liberté de publication , devaient être assimilés aux délits ordinaires, commis au moyen de la presse ou autre voie de publication, et être punis de la même manière.
n En conséquence, la section centrale propose de remplacer l'article 12 par un autre article conçu en ces termes ;
u. L'État ne peut intervenir dans la nomina- » tion et l'installation des ministres d'un culte » quelconque , ni défendre à ceux-ci de cor- » respondre avec leurs supérieurs et de pu- » blier leurs actes , sauf en ce dernier cas » la responsabilité ordinaire en matière de 1» presse et de publication. »
De Theux.
On reprend la discussion de l'article 12, tel qu'il est présenté par la section centrale.
M. Camille de Smet. Samedi , des applaudissemens ont accueilli le rejet de rinofTensif amendement de M. le baron de Secus, qui, par l'influence de la discussion, car je ne puis en supposer d'autre, s'est abstenu de voter (1). Cette animosité, jusqu'ici inusitée parmi nous , ne m'a que trop révélé que deux partis étaient en présence.
De là, les applaudissemens et les murmures de cette assemblée , quand MM. De Facqz et De Brouckere ont fait enteudre le langage de la conscience et de la conviction.
Dès-lors j'ai senti que la raison et les leçons de l'expérience ne seraient pas seules écoutées. Et j'en ai été convaincu quand un orateur nous a conduits sur un terrain où je n'hésite pas à le suivre; il a fait l'éloge d'un grand citoyen , un appel au moins indi-
(I) L'amendement de S. De Secus, auquel il est fait ici allusion, est celui que l'honorable membre proposa lors de la discussion de l'article 17 de la Constitution rolalif à l'enseignement, et qui tendait à donner aux autorités élues directement par la nation le droit de (urveiller, s'il y avait lieu, l'instruction publique. Cet article fut discuté avant l'article 16 de la Constitution ^2 du projet). An moment du vote , M. De Secus retira son amendement, qui fut repris par M. Fleussu et rejeté, ainsi qu'on le verra ci-après, à la majorité de 76 voix contre 71. (!Xots ob L'ATiTKia.)
rect aux masses ; je dirai à cet orateur que si lui ou moi nous pouvions représenter un parti , au nom de ce parti libéral, et je tranche le mot, je n'hésiterais pas à me présenter avec lui à la barre de la nation j elle déciderait qui de nous est franc ami de la liberté, elle nous demanderait nos antécédens , elle invoquerait l'histoire; vous jugeriez, Messieurs, qui de nous serait embarrassé.
Mon amendement n'a plus besoin d'aucun développement; mes honorables amis ont, avec un talent supérieur, convaincu même quelques-uns de nos plus ardens et plus profonds adversaires, qui siègent sur un banc peu éloigné de moi, de la nécessité de mesures restrictives.
Les uniques considérations que je ferai encore valoir, et qui, selon moi , méritent toute l'attention du Congrès, celles qui dominent toute cette discussion , tiennent à ce que nous ne portons pas assez nos regards sur le passé, et que nous oublions trop vite les quinze dernières années de la France, qui ont trouvé de nombreux partisans en Belgique; je ne dois pas vous les désigner, ils se sont éclipsés maintenant; mais ils ne trouvaient alors à M. d'Hermopolis que le petit défaut, que je lui pardonne de tout mon cœur, d'être un peu trop gallican.
Cette liberté illimitée qu'invoque une partie do l'assemblée pour le culte , l'instruction et bientôt pour les corporations , cette liberté quand même , qui , dans les mains d'un parti, dégénérera bientôt en oppression, je ne la veux pas. Je ne conçois pas cet amour immodéré de la liberté, à l'ombre duquel marche un parti , habile il est vrai, mais oppresseur de tout temps et partout où il a dominé, oppresseur partout où il domine encore. Pour moi, Messieurs, je ne consentirai jamais à tendre les mains aux chaînes qui nous sont offertes au nom de la liberté; je craindrais trop qu'avec le Roi-prophète, et par une amère dérision, on ne vienne me dire plus tard : Us ont des yeux pour no pas voir.
J'aime l'égalité avant tout, et dût le nom de niveleur partir de cette assemblée, je l'avouerai sans peine, c'est dans cette égalité , à laquelle nous devons tendre, que je trouve la perfection ; je l'ai réclamée quand vous avez donné à une partie de uos concitovens, sous le nom de Sénat, le même pouvoir qu'à la nation entière ; je la réclamerai toujours pour ceux qui savent la comprendre, sans me laisser, parla magie «les mots, jeter dans un chaos que des intrigaus exploiteraient à leur profit.
Je dirai donc aux prêtres catholiques : vt Cette liberté illimitée, je pourrais la concevoir avec l'égalité, mais où est cette égalité .^ Je la cherche partout et ne la trouve nulle part.
Fonctionnaires soldés par l'État , vous n'êtes nommés ni par le Roi ni par le peuple.
C'est une juste indemnité des biens du clergé, me dites-vous ; non , ces biens inmicnscs. c'est par excep-
tion à régalitc que vous les avez acquis; cette succession de in;iiu-moite a été abolie, et des biens accapares contre cette règle d'éternelle justice, dont ua savant orateur nous a quelquefois parlé, ont été rendus à la société.
Citoyens , vous ne partagez pas les charges de l'Etat, vous n'êtes ni soldats, ni gardes civiques.
Renoncez à vos ai)pointeraens , aux maisons spacieuses et commodes que vous fournissent les villages, aux supplémens de traitemens qu'ils vous accordent ; entretenez vos églises avec les fonds de ceux qui veulent bien vous les donner; prenez avec nous le mous- ([uet, suivez-nous dans les camps, la patrie réclame quelquefois le sang de ses meilleurs citoyens ; alors, n'étant plus attai-hés en aucune manière, ne demandant aucun privilège, je concevrai quelques droits à cette fière indépendance, que seuls, au milieu de nous, vous réclamez à grands cris. «
Jusqu'à présent, je dois l'avouer, j'avais cru que les autorités civiles, militaires, religieuses, se prêtant un secours mutuel et concerté, étaient l'ordre des choses établi parla Divinité.
J'avais cru que toute société avait droit de se garantir contre les pernicieuses doctrines , contre les cultes mêmes, qui viendraient affaiblir les liens moraux qui unissent les citovens entre eux. C'est pour- (|uoi je viens dire ici, avec mon honorable collègue M. De Brouckere, que si un culte prêchait la bigamie, j'empêcherais ce culte , que si un culte défendait le mariage , j'empêcherais ce culte ; que si un prêtre, à quelque secte qu'il appartînt, disait à ses jeunes jiaroissiens : verser le sang est un crime , vous quitterez les rangs de l'honneur lorsqu'il s'agira de marcher à l'ennemi, j'emprisonnerais ce prêtre; je l'emprisonnerais encore comme escroc, si du haut d'une chaire de vérité il disait que la dîme est de droit divin.
C'est vous dire assez ce que je ferais si , en donnant la bénédiction nuptiale avant le mariage civil , uu prêtre venait semer le désordre dans l'État et les fauiilles.
Si vous voulez , au nom de ce vain mot de liberté <[ui n'existe nulle part, (pie vous restreignez chaque fois que vous adoptez un article de la Constitution , mépriser les leçons de plusieurs siècles , celles des quinze dernières années de la France , eh bien ! méprisez ces leçons en tout et pour tous , déchirez le «ode de nos lois, elles »ont toutes restrictives de la liberté!
Nous ne nous attendions pas , a dit un honorable membre dont je respecte infiniment le caractère, que du sein de l'assemblée de nos concitoyens s'élèverait une voix (jui demanderait nôtre asservissement, et nous réduirait à l'état d'ilotisme ])olitique. Votre asservissement sera le nôtre, votre ilotisme sera le nôtre; tous égaux de\ant la loi , il ne doit pas y avoir I deux pui<ls et deux mesures; tous êtes des citoyens, I
et rien de plus ; comme les autres , si vous prêchez des doctrines anti-sociales, vous devei en porter la responsabilité.
Cet orateur a fait entendre le mot d'honneur belge : au nom de l'honneur belge, songeons à l'Europe éclairée qui a les yeux sur nous; faisons mentir l'ancien archevêque de Malines , quand il a dit avec cette suffisance d'un abbé de cour : Les Belges ont fait la révolution pour les jésuites.
On a fait cette demande : est-ce la société religieuse qui doit faire des sacrifices? est-ce la société civile? Je répondrai : dans tous les pays il y eut toujours une société civile; cette société, presque toujours à la hauteur des besoins politiques momentanés des peuples , fut , dans tous les pays et dans tous les temps , par son essence même , protectrice des droits de chacun. Il n'en fut pas ainsi de la société religieuse : celle-ci fut quelquefois ridicule, absurde, barbare ; elle l'est, selon vous, à Constantinople, dans l'Indostan ; on en dit autant de la religion catholique , apostolique et romaine. Je n'hésiterai pas à le dire : la société civile doit avoir la surveillance de la société religieuse comme de tout ce qui pourrait ébranler les bases de l'édifice social , sans lesquelles il n'y a pas de bonheur pour les peuples.
Auteurs d'une funeste dissension , nous avons franchement expliqué notre pensée, a dit l'orateur dont je viens de parler. Je vais en donner une dernière preuve en lui disant que si le parti auquel il appartient ne jette un regard en arrière, et veut profiter des avantages que lui a donnés une loi électorale vicieuse , il se perdra.
Je m'explique : il excitera la défiance des libéraux : carbonaris , illuminés , francs - maçons , nommez-les comme vous voudrez , ils se ressouviendront d'une ()[)pression qui n'est plus actuellement dans les mœurs du clergé, je désire le croire; mais le croiront-ils? Libéraux et mécontens se joindront, un parti se formera contre le clergé, parce qu'on le regardera comme envahisseur. Tous les vœux se tourneront vers la France. Je passe cette frontière amie et protectrice : force sera à la loi , je l'espère avec l'ami de "Washington ; mais cependant un frisson involontaire s'est emparé de moi, j'ai entendu des cris forcenés , 93 et ses horreurs se sont déroulés devant moi.
Le peuple français, en armes pour la liberté, se défie, vous le savez , Messieurs, de l'ombre même de la théocratie ; deux fois elle a reparu dans ce beau pays avec une race odieuse et les armées étrangères.
Prouvez, prêtres catholiques, «lue vous êtes francs amis de la liberté, que vous êtes contensde l'état actuel des choses; ne tâchez pas d'empiéter sur le civil, et nous tâcherons d'arrêter ensemble l'orage qui gronde sur vos têtes.
M. Lcgrelle présente le projet de décret suivant , qu'il pense être de natureà concilier toutes les opiuious et ù faciliter le vote sur l'article 12 :
Le Congrès National ,
« Vu l'arrêté du gouvernement provisoire de la Belgique, du 16 octobre 1830 ;
11 Considérant qu'il y a urgence de prendre des mesures propres à assurer l'état civil des citoyens, et d'établir en règle générale que l'acte civil du mariage doit précéder la bénédiction nuptiale ;
» Décrète :
» Art. l*^"". Aucun ministre d'un culte quelconque ne peut procéder aux cérémonies religieuses du mariage qu'autant que les parties lui auront fait conster que le mariage a été contracté devant l'officier de l'état civil, sauf le cas, constaté par l'autorité civile, où le mariage civil ne pourrait pas avoir lieu , et où il y aurait urgence religieuse, reconnue par l'autorité religieuse.
» Art. 2. Toute personne qui, ayant concouru à une bénédiction nuptiale , non précédée de la célébration du mariage civil , n'en aura pas fait dans les trois jours la déclaration à l'officier de l'état civil, sera punie des peines déterminées par l'article 346 du code pénal.
» Art. 3. Les extraits des registres de l'état civil et autres pièces nécessaires à la célébration du mariage , sont exempts de la formalité du timbre et de tous autres frais.
» Art. 4. Le pouvoir exécutif est chargé de l'exécution du présent décret. »
M. Legrelle développe sa proposition. En décrétant, dit-il, il y a trois jours, la liberté des cultes, vous avez eu en vue de déclarer le pouvoir ecclésiastique distinct du pouvoir civil ; cette séparation présente une question grave , parce qu'il est des circonstances où le pouvoir ecclésiastique se trouvera en opposition avec les réglemens de la loi civile. Dans la section centrale, trois nuances d'opinion se sont manifestées.— L'orateur fait connaître les moyens qu'elles ont présentés, et termine en disant : Je vous le déclare au nom de tous les prêtres catholiques , et ceux qui sont ici pourront m'appuyer : ils veulent la liberté en tout et pour tous et se soumettent aux lois civiles en tant qu'elles n'ont rien de contraire ni d'attentatoire à l'indépendance des cultes.
M. De Robaulx demande la parole contre la proposition.
Plusieurs membres proposent de renvoyer la pro position de M. Legrelle à la section centrale, et d'ajourner tous débats sur l'article 12 jusqu'après le rapport de cette section. — Adopté.
On reprit le S février 1831 la discussion sur l'article 12 , tel qu'il avait été présenté par la section centrale , dans son rapport fait le 26 décembre précédent. (Voir page 116.)
M. Forgeitr pi-oposc un paragrajdie addiliouuel ainsi conçu : « Le mariage civil devra toujours pi-é- 11 céder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions
» à établir par la loi, s'il y a lieu. » L'honorable membre développe son amendement.
M. Lebeaii appuie l'amendement de M. Forgeur, parce qu'il lui paraît réunir tout ce qu'il y a de bon et de sage dans les deux opinions.
M. l'abbé De S met demande le retranchement des mots : s'il y a lieu.
M. Destourelles. .le me range à l'amendement, s'il est entendu qu'il détruit l'arrêté du 16 octobre. (Oui ! oui !) Je demande alors l'insertion de ce fait au procès-verbal.
M. De Robaulx. Messieurs, lorsque j'ai porté la parole dans la première discussion sur l'article 12, je me suis prononcé pour une séparation entière des affaires civiles et religieuses ; j'ai toujours pensé et je pense encore que l'on a exagéré les inconvéniens que l'on prétend voir dans la possibilité de contracter le mariage religieux avant l'acte civil.
Rien de ce que nous faisons n'est parfait, mais je suis très-tranquille sur les prétendus abus.
Cependant, comme les membres de cette assemblée, les catholiques , qui ont le plus d'intérêt à conserver les principes de la liberté religieuse intacts , paraissent ne pas s'opposer à l'amendement qui , selon moi, y déroge, je ne serai pas plus exigeant qu'eux, et je m'y rallierai.
Je ne descendrai pas de cette tribune sans protester contre la manière dont on a interprété et rendu mes paroles , lorsque j'ai pronoucé un premier discours sur cette matière : on a supposé , et les journaux ont répété, que j'avais dit n'avoir aucune religion. Messieurs, vous avez entendu que je n'ai jamais tenu un pareil langage , qui ne serait d'ailleurs pas conforme à la vérité: dans cette occasion, je parlais pour la liberté complète des cultes- j'ai cru devoir ajouter que mon opinion méritait d'autant mieux d'être prise en considération , que j'appartiens . non pas à la fraction catholique de l'union belge ^ mais à la frac tioii libérale, ce qui m'a fait ajouter ([ue j'étais philosophe avant (T être catholique. Mais vous le savez, i>Iessieurs, jamais je n'ai dit ni entendu dire que je n'avais pas de religion.
M. Ch. JRogier veut la liberté générale; l'article en discussion blesse la liberté religieuse , mais par esprit de conciliation , il votera pour l'adoption.
M. Jottrand. Une fois le principe posé . ou doit eu suljîr toutes les conséquences ; je voterai contre l'article qui n'est pas assez libéral.
La clôture est demandée de toutes parts, et prononcée. — L'amendement de 31. Forgeur, mis aux voix, est adopté.
jM. Beyts s'oppose à l'adoption de l'article, parce qu'il lui semble que ce sera provoquer inie querelle avec la cour de Rome cl Tannulatiou du concordat.
M, Forgeur demande l'adoption de l'article 12,
comuie foiinaiit une exception salutaire à la règle générale.
M. Trentescatix propose à l'article en discussion le chanji'niciit suivant : L'Etat n'a pas le droit , etc.
M. Destriceau.T appuie ce changement et soutient que l'article ne prcjudicie en rien au concordat, et qu'il n'est nullement hostile à la cour de Rome.
L'article 12 du projet , amendé par M. Trenteseaux, est adopté dans les ternies siiivans. Il forme avec le paragraphe de M. Forgeur l'article 16 de la Constitution :
Article 16.
L'Élat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'inslallalion des ministres d'un culte quelconque , ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale , sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.
Sur la demande de M. Destouvelles , on décide qu'il sera inséré au procès-verbal , qu'en admettant la rédaction qui remplace l'article , tel qu'il a été originairement présenté, l'assemblée entend que l'arrêté du gouvernement provisoire, du 16 octobre 1830, est, en ce qui concerne la matière, considéré comme rapporté et non avenu.
(Art. 14 et 16, §2.)
Le curé de la commune de Ciney , ayant donné la bénédiction nuptiale à un milicien et à sa compagne , qui n'avaient pu se marier devant l'olFicier de l'état civil , fut poursuivi de ce chef, comme coupable du délit prévu par l'article 199 du code pénal.
Le tribunal de Dinant, saisi de cette pour- .suile, déclara ([u'il n'y avait pas lieu à suivre j)ar les motifs ci-après :
Attendu tpic l'article 199 du rode pénal, invo([iié pai le uiinislèrc public, a été ubrogé pur l'article 3 du
décret du gouvernement provisoire delà Belgique, du 16 octobre 1830, qui porte :
a Les lois générales et particulières entravant le libre exercice d'un culte quelconque, et assujettissant ceux qui l'exercent à des formalités qui froissent les consciences et gênent la manifestation de la foi professée, sont abrogées, » disposition inconciliable avec l'arficle 199 précité;
Attendu qu'il n'existe sur la matière d'autre disposition législative postérieure au décret du 16 octobre 1830, que l'article 16 delà Constitution;
Que cet article, statuant que le mariage religieux devra être précédé du mariage civil, a bien fait revivre l'obligation imposée par le dit article 199, à tout ministre d'un culte de ne pas procéder aux cérémonies religieuses d'un mariage avant qu'il ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les ofliciers de l'état civil , mais n'a point fait revivre la disposition pénale de ce même article , puisqu'il ne l'a pas renouvelée, et qu'il est de principe que des dispositions pénales une fois abrogées ne peuvent reprendre leur empire sans avoir été expressément rétablies par une loi nouvelle.
Ce jugement fut confirmé le 28 mai 1834 par les mêmes motifs, en degré d'appel , par le tribunal de Namur. Le procureur du Roi se pourvut en cassation.
Le défendeur, en reproduisant avec force les principes qui servent de base au jugement attaqué , a invoqué , pour fixer le sens de l'arrêté du 16 octobre 1830, une circulaire adressée aux évèques du royaume par le secrétaire du gouvernement {)rovisoire, au nom du comité central. Cette circulaire porte ;
u Par arrêté du 16 courant, le gouverne- » ment provisoire a abrogé toutes les dispo- )) sitions législatives qui gênaient la liberté )> absolue de conscience ; en vertu de cet i> arrêté, tout prêtre catholique peut donner )• ou refuser la bénédiction nuptiale aux ci- » toyens mariés ou non mariés devant la loi.»
Cette interprétation donnée à l'arrêté du 16 octobre par ceux-là même qui l'avaient rendu, semblait, à l'avocat, devoir faire disparaitre toute incertitude.
M. le procureur-général a soutenu le pourvoi. Il a réduit toute la question au point de savoir si l'article 199 du code pénal a été abrogé. Apres avoir cherché à établir quelles sont la nature et les limites de l'indépendance religieuse que le gouvernement provisoire
a voulu assurer par son arrêté du 16 octobre, il s'est demandé si, soit par ses termes , soit par les conséquences de la liberté qu'elle a établie pour la presse, la parole ou l'enseignement, cette mesure contient l'abrogation certaine, et telle qu'elle doit exister pour anéantir une loi formelle, de la disposition qui soumet la bénédiction nuptiale à la condition préalable d'un contrat civil? En vain, selon M. le procureur-général, a-t-on invoqué, pour résoudre cette difficulté, une circulaire qui n' a reçu aucune publicité et qui n'a rien pu ajouter à la loi. C'est à la loi même que ce magistrat a restreint son examen, et en la jugeant par son objet et par l'ensemble de ses dispositions, légalement et sainement entendues, il a donné à la question une solution négative. Accorder, a-t-il dit, à tout citoyen le droit d'enfreindre impunément, dans des actes extérieurs, les lois d'ordre public, par la seule raison que sa conscience le lui prescrirait , ce serait renverser le pouvoir, qui appartient à la société civile, de prévenir, par des lois répressives, toute action de nature à faire naître le désordre et à compromettre la paix publique.
Raisonnant ensuite dans l'hypothèse où l'on admettrait que la volonté du législateur pourrait prévaloir sur le sens de ses dispositions, M. le procureur-général a opposé à la circulaire invoquée pour défendre le jugement attaqué, la décision du Congrès qui, en adoptant l'article 16 de la Constitution, a fait mentionner d'une manière expresse dans son procès-verbal que : « en admettant la réj> daction qui remplace l'article tel qu'il a )> été originairement présenté , l'assemblée » entend que l'arrêté du gouvernement pro- » visoire, du 16 octobre dernier, est, en ce qui )> concerne la matière, considéré comme 5) rapporté et non avenu. î) Pour l'avenir la disposition que l'on invoque devait donc, dans l'intention du Congrès, et quel qu'eu fût le sens, être considérée comme si elle n'avait jamais existé. M. le procureur-général n'admet pas que de telles déclarations puissent rien ajouter à la loi, ou en changer la portée; mais si l'une pouvait être invoquée
contre le pourvoi , l'autre devrait pouvoir l'appuyer.
Ce magistrat a terminé en soulevant la question de savoir si une disposition pénale, qui n'a pas été expressément abrogée, mais dont l'effet a seulement été paralysé par un système général de liberté, reprend sa force par l'abrogation de ce système, et par la mise en vigueur d'une nouvelle loi restrictive. Sans se prononcer sur cette question qui lui a paru surabondante, M. le procureur-p^énéral a remarqué que le plus grand nombre des arrêts de la Cour de Cassation de France, qui avaient eu à la résoudre , l'avaient fait affirmativement. Il a conclu à la cassation du jugement attaqué.
L'arrêt suivant a été rendu le 27 novembre 1834 :
La Cour , — Ouï 31. le conseiller Joly en son rapport et sur les conclusions de 31. le procureur-général;
Attendu que l'article 3 de l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 n'abroge point toute loi qui aurait un rapport quelconque avec l'exercice d'un culte , mais qu'il résulte des termes de cet article et du préambule de l'arrêté , qu'il se borne à abroger les lois qui porteraient atteinte à la liberté de conscience et à la liberté des cultes ;
Attendu que la liberté de conscience et la liberté des cultes sont le droit pour chacun de croire et de professer sa foi religieuse sans pouvoir être interdit ni persécuté de ce chef, d'exercer son culte sans que l'autorité civile puisse , par des considérations tirées de sa nature, de son plus ou moins de vérité, de sa plus ou moins bonne organisation , le prohiber, soit en tout, soit en partie , ou y intervenir, pour le régler dans le sens qu'elle jugerait le mieux en rapport avec son but, l'adoration de la Divinité, la conservation, la propagation de ses doctrines et la pratique de sa morale ;
Attendu que ces libertés ainsi définies n'ont rien d'incompatible avec le pouvoir qui appartient à la société civile de défendre et de punir, par l'organe de la loi et par l'action des magistrats . les actes qu'elle juge contraires à l'ordre public ; qu'en conséquence les dispositions portées à cet effet n'ont point été abrogées par la loi qui proclame la liberté des cultes et la liberté de conscience, en abolissant toute loi qui y porterait atteinte ;
Que tous les monumens de l'histoire, de la législation et de la jurisprudence attestent que c'est dans ces justes limites que ces libertés ont toujours été réclamées et consacrées ;
Que l'article 14 de la Constitution les y renferme, en termes clairs et précis, par l.i réserve de la répres-
sion des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ;
Que sans ces limites , l'état social inhérent à la nature de l'homme manquerait d'une de ses conditions essentielles, le pouvoir de la part de la société do juger et de réprimer les actes contraires à l'ordre public 5
Attendu que l'article 199 du code pénal n'a pas été porté en vue du culte lui-même; qu'il dispose, abstraction faite de tel ou tel culte, en punissant tout ministre d'un culte quelconque qui procède aux cérémonies religieuses du mariage, avant que le mariage même ait été conclu légalement;
Que cette intervention prématurée des ministres du culte dans les mariages était défendu par une loi antérieure (l'article 54 de la loi du 18 germinal an X) ; que cette défense était une mesure d'ordre public, parce qu'en suite d'habitudes profondément invétérées dans les classes peu éclairées de la société, et résultantes de la longue confusion dans la même personne des fonctions d'ofBcier de l'état civil et de ministre du culte, l'intervention prématurée de celui-ci, du jour de la séparation de ses- fonctions , devait être souvent, aux yeux de la loi, un obstacle à la conclusion légale du mariage, une cause de concubinage public, de procréation d'enfans naturels, et par conséquent une cause de désordre, ou, en d'autres termes, un acte contraire à l'ordre public, qu'il était du devoir du législateur de réprimer en le défendant, et qui à ce titre devait être puni et sortait des limites de la liberté des cultes ;
Qu'aussi la Constitution, afin de prévenir tout doute à cet égard, «l renouvelé la même défense, article 1(), en se bornant à y ajouter, non point l'obligation pour le législateur d'y apporter des exceptions , mais la faculté d'y en apporter dans les cas où il jugerait y avoir lieu de le faire, réserve conforme à la nature d'une Constitution qui, ne pouvant et ne devant pas être changée aussi facilement que les lois ordinaires, doit rarement poser des règles absolues ;
Attendu que la circulaire adressée aux évêques de la Belgique, sous la date du 18 octobre 1830, et signée : yan der Linclen , secrétaire du gouvernement provisoire , ne ])orte la signature d'aucun autre membre (le ce gouvernement; qu'elle n'a point été insérée au Bulletin officiel , que par suite elle n'a point caractère légal à l'elTet, soit d'abroger l'article 199 du rode pénal, soit d'interpréter l'article 3 de l'arrêté du 16 octobre 1830;
Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le jugement attacjué a fait une fausse application dudit article 3 et contrevenu ù l'article 199 du code pénal; Par ces motifs ,
Casse et annulle le jugement du tribunal de première instance séant à Namur, etc., etc.; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Liège.
Le Congrès National passa, dans la séance du 2-4 décembre 1830, à la discussion de l'arlicle 13 du projet de Constitution, ainsi conçu :
« Art. 13. L'enseignement est libre, toute mesure préventive est interdite; les mesures do surveillance et de répression sont réglées par la loi.
» L'instruction publique donnée aux frais de l'État est également réglée par la loi. »
Il y a six amendemens.
M. f^an Mecneti propose de dire : vx Les mesures de répression ne sont réglées que par la loi ; • et do supprimer le mot surveillance .
M. De Leeuw propose un sous-amendement ainsi conçu : « La répression des délits n'est réglée que par la loi. >■)
M, De Secus propose de dire : « Les délits auxquels l'enseignement peut donner lieu seront poursuivis devant les tribunaux. Si quelques mesures de surveillance étaient jugées nécessaires, elles ne pourront être confiées qu'à des autorités élues directement par la nation. »
M. Dams propose de remplacer l'article 13 par l'article suivant : « L'enseignement supérieur et moyen est libre; toute mesure préventive est interdite; les mesures de surveillance et de répression sont réglées par la loi. — L'instruction publique donnée aux frais de l'État et l'instruction primaire sont également réglées par la loi. »
M. Van Meenen développe son amendement : J'ai voulu , dit-il , qu'on supprimât dans l'article le mot surveillance , parce que ce mot sent la mesure préventive, et que nous n'en voulons pas; sous prétexte de surveillance, on gêne la liberté, et c'est aussi ce que nous ne voulons pas. Quant à la seconde partie, en disant : Les mesures de répression sont réglées par la loi, on ne fait pas assez , car les mesures de répression pourraient aussi être réglées par des ordonnances , par des arrêtés ou des réglemens émanés du gouvernement; pour empêcher cela , je propose de la rédiger ainsi : M Les mesures de répression ne sont réglées que par la loi. n
M. Morel-Danhcel. Liberté en tout et pour tous; hors de là , il n'y a qu'arbitraire et despotisme. Il est bon que le peuple sache que nous voulons cette liberté pour le détromper sur les bruits que les agens du gouvernement déchu voudraient propager. Je repousse, comme M. Van Meenen, la surveillance de l'instruction, parce que je ne puis être certain que ceux qui en seraient chargés n'abuseraient pas quelquefois de leur mandat. Je me fie moins aux hommes qu'aux institutions.
M. Deyts. C'est pour faire maintenir le mot surreillance dans l'article, que j'ai demandé la parole. Surveillance et répression ne sont pas synonymes,
comme a paru l'entendre M. Van Meenen. La surveillance doit exister d'abord, parce qu'appelée à examiner les modes d'instruction employés, elle s'occupera sans cesse de les améliorer j eu second lieu, elle est nécessaire pour faire connaître les abus qui pourraient se glisser dans l'enseignement, et pour que le pouvoir, usant de son initiative, propose au corps législatif les lois nécessaires pour réprimer ces abus. Je vote contre l'amendement de M. Van Meenen.
M. f^an Meenen. M. Beyts m'accuse d'avoir confondu le mot surveillance avec celui de rôprcssioti , et attribue à cette confusion le motif de mon amendement. 3Iais c'est précisément la distinction que j'ai signalée entre ces mots qui m'a fait demander la suppression du mot sMrye/Wawce, parce que surveillance suppose des moyens préventifs et que nous ne voulons que des moyens répressifs. M. Beyts m'avait fort mal compris. (Aux voix, aux voix!)
M. De Leeuw. Je n'abuserai pas des moraens de l'assemblée pour développer les motifs de mon sousamendement. Je craignais que, dans l'article du projet, le mot de répression ne fût dans un rapport trop direct avec le mot enseignement , et qu'on ne voulût l'appliquer à ce dernier. J'ai voulu lever toute fausse interprétation à cet égard , en exprimant dans l'article que la répression ne s'appliquera qu'aux délits.
Plusieurs membres réclament la clôture de la discussion 5 d'autres prennent la parole pour combattre la clôture.
M. Devaux. On a parlé contre la clôture parce qu'on trouve la question importante, et moi je demande que la clôture soit prononcée, parce que la question n'est pas importante du tout. Si vous admettez l'amendement de M. Van Meenen, la question restera entière; car s'il est incontestable que surveillance n'est pas synonyme de répression , il est tout aussi incontestable que répression suppose surveillance , Pour réprimer les délits qui se commettent dans la société, il faut nécessairement qu'on la surveille. Il en sera de même dans le cas prévu par l'article , et si vous accordez le pouvoir de réprimer , vous accordez nécessairement celui de surveiller. Je vote pour que la clôture soit mise aux voix.
La clôture de la discussion, mise aux voix, n'est pas adoptée.
M. l'abbé De Foero. L'enseignement, dont il est question dans l'article 13 , est donné par la voie orale. Celui qui se transmet par la publicité de la presse, est donné par le moyen que je viens d'exprimer. L'un et l'autre est un enseignement. Il n'y a d'autre dilférence admissible que celle qui existe entre les moyens de transmettre la pensée. Pour sauver d'un côté la liberté de l'enseignement oral , et l'ordre social de l'autre, je ne puis voir d'autres délits à réprimer que les mêmes qui se commettent par la presse. Ces derniers délits sont ceux qui blessent les droits de la société et de l'individu. D'ailleurs, Messieurs , pourquoi laisser à
l'arbitraire de la législature à venir le droit de multiplier, à volonté, les délits de l'enseignement oral, lorsque l'enseignement de la presse exerce sur les esprits une inlluence infiniment plus puissante? La Constitution doit renfermer la règle de la législature; elle doit poser les bases de tous les droits. Quand il s'agit de libertés et de droits, la législature doit en trouver les principes dans notre pacte fondamental. Si l'on néglige de prendre cette précaution, les libertés et les droits seront mis de nouveau en question par la législature qui nous succédera. Je voterai pour l'amendement proposé par M. Van Meenen, si l'honorable membre veut y ajouter que les délits que la loi réprimera ne pourront être autres que ceux de la presse, ceux qui blesseraient les droits de la société et de l'individu.
M. De TP'^oelmont. Je ne conçois pas comment on admettrait la répression dans l'enseignement primaire sans admettre la surveillance: on doit laisser à l'autorité civile, aux autorités municipales, la faculté de surveiller les écoles primaires ; sans cela , il sera impossible d'arriver jamais aux mesures de répression, puisqu'on ignorera toujours s'il y a lieu de les appliquer. M. De Gerlache. Tout a été dit sur la liberté de l'instruction, par vous, par moi, par tout le monde. Je serai donc très-court ; les convenances du sujet le veulent ainsi. D'ailleurs, il me semble que tout le monde est d'accord d'amender l'article 13, comme je l'entends. Il n'est personne de vous, Messieurs, qui ne sache comment et depuis quand l'opposition est devenue sérieuse et inquiétante pourle gouvernement précédent. Ce n'est pas pour avoir froissé nos intérêts purement matériels, quoiqu'on eût beaucoup réclamé contre les faveurs ucconlées d'abord au commerce hollandais aux dépens de notre industrie, et contre les impôts vexatoires qui frappaient sur des alimens de première nécessité pour le peuple ; c'est lorsque la tyrannie a poursuivi la pensée dans son dernier sanctuaire, c'est lors de l'apparition des arrêtés de 1825. L'acharnement fut égal dans l'attaque et dans la défense ; mais d'un côté était la force, le sophisme débouté, l'intolérance hypocrite ; et de l'autre , étaient la vérité et le bon droit. Du moment où nous eûmes fait retentir ces mots: liberté en tout et pour tous, notre cause fut gagnée ; eu effet, la lutte durait à peine depuis trois années, que cette devise était devenue celle des catholiques et dea libéraux.
J'ai dit, dans la discussion sur les articles 11 et 12, qu'un grand principe prédominait tous les autres, qu'il fallait le reconnaître sous quelque forme qu'il sa reproduisît. En effet, il n'y a pas de raison d'accorder au gouvernement la surveillance de l'instruction qui est une mesure préventive , lorsque vous avez écarté toute mesure préventive en matière de culte et de croyances.
La surveillance est comme la censure une mesure préventive, suffisante pour anéantir toute liberté,
quaud il plai.j au {jouvcnicniciit. Igiiorci-vous à quelles iii(ini>itioiis. à t|uelles tracasseries on s'est porté contre ierl;iiiis établissemens sous le gouvernement déi-hii?
Comme insjicctour de l'instruction moyenne, je me «ouTiens des vexations exercées à l'égard de certaines maisons suspectes au gouvernement, soit parce qu'elles faisaient de la religion catholique la base de leur enseignement , soit parce (ju'elles lui rappelaient quelque chose des associations religieuses : il fallait ù chaque instant lui envoyer des tableaux, ]iour qu'il sut exactement de combien de maîtresses, de novices, d'infirmières, de cuisinières, se composait chaque maison. On était également tenu de les visiter sou- Tcnt, pour que rien de ce qui se passait dans l'intérieur de ces maisons ne fût ignoré. Est-ce là, Messieurs, le régime qu'on veut ramener? Quand nous avons combattu le système du gouvernement hollandais, nous soutenions que l'article 226 de la loi fondamentale, qui recommandait l'instruction jiublique à la sollicitude du gouvernement, ne lui conférait rien autre chose qu'un sini|ile droit de surveillance. Or. vous savez ce cju'il a fait de cette surveillance. En vertu de ce ])rétendu droit , on a vu des agcns de la poli<"e subalterne se li^rer à des perquisitions odieuses, indécentes, et (ju'il est impossible de concilier avec l'inviolabilité du domicile. On vous dit que le fjouvcrnement Cbt changé. Mais , Messieurs, les gouvernemens ne changent guère, parce qu'au fond, les liommcs qui exercent le pouvoir sont toujours les mêmes et cherchent toujours à étendre le cercle de leurs attributions. C'est dans les institutions qu'ilfaut chercher des garanties durables.
La surveillance n'aura d'autre but, dit-on. que de facilitera la justice les moyens de découvrir les délits. Mais il en sera des délits, aux({uels pourra donner lieu l'instruction . comme de ceux qui se passent dans l'intérieur des familles. Pour les prévenir, il faudrait que l'autorité s'attribuât le droit d'explorer chaque liiibitation et de violer la loi inviol. ible du domicile. Mais d'ailleurs, ces délits auront des témoins plus (lignes de foi que les inquisiteurs d'olFice du gouvernement : ces témoins seront les enfans eux-mêmes, qui ne savent rien feindre ni dissimuler. Dans tous les cas, j'aimerais mieux tolérer (|uel(|ues abus inévitables, que de mettre le droit lui-même en péril. Ma conviction est telle ù cet égard , «pie je u'iiésitc pas ù dire que, si même par la suite une surveillance f|ueleonquc était jugée nécessaire, ce n'est pas au gouvernement ipi'elle devrait ajipartenir. Le gouvernement ne peut exercer de surveillance t[ue sur les établibsemens qu'il salarie ; le» commiuies ne peuvent exercer de surveillance <|ue sur les i-tablisscmens qu'elles salarient. Du reste, aucune surveillance n'est possible ni toléruble. .le vote pour In suppression proposée par M. Van .Meencn.
iV. Dams. La question de renseignement est vi-
tale pour notre organisation politique j elle a été débattue par des hommes d'un mérite éclatant, que je ne puis es[)érer de pouvoir suivre , même de loin , dans cette carrière. Cependant , je vais tâcher de vous rendre compte des motifs de mon opinion. A Dieu ne plaise que j'approuve toutes les mesures qui ont été prises par l'ancien gouvernement , pour enchaîner l'enseignement , sans distinction aucune ; si l'on doit éviter soigneusement le monopole en toute chose, c'est surtout ((uand il s'agit de restreindre les droite résultant de l'autorité paternelle , que le pouvoir doit examiner, avec soin et défiance , si les dispositions qu'il croit devoir prendre sont impérieusement commandées par le bien-être général de la société.
Les personnes instruites et qui savent apprécier les immenses avantages de l'instruction , font ordinairement assez par elles-mêmes pour faire instruire leurs enfans , et ceux dont les enfans fréquentent les écoles moyennes et supérieures , doivent être rangés sur la même ligne. Pour les établisseraens publics de cette nature , les droits des gouvernans doivent se borner à une salutaire surveillance, à la répression des abus , et aux moyens d'encouragement. Aussi , j'applaudirais à l'article 13 de notre projet de Constitution , si , en déclarant l'enseignement libre , sa généralité ne le rendait également applicable à l'enseignement primaire.
Les écoles primaires doivent être placées sur une autre ligne. C'est en parcourant les campagnes , en s'assurant de la manière dont les choses s'y passent, que l'on est bientôt convaincu des effets fâcheux que peut y produire la liberté de l'enseignement • livji l'on remarque dans beaucoup de localités les résultats funestes de ce principe , consacré dans un arrêté du gouvernement provisoire ; des écoles fréquentées l'année dernière par des élèves qui y faisaient des progrès satisfaisans sont presque désertes, le peu d'assiduité des enfans et le découragement des instituteurs, dont l'avenir n'est rien moins que rassurant, préparent une triste perspective à l'instruction.
En établissant notre état social sur des bases larges, en assurant aux citoyens toute la liberté compatible avec le maintien de l'État, nous devons aussi veiller à ce que la jeunesse reçoive une instruction telle que les Belges jinissent apprécier leurs institutions libérales et jouir du bonheur qui en décotilera. A quoi serviraient-elles à tant de citoyens peu fortunés . s'ils restaient esclaves de l'ignorance , du fanatisme et de l'erreur ?
A cette occasion , Messieurs , j'appellerai votre attention 'sur la Constitution des cortès espagnoles de 1820, dont un article porte : " qu'à dater de 1830, nul citoyen espagnol ne pourra exercer les droits de citoyen, s'il ne sait lire et écrire. » Je conçois ({u'iine pareille disjiosition , qui n'exclut pas la liberté de l'enseignement, peut n'être bonne que poui- un p.nys où
l'instruction est totalement négligée, et où imparti puissant tient le peuple dans une ignorance complète; mais je la préférerais cent fois à rarticle 13 de notre projet de Constitution, parce qu'elle tend à la propagation rapide de Tinstruction , tandis que la nôtre aura pour résultat évident la ruine prochaine de l'enseignement primaire.
La liberté illimitée de l'enseignement et surtout de l'enseignement primaire, a été condamnée par les peuples les plus éclairés, les plus sages des temps anciens et modernes.
Les Perses avaient établi un système d'éducation publique soumis à la surveillance continuelle des magistrats et coordonné dans toutes ses parties par des lois regardées comme fondamentales. C'est à ce système d'éducation que Xénophon attribue la puissance et la splendeur de l'empire persan.
En Egypte , la loi ne veillait pas moins à l'éducation primaire.
Les législateurs grecs ont regardé l'instruction de la jeunesse comme un des objets les plus importans de leur sollicitude. Selon, dont les lois servirent de modèle à la république romaine, avait réglé par une quantité de lois les qualités des pédagogues , l'ordre et la durée des leçons. Qui ne connaît les lois de Lycurgue sur le même objet? Platon, dans ses écrits immortels , fait de l'éducation publique la base de tout gouvernement civil.
Après l'invasion des peuples du Nord, Charlemagne conçut le généreux projet de chasser les ténèbres , en rétablissant l'enseignement primaire, qu'il régla par des lois et des capitulaires dignes du plus grand homme du moyen-âge : il fonda et dota des écoles, prescrivit les matières enseignées à la jeunesse, et fit venir des maîtres d'école de tous les pays où les lumières n'étaient pas encore entièrement éteintes. Si après sa mort, les ténèbres s'épaissirent, c'est à l'oubli de ses sages lois qu'on doit l'attribuer.
Parmi les peuples modernes, ce sont la Suède, la Suisse, l'Ecosse et quelques états de l'Allemagne, où l'instruction populaire a fait les plus grands progrès. Par l'acte du parlement de 1698, qui a établi et doté des écoles dans toutes les communes de l'Ecosse, ce pays, autrefois si barbare, est devenu un des plus éclairés, et j'ose dire, un des plus vertueux de l'Europe. Le comité royal d'éducation , qui dirige l'instruction publicjne en Suède, y a produit les mêmes fruits de civilisation et de tolérance. Tous les états confédérés de la Suisse ont pris des mesures pour assurer l'enseignement primaire et pour prévenir les abus ([ui résultent oi'dinairement de la négligence des parens. Les états les plus heureux de l'Allemagne, ceux où il se conmiet le moins de crimes, sont ceux où la loi veille avec la plus grande attention sur l'enseignement.
Dans les provinces rhénanes, et je vous parle avec connaissance de cause , le gouvernement prussien a
pris , dès le commencement, des dispositions trèssévères sur cette matière. Tous les enfans, sans exception, sont obligés de fréquenter les écoles communales : s'ils le négligent, les parens ou le tuteur sont condamnés par les tribunaux. Et ces lois ne sont pas de vains mots : on y veille, avec la plus scrupuleuse attention, à leur exécution ponctuelle.
Eh bien ! Messieurs , ces mesures , toutes inconstitutionnelles ([u'elles sont , n'éprouvent pas la moindre contradiction , ni de la part des libéraux ni de celle du clergé, et j'ai la conviction intime que, si ce beau pays est un jour régi par une Constitution, à laquelle il aspire depuis longtemps et que le gouvernement ne pourra plus lui refuser, ces dispositions, qui y ont porté l'instruction populaire à un haut degré, seront conservées par la volonté unanime des habitans.
Mais pourquoi chercher des exemples chez des peuples anciens ou étrangers ? Consultons l'histoire de notre patrie, et elle nous montrera l'enseignement languissant sous le régime de la liberté illimitée, et florissant sous celui de la loi.
Pour ne point fatiguer l'attention de cette assemblée , je me bornerai à un exposé véridique de ce que l'enseignement primaire était sous l'un et de ce qu'il est devenu sous l'autre régime, dans le grand-duché du Luxembourg, que j'ai l'honneur de représenter.
Vous savez. Messieurs, que le gouvernement précédent, à l'occasion des réclamations faites en faveur de la liberté de l'enseignement, adressa l'année dernière aux commissions d'instruction du royaume , Id question suivante :
« Convient-il , dans l'intérêt d'une boime instruci> tion, de permettre que des personnes, munies de « certificats de capacité, se fixent à leur gré comme rt instituteurs particuliers dans l'endroit, la ville, ou » la commune qu'ils choisiraient à cet effet? ou bien, » vaut-il mieux limiter le nombre des instituteurs, » en avant égard aux localités et aux besoins de la n population ? »
Eh bien! Messieurs, cette question a été résolue négativement par toutes les commissions d'instruction du ci-devant royaume. Parmi leurs rapports, celui du grand-duché, en date du \1 octobre 1829. mérite d'être placé au premier rang. Ce rapport répand le plus grand jour sur la (juestiou qui nous occupe.
J'v puiserai donc les renseigneniens concernant la situation de l'instruction dans cette [)rovince. Tous mes collègues pourront eu attester l'exacte vérité, et je crois que la situation de l'instruction primaire a subi les mêmes phases dans les autres provinces de lj Belgique.
Nonobstant quelques dispositions émanées de l'autorité depuis 1586. l'instruction primaire resta stérile dans le grand-duché jusqu'au règne de .loseph II, que je m'abstiens de louer ou de critiquer. Trois ou quutro mois au plus y étaient consacrés par an. Plusicin» communes même n'a> aient point d'ccolos. Ailleur».
on louait un irniire comme ou louait un jiûtic pour le troupeau commun. Le bienvenu était celui qui se donnait au meilleur marché. Chacun pouvait se présenter pour exercer la profession de pédajfogue partout où il tombait d'accord avec la comniuue. ut pouvait composer sou enseignement de ce (jui lui plaisait. C'était donc le régime de la liberté absolue dans toute son étendue. C'était celui de la concurrence illimitée, ouverte à quiconque se sentait la moindre velléité de devenir l'enseigneur des autres. .Mais qu'en résulta-t-il? Nous l'avons vu nous-mêmes, et tout le pays peut eu rendre témoiguajje : des manœuvres , des savetiers, des scieurs de bois, la plupart ivrognes et stupides, mettant le sac sur le dos, allaient dans les communes s'annoncaut comme maîtres d'écoles. Les pareus ou l'autorité municipale convenaient avec eux pour le terme des mois d'hiver. Ces malheureux pédagogues s'estimaient heureux de gagner un salaire de quehjues couronnes et la soupe , qu'ils allaient manger d'une maison à l'autre. Les parens se félicitaient si le savetier métamorphosé eu pédagogue pouvait enseigner tant bien que mal Va , b, c, et tracer sur le papier quel([ues lettres grossières et difformes. Vite on se mettait à l'ouvrage: une chambre basse, étroite et obscure servait de salle d'école, et là, au milieu d'une atmosphère corrompue, des coups de verge, des cris et des pleurs, ou hurlait les lettres de l'alphabet et on récitait, dans une langue surannée et plus ([ue triviale , les questions d'un catéchisme également suranné. Au retour du printemps le savetier subissait la seconde métamorphose, et redevenait ce qu'il aurait toujours du rester : il pliait bagage et revenait à son métier. Les enfans délivrés de son joug tyrannique, retournaient aux vaches, et oubliaient en (iuelf[ues jours le peu (|ue les coups de verges cl de baguettes leur avaient enseigné pendant tout un hiver. Ne soyons donc pas étonnés que longtemps on ait regardé dans les communes rurales , comme des phénix, ceux qui savaient autant que le savetier-pédagogue, c'est-à-dire, ceux cpii savaient épeler un livre de prières ou griffonner leurs noms.
Sous Joseph II , on fit quelques efforts pour retirer rinstruclion primaire de cet état de nullité complète; mais, vous le savez, Messieurs, ces efforts furent stériles, l'éducation do la jeunesse fut de nouveau abandonnée. L'ignorance unie au fanatisme Irionipiia , et les anciens abus revinrent. Ne croyez pas, Messieurs, que le tableau que je viens de vous présenter soit chargé; j'en atteste tous mes collègues du Luxembourg, et ils rendront liominagc à la vérité.
Depuis 181Ô, l'inslructton primaire a fait des progrès presque |irodigicnx dans le grand-duché. Le chaos d'antiques habitudes, qui menaçait d'engloutir le sentiment du bien, s'est ébranle du toutes parts: une chaleur bienfaisante et féconde a succédé à la froideur de l'indifférence et de l'apathie ; une lieureuse émulation s'est emparée du plus grand nombre des com-
munes, et de nombreuses écoles ont été érigées. Ici l'on a restauré et embelli les maisons qui tombaient en ruine, là on en a construit de nouvelles ; dans les unes et dans les autres on a placé les meubles nécessaires; on a nommé des instituteurs capables et formés dans l'école normale de Luxembourg. La jeunesse à son tour s'est éveillée, s'est empressée d'accourir dans les locaux plus salubres et d'assister à des leçons plus méthodiques. Les inspecteurs veillaient à l'ordre de l'instruction; les réunions périodiques des instituteurs et les bibliothèques pédagogiques les mettaient à même tle perfectionner leurs méthodes ; des récompenses servaient à aiguillonner leur zèle. Enfin jamais on n'a vu tant de changemens heureux s'opérer en si peu de temps; jamais on n'a vu une jeunesse, avide de savoir , rougissant de son ignorance, faire des progrès plus rapides. Il est vrai que ces changemens sont dus en grande partie au zèle, aux lumières, aux infatigables travaux des professeurs ecclésiastiques et laïcs qui s'empressèrent de consacrer leurs heures de loisir à la prospérité de l'école normale; qu'ils sont dus aux hommes éclairés de toutes les classes, qui contribuèrent de leur bourse à l'entretien de cette école et des élèves. Mais on se tromperait grandement si l'on voulait nier la participation de l'autorité supérieure à cette belle œuvre de restauration intellectuelle. Les dispositions réglementaires, les subsides et les récompenses sagement distribués, la perspective d'un avenir plus heureux ouverte aux instituteurs, produisirent tant d'heureux changemens.
Et ce serait le Congrès de la Belgique régénérée qui voudrait détruire tant de bien! La seule crainte d'une liberté illimitée de l'enseignement primaire abat déjà le zèle du maître, et nous menace du retour de l'ancien système.
L'instruction populaire doit être répandue partout, et les enfans de toutes les classes doivent en profiter. Si des pères de famille, ignorans eux-mêmes et n'ayant aucune idée des avantages de l'instruction , négligent de la donner à leurs enfans; si la parcimonie en empêche d'autres de faire développer les facultés intellectuelles de ceux auxquels ils ont donné le jour, n'est-il pas indispensable qu'une autorité paternelle intervienne dans les transactions relatives à l'instruction primaire ?
L'éducation primitive, a dit l'honorable M. Destriveaux, est un devoir de la famille ; l'éducation publique en est l'auxiliaire et le complément, elle est un devoir de la société ; ce que le père ne peut point faire , la société l'achève ; elle n'est point l'exercice d'un droit de propriété, mais un acte obligé de protection, une obligation sacrée pour les gouvernemens. C'est fonder à jamais la félicité publique (jne d'instruire les peuples, c'est maintenir la stabilité des États, c'est créer une assurance contre les incendies politiques. Des hommes instruits souffrent longtcuqis en silence, se plaignent avec calme, avertissent avec convenance; une populace
avilie, sans discerner même le bien du mal , se lève, détruit et massacre.
3Iais , si tant est que ce droit pourrait devenir une chose dangereuse, s'il était confié au gouvernement , danger que je ne puis prévoir, quel inconvénient y aurait-il à l'accorder aux autorités municipales ou provinciales, qui sans doute seront élues par le peuple . Ces autorités seront les représentans légaux des pères de famille, pour agir en leur nom dans cette circonstance comme dans beaucoup d'autres.
Si on leur ravit un droit inhérent à la tendresse paternelle, c'est dans la crainte bien fondée qu'ils ne l'exercent pas convenablement , c'est dans l'intérêt de la génération naissante , qui aura au moins quelques notions de ses droits et de ses devoirs.
Si nous proclamons dès à présent la liberté de l'enseignement pour les écoles primaires , les établissemens existans dégénéreront dans les petits endroits et les campagnes. A défaut de bonnes écoles , les citoyens instruits se trouveront dans l'impossibilité de faire donner de l'éducation à leurs eufans sans de grands frais.
Un des plus grands bienfaits, dont on puisse doter la génération naissante , est de procurer aux parens les moyens de développer les facultés intellectuelles des enfans; pour y parvenir, il faut encourager les hommes qui se vouent à l'enseignement, en les mettant à même de gagner de quoi vivre s'ils remplissent convenablement leur mission. L'instituteur qui emploie tout son temps à l'enseignement, ne doit pas être exposé à perdre ses moyens d'existence par l'établissement de nouvelles écoles dans la même commune; il ne faut pas qu'il se voie forcé de recourir à d'autres travaux pour se garantir delà misère. S'il en était autrement, il deviendrait la victime du caprice ou de l'intrigue; le talent serait effacé par le pédantisme ou l'esprit de parti , et, pour se soustraire au besoin , il délaissera la carrière de l'enseignement.
Ce résultat fâcheux n'est guère à craindre dans les endroits riches et populeux ; mais il est presque inévitable dans les autres et certain dans les campagnes.
En vain, dirait-on , que les parens enverront leurs enfans dans l'établissement le mieux tenu , chez le maître qui a le plus de mérite : cette pensée, très-belle en théorie, n'offre aucune garantie dans la pratique. D'abord , combien de parens, dans nos campagnes surtout, ne pouvant apprécier les qualités de l'instituteur, ou trop faibles pour résister à l'influence , ne se laisseront pas entraîner par la persuasion et les démarches d'un tiers? D'un autre côté, les rétributions d'une école ordinaire suffisent à peine pour l'entretien d'un instituteur; si un deuxième vient s'établir dans la même commune, le désir d'avoir des élèves le portera à diminuer le taux des rétributions ; d'où il résultera qu'ils n'auront ni l'un ni l'autre asseï de ressources pour subsister et pourvoir à leurs premiers besoins. La première école , de bonne qu'elle était, deviendra mé-
diocre, parce que l'instituteur aura à lutter contre des privations continuelles, parce qu'il négligera son école en faisant autre chose pour gagner les objets de première nécessité. Si une troisième et une quatrième école sont ouvertes, toutes tomberont indubitablement, et peu à peu la concurrence, par laquelle on voudrait favoriser l'instruction de la jeunesse , lui portera un coup mortel, intioduira le découragement parmi les instituteurs, et détournera de cet état honorable les meilleurs sujets qui s'y seraient voués s'il leur offrait une perspective satisfaisante.
Si vous admettez la concurrence pour l'enseignement primaire, les familles tant soit peu fortunées prendront, par esprit d'aristocratie, un instituteur pour leurs enfans, afin qu'ils ne soient pas confondus avec ceux de la roture; il en résultera nécessairement que l'autre école ne sera fréquentée que par les enfans pauvres, et que vous isolerez de plus en plus ceux que les événemens de la vie ou le hasard de la naissance ont jetés dans les rangs que l'on appelle obscurs.
Au contraire, supposons que, dans la même commune, il n'existe qu'une seule école, bien entendu suffisante pour la même commune, qu'en résultera-t-il? Les enfans des pauvres et ceux des riches participeront à la même instruction , aux mêmes jeux, aux mêmes récréations ; une espèce de fraternité s'établira entre eux, et j'ose le dire, entre les parens même; ils apprendront dès l'enfance à s'estimer , à se chérir mutuellement; l'enfant du riche ne dédaignera pas de devenir l'émule du pauvre.
Une instruction commune fait disparaître tout ce que la différence des accidens de la vie peut donner aux uns d'amertume et aux autres d'arrogance: elle adoucit les chagrins des uns, et tempère l'humeur altière des autres. Ainsi la société ne sera pas scindée en plusieurs classes, les unes vouées à une dégradation perpétuelle , et les autres à une supériorité choquante. L'éducation publique, dit riionorable M. Destriveaux, fait disparaître des sociétés deux terrible> fléaux de leur existence, l'égoïsme dominateur des uns et l'égoïsme servile des autres.
La liberté de l'enseignement pourrait, dans certaines localités, produire un bon effet, en ce qu'elle établirait entre les instituteurs une émulation toujours salutaire et pour les instituteurs eux-mêmes, et pour les élèves, et par suite pour l'enseignement en général. Il conviendrait donc d'adopter un terme moyen, qui aurait pour but d'éviter les inconvénicns dont je viens de faire mention, en profitant tout à la fois des avantages que l'on pourrait espérer.
Ce n'est pas le moment d'indiquer les bases di-s dispositions législatives propres à atteindre ce but; il sulfit, quant à présent, de nous prémunir contre la généralité d'un article de notre projet de Constitution , ([ui mettrait la législature dans l'impossibilifé d adopter les mesures convenables pour régler avec le plus graud avantage l'organisation des écoles primaires.
La liberté illimitée en cette matière serait sans doute la plus grande garantie que le gouvernement ne s'emparerait pas de la direction de l'instruction de la jeunesse; mais ne transporterait-elle pas le monopole dans d'autres mains ? Les extrêmes se touchent : gardons-nous. Messieurs, en voulant éviter un précipice, de tomber dans un autre. Il est une classe qui , chercliant toujours à augmenter son importance sociale , ne manquerait pas de saisir avec empressement cette libertc illimitée pour augmenter son influence et diriger ou faire diriger l'instruction populaire à son gré. Combien aurions-nous à regretter cet état de choses, si les membres de ce corps étaient un jour opposés à la marche du gouvernement ?
il/. Vabhc fan Cromhrtigghe. Messieurs, comme nous voulons la liberté des cultes et de la presse, nous voulons aussi la liberté de renseignement ; l'une aujourd'hui ne saurait subsister sans l'autre. C'est la privation de cette liberté, Messieurs, qui a excité de si vives réclamations dans toutes les classes de la société, quelles que fussent d'ailleurs leurs opinions sur les autres difTicultcs de l'époque. C'est pour la reconquérir que ceux de nos honorables collègues qui siégeaient aux états -généraux , ont élevé si souvent la voix; leur énergique persévérance, la force de leurs raisonnemens avaient enfin efifrayé le despotisme, et dès avant notre entière délivrance, ils l'avaient forcé a reculer en frémissant.
Certains orateurs dont la doctrine n'est certes pas très-libérale , voulaient des resti'ictions à la liberté religieuse, de peur d'accorder trop d'influence aux prêtres ; aujourd'hui ils demandent des resti'ictions à la liberté de l'enseignement, de peur peut-être que les jésuites ne s'emparent de l'instruction publique ; demain ils pourront craindre que les jésuites , les prêtres ou les catholiques (ces mots sont synonymes chez quelques personnes.) ne s'emparent de l'opinion publique par la presse; ils prétendront prouver la nécessité de museler cet instrument de publicité et ils demanderont la censure.
Voilà, Messieurs, jusqu'où l'on peut aller, lorsqu'on prend une position fausse et que l'on consulte les préventions ou les préjugés. C'était aussi pour prévenir des maux , c'était selon le langage d'alors , pour nous prémunir de linOuence des jésuites , que l'on détruisit, en 182."), tant de beaux élablissemens d'instruction, et que l'on mit ainsi les parens de nos provinces catholiques dans la triste nécessité d'aller chercher à l'étranger des maisons d'éducation pour leurs enfans. C'était, sous des prétextes non moins frivoles, que, sous le nom de collège philosophi(|ue , l'on ressuscita l'ancien sémiiiairt; général de Lou vain ei que l'on ferma impitoyablement les séminaires dans toute l'étendue de notre ci-devant royaume des Pays-Bas. Profilons des leçons du passé et mettons-nous en garde contre les expressions si puissantes de prudence, d'ordre ou de bien public.
Eu réclamant la liberté de l'enseignement , en demandant pour la famille les garanties de la concurrence, le libre droit du père de choisir celui entre les mains duquel il veut confier les destinées de son fils, que demandons-nous, sinon qu'on n'empêche pas les parens d'user d'une prérogative naturelle, d'un droit imprescriptible , qui d'ailleurs ne lui fut guère disputé que par un Julien l'apostat, un Robespierre, un Van 3Iaanen ?
On craint les abus, et c'est contre les abus que l'on veut nous prémunir; mais de quel bienfait de la Divinité l'homme n'abuse-t-il point? Il abusera donc aussi de la liberté de l'enseignement , comme il abusera de celle de la presse; or, cet abus est-il un motif sullisant pour donner des chaînes à la presse et pour envelopper l'enseignement d'un réseau de mesures préventives? Ainsi le voulait le gouvernement hollandais, parce qu'il avait juré de rendre le Belge esclave, mais le Belge est incapable d'un tel avilissement : il brisa les fers honteux qu'on lui forgeait. Dans les états-provinciaux, M. De Baillet fit entendre le langage mâle et calme de la vérité ; à la seconde Chambre, MM. De Secus , De Gerlache , Le Hon, De Stassart, et beaucoup d'autres, amis éclairés de leur patrie, mirent en évidence l'impérieux besoin qu'éprouvait la nation d'un enseignement libre. Vous avez le bonheur de posséder dans votre sein ces hommes qui ont si bien mérité de la chose publique ; vous vous rappellerez plus vivement leurs paroles éloquentes. Tous ils demandaient la liberté de l'enseignement, et la nation tout entière répète aujourd'hui la même demande.
Comment se fait-il donc qu'en dépit de cette unité de vœux et de volontés, le mot àv surveillance , ce moyen hypocritement préventif, se soit glissé dans l'article de notre section centrale? Comment peut-il s'accommoder avec celui de liberté ? On ne veut pas de mesure préventive; eh! de grâce. Messieurs, qu'estce donc que la surveillance? II est difficile, ce me semble, de tomber dans une contradiction plus palpable.
(juoi qu'il en soit, je suis con^aincu que la surveillance qu'on nous présente n'aurait d'autre elTet que d'effrayer, de torturer les consciences, d'empêcher l'établissement de bonnes écoles et de prolonger l'ignorance d'un peujile qui aime l'instruction , mais qui s'en passerait plutôt que de se la voir imposer adiniiiistralivemeut et de par les caprices du pouvoir.
L'honorable préupinant nous a prouvé fort au long la nécessité de renseignement; nous sommes tous du même avis en ce point; il a étalé à nos yeux ces avantages de la science et les maux qu'entraîne après elle l'ignorance ; tous sans exception , nous partageons les mêmes sentiniens ; mais personne, je pense, n'aura conclu de là, connue lui, la nécessité pour le gouvernement d'accaparer l'instruction publique : cette conséquence, j'en suis sûr, ne sera veuue ù l'esprit
d'aucun Belge. En ce point, notre logique diffère un peu de celle de M. Dams. Outre cette singulière conclusion, je dois faire remarquer à l'assemblée qu'il s'est glissé dans le discours de l'honorable orateur des inexactitudes qui m'ont frappé péniblement. Il est faux que le nombre des élèves, dans les établissemens d'instruction, soit diminué depuis notre régénération politique. Il me serait facile de le prouver pour l'instruction moyenne ; on sait du reste quel a été le sort de nos collèges depuis 1825 jusqu'en 1830 j je me contenterai de lui répondre que l'instruction primaire était dans un état pitoyable, que la plupart des écoles, dans nos Flandres , étaient désertes aussi longtemps que l'odieux monopole a appesanti sur elles sa protection impuissante j la vérité de mon assertion est reconnue de tout le monde, et je croirais abuser des momens du Congrès, si j'en apportais des preuves; je demanderai cependant la permission d'en citer une seule : sous la surveillance d'uu inspecteur, l'école d'une commune populeuse près de Gand (Somergem), ne comptait, il y a peu de mois, pas dix enfans; depuis que la surveillance est abolie^ plus de 700 enfans se pressent dans les écoles de cette commune.
La surveillance s'exercerait-elle sur les opinions et les doctrines? Mais que devient alors votre article 10, qui en garantit la liberté ? Sera-ce sur les méthodes? Mais quel progrès feront les sciences quand elles seront astreintes à la règle ministérielle , véritable lit de Procuste. Galilée, Copernic, Newton, Volta et tant d'autres génies qui ont étendu la sphère des connaissances humaines, auraient-ils formé des élèves, s'ils n'avaient pu sortir du cercle étroit que leur aurait tracé la main timide d'un inspecteur? La surveillance s'exercera-t-elle sur les mœurs? Nous sommes tous assurés qu'elle ne peut les atteindre, et il serait superflu d'en dire ici les raisons ou d'accumuler les faits qui les appuient. Il existe. Messieurs, une surveillance: celle-là est clairvoyante, assidue, inquiète et ferme , c'est celle des pères de famille, qui seule pare aux inconvéniens que l'on redoute. Si l'instituteur est peu instruit, s'il s'en tient à des méthodes surannées et Ticieuses, le nombre de ses élèves sera bientôt réduit; s'il n'a pas des garanties morales , son école abandonnée sera un avertissement pour les parens qui pourraient avoir la pensée de lui confier l'éducation de leurs enfans. Un maître instruit et vertueux, que la liberté de l'enseignement aura permis d'appeler dans le même lieu, se verra bientôt investi de la confiance, et le nondire de ses élèves sera la récompense de son zèle et de son savoir. La concurrence obviera donc à tous les inconvéniens ; la surveillance du gouvernement ne peut pas être utile, elle est presque toujours nuisible au peuple même forcé de la payer de ses sueurs.
L'honorable rapporteur de votre section centrale vous a parlé de surveillance passive 5 si, comme je le pense , il a entendu par là que le gouvernement aura
l'œil ouvert sur la conduite des maîtres et qu'il punira sévèrement les délits dont ils pourraient se rendre coupables, il est évident. Messieurs, que cet honorable membre est de notre avis , et qu'il votera avec nous la suppression du mot qui a inspiré avec raison des craintes si graves.
Que les tribunaux punissent donc les délits auxquels l'enseignement donnera lieu, nous le voulons; mais rien de plus, mais nulle mesure préventive; nous la repousserons de toutes nos forces.
31. Raikem. Je n'ai que peu de mots à dire sur le mot surveillance ; je ne parlerai que de cela , car tout le monde est d'accord sur la liberté de l'enseignement. Il me semble encore que tout le monde dememde la répression des délits. Toute la question consiste à savoir ce qu'il faut entendre par le mot surteillance. Je vais dire comment la section centrale a entendu ce mot. Elle a entendu le mot surveillance comme tendant à découvrir les délits. En cela elle s'est trompée, et j'avoue que j'ai partagé son erreur. Il me semble aujourd'hui, et la discussion que je viens d'entendre fortifie ma conviction, que XcTaaisurreillance implique prévention. Ce mot ne peut donc subsister; il serait d'ailleurs trop facile d'en abuser, et avec une interprétation dictée par la mauvaise foi, on pourrait aller, sous prétexte de surveillance, jusqu'à placer un censeur à côté du maître pour voir si la leçon qu'il donne est convenable. Ou parle du besoin de constater les délits : mais on constate les délits des particuliers et on ne les surveille pas , car ce serait gêner la liberté individuelle. Les mesures de surveillance , en un mot, ne seraient que des mesures d'enquête. Effaçons donc le mot surveillance , qui serait un hors-d'œuvre dans la loi. Il m'a semblé qu'un honorable préopinant voulait apporter des restrictions à la liberté de l'enseignement , au moins quant à l'instruction primaire ; il nous fait craindre de nombreux abus dans cette partie; je crois que , quoi qu'il en ait dit . nous pouvons être tranquilles. Jamais la liberté n'a étouffé la science. Je vote pour la première partie de l'amendement de M. Van Meenen.
M. De Secus jiùre. De toutes les vexations exercées par l'ancien gouvernement . on peut alTirmcr qu'aucune n'a plus profondément irrité que celle qu'il s'est permise et qu'il a poursuivie avec une incroyable obstination contre l'enseignement catholique.
Il voulut corrompre cet euseigucment dans sa source par l'érection d'un collège philosophique , où tous ceux qui se destinaient au ministère du culte catholique , devaient aller se faire endoctriner. On sait avec quel acharnement cette malheureuse conception fut suivie bon gré mal gré l' expérience funeste de» suites du séminaire général de Josei)h II. dont le collège philosophique n'était qu'une imitation ; niais les passions et surtout les passions haineuses ne tiennent aucun compte de l'expérience.
Des collèges étaient établis dès avant l'crcction du
royaume : ils florissaicnt . ils obtenaient la confiance, les parens s'estimaient heureux de trouver des maîtres auxquels ils pouvaient confier l'éducation des objets de leurs plus chères alTeclions , avec la certitude qu'ils seraient instruit:» dans la foi de leurs pères , et prémunis dès leur enfauce contre la corruption et l'immoralité.
Les autorités provinriales et communales donnaient les plus grands élojjes à ces établissemens ; ils n'étaient pointu charge au trésor public; mais ils étaient catholiques, et dès-lors rien ne pouvait les sauver de la proscription ; leur perte fut consommée , et on sait assez comment ils furent rem|)lacés.
Quelques villes appelèrent des frères de la doctrine chrétienne ; ce n'était point aux riches que s'adressaient ces hommes évangéliques ; contens du strict nécessaire, c'était aux pauvres qu'avec l'instruction religieuse ils prêchaient l'amour de l'ordre et de la vertu. Ils furent signalés du nom de jésuites et chassés. Je ne déroulerai pas plus avant le tableau de ces dégoûtantes vexations. Tout était astucieux dans le gouvernement. Un arrêté de 1825 déclara inhabiles à exercer les emplois ceux qui allaient chercher dans les pays étrangers une instruction que ne jiouvaient leur olTrir des établissemens arrangés de manière à n'inspirer aucune confiance aux parens catholiques.
Après avoir ainsi éuuméré les vexations de l'ancien gouvernement. M. De Secus termine en disant que pour les établissemens qui n'offrent aucune garantie, ni par eux-mêmes ni par les autorités dont ils émanent ou qui en répondent, il ne voit pas d'inconvénient à établir une certaine surveillance, et dans cette vue il propose la disposition additionnelle suivante :
« Si des mesures de surveillance étaient jugées >< nécessaires, elles ne pourront être confiées qu' à des » autorités élues directement par la nation. «
De toutes parts. La clôture, la clôture !
La clôture des débats est prononcée.
Après une vive discussion sur la priorité des amendemens, celui de M. Van Meenen, sousamende par M. De Leeuw, est d'abord mis aux voix ; il est conçu en ces termes :
«I L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite , la repression des délits est réglée par la loi.
•I L'instruction publi({ue, donnée aux frais de l'Etat, est également réglée par la loi. »
Cet amendement est ado|)té.
On procède ensuite à rap])el nominal sur la disposition additionnelle de M. De Secus père ; celui-ci déclare la retirer, M. Fleussu la reprend : elle est rejetée par 70 voix contre 71.
Ont voté pour : .MM. Bredart, Simons , Cornet de Grez, lleiine(iuiu. Frison, Dams, De llemptinne, Rœser, Gendebien père, Leclercq, "NVatlet, De Woelniont, Jacques, Camille de Smet, Seron, Zoude, Henri de Brouckere, Trenteseaux, Mullc, Goffmt, Blargnies, vicomte de Jonghe , De Martigny, Liedel de Well, De Facqz , Bergeyck, Berger, Fendius, Maclagan , Beyts, Van Suick, Desmanet de Biesme, Thorn , Claus, Osy, d'Aerschot, DeLanghe, Ch. de Brouckere, Destouvelles, Selys de Longchamp, Uuysmau d'Annecroix, Marlet, F. Le Hon , Fallon , De Stassart, Dumont, Fleussu, Collet, G. de Jonghe, II. Vilain XIIII , De Sebille , François , De Ryckere , Pirmez, Henry, Ch. Le Hon, Van den Hove, Forgeur, Destriveanx, Barbanson , Davignon, Nagelmaeckers , Lardinois, Nothomb, Du val de Beaulieu , Coppens, De Pousies, Barthélémy, De Maa , De Coppin, Surlet de Chokier.
Ont volé contre ; MM. Van Innis , Van Hoobrouck, Verduvn. Verwilghen , Lebon, Vergauwen, Surmont de Volsljerghe , De Leeuw, Beaucarnc, DeZillebeke, De Theux, Coppieters, Ooms , D'Hanens-Piers, Verbeke, Morel , Ch. Vilain XIIII, Wallaert, Buyse- Verschuere, Lebeau , Van Dorpe, A. Rodenbach, De Nef, De Behr, Lesaffre , Pollin , De Coniuck, Legrelle, Lefevre, Teuvvens, Corten, Goethals, de Rodes, llodrigucz , De Terbecq, De Meer, Joos , Goethals- Bisschoff, Janssen , De Gerlache, Van der Linden, Thienpont , Masbourg , Helias d'Huddeghcm , De Rouillé , De Stockhem , De Schiervel , Van Meenen , Raikem, De Bethune, Devaux, Joseph d'Hooghvorst, Boncqueau, Speelman , Peeiers, Olislagers, De Baillet, Audries, Domis, Pirson, D'Ansembourg, De Haerne, Buylaert, Gelders, De Secus fils, W. de Mérode, C. Rodenbach, De Quarré, De Foere, Van Crombrugghe, De Celles, Viron, Rogier, Van der Belen , Fransman et Dubus aîné.
M. De Secus père s'est abstenu de voter.
Absens après avoir signé la liste de présence .• MM. Geudens, De Decker, Robaulx, Claes, Werhrouck-Pieters , Delvvarde , Peemans, Jottrand, E. de Smet, Serruys, Deville , Delehaye , Nalinne , Wyvekens, David , Nopener, De Pelichy, De Roo.
L'article 13 du projet ( 17 de la Constitution) est adopté; il est ainsi conçu :
Article 17.
L'enseignement est libre. Toute mesure préventive est interdite. La répression des délits n'est réglée que par la loi.
L'instruction publique , donnée aux frais de l'Etal , est également réglée par la loi.
CHAMBRE DES REPRÉSENT ANS
(Art. 17.)
Dans les débats qui eurent lieu, à la Chambre des Représentons , les 18 , 20, 21 , 22 , 23, 24, 2o, 27, 28, 29 novembre, h el S décembre 1837, relativement au projet de loi organique de l'école militaire , on éleva des doutes sur la constitulionnalité de cette loi dans ses rapports avec la liberté de l'enseignement, consacrée par l'article 17 du pacte fondamental. — M. Dubois manifesta la crainte que le projet ne lésât le principe de la libre concurrence en matière d'enseignement. — M. Verhaegen soutint que l'article 17 de la Constitution , en proclamant la liberté de l'enseignement, n'avait pas mis le gouvernement hors le droit commun , et que le projet en discussion était destiné à atteindre, quant à l'école militaire, le but posé dans le § 2 de cet article, où il est dit que l'instruction donnée aux frais de l'Etat est réglée par la loi. — Aux objections d'inconstitutionnalité , M. le général Willmar, ministre de la guerre , répondit ;
« L'école militaire ne me semble présenter qu'une instruction aux frais de l'État; or, c'est une exception à la liberté indéfinie de l'instruction, admise par la Constitution. Et si cette exception doit être mise eu usage , je crois qu'elle est particulièrement applicable à l'état militaire, qui est un état exceptionnel.
>i La Constitution n'a pas posé à cette instruction, c'est-à-dire, à l'instruction donnée aux frais de l'État, d'autre condition que celle d'être organisée par une loi; c'est donc au gouvernement et à la Chambre à déterminer les limites dans lesquelles l'école militaire doit être circonscrite; mais en principe ou peut établir cette instruction exceptionnelle. »
La loi organique de l'école militaire fut adoptée par 72 voix contre 18.
Le Congrès National discuta , dons les séances des 24 et 26 décembre 1830, l'article 14 du projet de Constitution, ainsi conçu-:
Première partie. « Chacun a le droit de se servir de la presse et d'en publier les produits , sans pouvoir jamais être astreint ni à la censure, ni à un cautionnement, ni à aucune autre mesure préventive, et sauf la responsabilité pour les écrits publics qui blesse-
raient les droits soit d'un individu, soit de la société. «
Deuxième partie. « Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur, ou le distributeur ne peut être poursuivi, sauf la preuve de la complicité; l'imprimeur ne peut être poursuivi qu'à défaut de l'éditeur, le distributeur qu'à défaut de l'imprimeur. «
M. Van Meenen propose de remplacer les mots : soit cfun individu, par ceux-ci .• soit d'un ou de plusieurs individus.
M. le vicomte f^ilain XIIII demande la suppression des mots : soit de la société , mots qui présentent un vague immense. En effet, dit-il, dans rétatd'anarchie intellectuelle de l'époque , toute doctrine réelle attaque cet ordre établi et dès-lors devient subversive. Je suppose qu'on défère un livre athée à un jurv' de bons catholiques; certes l'auteur sera condamné, puisque nous ne pouvons mettre eu doute que l'athéisme ruine la société. Un jury de propriétaires ne sera pas plus indulgent pour le St.-Simonisme qui professe la communauté des biens; enfin l'ultramontanisme , qui cherche aussi à déplacer les bases de la Constitution politique, sera également et à juste titre poursuivi comme attentatoire aux droits de la société. Avec ce membre de phrase Rousseau ne pourrait pas produire son Contrat social., ni M. de Lamennais rendre au genre humain les titres égarés de son affranchissement.
^ oulez-vous donner faveur à une opinion fausse? mettez-la en prison. La prison est la fontaine de Jouvence des opinions; il n'en est point de si usée qui ne s'y retrempe et n'en sorte avec un vernis de persécution qui lui donne un air de jeunesse. Liberté donc. Messieurs, liberté complète pour la publicatioa de toutes les opinions.
Je suis d'autant plus étonné de retrouver ici cette disposition, que c'est sur ces mêmes mots insérés dans la défunte loi fondamentale que s'appuvait M. Van Maanen pour maintenir l'arrêté de 1815. et soulever les procès de presse qui ont en grande partie produit la révolution.
M. Van Snick demande que le rapporteur de la section centrale interprète le sens du passage : sauf la preuve de la complicité de l'imprimeur.
M. Devaux combat la rédaction trop vague du projet de la section centrale; ce style rappelle les bureaux hollandais et s'éloigne de la précision des lois françaises, (jni doivent servir de modèle.
Le projet rétablit ensuite la possibilité de complicité des inii)rimeurs. alors que l'écrivain est connu. Depuis que les procès de presse existent en Belgique . cette disposition a soumis la presse, non pas à la censure du pouvoir, mais à celle des imprimeurs. On a cru remédier au mal par l'addition, sauf la preuve de complicité; mais on oublie que ce n'est qu'après la |>oursuite que la preuve s'acquiert; il en résulterait donc que les imprimeurs seraient toujours exposés à être
poursuivis. 0»and l'auteur est connu et domicilié en Belgique . on a toutes les garanties nécessaires à la loi. On a dit : il se peut qu'un imprimeur soit complice d'intention; mais n'a-t-on pas assez d'une victime? L'im])rinienr devra donc toujours trembler d'être mis ru cause. D'ailleurs, la loi n'at(a(iue pas des doctrines, elle n'attaque que les provocations à la révolte ; or , dans ce temps dépassions, il est très-difficile d'établir la limite où se termine la doctrine et où commence la provocation à la révolte. Je ne connais pas d'exemple d'un homme qui se soit exilé pour le plaisir de commettre nu délit de la presse. Si vous voulez des principes vrais de liberté de la presse , il faut empêcher tout retour du système Van Maaneu.
L'honorable orateur termine en présentant l'amendement suivant :
Sur la première partie de Varticle 14. « La presse est libre. La censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. »
Sur la deuxième partie de l'article 14. << Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.»
M. Nothomb. Tout est dit sur la liberté de la presse; nous sommes rejetés bien loin des débats qui ont rempli ces dernières années, et j'aime à croire que la discussion d'aujourd'hui n'est guère qu'une question de texte , une difficulté de rédaction.
Vous avez déclaré en général que la manifestation des opinions en toute matière est garantie , qu'elle ne peut être sujette à des mesures préventives, que notre système pénal ne peut être que répressif.
Vous avez pensé que cette déclaration, un peu abstraite, ne suffisait point, et qu'il était nécessaire d'organiser le principe dans ses rapports avec les «lifférens modes d'après lesquels les opinions peuvent se manifester.
Vous avez donc consacré des articles particuliers au culte, à la presse, à l'enseignement, au droit d'association.
En prenant pour point de départ le principe général, la rédaction de ces dispositions, en quehjue sftrte secondaire, devenait facile. Un exemple éclaircira ma pensée. Voici en tpiels termes vous avez établi la liberté de l'enseignement :
<' L'enseignement est libre ; toute mesure préven- « tive est interdite ; la répression des délits n'est réglée )' que par la loi. »
La liberté de l'enseignement et la liberté de la presse étant identiques, il n'y a (pi'un mot à changer dans cet article; il faut substituer l'expression la presse f à celle de l enseignement.
La commission nommée par le gouvernement avait suivi ce procédé; seulement, pour éviter la répétition des mêmes termes, elle avait dit :
« La presse est libre ; lu censure ne pourra jamais
» être établie; il ne peut être exigé de cautionnement 1^ des écrivains, éditeurs ou imprimeurs, n
Et pour affranchir les écrivains de la censure des industriels auxquels ils doivent recourir, elle avait ajouté :
» Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Bel- « gique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne « peut être poursuivi. »
L'article du projet primitif n'a donc pas été rédigé au hasard ; c'est le résultat d'une marche rationnelle que la section centrale a abandonnée , pour placer la presse hors du droit commun , et pour prendre à son égard des précautions qu'elle n'a pas jugées nécessaires à l'égard des autres libertés qui dérivent du même principe.
Je le demande à cette majorité qui a voté l'article 13, n'eùt-^lle pas repoussé une disposition qui eût porté : « Chacun a le droit d'enseigner , sauf la responsabilité des leçons qui blesseraient les droits, soit d'un individu, soit de la société?» N'eùt-elle pas regardé ces expressions comme vagues, susceptibles d'une extension indéfinie?
Un honorable orateur, dont les paroles en matière religieuse sont moins suspectes que les miennes , vous a démontré déjà que, par les mots soit de la société , l'article 14 proscrit tout enseignement par la presse de doctrines contraires aux systèmes de fait, politique ou religieux. Je ne répéterai pas ce qu'il vous a dit avec un si heureux choix d'expressions. Nous sommes parvenus à une époque où personne n'exerce plus la dictature de l'intelligence , et où la raison de chacun s'est proclamée souveraine. On peut déplorer cette absence de toute doctrine dommante, s'effrayerde cette anarchie des esprits; mais c'est un fait qu'on ne saurait nier, et qui ne peut se détruire que par lui-même : le monde est livré en pâture à nos disputes, et le législateur ne peut venir clore la discussion pour le reste des siècles.
Cependant, je ne pense pas qu'il faille supprimer purement et simplement les mots : soit de la société ., sans rien mettre à leur place. Les individus seuls seraient protégés , et l'État, comme être moral , serait sans protection.
Les expressions droits d'un individu me paraissent vagues ; le sens en est subordonné à une distinction que le projet ne fait pas. Ces expressions doivent se restreindre à la vie privée ; transportées dans la vie publique, elles détruiraient tout droit de critique, toute responsabilité morale des fonctionnaires.
Les mots droits d'un individu ou de la société sont empruniés à l'article 227 de la loi fondamentale de 1815, et 31. Van Maanen en argumentait pour maintenir l'arrêté du 20 avril. N'eussé-je que ce motif, j'en demanderais le retranchement.
La section centrale a remis en doute une question qui, dans nos débats judiciaires, a été mainte fuis examinée, et sur laquelle l'opinion publique me sem-
blait fixée. Elle a déclaré l'imprimeur non responsable, lorsque l'auteur est connu , sauf la preuve de la complicité. C'est remettre en question la liberté de la presse même. Il y a contradiction entre la première et la deuxième partie de l'article : d'un côté on accorde à chacun le droit de se servir de la presse et d'en publier les produits sans pouvoir jamais être astreint à la censure ; et d'un autre côté , on astreint tout écrivain à la censure de l'imprimeur, qui partage forcément sa responsabilité.
Messieurs, dès que vous dites : pas de censure, il faut rester conséquens avec vous-mêmes, et rejeter la censure de l'imprimeur comme celle du gouvernement. M. Tielemans, dans un mémoire devenu célèbre, a donné à ce raisonnement l'évidence d'une vérité mathématique.
C'est à tort que l'on prétend que le système de la section centrale diffère de celui qu'avait consacré la jurisprudence de la cour de Bruxelles : après un examen attentif, on acquiert la conviction que le système est le même. La cour de Bruxelles n'a \a.ma.\s présumé l'imprimeur responsable , sauf la preuve contraire ; comme la section centrale, elle l'a présumé non responsable, sauf la preuve de la complicité. Et cette preuve, voici comment elle l'établissait , et comment on l'établirait à l'avenir. L'article 60 du code pénal porte : Seront punis comme complices d'tme action qualifiée crime ou délit, ceuxqui auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée^ ou dans ceux qui Vauront consoinmée . La cour trouvait la preuve de l'aide avec connaissance dans les circonstances suivantes : La présence de l'imprimeur dans son atelier j Son degré d'instruction littéraire j L'esprit du journal qui lui était connu. Ces circonstances se rencontraient presque toujours, et dès-lors la preuve de la complicité était acquise à l'accusation. L'imprimeur ne trouvait son salut que dans la preuve de l'alibi , preuve difficile et toujours incomplète.
Nos parquets , conséquens avec l'article 60 du code pénal , ont même fait un pas de plus dans les derniers temps : ils ont regardé comme éditeurs tous les propriétaires d'un même journal , et la définition était grammaticalement juste. Dès-lors il leur fut permis de rendre la responsabilité d'un écrit commune à tous ceux qui coopéraient à la rédaction et même à la gestion. C'est dans cet état que notre révolution a trouvé la presse périodique; sa dernière heure était venue; elle aussi a été sauvée dans les journées de septembre. On dit que les imprimeurs, étant déclarés non responsables dans tous les cas où ils produisent un auteur, se font des prêle-noms. On ne réfléchit pas que le système contraire laisse la même latitude à la fraude : si vous déclarez à la fois les écrivains et les imprimeurs responsables, les auteurs ne se nommeront jamais, et ils auront un imprimeur responsable , à tant par jour.
Celui-ci vous exhibera même un acte authentique constatant qu'il est seul propriétaire du journal , et vous cachera les contre-lettres qui le démentent.
Quelque système que vous adoptiez, la fraude est possible; en France, on a imaginé l'institution des gérans responsables , mais ce n'est encore là qu'une fiction. Le véritable auteur reste impuni. Celui qui supporte la peine est un homme à qui il est physiquement impossible de lire quotidiennement tous les articles dont il assume cependant la r sponsabilité.
3L Devaux vous propose de revenir au système de la commission, et reproduit comme amendement l'article du projet primitif Je me réunis à l'honorable député, et je ne présenterai démon côté des amendemens que pour le cas où sa proposition n'obtiendrait pas la priorité et l'assentiment de l'assemblée. Je crois néanmoins qu'on pourrait aller plus loin que la commission , et limiter le droit de répression , en déclarant que les ' mesures répressives ne peuvent porter atteinte au droit de discussion et de critique des actes des autorités ! publiques. Cette limitation me semble nécessaire; c'est j une garantie contre les législateurs qui doivent nous ! succéder. La censure n'est pas le seul moyen d'anéantir i la presse: des mesures répressives très-vagues, comme l'arrêté de 1815, qui créait la tendance, et des disposij tions semblables à celle du code pénal de 1810, qui ' défend toute imputation propre à blesser la délicatesse des fonctionnaires^ ne sont pas moins destructives de ! toute liberté. Je voudrais empêcher le retour d'une loi comme celle du 16 mai 1829. qu'on a dite si libérale et qui cependant maintenait tout le système du code de 1810 sur l'injure et la calomnie.
M. l'abbé f^'erduyn. Fidèles au principe de liberté que nous avons invoqué jusqu'ici, nous en réclamons le bienfait pour la presse, et surtout pour la presse périodique, avec toute la chaleur que mérite une liberté que nous regardons comme la plus vitale et la plus sacrée, parce qu'elle est la sauve-garde et le palladium de toutes les autres.
Aujourd'hui que les opinions sont tellement divisées, tous ceux qui ont foi dans celles qu'ils professent , doivent désirer ardemment que cette liberté soit pleine et entière ; ils doivent unir leurs efforts pour faire tomber toutes les entraves que le despotisme a inventées pour enchaîner la circulation de la pensée. Ceux-là seuls pourraient s'y opposer , qui ne veulent la liberté que pour eux, et qui ne trouvent pas de meilleur moyen pour faire triompher leurs opinions que do bâillonner ceux qui ne les partagent pas. Pour nous. Messieurs, un triomphe qui serait non le fruit d'une libre discussion, mais seulement l'effet de la contrainte, nous paraîtrait funeste à la vérité; et je crois que l'histoire est loin de me démentir.
Je voterai donc pour la liberté de la presse la plus large et la plus étendue, ainsi que pour tout ce qui tendrait à la favoriser ; et dans ce sens , je suis prêt à adopter tous les amendemens qui me paraîtront modi-
fier, dans l'intérêt de cette liberté plus étendue, l'article qui est soumis à votre délibération. En agissant autrement, je croirais agir contre les intérêts de la vérité. En effet , Messieurs , il m'a toujours paru que la vérité se suffisait à elle-même j elle ne demande pour faire tout le bien qui est dans sa nature , que d'être libre, c'est-à-dire , de jouir de l'exercice de tous ses droits. La protection que le pouvoir temporel a voulu lui accorder, n'a été que trop souvent illusoire et oppressive , outre que cette apparente protection l'a rendue solidaire de tous les excès du pouvoir.
Nous ne demandons que la liberté pour tous, et vous avez tous donné trop de preuves de votre dévouement à cette cause, pour que je puisse craindre que celte demande ne soit rejetée par vous. S'il en était, soit dans l'enceinte de cette assemblée, soit ailleurs , qui voulussent nous enlever cette libeité, nous leur dirions : de deux choses l'une : ou, lorsque nous combattions ensemble , vous entendiez la liberté telle que nous la demandons aujourd'hui, la liberté pleine et entière, et alors comment se fait-il qu'aujourd'hui vous voulez la restreindre? ou bien, vous ne combattiez pas avec nous et vous trouviez tolérable le joug que d'autres ébranlaient avec courage, vous receviez en silence la loi du despote; et alors nous vous dirons : jouissez tranquillement du bienfait que d'autres que vous ont conquis; jouissez-en, car notre intention n'est pas d'en priver quelqu'un, mais ne prétendez pas aussi que d'autres en soient exclus.
En réclamant la liberté de la presse la plus entière, nous prouverons que nos intentions sont droites , qu'elles ne cachent aucune arrière-pensée. Croiraiton que nous ne demandons la liberté que pour en abuser au détriment des droits de nos concitoyens? Nous ne craignons pas, Messieurs , que le clergé belge, si dévoué aux intérêts de la patrie , vous paraisse avoir justifié des soupçons si peu honorables. Nous ne croyons pas que plusieurs de vous partagent cettecrainte; mais^ en tous cas, nous dirions à ceux qui la manifesteraient : eh bien ! la presse périodique sera là, elle vous avertira journellement de Tusage que nous ferons de notre liberté, et s'il arrivait jamais que quelques-uns de nous voulussent en abuser, nous sommes intimement convaincus que dans le clergé même se trouveraient des hommes qui seraient les premiers à vous en signaler les abus.
En réclamant la liberté de la presse , nous avons en vue l'intérêt de tous. Nous voulons que toutes lus opinions puissent librement se manifester, parce qu'il y aurait injustice pour l'État, qui déclare toutes les opinions libres, d'en enchaîner aucune. Ce n'est donc pas notre uitérêt particulier cjue nous avons en vue, en demandant cette liberté, mais l'intérêt de tous. Et je vous prie do le remarcjuer , Messieurs ; il en est de même pour toutes les autres libertés. En effet, pourquoi demandons-nous la liberté de l'enseignement, si ce n'est afin que l'on cesse d'opprimer le pèro de famille, en
l'empêchant de remplir un devoir sacré, celui d'élever son fils comme il l'entend? Pourquoi demandons-nous avec anxiété la liberté de la religion? parce que, notre ministère nous mettant en relation avec toutes les classes de la société , nous sommes à même de connaître quel est le vœu le plus général, comme le besoin le plus pressant de nos concitoyens. Croyez-moi, Messieurs, le vœu le plus ardent du Belge religieux est celui de voir sa religion libre, et vous ne pouvez pas entraver le ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions , sans que le coup dont vous le fiappez retentisse dans la oab;me du pauvre et autour du chevet de l'infirme. C'est là surtout où la religion seule peut soulager l'humanité souffrante , là où seule elle peut verser le baume de la consolation , là où gisent de grandes infortuues , que l'on sent tout le prix de la liberté religieuse.
Ainsi donc. Messieurs, soit que nous parlions de la liberté de la presse , soit de toute autre , nous ne sommes pas ici pour soutenir des prétentions particulières, mais les droits de tous, et en premier lieu de ceux qui ont le plus besoin que l'on plaide leur cause, du pauvre et de l'infirme. Messieurs, j'espère que le clergé belge pourra toujours se présenter avec confiance devant l'assemblée de la nation avec ses principes et sa conduite ; il n'a jias besoin de répondre aux suppositions si peu honorables pour lui, et, j'ose le dire, si gratuites, auxquelles s'est livré devant vous un de nos collègues.
31. Ch. de Brûuckere. Vous avez vu, Messieurs, par le rapport de la section centrale, que l'article 14 n'a été admis que par dix voix contre neuf. Interpellé pour savoir de quel côté je m'étais rangé, je n'ai pashésité à dire que j'ai voté avec la minorité sur les deux paragraphes de l'article. Je viens aujourd'hui soutenir l'amendement de M. Devaux. D'abord, la rédaction eu est bien plus claire que la rédaction entortillée de l'article du projet ; mais il y a en outre une différence essentielle entre l'amendement et l'article. L'article exclut toute mesure préventive, au lieu que l'amendement n'exclut que la censure et le cautionnement, et je crois qu'il convient de s'arrêter à ces deux points. En effet, Messieurs, le timbre est aussi une mesure préventive; mais le timbre est aussi un impôt de cousommation, et sous ce rapport je crois qu'il peut être maintenu. En France on n'a diminué les frais de poste qu'afin «jue les journaux pussent circuler [)lus aisément dans les provinces. La capitale faisant une plus grande consommation de journaux, et les frais de poste étant nuls j)ar rap|)ort à elle, les habitans de Paris étaient mieux traités que ceux des départemens. Ou a donc diminué les droits de poste, et pour dédommager le trésor , on a établi le timbre qui frappe également sur tous les consommateurs. Si on an;;nientait le droit de poste , on le pourrait à un tel point que lesjuuruaux ne circuleraient plus, ou il faudrait en publier des contrefaçons, qui rendraient les journaux
encore plus cbers qu'ils ne le seraient par les droits du timbre.
De tous les amendemens, le plus libéral est celui de M. Devaux; je \ote pour son admission.
M. François développe son amendement, qui est ainsi conçu : « Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur, ni le distributeur ne peuvent être poursuivis, sauf dans le cas de complicité pour atteinte à la vie privée des citoyens. «
M. De Theux développe aussi un amendement qu'il a proposé et qui consiste à remplacer les mots : lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, par ceux-ci : lorsque l'auteur déclaré est domicilié en Belgique. Il consiste aussi à effacer les mots : sauf la preuve de complicité , et à les remplacer par une disposition additionnelle ainsi conçue : « La complicité ne pourra être recberchée et prouvée que sur la plainte de l'individu offensé, ou dans le cas de provocation directe à un crime, et seulement après le jugement du prévenu principal. >■)
Messieurs, dit Tbonorable membre, il est évident que la rédaction de l'article 14 laisse un doute important; les uns pensent que la juslice peut rechercber l'auteur véritable ; les autres qu'elle ne peut recbercber que celui qui se déclare tel , fût-il même un simple prête-nom.
Mon amendement tend à consacrer cette dernière opinion, fondée sur ce que le prête-nom est toujours véritablement coupable, alors même qu'il est incapable de discerner par lui-même ce que l'écrit incriminé renferme de réprébensible. La raison en est qu'il n'aura jamais prêté son nom pour publier l'ouvrage d'un autre , s'il n'en a reçu quelque récompense; ainsi d'une part la récompense reçue, d'autre part, le soin que l'auteur véritable prend pour rester inconnu, avertissent, à l'évidence, le prête-nom du danger de la publication et lui font mériter la vindicte publique, à d'autant plus juste titre, qu'il est la cause immédiate de la publication , qui peut-être n'aurait jamais eu lieu sans lui.
La recberche de l'auteur véritable présente d'ailleurs beaucoup d'inconvéniens; elle expose l'imprimeur et tous ses collaborateurs à des interrogatoires en justice; il y a des perquisitions capables de rendre l'imprimeur craintif et de le porter à refuser ses presses, quand il apprébcnderait cette espèce de tracasseries.
Or, l'imprimeur étant , par la nature des choses , dans le cas d'être souvent tracassé de cette manière , il ne peut conserver aucune indépendance.
Cependant, pour concilier ce que peut exiger l'intérêt des tiers et l'intérêt de la société avec une sage liberté de la presse, j'ai l'honneur de proposer que la complicité ne pourra être recherchée qu'après la condamnation de l'auteur principal; par là l'imprimeur est garanti contre toutes poursuites qui n'ont pas pour objet un écrit déjà jugé criminel ou réprébensible.
Quant à la complicité, il me semble qu'il y a lieu de faire en faveur de la presse une exception au principe général en matière de délits : je ne puis admettre la disposition proposée par la section centrale qui autorise indéfiniment à faire la preuve de la complicité; car sous prétexte de faire cette preuve, on peut tracasser et inquiéter l'imprimeur et les autres personnes désignées dans l'article, et s'il y a prévention suffisante, on peut les traduire devant le jury conjointement avec l'auteur.
En outre, il résulte de mon amendement que, même en cas de condamnation de l'auteur principal , l'imprimeur ne peut pas être recherché , si l'écrit ne contient pas une provocation directe à un crime; par là l'imprimeur est mis à l'abri de toute responsabilité pour des écrits dont il n'a pu voir clairement la répréhensibilité légale.
Quant aux délits concernant les individus, l'imprimeur ne peut non plus être poursuivi que sur une plainte spéciale et seulement après le jugement de l'auteur.
Enfin , Messieurs, je dois déclarer que la crainte de voir adopter la proposition de la section centrale, touchant la complicité, est le principal motif qui m'a déterminé à faire une proposition beaucoup plus favorable à l'indépendance des imprimeurs, et par suite à la liberté de la presse.
M. Fan Snick. Je retire mon amendement, et je me réunis à celui de M. Devaux.
M. De Rohaulx. 3Iessieurs, je veux que l'on maintienne dans l'article les mots -. toute mesure préventive est interdite. M. Ch. de Brouckere vous a dit que le cautionnement et la censure étaient les seules mesures préventives qu'il fallût empêcher, et que si vous mainteniez dans l'article les mots : toute mesure préventive est interdite, le timbre et le droit de poste ne pourraient plus être peiçus; l'houorable préopinant prétend , en effet , que ces impôts sont de véritables mesures préventives. Je reconnais avec lui que ces impots pourraient être élevés à un tel point que la publicité en fût étouffée. Le pouvoir, par une voie détournée, pourrait empêcher la poste de porter les journaux dans les provinces, et rendre en quelque sorte la liberté de la presse illusoire : ces considérations sont graves , j'en conviens ; mais je ne les trouve pas assez puissantes pour m'empêcher de persister dans mon opinion. Voici pourquoi : tant que ces impot:> seront modérés , ce ne seront que des mesures financières ; s'ils devenaient trop forts , ce seraient des mesures préventives ; mais alors celui qui les aurait demandées se rendrait coupable, et pourrait être accusé d'avoir violé la Constitution. Je suis donc toujours d'avis que les mots : toute mesure précentice est interdite, soient maintenus dans l'article.
J'en viens actuellement à mon amendement ; il a pour but d'ajouter à l'article un paraj^raphe ainsi conçu . L'examen de la rie politique cl des actes de
l'autorité ne peut donner lieu à aucune 2^oursuito. On dit qu'en (lécluraiit la presse libre, on a dit inipliritenient tout ce que dit mon amendement. Si cela est vrai, je voudrais, jjuiscpie telle est l'intention de l'article, que mon amendement y fût consigné textuellement . et je ne vois pas comment, sous prétexte de redondance, on refuserait de déclarer ce qu'il est si essentiel (|ue chacun sache. Mon amendement est d'autant plus nécessaire que les codes qui nous régissent, et qui nous régiront encore quelque temps sans doute (car. si la nécessité de les remanier est sentie de tout le monde, il est certain aussi que ce remaniement ne pourra pas être fait en un jour); mon amendement est d'autant plus nécessaire , dis-jc, que nos codes rendraient impossible l'examen de la vie publique des autorités. L'article 367 du code pénal a. en effet, posé en principe, qu'on est coupable de calonuiie toutes les fois que les faits avances ne sont pas justifiés par nn jugement. Ainsi, si vous accusez un fonctionnaire public d'un fait quelconque, par exemple, d'avoir reçu de l'argent de quekju'un pour prévariqner dans l'exercice de ses fonctions , vous vous rendrez coupable Ue calomnie , quand même vous offririez de prouver la vérité du fait, par cela seul que vous n'en rapporterez pas d'hors et dijà la preuve authentique. Il faut donc que le délit de calomnie soit écarté du nombre des délits de la presse. Il faut que l'on puisse attaquer la vie publique et les actes d'un fonctionnaire public, et qu'il suffise à l'autorité de pouvoir riposter par la voie de la presse. Je prie donc ceux qui, reconnaissant en principe que l'examea de la vie j)nblique et des actes du pouvoir est de droit, de vouloir bien ne pas s'opposer à l'insertion inutile pour eux, mais nécessaire selon moi, de mon amendement.
M. l'abbé De Foere veut , avec son honorable collègue, M. l'abbé Vcrduyn , donner une nouvelle preuve et une preuve publique de la sincérité avec la([uelle le tlergc belge désire toutes les libertés tant civiles que religieuses. Je voterai, dit l'orateur, pour l'amendement qui offrira le plus de garanties à la liberté de la presse, et si je venais à ne pas voter ])our celui de M. Devaux, qui jusqu'à présent me parait le plus libéral, c'est «pi'un nouveau m'aura pai-u plus large encore. Pour dissiper les craintes (jue des pei-soinics timides pourraient concevoir des influences funestes de la presse affranchie, je les exhorterai à contribuer avec nous, de tout leur pouvoir, à ce que la Constitution soit en ra[>j)ort si parfait avec ce besoin diliberté, trait caractéristique du temps, que la malveillance s'émeuve sans succès et périsse dans sa rage impuissante au pied du monument inq)érissable que nos mains élèvent et (pie l'adhésion de la j)atrie cimentera. Tout ce (juc nous tolérerons de faible ou d'incohérent dans cette grande construction . animera la véhémence de la presse , et nous connaissons la puissance de l'opinion. La presse anglaise est âpre, rigou-
reuse, mais la voit-on exercer son âpreté, sa rigueur sur ce qu'il y a de libéral et de généreux dans les institutions ? Non : elle attaque les abus et souvent avec fruit. Épargnons cet embarras à la presse belge.
M. Bei/ts justifie en quelques mots l'amendement qu'il a proposé en ces termes : « Art. 14, deuxième partie. Lorsque l'auteur est coimu, domicilié en Belgique, et donne sûreté \miir l'exécution du jugement à intervenir, l'éditeur, l'imprimeur et le distribtiteur ne peuvent être poursuivis comme tels, sauf la poursuite spéciale contre eux comme co-auteurs, s'ils se sont, par d'antres faits particuliers, rendus coupables de ce dernier délit. «
M. Devaux. Messieurs, je n'abuserai pas longtemps de votre attention, car je n'ai que quehjues mots à dire contre les ameudemens qui ont été proposés. Toutefois, je dois auparavant répondre aux reproches qui ont été adressés au mien. On m'a accusé, d'une part, de ne pas aller assez loin, et de l'autre, d'aller plus loin qu'il ne fallait. Ma réponse sera facile : par exemple, à l'égard du timbre, j'ai voulu laisser la question indécise, et si j'ai mis aucune mesure préventive, c'est que j'ai cru que toutes se réduisaient au cautionnement et à la censure; j'ai donc pensé que la question du timbre pouvait être mise de côté. Je sais bien que le timbre pourrait être porté si haut, que la liberté de la presse s'en trouverait entravée ; mais , Messieurs , la patente aussi pourrait être taxée à un taux exorbitant, et tel que l'industrie et le commerce en fussent entravés , et cependant i)ersonne n'a songé à demander la suppression des patentes.
Il y a à l'égard de l'éditeur une question difficile à résoudre. Pour l'auteur et l'imprimeur, il sera toujours facile au juge de discerner si celui qui se présente comme auteur, est en effet capable d'avoir fait l'ouvrage inculpé. Ce sera encore plus facile pour rinq)rimcur ; mais pour l'éditeur, ce sera beaucoup plus difficile, car tout le monde peut être éditeur. Eh bien! ce sera au juge à faire tous ses efforts pour discerner la vérité, et la poursuite de l'imprimeur ne pourra être permise que dans le cas où il sera iuqjossible de découvrir l'éditeur. L'honorable 31. François ne veut pas aller si loin : il voudrait que la poursuite de l'imprimeur fût toujours permise dans les questions de calomnie; ce serait, j'ose le dire, bien dangereux. Tous les jours les journaux rapportent des faits qui pourraient être calomnieux, et cependant on ne pouri-ait les poursuivre sans injustice. Par exemple , un journaliste apprend qu'un crime a été commis, il le publie dans son journal, et il dit : Dans telle société, dans telle et telle circonstance. Monsieur un tel a commis un tel crime. Les autres journaux s'emparent de ce fait et le répètent. Voulez-vous que tous les autres journaux soient poursuivis pour l'avoir rap[)orté ? C'était le système de M. Van Maanen. Mais vous sentez (jue les journaux de province ne j)euvent pas , à chaque nouvelle qu'ils vculont prendre dans un journal,
envoyer une estafette au lieu où il s'imprime pour en vérifier resactitiide. C'était, je le répète, le système de M. Van 3Iaanen. Vous vous souvenez que , lorsque le Courrier des Pays-Bas l'a accusé d'avoir donné de l'argent à Libri-Bagnano, il voulut mettre en prévention tous les journaux qui avaient répété ce fait.
On a dit : mais dans de pareils cas vous présenterez un auteur, et vous aurez toujours la même garantie j il ne faut donc pas permettre la poursuite de l'imprimeur. On ne la permettra, répond-on, que dans le cas où l'auteur aurait disparu ; mais pourquoi la permettre dans ce cas ? Faut-il , parce que la loi ne pourra atteindre l'auteur du délit, que l'imprimeur en soit puni ? Mais un assassin peut disparaitre aussi : s'avisera-t-on, dans ce cas, de poursuivre un individu qui est innocent de ce crime ? Non, sans doute. Du reste, 3Iessieurs , croyez-le bien , un homme n'ira pas s'expatrier pour avoir le triste plaisir de lancer une calomnie contre quelqu'un, et je n'hésite pas à croire que nous aurons peu à craindre des délits de ce genre. N'oublions pas, d'un autre côté, que le jury jugera les délits de la presse, et les jurés seront toujours sévères pour les calomniateurs. D'ailleurs, les délits de calomnie sont rares : en France on en a fait , il y a quelque temps, la nomenclature; je ne me souviens pas précisément du chiffre , mais il était très-petit.
M. Nothomb propose d'établir que l'examen des actes publics sera toujours permis. M. De Eobaulx a étendu la disposition de M. Nothomb jusqu'à la vie publique des autorités. La rédaction de 31. Nothomb ne dit pas assez ; celle de M. De Robaulx dit trop , et je crois qu'il vaut mieux s'en tenir au principe général.
M. Nothomb. J'ai modifié ma rédaction en ces termes : a Les mesures répressives ne peuvent porter atteinte au droit d'examen des actes du pouvoir. »
31. Devau.r. Gela revient au même. Quant à la rédaction de M. De Robaulx , ce principe va trop loin. L'examen peut être tel en effet qu'il soit nécessaire d'en poursuivre les auteurs en calomnie. Mais, dit-on, d'après le code pénal il sera impossible de rien écrire sans être coupable de calomnie. Je conviens que l'article 367 est défectueux sur ce point, et je blâme le principe qui y est consacré. Il faut effacer ce principe , et dans la loi sur la presse il faudra que celui de M. De Robaulx soit écrit comme il l'a été en France ; il suffit pour le moment du principe général posé dans la Constitution. M. Beyts est embarrassé pour savoir comment feront les tribunaux pour déclarer que l'auteur n'est pas connu, lorsqu'il s'en présentera un qui sera, comme on dit, un homme de paille. Je crois que, s'il s'élève des doutes pour savoir s'il est l'auteur, le ministère public sera intéressé à soutenir qu'il no l'est pas, et alors on présentera deux questions au jury : par la première on fera décider si celui qui se présente est l'auteur de l'écrit incriminé ; par la seconde on demandera s'il est coupable. Je pense donc qu'il n'y aura nul embarras , et si le ministère public a des raisons do
croire que celui qui se présente n'est pas l'auteur, il les déduira; et il sera presque toujours facile de décider. M. Beyts demande aussi que l'auteur donne sûreté pour l'exécution du jugement à intervenir : il s'en suivrait que celui qui n'aurait pas une somme de 10,000 francs ne pourrait pas écrire. Messieurs, que pour exercer le droit électoral, on exige une certaine fortune, je ne vois rien là que de raisonnable; mais qu'il en soit de même pour un écrivain, non seulement une telle mesure serait injuste, mais encore elle porterait un notable préjudice à la société. Il est certain que, si personne n'eût pu écrire qu'à ces conditions, une foule d'excellens ouvrages seraientpcrdus pour nous. M. Beyts propose de dire que quand l'imprimeur déclarera qu'il est l'auteur de l'écrit, il puisse être poursuivi. Ceci est par trop évident ; mais dans ce cas, il ne sera pas poursuivi en sa qualité d'imprimeur, mais en sa qualité d'auteur. — Je crois, 3Iessieurs , avoir parcouru ainsi les diverses objections qui ont été faites.
La discussion est close.
MM. Filain XIIII et Nothomb retirent leurs amendemens.
L'amendement de M. Devaux est mis aux voix et adopté. Celui présenté par M. De Robaulx est rejeté. Voici le texte de l'article tel qu'il vient d'être voté :
Article 18.
La presse estlibre. La censure ne pourra jamais être établie. Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique , l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
(Art. 14, 18 et 98.)
Le sieur Detrez avait exposé et distribué des images contraires aux bonnes mœurs : il fut traduit de ce chef devant le tribunal correctionnel de Bruxelles , qui se déclara incompétent. Celte décision fut confirmée par la cour de Bruxelles , par le motif qu'il n'y a aucune raison de distinguer entre la pensée qui se traduit en lettres , et celle qui se traduit en images gravées ou lilhographiées, et qu'au contraire la généralité de l'article 14 delà Constitution exige qu'où les melte sur hx même ligne, en donnant à l'une les mêmes garanties qu'à l'autre.
Le ministère public s'étant pourvu en cassalior7, cet arrêta été annule le 28 mars 1839, par les motifs siiivaiis, et sur le réquisitoire conforme de M. ravocal-gcncral De Cuyper.
ArrÈt.
La Coin; — Attend» que, pour apprécier ce que l'on doit entendre par délit de presse, il faut déterminer le sens précis et la portée des dispositions constitutionnelles qui ont consacré la liberté de la presse ;
Attendu que le principe fondamental de cette liberté est écrit dans l'article 14 de la Constitution, qui garantit la libre manifestation des opinions en toute matière;
Attendu que c'est comme conséquence, comme déveloi'penient du droit de manifester ses opinions, que l'article 18 de la Constitution a décrété la liberté de la presse ;
Qu'aussi c'est en faveur des écrivains , et surtout des écrivains politiques qu'ont été établies les garanties protectrices de la loi ;
Que les mots liberté do la presse doivent donc s'entendre, non dans le sens le jilus étendu que peuvent comporter ces expressions, mais dans le sens légal que lui assignent les dispositions combinées des articles 14 et 18 précités de la Constitution, c'est-à-dire, dans ce sens que les Belges ont le droit d'exprimer librement leurs opinions par le moyen de la presse; d'où résulte que les délits de presse ne sont autres que ceux qui se commettent par l'abus de ce droit;
Attendu que, s'il pouvait s'élever cpielque doute sur l'interprétation des dispositions précitées de la Constitution, il disparaîtrait devant le décret organique de la liberté de la presse porté par le Congrès le 20 juillet 1831;
Qu'il se voit en effet de l'ensemble des dispositions de ce décret et du texte précis de l'article 1 1 que le législateur n'a eu en vue que les écrits ;
Que les considérations puisées dans ce décret acquièrent un nouveau degré de force lorsqu'on remarque (pie le préambule vise les articles 14, 18, 1)8 et 139 de la Constitution ;
Attenilu que les images imprimées, gravées ou lithograpliiées, bien qu'elles soient les produits de la presse dans l'acception la plus illiinilée , ne sont que la représentation d'objets matériels , et ne sont pas directement l'ex|)ressiiin <le la pensée ou la manifestation iriine opinion, dans le sens que la Constitution a attaché à cette expression;
Qu'on ne peut ilonc admettre que les délits commis par la publication d'images doivent être considérés comme délit* de la presse ;
Attendu «pie, s'il en était nulremeiit. il faudrait en conclure que le distributeur iriiiuigrs contraires aux mœurs pourrait invoquer le bénéfice de l'article 18 de la Constitution, et écba[>per à toute responsabilité
du moment que l'auteur serait connu et domicilié en Belgique ; (jue cependant cette disposition qui est étpiitable lorsqu'il s'agit d'écriti que le distributeur peut n'avoir pas lus, et dont le plus souvent l'éditeur, l'iiiipriiueur et le distriijuteiir n'ont pu apprécier ni la portée ni les consé(piences, serait injustifiable si ou voulait l'applicpier à celui ([ui, exposant ou distribuant des images obscènes, outragerait sciemment la pudeur |)ubli([ue ;
Attendu que, si une image présentait , par des allusions répréliensibles, le caractère d'un délit politique, le fait devrait, aux termes de l'ai-ticlu 98 delà Constitution, être déféré à la connaissance du jury, non commedélit de la presse^ mais comme délit politique; qu'ainsi la garantie que la loi a voulu assurer en matière de délits politi({ues demeurerait intacte;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède quo l'exposition d'images contraires aux mœurs ne consiituo pas un délit de presse, et que par conséquent le fait imputé au défendeur ne tombe pas sous Tapplication de l'article 98 de la Constitution ; que par suite l'arrêt attaqué a fait une fausse application dudit article 98 et a violé l'article 179 du code d'instruction criminelle j
Par ces motifs ; — Casse et annulle , etc.
(Art. 18.)
L'étranger , auteur d'un écrit imprimé et publié en Belgique , peut , à raison de cet écrit, y être poursuivi , quoique d'ailleurs il n'y habite pas , et qu'il n'y soit pas domicilié.
Des poursuites ayant été dirigées par le ministère public contre l'éditeur du journal le Messager de Gand , à l'occasion d'un article intitulé Conduite des orangistes , inséré dans son numéro du l" novembre 1839, le sieur D'ilerbigny, qui avait son domicile et son habitation en France, déclara par écrit être l'auteur de cet article. En conséquence la procédure fut également suivie à son égard, et par ordonnance du3 décembre 1839, la chambre du conseil près le tribunal de Gand le renvoya, ainsi que l'éditeur Backeljau, devant la chambre des mises en accusation , sous la prévention d'avoir méchamment et publiquement atta(pié l'autorité constitutionnelle du Roi, ainsi rpie les droits constitutionnels de sa dynastie , délit prévu par l'article 3 du décret du 20 juillet 1831 , sur la presse , déclarant en même temps qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre les prévenus, à déf.utl de charges sufUsan les, du chef de complot formé
dans le but de détruire ou renverser le gouvernement existant , etc.
Opposition de la part du procureur du Roi , et arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour de Gand, du 7 décembre 1839, par lequel elle maintient l'ordonnance de renvoi à l'égard de l'imprimeur Backeljau , et déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre D'Herbigny d'aucun des chefs portés à sa charge par les motifs suivans :
«En ce qui concerne le sieur D'Herbigny : — Attendu que ce prévenu est Français et partant étranger à la Belgique ; — Attendu qu'en cette qualité il ne pourrait être poursuivi du chef de crimes ou délits commis en Belgique, qu'au cas qu'il y habitât, qu'il y eût été arrêté ou que le gouvernement belge eût obtenu son extradition, ainsi qu'il résulte de l'article 3 du code civil et des articles 5 et 6 du code d'instruction criminelle j — Attendu qu'au moment où les crimes ou délits à lui imputés auraient été commis , D'Herbigny n'habitait pas le territoire de la Belgique j qu'il n'y a pas été arrêté, qu'il n'a pas été extradé, et que même la loi du l" octobre 1833 et la convention conclue avec le gouvernement français sur les extraditions, ratiflée à Bruxelles le 12 décembre 1834, s'opposent à ce que, dans l'espèce, le gouvernement belge obtienne l'extradition nécessaire. »
C'est contre celte partie de l'arrêt qu'était dirigé le pourvoi en cassation du ministère public. 11 le fondait sur la violation des règles de compétence , la fausse application des articles 5 et 6 du code d'instruction criminelle et 3 du code civil , et sur la violation des articles 23 , 63 et 69 du code d'instruction criminelle.
Pour D'Herbigny la défense répondait :
Si en général la perpétration des crimes et des délits implique nécessairement la présence du délinquant dans le pays où le fait a été posé , il n'en est pas de même en matière de presse", où le délit ne peut exister que par la publication, laquelle est indépendante de la composition de l'ouvrage publié, et dans l'espèce, la cour de Gand reconnaît que D'Herbigny n'est pas venu de sa personne en Belgique ; d"où il suit qu'il ne peut y avoir commis aucun délit, et qu'il doit même être censé n'avoir pas eu connaissance de la loi qu'on veut lui appliquer. — D'un autre côté , il est an principe qui domine la matière, c'est qu'en fait de délit do presse, la loi ne reconnaît pas de complicité. » Lorsque n l'auteur est connu, dit l'article 18 de la Constitu- » tion, et qu'il est domicilié en Belgique, l'éditeur,
>> rimprimeur ou le distributeur ne peut être pour- >^ suivi, n
C'est tellement la volonté du législateur que, dans le projet primitif de l'article, se trouvaient, à la fin du paragraphe, les mots sauf la preuve de la complicité, mais ils furent supprimés comme détruisant, par l'extension dont ils sont susceptibles, la restriction que l'article tendait à apporter au principe général en matière ordinaire. — Il résulte donc évidemment de là que l'imprimeur et l'auteur ne peuvent être condamnés simultanément, et qu'à raison d'un seul délit de presse, la peine ne peut frapper que l'un ou l'autre.
Or, dans l'espèce, l'imprimeur belge étant punissable par cela seul que l'auteur n'est pas domicilié eu Belgique, quoique cet auteur soit connu , il s'ensuit que l'auteur étranger ne peut être mis en accusation. Que s'il en était autrement, l'auteur étranger, en comparaissant et se faisant juger, ne pourrait produire la mise hors de cause 'de l'imprimeur, ce qui serait absurde et directement contraire à l'article 18 de la Constitution et à l'article 11 du décret du 20 juillet 1831 , aux termes duquel , « dans tous les procès pour délits » de la presse, le jury, avant de s'occuper de la ques- » tion de savoir si l'écrit incriminé renferme un délit, n doit décider si la personne présentée comme auteur » du délit l'est réellement, et l'imprimeur poursuivi « est toujours maintenu en cause jusqu'à ce que l'au- » teur ait été judiciairement reconnu tel. »
Ces doctrines n'ont pas été accueillies par le ministère public, qui a formulé son opinion comme suit :
La question de savoir si un étranger non habitant de la Belgique , qui s'y rend coupable d'un crime ou d'un délit, peut, à raison de ce crime ou de ce délit, y être poursuivi, est si simple, que la seule chose difficile à comprendre est, comment la cour de Gand a pu tomber dans une erreur aussi frappante. Pour mettre cette erreur dans tout son jour, il suffit en effet de se reporter aux seuls textes de lois qui servent de base à l'arrêt attaqué.
La cour invoque les articles 5 et 6 du code d'instruction criminelle et l'article 3 du code civil. L'article 5 du code d'instruction criminelle porte ; ^i Le Belge qui n se sera rendu coupable, hors du territoire de la n Belgique, d'un crime attentatoire à la sûreté de
» l'État , pourra être poursuivi, jugé et puni en
ï> Belgique, d'après les disposilions des lois belges, a Dans ^e^pèce , il ne s'agit pas d'un Belge, mais d'un étranger ; il ne s'agit pas d'un délit commis hors du territoire, mais d un fait posé en Belgique ; l'arrêt lo reconnaît, l'article 3 du code d'instruction criminelle n'a donc aucun rapport avec les faits du procès. — Quant à l'article G , on y lit : o Cette disposition icello « qui permet de poursuivre le Belge qui >'est rendu « coupable hors du territoire de la Belgique d un crime
) attentatoire à la sûretc de l'État, etc.) pourra être •' étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des o mêmes crimes (crimes commis à l'étranger), seraient » arrêtés en Belgique, ou dont le gouvernement obtieni> drait l'eitradition. » Ici encore, comme on le voit, la loi prévoit un cas qui est sans rapport avec 1 espèce acluellc. En se référant à Tarticlo 6 du code d'instruclion criminelle, la cour de Gand en a donc fait une fausse application évidente, application qui n'a pu arriver que par un raisonnement à contrario sensu, mode toujours vicieux et surtout quand il s'agit de lois pénales.
Reste l'article 3 du code civil : mais il suffit encore de se reporter à son texte pour voir nue, de ce cbef , la décision de la cour de Gand ne peut se justiGer davantage. L'article 3 du code civil porte : <i Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui babitent le territoire. « Celte disposition est très-claire. Mais pour que l'arrêt attaqué eut raison , il faudrait que le législateur eût ajouté : v L'étranger non babitant, qui aura commis un crime en Belgique, ne pourra y être poursuivi, » et le législateur ne l'a pas dit. Ce n'est donc encore ici que par une argumentation a contrario que l'arrêt procède, et de là vient son erreur.
Quoi qu'il en soit, s'il pouvait être vrai que par lois de police et de sûreté, dont parle l'article 3 du code civil, il fallût entendre autre cbose que les lois de police préventives, c'est-à-dire, les lois dont l'action cesse où commence celle des lois de répression, encore serait-il aussi vrai que ce que le législateur a fait, le législateur peut le défaire ou le modifier. Or, c'est en 1803 (jue l'article 3 du code civil a paru, et c'est cinq années plus tard, en 1808, que les articles 23, 63 et 69 du code d'instruction criminelle sont venus, et ne l'oublions pas , dans la loi même qui contient les articles 5 et 6 invoqués par la cour de Gand , sont venus, disons-nous, poser en principe général et sans aucune distinction entre l'babitanf et le non babitant, que le lieu du crime ou du délit détermine la compétence du juge. C'est encore par suite de la même règle que l'article 182 du même code, qui n'est que l'organisation du principe posé dans l'article 63 , autorise la paitic lésée à porter directement devant le tribunal la jilainte dont elle aurait pu saisir le juge d'instruction, juge dont la compétence n'est bornée que par les limites de sa juridiction territoriale.
Ne sufTit-il pas d 'ailleurs de s 'arrêter un seul instant aux suites inévitables du système de l'arrêt dénoncé, jjocir se convaincre (juil ne saurait rencontrer la pensée du b-gisljteur? N'est-il pas évident en effet que, si les loi- pénales ne pouvaient atteindre que ceux qui habitant la Bclgifiuc, le Belge lui-même qui voudrait commettre un crime on tous les crimes, n'aurait qu'à transporter son habitation à la frontière? N'est-il pas évident encore que l'étranger comme le Belge, qui n'babiterait pas la Bclgi(]ue, ne pourraient y être arrêtés ni poursuivis, même quand ils y seraient surpris
en flagrant délit, puisque la loi no les obligerait pas ? Conséquence désorganisalrice de tout ordre possible, et qui démontrerait seule toute l'erreur de la cour de Gand. — Que fait ajirès cela la considération sur laquelle repose encore l'arrêt dénoncé, qu'aux termes de la loi du 1er octobre 1833 et de la convention du 12 décembre 1834, le prévenu D'IIerbigny ne pourrait êtro extradé? La loi du 12 décembre dit-elle que, pour tous les cas où l'extradition ne pourra être obtenue, les crimes et les délits doivent demeurer impunis dans le pays où ils auront été commis ? Certes non , et le législateur était trop sage pour décréter un principe aussi contraire à toute idée de bonne justice.
Pourjustifier la décision dont il s'agit, le défendeur prétend qu'il faut se garder de confondre les délits de presse avec les autres délits, où le fait implitiue en général la présence du prévenu au lieu de la consommation du délit, puisqu'en matière de presse, dit-il, la composition de l'ouvrage est entièrement indépendante de l'impression. — La composition d'un écrit qui n'est pas livré à l'impression n'entre, en effet, pas plus dans le domaine de la loi pénale, que la conception de tout crime, qui reste sans exécution, ne saurait être atteinte par elle ; mais au cas de délit par la presse , ce n'est pas le lieu d'où vient le manuscrit que le législateur considère pour la responsabilité de l'auteur, c'est principalement l'endroit où il est mis au jour, et de même que celui qui, à l'aide d'un instrument quelconque, parviendrait à commettre un vol dans l'intérieur d'une maison babitée, avec effraction intérieure ou autre circonstance aggravante, prétendrait inutilement écbapper aux conséquences de la loi, parce que de sa personne il ne serait pas entré dans cette maison, de même l'écrivain qui, de l'étranger , fait imprimer en Belgique son manuscrit, ne peut-il décliner les conséquences de sou fait par la raison que lui-même n'aurait pas francbi la frontière. Nous pourrions encore pousser beaucoup plus loin les exenqiles , mais un seul suffit pour faire comprendre le non-fondement du raisonnement de la défense.
En matière de presse , dit encore le défendeur , il ne peut exister de complicité ; c'est une erreur. En matière de délit de presse comme en toute matière, tout dépendrait des circonstances ; car si , après avoir imprimé un écrit provoquant au crime, la provocation n'avait été suivie d'effet que par les manœuvres postérieures de l'imprimeur, il est bien évident que dans ce cas rini[)rinicur resterait responsable. Posée en termes généraux, la proposition est donc fausse. Ce qu'il faudrait établir, c'est que, dans l'espèce, l'auteur ne peut venir en cause parce que l'imprimeur s'y trouve. — En fait de délit ordinaire de presse, l'auteur, il est vrai, n'est pas jdus le complice de l'imprimeur, cjuc l'nnprinicur n'est le complice de l'auteur, et l'un des deux, à l'exclusion de l'autre, peut être condamné. Mais la loi a expressément dit quand et sous quelle condition cela se pratiquerait ainsi : c^est, dit l'ar-
tjcle 18 de la Conslitution, lorsque raufenr est connu et qu'il est domicilié en Belj;i([iie ; l'une des deux clauses venant à faillir, l'autre faillit également. Or, dans l'espèce , la cour de Gaud constate bien que l'auteur est connu , mais elle constate aussi que cet auteur u'est pas domicilié en Belgiciue. Ainsi manque l'une des conditions impérieusement requises pour pouvoir avec fruit argumenter de l'article 18 de la Constitution. — Quant à l'article 11 du décret du 20 juillet 1831, comme il ne saurait être entendu cjue dans les limites que lui assigne la loi fondamentale, il est inutile de s'y arrêter.
Ces considérations suffisant pour démontrer le mal jugé de la cour de Gand et la violation manifeste que sa décision fait des articles 23, 63 et 69 du code d'instruction criminelle, nous concluons à lacassatiou, etc.
Arrêt.
« La Cour ; — Attendu que l'arrêt attaqué décide en droit que l'étranger, qui a commis un crime ou un délit en Belgique, ne peut y être poursuivi s'il n'habite la Belgique , s'il n'y a été arrêté , ou si le gouvernement belge n'a obtenu son extradition ;
» Attendu que cette doctrine contrevient expressément aux articles 23 , 63 et 69 du code d'instruction criminelle ; qu'en effet l'article 23 précité décide formellement que le procureur du Roi du lieu du crime ou du délit est compétent pour le rechercher et poursuivre, et sans distinguer si l'auteur habite ou n'habite pas la Belgique, s'il y a été arrêté ou si le gouvernement belge a obtenu son extradition ;
« Attendu que l'article 63 du même code reconnaît également la compétence du juge d'instruction du lieu où le crime ou le délit a été commis, et cela d'une manière générale et absolue, et sans le concours d'aucune condition ultérieure ; d'où il résulte que les tribunaux auxquels ces procureurs du Roi et ces juges d'instruction sont attachés, sont également compétens pour prendre connaissance de leurs réquisitoires et de leurs rapports respectifs , conformément à l'article 127 du code précité, et qu'il en est de même de la compétence des chambres des mises en accusation et des cours d'assises, d'après les articles 133, 135, 217 et 231 du même code ;
» Attendu que les articles 5 et 6 de ce code n'exigent l'extradition ou l'arrestation d'un étranger, pour pouvoir le poursuivre en Belgique, que lorsque le crime a été commis à l'étranger; mais que ces articles sont ici sans a])plication, puisque l'arrêt attaqué traite l'hypothèse d'un crime ou d'uu délit commis en Belgique;
« Attendu que, si ces articles 5 et 6 avaient été applicables à la cause , la cour de Gand eu aurait encore fait une fausse application , puisque dans cette hypothèse elle devait se borner à déclarer que le défendeur ne pouvait être poursuivi hic et mine , ou dans l'état des choses et aussi longtemps qu'il n'était pas arrêté
en Belgique , et ne point déclarer d'une manière générale, indéfinie et sans réserve, qu'il n'y a lieu de poursuivre le défendeur d'aucun des chefs portés à sa charge, ce qui équivaut à un arrêt d'absolution et empêcherait de pouvoir le poursuivre de nouveau , s'il venait à être arrêté en Belgique;
» Attendu que , si l'article 3 du code civil décide que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire , l'on ne peut en conclure , par un argument a contrario sensu , que ceux qui n'habitent pas le territoire belge ne peuvent y être poursuivis pour les crimes ou les délits qu'ils y commettent, puisqu'il est de principe que cet argument est sans force lorsqu'il conduit à l'absurde , et qu'il serait absurde de supposer qu'un Belge ou un étranger pourrait commettre, en Belgique, toute espèce de crimes ou de délits, et paralyser toutes les poursuites en prouvant qu'il n'habite pas la Belgique ;
» Attendu que l'argument a contrario settsu est également sans force et sans valeur, lorsqu'il contrevient à une loi, et que, dans l'espèce, il contrevient aux articles 23 et 63 du code d'instruction criminelle;
» Attendu d'ailleurs que, si l'article 3 du code civil avait eu, lors de sa publication, la portée que lui assigne l'arrêt attaqué, il aurait été modifié par les articles 23 et 63 précités, qui lui sont postérieurs et qui sont spéciaux sur la poursuite des crimes et des délits ;
« Eu ce qui concerne les dispositions relatives à la presse :
)> Attendu que l'article 1 1 du décret du Congrès, du 20 juillet 1831, ne contient que des règles pour mettre en action l'article 18 de la Constitution ;
n Attendu que, si cet article décide que. lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique , l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, cette disposition ne peut avoir aucune influence, puisque l'auteur n'est pas domicilié en Belgique;
>i Que d'ailleurs c'est là une disposition spéciale et exceptionnelle en faveur de l'éditeur, de l'imprimeur ou du distributeur, et dont, par conséquent, l'auteur ne peut se prévaloir, puisqu'il est de princij)e qu'où ne peut étendre les exceptions, et qu'elles ne font que confirmer la règle pour les cas qui ne sont pas exceptés;
>^ Par ces motifs ; — Casse , etc. » (1). — Du 23 mars 1840.
(1) I,a chambre des raisos en accusation ilo la cour d'ajipd Jo Knuflles, devant laquelle la cause avait clé renvovèc a porté, le 27 mars 1840, l'arrêt suivant : m Atlenilu, quant aux faits reprij Ju réquisitoire >lu ministère public sous les lettres A, B , C, et imputes ou prévenu D'Uerbigny, qu'il n'y a pas des cliargcs suffisantes; — Mais attendu, eu ce qui concerne le fait repris sous la lettre D, et formant le 4e clierde la prévention, qu'elle c-I suflisaniraent établie à cbai-ge du même U*Uerl)i^nj, tt que bien que ce fait u'eniporte que la peine d'emprisonnement aux termes de l'ailicle 3 du décm tiu 21) juillet 1S31, il est également do nature k donner lieu à accusation , les délits commis par la voie delà presse éunt soumis au jury.» — Par suite elle a renvoyé D'Uerbigny devant la cour d'*». sises du Erabant.
Dans la séance du Con{jrès National du 27 décembre 1030, fut ouverte la discussion sur l'arlicle li5 du projet de Constitution, dont voici la teneur :
« Les Belges ont le droit de s'assembler paisibler< nient et sans armes, en se soumettant aux lois; i> aucune autorisation préalable ne peut être requise.»
Il y a deux aniendemeus ; le premier est de M. Van Weenen, il consiste à changer les mots : on se soumettant aux lois, eu ceux-ci : en se conformant aux lois, et en substituant au dernier paragraphe les mots suivans : qui peuvent (les lois) régler l'exercice de ce droit , sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Le second amendement est de M. De Langhe, il est ainsi conçu : « Art. 15. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se soumettant aux lois. Il ne peut être requis d'autorisation préalable que dans les cas et de la manière déterminés par la loi. »
M. De Langhe développe son amendement, et fait voir le danger des ras.^cmblemens tumultueux.
M. l'abbé De Haerne. Messieurs, il me paraît que l'amendement proposé par l'hoiiorable M. De Langhe tend à nous faire consacrer une exception au principe général de la liberté de s'assembler, et à nous mettre en contradiction avec nous-mêmes. Il tend à créer, dans certains cas, des mesures préventives , tandis que nous avons décidé, presque à chaque pas que nous avons fait dans la Constitution, que nous n'en voulions point. Ainsi en matière d'enseignement nous avons rejeté toute mesure préventive ; nous n'avons pas même voulu de la surveillance, par cette seule considération, que la surveillance ressemble à une mesure préventive. Ainsi quand nous avons déclaré que la presse serait libre, nous avons voulu la débarrasser de toute mesure propre à la gêner ou à la rendre illusoire ; nous avons dit : Plus de censure , plus de cautionnement , et ceiiendant, les inconvéniens signalés par M. De Langhe pour les rassomblemens, pourraient aussi bien résulter de la liberté illimitée de la presse. Dans l'exercice de toute liberté , nous le savons , se trouvent le bien et le mal , le pour et le contre; mais la liberté illimitée porte avec elle son remède. Si , en vertu delà liberté delà presse, on voulait enseigner l'athéisme, pourriez-vous l'empêcher? Non, Messieurs; quand vous le pourriez, •vous ne le devriez pas, et cependant, si l'athéisme n'est pas fatal à la société, qui est-ce qui le sera? La presse est le grand levier, au moyen duquel, aujourd'hui, on dirige tout dans le monde. Archimède ne voulait qu'ufi point pour soulever le monde : donnezmoi la liberté de la presse, et je dirigerai les masses ù mon gré. On nous dit que les associations peuvent être dangereuses : Messieurs, tout a ses dangers, tout a SCS inconvéniens ; ce n'est pas pour moi une raison
de déroger aux princii)cs; je veux que nous ayons des clubs, je veux que nous ayons des associations en tout genre, je ne crains ni les uns ni les autres ; car je veux en même temps que les délits, dont ces clubs ou ces associations se rendront coupables, soient punis par la loi. Contentons-nous de ré[>rimer les délits, mais, je le répète, point de mesure préventive en rien ; ces motifs me déterminent à voter contre l'amendemciitde M. De Langhe.
M. De Langhe. Je crois qu'on peut n'être pas ami des mesures préventives, et ne pas vouloir cepi-ndant les proscrire entièrement. Il est des cas où ces mesures sont nécessaires au salut de la société , qui est la loi suprême : eh bien! je veux que dans ce cas on puisse en faire usage. Du reste, en proposant mon amendement, je n'ai pas eu en vue les clubs , je ne les crois pas dangereirs; mais j'ai voulu empêcher des rasseniblemens semblables à ceux de l'Angleterre, qui finissent presque toujours par des excès déplorables. C'est contre ces rassemblemens que je ne veux pas laisser le pouvoir désarmé; il le serait, Messieurs , si nous posions dans la Constitution un principe auquel il ne serait plus permis de déroger. Laissons quelque chose à faire aux législatures qui nous suivront; ne leur lions pas les mains, et ne les rendons pas impuissantes à faire le bien qu'elles pourraient juger nécessaire. Je persiste dans mon amendement.
AI. A. Rodenbach. Je voterai contre l'amendement de M. De Langhe : je veux que l'on puisse s'associer; car, sans les associations, les Irlandais seraient encoie sous le joug de l'Angleterre; les réunions populaires ont procuré l'émancipation de ce pays.
M. De Sccus père. Je vote pour l'amendement de M. De Langhe; je mets ime différence très-grande entre le mal produit par la presse et celui que peuvent occasionner des rassemblemens tumultueux. S'il est vrai que la presse puisse produire quelques maux, du moins elle les produit lentement; on a le temps de les prévoir, on peut se flatter de les empêcher, y réussir même; mais les rassemblemens tumultueux peuvent commettre des désordres, des meurtres, bouleverser la société, sans que personne puisse se promettre de les maîtriser. Je crois l'amendement de M. De Langhe propre à empêcher ces rassemblemens, ou du moins à les rendre inolTensifs ; je l'appuie de fout mon pouvoir.
M. Durai de Bcaulicu. Je partage l'opinion de M. De Secus ; je n'ajouterai qu'une seule observation : quel est l'objet de l'amendement? De laisser à la loi la faculté de prévenir les dangers dont M. De Langhe nous a fait le tableau ; je pense en effet que nous no devons pas gêner à cet égard les législatures à venir , et que nous pouvons nous en rapporter à elles du soin de faire ce qui sera utile au bien de la notion.
M. Ch. Le Ifon. Messieurs , partisan de toutes les libertés, et de la liberté de s'associer, et de celle de parler tout haut des affaires publiques, et de la liberté d'cnseignoment, je crois cependant être conséquent
avec moi-même, quand je viens appuyer Tamendement de l'honorable M. De Lan{;he ; la liberté pour moi n'est pas celte liberté indéfinie de mouvoir le levier sur les masses, qu'un des préopinans nous a dit pouvoir soulever avec la force du levier d'Archimède. Messieurs, nous sommes ici pour asseoir la liberté sur des fondemens solides; il faut prendre garde que les masses ne comprennent mal ce que nous voulons faire pour la nation , et ici , remarquez-le bien, l'article s'adresse aux masses rassemblées sur la place publique, et qui se meuvent sous l'impulsion d'orateurs populaires. Ces masses peuvent devenir dangereuses à l'ordre social ; or , il est nécessaire que la sûreté publique soit garantie, car sans cela que deviendrait la société, que deviendrait la Constitution elle-même, que vous voulez rendre si favorable au peuple? Et à cet égard, je ferai une observation, qui m'a frappé plus d'une fois depuis que nous discutons sur les principes de liberté que nous voulons consacrer dans la Constitution : c'est que non seulement on proscrit toute mesure préventive, mais encore tout ce qui pourrait obliger plus tard à prendre des mesures de ce genre. D'où vient cela, Messieurs? de la préoccupation des dernières années. D'où est partie notre révolution? d'un gouvernement semi-absolu, qui ne voulait d'un gouvernement représentatif que les apparences. Or, que demandions-nous à ce gouvernement? Quels étaient nos griefs? Nous demandions que des arrêtés ne vinssent pas nous enlever nos libertés. Nous demandions que la loi déterminât les garanties de ces libertés consacrées dans le pacte fondamental. On demandait cela quand deux peuples étaient amalgamés, quand la nation était moitié protestante , moitié catholique. Aujourd'hui , Messieurs, nous représentons un peuple dont il n'est pas besoin de faire l'éloge , un peuple éminemment religieux, un peuplequi n'a plus qu'une seule vue , un seul intérêt, un seul but, et nous qui représentons la nation, nous qui sommes appelés à faire im pacte constitutif pour assurer son bonheur, nous croyons la servir en liant les législatures à venir! Mais de quel droit mettez-vous en prévention ce peuple qui a versé sou sang pour la liberté? De quel droit encliaîner les corps législatifs qui nous succéderont? De quel droit les soupçonnez-vous de vouloir moins que vous le bonheur , la gloire, l'indépendance, la stabilité de la nation? Quoi! vous voulez que la Constitution, réglant les principes généraux des libertés publiques, empêche à tout jamais les modifications législatives que les circonstances pourront rendre indispensables? Et vous croyez servir le peuple? Soisgez-y-bien^ Messieurs, vous le placez dans l'alternative ou de se rassembler paisiblement sur la place publique pour obtenir le redressement de griefs que la loi pourra réparer, ou do faire une révolution pour obtenir ce redressemciil. Prévenez ce danger, sans vous laisser arrêter par l'idée de porter atteinte aux principes généraux de liberté ; car lorsque vous dites qu'il faut les conserver intacts
à tout prix , c'est comme si vous disiez : Périsse la société plutôt que de la préserver par une mesure préventive! Pour moi, Messieurs, je condamne un pareil langage, et je ne conserverai jamais à ce prix des théories, belles sans doute, mais au-dessus desquelles je place le bonheur de ma patrie. Les observations de M. De Langhe, à l'opinion duquel une expérience législative de plusieurs années donne un grand poids, m'ont frappé par leur justesse ; je désire que comme moi l'assemblée se rende à leur évidence. Oui, Messieurs, je vous adjure, au nom de la liberté, des droits de la nation et de la société que nous représentons : ne privons pas ceux qui nous suivront des améliorations nécessaires, ne nous défions pas des législatures à venir; pour moi, je n'hésite pas à faire dans leurs mains le dépôt de nos libertés, bien certain qu'elles ne courent aucun risque en laissant à la loi le soiu d'en régler l'exercice selon les besoins des circonstances,
M. Jotfranrl se prononce contre l'amendement de M. De Langhe, et adopte celui de M. Van Meenen.
M. f^an Meenen. Messieurs, je commencerai par répondre à M. Le lion, qui a demandé si nous voulions priver les législatures qui suivront de faire des lois préventives et répressives. En pressant un peu les conséquences des argumens de M. Le Hon , il faudrait se borner à établir le droit électoral^ et laisser tout ù faire aux législatures à venir. Ce n'est pas ainsi. Messieurs, que doit agir le pouvoir constituant, et à ce propos , je ferai remarquer à ceux qui répètent sans cesse dans cette enceinte qu'il ne faut pas de liberté illimitée, je leur ferai remarquer, dis-je, que nous devons également prendre des mesures contre les usurpations du pouvoir.
Après ce début, l'honorable orateur développe son amendement.
M, Dctaux propose le paragraphe additionnel suivant : n Cette disposition ne s'applique pas aux rasn semblemens en plein air , qui restent entièrement ■n soumis aux lois de police, n
M. Blargnics. J'appuie l'amendement de M. De Langhe, et pour prouver sa nécessité, je ne ferai qu'une observation. Nous avons dans le Hainaut GO, 000 ouvriers pour exploiter les houillères. Ces ouvriers se coalisent lorsqu'ils veulent faire hausser le prix de leurs journées, et font ce qu'ils appellent tenir bon. Si vous permettez aux citoyens de se rassembler sans autorisation, qu'arrivera-t-il? Quand le travail pressera le jilus, ils se coaliseront sans craindre de pouvoir en être empêchés; ils résisteront d'autant plus qu'ils sauront que l'autorité aura été désarmée par la Constitution. De là, Messieurs , la ruine des élablissemens précieux de notre province. Du reste , le Hainaut ne sera pas le seul point menacé par un tel ordre de choses. Tous les lieux où il y a de grands établisseniens manufiicturiers, et il y en a beaucoup en Belgique, seront exposés aux mêmes malheurs. Je dépose
( li'' )
cette observatio.i dans le sein du Congrès ; elle est plus que suffisante pour me faire adopter l'aniendement.
^1/. Ch. Le lion. .Messieurs , deux des préopinans ont tiré de mes raisonnemens des conséquences qu'ils ne comportaient ]>as : d'où vient leur erreur ? elle Tient de ce que les honorables orateurs les avaient changés ou ne les avaient pas compris : je n'ai pas dit qu'il fallait laisser aux législatures à venir le droit de changer ou de modifier la Constitution, c'eût été une absurdité dont je ne me crois pas encore capable; mais j'ai dit que la préoccupation des actes de l'ancien gouvernement exerçait sur les esprits une influence funeste, et que 7 sous le préteste d'empêcher le retour d'un semblable régime , on se mettait pour l'avenir en mesure d'empêcher la loi de faire ce qui serait jugé nécessaire pour le maintien de la société. Voilà ce que j'ai dit, ce que je répète et ce que je crois être la vérité. Qu'il me soit permis d'iijouter un mot pour répondre ù une observation de M. A. Rodenbach : le droit de s'assembler et de s'associer, nous a-t-il dit, a sauvé les catholiques d'Irlande de l'oppression. Je m'empare de ce fait en faveur de l'opinion que je soutiens', et je demanderai : à quelle époque, dans quelles circonstances les Irlandais se sont-ils rassemblés, associés? Quand les portes de la législature étaient fermées pour eux. Ils étaient alors dans un état d'ilotisme complet sous la domination absolue de l'Angleterre. Quand les peuples sont opprimés à ce point, il faut bien qu'une voie soit ouverte à leurs plaintes ; ils n'en ont pas de meilleure que de les faire retentir sur la place publique. Les Irlandais ont fait la seule chose qu'il leur fût possible de faire ; nous , au contraire , nous allons former un peuple homogène, où les droits de tous seront égaux, où mille voies seront ouvertes aux réclamations du peuple : nous ne sommes pas dans la position où étaient les Irlandais ; nous n'avons pas les raisons qu'ils avaient de se rassembler , et l'exemple qu'on a voulu en tirer, loin de rien prouver contre nous, milite en faveur de notre opinion.
M. Von Snick vote pour qu'aucune restriction ne soit apportée au droit de se rassembler.
M. l'abbé De Foerc. Messieurs, je rends hommage à la bonne foi de ceux qui ont parlé contre l'amendement de l'honorable M. De Langhc; mais je pense que plusieurs membres n'ont pas compris la véritable acception du mot liberté : si cet amendement consacrait des mesures préventives contre la liberté, je m'v o|>poscrais , et je serais le premier à combattre la proposition de M. De Langlie; mais c'est précisément pour sauver la liberté, et pour la préserver de toute atteinte, que les précautions de l'amendement sont |)rises; je ne vois donc pas pourquoi l'on s'y opposerait. On a rite l'exemjde de l'Irlande: mais en Irlande le droit de s'assembler est soumis à des mesures préventives: car dans ({uelques cas, les lois défendent tous rasserableniens, et dans d'autres, elles ne les permettent qu'en en réglant les conditions : l'exemple cité vient donc
à l'appui du système de M. DeLanghe, que je défends.
M. Deraux, J'ai proposé un amendement, pour que les rassemblemens en plein air restent soumis aux mesures de police. Je crois que ce sera un moyen d'éviter les dangers que tout le monde redoute.
M De Robaulx se prononce contre toute mesure préventive.
M. Barthélémy . Jlessieurs, je crains que nous no fassions une Constitution beaucoup plus anarchique ([ue libérale. Ces mesures si libérales, selon quelques-uns , et pour lesquelles on se prend d'une belle passion, pourraient bien un jour produire des résultats autres que ceux qu'on s'en promet. C'est ce que je crains. Messieurs, si vous déshéritez par anticipation les législatures à venir du droit de faire ce qui leur paraîtra conforme aux besoins de la nation. Car il arrivera que quand le législateur sentira le besoin de mesures préventives pour garantir la liberté ellemême, le peuple lui dira qu'il n'en a pas le droit. De là, des désordres, des troubles, des convulsions dans l'État. Eh bien ! j'aperçois déjà dans la Constitution des germes de tout cela. On vient de nous dire tout-à-l'heure qu'il serait souvent nécessaire de se rassembler pour adresser des pétitions au pouvoir. Vous voulez qu'on se rassemble pour cela? Dites-le, et la loi déterminera les formes à suivre en pareille circonstance. Mais ne me citez pas l'exemple de l'Angleterre ; car là il n'y a pas de rassemblemens pour lesquels on n'ait demandé l'autorisation du magistrat. Messieurs, jetons les yeux autour de nous- voyons ce qui vient de se passer en France ces jours derniers : 40,000 anarchistes se sont promenés pendant trois jours dans Paris, paisiblement et sans armes. Que serait-il arrivé si ces 40,000 ciloijcns paisibles etdcsarnii's n'eussent été contenus par 72,000 hommes de gardes nationales? Ce qui serait arrivé? c'est que ces 40.000 anarchistes auraient renversé le gouvernement établi et la Constitution libérale qui régit la France. Voulez-vous que, quand votre Constitution déplaira, 40,000 citoyens paisibles et sans armes s'assemblent devant le palais du corps législatif, sans qu'il vous soit permis de prendre des mesures pour les comprimer? Voilà cependant. Messieurs, à quoi vous vous exposez avec vos principes généraux poussés à l'extrême. C'est donc ce qu'il faut permettre au législateur de ré[)rimer; sans cela, je ne garantis rien de votre ouvrage.
La discussion est close. L'amendement de M. Devaux obtient la priorité : mis aux voix, il est adopté par 110 voix contre 42.
Ont voté pour : MM. J.-B. Gcndebicn, Liedts, De Foerc, Fendius, Van Innis, Beyts, Joos, Lecocq, Oonis, Werbiouck-Pieters, De Rouillé, De Gerlache, De.Man, Goillnt, De lloo, Jacques, Destrivcaux, Frison, Fransman , D'IIancns-Picrs , Goppieters , Lefebvre ,
Peemans, D'Arschot, De Lcuse.Dubusaîné^J.d'lIooghvorst, Janssens, Vergauwen-Goethals, De Langhe, D'Yves de Bavay, Verbeke, Biiyse-Verschuere, Deslouvelles, Lebeaii, Delwarde, Dubois, Surmont de Volsberghe , F. Meeus , De Terbecq, De Decker, Ch. Vilain XIIII, Devaux , G. de Joiigbe, D'Hanis- Cannaerl, Allard, Lardinois, Lesaffic , De Joughe d'Ardoye, De Behr, Dumont. Marlet. Pirmez, Bredart, n. Cogels , Blargnies , d'Ansembourg , Iluysman d'Annecroix , Leclercq, De Facqz, Ch. Le Hon, Desnianet de Biesme , François , Osy, Maclagan , Simons , Henry, Hennequin, De Woelmont. Doniis, Le Bègue, Goethals-Bischoff, Van Volden, Geudens, Cornet de Grez, Ch. de Brouckere, Barbanson, De Secus père, Barthélémy, De Bergeyek , Jean Goetlials , De Stockbem, De Pelichy, De Rodes, Verwilghen, Claes, Viron, Dams, Camille de Smet, Coppens, MuUe, Olislagers, Van den Hove, Van Meenen, De Theus, De Sebille, Zoude, Thienpont, Fallon, Treuteseaux, Raikem, Van de Weyer, Quarré, Clans, Coppin, De Secus fils, Boucqueau, Dtival de Beaulieu , Nothomb, De Celles, Surlet de Chokier.
Ont vota, contre : 3I3L Alex. Rodenbach , Thorn, Legrclle, Martigny, Berger, Van Crombrugghe, Gendebien père, De Robaulx, Jottrand, Pirson, Van der Eelen, Eugène de Smet, Wailet, Const. Rodenbach, Aridries , Blomme, Buylaert, De Haerne , Masbourg, Van der Linden, Rœser, Cort'n, Serun , De Nef, Van Dorpe, De Smet. PoUin. De Coninck, DeBethune, Peeters, Werner de Mérode, Wallacrt, Lebon, De Reiiesse. De Liedel de Well, De 3Ieer, Beaicarne, 3Iorel-Dauheel , Van Snick, Annez, Ilelias d'Haddeghem, Verduyn.
L'amendement de M. Van Meenen est également adopté.
Voici l'article tel que les amendemens l'ont fait :
Article 19.
Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit , sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblemens en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
(Art. 19.)
S'appuyant sur l'article 19 de la Constilulion, le tribunal de police de Lokeren ac-
quitta un cabaretier de ladite ville, qui avait ouvert dans son jardin un bal public, en contravention à un arrêté de la régence locale, en date du 20 décembre 1823. Cet arrêté défend à chacun, sous peine de sept florins d'amende, de donner à danser dans les cabarets et lieux publics , hors le temps de la kermesse annuelle. La Cour de Cassation, ayant été saisie de l'affaire, a décidé, par arrêt du 19 septembre 1838, que l'article 19 de la Constitution était inapplicable dans le cas présent, où il s'agit de la police des lieux publics et de la tranquillité des habitans, et non pas du droit qu'ont les citoyens de s'assembler; en conséquence la Cour suprême a cassé le jugement rendu par le tribunal de simple police du canton de Lokeren.
Un arrêt analogue a été rendu en cassation le 27 décembre 1888.
L'article suivant n'a été discuté et voté par le Congrès National que le 5 février 1 831 , a[)rès le vote sur l'article 12 du projet de Constitution , avec lequel il était en quelque sorte en corrélation. Voici en quels termes cet article, formant l'article 16 du projet, était proposé par la section centrale :
« Les Belges ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
» Les associations ne peuvent être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits, que lorsqu'elles auront été reconnues par une loi et en se conformant aux conditions que cette loi prescrit.
« Les associations constituées personnes civiles ne jieuvent faire aucune acquisition , à titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'assentiment spécial du pouvoir législatif.
» Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés civiles ou commerciales ordinaires, lesquelles sont régies par les codes civil et de commerce, y
M. De Pelichy propose un amendement avant pour but de faire reconnaître comme personnes civiles les établissemens de bienfaisance.
Cet amendement n'est pas appuvé.
M. Seron. Messieurs, en lisant l'article 16 du projet de Constitution, ouvrage d'une conuuission qu'avait nommée le gouvernement provisoire, je me suis demandé si le besoin d'association est bien du
siècle présent, et par quels symptômes on l'a vu se manifester; ou, pour mieux dire, je me suis fait cette question : Est-il nécessaire (il faut trancher le mot,) qu'il V ait aujourd'hui dans la Bel^jiiiue des jésuites, des moines riches, pauvres, encapuchonnés, blancs, . noirs, barbus ou non barbus, chaux ou déchaux?, Car j'ai vu dans cet article IB le dessein de les rétablir. J'avoue. Messieurs, que je ne parUige point, quant à leur utilité, les senlimens d'un honorable diplomate noire collègue, qui , à cette tribune même, a montré tant de sympathie pour les révérends pères capucins. Il faut être juste : les premiers moines qui parurent dans l'occident rendirent de véritables services au genre humain. Us furent utiles à l'agriculture, parce qu'ils défrichèrent la terre de leurs propres mains ; à l'humanité, parce que souvent leurs cloîtres servirent d'asile au malheur ; à l'instruction, parce que l'ignorance était nuivcrsulle et qu'ils étaient les seuls qui sussent lire ; à la religion qui , prèchée par eux. adoucit les mœurs sauvages et féroces de l'Europe.
Mais plus tard et quand ils furent multipliés à l'infini, quels maux ne causèrent-ils pas à la société , à la morale , à la religion elle-même, par leur avidité , leur fanatisme, leurs disputes théologiques, leur dépravation et les guerres nombreuses qu'ils firent naître ! A quoi serviraient-ils aujourd'hui ? La religion a-t-elle besoin d'eux ? Ne peut-elle se soutenir sans leurs secours ? Sont-ils nécessaires au service des autels ? Les séminaires ne nous donnent-ils pas assez de prêtres ? Faut-il des Dominicains dans un pays qui a toujours détesté l'intjuisition .•" Que ferionsnous des Pères de la Foi? Notre commerce ne peut-il fleurir sans un révérend père Lavalette ? La morale publique est-elle en danger , faute d'un révérend père Molina ? Est-il indispensable au bonheur du jieuple que notre Roi futur ait pour confesseur un révérend père Letellier ? Enfin , voulons-nous des missions ? Mais on sait quels fruits on en a recueillis dans un pays voisiu , et si nous devons regretter ciu'clles n'aient pas franchi les frontières du nôtre. Pauvres , les moines seront à la charge de la société qui dora les nourrir. Ainsi la giieuserie redeviendra une profession; vivant d'aumônes, ils olTriront au peuple l'exemple dangereux et contagieux de la fainéantise, au lieu <|u'il faut lui a|)prendre sans cesse que le tra>ail ennoblit l'homme cl contribue à son bonheur, et c|u'au contraire l'oisiveté , mère de tous les vices, le dégrade , ^a^ilit et le rend malheureux. Mais comment accorder l'existence des frères-quêteurs a\ee les lois répressives de la mendicité , véritable lèpre du corps social ?
Si les moines deviennent riches, ce sera encore aux dépens du |iublic. Pour arriver ù leur but, iU mettront en œuvre, au détriment des mœurs, les intrigues, le» ruses, la fraude dont jadis leurs devanciers se servirent avec t.inl de succès. Ces donations arrachées à la faiblesse, par lesquelles.
afin d'oxi)icr leurs fautes et de mériter le Ciel, d'imprudens pères de famille dépouilleront leurs propres enfans, quelles en seront les suites ? La diminution de la circulation des mutations et des im[iôts et , à la longue , la concentration , dans un petit nombre de mains , d'une niasse énorme de propriétés. Ces craintes ne sont-elles pas en effet justifiées par tout ce qu'on a vu en France sous les règnes de Louis XVIII et de Charles X ?
Cependant , si aujourd'hui les ricliesses sont plus également réparties, si les lumières, les sciences, les arts, l'industrie ont reçu un immense développement ; si l'on trouve dans les masses une aisance et une instruction plus générale, moins de nécessiteux, moins de vices, moins de crimes ; si , en un mot, la condition de l'homme s'est améliorée, particulièrement en France et dans la Belgicpie, la cause n'en est-elle pas dans la division de la propriété ? et cette division n'a-t-elle pas elle-même sa source principale dans la suppression des moines, suivie de la vente de leurs immenses possessions ? Pour sentir combien leur rétablissement serait funeste , il suffit donc de comparer le temps présent avec le temps où ils existaient encore en France et ici.
Je me trompe : il faut encore comparer la situation présente de ces deux pays avec la situation. présente de l'Espagne. La stérilité de son sol , la misère et l'esclavage du peuple qui l'habite , ne sont-ils pas dus à la présence des moines qui y pullulent, véritable vermine du corps social qui consomme sans produire et vit des suevirs d'un peuple qu'elle tient dans l'ignorance et l'abrutissement ?
- Enfin, une corporation d'individus, soumis à certains vœux que la loi ne peut reconnaître, ayant un chef hors de la société civile, et, par cela même, contraire à la société civile, se composant de membres étrangers aux devoirs de la cité, indifférens à son bonheur , et formant ainsi une espèce d'élat dans l'Etat ; une telle corporation, dis-je, me paraît anti-sociale. Dès-lors, je ne vois pas comment nous pourrions eu autoriser l'existence, ni comment, en la proscrivant, nous porterions atteinte aux grands principes de liberté qui doivent servir de fondement à l'édifice que nous construisons.
Le mal que j'appréhende ne serait pas chimérique, quand même l'article 16 du projet se bornerait à dire que » les Belges ont le droit de s'associer, que ce « droit ne peut être soumis à aucune mesure préven- 1) tive , et que les associations ne pourront être consi- » dérées comme personnes civiles , ni en exercer » collectivement les droits ; » car alors les associations jiourraicnt encore devenir de véritables corporations. Puis, quel serait l'objet d'une disposition ainsi restreinte? Assurément elle ne satisferait pas ceux qui veulent une liberté illimitée pour tous; qui la veulent illimitée, dis-je, bien qu'ime telle liberté soit illusoire et incompatible avec l'état social, le seul
pourtant qui convienne à la nature de l'homme et à sa constitution.
Mes commettons m'ont envoyé ici, non pas pour fonder des couvens , mais pour concourir à la formation de lois constitutionnelles , qui soient en harmonie avec l'état de la civilisation et avec leurs besoins.
Je vole donc la suppression de l'article 16 dans toutes ses dispositions.
M. f^an Meenen demande la suppression des trois derniers paragraphes de l'article.
M. De Nef. Messieurs, l'article 16 du titre 2, après avoir établi en principe que les associations sont permises, ajoute immédiatement : « Qu'aucune associa- » tion , constituée personne civile , ne peut faire d'ac- » quisition à titre gratuit ou onéreux , qu'avec l'assen- •n timent du pouvoir législatif, n Je pense , Messieurs, que cette restriction est conçue en termes trop généraux, et que c'est laisser l'existence des associations constamment en question, existence que l'on a cependant voulu admettre en principe.
En effet. Messieurs, ne pourrait -il pas arriver que la majorité du pouvoir législatif fût par la suite entièrement opposée à tout esprit d'association? Et dès-lors, si l'article reste tel qu'il est, rien ne sera si facile à cette majorité du pouvoir législatif que de faire tomber et rendre impossibles les associations qui auraient à peine commencé à s'établir. Il suffira pour cela, à cette majorité , de refuser constamment son assentiment à toute acquisition quelconque que voudrait faire une association , et quoique l'urgence et la nécessité en seraient clairement démontrées. Les associations, étant privées ainsi de tous moyens d'existence, devraient inévitablement finir par succomber.
Il est de règle que celui qui veut la fin veut aussi les moyens : si donc vous voulez admettre en principe qu'il y ait des associations constituées personnes civiles, vous devez aussi admettre en principe ce qui est rigoureusement nécessaire pour leur existence ; or, d'après l'article du projet, c'est précisément le contraire , puisque tout y est abandonné d'une manière indéfinie à la volonté arbitraire du pouvoir législatif.
Je conviens. Messieurs, que si l'intervention du pouvoir législatif n'était jamais requise, on pourrait craindre de voir les associations faire des acquisitions immodérées ; aussi mon observation ne tend pas à donner aux associations une liberté illimitée d'acquérir : elle tend uniquement à leur assurer les movens d'acquérir à concurrence de ce qui est strictement nécessaire à leur existence , et dès que cette existence se trouverait assurée par un revenu suffisant, par exemple de 150 florins par associé, les associations ne pourraient plus faire aucune acquisition , sans avoir obtenu l'assentiment du pouvoir législatif.
De cette manière l'existence des associations ne sera pas laissée en question, et d'autre part on n'aura pas à craindre dans leur chef une accumulation de pro-
priétés. Je propose donc d'ajouter au 2« paragraphe de l'article 16 les mots suivans :
« Aussitôt que le revenu annuel de l'association n aura atteint la somme de 150 florins par associé, n
M. f^an Snick. Messieurs , l'Europe éclairée applaudit à la suppression des ordres religieux prononcée par l'assemblée constituante le 12 février 1790.
Les honmies les plus pieux s'accordèrent plus tard à reconnaître la sagesse de cette grande mesure législative.
Ils comprirent que la religion , sainement entendue, ne pouvait servir plus longtemps de prétexte au maintien de ces familles improductives et qui ne vivaient qu'aux dépens de toutes les autres.
Ils seconvainquirentenfin,par laréflexion, que celui qui, au premier âge du monde , avait dit à l'homme : Croissez et multipliez, n'avait pu voir avec déplaisir so fermer ces gouffres trop longtemps ouverts, où allaient s'engloutir, avant de naître, les générations futures.
Cependant , Messieurs , malgré cet arrêt de la philosophie, sanctionné par le temps et la religion, la Belgique, mue par des idées de liberté qu'elle se fait un devoir d'appliquer indistinctement à tous les hommes, réhabilite, pour ainsi dire , les capucins et les récollets, les moines blancs comme les moines noirs. Elle les convie à venir, ensemble ou isolément , jouir des bienfaits de sa législation : phénomène moral, plus digne peut-être d'admiration que d'imitation.
Quoiqu'il en soit, Messieurs, de notre bienveillance pour ces religieux de tous les ordres et de tous les costumes , on nous reproche de ne point faire assez pour eux; on veut que nous laissions à la législature la faculté d'accorder à ces associations une personnification civile, au nom de laquelle ils exerceraient leurs droits.
J'avoue, Messieurs, que je ne puis me rendre à cette exigence.
J"avoue que je ne puis concevoir un État, ni une existence civile dans une association qui, comme telle, n'a qu'un but tout spirituel et des opérations religieuses pour objet.
C'est ici, je pense, Messieurs, le lieu d'appliquer le principe si souvent invoqué par ceux-là même que je combats en ce moment : i< Que les matières religieu- *> ses restent étrangères à la loi civile, et que celle-ci, « à son tour, doit leur être tout-à-fait indifférente, 11 les méconnaître même, comme embrassant un ordre ■> de choses hors de l'existence légale. '■>
La liberté individuelle du capucin sera garantie, non comme capucin, mais comme citoyen. La loi ne voit et ne doit voir que cette qualité.
L'asile, où plusieurs moines pourraient se trouver réunis, sera inviolable comme l'asile de tous autros individus, mais toujours comme citoyens. La loi ne connaît pas les moines : le moine est la personne religieuse; la loi civile ne la connaît pas; c'est pour cela que nous nous accordons' tous à dire que les moines, quand ils le trouveront bon. pourront se
marier civilement, soit qu'ils aient quitté, soit qu'ils
ent conservé le froc.
Ces principes, posés et reconnus, comment prétendre qu'une congrégation religieuse dont l'existence, comme telle, doit rester ignorée de la loi, reroi\e cependant d'elle nnc personnification qui la rende apte à acquérir? C'est vouloir des contradictions, des impossibilités.
Les capucins, les rccollets . s'il nous en vient, pourront acquérir, soit individuellement , soit en commun, mais comme citoyens 5 leurs acquisitions suivront le sort de tous les immeubles acquis par des particuliers.
Eh ! n'est-il pas étonnant qu'on ose aujourd'hui tenter le rétablissement des mainmortes, c'est-à-dire, l'immutabilité perpétuelle des propriétés dans leurs mains , cette cause universellement reconnue de l'appauvrissement des États ?
On veut nous faire remonter les siècles , et nous faire annuler l'édit de Louis XV, de 1749 , qui était venu rendre impossible toute acquisition aux gens de mainmorte.
3Iessieurs, lorsqu'il s'est agi du Sénat, personne de nous ne s'est permis de parler de majorât , parce que nous savions tous que les idées que ce mot réveille auraient valu à l'institution elle-même une réprobation universelle. Mais comment aujourd'hui ceux-là même, qui n'auraient pas manqué de crier à l'anathème contre ce privilège anti-social, osent-ils venir le réclamer en faveur des capucins et des récollets ? Au moins , les partisans du majorât sénatorial auraient pu invoquer, pour soutenir leur thèse , les raisons d'état qui l'ont fait consacrer dans d'autres contrées ; mais je ne vois pas bien sur quelle raison d'état pourrait s'appuyer aujourd'hui le partisan des substitutions monacales.
Je dirai à mon tour à ces derniers ce qu'ils nous ont tant et si souvent dit eux-mêmes : soyez conséquens, ne demandez pas d'exception , vous qui n'en avez pas voulu dans les articles 12 et 13.
Qu'on ne nous oppose point, Messieurs, l'intérêt de la religion. La religion n'a point besoin de ces auxiliaires : nos curés et nos desservans suffisent aux besoins des fidèles.
Les moines, dit l'auteur du Génie du Christianisme^ ont presque toujours été les fauteurs et les propagateurs de la superstition, rarement de la véritable piété.
Sans doute on ne les verrait plus chez nous^ suivant l'expression dn même auteur, capter des testamens, dépouiller les fils de l'héritage de leurs pères et nous fouler ensuite aux pieds. Les temps d'ignorance, de superstition et de démence sont heureusement ])assés.
Des hommes sont venus (pii , après Fénélon , ont appris aux nations que la religion ne consistait pas «jans la fainéantise , ni la vertu dans l'observance de certaines pratiques dont il ne revient rien à l'humanité, ni la pit'tc dans la singularité des vêtemens.
L'évangile du Samaritain a été leur texte ; et, ce
flambeau à la main, ils ont fait succéder aux ténèbres de la superstition le jour brillant de la véritable religion.
Mais, disent nos adversaires, vous reconnaissez des associations commerciales, des établisseraens de bienfaisance, et vous donnez aux uns comme aux autres la faculté d'acquérir sous le nom de l'être collectif qu'ils ont choisi; pourquoi ne pas étendre vos exceptions aux associations religieuses?
Je leur répondrai d'abord qu'en supposant que ce soient là des exceptions, elles ont été commandées par l'intérêt public , et qu'il ne faut jamais étendre les exceptions sans une nécessité évidente. Or, la nécessité d'une pareille exception en faveur des associations religieuses vous sera toujours contestée.
3Iais peut-il y avoir lieu ou raison à comparer des établissemens. de bienfaisance ou de commerce aux corporations religieuses ?
Les premiers ont pour objet des opérations toutes humaines , toutes matérielles , toutes terrestres, dont les résultats agissent et réagissent à chaque instant sur la condition civile des citoyens.
Les seconds, au contraire, sont de véritables entreprises religieuses (si je puis me servir de ce mot), dont les opérations toutes spirituelles , sans rapport avec la condition des hommes ici-l)as, n'ont pour objet que les éventualités des peines ou des récompenses de l'autre monde.
Il n'y a donc, comme j'ai eu l'honneur de le dire, aucun rapprochement à faire entre les uns et les autres établissemens , ni quant à leurs opérations , ni quant à leurs résultats, ni quant a leur objet.
Je crois avoir , par ce peu de mots, réduit la question à sa plus simple expression, et avoir suffisamment motivé mon vote pour la suppression des trois derniers paragra])bes de l'article 16; je remettrai sur le bureau ma proposition dans ce sens, à moins qu'un honorable membre ne veuille bien se charger de l'initiative.
M. Beyts. Je demande la suppression de tout l'article comme superflu et nous reportant à cinq cents ans en arrière.
M. De Secus père. Messieurs, il est de droit naturel que plusieurs personnes puissent se réunir, soit simplement pour vivre en commun dans une même habitation, en convenant, de leur plein gré, de la règle qu'elles veulent se prescrire dans leur réunion ; soit pour exercer ensemble des actes quelconques qui ne sont pas défendus par les lois et qui ne troublent ni l'ordre ni la morale publique. Aucune autorité n'a le droit de l'empêcher ni même de s'ingérer dans le régime intérieur de semblables associations.
Ainsi des personnes bienfaisantes se réuniraient dans un vaste local pour y recevoir et donner des soins à dos vieillards, à des infirmes, à des orphelins, nul n'a le droit de les entraver, et c'est un des torts des agcns de l'ancien gouvernement d'avoir tenté de le faire.
( li9 )
Mais CCS associations n'ont aucun caractère de sta- Lilité^ elles ne peuvent donc produire qu'un bien éphémère , chacun des asseoies n'est lié qu'autant qu'il le veut bien j il peut s'en retirer à volonté.
Les associations peuvent acquérir, parce que ceux qui les composent sont personnes civiles ; mais ce n'est qu'au profit de tous et chacun des associés pour sa part, et au moins , à la mort de chacun d'eux, il en faut faire raison à ses héritiers ou à ses légataires.
Il a existé une association célèbre , réunie dans un but à la fois religieux et littéraire : c'est la congrégation de St.-3Iaur ; elle a enrichi nos bibliothèques d'ouvrages savans et volumineux, dont la plupart excédaient les forces d'un seul homme et qui ne pouvaient être le fruit que de recherches suivies et longtemps continuées. De bonne foi , tout ce bien eût-il été possible , si cette congrégation n'eût pas eu en elle-même un principe de stabilité ?
Il ne s'agit point ici seulement d'associations religieuses, ainsi il ne faut pas s'elTi-ayer : il s'agit de toute réunion de personnes pour un but quelconque d'utilité publique. Ces réunious peuvent avoir lieu ou par la volonté libre des personnes qui se réunissent , ou elles peuvent être provoquées par des fondations.
Pour que pareille association, quelle que soit son origine, acquière ce principe de stabilité qui lui permette d'opérer un bien durable, dont les efTets soient plus utiles , parce qu'ils sont permanens, il faut que la loi la reconnaisse personne civile , et qu'en cette qualité elle soit déclarée habile à exercer les droits qui lui sont octroyés par la loi. Si elle a le droit de posséder, elle possède tant qu'elle existe et indépendamment des membres qui la composent. Ces personnes se renouvellent sans altérer en rien l'existence de l'association.
Les membres qui composent ces associations peuvent avoir et conserver des droits particuliers et les exercer indépendamment de ceux de l'association dont ils font partie.
Ce que je fais observer ici relativement aux associations et à leur reconnaissance comme personnes civiles est déjà mis en pratique pour les fondations , telles que les hospices et fabriques d'églises , qui sont régis par des administrations 5 il pourrait en être de même d'autres établissemens , tels qu'universités , collèges , académies.
L'article en discussion ne parle que d'associations ; mais des établissemens d'utilité publique peuvent aussi se former par des fondations : c'est une réllexion que je livre aux méditations de l'assemblée , sans me permettre aucune proposition.
L'utilité de semblables établissemens , qui par une dotation suffisante existent par eux-mêmes, ne sont point à charge au trésor public et sont ainsi à l'abri et de la mobilité des opinions et des caprices de ceux qui gouvernent , ne saurait être contestée ; je citerai pour preuve la célèbre université de Louvain ; son nidépendance lui a fait traverser plusieurs siècles ; elle
est sortie victorieuse de la persécution de Joseph II , et elle n'a péri que dans le gouQ're qui a tout englouti.
Je pense donc qu'il faut favoriser et les associations et les fondations , quand il en résulte une utilité publique ; il faut pourvoir à ce que le but qu'elles se proposent soit accompli d'une manière stable 5 il faut que la loi qui statue sur leur érection en persunnes civiles leur en donne les moyens.
Je n'ai nulle pensée de ressusciter des corporations riches et dotées , au-delà de ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leur but; ce serait détruire au lieu d'édifier ; la richesse attiédirait le zèle et arrêterait le bien que ces associations peuvent produire. Il faut donc qu'on se borne à l'acquisition du local dans lequel elles veulent s'établir et à la somme do revenus strictement nécessaire pour qu'elles ne dépendent point, pour continuer à exister, du plus ou du moins de générosité des citoyens.
J'ai ouï énoncer la crainte de revoir une masse de propriétés retomber en mainmortes et sortir ainsi du commerce et de la circulation. 3Iais il sera très-facile de prévenir ces inconvéniens dans la loi qui les reconnaît personnes civiles, en bornant leur droit d'acquérir aux biens meubles en tout ou en partie.
En autorisant l'acquisition de biens meubles , on ne fait que permettre de faire publiquement ce qui peut toujours l'être en secret. Qui peut empêcher une association quelconque de recevoir des sommes de la main à la main , d'acheter des obligations au porteur, de se les transmettre en secret? Ira-t-on étabUr des inquisitions , toujours odieuses, souvent vexatoires, qui donnent aux actes du gouvernement, même conformes aux lois, un vernis de tyrannie , parce qu'elles contrarient l'opinion? Ce serait un remède pire que le mal.
Il est bon de remarquer que des établissemens d'utilité publique , qui résulteraient d'associations ou de fondations, tourneraient pour la plupartà la décharge du trésor public. Ainsi, sous ce rapport, cette cause se présente sous un aspect avantageux.
Le grand principe admis aujourd'hui est liberté en tout et pour tous ; il me semble qu'on peut aussi le réclamer en faveur des associations.
M. Lebeau prouve l'utilité de certaines associations, telles que celles des sœurs de charité ; il pense qu'on peut, sans danger, laisser à la législature le soin de régler l'exercice de ce droit. Il demande , par esprit de conciliation, avec l'honorable M. Yan Jleenen, la suppression des trois paragraphes qui suivent renonciation du droit d'association.
M. jilexandre Bodenlach. Je demande la parole pour réfuter quelques assertions avancées par mon honorable collègue, M. Van Snick. Chateaubriand n'a point lancé contre les associations les brocards que le préopinaut vient de citer. Si j'ai bonne méujoire, l'auteur du Génie du Christianisme rapporte, dans son ouvrage, que les corporations religieuses ont rendu d'émiucns services à la civilisation, aux lettres et
surfont à raj-îrirultiirc; que l'Europe leur est rede- ^able de plus de la moitié de ses terres cultivées, et que r'est encore aux a^socialions que nous devons les jtreniiers farauds cheniiiis. Je dirai aussi aux honorables orateurs. >IM. Beyts et Seron . que les capucins sont bons àquebiue chose, pnisqu'cn 1831, ils se sont joints au mouvement général de la Pologne , et que leur capuchon et leur longue barbe ne les empêchent jias. en ce moment . de faire des barricades et de travailler ans fortifications. (Hilarité générale.)
La j)roposilion (le M.Soron, mise aux voix, est rejelée. — Celle de MM. Van Meenen et Lebeau est admise.
Voici l'article tel qu'il est adopté en remplacement des divers j)aragraphes du projet:
Article 20.
Les Belges ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Instruction du ministre de l'intérieur , en date du IGorriV 1831, si/r l'application de l'article 10 delà Constitution.
L'article 20 de la Constitution , qui reconnaît aux Belges le droit de s'associer, ne donne point aux associations qui seront formées en vertu de celte disposition, dans un but religieux, industriel , etc., le droit d'acquérir et de transférer des biens, comme personnes civiles; elle ne leur confère aucun privilège et laisse entière la législation préexistante à cet égard.
Quant aux associations précédemment reconnues comme personnes civiles, elles restent soumises aux rbligalions que leur imposent les lois et réglemons qui les instituent : elles ne peuvent scinder les conditions de leur existence en cette qualité. L'arrêté du gouvernement provisoire, en date du 16 octobre dernier (Bulktin , N° 12) , ne contient aucune disposition qui confère de plein droit aux associations les droits réservés par la loi aux personnes civiles, ou dispense des obligations qui leur sont imposées, les associations déjà existantes et auxquels ces droits sont attribués. Cet arrêté n'est donc en rien contraire aux présentes instructions. Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de le suivre exactement relativement aux associations déjà établies ou qui se formeront dans votre province. Le ministre de Pintcrienr ,
E. DE Sa L'Y ACE.