Chapitre -4. Des institutions provinciales et communales
Des dispositions communes aux deux Chambres et au chef de l'État sont placées les premières sous le titre 3. Le pouvoir législatif ne peut être exercé que par leur concours. Ces trois branches ont également l'initiative. Il n'y a d'exception que pour les lois relatives aux recettes et dépenses, ou au contingent de l'armée. Ces dispositions n'ont pas éprouvé de difficulté.
Il n'en a pas été de même de l'article -40 du projet de la commission , qui portait : <c L'interprétation des lois par voie d'autorité » appartient au pouvoir législatif. )>
Au lieu de cette disposition, la 3" section a proposé la rédaction suivante : « L'inter- )> prétation des lois par voie d'autorité n'apj) partient qu'au pouvoir législatif et seu- 3> lement dans les cas déterminés par la loi. »
Le but de cette rédaction élait de restreindre dans les justes bornes le pouvoir dangereux d'interpréter les lois.
La 5" section avait demandé la suppression de l'article « parce que , s'il y a interpréta- » tion, il y a effet rétroactif réprouvé par tous )) les principes de droit. » La disposition a été l'objet d'une forte discussion à la section centrale.
D'un côté, l'on disait qu'il était nécessaire de laisser au pouvoir législatif la faculté d'interpréter les lois par voie d'autorité ; qu'au-
(1) I.a discussion sur les questions relatives au Sénat a jiréci'ilé celle du titre 111 , mais afin de ne pas iatcrvertir l'ordre des articles de la Constitution, nous avons dû placer ici cette dernitVc.
(\iiTS Di l'Amrit.)
trement, la marche du gouvernement pourrait être entravée; qu'on voyait bien que cette faculté devait être particulièrement restreinte dans les matières judiciaires, mais qu'elle était surtout nécessaire pour les lois administratives.
D'un autre côté , l'on disait qu'une loi interprétative s'applique à des faits antérieurs ; qu'elle a, par sa nature, une plus ou moins grande rétroactivité ; que l'interprétation des lois est dans l'attribution des tribunaux; et qu'on ne doit recourir à l'interprétation du législateur , que lorsqu'on a acquis la certitude que la cour, chargée spécialement de connaître de la violation de la loi, sans pouvoir entrer dans le fond des affaires , est en opposition directe avec les cours d'appel.
La section centrale a pensé que l'on ne préjugeait rien en adoptant la rédaction suivante : « L'interprétation des lois par voie » d'autorité n'appartient qu'au pouvoir lé- )) gislatif. i)
Plus tard, le législateur lui-même pourra régler en quels cas il y a lieu à une telle interprétation, et faire une distinction convenable entre les lois administratives et les lois qui règlent les droits des particuliers.
Le chef de l'État est chargé du pouvoir exécutif; mais le projet a soin d'annoncer qu'il ne l'est pas d'une manière arbitraire : c'est le pouvoir exécutif, telqtiil est réglé par la Constitution , qui lui appartient.
Ainsi le pouvoir exécutif ne pourra pas empiéter sur les autres branches de pouvoirs. Le pouvoir judiciaire en est indépendant; il est exercé par les cours et tribunaux ; l'action du pouvoir exécutif ne commence que lorsqu'il s'agit d'exécuter leurs décisions.
Quelques personnes trop susceptibles craignaientde voir une espèce d'exclusion du jury dans l'attribution du pouvoir judiciaire aux cours et tribunaux ; qu'elles se rassurent : le jury porte une décision sur le fait ; mais cette décision n'est pas l'arrêt ou le jugement qui s'exécute, et la condamnation ne peut cnianer que de la cour ou du tribunal appelé à connaitre del'affaire. Le but du projet est d'établir
que le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvcirs.
Après avoir parlé des pouvoirs en général, le projet s'occupe de chacun d'eux en particulier et (les autorités qui les exercent.
Le pouvoir législatif est le premier. Les Chambres y ont la part principale. Elles sont l'objet du clia{)itre 1".
Les séances des Chambres doivent être publiques ; c'est ce dont on est unanimement convenu dans la section centrale.
Mais il peut arriver des cas où le secret soit nécessaire ; on a donc pensé que le comité secret ne devait pas être prohibé. Cependant on n'a pas été d'accord sur le mode de le former.
En général, on a pensé qu'il serait assez difficile de s'assurer positivement du nombre des membres présens: on peut quitter la salle des séances après avoir signé la liste de présence. On a donc cru qu'on ne devait pas déterminer une quotité des membres présens pour la demande du comité secret, mais qu'on devait s'attacher à un nombre fixe.
Le président a la confiance de la Chambre qui le nomme. II n'y a donc aucun inconvénient à confier à sa prudence la demande du comité secret. Si d'autres membres de l'assemblée le demandent, la majorité de la section centrale a pensé qu'ils devaient être au nombre de dix. La minorité avait pensé qu'il suffisait de cinq membres pour le demander.
La minorité de la section centrale avait aussi pensé qu'il sufiisait, pour que la séance fût reprise publiquement, que la demande en fût formée par le tiers des membres présens. Mais la majorité de cette section a adopté le principe que la séance ne devait être reprise en ])ublic que d'après la décision de la majorité de la Chambre.
Les articles 9 et 10 du projet n'ontété l'objet d'aucune discussion.
Ouelqucs sections avaient proposé d'établir des incompatibilités entre certaines fonctions publiques et celles de membre de l'une ou de l'autre Chambre. Mais lascctioncenlrale a rejeté les incomi)alibilités. Elle a cru (ju'à cet égard on devait s'en rapporter au bon sens des
électeurs , et que la disposition qui prescrivait la réélection des membres appelés à des emplois salariés , après leur nomination, parait à tous les inconvéniens. Toutefois, un membre de la section centrale avait réclamé l'incompatibilité absolue entre la qualité de membre de la cour des comptes et celle de membre de l'une ou de l'autre des deux Chambres. Cet avis n'a pas élé partagé par les autres membres de la section centrale.
Une incompatibilité relative avait aussi été réclamée. Cinq membres de la section centrale ont demandé que les gouverneurs ou les chefs d'administration provinciale ne pussent être élus dans l'es provinces dont l'administration leur était confiée. La majorité a rejeté cette exclusion.
L'article 12 , qui correspond à l'article 68 du projet de la commission , n'a donné lieu qu'à une légère addition.
La S° section avait proposé d'exiger plus de la moitié des membres de chacune des Chambres , pour qu'elle pût prendre une résolution. Cette proposition a été adoptée par la section centrale.
L'article 70 du projet de la Constitution, qui correspond à l'article 18 du projet actuel , n'a subi qu'un léger changement de rédaction , et l'on a renvoyé aux articles qui traitent des ministres ce qui concerne les accusations.
Les deux articles suivans n'ont subi qu'un léger changement de rédaction.
Sur l'article 73 du projet de la commission , correspondant à l'article 17 du projet actuel, il s'est élevé la question de savoir si l'on devait laisser au Sénat le droit d'amender les projets de loi relatifs aux recettes et dépenses de l'Etat ou au contingent de l'armée.
Cinq membres de la section centrale se sont prononcés pour la négative. Ils pensaient qu'en ce cas , la faculté d'amender, de la part du Sénat, était contraire à la disposition qui exige que de telles lois soient d'abord votées par la Chambre des Ileprésentans.
Les neuf autres membres ont été d'un avis contraire. Ils ont pensé qu'on ne devait pas s'exposer à un rejet de la part du Sénat pour
un article défectueux , et qu'il serait déraisonnable de ne pas admettre des amendemens du Sénat qui seraient reconnus utiles par les trois branches du pouvoir législatif.
Leprojet reconnaît le droit qu'ont les Chambres de renvoyer les pétitions aux ministres, et l'on a établi l'obligation de ceux-ci de donner des renseigneraens lorsque la Chambre l'exige.
La section centrale a pensé que l'article 75 du j)rojet de la commission devait être renvoyé au titre des finances.
L'article 19 n'a été l'objet d'aucune discussion.
L'article 20, correspondant à l'article 77 du pr(tjet de la commission , a donné lieu à des observations dans la section centrale.
D'abord , on a pensé que la prohibition de la poursuite d'un membre de l'une des Chambres devait être restreinte aux matières criminelles , correctionnelles et de simple police , etque rien nedevait arrêter les actions civiles, lors même qu'elles résulteraient d'un délit. Une telle action ne peut donner lieu qu'à des condamnations pécuniaires, et la défense d'exercer la contrainte par corps autrement qu'avec l'autorisation de la Chambre a paru une garantie suffisante. Un des membres de la section centrale avait même demandé que l'exercice de la contrainte par corps fût suspendu, d'une manière absolue, pendant la session et même quinze jours avant et quinze jours après ; mais les autres membres de la section ont pensé que , si la Chambre autorisait l'exercice de la contrainte par corps contre un de ses membres , elle reconnaissait qu'il n'y avait pas d'inconvénient à l'exercer, même durant la session. On a aussi été d'avis que la suspension de la contrainte par corps devait être absolument restreinte au temps de la session.
L'article 21 a été adopté sans réclamation.
Une section avait proposé défaire précéder la discussion des projets de loi de lectures réitérées, après certains intervalles. La section centrale a pensé que cela devait faire l'objet des réglemens des Chambres.
En conséquence, elle a l'honneur de soumettre au Congrès les dispositions suivantes :
TITRE III. — Des pouvoirs.
Art. l«r. Tous les pouvoirs émanent de la nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
Art. 2. Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le chef de l'État, la Chambre des Représentans et le Sénat.
Art. 3. L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.
Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la Chambre des Représentans.
Art. 4. L'interprétation des lois, par voie d'autorité, n'appartient qu'au pouvoir législatif.
Art. 5. Au chef de l'État appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution.
Art. 6. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugemens sont exécutés au nom du chef de l'État.
Art. 7. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux , d'après les principes établis par la Constitution.