‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 52 sur 78 · Chapitre 1". — Des Chambres · texte numérisé non relu

Chapitre 1". — Des Chambres

Art. 8. Les séances des Chambres sont publiques.

Néanmoins , chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande de son président ou de dix membres. Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 9. Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Art. 10. On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

Art. 11. Le membre de l'une ou de l'autre des deux Chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Art. 12. A chaque session , chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidens , et compose son bureau, conformément à son règlement.

Art. 13. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage des voix^ la proposition est considérée comme rejetée.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 14. Les votes seront émis à haute voix ou par assis et levé. Sur l'ensemble des lois il sera toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections

et présentatiors de candidats se feront au scrutin secret.

Art. 15. Chaque Cliambre a le droit d'enquête. Art. 16. Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des Chambres qu'ajuès avoir été volé par article. Art, 17. Les Cliatubres ont le droit d'amender et celui de diviser les articles et les amendemens proposés.

Art. 18. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu chaque fois que la Chambre l'exige.

Art. 19. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 20. Aucun membre de l'une ni de l'autre Chaml)re ne peut, pendant la durée de la session , être poursuivi ni arrêté, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, sauf le cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de Tune ou de l'autre Chambre , durant la session , qu'avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert. Art. 21. Chaque Chambre détermine par son règlement le mode d'après lequel elle exerce ses attributions. Ainsi fait et arrêté par la section centrale, le 22 décembre 1830.

Le rajyporteur , Raike.m.

La discussion du titre III commença dans la séance du 8 janvier 1831 ; elle ne fut pas très-étendue, car le Congrès, après avoir consacre la plus grande partie de la séance à des débats diplomatiques , vota encore tous les articles compris dans ce titre.

Vint d'abord la discussion de l'article l"' du titre , qui correspond à l'article 25 de la Constitution ; il est ainsi conçu :

u Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. >■>

Af. rabhr f-^an der Lindcn lit un long discours pour prouver (jue tous les pouvoirs émanent de Dieu.

M. Legrcllc demande que l'on dise : Tous les poti- Toirs constitulionnoli.

M. De Baillet fait observer que. puisque l'article se trouve dans la Constitution , il va sans dire que les pouvoirs, dont on y traite, ne sont (juc des pouvoirs constitutionnels.

L'article 1" est adopté sans amendement. Le voici tel qu'il se trouve dans la Constitution :

Article 25.

Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

On passe à l'article 2 du projet, ainsi conçu ;

o Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le chef de l'État, la Chambre des Reprcsentans et le Sénat. »

M. Seron propose de substituer à cet article la disposition suivante : « Le pouvoir législatif s'exerce par les deux Chambres. «

L'honorable membre prononce un discours pour développer son amendement , qui est mis aux voix et rejeté. L'article conçu en ces termes est adopté :

Article 26.

Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le chef de l'Etat, la Chambre des Représentans et le Sénat.

SÉNAT ET CHAMBRE DES REPRÉSENTANS

(Art. 26.)

Dans les séances du Sénat, des 8 et 9 décembre 1831, et de la Chambre des Représentans, des IS et 16 du même mois, on a agité la question de savoir si la législature peut abandonner au Roi le règlement d'un droit qui , pour les cas ordinaires, rentre dans le domaine de la loi. Voici dans quelles circonstances cette question a été soulevée :

Le gouvernement avait proposé un projet de loi composé de deux paragraphes, dont le premier permettait l'exportation des armes de guerre, et dont le second donnait au Roi la faculté de rétablir la prohibition, si les circonstances venaient à l'exiger. Plusieurs orateurs soutinrent l'inconstitutionnalité de ce projet ; d'après eux, on ne pouvait donner au Roi le droit de rétablir la disposition que la loi abolissait. Aussi bien qu'il faut le concours des trois pouvoirs pour faire et défaire une loi , aussi bien le faut-il pour remettre en vigueur une disposition abrogée par une loi : laisser le pouvoir exécutif libre de rétablir de son chef une telle disposition , c'est lui déléguer

le pouvoir législatif. Tout ce qui concerne la force obligatoire des lois est de la compétence des Chambres, et cela, disait-on, est tellement vrai que l'article 67 de la Constitution défend au Roi de jamais suspendre les lois ou de dispenser de leur exécution. Ce que la Constitution a défendu en thèse générale , on ne peut le permettre pour un cas spécial. Il est loisible aux Chambres d'autoriser le gouvernement à prendre telles ou telles mesures, à exécuter une loi d'après les circonstances et suivant les besoins de l'Etat, mais de l'exécution de la loi ne peut résulter aucune nouvelle prérogative de la Couronne sans marquer l'autorisation donnée au coin de l'illégalité. — Les adversaires de cette opinion soutenaient la constitulionnalité du projet. Le pouvoir législatif, disaient-ils, peut autoriser le Roi à faire telle ou telle chose déterminée ; si le Roi fait ce à quoi il est autorisé par les Chambres, il exécute la loi. Donc s'il venait à rétablir la prohibition de l'exportation des armes de guerre , exportation momentanément permise , il n'exercerait pas un droit inhérent à la prérogative royale , un attribut propre du pouvoir exécutif, mais il ferait un acte pour lequel le pouvoir législatif lui aurait conféré une autorisation spéciale ; ce n'est pas d'ailleurs le Roi qui rétablira la prohibition , c'est la loi elle-même ; le Roi ne sera que le juge, l'appréciateur des circonstances ; il ne fait pas les circonstances, il les déclare.

L'avis des derniers a prévalu : la majorité paraît avoir reconnu qu'il ne peut y avoir aucune inconstitutionnalité à abandonner au Roi le règlement d'un droit législatif, lorsque la loi elle-même détermine les limites dans lesquelles ce droit sera exercé.

Dans la séance du 3 janvier 18âl du Congrès National vint la discussion de l'article suivant :

Article 3 du projet : « L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir légishitif.

» Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État ou au continrent de Tarmée , doit d'abord être votée par la Cliambre des Représcutans.

31. Juttrand propose d'y ajouter que l'InitiatiTC de la mobilisation de la garde civique n'appartient également qu'aux Chambres.

Sur les observations de M. Lebeau, M. Jottrand retire sa proposition , et l'assemblée adopte l'article 3 du projet dont voici le texte;

Article 27.

L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.

Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la Chambre des Représenlans.

SÉNAT

(Art. 27.)

Il résulte d'une décision, prise le 23 avril 18B-i par le Sénat, que la restriction de cet article ne doit s'appliquer qu'aux budgets des recettes et dépenses de l'État et non à toutes les lois auxquelles , à propos d'un article , une dépense se trouve mêlée. Le Sénat avait entamé la discussion sur la création d'un conseil d'État ; M. le comte E. de Robiano proposa de ne donner aucune suite à ce projet , attendu que c'était là une loi relative aux dépenses de l'État, en ce qu'elle fixait le traitement des conseillers. — MM. le comte Duval, De Rouillé et le comte de Baillet combattirent cette proposition et soutinrent qu'elle tendait à détruire le droitd'initiative du Sénat, puisqu'il y a peu de lois qui n'entrainent une dépense quelconque. L'assemblée partagea cette opinion et rejeta la proposition de M. le comte E. de Robiano.

La même question s'est représentée en 1841, lors de la discussion du projet de loi relatif aux chemins vicinaux, et une longue discussion eut lieu sur ce point dans les séances du Sénat des 4 , o et 6 mars. La commission chargée d'examiner le projet de loi, avait proposé d'ajouter aux dispositions déjà adoptées par la Chambre des Représentans l'article suivant :

» Art. 3. La dépense à résulter de l'exécution des articles qui précèdent , sera couverte par un fonds spécial qui sera mis à la disposition du gouvernement.

A cet effet il sera perçu . pendant les cinq années qui suivront celle de la proinuijalion de la présente loi. un demi-centime additionnel par franc sur le principal de toutes les contributions directes du Royaume.

» Il sera rendu compte de l'emploi de ce fonds, et l'excédant, s'il y en a, sera affecté à l'amélioration de la voirie vicinale. >■■

M. le comte de Baitlct. Je demande la parole pour une motion d'ordre. — Il me semble que l'article 27 de la Constitution s'oppose à l'adoption de l'article en discussion. Voici ce que dit cet article :

« L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.

n Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la Chambre des Représentans. o

En proposant un demi-centime d'augmentation sur le principal des contributions directes, il me semble que vous violez l'article 27 de la Constitution , en empiétant sur les attributions de la Chambre des Représentans.

AI. le baron de Slassarl. Je crois qu'en admettant cette motion d'ordre, on restreindrait singulièrement les prérogatives du Sénat et qu'on le mettrait en quelque sorte hors d'état de discuter toute question financière quelconque.

Qu'on veuille bien remarquer que nous ne faisons pas une loi de finances, mais simplement un article indiquant le mode pour faire face à une dépense. — Eli bien ! au lieu de faire ces dépenses sur les fonds communaux ou sur les fonds destinés aux chenuns vicinaux, nous pensons qu'il est infiniment préférable de faire un fonds spécial au moyen d'un demi-centime par franc sur le princijjal de la contribution directe. J'ajouterai que c'est à mon avis le mode le moins dispendieux pour couvrir les dépenses nécessaires et le moyen le plus propre à obtenir d'heureux résultats.

M. le vicomte Desmanct de Biesme. Je crois que l'observation faite par M. le comte de Baillet est tout à fait exacte. C'est sur le tantième que vous discutez; vous pourriez donc tout aussi bien mettre 50 centimes que vous en avez mis un den»i ; la quantité ne fuit rien à la chose. Je crois que la cotnmission eût été parfaitement dans son droit si elle se fût bornée à dire : les dépenses à résulter des articles qui précèdent seront couvertes par un fonds spécial , qui sera mis à la disposition du gouvernement ; mais elle ne pouvait pas parler du tantième.

M. le baron de Stassart. La loi serait incomplète. AI. le vicomte Desiiianel de Biesme. Elle ne serait pas incomplète. Le gouvernement ferait lui-même une proposition à cet égard , et comme le projet devra néicssairement retourner à la Chambre des Représentans, (•eiie-ci voterait le tantième et tout serait dans l'ordre requis.

jM. le comte de Rencsse. J'ai ici un ouvrage sur l'interprétation de la Constitution belge. Je me permettrai

d'en citer un passage relatif à la question soulevée et qui est tout à fait contraire aux opinions des honorables membres de l'assemblée qui mettent en doute une des prérogatives du Sénat. Voici ce passage :

« D'abord être votée. Il ne faut pas donner à cette disposition plus de portée qu'elle n'en a. Ainsi le droit d'initiative de la Chambre des Représentans doit être restreint aux budgets, aux emprunts, enfin aux lois dont le but principal est financier et aux lois sur le contingent de l'armée; mais il ne faut pas admettre que toutes les lois, dans lesquelles, à propos de l'exécution de l'un ou de l'autre article, intervient une dépense, doivent être votées d'abord par la Chambre des Représentans : si on adoptait cette opinion , que deviendrait le droit d'initiative du Sénat et dans quel cas serait-il appelé à l'exercer? — (Voir la discussion au Sénat du projet portant création d'un conseil d'État. Moniteur du 27 avril 183Î.)

AI. le comte de Baillet. Il me semble, Messieurs, qu'en introduisant dans la loi un amendement dans le sens de ce que vient de dire l'honorable M. Desmanet de Biesme , il n'y aurait guère de lacune.

L'Iionorable M. le comte de Renesse vient de donner lecture de l'opinion d'un jurisconsulte sur la difiiculté qui nous arrête; j'avoue que cette lecture n'a pas levé mes doutes.

J'ai entendu dire tantôt que . si ma motion était admise, elle restreindrait singulièrement les prérogatives du Sénat. Messieurs, je suis tout aussi jaloux de conserver intactes les prérogatives du Sénat que qui que ce soit de cette assemblée; mais si nous sommes jaloux de nos propres prérogatives, c'est un motif pour ne pas vouloir usurper sur celles d'un autre pouvoir.

AI. le baron de Stassart. Messieurs, je répondrai à l'honorable préopinant qu'on ne me verra jamais chercher à étendre les prérogatives du Sénat au-delà des limites tracées par la Constitution ; mais aussi je ne consentirai jamais à les restreindre. Si l'interprétation qu'on veut donner à l'article 27 de la Constitution pouvait prévaloir, il en résulterait. Messieurs, que notre droit d'amendement serait à peu près réduit à rien. Car il est bien peu de lois qui, en définitive, ne doivent donner lieu à des recettes ou à des dépenses. On ne doit pas perdre de vue qu'il ne s'agit ici qu'incidentellement d'une taxe : ce n'est pas l'objet , le but de la loi ; ce but, cet objet est la réparation des chemins vicinaux ; il faut pourvoir dans tous les cas à la dépense, et nous indiquons, par forme d'amendement, le mode qui nous paraît le plus facile et le plus équitable.

Je ne puis admettre, comme plusieurs préopinans , le sens de l'article 27 de notre Constitution. L'interdiction fuite au Sénat ne porte , à mon avis , que sur les lois générales de dépenses et de recettes, sur les budgets, sur les lois de finances destinées à procurer des ressources au trésor, mais non sur de simples moyens d'exécution, sur des mesures propres à faire face à des dépenses résultant d'une loi d'adminislratiou.

M. Liedfs , ministre de l'intérieur. Messieurs, la question que vient de soulever l'Iionorable comte de Baillet est extrêmement délicate; et comme il n'entre certainement pas dans ma pensée de porter aucune atteinte aux prérogatives du Sénat, comme en outre chaque corps de l'État est juge de sa propre compétence, ce n'est qu'avec défiance que je me permettrai d'exprimer mes doutes sur cette question.

Je crois, Messieurs, que l'interprétation énoncée par l'honorable sénateur est conforme à ce qui se pratique en Angleterre, d'où, si je ne me trompe, la disposition de l'article 27 de la Constitution est tirée. Cet article dit : « L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif. — Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État ou au contingent de l'armée , doit d'abord être votée par la Chambre des Représentans. n

Cette disposition ne doit pas être entendue en ce sens que le Sénat n'aurait pas le droit d'ordonner une dépense; je ne crois pas qu'on doive lui donner cette portée. Ainsi dans le projet de loi portant institution d'un conseil d'État, projetdontle Sénat a pris l'initiative, je pense qu'il était parfaitement dans son droit en votant un projet qui emportait la création de fonctions salariées et en fixant les traiteniens des membres du conseil dont il demandait l'institution.

Mais quanta la manière de couvrir la dépense, c'est là , Messieurs , une question d'une nature toute différente j me semble-t-il.

La question de savoir s'il appartient bien au Sénat de décider que des centimes additionnels seront perçus sur telles contributions plutôt que sur telles autres, rae paraît beaucoup plus grave , et j'avoue. Messieurs, que je sens naître à cet égard bien des doutes dans mon esprit. Si je devais absolument me prononcer , mon opinion personnelle serait , sauf meilleur avis et sauf un examen plus approfondi, que la Chambre des Représentans devrait d'abord en connaître. En effet, si la Chambre, pour couvrir une dépense, adoptait une disposition établissant certains centimes additionnels sur une contribution, croyez-vous. Messieurs, que vous pourriez décider que ces centimes ne seraient pas perçus sur cette contribution , mais sur une autre ?

M. le baron Dellafaille. Oui, par amendement. Le droit d'amendement est illimité.

M. Liedts , viinislre de l'inlérietir. Je ne pense pas. Messieurs, que vous vous croiriez ce droit. Vous pourriez incontestablement augmenter ou réduire le nombre de ces centimes, mais je crois que vous ne croiriez pas pouvoir aller plus loin.

Voilà les quelques réflexions que je voulais vous soumettre en ce moment sur une question qui est, en définitive, chacim doit le reconnaître, extrêmement grave, extrêmement délicate.

M. le comte Vilain XI III. Messieurs, je ne suis nullement d'accord avec M. le ministre de l'intérieur sur la manière d'interpréter l'article 27 de la Constitu-

tion. Cet article dit bien que « toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État doit d'abord être votée par la Chambre des Représentans. n Mais ici nous n'avons pas à discuter une loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'Etat : nous nous occupons d'une loi qui a un objet tout à fait distinct, un objet spécial, relatif à l'administration, et nous pouvons incontestablement, lorsque pour cet objet nous ordonnons la dépense, arrêter aussi le moyen d'y pourvoir.

Messieurs, cette question n'est pas nouvelle pour nous : lorsqu'il y a sept ans nous nous sommes occupés du projet de loi relatif à la création d'un conseil d'État , la question a été agitée ; on a fait les mêmes objections que nous entendons faire aujourd'hui ; ou a dit de même que nous ne pouvions pas prendre l'initiative d'une loi de finances , mais l'assemblée n'a pas laissé restreindre à ce point ses attributions ; il lui a paru que la Constitution n'y avait pas mis de pareilles limites.

M. le ministre admet cependant que nous avons le droit d'ordonner la dépense, mais je ne sais pas alors en vertu de quel principe il nous serait interdit de déterminer les moyens d'y pourvoir; l'un ne se lie-t-il pas intimement à l'autre ? Je conviens que , s'il s'agissait de voter sur un budget, de discuter une loi d'impôts , une loi de recettes pour le trésor, le vote préalable de la Chambre serait obligatoire ; mais ici , il ne s'agit uniquement que de régler, d'assurer l'exécution d'une disposition de la loi sur les chemins vicinaux. D'ailleurs, tout n'est pas fini par notre vote. Avant d'être exécutée , la loi devra retourner à la Chambre des Représentans. Si cette Chambre croit que le mode d'exécution que nous proposons ne convient pas, eh bien ! elle le modifiera. Si elle croit que la dépense peut être couverte par les fonds généraux de l'État, elle rejettera la disposition. Je ne vois donc pas qu'il y ait de graves inconvéniens à la manière que nous voulons suivre ; mais alors au moins tous les droits du Sénat seraient saufs ; nous aurions maintenu intactes nos prérogatives.

M. le comte Ducal de Beaulieu, Messieurs , si l'opinion manifestée par M. le ministre de l'intérieur pouvait trouver faveur, elle tendrait à restreindre tellement les attributions du Sénat, elle ferait tellement de notre assemblée une simple chambre d'enregistrement des lois votées par la Chambre des Représentans . que nous ferions bien mieux de rester chez nous plutôt que de venir ici prononcer des paroles sans autre but que de les voir imprimer dans les journaux.

Je n'irai pas avec M. le ministre de l'intérieur chercher des exenq)les en Angleterre , ni ce qui s'v fait et en ra|)porter la manière dont on doit interpréter la Constitution belge ; je crois que c'est ici, et par nousmêmes, la Constitution à la main , que nous pouvons décider jusqu'où vont ou ne vont pas nos pouvoirs.

Plusieurs orateurs ont déjà suffisammeiil développé l'opinion que nos prérogatives ne pcu\cut pas être

1 cstreiiites au point où on le prétend , pour qu'il me reste très-peu de chose à dire. D'ailleurs, comme je suis dans une assemblée où l'on parle le français , où on le comprend . je crois qu'il me sulFira de donner une nouvelle lecture de l'article 27 de la Constitution, et de le lire lentement, afin que chacun puisse en saisir clairement le sens; voici cet article :

u L'initiative appartient à chacuuc des trois brandies du jionvoir législatif... n

Faites attention à ce début, Messieurs, l'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir léjjislatif. Ceci est clair, je pense. L'initiative des lois appartient au Sénat, comme à la Chambre des Représentans et au gouvernement. Cette initiative serait singulièrement entendue par l'interprétation qu'on en veut faire prévaloir.

« Néanmoins (je continue à lire) toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'Etat on au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la Chambre des Représentans. »

11 me semble (jue ces termes suffisent pour établir que les objections faites manquent complètement de base. Ceci est-il une loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État? Y a-t-il un seul orateur dans cette enceinte qui osât, M. le ministre oserait-il soutenir «pie nous discutons une loi de recettes et de dépenses de l'État ? La loi que nous faisons est-elle relative au contingent de l'armée? Je ne le crois pas non plus, car je n'aperçois au travers des articles ni soldats ni baïonnettes, (jue reste-t-il donc des objections faites? Rien du tout.

J'a>oue, Messieurs, que j'éprouve quelque difiiculté à comprendre les motifs qui ont porté d'honorables membres, habituellement pressés d'en finir, à entraver la marche régulière de la discussion. Ils ont des doutes, dit-on : mais ces doutes, je demande sur quoi ils sont fondés. Il ne suffit pas de dire qu'on ne sait pas si une disposition est inconstitutionnelle, il faut dire pourquoi, et (piant à moi, je n'ai entendu faire encore que des objections illusoires.

Ainsi que l'a rappelé un honorable préopinant, cette question de constitutionnalifé a déjà été discutée, lors de l'examen du projet que j'ai en l'honneur de proj)oser à radojjtion du Sénat pour la création d'un conseil d'Étiit. Alors, on est venu dire aussi tout ce que nous venons d'entendre et beaucoup d'autres choses encore; mais le Sénat n'a pas moins reconnu qu'il était dans son droit de faire ce qu'on lui proposait de faire. Et il me paraît que la question est identique. Par une disposition nouvelle , on propose d'ordonner une dépense; cette dépense est ordonnée à présent, pnisrjnc les articles (|ui la concernent ont été adoptés sans opposition; il faut maintenant y pourvoir; or, il me parait impossii)le de refuser ou Sénat le droit «l'indiquer de «pjclle manière cette dépense peut être couverte.

M. le baron de Macar. Messieurs, je crois aussi

que l'article 27 de la Constitution n'est pas applicable à l'article que nous discutons. Je crois «{ue cet article n'impose au gouvernement que l'obligation de ne soumettre au vote préalable de la Chambre des Représentans que les projets de loi relatifs aux recettes et aux dépenses de l'État et au contingent de l'armée. Dans ces cas seulement , le vote de la Chambre est obligatoire avant que le Sénat se prononce ; mais «piand incidemment, ])0ur l'exécution d'une loi «pii n'a aucun caractère de loi de finances , on est amené à voter les moyens de couvrir une dépense ordonnée par cette loi. alors je crois cjue l'article 27 n'est pas applicable.

M. Liedts, ministre de l'intérieur. Jlessieurs, je crois avoir fait connaître suffisamment au Sénat, que ce n'était qu'un doute «juc j'avais à lui soumettre , et quoi qu'en ait dit un des honorables préopinaus , ce doute reste cheï moi tout entier.

J'ai donc l'honneur de proposer au Sénat de remettre le vote de l'article 3 à demain. La «juestion qui a été agitée à l'occasion de la «liscussion de cet article vaut vraiment la peine d'un mûr examen. Je sais qu'il s'agit ici de peu de chose ; mais remarque/., Messieurs, que c'est un principe que vous allez voter, ipii n'a aucune analogie avec l'objet de la loi ; mais l'adoption de ce principe une fois admise , il pourra se présenter des «questions où il serait un précédent de la plus haute gravité. Je suppose , par exemple , qu'il s'agisse «l'acheter une colonie 100 à 200 millions de francs. Croyezvous que l'initiative puisse sortir du Sénat, et que ce corps puisse décider que cette dépense sera couverte an moyen d'un emprunt ou par tout autre moyen financier ? J'avoue «pie j'éprouve un doute à cet égard , je ne tranche pas la question , mais je voudrais qu'on la soumît à un sérieux examen.

M. le comte Durai de Beaidieu. Je trouve qu'il n'y a aucun motif d'ajournement lorsqu'il s'agit de termes de la Constitution (jui me paraissent on ne peut plus clairs. La loi en discussion est-elle relative aux dépenses ou aux recettes de l'État? Quiconque comprend le français ne peut, me semble-t-il , avoir aucun doute à cet égard. Cela ne change ni le mode de recette, ni les recettes elles-mêmes ; ce n'est pas même une dépense permanente qu'on propose ; c'est un demi-centime qu'on propose de prendre là plutôt que là, pour couvrir les dépenses communales; car si vous disiez, Messieurs : cela sera pris sur les communes , les communes y contribueront au marc le franc , vous feriez la même chose. Cela serait-il une dépense de l'État? Non; ainsi, ce n'est donc pas une dépense de l'État que nous voulons créer, c'est une déjiensc à partager entre des personnes qui ont besoin d'un plan qu'il est juste qu'elles paient, et comme vous avez des contributions qui vous forment un tarif, eh bien! cela se paiera à raison de cette contribution.

Je pense du reste, Messieurs, que c'est dans tous les cas au Sénat qu'il appartient déjuger de la mesure de sa compélcacc; le gouvernement ne doit pa:> intervenir

dans la question qui nous occupe; c'est une questioa de compétence qui doit être jugée par rassemblée ellemême. Si la Chambre des Représentans croit que nous sommes sortis du cercle de nos attributions, elle verra ce qu'elle a à faire; et nous aurons maintenu ce quo nous croyons être notre droit.

M. le baron de Stassart. La question qui nous occupe s'est déjà présentée une fois à propos du projet de loi relatif au conseil d'État. A cette occasion on a voulu prétendre aussi que le Sénat s'arrogeait le droit que lui refusait l'article 27 de la Constitution, puisque cette loi entraînait à sa suite des dépenses ; car il est évident que les places ne pouvaient être remplies gratuitement; il a été néanmoins décidé presqu'unanimement et sans contradiction, hors de cette enceinte, que le Sénat s'était renfermé dans le cercle de ses prérogatives. J'avouerai que ce point constitutionnel pouvait paraître plus douteux dans ce cas que dans celui-ci : je dirai même que, sans être inconséquent, on peut, après avoir repoussé la compétence du Sénat pour la création d'un conseil d'État, adopter le mode de répartition proposé pour subvenir aux frais de la confection des plans des chemins vicinaux. Remarquez-le bien , il n'est pas question de faire une loi de dépenses, il n'est question que d'établir de quelle manière on couvrira la dépense prescrite par les articles 1 et 2 de la loi. On avait d'abord entendu qu'on emploierait les fonds communaux pour couvrir les frais; mais, après mûr examen, nous avons pensé qu'il serait plus régulier, plus équitable et plus facile de créer un fonds spécial, et que ce serait rendre les résultats de la mesure plus prompts et plus certains.

C'est donc accidentellement que l'on a proposé un demi-centime additionnel sur les contributions directes. Pourquoi le Sénat ne jouit-il pas, comme les deux autres pouvoirs, delà plénitude de l'initiative? C'est que, pour la création des impôts, pour les budgets , pour la levée des troupes, il convenait de lui réserver sa position de modération ; c'est là ce qui rend son contrepoids important. On ne doit pas perdre de vue qu'ayant la même origine que l'autre Chambre, l'élection, sa place dans l'organisation sociale ne doit cependant pas être tout à fait la même; mais le législateur n'a pas pu vouloir restreindre le droit qu'a le Sénat d'amender les lois de finances et d'y changer certains chiffres au besoin. Entendre autrement les choses, serait réduire singulièrement l'utilité, l'importance du premier corps politique de l'État.

M. le comte de Baillet dit que ses doutes restent toujours les mêmes ; l'article 27 de la Constitution , ajoute-il, porte que toute loi relative aux recettes ou aux dépenses del'Étatdoit d'abord être votée par la Chambre des Représentans. Eh bien! je demanderai si l'article de la loi en discussion est ou n'est pas relatif aux receltes et aux dépenses de l'État? Selon moi , il l'est, puisqu'il s'agit d'un impôt annuel à prélever sur le pays. Mon opinion est la même que lors de la discussion sur

le conseil d'État. Sans doute, le Sénat peut proposer une loi qui nécessite une dépense, mais la prérogative sur laquelle j'ai établi des doutes, c'est de fixer les moyens de couvrir les dépenses et par conséquent de prendre l'initiative pour une véritable loi d'impôt.

M. Rogiety ministre des travaux publics. Se ne pense pas, Messieurs, qu'il y ait analogie entre l'article en discussion et le débat qu'on a rappelé. Que renferme cet article? Il renferme la création d'un nouvel impôt; il consacre l'initiative de l'impôt. Or, je suis aussi trèsporté à croire que l'initiative de l'impôt appartient particulièrement à la Chambre des Représentans. Que le Sénat introduise dans une loi un article d'où résulte la nécessité d'une dépense , rien de mieux ; mais que pour couvrir cette dépense, il prenne l'initiative de l'impôt , là commencent les doutes.

Je sais bien qu'il ne s'agit ici que d'un demi-centime additionnel , et qu'au fond la chose est assez insignifiante ; mais si votre commission était venue vous proposer d'établir 10 centimes additionnels pour tels ou tels autres objets de dépense , vous croiriez-vous compétens pour en connaître ? Croiriez-vous , Messieurs, pouvoir faire une loi qui serait , je suppose , ainsi conçue : (,( Les dépenses à résulter de l'entretien du chemin de fer seront couvertes au moyen de la perception de 10 centimes additionnels par franc sur le principal de la contribution foncière ? » Je pense, Messieurs, que vous n'en feriez rien ; je crois que vous jugeriez ne pouvoir discuter les premiers une semblable loi. Eh bien ! n'est-ce pas sous certains rapports ce que vous propose votre commission ? Le principe est le même : qu'il s'agisse d'un demi-centime ou de dix, de quinze, de vingt-cinq centimes, la question est toujours la même , et je dis avec mon honorable collègue qu'elle est très-grave. Je suis convaincu que vousmêmes. Messieurs, vous hésiteriez s'il s'agissait de 10 centimes additionnels.

Maintenant, Messieurs, je dirai que nous ne faisons que soumettre des doutes au Sénat, et si nous demandons un ajournement, c'est pour avoir le temps de réfléchir. Cet ajournement n'est pas indéfini d'ailleurs ; c'est d'un ajournement jusqu'à demain matin qu'il s'agit; des doutes ont été élevés; nous les partageons ; nous les communiquerons à nos collègues. Du reste, je ferai remarquer que ce renvoi à demain n'entrave en aucune façon la discussion : l'article dont il s'agit peut être renvoyé sans inconvénient à la fin de la loi.

M. le comte f^ilain XI III. Messieurs . je suis obligé de revenir sur l'article 27 de la Constitution , pour rappeler encore que la discussion se présente dans les mêmes termes que lorsqu'il s'est agi de la discussion du projet de création d'un conseil d'État. Ce projet devait entraîner une dépense assez considérable, de GO à 80 mille francs, je crois. Eh bien ! à cette époque M. le comte de Robiano . qui avait soulevé l'objection . l'appuyait sur les mêmes raisons qu'où vient de faire valoir ; mais je nie sou\icns parfaitement qu'on yrépondit, que

k's eipressions de l'article 27 de la Constitution ne s'appliquaient pas du tout au cas en discussion , que lorsqu'il parle des lois relatives aux recettes et aux dépenses de l'État , il a en vue des lois relatives aux recettes et aux dépenses générales , et non à des lois spéciales dans lesquelles la question de finances n'est qu'un accessoire.

M. le baron de Alacar. Tout en n'ayant rien à objecter contre l'ajournement, mon idée est bien que l'article 27 ne concerne que les lois générales de finances, et qu'il n'a pas pour but d'interdire au Sénat de prendre l'initiative d'une disposition financière se rattachant à un projet de loi, portant sur un autre objet dont elle n'est qu'un accessoire. C'est là l'idée qui a prévalu dans le sein de la commission. Cependant si le Sénat pensait qu'il n'a pas à prendre l'initiative ((ue renferme l'article 3, présenté par votre commission, alors il y aurait un changement à faire à l'article, et dans tous les cas nous pourrions toujours nous occuper de sa première partie.

M. f^an Muyssen. Messieurs, je dois dire que, lorsque l'article dont il s'agit a été examiné dans la commission, moi-même j'ai eu quelques doutes sur la question de savoir si nous pouvions l'admettre; mais un examen approfondi m'a convaincu que rien ne s'opposait à son adoption.

M. le baron de Stassart, Si tout le monde comprenait l'article 27 de la Constitution comme moi, à qui il paraît parfaitement clair, il serait inutile d'ajourner à demain la décision ; mais comme je me flatte qu'après un examen approfondi, chacun reconnaîtra que le Sénat peut voter l'article 3 proposé par la commission sans s'écarter de ses attributions constitutionnelles , je ne m'opposerai plus à l'ajournement.

M. le marquis de Rodes. Plusieurs membres de cette assemblée émetlant des doutes sur la constitutionnalité de l'article 3 en discussion, je demanderai aussi l'ajournement du vote sur cet article à demain.

M. Cassiers. Il me semble que c'est parce qu'il v a des doutes, que le Sénat compromettrait ses prérogatives en décidant sans examen une question controversée qui y a trait.

M. le chevalier de Bouille. Je crois que la demande d'ajournement n'est pas motivée par le doute du Sénat, mais par déférence pour MM. les ministres. Je crois que nous ne pouvons pas nous refuser à cela.

L'ajournement est adopté.

Dans la séance du 5 mars, M. Desmanet de Biesme proposa l'araendenient suivant, destiné à remplacer l'article 3 de la commission ;

« La dépense à résulter de l'exécution des articles qui précèdent sera couverte par un fonds spécial , qui sera mis à la disj)osition du gouvernement.

1) Il sera rendu compte de l'emploi de ce fonds: l'excédant, s'il y en a, sera affecté à l'amélioration de la voirie vicinale. >^

L'amendement est appuyé. M. Desmanet de Biesme le développe ainsi : Messieurs , dit-il , comme vous l'aurez remarqué , mon amendement n'est que la reproduction de l'article 3 delà commission et du dernier § du même article. Mon but, en le présentant, est facile à saisir. Hier il s'est élevé des doutes sur la question de savoir si, en présence de l'article 27 de la Constitution , nous pouvions arrêter le moyen de couvrir la dépense en question, et je vous avoue que j'ai moimême partagé ces doutes. Comme nous ignorons quelle serait sur cette question la manière de voir de l'autre Chambre, il m'a semblé qu'on pourrait, sans rien préjuger, atteindre le but que nous avons eu en vue; j'ai pensé qu'il serait peut-être plus prudent de no pas se prononcer maintenant , et tout en laissant intacts les droits du Sénat, d'attendre , pour discuter à fond une question qui ne peut manquer de se présenter, une occasion plus importante que celle-ci, mon amendement rentrant d'ailleurs tout à fait dans les vues que la commission s'est proposées.

M. le baron Dellafaillo. Messieurs, je donnerai mon assentiment à l'amendement de l'honorable vicomte Desmanet de Biesme; mais en l'adoptant, je dois faire deux réserves. D'abord en ce qui concerne la constitutionnalité de l'article 3, qui vous a été proposé par la commission, je dois dire que je crois qu'il n'y a pas de doute, comme j'en ai fait hier l'observation, que cet article ne tombe pas dans l'exception prévue par l'article 27 de la Constitution , qui veut que toute loi relative aux dépenses ou aux recettes de l'État soit votée en premier lieu par la Chambre des Représentans; car la disposition que nous propose la commission n'est qu'une mesure d'exécution et non une loi de finances. Il est impossible d'admettre que les attributions du Sénat aient pu être restreintes au point où conduiraient les doutes qui ont été émis. Il est bien évident qu'alors même que nous ne pouvons pas, je le reconnais, prendre l'initiative du vote des budgets , si nous trouvons dans l'examen d'un de ces budgets qu'une dépense qui n'y est pas portée doit s'y trouver comprise, nous avons le droit de l'y comprendre. L'article 42 delà Constitution est formel. « Les Chambres , dit-il , ont le droit d'amender, » et aucune restriction n'est mise à l'usage de ce droit.

Mais, Messieurs, si je crois qu'en principe la commission a pu nous faire la proposition qu'elle nous a faite, je vois, dans un autre article delà Constitution, une cause de rejet par la Chambre des Représentans comme par nous ; cette cause je la trouve dans l'article 111 qui dit : « Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement , « et ajoutant que " les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées, n Ainsi, pas plus nous que la Chambre des Représentans, n'avons le droit de voter une contribution, un impôt quelconque pour cinq ans. Nous ne pourrions donc, par ce motif, admettre la proposition delà conmiis:.ion dans les termes qu'elle nous l'a

présentée, et par suite je crois qu'il est préférable de s'en tenir à déclarer que la dépense sera couverte par un fonds spécial .

Ma seconde réserve porte sur l'intervention de la Chambre des Représentans, intervention que l'iionorable vicomte Desmanet de Biesme a mise au nombre des considérations qui militent en faveur de son amendement^ je dois dire, Messieurs, quant à moi , que je ne reconnais pas plus à la Chambre des Représentans le droit de révoquer une résolution que nous aurions prise à l'égard de l'étendue de nos attributions, que je ne reconnais au Sénat le droit de détruire ce que cette Chambre aurait fait en ce qui la concerne.

A la suite de cette discussion l'amendement de M. Desmanet de Biesme fut renvoyé à la commission, qui s'y rallia ; dans la séance du 10 mars, divers amendemens furent encore proposés, et le Sénat adopta enfin par 19 voix contre 1 6 celui de M. Dumon-Dumortier, ainsi conçu :

« La dépense à résulter de l'exécution des )> articles qui précèdent sera pour moitié à la » charge de l'Etat et pour moitié à la charge i> des communes. »

Cet amendement, également adopté par la Chambre des Représentans, passa ainsi dans la loi.

Les articles suivans de la Constitution furent adoptés sans débats dans la séance du Congrès National, en date du 3 janvier 1831 :

Article 28.

L'interprétation des lois, par voie d'autorité, n'appartient qu'au pouvoir législatif. (1)

Article 29.

Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution. Article 30.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les arrêts et jugemens sont exécutés au nom du Roi. (-)

(1) la loi organique de l'ordre judiciaire a re'glé les «-as dans lesquels il y a lieu à intcrprclation. Son article 23 est ainsi conçu : « Lorsqu'aprcs une cassation , le second arrêt ou jugement est attaqué « par les nicnies moyens que le premier, la cause est portée devant » les Chambres réunies qui jugent en nombre impair. Si la cour n annule le second arrêt ou jugement , il y a lieu à interprétatioDi s

(2^ Voir les notes place'es aux articles 92 et suivans.

Article ol.

Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux et provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.

La disposition qui forme l'article 32 de la Constitution fut discutée dans la séance du 6 janvier 1831 ; elle était comprise dans les propositions faites par la section centrale relativement à la Chambre des Représentans ; le Congrès décida que cet article devait se trouver à la tête des dispositions communes aux deux Chambres. En voici le texte tel qu'il fut présenté par ladite section :

« Les députés représentent la nation , et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés. »

o Le projet , dit le rapport de la section » centrale, a soin de rappeler que les députés » représentent la nation, et non la partie du » territoire où ils ont été nommés. On a cru » utile d'avertir chaque député qu'il doit s'oc- » cuper des intérêts généraux et non des in- )> térêts de localité. Cette disposition s'appli- » que naturellement aux sénateurs qui sont )> soumis à l'élection comme les députés. »

Lors de la discussion M. Lebeau présenta un amendement consistant à dire : Les membres des deux Chambres représentent , etc. Cet amendement fut adopté et forme avec le reste de la disposition l'article 32 de la Constitution , ainsi conçu :

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