CII.XMBRE DES REPRÉSENT.\NS
(Vrt. 20.) Par une pétition analysée à la Chambre le 13 janvier 1841 , l'épiscopat belge demanda
que l'université calboliquc de Louvain fi\t déclarée /3eyson«e civile. MM. Dubiis et Brabiint, usant du droit d'initiative qui appartient à tout membre de la représentation nationale , formulèrent cette demande en une proposition, qui, prise en considération, fut renvoj-ée à l'examen des sections. Elle était ainsi conçue :
«Article l". L'université catholique de Louvain, dont l'acte d'érection est annexé à la présente loi, est déclarée personne civile, et, en celte qualité , elle peut acquérir et aliéner des biens.
!> Article 2. Cet établissement ne peut acquérir, soit'à titre onéreux , soit à titre gratuit , ni aliéner les biens acquis qu'en vertu d'autorisation spéciale du Roi. »
Dans quelqiies sections le reproche d'inconstitutionnalité fut dirigé contre la proposition. La section centrale, composée de MM. Fallon , président , De Theux, F. de Mérode, De Foere , De Garcia , Dechamps et De Decker, rapporteur, a longuement débatlu la (piestion de coiistitutionnalité, comme on le verra par l'extrait suivant du rapport présenté dans la séance du 18 mars 18il ;
Examinons, dit le rapporteur, la proposition de MM. Dubiis aîné et Brabant au point de vue constitutionnel.
L'article 16 du projet de Constitution était ainsi conçu :
« Les Belges ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
>■> Les associations ne peuvent être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits que lorsqu'elles auront été reconnues par une loi, et en se conformant aux conditions que cette loi prescrit.
» Les associations constituées personnes civiles ne peuvent faire aucune acquisition, à titre gratuit ou onéreux , qu'avec l'assentiment spécial du [louvoir législatif.
n Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés civiles ou commerciales ordinaires, lesquelles sont régies par les codes civil et de commerce. »
M. Ch. de Brouekere, dans son rapport fait au Congrès le 9 décembre 1830, sur cette partie du projet do Constitution , donne les détails snivans sur le résultat de l'examen de l'article 16 par les diverses sections et par lu section centrale :
• La quatrième section avait écarté toute disposi-
lion relative au droit d'association ; le principe lui avait paru de droit naturel et partant incontestable ] la loi, d'après elle, aurait diî régler les conditions. Les septième et huitième sections , en admettant renonciation du principe, avaient refusé le droit d'acquérir aux associations. La majorité de la neuvième section, adoptant les mêmes erremens, avait proposé l'amendement suivant : Nulles associations , autres que les sociétés civiles ou commerciales, ne peuvent être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits.
« Des dix-neuf membres présens à la section centrale, neuf ont soutenu l'amendement ; la disposition contraire, d'après eux, est impolitique et subversive de toute notion d'économie publique ; elle tend à concentrer les propriétés et à les mettre en dehors de la circulation. La majorité a trouvé d'assez fortes garanties dans l'obligation de soumettre chaque acquisition à l'approbation de la législature et a soutenu que, dès qu'on admettait le principe de l'association, il fallait en subir les conséquences et vouloir que les sociétés pussent acquérir au moins le nécessaire à leur existence, à leur durée. i> [Union belge, No 55.)
L'article 16 du projet de Constitution, relatif au droit d'association, fut discuté par le Congrès National, dans sa séance du 5 février 1831. [Union hehje, Ko 1 1 1 .)
M. De Pelichy proposa un amendement ayant pour but de faire reconnaître comme personnes civiles les établisseraens de bienfaisance.
M. Seron, ne croyant pas qtie le besoin d'association fût du siècle 2irésent, regardant d'ailleurs les corporations religieuses comme anti-sociales , parce quVWes sont soumises à certains vœux que In loi ne j^cut reconnaître , et qu'elles ont un chef hors de la société citile, et par cela même contraire à la société civile, vola la suppression de l'article 16 dans toutes ses dispositions. Toutes les restrictions, quelles qu'elles fussent, ne pouvaient le tranquilliser; d'après lui, la seule reconnaissance de ce principe que les Belges ont le droit de s'associer ressusciterait les corporations. — Quand même, disait-il, l'article 16 du projet se bornerait à dire que les Belges ont le droit de s'associer; que ce droit no peut être soumis à aucune mesure préventire , et que les associations ne pourront être considérées comme personnes civiles , tii en exercer collectivement les droits , le mal que j'appréhende ne serait pas chimérique. »
M. Van Uleenen fut d'avis de supprimer les trois derniers paragraphes,
M. De Nef partit d'un point de vue tout opposé à celui où s'était placé M. Seron. M. De Nef prétendait que , sans droit d'acquérir, le droit de s'associer n'avait aucune valeur ; que la faculté d'autoriser les acquisitions étant laissée au pouvoir législatif, par cela même l'existence des associations était laissée constamment en question. Il voulait donc que toutes les associations, sans
aucune aulorisalion préalable, pussent acquérir jusqu'à concurrence d''une certaine somme strictement nécessaire à leur subsistance , mais que, au-delà de ce revenu strictement nécessaire, les associations ne jiourraient plus faire aucune acquisition sans avoir obtenu l'assentiment du pouvoir législatif. En conséquence , il amenda le paragraphe 3 de la manière suivante :
u Les associations constituées personnes civiles ne peuvent faire aucune acquisition à titre onéreux ou gratuit, qu'avec l'assentiment spécial du pouvoir législatif, aussitôt que le revenu de chaque association aura atteint la somme de 150 florins par associé. »
M. Van Snick vota pour la suppression des trois derniers paragraphes. Les principes par lesquels il motiva son vote sont les mêmes que ceux émis par 31. Seron. Il ne veut pas accorder de personniGcation civile à des congrégations religieuses, parce que les matières religieuses doivent rester étrangères à la loi cicile, et que celle-ci , à son tour, doit leur être tout-ù-fait indifférente ; que vouloir accorder une personnification civile à une congrégation qui, comme telle , doit rester ignorée de la loi , c'est vouloir des contradictions, des impossibilités, — Nous verrons plus loin que son vote n'était pas aussi consé([uent avec ces principes que celui de M. Seron.
Un amendement fut ensuite présenté par M. De Foere ayant la même portée que celui de M. De Pelichy.
31. Beyts demande la suppression de tout l'article, comme superflu et nous reportant à cinq cents ans en arrière.
Après que 31. De Secus père eut prononcé un discours en faveur du maintien intégral de l'article 16, M. Lebeau , par esprit de conciliation, se rangea de l'avis de ceux qui demandaient la suppression des trois derniers paragraphes.
La suppression totale de l'article 16, proposée par 31. Seron, fut rejetée.
Les trois derniers paragraphes furent supprimés, et l'article se trouva ainsi conçu :
« Les Belges ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. «
Examinons la portée de cette discussion et de ce vote du Congrès.
Deux systèmes étaient en présence.
Les uns, comme 3I3I. Seron, Beyts et Van Snick. voulaient (\iie jamais aucune association ne piit acquérir, même avec l'autorisation du pouvoir législatif. A cet effet, il fallait ou supprimer tout l'article, comme le proposaient 3131. Seron et Bevts . conséquens avec eux-mêmes, ou bien ne pas seulement se contenter de supprimer les trois derniers paragraphes , comme le proposait 31. Van Snick, mais ajouter à Tarficle 16 une disposition expressément prohibitive.
Les autres, comme 31. De Nef , voulaient que toute association pût acquérir ,'jusqu'à concurrence de certaine somme) , même sans l'autorisation du pouvoir législatif.
( lo2)
hQ système de conciliation, av.incé par M. Lcbcaii , consistait donc ù ne se ranger ni de l'opinion de ceux qui disaient .-yrt/zio»*, ni de l'avis de ceux qui disaient : toujours. Il consistait à faire prévaloir le syslème de ceux qui, par la ^uppression des trois derniers paragraphes, semblaient prendre un moyen terme entre les deux opinions extrêmes, et dire : « Nous n'entendons pas interdire absolument la reconnaissance d'une association comme personne civile; mais, ne voulant pas non plus que cette reconnaissance soit de droit, par cela seul qu'une association existe, nous laissons .•uix futurs législateurs ù régler cette matière et à juger quand cette faculté d'acquérir pourra être accordée, n
Voilà la signification du vote du Congrès que nous venons d'analvscr.
Poursuivons la démonstration.
On objecte que la majorité du Congrès s'est rangée de l'avis de ceux qui demandaient la suppression des -'î derniers ])aragraphes ; or, M. Van Snick était du nombre, et il entendait , lui , interdire toute personnification civile. — Nous avons prouvé que le vote de Itf. A an Snick est en contradiction avec son système, et il ne faut pas supposer le Congrès complice des inconséquences d'un de ses membres. Si le Congrès avait voulu, comme quelques-uns le prétendent, absolument défendre à. l'avenir toute personnification civile, il eût été assez logique pour voir qu'il fallait ou voter la suppression de tout l'article 16 (comme le voyaient fort bien MM. Seron et Beyts), ou y stipuler expressément cette défense, la seule suppression des 3 derniers paragraphes ne suffisant pas pour interdire aux futurs législateurs la reconnaissance de certaines associations comme personnes civiles.
Le Congrès, en rejetant les trois derniers paragraphes de l'article 16 du projet de Constitution, n'a donc Jias voulu s'opposer à ce que des associations pussent être reconnues par la loi aptes à posséder et à acquérir. Loin de là; le rejet même de la proposition de M. Seron , c'est-à-dire, la reconnaissance du droit d'association, indique évidemment la tendance favorable du Congrès vers la reconnaissance du droit d'acquérir. En effet, la majorité de la section centrale n'avait-elle pas dit : que dés qu'on admettait le principe de l'association, il fallait en subir les conséquences et vouloir que les sociétés pussent ail moins acquérir le nécessaire à leur existence , ù leur durée F Dans la discussion, 31. Do Nef n'avait-il ]»as dit : qui reut la fin. veut aussi les moyens : si donc tous roulez admettre en principe qu'il y ait des associations , nous devez aussi admettre ce qui est rigoureusement nécessaire à leur subsistance ?
L'intention qu'on [iréte aujourd'hui au Congrès d'avoir voulu interdire aux associations le droit d'acquérir. |)araissait si peu fondée alors, qu'au contraire, beaucoup de personnes, depuis le vote du Congrès, comme déjà depuis l'arrêté du gouvernement pro>i-
soirc. en date du 16 octobre 1830 (expressément annulé par ce vote sur la demande de M. Destouvelles)^ s'imaginaient que, par cela seul qu'on pouvait s'associer, on pouvait acquérir, même sans autorisation. Cette erreur, qui sert du moins à prouver combien du temps même du Congrès l'on était loin d'interpréter le vote du 5 février i8il , comme quelques-uns semblent rinter|)réter aujourd'hui , fut combattue à son origine par M. De Sauvage, alors ministre de l'intérieur. Dans une circulaire adressée aux gouverneurs des provinces, en date du 16 avril 1831, il leur annonce que le Congrès n'a rien changé à la qualité civile des associations, qu'il a laissé entiers la législation préexistante à cet égard , c'est-à-dire que, comme par le passé, des associations pourront être encore déclarées personnes civiles à certaines conditions.
S'il pouvait rester quelque doute sur l'interprétation à donner 'ku vote du Congrès, nous renverrions aux termes même du discours de M.Lebeau. Après avoir prouvé la nécessité d'admettre le principe de l'association et l'importance de ce principe , laissons, dit-il . ù la législature à organiser les conséquences de ce principe. (Le Courrier, du 7 février 1831.)
Nous ajouterons que les journaux de l'époque félicitent le Congrès de l'esprit de tolérance qu'il a montré par son vote du 5 février 1831 , félicitations qui ne peuvent s'expliquer que par la défaite des deux opinions extrêmes, qui avaient eu leurs organes dans cette discussion.
Enfin , si l'on pouvait sérieusement persister à croire que le Congrès, en rejetant les trois derniers paragraphes de l'article 16 du projet de Constitution, a entendu interdire aux futurs législateurs de reconnaître des associations connue personnes civiles, il sufilrait de citer l'opinion de M. Ch. de Brouckere, qui doit avoir d'autant plus de poids que ce membre du Congrès a été, comme on l'a vu plus haut, rapporteur de la section centrale pour cette partie de la Constitution. Voici comment il s'exprime dans le liépertoire d'administration et du droit administratif en Belgique, par MM. Ch. de Brouckere et Tielemans, voce ASSOCIATION :
« Aujourd'hui , nulle autorisation n'est requise (pour s'associer), mais aussi nul droit, nul privilège n'est attaché aux associations qui se forment sans le concours de la loi. La loi seule pourrait donc, en considération des services qu'une association serait à même de rendre au pays, à une province, à une commune, lui attribuer la qualité de personne civile et les avantages (jui y sont attachés. »
Plus loin , il s'exprime plus clairement encore :
Le Congrès, en consacrant un principe général (ccln'i de l'association) a laissé au législateur le soin de le régler ultérieurement dans ses conséquences.
Voici encore le témoignage d'un homme compétent dans la matière :
M. Plaisant, premier avocat-général à la Cour de
Cassation, dans sa Pasinoiiiie , publiée en 1833, exprime la même opinion. Dans ses notes interprétatives de l'article 20 de la Constitution , 31. Plaisant cite les paragiaphes du projet de cet article , et ajoute formellement . de ces dispositions, la première {\a simple reconnaissance du droit d'association ) est de droit ; les autres (concernant la personnification civile) ont été laissées dans le domaine du législateur.
Messieurs, la législature est clone parfaitement compétente pour régler les consé(juences du droit d'association proclamé par la Constitution. Tel est l'avis unanime de votre section centrale qui , dans la proposition de MM. Dubus et Brabant, ne voit rien qui soit contraire à l'esprit de notre pacte fondamental.
Sans doute, en réglant l'exercice de ce droit, il faut user de beaucoup de prudence et de circonspection. Lorsqu'il procède à la reconnaissance d'une institution comme personne civile , le législateur ne doit pas perdre de vue qu'il y a des titres à peser, des libertés à respecter, des précautions à prendre, des limites à poser. C'est ce que votre section centrale a compris, et c'est ce qui explique pourquoi elle a cru devoir ajouter quelques articles aux deux articles primitifs formant le projet de loi des honorables auteurs de la proposition.
Voici en quels ternies la section centrale proposa de rédiger la proposition de MM. Brabant et Dubus :
LÉOPOLD , etc.
Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. L'université établie à Louvain , dont l'acte d'érection est annexé à la présente loi , est déclarée personne civile , et peut, en cette qualité, acquérir et aliéner des biens.
Art. 2. Cet établissement ne peut acquérir, soit à titre onéreux , soit à titre gratuit , ni aliéner les biens acquis , qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Roi.
Les arrêtés royaux d'autorisation seront insérés par extrait au Bulletin Officiel.
Art. 3. Les dons et legs seront acceptés , les acquisitions et aliénations faites et les actions judiciaires suivies, au nom de l'université, par le recteur, ou , à son défaut par le vice-recteur.
Art. 4. Indépendamment de la contribution ordinaire, il sera perçu annuellement, au profit du trésor public , sur les biens immeubles acquis par cet établissement, quatre pour cent du revenu fixé par la matrice de rôle.
Art. 5. Lorsque les acquisitions autorisées en exécution de la présente loi , auront constitué , au profit de l'université , un revenu de trois cent niille francs en biens de toute nature , il ne pourra être accordé d'autorisation ultérieure.
Cette dotation ne pourra comprendre des biens im-
meubles que jusqu'à concurrence de cent cinquante mille francs en revenus fixés par la matrice de rôle.
Art. 6. Les deux articles précédens ne sont pas applicables aux nâtimens qui seraient acquis pour être affectés au service de l'université ou des pédagogies.
Mandons et ordonnons, etc.
Jusqu'ici la Chambre des Représentans ne s'est pas encore occupée de la discussion du projet de loi qu'on vient de lire.
L'article 17 du projet de Constitution fut discuté dans la séance du Congrès du 27 décembre 18S0. En voici les termes ;
« Chacun a le droit d'adresser des pétitions signées par une ou plusieurs personnes aux autorités publiques.
» Les corps légalement constitués ont seuls le droit d'adresser des pétitions en nom collectif. «
M. De Robaulx. Je désire savoir si les associations légales pourront présenter des pétitions en nom collectif.
M. Dnvaux. L'intention de la section centrale n'a pas été de donner le droit de faire des pétitions collectives aux associations collectives ; cependant comme l'article porte : les corps légalement constitués , il faudrait effacer ces mots et dire : Les autorités constituées.
Cette substitution est mise aux voix et adoptée. L'article est également adopté; en voici le texte :
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions , signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
On passe à l'article 18 du projet, ainsi conçu :
Art. 18. « Le secret des lettres est inviolable. '^ jM. De Robaulx. J'ai une addition à proposer à cet article , la voici : « Une loi réglera la répression et n établira la responsabilité des administrateurs des « postes, n Messieurs, il ne sutlit pas de proclamer les principes; il faut aussi leur donner une sanction, en en assurant l'exécution et en portant des peine* contre les infractions. Ainsi, quand vous avez dit : Le domicile est inriolablo . vous n'avez rien fait, si celui qui violera le domicile n'est pas puni par la loi; il en est de môme pour le secret des lettres ; si . en le déclarant inviolable , vous ne déclarez pas que ceux
qui se pcrmcU'-olU de les ouvrir seront punis, c'est comme si vous n'aviez rien dit. Cependant, il est trèsessentiel qu'une pareille infraction soit sévèrenjent réprimée ; pour cela il faut savoir sur qui doivent porter les peines. On m'apporte, par exemple, une lettre ilécaclie(ée ; si le facteur l'a ouverte, il doit être puni, mais il peut l'avoir reçue ainsi de son supérieur immédiat ; il faut qu'il puisse se faire {garantir par lui, celui-ci par son supérieur, et ainsi de suite. C'est afin de donner une rèffle à" cette responsabilité que j'ai proposé mon amendement, ({ue je crois utile el indispensable d'adopter.
M. Le Bègue. Messieurs, je combats l'amendement de M. De Robaulx. parce que si la responsabilité est désirable, clic ne doit pas cependant trouver place dans la Constitution. Lorsque nous avons dit : » le domicile est inviolable » , nous n'avons jias ajouté : « celui qui le \iolera sera puni» , parce que cela est par trop évident ; c'est l'aflairc de la loi pénale. Cela est si vrai, que jusqu'ici nous n'avons ajouté aucune sanction aux principes que nous avons votés, parce qu'ils portent cette sanction avec eux, et qu'il est bien entendu que les lois pénales en puniront la tiansgresbion.
M. Ch. Le Hon. Je suis tout-à-fait de l'avis qu'il faut une sanction aux principes que nous posons dans la Constitution ; mais , j'en a])pelle au préopinaut Uiimème, ne serait-il pas dangereux de mettre une sanction à l'article 18, tandis que nous n'en avons pas mis aux autres articles, qui cependant consacrent des principes bien plus inqiortans ? Ne pourrait-il pas arriver, si nous adoptions ramendement, (jne l'on regardât les autres articles comme dépourvus de sanction, puisque celui-là serait le seul aucpicl nous l'aurions donnée d'une manière explicite ? Cette réflexion suffit sans doute pour démontrer l'inopportunité de l'amendement, et ici il est évident que ce sera l'objet de la législation pénale. L'bonorable membre demande qui sera responsable. Pouvons-nous , nous, corps constituant, décider dès à présent quel sera l'administrateur responsable de la violation du secret des lettres? Non, sans doute. Mais il y a quelque cbose (pii domine ici la discussion : c'est cpi'il y aura toujours une responsabilité, celle du ministre dans le dé[iarteinent duquel se trouve l'administration des postes j car lorsqu'on parle de la responsabilité d'un administrateur, on entend sans doute une responsabilité autre ((ue celle qu'il encourrait pour les actes cpii lui seraient personnels. Je pense donc qu'il faut laisser encore en suspens cette spécialité, parce que le ministre des finances sera toujours re»|ionsable des actes de ses surbordonnés, sauf la responsabilité de ces derniers pour les actes qui seront de leur fait.
M. Do Holnuir. Je ne crois pas la responsabilité du ministre sullisante dans ce cas. Cette responsabilité peut être bonne de lui aux Cbambres ; pour la violation d'une lettre, je le crois placé trop haut pour répondre
d'un pareil fait. C'est afin que la rcsjionsabilité soit déterminée et fixée sur quelcju'uu que j'insiste.
M. A. JRodenbach. J'appuie l'amendement et voici pourquoi : sous Guillaume le Têtu on a vu des autorités judiciaires envahir les bureaux du Courrier des Pays-Bas et ouvrir toute la correspondance; si elles se permettaient des actes aussi arliitraires , c'est parce que les peines portées contre la violation du secret des lettres n'étaient pas assez sévères. Voilà pourquoi je vote ]iour ramendement.
31. Trenlcseaux. M. De Robaulx nous a prouvé qu'il fallait une loi pour punir la violation du secret des lettres, mais il ne nous a pas prouvé ([ii'il fallût que cette loi se trouvât dans la Constitution. Or, c'est la seule chose qu'il eut dû nous prouver. Je vote contre son amendement.
M . De Rohanlx. Voici une nouvelle rédaction qui peut-être conviendra mieux : « Une loi déterminera quels sont les ageus responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.»
On met celte nouvelle rédaction aux voix: elle est adoptée. L'article est définitivement ainsi rédigé:
Article 22.
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine qtids sont les agens responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
La discussion est ouverte sur l'article 19 du projet, ainsi conçu :
« L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi. »
M . Raikein propose ramendement suivant : u L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif. 11 ne peut être réglé que pour les actes de l'autorité publique et seulement par la loi. n
Tout le monde, dit l'iionorable membre, est d'accord sur ce point que l'emploi de langues est facultatif, et, dans l'usage habituel, chacun sera le maître de parler comme il le voudra. 11 faut qu'il en soit de même jiour les actes qui ne règlent que des intérêts privés. 11 est de ces actes contenant des conventions, commo des contrats notariés et des tcstaniens qui doivent pouvoir être écrits dans la langue que parlent ou que choisissent les parties; car sans cela, il sera par trop facile de les tromper. Mon amendement tend à consacrer ce droit. Pour les actes de l'autorité, la langue doit être unique, sauf la traduction à y ajouter dans les cas nécessaires. Voilà tout ce que j'avais à dire pour justifier mon amendement. (Appuyé, Appuyé!)
M. Dotaux propose un sous-amendemcnt qui con-
siste à ajouter aux mots : il ne peut être réglé que jJOiir les actes de l'autorité publique ^ ceux-cï : et pour les affaires judiciaires. (Appuyé !)
Quand j'ai proposé cet amendement, dit l'honorable membre, j'ai eu en vue les plaidoiries qu'il faut laisser libres ; car il est arrivé plusieurs fois qu'un accusé, traduit devant ses juges, n'entendait pas la langue dans laquelle les plaidoiries avaient lieu, et il eût sans doute préféré entendre plaider dans la sienne. D'un autre côté, dans les lieux où il y a des avocats qui parlent la langue flamande et la langue française, les avocats qui ne parlent que cette dernière sont en butte aux tracasseries de ceux qui préfèrent plaider en flamand. Je voudrais qu'on laissât à la loi la faculté de prononcer à cet égard.
L'amendement de M. Devaux est adopté de même que l'article , qui est ainsi conçu :
Article 25.
L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif. Il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
L'article 24 de la Constitution est le résultat de deux articles additionnels au titre II, présentés par MM. De Robaulx et Thorn; la disposition proposée par le premier était ainsi conçue :
« La résistance aux actes illégaux des fonctionnaires ■>■> ou agens de l'autorité est légitime. »
Celle de M. Tliorn était présentée dans les termes suivans :
« 1° Les Belges ont le droit de refuser leur obéissance et , au besoin , d'opposer la force à tout acte illégal des autorités et à tout acte illégalement exercé.
>i 2" Ils peuvent poursuivre, en réparation des atteintes portées à leurs droits , tous ceux qui ont sollicité, expédié, signé, exécuté, ou fait exécuter les actes dont ces atteintes sont résultées , et ce , à partir de l'auteur immédiat de ces actes et sans avoir besoin d'obtenir aucune autorisation préalable, n
Le Congrès National renvoya ces articles additionnels à la section centrale , au nom de laquelle M. Fleussu présenta, sous la date du 12 janvier 1831 , le rapport suivant :
t( Messieurs , «Organe de la section centrale,je vais avoir l'honneur de présenter au Congrès mon rap-
port sur les articles additionnels au titre II de la Constitution.
)) Le titre II de la Constitution , que nous sommes appelés à donner à la Belgique , est principalement destiné à consacrer les droits des Belges. Il renferme et met à l'abri des atteintes du pouvoir toutes les garanties qui constituent un peuple libre.
» Non seulement la liberté individuelle , l'inviolabilité du domicile et le droit sacré de la propriété, mais encore la liberté des cultes et des opinions, celle de l'enseignement et de la presse y sont reconnus et établis de la manière la plus formelle.
» Déjà par des décisions solennelles vous avez érigé en lois la plupart des dispositions du projet. Les autres articles ne tarderont point à être livrés aune discussion publique.
» D'honorables membres de cette assembléeontcru remarquer une lacune dans la déclaration des droits des Belges ; c'est pour la combler , qu'ils ont proposé l'article additionnel destiné par eux à devenir l'article 20 du projet du titre II.
)) Il leur a paru que le droit de résistance aux actes illégaux des fonctionnaires ou agens de l'autorité devait être sanctionné par une disposition formelle de la Constitution comme complément d'institutions larges et fortes.
» La responsabilité des agens du pouvoir ne saurait être révoquée en doute ; c'est là un dogme politique dans tout gouvernement constitutionnel représentatif, et pour que cette responsabilité ne soit point illusoire , il faut qu'elle s'étende depuis le ministre jusqu'au dernier des employés; mais s'ensuit-il que toutes les fois qu'un fonctionnaire public sort de l'orbite de ses attributions, il puisse être toujours abandonné à une vengeance brutale? Ne serait-il point dangereux d'énoncer dans un article constitutionnel que toute résistance aux actes illégaux est légitime?
)> Toutes les sections ont rendu hommage au principe de la responsabilité des fonctionnaires publics; mais à l'excejjtion de deux, savoir, la première et la septième, elles ont jugé qu'il est prudent de ne point consigner,
dans un article de la Constitutiou, la légitimité de la résistance à des actes illégaux.
)i La ])reniière section, après s'être prononcée contre l'article additionnel présenté par M. De Robaulx , a proi)osé d'amender la première partie de la disposition de 31. Tliorn comme suit :
(( Les Belges ont le droit de refuser leur » obéissance et au besoin d'opposer la force « à tout acte illégal des autorités et à tout )> acte illégalement exercé. »
)) Cet amendement a été adopté par neuf membres contre cinq ; ceux-ci considèrent la disposition comme inutile.
:> La septième section voudrait substituer à l'article présenté par M. Robaulx et à la première disposition de celui de M. Thorn , le texte de l'article 11 de la déclaration des Droits de l'Homme, placé en tête de la Constitution de 1793.
j) Cet article consacre le môme principe en d'autres termes ; d'après le vœu émis par cette section, l'article 20 serait ainsi conçu : «Tout )) acte exercé contre un individu hors des « cas et sans les formes que la loi détermine , ji est arbitraire et tyrannique; celui, contre « lequel on voudrait l'exécuter par la violence, » a le droit de le repousser par la force. »
:) Les 2^ et 8° sections ont pensé qu'il ne serait point sans danger de faire de la résistance aux actes illégaux l'objet d'une disposition générale et expresse dans la Constitution. Elles craignent d'autoriser des abus plus graves que ceux qu'une semblable disposition tendrait à réprimer.
)) La 6° section considère l'article proposé comme inutile , le droit de résistance aux actes illégaux étant toujours sous-entendu dans un gouvernement représentatif. Cette section croit que c'est dans la loi organique de la responsabilité ministérielle qu'une garantie contre l'arbitraire des agens du pouvoir pourrait convenablomcnl trouver sa place.
» La 8° section est d'avis que l'addition présentée ne peut, sans de gf-aves inconvénicns, faire partie de la Constitution, dont l'ensemble pourvoit sunisamiuent au maintien des droits de la société.
1) Les 9*^ et 10° sections regardent aussi la résistance aux actes illégaux comme étant de droit ; mais elles pensent qu'il ne convient point de l'établir dans la loi fondamentale, dans la crainte que, par de fausses applications d'un principe trop général, on ne paralyse l'action du pouvoir.
» La section centrale a adopté l'opinion émise par la majorité des sections; il lui a paru qu'il est inutile et qu'il pourrait même être dangereux de sanctionner le principe d'une manière générale et absolue.
» A son avis , la Constitution ne doit contenir que des règles fondamentales, protectrices des libertés et des droits des Belges , sans qu'on puisse porter atteinte à ces garanties par des dispositions postérieures, qui ne peuvent être revêtues du caractère de la légalité, si elles ne sont faites en conformité des principes généraux déposés dans la loi constitutionnelle. Or, ce serait évidemment étendre la Constitution au-delà de ses limites que d'y placer une disposition , qui n'est , à vrai dire , que la conséquence des principes qu'elle a déjà consacrés.
» Tout acte illégal est nécessairement un attentat ou contre les personnes ou contre les droits garantis aux Belges par les dispositions de la Constitution ; il est donc superflu de proclamer, par un article particulier, le droit de résister aux actes illégaux, puisque cette résistance est une suite des garanties sanctionnées ailleurs.
n De ce qui précède il résulte que , si l'article proposé devait être transformé en texte de loi, ce ne serait point dans la Constitution, mais dans la loi organique de la responsabilité des ministres et des autres fonctionnaires publics qu'il devrait être énoncé. Et dans cette supposition , il conviendrait de se prémunir contre les conséquences ou les fausses applications d'une disposition aussi large et conçue en termes aussi généraux. Elle pourrait donner lieu à une foule de désordres et faire regrclter des excès bien plus préjudiciables à la société , que les abus qu'on voudrait prévenir en autorisant la résistance. Souvent la moindre incertitude dans la loi , la
plus légère ambiguïté dans les termes serait un motif pour s'opposer à son exécution. Au nombre des inconvéniens qui résulteraient de ce système , celui qui frappe d'abord l'observation, c'est qu'il ne serait guères possible de proclamer le droit de résistance aux actes illégaux sans rendre, par là même, celui envers qui ils sont exercés, arbitre et juge de la légalité des actes. En effet, à quel caractère, à quels signes certains pourrait-on distinguer les actes illégaux? Ici les difficultés se multiplient : un acte, nul en la forme, par exemple , sera-t-il considéré comme un acte illégal? Sera-t-il permis de s'opposer à son exécution , avant que la nullité en ait été reconnue en justice?
)> On ne peut disconvenir qu'il serait dangereux d'autoriser l'usage de la force ou de la violence au sujet de l'exercice d'un acte, dont l'illégalité peut devenir l'objet d'une contestation judiciaire. Admettre qu'une des parties peut repousser cet acte par la force, c'est la rendre juge dans son propre intérêt et vouloir en quelque sorte des effets avant la cause.
)> Il y aurait d'ailleurs lieu de craindre que, sous le prétexte vrai ou faux d'une illégalité, on n'excédât les bornes de la légitime défense. Vous savez. Messieurs, que, pour rester dans les limites de la légitimité, la défense doit être proportionnée à l'attaque. Or , après avoir consacré le droit de résistance d'une manière aussi vague que celle qui vous est présentée , feignez qu'à l'occasion de l'exercice d'un acte illégal ou prétendu tel, mais peu préjudiciable, un fonctionnaire public soit accablé de coups ; bien qu'il y ait excès , que les bornes de la légitime défense aient été franchies, le coupable de ces voies de fait se retirera derrière le texte d'une semblable disposition , pour se mettre à l'abri des recherches de la justice.
j» La légitimité de la résistance ne peut donc être sanctionnée d'une manière générale; elle dépend entièrement des circonstances, et doit être abandonnée à l'arbitrage du juge. Le jury, la publicité des débats et la liberté de la presse sont des garanties eu faveur du prévenu.
» Ainsi, Messieurs, tout le monde reconnaît en principe que l'on peut repousser un acte illégal, qu'il est même, en certains cas, permis de lui opposer la force, mais on reconnaît également que l'usage de la force doit toujours être proportionné à l'abus qu'elle tend à empêcher, d'où il suit que la légitimité de la résistance dépend nécessairement des circonstances; qu'elle doit, par conséquent, être abandonnée à l'appréciation du juge et ne peut être vaguement proclamée dans la Constitution.
» Il serait même facile de prouver qu'une telle disposition serait inutile et serait un remède insuffisant contre le mal, qu'elle voudrait atteindre et empêcher. L'abus commence où le droit cesse. La légitimité de la résistance est relative de sa nature, puisque toujours la résistance doit être proportionnée aux moyens employés pour l'exercice d'un acte illégal. La question de savoir si celui qui a opposé la résistance, s'est renfermé dans les bornes d'une légitime défense, sera donc, quoi qu'on fasse, du ressort des tribunaux.
» Mais il est une autre espèce de résistance, c'est la résistance passive, par laquelle on proteste contre des abus, se réservant d'en demander la répression. C'est à cette résistance qu'en général la raison et la prudence conseillent d'avoir recours. Même sous l'era- ])ire, alors que les fonctionnaires publics étaient en quelque sorte des satellites de l'omnipotence, la loi avait prononcé des peines contre les vexations desagens du pouvoir. Le code pénal renferme plusieurs dispositions à cet égard. Mais le remède serait souvent illusoire, si on laissait au ministère public seul le soin de provoquer l'application des peines comminées contre les abus des fonctionnaires. La partie lésée doit pouvoir solliciter une satisfaction, soit en agissant à fins civiles, soit en s'adressant à la justice répressive, tout en se portant partie civile.
)i Les gouvernemens précédens, dans leur défiance ombrageuse et pour que le zèle des fonctionnaires se pliât plus facilement à leur volonté, les avaient couverts d'un bouclier, qui les rendait, pour ainsi dire, invulnérables.
Pour pouvoir ;illraire cnjuslice un agent du pouvoir, il fallait obtenir une autorisation préalable.
» Cette mesure était subversive de la responsabilité des personnes, auxquelles l'autorité est confiée; elle doit disparaître dans un gouvernement, où toutes les libertés sont garanties par des institutions fortes et vraiment libérales.
» La section centrale a pensé, comme la plupart des sections, qu'il fallait enlèvera jamais au pouvoir un moyen d'impunité contre les mesures vcxatoires.
)> Désormais il ne sera plus nécessaire d'obtenir de l'autorité supérieure une autorisation pour poursuivre en justice un de ses agens ; désormais le retour d'une disposition qui rétablirait la nécessité de cette autorisation deviendra impossible, puisqu'un article de la Constitution autorisera les poursuites sans les soumettre à aucune formalité préalable.
)) Il en résultera ce double avantage que le pouvoir ne pourra plus encourager à des mesures vexatoires et illégales, en promettant l'impunité aux fonctionnaires publics, et que ceux-ci, mieux instruits de leurs devoirs, devront se renfermer dans le cercle de leurs attributions, sous peine de poursuites et de dommages-intérêts, que des juges indépendans ne manqueront point d'adjuger chaque fois qu'il y aura excès.
n En conséquence de ce qui précède, j'ai l'honneur de soumettre au Congrès National les conclusions de la section centrale. Elles tendent à faire prononcer l'ordre du jour sur la proposition de M. De Robanlx, ainsi que sur la i)remicre partie de la dis|)osition présentée i)ar M. Tl)')rn, et de proposer, en reniplaccmctit du paragraphe de cette disposition , un article ainsi conçu :
« Nulle autorisation préalable n'est néces- » sairc pour exercer des poursuites contre les n fonctiotin.iircs [)ublics, pour faits de leur )• administration, sauf ce qui est statué à I» l'égard des ministres. »
•t La réserve, à l'égard des ministres, a été commandée par la nécessité de mettre cette
disposition en harmonie avec celles relatives à la responsabilité ministérielle. Le rapport fait à votre séance d'hier, par M. Raikem , vous a fait connaître que telle est l'économie de la loi en cette matière, que les poursuites contre les ministres devront être autorisées par une des branches du pouvoir législatif; il fallait faire concorder ces différentes dispositions et de là cette espèce d'exception.
i> Si cet article reçoit l'assentiment du Congrès, il deviendra le 20° du titre II. »
S. FtErssr.
La discussion sur la proposition de la section centrale fut ouverte dans la séance du 21 janvier 1831.
M. Do Robaulx. Je demande que les motifs qui ont ■déterminé la section centrale à passer à l'ordre du jour sur ma proposition nous soient communiqués.
Si la section centrale est le résumé des opinions de toutes les sections, si l'opinion de la majorité des sections prouve celle du Congrès, j'en tire la conséquence que nous ne sommes pas assez mûrs pour adopter formellement un pareil principe ; quant à moi , je crois ([ue la résistance aux actes illégaux des autorités est légitime ; et je ne persiste dans cette pensée . que parce que sans cela l'inviolabilité du domicile, la liberté individuelle et des cultes , si pompeusement proclamées, ne sont que de vains mots.
Je remarque cependant que le motif de la section centrale et celui qui paraît dirifçer l'assemblée, c'est qu'il est inutile de consacrer ce principe dans la Conslitution, quoiqu'il soit vrai en lui-même (Adhésion générale). Le rapport le prouve suffisamment; la question demeure donc entière et les tribunaux restent juges de savoir si les faits et circonstances constatent l'illégalité de l'acte, de manière à autoriser la résistance. V.n adoptant l'ordre du jour, le Congrès ne rejette donc pas le fond de la proposition. Je la maintiens et la croi» ulile dans la Constitution.
Af. De Thcux pense qu'il faudrait admettre la |ionrsiiite contre tous les fonctionnaires publics sans exception; il propose en consé(|uence un amendement tendant à supprimer de l'article les mots : sauf ce qui est statué à V égard dos ministres.
M. Forgeur. J'avoue, Messieurs, que, dans ma section j'ai voté pour l'adoption de la |iroposition de M. De Robaulv . et je suis encore dans la même opinion.
AI. F'an Mcencn. Je crois . Messieurs, que tout le monde est d'accord sur le principe posé par l'honorable M. De Robaulx. Mais, pour en faire un article conslitutionnel , il est permis d'hésiter. Cette proposition est l'expressiDu d'nin! [len.sée ilont la vérité n'est routestci; par personne, mais qui .serait certainemenl dangereuse dans l'application . et qui pourrait entraver l'exécution
de la loi elle-même, en donnant à tout instant occasion à une résistance fondée sur un prétendu droit, dont chacun se constituerait] uge. D'ailleurs, il faudrait savoir ce qu'on entend par résistance. Est-ce une résistance passive ? celle-là n'aurait pas besoin d'être consacrée dans la Constitution. Est-ce une résistance active et par la force ? Je n'ai pas besoin de vous démontrer combien elle serait dangereuse. Ce sont ces considérations qui ont frappé la section centrale , et qui l'ont déterminée à vous présenter l'article en discussion. (Aux voix, aux voix !)
M. De Rohaulx. Si nous sommes tous d'accord sur la vérité du principe , je ne vois nul empêchement à ce qu'il en soit fait mention au procès-verbal, puisque l'assemblée paraît convaincue qu'il est inutile d'en faire l'objet d'un article de la Constitution. (Oui, oui !)
La proposition de M. De Robaulx est mise aux voix et rejetée. La première partie de la proposition de M. Thorn l'est également.
M. Barthélémy demande le renvoi de l'amendement de M. De Theux à la section centrale.
M. Lebeaii. Je n'ai pas d'opinion formée sur l'amendement de 31. De Theux ; mais il me semble dangereux : car si vous constituez les tribunaux ordinaires juges des dommages commis par des ministres , et que vous dispensiez les poursuites d'autorisation, il n'est pas de mauvaises contestations auxquelles ils ne soient en butte. Il me semble qu'au lieu d'improviser, par un amendement, un système qui touche aux plus hauts intérêts de l'Etat , il serait plus sage de renvoyer l'examen de cette question aux rédacteurs du projet de loi sur la responsabilité ministérielle.
M. Forgciir. Il me semble que l'honorable préopinant a traité une question autre que celle qu'il s'agit d'examiner : l'article de la commission , amende par
M. De Theux , ne s'occupe pas de savoir si les ministres pourront être jugés par les tribunaux ordinaires , mais seulement s'il sera permis d'exercer des poursuites contre eux sans autorisation. Ce point décidé, on verra à quels tribunaux devra être confié le jugement des ministres j j'appuie donc l'amendement de M. De Theux.
M. Van Meenen. Ll' mot poursinles est trop vague, car il y a des poursuites de plusieurs espèces : il y a des poursuites au criminel , au civil , au correctionnel . etc. Il faudrait qu'on sût que les particuliers ont le droit de poursuivre les ministres en dommages et intérêts. La rédaction de la section centrale me semble susceptible d'être modifiée.
M. Devaux. Je demande que vous confirmiez purement et simplement l'article de la section centrale j car il ne s'agit pas seulement dans cet article de poursuites civiles, mais encore de poursuites criminelles, qui certes ne peuvent être faites sans autorisation , puisque la Chambre des Représentans seule a le droit d'accuser les ministres. L'amendement de M. De Theux détruirait l'économie de cette disposition : je vote pour son rejet.
L'amendement de M. De Theux est mis aux voix et rejeté. L'article de la section centrale est ensuite mis aux voix et adopté. Il forme l'article 24 de la Constitution et est ainsi conçu :
Article 24.
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration , sauf ce qui est statué k l'égard des ministres.
leo