‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 53 sur 78 · Chapitre premier. — Des Chambres · texte numérisé non relu

Chapitre premier. — Des Chambres

Article 52.

Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.

CHAMBRE DES REPRÉSEXTAxVS ET SÉNAT.

(Art. 32.) La conclusion du traité do paix amena , comme on sait, une cession de territoire à la Ilollandc, et par suite une modification dans

la loi électorale en viffueur en Belgique. Le 2-4 mai 18Î9 la Chambre des Représenlans eut à discuter un projet de loi, ainsi conçu : t: Les arrondissemens de Tongres et de Ma- « seyck éliront un sénateur, en remplacement )» des sénateurs élus par les arrondissemens » de Maestricht, rives droite et gauche de » la 3Ieuse, et par l'arrondissement de Ilure- )i monde. » — Ce projet, qui amenait la retraite de deux sénateurs , dont le mandat, en des circonstances ordinaires , devait durer encore quatre ans , fut argué d'inconstitutionnalité. M. Dumortier s'exprima à cet égard dans les termes suivans :

La «juestion principale est de savoir si les membres des deux Chambres qui appartiennent aux parties cédées, doivent ou non cesser, aux termes de la Constitution, de remplir leur mandat avant l'expiration ; en un mot . si nous allons expulser de notre sein d'honorables membres, auxquels nous portons une vive affection. Mais avant de les expulser, il importe de voir si nous en avons le droit. Que porte l'article 32 de la Constitution ? (1 Les membres des deux Chambres repréi> sentent la nation, et non uniquement la province ou yy la subdivision de province qui les a nommés. « Les députés dont il s'a.^jit sont donc nommés par les subdivisions qui vont cesser d'appartenir à la Belgi([uc, mais le fait de cette cession met-il fin à leur mandat ? Non ; il importe donc que cette question soit résolue ; il faut savoir ce (ju'on fera. Si ces députés sont nommés par une fraction de province, aux termes de l'article 32 de la Constitution , ils ne sont pas les représentans de la province, du district, qui les a nommés, ils sont les représentans de la Belgique.

Maestricht élit deux sénateurs. On ne réélit pas de sénateurs cette année dans le Limbourg ; la durée du mandat est de huit années ; celui des sénateurs a encore quatre années à courir. Vous violez la Constitution si vous réduisez ce mandat de quatre années ; votis n'avez pas le riroit de réduire à un seul les représentans de cette province au Sénat. D'ailleurs , comment ferezvous ? Est-ce que vous tirerez au sort lequel des deux restera? Ce ne sera plus du choix du peuple, mais du sort , que le sénateur restant tiendra son mandat. Vous n'avez pas le droit de tirer au sort lequel des deux vous expulserez di; rassemblée nationale.

71/. Do Thciir , miniulro de l'intérieur et des affaires élramjvres . Le; principe qui nous a guidés dans la rédaction du projet de hii est celui-ci : que les arrondissemens de Maestricht et de Ruremonde ayant perdu bcaucou)) au-delà île la moitié de la population cpi'ils avaient quand ils ont conféré leur mandat aux sénateurs actuels, ce mandat est éteint. Nous avons pensé que, pour qu'il y eût un mandatiiire, il fallait qu'il y eût

un mandant; or, ce mandant n'existe plus. En elTct, le district de Maestriqht avait une population suffisante pour élire deux sénateurs , aujourd'hui elle serait insuffisante pour en élire un. Celui de Ruremonde élisait un sénateur, mais il n'a plus qu'une po|)ulation de 23,000 âmes, au lieu de plus de 80 mille; donc le mandat cesse.

iMais, dit-on, vous allez tirer au sort entre les sénateurs nommés pour en conserver un ; au contraire, la loi porte (jiie le mandat des sénateurs des districts de Maestricht et de Ruremonde cesse, et qu'il sera procédé u l'élection d'un sénateur en leur remplacement. Quant au district deHasselt, il n'y arien à modifier, puisque ce district n'a subi aucune réduction territoriale; le mandat de sénateur reste incontestable.

On a dit encore : le sénateur nouvellement élu ne le sera que -pour quatre années, ce qui est contraire à la Constitution , qui porte que le mandat de sénateur est de huit années; mais je ferai observer que ce sénateur ne fera qu'achever le terme qui reste à courir du mandat primitif, et au bout de quatre années, il tombera dans la réélection générale des sénateurs du Limbourg; c'est comme si ses prédécesseurs avaient donné leur démission.

31. F. de Merode. L'article de la Constitution, Messieurs, qui porte que les députés représentent la nation, est d'une haute importance, et je trouve que c'est ici une occasion très-favorable de faire valoir le principe qu'il consacre , princqie qui est une des garanties de notre nationalité. Je vous le demande. Messieurs, quand pourrons-nous encore nous trouver dans le cas de faire sortir de cette enceinte ou de celle du Sénat des membres qui y siègent en vertu du mandat qu'ils tiennent de la nation? J'espère bien que des circonstances semblables ne se représenteront plus et que nous aurons plutôt le bonheur de voir arriver parmi nous de nouveaux venus en plus grand nombre que ceux dont nous devons aujourd'hui nous séparer. Je ne vois donc pas quel inconvénient il y aurait à laisser siéger dans l'enceinte législative quelques membres qui , quoicpie nommés par des districts cédés en tout ou eu partie à la Hollande, n'en représentent pas moins la nation belge tout entière.

M. Do y/icM.r, ministre de l'intérieur et des affaires étranfjùres. Je désirerais beaucouji que l'on jmt prendre une décision conforme à l'opinion île riionorablepréopinaut, mais je n'ai pas cru que la Constitution permît de le faire, attendu qu'un arrondissement électoral venant à cesser de faire partie de la Belgique , soit en totalité, soit pour la plus grande partie, le mandat doiMié par un arrondissement cesse de j)lein droit.

M. Lchcau. Messieurs, s'il s'agissait de savoir s'il nous convient de conserver les députés des districts cédés, je dirais : tous il nous convient de les conserver, non pas pour deux ans, pour quatre ans, mais pour des siècles. Mais il s'agit de savoir si, d'après la Constitution et d'après le bon sens, les députés

nommés par des localités qui ne font plus partie de la Belgique, peuvent continuer à faire partie des Chambres législatives. Eh bien ! voulez-vous savoir, Messieurs, à quelles conséquences conduirait le principe que Thonorable député de Tournay veut tirer de l'article de la Constitution, où il est dit que les députés représentent la nation ? C'est que si , par exemple, on avait appliqué ce principe à la France, en 1814 et 1815, lorsque la Hollande, une partie de l'Allemagne et la Belgique entière ont été distraites de ce pays par les traités , les députés de la Belgique , de la Hollande et d'une partie de l'Allemagne auraient continué à siéger au corps législatif, et que, par conséquent, des étrangers auraient concouru, dans une trèslarge proportion, à la confection des lois destinées à régir la nation française.

Voilà, fllessieurs, à quelles ridicules conséquences on arriverait avec le principe que défend l'honorable M. Dumortier.

Remarquez d'ailleurs , Messieurs , que la Constitution est formellement contraire au système soutenu par l'honorable député de Tournay. La Constitution dit que le nombre des membres de la représentation nationale ne peut pas excéder la proportion d'un dépoté par 40,000 habitans ; eh bien ! la population du royaume se trouve réduite, par le traité, de 300,000 âmes, et vous voulez maintenir intacte la représentation nationale ! Fvidemment, ce serait violer ouvertement et matériellement la Constitution.

M. De Sinet. Personne n'a répondu à ce qu'a dit l'honorable M. Dumortier, à savoir que vous n'avez pas le droit d'annuler un mandat national qui a été légalement conféré. On a dit que là où il n'y a plus de mandant, il n'existe plus de mandataire; mais on n'a nullement répondu aux bonnes raisons qu'on a fait valoir contre cette assertion. Ce n'est pas le territoire qtii fait le mandataire, c'est la population. 11 est certain que, lorsque le traité sera ratifié, le territoire nous sera enlevé, mais il n'est pas du tout certain que la population sera perdue pour nous. Il est donc évident que, si vous ôtez leur mandat aux deux sénateurs, vous violez la Constitution. C'est par ces motifs que je voterai contre la loi.

La discussion close, les deux articles du projet furent successivement volés , et la Chambre en adopta l'ensemble à la majorité de -40 voix contre 16. Quatre membres s'abstinrent de prendre part au vote.

Transmis au Sénat , ce projet de loi donna lieu, dans les séances des 2o, 28 et 29 mai 1839, à une vive discussion, dont nous reproduisons ici les parties suivantes, relatives à la question constitutionnelle :

M. f^ati Mtiysscn. Le projet de loi tend à réduire pour le Linibourg le nombre de sénateurs de 4 qu'il

était à 2. J'admets que le traité , accepte, dit-on, dans l'intérêt de la Belgique , de sa conservation et de son indépendance, nécessite une réduction dans le chiffre primitif de ses mandataires aux deux Chambres. 3Iais, Messieurs, examinons un instant comment on se propose d'arriver à cette combinaison et par quels moyens : par le projet de loi , sans doute , qui autoriserait le gouvernement à faire procéder à l'élection des membres du Sénat lorsqu'il le jugera convenable.

Mais , Messieurs , le mandat qu'ils ont légalement été appelés à remplir, est-il expiré? Sommes-nous comme législateurs ordinaires autorisés à dire oui, lorsque notre pacte fondamental dit non ? Je soutiens , pour le droit et la prérogative de la Chambre , que nous ne le pouvons. J'examinerai maintenant les articles de la Constitution qui s'opposent formellement à déclarer expiré le mandat des sénateurs du Limbourg.

L'article 32 delà Constitution dit : Les membres des deux Chambres représe7itent la nation. >'ous ne représentons donc pas telle ou telle province , tel ou tel district, mais la nation. C'est au nom de la nation que nous avons reçu notre mandat, c'est en vertu de ce mandat de la nation que nous la représentons dans cette enceinte ; comment donc pourrait-on nous enlever notre qualité? La Constitution a bien dû s'exprimer ainsi. Comme il était impossible que la nation se réunît pour élire en masse ses représentans , qu'a fait la loi? Elle a délégué aux districts le droit de nommer des représentans et des sénateurs, mais toujours en son nom.

L'article 56 de la Constitution détermine les qualités requises pour être et rester sénateur. Les sénateurs du Limbourg en ont-ils perdu quelqu'une?

Il faut être Belge de naissance ; ont-ils perdu cetto qualité?

Il faut jouir de ses droits civils et politiques ; ces droits, les ont-ils perdus?

Il faut être domicilié en Belgique; ont-ils cessé do l'être ?

Il faut être âgé de 40 ans; ce n'est pas là sans doute une qualité que l'on peut perdre.

Il faut enfin payer 1,000 florins de contribution. Or, l'on ne dit pas qu'ils aient cessé de payer le cens d'éligibilité.

Ainsi tmites les qualités que la Constitution exige, les sénateurs du Limbourg continuent à les réunir ; malgré cela, l'on voudrait les priver de leur mandat avant le terme légal fixé à huit ans!

L'élection des sénateurs du Limbourg a eu lieu en 1835 ; élus pour huit ans. il reste encore quatre années à courir avant l'expiration de leur mandat. Est-ce que la législature ordinaire pourrait défaire ce que la Coustitution a fait ? Je ne le pense pas.

]M. De Tlicu.r, ministre de l'intérieur et des affaires étrangères. Messieurs, pour déterminer vos convictions, on a dit que les membres des deux Chambres représentaient la nation , et l'on vous a cité l'article 32 de la Constitution ; mais cet article . il fallait le citer eu

entier. >i Les membres des deux Clianibrcs, dit-il, représentent la nation, et non uniquement In province ou la subdivision de province qui les a nommés. » Je vous prie de faire attention à ces expressions, car elles renferment la condamnation de tout le système que l'on Tient de déveloi)jier devant vous. On a omis aussi de citerrartirlc48. (jui dit : « Les élections se font partelles divisions de province et dans tels liens que la loi détermine. " De la combinaison de ces deux articles résulte clairement que le mandat, qui est obtenu dans tel ou tel district électoral, vient à tomber par le fait seul que les électeurs de ce district cessent d'appartenir à la Belgique. S'il en était autrement, Messieurs, si, malgré la séparation , le mandat devait continuer, autant vaudrait dire que des populations qui n'appartiennent plus à la Bel,'^ique auraient le droit de lui faire la loi.

Il est impossible de concevoir , vous le reconnaîtrez aisément, Messieurs, un mandataire sans mandans. Là où il n'y a plus de mandans, il n'y a plus de mandataire ; c'est une thèse de raison dont on ne contestera plus la justesse.

Le système que l'on soutient ne pourrait pas être restreint à un seul sénateur : il devrait s'appliquer également à tous les sénateurs, à tous les représentans des parties cédées, et alors on arriverait à la violation bien plus flagrante de la Constitution ; car le nombre de membres des Chambres déj)asserait la proportion fixée par les articles 49 et 54 de la Constitution. D'autre part, voyez quelle singulière confusion s'établirait : le Limbourg, qui va procéder au renouvellement de ses mandataires à la Chambre des Représentans, ne pourrait naturellement élire que cinq députés, tandis que le Luxembourg avec une population égale en aurait huit. Par contre, le Luxembourg ne pourrait élire au mois de juin que deux sénateurs, alors que le Limbourg en aurait quatre encore pendant quatre ans. Il suffit, Messieurs, d'exposer les conséquences d'un semblable système pour montrer combien il est inadmissible.

il/. ya7t Muyssen. Messieurs, dans touslesargumens que M. le ministre a présentés pour combattre mon opinion sur la question en discussion, je n'ai rien entendu qui puisse m'en faire dévier.

M. le ministre a cité les articles 5.5 , 56 , 32 et 48 de la Constitution, et a dit que de la combinaison de ces articles il résultait que le district avait le droit de donner mandat aux membres de la repitsentation nationale ; cela est vrai , mais il n'a pas le droit de retirer ce mandat. L'article 55 porte que les sénateurs sont élus pour huit ans. Ce terme n'est pas expiré, et on ne peut, en aucun cas, altérer la Constitution et faire cesser ce mandat qui a encore une durée de quatre années. Mais , dit-on , il n'y a plus de mandans. Je ferai observer que , parmi les électeurs tjui ont concouru à l'élection, il y en avait 388 de la rive gauche de la Meuse ; donc 388 citoyens belges ont concouru à cette élection, dans laquelle M. D'Anscnibourg et moi avons obtenu, non une petite majorité, mais la presqu'una-

nimité des suffrages. Et si vous ne comptez que les électeurs de la rive gauche , ce nombre n'était-il pas suffisant pour conférer le mandat de sénateur? Moi je soutiens l'affirmative.

On dit que ces citoyens ont perdu lajqualité de Belges et que leur mandat ne peut plus être considéré comme ayant de la valeur ; mais la loi leur reconnaît encore ce titre pour quatre années ; vous leur avez donné le droit d'hésiter, de tergiverser pendant quatre années pour se décider à revenir en Belgique.

M. le comte Vilain XIIII. Je crois avec M. Van Muyssen que, lorsqu'un sénateur est élu , il ne dépend plus des électeurs de lui retirer son mandat. Il ne représente aucune province , aucune localité particulière, il représente la nation entière , et il doit rester à la Chambre aussi longtemps que dure son mandat , à moins qu'il n'y ait dissolution. Car qu'exige la Constitution? Pour être et rester sénateur, il faut réunir les conditions exigées par l'article 56 de la Constitution. Si le sénateur élu réunit toujours ces conditions , on ne peut lui enlever la qualité. Une fois nommé, un sénateur ne peut sortir de cette assemblée que par une dissolution ou par l'expiration de son mandat ; mais non autrement. M. De T lieux y ministre de l'intérieur el des affaires étrangères. Soutenir que le mandat subsistera toujours, alors même que la majeure partie des électeurs aurait cessé d'être Belge, ce serait tirer une conséquence absurde.

En vain s'est-on prévalu d'une expression de l'article 56 de la Constitution, qui porte que, pour être et rester sénateur, etc. On s'est prévalu du mot rester; mais on en a dénaturé le sens. Il est évident qu'il se rapporte à la conservation du cens d'éligibilité : car il ne suffit pas de payer ce cens au moment de l'élection , il faut encore le payer pendant toute la durée du mandat ; et la preuve , c'est que la Constitution ne contient rien de semblable pour les membres de la Chambre des Représentans; car, pour être représentant, il faut jouir des droits civils et politiques, être Belge de naissance et avoir au moins 25 ans; il n'y a pas la condition du cens. Si le mot rester avait eu la signification qu'on veut lui donner, on l'aurait également employé en ce (jui concerne la Chambre des Représentans.

M. le comte d'Ansembourg. M. le ministre reste toujours dans les mêmes termes, c'est-à-dire, que là où il n'y a pas de mandans, il ne peut y avoir de mandataire. Mais pour que cela fût vrai, il faudrait que le sénateur représentât la localité qui l'a nommé , et tel n'est pas le sens de la Constitution. D'ailleurs, Tongres est sur la rive droite de la Meuse, et c'est de ces électeurs que nous tenons notre mandat.

M. De Theux , ministre de l'intérieur et des affaires étrangères. La question est de savoir si , quand un district ])erd la majeure partie de ses habitans, le mandat électoral confié par ce district existe encore. Nous avons cru que la seule règle sur laquelle on put se fonder était celle de la majorité.

11 y avait un motif plus particulier pour saisir les Chambres de cette question , c'est qu'il était nécessaire de procéder à l'élection d'un sénateur en remplacement des trois membres dont le mandat vient à cesser par suite du traité. Nous croyons qu'un territoire cédé ne peut conserver de députés. Il est vrai que la Constitution est muette sur ce point ; elle ne dit pas que, quand une partie du territoire est cédée , les représentans et les sénateurs de cette partie perdent leur mandat, mais elle ne dit pas non plus qu'ils le conservent. Il faut remarquer aussi que la Constitution ne dit pas que les habitans du territoire cédé perdent leur qualité de Belges ; c'est qu'il n'était pas besoin d'écrire cela dans la Constitution. On objectera qu'aux termes de la loi que vous avez votée, les habitans des parties cédées peuvent conserver leur qualité de Belges; cela est vrai, mais toujours est-il qu'ils doivent faire une déclaration préalable.

On s'est prévalu, contre le projet de loi , de l'article 32 de la Constitution, mais il ne peut avoir aucune application au cas actuel. Cet article avait uniquement pour objet, ainsi que l'atteste le rapport de la section centrale du Congrès, de faire observer que les députés devaient faire abstraction des intérêts de localité, et voter dans l'intérêt général du pays ; qu'ils ne pouvaient être liés par aucun mandat donné collectivement par les électeurs. Ce serait donc une pure fiction de dire que les sénateurs ne tiennent pasleur mandatdes localités, mais delà nation entière. L'article 48 de la Constitution dit : « Les élections se font par telles divisions de province et dans tels lieux que la loi détermine. « Or, c'est le collège électoriil qui donne le mandat et non la nation, parce que l'on a toujours voulu que toutes les localités fussent représentées dans le sein du corps législatif.

D'après le même motif, on ne peut pas invoquer la Constitution sous le rapport de la durée du mandat qui est accordé pour huit années. Cela est vrai lorsque le district qui a nommé les sénateurs continue à f;iire partie de la Belgique ; mais il n'en est plus ainsi dès l'instant que ce district a cessé d'être belge.

M. De Haussy. Messieurs, les honorables orateurs qui ont parlé dans les séances précédentes sur cette question, ont soutenu que le projet était inconstitutionnel ; je regrette de ne pouvoir me réunir à eux : quant à moi , non seulement je crois que le projet n'est pas inconstitutionnel, mais je pense même qu'il serait véritablement inconstitutionnel de le rejeter.

On a fait quelques objections que j'examinerai rapidement.

Ou a invoqué l'article 32 de la Constitution portant : « Les membres des deux Chambres représentent la nation et non uniquement la jiroviuce ou la subdivision de province qui les a nonmiés. « Et l'on a voulu en tirer cette conséquence, que le mandat, une fois donné au nom de la nation, comme l'on dit, ne jiouvait pas s'enlever par le fait de modiGcations sur-

venues à un district électoral. Mais, Messieurs, c'est là une interprétation tout à fait arbitraire et que rien ne justifie. Qu'a voulu dire la Constitution par cet article ? Le sens en a été clairement indiqué dans la discussion de la Constitution ; il ne signifie autre chose, sinon qu'en entrant dans la Chambre les membres qui la composent ne doivent plus considérer que les intérêts généraux du pays en son entier, qu'ils doivent faire abstraction des intérêts des localités , et subordonner toujours ces intérêts aux intérêts généraux. Mais la Constitution n'a point voulu dire, comme quelques orateurs le soutiennent, qu'un mandat politique étant une fois donné , n'expirerait pas même dans le cas où les districts qui l'auraient conféré, cesseraient d'appartenir à la Belgique. Ce serait prétendre que le Congrès National a pu vouloir admettre qu'éventuellement des populations étrangères pourraient être représentées dans nos assemblées , contrairement à tous les principes de droit civil et politique.

Jlessieurs , on a fait une seconde objection, et celleci m'a paru un peu plus grave , un peu plus sérieuse. Notre mandat, a-t-on dit, n'est pas complètement expiré par la raison que les districts qui nous l'ont conféré ne sont pas entièrement séparés de la Belgique , qu'il n'y en a qu'une partie seulement , que le reste est conservé à la Belgique , que par conséquent les mandats n'ont pas tous disparu.

D'abord, je ferai remarquer, à l'égard de cette objection, qu'elle est un peu en contradiction avec le reste du raisonnement que l'on fait, car s'il est vrai que les députés élus par un district représentent la nation et non point le district qui les a nommés , peu importe que ce district , que la province même soient retranchés de la Belgique. Puisque les membres des Chambres représenteraient exclusivement la nation, ils auraient le droit de siéger dans la législature, alors même que leurs commettans auraient perdu la qualité de Belges.

Je pourrais seulement comprendre que les honorables mandataires de ces portions de territoire puissent siéger dans la Chambre des Représentans ou au Sénat jusqu'à ce que la loi électorale ait été modifiée, mais s'ensuit-il que le mandat soit irrévocable ; qu'il ne puisse venir à cesser même par une modification devenue nécessaire à la loi électorale? Non seulement. Messieurs, je pense que la Constitution n'approuve pas cette doctrine, je suis convaincu qu'elle la reprouve formellement. Le premier devoir de la législature est de modifier la loi électorale, c'est une conséquence rigoureuse du traité de séparation, et la loi modifiée, il ne peut évidemment y avoir plus de membres dans les Chambres qu'elle n'en admet à l'élection.

L'article 49 de la Constitution prescrit ce qu'il faut faire dans ces occasions : « La loi électorale, dit cet article, fixe le nombre des députés d'après la population; ce nombre ne peut excéder la proportion d'un dcputé sur 40,000 habitans. '^ Voilà la règle bien tracée. Il

ne peut y avoir plus d'un député par 40,000 habitons ; ni plus d'utt séudteui- par 80,000, puisque le Sénat doit se composer d'un nombre de membres égal à la moitié des députés de l'autre Chambre. Eh bien ! où arriverait-on avec le système des adversaires du projet? Ou'il |)ourrait y avoir dans les Chambres un nombre de représentans et de sénateurs supérieur à celui fixé connue limite extrême par les articles 49 et 54 de la Constitution. Et d'abord, comme la répartition des députés s'est faite par provinces, il se trouverait dans le Limbourg plus d'un représentant par 40,000 habitans, et plus d'un sénateur par 80,000. Je dis, Messieurs, que ce serait là une violation manifeste et flagrante de la Constitution. Alors, en outre, le Limbourg et le Luxembourg auraient une représentation proportionnellement supérieure à celle des autres provinces ; c'est ce que l'équité ne veut pas plus que la Constitution.

M. le comte d' Ansemhourg . Je demanderai à l'honorable M. De Haussy si, dans le cas où une société donne un mandat, et qu'un membre de cette société vient à mourir ou à se retirer, si pour cela le mandat cesserait. Certainement non , Messieurs , tant que la société existerait, le mandat serait valable. Il en est de même dans ce cas-ci. Le corps électoral forme une société; si, par un fait étranger, une partie des électeurs perdent leur pouvoir, le mandat ne cesse pas pour cela.

Plusieurs membres prennent encore part à la discussion qui est ensuite close. L'article 1*" du projet de loi , tel qu'il a été adopté par la Chambre des Représentans, est mis aux voix et rejeté par 21 voix contre 3 ; cinq membres se sont abstenus. L'article l^"" étant rejeté, le reste du projet vient à tomber.

Dans la séance du Conjjrès National du 3 janvier 1831, les articles suivans furent adoptés sans discussion ;

Article 33.

Les séances des Gliambres sont publiques.

Néanmoins chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande de son président ou de dix membres. Elle décide ensuite , h la majorité absolue , si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Article 34.

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les conleslalions qui s'élèvent à ce sujet.

CHAMBRE DES REPRESENTANS

Dans une élection faite en 1832 à Liège pour la Chambre des Représentans, dix-huit citoyens qui, prétendait-on, ne s'étaient pas fait inscrire en temps utile sur la liste électorale , avaient été , sur la présentation d'une décision de l'autorité provinciale, admis à voter ; d'autres électeurs se pourvurent eu cassation contre cette décision , et lorsque la Chambre des Représentans (séance du 15 novembre 18B2) fut appelée à vérifier les pouvoirs des nouveaux élus, MM. Marcellis et Kaufmann, il s'éleva la question de savoir si le pourvoi devant la Cour de Cassation en matière électorale était suspensif de la décision delà Chambre, quanta l'admission des députés élus. La commission chargée de vérifier les pouvoirs , sembla incliner pour l'affirmative, parce que les voix des 18 citoyens en question avaient pu déplacer la majorité, et elle proposa d'ajourner l'admission de MM. Marcellis et Kaufmann.

Plusieurs membres combattirent cette opinion : MM. Milcamps, Devaux et Lebeau, ministre de la justice , soutinrent que le pourvoi devant la Cour de Cassation en matière électorale n'était aucuneiuent suspensif de la décision que la Chambre devait porter sur la validité des pouvoirs de ses membres ; d'après eux, le pourvoi en cassation n'est suspensif que lorsqu'une disposition formelle de la loi lui a donné ce caractère ; M. Milcamps cita à cet égard l'article 18 de la loi du 27 novembre 1790, insLitutive de la Cour de Cassation, lequel porte qu'en matière civile la demande en cassation n'arrête pas l'exécution du jugement; l'article 14 de la loi électorale, ajoulat-il, ne disant pas que le pourvoi sera suspensif, on doit s'en tenir à la règle générale établie par la loi du 27 novembre 1790. M. Devaux prétendit qu'en présence de l'article 3-4 de la Constitution , qui constitue la Chambre souveraine en matière de vérification de pouvoirs, la suspension serait inconstitutionnelle, que les décisions de la Cour de Cassation n'ont d'effet que jusqu'à l'élection, et

que la Chambre peut mêrae décider la question d'une manière tout à fait contraire à l'avis de la Cour de Cassation. M. Lebeau émit une opinion semblable. En suivant, dit-il, le système soutenupar la commission, on pourrait , jusqu'au dernier moment, empêcher indéfiniment une élection de produire son effet. Et, si au lieu de suivre le système pour une élection, on élevait la même difficulté dans plusieurs collèges pour une élection générale, il arriverait, par suite du pourvoi suspensif, qu'on empêcherait la Chambre de se constituer, parce qu'elle ne pourrait pas être en nombre. Il dépendrait de la Cour de Cassation de condamner à l'inaction le corps législatif pendant plusieurs mois , malgré la Constitution et les besoins du pays. Telles sont les conséquences logiques du système que l'on soutient.

MM. Jullien et H. de Brouckere , tout en convenant qu'en droit le pourvoi n'est pas suspensif de la décision de la Chambre, opinèrent pour l'ajournement jusqu'après la prononciation de l'arrêt de la Cour de Cassation. Les dispositions de l'article 14 de la loi électorale, dit M. Jullien, prouvent bien, par la promptitude qu'elles prescrivent pour le jugement du pourvoi en cassation, que le législateur a voulu qu'on eût égard à ce jugement. La Chambre peut , il est vrai , admettre l'élu quoique la Cour de Cassation décide que les 18 électeurs dont il s'agit n'étaient pas réellement des électeurs. Mais ne doit-elle pas attendre qu'il soit décidé si ce sont de faux électeurs ou non ? Ce qu'on doit chercher dans les électeurs, c'est la sincérité ; eh bien ! si vous admettez comme vrais des électeurs dont la qualité est attaquée devant la cour supérieure, il s'ensuivra que peut-être vous aurez dans votre sein des députés élus non par des électeurs, mais par des intrus. Vous devez donc respecter la loi, qui a entendu faire prononcer sur la ca{)acilé contestée des électeurs. M. 11. de Brouckere émit l'avis qu'il était convenable d'attendre la décision de la Cour de Cassation. M. D'Elhoungne demanda l'ajournement, parce qu'un juge souverain ne doit pas décider au

hasard. Il vaut mieux, dit-il, s'exposer à quelques retards que de consacrer une doctrine qui amènerait , sur les bancs de la représentation nationale, des élus qui ne seraient pas les élus de la nation.

On mit ensuite aux voix l'ajournement de l'admission des élus de Liège jusqu'après la décision de la Cour de Cassation : 29 membres votèrent pour l'ajournement , 39 contre ; par conséquent l'ajournement fut rejeté.

CHA5IBRE DES REPRÉSENTAXS.

(Art. 34.)

Dans une élection de deux députés faite le 1 1 juin 18S9 à Termonde , le premier scrutin donna le résultat suivant :

Nombre des votans . 828

Majorité absolue . . -414

M. De Terbecq obtint 777 suffrages.

M. De Decker. . » 330

M. Hipp. Vilain XIIII » 2o9

M.Ch. deSmet. . » 239 »

Bulletins nuls . . d 31

M. De Terbecq , ayant seul obtenu la majorité absolue , fut proclamé membre de la Chambre des Représcntans; et le bureau principal décida qu'il fallait procéder d'abord à un ballottage intermédiaire entre M. Vilain XIllI et De Smet , pour savoir lequel des deux devait être ensuite ballotté définitivement avec M. De Decker. Un grand nombre d'électeurs protestèrent contre cette décision , qui fut néanmoins exécutée : l'on procéda au scrutin de ballottage intermédiaire entre M3I. Vilain Xllll et De Smet. qui avaient parité de suffrages, et dans ce scrutin le dernier obtint 408 voix sur SOI votans. Un troisième scrutin eut ensuite lieu entre MM. De Decker et De Smet ; il donna pour résultat 169 voix au premier et 209 à son concurrent , qui fut proclamé membre de la Chambre des Représcntans.

Lors de la vérification des pouvoirs , la commission de la Chambre émit l'avis que le ballottage intermédiaire avait eu lieu contrairement au texte et au sens de l'article 36 de la loi électorale; elle proposa donc l'admis-

sion de M. Pe Terbecq et l'annulation de l'élection de M. Ch. de Smet. — Ces conclusions furent adoptées , dans la séance du 15 novembre 1839, par 59 voix contre 6.

Mais la Chambre ne s'étant pas explicitement prononcée sur les conséquences de ce vote, cette question fut renvoyée à l'examen de la commission qui , dans la séance du 18 novembre , présenta, par l'organe de M. Dechamps, le rapport suivant :

« La Chambre a renvoyé à resameu de la commission la question subsidiaire qui a été soulevée , dans l'une de vos dernières séances, et relative aux élections de Termonde.

» Une question préalable est d'abord soulevée :

« La Chambre peut-elle faire autre chose que de prononcer sur l'admission ou la non-admission d'un membre élu? Sa compétence s'étend-elle jusqu'à pouvoir décider que, par suite de la nullité d'une élection qu'elle a déclarée, les opérations électorales doivent être reprises à tel point ou à tel autre?

» Cette question de compétence a paru à votre commission positivement tranchée par l'article 34 de la Constitution et par l'article 40 de la loi électorale.

« Chaque Chambre , dit l'article 34 de la Constitution, vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'' élèvent à ce sujet.

n Ce texte est formel, il est conçu en des termes tellement généraux qu'il ne peut prêter à aucune espèce de distinction. La Chambre ne se borne pas à vérifier les pouvoirs de ses membres, à prononcer sur l'admission ou la non-admission du député élu , elle juge les contestations qui s'élèvent au sujet de cette vérification : elle peut donc décider qu'une élection reste valide jusqu'à tel point que la nullité ne commence que là où l'élection a été viciée.

11 Si l'article 34 de la Constitution pouvait laisser quelques doutes relativement à cette question de compétence , l'article 40 de la loi électorale achèverait de les lever.

» Voici cet article : La Chambre des Représentons et le Sénat jjrononcent setils sur la validité des opérations des assemblées électorales, en ce qui concerne leurs membres.

.1 Ce n'est donc pas exclusivement sux l'élection, prise dans une acception f;énérale , que la Chambre prononce , mais sur la validité des opérations des assemblées électorales.

» La Chambre peut et doit donc indiquer quelles sont celles parmi les opérations électorales qu'elle déclare entachées de nullité; elle peut juger si une élection doit être invalidée intégralement , ou bien partiellement.

» Veuillez remarquer, Messieurs, que si la Chambre déclarait son incompétence aujourd'hui, elle serait

bien obligée de revenir sur cette déclaration , lorsque nous serons appelés à vérifier les pouvoirs du membre qui aura triomphé dans les nouvelles élections qui vont avoir lieu.

» Dans le silence de la Chambre, le gouvernement devra bien prendre une détermination quelconque sur le mode à suivre dans la convocation du collège électoral de Termonde. Or, personne ne nous contestera le droit que nous aurons d'examiner la légalité de cette détermination ; personne ne mettra eu doute notre compétence pour trancher alors précisément la même difliculté que nous ne serions pas en droit, d'après quelques-uns , de trancher aujourd'hui.

» Tels étaient les principaux motifs sur lesquels la majorité de votre commission s'appuyait.

» Les membres de la minorité donnaient aux articles 34 de la Constitution et 40 de la loi électorale, un sens plus restrictif et une portée moins générale que nous ne l'avons fait au commencement de ce rapport.

» Dans leur opinion , la Chambre ne peut juger les contestations qui s'élèvent au sujet de la vérification des pouvoirs de ses membres, elle ne petit prononcer sur la validité des opératio7is des assemblées électorales, en ce qui concerne ses membres, que lorsqu'effectivement il y a un député en cause, lorsque nous procédons à la vérification de ses pouvoirs. Or, nous avons cassé l'élection de M. De Smet ; nous n'avons donc plus à vérifier les pouvoirs d'un membre de la Chambre.

» La Chambre, selon eux , n'a pas à prononcer sur les opérations des assemblées électorales à intervenir, mais seulement sur les opérations consommées.

» Cette interprétation , plus spécieuse que fondée aux yeux de la majorité de la commission, ne lui a pas paru pouvoir se justifier en regard des deux articles de la Constitution et de la loi électorale , qui ont été cités plus haut.

« L'article 34 de la Constitution établit la Chambre juge en dernier ressort, arbitre suprême des contestations qui s'élèvent au sujet de la vérification des jmuvoirs. La Chambre, d'après la loi électorale, prononce sur la validité des opérations des assemblées électorales . n La Chambre en se déclarant compétente, que ferait-elle autre chose, sinon de juger une contestation qui s'est élevée au sujet de la vérification des pouvoirs de M. Ch. de Smet? que ferait-elle autre chose, sinon de prononcer sur la validité des opérations de l'assemblée électorale du district de Termonde ?

« Il serait difficile que ces articles fussent rédigés d'une manière plus précise, pour présenter la signification générale que la majorité de la commission lui donne, tandis que le législateur n'eût pas manqué de se servir de termes restrictifs, si sa pensée avait été d'établir la distinction que la minorité veut apercevoir dans cet article, en lui supposant un sens qui se concilie mal avec les termes dans lesquels il est écrit.

» La question de compétence ayantété mise aux voix, elle a été résolue affirmativement par 5 voix contre 2.

fl La Chambre étant reconnue compétcnîc, quelle décision la lA lui orilouue-t-elle de prendre dans Tespèee ?

« DcYons-nous ordonner qu'il soit procédé à de nouvelles élections, intégralement, pour la nomination du député qui reste à élire dans le district de Termonde ? ou bien , devons-nous décider que le collège électoral de ce district doit n'être convoqué que pour achever les opérations illégalement interrompues, c'est-à-dire, pour procéder au scrutin de ballottage entre JIM. Vilain XIIII et De Decker, qui aurait dû être ordonné par le bureau de Termonde, d'après l'interprétation que la Chambre a donnée à la loi?

» Telle est la question. Messieurs, que vous avez renvoyée à l'examen de votre commission. Je vais avoir l'honneur de vous rendre compte des principaux motifs sur lesquels elle a appuyé l'opinion qu'elle a adoptée.

S) D'abord , la Chand^re a déjà pris deux décisions relativement aux élections de Termonde. Elle a déclare valides les opérations du premier scrutin, à l'égard de M. le baron de Teibecq , qui avait obtenu la majorité absolue des suffrages. En second lieu, elle a décidé, en invalidant l'élection de M. Charles de Smet, que le bureau de Termonde, au lieu d'imaginer un scrutin intermédiaire d'épuration, aurait dû ordonner un ballottage entre MM. Vilain XIIII et P. de Decker, dans lequel ces messieurs avaient seuls droit d'être compris, le premier comme étant plus âgé que M. De Smet, le second comme ayant obtenu plus de voix.

n Quelle est la portée de ces deux élections?

•0 Lorsque l'opération du premier tour de scrutin a été terminée, quels sont les effets qui en étaient résultés, quels sont les droits que ce premier scrutin avait établis ?

« Ces effets , ces droits étaient de deux sortes : 31. le baron de Terbecq avait acquis, dans ce scrutin^ le droit d'être élu, puisqu'il avait réuni la majorité absolue des suffrages; mais en même temps, MM. Vilain XIIII et De Decker y avaient évidemment puisé le droitd'êtrc ballottés exclusivement ensemble.

fl Vous avez déclaré, Messieurs, que les opérations vicieuses qui ont suivi, n'avaient pu détruire le droit acquis à M. de Terbecq d'être nommé représentant, mais n'en résulte-t-ilpas implicitenientque vous devez, par une conséquence nécessaire, déclarer que MM.\'ilain XIIII et De Decker ont gardé le droit qu'ils avaient de figurer seuls sur la liste de ballottage? Ce droit acquis, qu'ils ont puisé au mêmescrutinoù M.DeTerbecq avait puisé le sien, a-t-il pu être enlevé , parce que le bureau de Termonde a pris postérieurement une décision que nous avons déclarée nulle?

« Votre commission a pensé que non. Il lui a paru que le droit acquis à MM. \ ilain XIIII et De Decker do rester seuls sur les rangs, au scrutin deballotta''e, était tout aussi positif que celui qu'avait M. De Terbecq d'être nommé représentant.

« Comment l'illégalité commise par le bureau de Ter-

monde pourrait-elle avoir un effet rétroactif à l'égard des ims et ne pas l'avoir à l'égaid des autres? Si cette illégalité, qui a eu lieu apiès les opérations du I^ scrutin , peut annuler le droit positivement accpiis, dans ce scrutin, aux deux seuls candidats qui restaient à ballotter, par quels motifs cette cause de nullité se seraitelle airêtée en chemin, et n'aurait-clle pas atteint l'élection même de M. De Terbecq?

» La majorité de votre commission n'en voit aucun.

» Dans son opinion, la Chambre ne peut déclarer nulles que celles des opérations électorales qui le sont en effet, et non celles qui s'étaient faites légalement avant que n'existât la cause de nullité.

n Le premier scrutin a été recoimu valide , par l'admission de M. le baron de Terbecq. Il ne doit dès-lors plus s'agir que d'achever les opérations illégalement interrompues, c'est-à-dire, de procéder au ballottage que le bureau de Termonde aurait dû ordonner, et qu'il n'avait pas le droit de supprimer ou de suspendre.

n Or, l'article 36 de la loi électorale établit la manière de procéder à ce ballottage : la liste de ce scrutin ne peut contenir que dciix fois autant de noms qu'il y a de députés à élire, c'est-à-dire, ne peut contenir, dans l'espèce, que deux seuls candidats.

« D'après ces considérations, la commission, considérant que MM. De Decker et Vilain XIIII ont acquis, au premier tour de scrutin, le droit d'être exclusivement ballottés ensendjle. a l'honneur de proposer à la Chambre , par six voix contre une, de déclarer qu'elle n'entend annuler, dans les élections de Termonde. que les seules opérations électorales qui ont suivi le premier tour de scrutin. «

Dans la séance du 20 novembre lo39, la discussion s'établit sur ce rapDurt dans les termes suivons :

il/, f^an Cutsem, Quand on propose la solution d'une question quelconque à un corps constitué, la première chose qu'il doit faire, c'est de s'assurer qu'il est compétent pour la résoudre. Pour établir cette compétence, il doit trouver une loi qui fasse rentrer la solution des questions proposées dans le cercle de ses attributions, et la représentation nationale, pas plus que tout autre corps, ne peut juger hors des limites ijue lui Aient la Constitution ou les lois qu'elle porte en exécution de cette même Constitution.

Ces principes admis . je demanderai à ceux qui veulent nous faire apprécier aujourd'hui , après l'annulation de l'élection de M. De Smet. le mérite des opérations électorales , sur quelles dispositions de la Constitution, ou de la loi électorale, ou du règlement de la Chambre, ils se fondent pour provoquer une décision de notre part sur la validité ou l'invalidité dos opérations électorales qui ont précédé réiecii.ni déj.'j annulée. — Sur les articles 34 de la Constitution et iO de ia loi électorale, me répondent d'honorables membres: il en résulte, ajoutent-ils. que rien n'est plus positif que la

( i-'io )

compétence de la Chambre pour décider la question qu'on lui soumet, puisqu'il y a contestation sur les opérations électorales, qui doivent être, d'après les uns, annulées pour le tout, d'après les autres partiellement, et que les articles invoqués disent que toutes les contestations électorales seront jugées par la Chambre.

Si lesdits articles portaient, savoir : l'article 34 de la Constitution : « Chaque Chambre apprécie les opérations électorales et les contestations qui s'élèvent à ce sujet, •' et l'article 40 : « La Chambre des Rcprésentans et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales, n il serait évident pour moi que nous aurions aujourd'hui le droit de résoudre la question qui est soumise à la Chambre; mais l'article 34 contient quelque chose de plus : cet article dit que la Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet; l'article 40 veut que la Chambre se prononce sur la validité des opérations des assemblées électorales en ce qui concerne ses membres.

Que résulte-t-il donc de ces articles bien entendus, sainement interprétés? A mon avis, on doit en déduire que la Chambre a seulement le' droit de juger les opérations électorales, lorsqu'elle a besoin de les apprécier pour recevoir dans son sein un homme qui s'y présente comme l'élu du peuple ou pour l'en écarter.

Voilà ce qui est écrit dans ces articles ; or, avonsnous encore besoin d'apprécier les opérations électorales de Termonde pour recevoir dans cette enceinte ou en repousser un homme qui veut y pénétrer comme l'élu du peuple? Évidemment non , puisque l'élection de M. De Smet a éié annulée par la majorité de cette assemblée depuis plusieurs jours.

M. Milcamps. La Chambre, en thèse générale, est-elle compétente pour faire autre chose que de prononcer sur l'admission ou la non-admission d'un membre élu? Sa compétence s'étend-elle jusqu'à pouvoir décider que, par suite de la nullité d'une élection qu'elle a déclarée, les opérations électorales doivent être reprises à tel point ou à tel autre?

Au cas spécial , la Chambre doit-elle ordonner que , pour la nomination du 2» député de Termonde, le collège de ce district ne sera convoqué que pour achever les opérations illégalement interrompues, c'est-à-dire, pour procéder au scrutin de ballottage entre MM. Vilain XlIIIct De Decker?

Telles sont. Messieurs, les deux questions que, dans son rapport, la commission a posées et qu'elle a résolues aflirmativement.

Nous professons une opinion tout à fait opposée , et nous allons vous en donner les motifs.

Dans les réélections gi-nérulcs. chaque député, présumé élu membre de la Chambre, délibère sur la validité des (louvoirs de ses collègues, avjuit même que les siens soient vérifiés. Après que la Chambre est constituée, chaque député délibère également sur la validité des pouvoirs des élus.

Et tout cela tsi conforme au teste comme à l'esprit de la Constitution et de la loi électorale.

L'article 34 de la Constitution porte que chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

^ ce sujet : mais cela veut bien dire au sujet des pouvoirs de l'élu; d'où la conséquence que la compétence ou plutôt le droit de la Chambre est restreint à vérifier si le député est régulièrement et légalement élu.

L'article 40 de la loi électorale dispose que la Chambre des Rcprésentans et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales, en ce qui concerne leurs membres.

En ce qui concerne leurs membres : mais cela veut encore dire : en ce qui concerne les élus ; d'où la conséquence que la compétence ou le droit de la Chambre est restreint à-!a vérification des pouvoirs de l'élu, s'il est régulièrement et légalement élu.

Tel nous paraît être le sens naturel, clair et précis de ces deux articles, et, entendus dans ce sens, ils s'accordent avec les principes généraux et la nature des choses.

La Chambre ne fait pas les députés, elle les déclare, elle les vérifie; elle ne les élit pas , elle ne motive pas ses résolutions ; c'est un jury qui déclare que le député est admis ou n'est pas admis.

Cependant , la majorité de la commission , argumentant de la généralité, selon elle , des termes de l'article 34 de la Constitution , prétend que la Chambre ne se borne pas à vérifier les pouvoirs de ses membres, à prononcer sur l'admission ou la non-admission du député élu , mais qu'elle juge les contestations qui s'vlcrent au sujet de cette vérification. Ellepeut donc, ajoute la commission, décider qu'une élection reste valide jusqu'à tel point , que la nullité ne commence que là où l'élection a été viciée.

Mais la majorité de la commission fait là un sophisme nommé pétition de principe; car elle fonde sa preuve sur la chose même qu'il faut prouver. Elle dit : la Chambre juge les contestations au sujet de la vérification despouvoirsde l'élu; donc, elle peut décider qu'une élection reste valide jusqu'à tel point. Cette conclusion n'est pas en rapport avec les prémisses, elle est fausse; on doit conclure au contraire que la Chambre juge les contestations à l'effet de vérifier si l'élu a des pouvoirs et doit être admis.

Aussi la majorité de la commission n'était-elle pas très-rassurée sur le fondement de son argumentation tirée de l'article 34 de la Constitution.

Si cet article 34, dit-elle, pouvait laisser quelques doutes, l'article 40 de la loi électorale achèverait de les lever. Il porte :

o La Chambre des Rcprésentans et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales, en ce qui concerne leurs membres. »

Ce n'est donc pas, ajoute la majorité, exclusivement sur l'élection, prise dans une acception générale , que la Chambre prononce, mais c'est sur la validité des

opérations électorales qu'elle déclare entachées de nullité ; elle peut juger si une élection doit être invalidée intégralement ou bien partiellement.

Pour arriver à cette consécjuence , la majorité a dû supprimer, dans son argumentation, les mots : en ce qui concerne leurs membres, et qui donnent à l'article 40 un sens restrictif, qui ne s'applique qu'au membre élu, qu'on ne peut étendre à d'autres personnes qui, n'étant pas élues, n'ont et ne peuvent avoir des pouvoirs; il ne s'agit dans l'article 40 comme dans l'article 34 que de la vérification des pouvoirs de l'élu. La Chambre juge les contestations des assemblées électorales à l'effet de s'assurer si l'élu a des pouvoirs réguliers; elle décidecomrae jury, elle confirme ou annule l'élection.

«La Chambre , disait 31. Dupin , ne décide jamais qu'en formule générale, elle n'attribue pas ou ne refuse pas ses bulletins à tel candidat; car elle abdiquerait ses fonctions pour prendre celles d'un bureau de collège ; elle se borne à déclarer si une élection est ou n'est pas régulière, « et ici cependant on veut que la Chambre prenne les fonctions du bureau du collège, qu'elle forme elle-même la liste des deux candidats qui ont obtenu le plus de voix dans le premier scrutin.

Le raisonnement de la majorité de la commission, comme vous le voyez , est le même sur l'article 40 que sur l'article 34. Le vice de ce raisonnement provient de ce qu'elle perd de vue que la Chambre seule prononce sur la validité des opérations des assemblées électorales en ce qui concerne ses membres seulement, et point, par conséquent, en ce qui regarde d'autres personnes.

Ainsi nulle possibilité d'étendre la compétence de la Chambre au-delà des limites des articles 34 de la Constitution et 40 de la loi électorale. Il ne s'agit, dans ces articles, que des pouvoirs de l'élu ; c'est la seule question soumise à la Chambre. Si la Chambre va au-delà, elle abdique ses fonctions pour prendre celles d'un bureau de collège. Le bureau de Termonde n'a pas formé une liste des deux candidats qui av;iient réuni le plus de voix , c'est la Chambre qui va décider comment elle doit être formée, les noms de ceux qui y figureront ; et si elle décide, il sera heureux que le pouvoir exécutif pense comme elle : il notifiera aux électeurs qu'ils aient à nommer soit M. De Decker, soit M. Vilain XIIII, car s'il ne le faisait pas, et il ne le ferait pas s'il croyait que la Chambre viole la Constitution ou la loi, Dieu sait alors ce qui arriverait de la décision de la Chambre.

Je ne crois pas devoir en dire davantage sur la question de compcfenee.

Il s'agit actuellement de la question au fond.

Doit-on ordonner, relativement à l'élection du 2'' député de Termonde. qu'il soit procédé à de nouvelles élections intégralement, ou bien que le collège ne sera convo(iué que [lour achever les opérations illégalement interrompues, c'est-à-dire, pour procéder au scrutin de ballottage entre MM. Vilain XIIII et De Decker?

La solution de cette question posée par la majorité de la commission paraît tout entière dans l'interprétation des articles 35 et 36 de la loi électorale.

Pour ceux qui pensent qu'en matière d'élections parlementaires la Chambre peut tout, la solution de cette question est sans difficulté. Ils peuvent se déterminer, indépendamment du point de droit, par leurs affections politiques; mais pour ceux qui pensent que la Chambre ne peut tout , la question de droit doit^leur paraître le point déterminaut de leur vote.

.Je disais tout à l'heure que la solution de la question me paraissait tout entière dans les articles 35 et 36 de la loi électorale.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin , dit l'article 35, s'il ne réunit plus de la moitié des voix.

Dans ce cas, selon l'article 36, il devait être fait un scrutin de ballottage entre les deux personnes qui avaient réuni le plus grand nombre de voix.

Dans l'élection des deux députés de Termonde, un seul, M. De Terbecq, au premier tour de scrutin, avait réuni la majorité absolue ; tout était consommé à son égard ; la Chambre a vérifié ses pouvoirs . elle a trouvé que les formes substantielles pour cette élection avaient été observées ; son président a proclamé M. De Terbecq membre de la Chambre, et cette nomination est régulière et légale.

Quant à l'élection du 2« député de Termonde . aucun candidat n'avait obtenu au premier tour de scrulifi la majorité absolue. Les formes substantielles, nous l'avons déjà dit , avaient été observées dans ce premier scrutiu, mais il n'y avait pas encore d'élection. L'article 36 voulait qu'il y eût une liste de deux candidats qui avaient obtenu le plus grand nombre de voix, qu'il v eut un scrutin de ballottage entre ces deux personnes, et que les suffrages ne fussent donnés qu'à ces deux personnes.

Est-ce ainsi, est-ce conformément à l'article 36 de la loi électorale qu'on a procédé pour l'élection du 2» député de Termonde ? Non. 11 n'y a pas eu de liste formée des deux candidats , il n'y a pas eu de scrutiu de ballottage entre ces deux candidats, on a fait toute autre chose : on est parvenu à l'élection d'un candidat qui, au premier tour de scrutin, n'était pas au nombre des deux qui avaient obtenu le plus de suffrages. Il v a donc eu , dans ce 2« scrutin . violation des formes substantielles prescrites par la loi ; dès-lors, il n'y a pas eu une élection régulière, la Chambre a dii l'annuler, et c'est ce riu'elle a fait.

Mais on objecte qu'il y a eu pour cette élection un scrutin qui a fait un député de M. De Terbecq. et qui, quant à l'élection du 2« député, a donné la majorité relative à MM. Vilain XIIII et De Decker.

Je réponds : la loi voulait que si , au premier tour de scrutin, personne n'obtenait la majorité absolue, il y eût un scrutiu de ballottage entre les deux candidats cpii avaient obtenu le plus grand nombre de voix. L'élection , quant au 2'' député, iic pouvait donc être consommée que par le scrutin de ballottage, qui . sui-

Tant l'esprit de la loi , devait être instantané ; ce 2<^ scrutin était une formalité substantielle : si donc, pour l'élection du 2"" député de Termonde, les formes substantielles n'ont pas été observées, soit dans le premier scrutin, soit dans le scrutin de ballottage ou vice-versa, l'élection est irréguiière et nulle.

Mais . objecte-t-on encore , le premierscrutin a donné un droit acquis à Mil. Vilain XIIII et De Decker, d'être portés sur la liste et d'être ballottés.

Un droit acquis ! Mais qu'est-ce qu'un droit acquis? Il me semble d'abord que chacun est fixé sur le sens de ce mot ; c'est un droit conféré par la loi ou par une convention d'une manière irrévocable.

Mais. Messieurs, une élection n'est pas faite dans l'intérêt de telles ou telles personnes , ni même de l'élu , mais elle est faite dans l'intérêt général ; d'un autre côté , ce prétendu droit acquis était soumis à l'obser- Tation instantanée du scrutin de ballottage. A défaut de ce scrutin de ballottage, tous les avantages^du premier scrutin ont disparu.

Mais comment, objecte-t-on enfin, déclarer valide le premier scrutin quant à M. De Terbecq, et le déclarer nul à l'égard de MM. Vilain XIIII et De Decker ? Mais il y en a une raison bien simple , c'est qu'à l'égard de l'élection de M. De Terbecq, tout a été consommé au premier scrutin aux termes de l'article 35, et que, quant à l'élection du 2'" député et à l'égard de MM. Vilain XIIII et De Decker, rien n'était consommé ; il y avait à remplir les formalités prescrites par l'article 36.

D'après ces considérations, je pense, Messieurs, qu'il y a lieu de repousser les conclusions de la commission.

M. De Smet. J'appartiens à la majorité de la commission, q\ii a pensé que la Chambre seule est omnipotente pour juger toutes les opérations électorales. L'honorable préopinant croit que la Chambre ne s'occupe que delà vérification des pouvoirs et qu'elle ne peut aller au-delà. Il invoque dans son système l'article de la Constitution portant que : « Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres. »

Mais cette disposition doit être entendue en ce sens que chaque Chambre s'occupe seulement de la vérification des pouvoirs de ses membres et non de la vérification des pouvoirs des membres de l'autre Chambre ] f'est-à-dire. que la Chambre des Représentans ne peut s'occuper des élections du Sénat , comme de même le Sénat ne peut s'occuper des nôtres.

On a critifpié le rapport de la commission parce qu'elle aurait trouvé l'article de la Constitution insuffisant et qu'elle aurait dii recourir à l'article 40 de la loi électorale pour appuyer son opinion. Mais, Messieurs, la majorité de la commission n'a pas trouvé l'article de la Constitution insuffisant; elle a trouvé que l'article 40 de la loi électorale, votée quelques mois après la Constitution , complète la disposition de la Constitution. C'est ainsi que l'a entendu M. le ministre des travaux publics, qui a bien fait sentir que la Cham-

bre était seul juge compétent de toutes les contestations en matière d'élection aux Chambres.

Je suppose qu'il n'en soit pas ainsi. Qui sera le seul juge? Le bureau électoral? Ce seraient donc les bureaux électoraux qui seraient omnipotens, qui eux seuls prononceraient sur les contestations qui s'élèveraient dans les opérations électorales; tout ce pouvoir serait donc dans ces bureaux, et celui des Chambres serait réduit à rien. Où sera donc l'article 34 de votre Constitution, qui serait réellement supprimé, car il deviendrait sans utilité aucune?

Ou a objecté encore que la Chambre ne peut réglementer, donner des ordres, qu'elle ne peut dire : vous recommencerez l'élection à tel point. Mais veuillez faire attention que la Chambre ne donne pas d'ordre. Elle dit : « Une telle opération est bonne et donne des droits acquis. « La Chambre n'ordonne rien, elle ne fait que juger, elle décide que telle ou telle opération est valide et qu'elle donne tel ou tel droit à ceux qui l'ont obtenvi dans l'élection. Je pense donc que la question est fort claire et que la Chambre , et la Chambre seule , est juge compétent; qu'il y a un droit acquis qu'on ne peut enlever à ceux qui l'ont obtenu.

M. Mercier. Messieurs, mon vote dans la question qui nous est soumise sera conséquent avec celui que j'ai émis sur la validité de l'élection de M. De Smet; tout en respectant la décision de la Chambre, je n'ai pu changer ma conviction à cet égard : l'article 47 de la Constitution veut que la nomination des représentans soit le résultat direct de l'élection, une loi réglementaire ne pouvant déroger à ce principe fondamental qu'en cas de nécessité absolue ; cette nécessité existe. Messieurs, au scrutin de ballottage lorsqu'il y a parité de voix, mais au scrutin de ballottage seulement, parce que c'est seulement alors qu'il y a probabilité que les mêmes électeurs , se trouvant en présence de deux candidats entre lesquels ils ont déjà été appelés à se prononcer, il y a probabilité, dis-je, que des renouvellemens ultérieurs de scrutin produiraient toujours le même résultat; il me paraît donc évident que le dernier paragraphe de l'article 36 ne s'applique et ne peut s'appliquer qu'au scrutin de ballottage; dans toute autre circonstance on doit nécessairement se soumettre au jugement des électeurs pour rester dans l'esprit et dans les termes de l'article 47 de la Constitution. Ces considérations suffiraient pour m'empêcher d'adopter l'avis de la commission qui tend à reconnaître un droit acquis à un autre candidat; toutefois, j'appuierai mon vote sur d'autres motifs que je vais produire.

Les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 40 de la loi électorale sont loin d'être fa> orablcs à l'opinion de la majorité de la commission sur la question qui nous est soumise. L'article 34 de la Constitution porte que cha([ue Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contcstatious qui

s'élèvent à ce sujet. L'honorable rapporteur de la troisième commission, expliquant ce texte, eu dénature le sens lorsqu'il dit que la Chambre juge les contestations qui s'élèvent au sujet de cette vérification , ce qui n'est pas exact ; ce ne sont pas les contestations qui se présentent au sujet de la vérification^ mais bien celles qui s'élèventoM sujet des pouvoirs de ses membres , que chaque Chambre est appelée à juger ; elle n'a donc à s'occuper que de ce qui est relatif à la validité de ses pouvoirs. L'article 40 de la loi électorale est et devait être conforme à l'article 34 de la Constitution.

En effet, il ne se borne pas à dire que les Chambres prononcent sur la validité des opérations des assemblées électorales , ce qui devrait être , d'après l'explication de l'honorable rapporteur ; mais il ajoute : en ce qui concerne leurs membres ; cette dernière disposition exclut nécessairement tout examen des opérations électorales, en tant qu'elles ne concerneraient pas les membres des Chambres. Or, il ne s'agit plus actuellement d'un membre de la Chambre, puisque l'élection de M. De Smet a été invalidée.

Ma conclusion, d'après ce queje viens d'avoir l'honneur d'exposer, doit être ou que la Chambre n'a pas à se prononcer sur les conclusions de la S*' commission, ou , ce qui dans mon opinion entraîne le même résultat, que la validité de l'élection de ses membres pouvantseule être soumise à son jugement, il suffit qu'une élection soit annulée pour que toutes les opérations qui s'y rattachent soient considérées comme non avenues.

M. De Brouckere. Selon moi la Chambre est incompétente pour connaître de la question qui est soulevée. On s'est appuyé exclusivement de deux dispositions, l'une de la Constitution, l'autre de la loi électorale pour soutenir la compétence , et , chose singulière , c'est que pour toute personne qui voudra lire ces deux dispositions sans préoccupation aucune et surtout les lire en entier , il paraîtra évident qu'elles condamnent le système de ceux qui les invoquent.

« La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. «

Qu'y a-t-il de plus positif que le sens de ces mots : à ce sujet? Au sujet de quoi? Mais au sujet des j)ouvoirs de ses membres, et quand plus personne n'est j)résenté comme membre de la Chambre, la Chambre n'a plus rien à vérifier. Or, vous avez déclaré que M. Ch. de Smet n'était pas membre de la Chambre; vous avez annulé l'espèce de pouvoir que lui avait conféré le collège électoral de Termonde. Dès ce moment, votre compétence est épuisée ; vous n'avez plus rien à faire ; car vous ne pouvez , d'après la Constitution , qu'examiner les contestations qui s'élèvent au sujet de la vérification desjiouvoirs des membres de la Chambre. Il n'y a plus de membre au cas actuel , donc vous n'avez plus rien à examiner.

La loi électorale n'est pas moins positive. Elle dit que la Chambre et le Sénat prononcent seuls sur la va-

lidité des opérations des assemblées électorales en co qui concerne leurs membres.

Eh bien ! encore une fois, il n'y a pas ici un second membre envoyé par le collège électoral de Termonde, car vous avez annulé l'élection , il n'y a donc plus rien à examiner.. le le dis avec une entière conviction : n'eusséje que ces deux dispositions, cela me suffirait pour être persuadé que, du moment que la Chambre a annulé une élection, elle n'a plus rien à examiner après cela.

Messieurs , si la Chambre agissait autrement, si, ce que je ne puis supposer, revenant sur son premier vote, la Chambre voulait déclarer comment aura Ueu l'élection de Termonde, il en résulterait que la Chambre s'arrogerait le droit de donner des ordres , de donner des instructions , de réglementer. Or, la Chambre n'a pas le droit de donner des ordres , de donner des instructions à personne 5 la Chambre n'a pas le droit de réglementer au-dehors ; elle réglemente tout ce qui concerne la marche de ses opérations , elle fait des lois, mais elle n'a pas des subordonnés au-dehors.

Jiî. Dechamps. Pour bien apprécier la question qui nous occupe , il est bon de se rappeler les faits qui l'ont soulevée. Vous vous souvenez que, lorsque les élections de Termonde se sont présentées à notre vérification , une première question a été soulevée , celle de savoir si le scrutin intermédiaire ordonné par le bureau de Termonde ne violait pas l'article 36 de la loi électorale. Une deuxième question a été ensuite soulevée : elle était relative à la portée de la décision de la Chambre, si elle prononçait l'annulation de l'élection. Vous vous souvenez que des interpellations trèsvives ont eu lieu de la part de MM. Devaux et Dolez, et que ces honorables membres ont refusé de participer au vote, parce qu'ils n'en connaissaient pas la portée. Dans leur opinion il y avait doute si la Chambre , en annulant l'élection de M. De Smet, annulait l'élection entière ou seulement le deuxième scrutin. Les avis étaient partagés , plusieurs orateurs soutenaient l'opinion contraire. Des membres ont demandé comment le gouvernement interpréterait la loi. Il y avait doute si la Chambre était maîtresse de résoudre la question avant de voter sur l'élection de M. De Smet ; et moimême, si la clôture n'avait pas été prononcée , j'aurais présenté un amendement tendant à résoudre cette question subsidiaire. La question qui est soulevée maintenant n'est pas autre que la première : c'est une interprétation de notre premier vote ; c'est une déclaration (|ue la Chambre doit faire sur la portée de ce vote.

Plusieurs membres ont provoqué cette interprétation. Peu importe maintenant que nous ayons discuté et résolu cette question avant de prononcer sur l'annulation de l'élection ou que nous nous en occupions maintenant ; il n'en résulte pas moins que ces deux questions n'en forment qu'une. Je ne vois pas la portée de l'argumentation de nos adversaires, qui pensent, parce que nous avons d'abord annulé l'élection de Termonde , que nous n'avons plus rien à y voir.

La question df compétence est renfermée dans les deux articles de la loi électorale et de la Constitution. Plusieurs orateurs ont prétendu que l'interprétation qu'ils donnaient à cette décision était évidente, j'avoue qu'avec la meilleure volonté du monde, je ne puis m'empêciier de trouver la mienne également évidente. Nos adversaires disent que la Chambre juge les contestations qui s'élèvent au sujet des pouvoirs de ses n»embres. iMais ils ont oublié un mot important, le mot vérification; l'article de la Constitution dit que la Chambre juge les contestations qui s'élèvent au sujet de la vérification des pouvoirs de ses membres. Les termes de l'article sont généraux ; toute contestation qui s'élève au sujet de la vérification des pouvoirs de ses membres, dit l'article, est jugée par la Chambre.

Voyez quel serait le résultat de l'argumentation judaïque qu'on nous oppose. 11 en résulterait une impossibilité. S'il fallait qu'il y eût un membre sur la sellette, voici la conclusion à laquelle nous serions forcés d'arriver. C'est que lorsque nous vérifions les pouvoirs d'un élu. nous ne pourrions pas annuler son élection, parce qu'il n'y aurait pas de membre en cause, un élu n'étant menibre de la Chambre que quand ses pouvoirs ont été vérifiés et qu'il a été admis. Les termes de la Constitution sont clairs, elle constitue la Chambre juge suprême de toutes les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion delà vérification des pouvoirs de ses membres. L'article 40 de la loi électorale n'est pas moins explicite. J'ai déjà répondu à plusieurs objections. Quelques membres ont attribué aux mots : y en ce qui concerne leurs membres , » un sens qu'ils ne comportent pas. Comme il est parlé, dans l'article, de la Chambre des Représentans et du Sénat qui prononcent sur la validité des pouvoirs do leurs membres, il fallait bien ajouter que c'était en ce qui concerne leurs membres respectifs. Il me paraît clair que la Chambre, en vertu de cet article , prononce sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection de ses riicmbres.

La question ayant été mise aux voix , la Clianibre a décidé, à la majorité de 33 voix contre 24, et conformément aux conclusions de la commission, qu'elle n'entendait annuler, dans les élections de Termondc, que les seules opérations électorales qui ont suivi le premier tour de scrutin.

Dans la prédite séance du 3 janvier 1831 du Congrès National, l'arliclc 35 de la Conslilulion fut adopté sans discussion ; en voici le texte :

Article 35.

On ne peut ôlrc h. la fois membre des deux Chambres.

L'article suivant fut mis ensuite en discussion :

« Le membre de l'une ou de l'autre des deux Chambres nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte , cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection. )i

M. Tiekcn (le Terhove propose l'amendement suivant : « Les membies des deux Chambres ne pourront être revêtus d'aucune fonction de cour, ni de toute autre fonction amovible salariée par le gouvernement. »

L'honorable membre développe son amendement, qui est mis aux voix et reje'.é.

L'article est adopté j en voici le texte :

Article 56.

Le memT3rc de l'une ou de l'autre des deux Chambres , nomme par le gouyernement à un emploi salarié , qu'il accepte; cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANS

A diverses reprises la Chambre des Représentans a discuté la question de savoir si le député nommé ad intérim à une place salariée, mais qu'il remplit gratuitement, doit être soumis à une réélection. En 1831 pareil cas se présenta à propos de la nomination de M. De Theux au poste de ministre de l'intérieur ad intérim. Ceux qui soutenaient la négative prétendaient qu'on avait le droit de s'affranchir d'une réélection en renonçant au traitement attaché aux fonctions ; que la position était identique à celle prévue par l'article 103 de la Constitution, qui interdit à un membre de l'ordre judiciaire d'accepter du gouvernement des fonctions salariées , à moins qu'il ne les exerce gratuitement; dans leur opinion il ne suffisait pas d'accepter la place, il fallait, pour être soumis à une réélection , accepter aussi le traitement. — Les adversaires de celte opinion répondaient que la place de ministre étant un emploi salarié, peu im])orlait le désintéressement qui faisait refuser le salaire; que la jdace étant acceptée, l'article 36 devenait applicable.

Quant à l'argument tiré de l'article lOâ, on y a expliqué le cas dans lequel on voulait permettre à un juge d'accepter des fonctions salariées; on n'aurait pas manqué d'en faire autant dans l'article S6 si l'on avait voulu qu'il en fût ainsi. L'article 103 a voulu prévenir le cumul, tandis que l'article 36 a voulu que les électeurs ayant accordé leur confiance à un dé[)uté non fonctionnaire, celui-ci ne put accepter de place salariée qui le rendit suspect de voter dans le sens du gouvernement. Le refus du traitement ne fait pas perdre à la fonction du ministre son caractère d'emploi salarié ; on ne peut admettre de distinction entre un ministre ad intérim et un ministre définitif; car on donnerait ainsi au gouvernement la faculté dénommer tous les députés à des fonctions en disant qu'ils ne sont qu'intérimaires.

L'intérim de 31. De Theux ayant cessé peu de jours après ce débat, on n'y donna aucune suite ; mais la question s'étant représentée plusieurs fois à l'occasion des postes provisoires occupés par M. le comte F. de Merode, elle fut toujours résolue négativement. Une discussion approfondie sur ce point eut lieu en 1832, et dans sa séance du 14 novembre, la Chambre des Représentans décida , à la majorité de 47 voix contre 22, que M, Goblet, nommé ministre ad intérim , devait se soumettre à une réélection, quoiqu'il eiit renoncé au traitement attaché à ces fonctions.

Une autre question fut soulevée dans la séance du 9 janvier 1834, à propos de l'article 36; c'était celle de savoir si un ministre d'Etat, député, qui, en sa qualité de membre du conseil des ministres, se charge gratuitement et ad intérim de la signature des actes de l'un des départemens ministériels, doit se soumettre à une réélection. Sa qualité a-t-elle changé par ce fait que , quoique toujours ministre, des attributions délerniinées lui ont été momentanément conférées?

Non, disaient les uns , car en soumettant à une réélection les députés nommés à des emplois salariés, le Congrès National a cru que leur indépendance , si elle n'était pas com-

promise par une nomination à un emploi salarié, était du moins suspecte vis-à-vis de leurs commettans , et il a voulu qu'ils fussent soumis à une nouvelle épreuve de l'élection ; mais ce motif n'existe pas dans le cas actuel : le ministre d'Etat en question (le comte Félix de Merode) ne touche pas de traitement et l'arrêté qui lui confère momentanément des attributions ministérielles , est conçu en des termes tels qu'il ne peut en exiger, parce qu'il n'est pas titulaire du département des affaires étrangères et qu'il n'a que la sipjnature des actes en sa qualité de ministre d'Etat. — Ceux qui soutenaient une opinion contraire disaient : A la manière dont on a raisonné, le ministère d'Etat serait un marche -pied pour arriver au ministère effectif sans être soumis à une réélection. Un député serait d'abord nommé ministre d'Etat, et ne tomberait pas sous l'application constitutionnelle de l'article 36 ; après, on lui donnerait la signature des affaires d'un département, et on ne pourrait pas exiger qu'il se représentât devant les électeurs , parce qu'il était ministre d'État, et que comme tel le Roi pouvait le cliarger du contre-seing sans lui faire perdre son caractère de représentant. L'emploi de ministre est un emploi salarié ; que le ministre accepte ou non le salaire, cela ne regarde pas la Chambre. Il y a en outre cette différence entre un ministre ordinaire et un ministre d'Etat, que ce dernier ne reçoit pas d'appointemens et du moment qu'il accepte ad intérim le poste d'un ministre à portefeuille , il accepte une place salariée et tombe sous le coup de l'article 36 de la Constitution.

A la suite de cette discussion M. II. de Brouckere proposa un amendement tendant à soumettre M. le comte F. de 3Ierode à une réélection. La Chambre rejeta cet amendement par 31 voix contre 23.

L'article 36 a donné encore lieu à la question de savoir si le député nommé à un emploi d'administrateur de la ban([ue de Belgique , emploi dont le Roi dispose en vertu des statuts de cette banque, doit se soumettre à une réélection. Le 20 mars 1083, M. Davignon,

membre de la Chambre des Reprcsenlans, fut nommé administrateur de la banque de Belgique au Irailemen t de 6000 fr . ; dans la séance du lendemain, une proposition de M. De Theux, alors ministre de l'intérieur, relative à la scission en deux parties de la loi communale, ne fut adoptée par la Chambre qu'à la majorité d'une voix; 31. Dumorlier en prit occasion pour arguer le vole de nullité, parce que, d'après lui, M. Davignon, en acceptant lesdites fonctions, tombait sous le coup de l'article 36 de la Constitution. Dans sa séance du %i mars, la Chambre s'occupa de cet incident, et après une assez longue discussion, elle rejeta par 83 voix contre 15 la motion de M. Dumortier. — Les motifs de la majorité peuvent se résumer ainsi ;

« Les fonctions acceptées par M. Davignon ne peuvent le faire tomber sous le coup de la disposition de l'article 36 de la Constitution. Cet article doit s'interpréter d'après l'article 6 et l'article 66. Or, l'article 6 veut que les Belges seuls soient admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi, pour des cas particuliers : c'est dire que la Constitution ne reconnaît que deux sortes d'emplois, et évidemment les fonctions acceptées par M. Davignon ne portent le caractère d'aucun de ces emplois. L'article 66 de son côté dit que le Roi confère les grades dans Turmée, nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, et enfin ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

» Ce n'est pas en vertu d'une loi que le Roi a nommé les administrateurs de la banque de Belgique; c'est simplement en vertu de la volonté des actionnaires de cet établissement.

» Pour que l'article reçoive son application , il faut que trois conditions concourent : La première qu'un membre de l'une ou de l'autre des deux Chambres accepte un emploi, la deuxième que cet emploi soit salarié, la troisième que cet emploi salarié lui ait été conféré par le gouvernement.

n D'abord le Roi, en nommant M. Davignon administrateur de la banque de Belgique, n'a agi et n'a pu agir que comme homme privé, comme simple citoyen, et il ne l'a pas fait ni pu faire comme chef du gouvernement ou du pouvoir exécutif. Par conséquent M. Davignon n'a reçu aucune nomination du gouvernement. En second lieu si celte nomination émanait du gouvernement, elle serait évidemment nulle et non avenue comme inconstitutionnelle. El partant, dans aucune hypothèse , M. Davignon ne doit se soumettre à une nouvelle élection.

« On n'a qu'à se rappeler la disposition de Particle 66 de la Constitution , ainsi conçu : n Le Roi confère les » grades dans l'armée et nomme aux emplois d'adminis- « tration générale et de relation extérieure , sauf les » exceptions établies par la loi.

v> Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la » disposition expresse d'une loi. n

n Évidemment la place d'administrateur ne rentre dans aucun des emplois énumerés au premier alinéa de l'article ; et par conséquent si la nomination de M. Davignon émanait du gouvernement, celui-ci n'aurait pu y procéder qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

» Or, cette loi où est-elle ? Nulle part, et jamais un législateur n'a été assez mal avisé pour permettre, au gouvernement du Roi, de s'immiscer dans la nomination des administrateurs d'une société de commerce.

■n Le gouvernement, proprement dit, n'aurait donc pu procéder ù cette nomination qu'en violant ouvertement l'article 66 de la Constitution.

« Dans aucun cas, M. Davignon ne doit se soumettre à une nouvelle élection, et la seule irrégularité qui se rencontre dans toute cette affaire, c'est le contre-seing du ministre. »

Les adversaires de cette opinion soutenaient que lorsqu'il s'agit de l'indépendance des membres de la Chambre , l'article â6 doit être interprété dans toute sa rigueur : cet article a principalement en vue, disaient-ils, le changement de position d'un député.

Lorsqu'il s'est présenté la première fois devant les électeurs, il était indépendant du pouvoir; depuis, il a reçu du gouvernement des fonctions auxquelles un traitement est attaché ; donc , sa position est changée , et si ce cas avait été prévu, peut-être les électeurs ne l'eussent-ils pas nommé; il doit donc se représenter devant eux. On ne peut soutenir que c'est à la personne privée du Roi et non au gouvernement qu'est attribuée l'intervention dans les nominations de la banque de Belgique. Le directeur et les administrateurs de celte banque ont été nommés par un arrêté, contresigné dans les formes constitutionnelles voulues pour les arrêtés du gouvernement, ce qui n'aurait pas eu lieu si c'eût été un acte du Roi comme homme privé.

L'article 11 du projet, qui correspond à l'article 37 de la Constitution, fut adopté par le Congrès National le 3 janvier 1831 sans discussion ; il est ainsi conçu :

Article 37.

A chaque session , chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidens et compose son bureau.

CHAMBRE DES REPRÉSENT ANS

(Art. 37.) A la première réunion de la législature après l'élection du Roi (séance de la Chambre des Représentans du 10 septembre 18âl), a été agitée la question de savoir si le bureau devait être élu pour /ow^e une session. Cette question fut amenée sur le tapis à la suite de la proposition suivante, mise en avant par les secrétaires provisoires de l'assemblée : «La Cham- )> bre adopte provisoirement le règlement du » Congrès pour la nomination du bureau dé- )) finitif et la réponse au discours du trône. » — Plusieurs membres croyaient cette proposition inconstitutionnelle, puisqu'il semblait résulter de la rédaction de l'article 87 de la Constitution, que le bureau déûnitif de la Chambre devait être élu pour toute la session et non pour un mois, comme cela s'était pratiqué sous le Congrès National. Ils ajoutaient que, si l'on n'avait pas entendu ainsi l'art. 37, les mots à chaque session seraient complètement inutiles ; que la section centrale , qui a discuté cet article, s'est déterminée à l'adopter tel qu'il est , parce qu'on fit remarquer que l'élection mensuelle d'un président et des autres membres du bureau faisait perdre un temps précieux, une séance par mois. — D'autres membres étaient d'avis que l'article 37 n'ôte pas à la Chambre la faculté d'élire un nouveau bureau quand bon lui semble ; que , si un président ne se conduit pas bien envers l'assemblée , il faut que celle-ci ait le droit de le remplacer ; que la Chambre ne peut restreindre ses attributions et ses pouvoirs. — Sur 6S votans, -44 furent d'avis que l'élection du bureau définitif devait avoir lieu pour toute la session ; 21 émirent une opinion contraire ; il fut entendu que, s'il y avait plusieurs sessions dans la même année législative, on nommerait un nouveau bureau à chaque session.

Dans la prédite séance du 3 janvier 1831, le Congrès National discuta l'article 12 du projet de Constitution ; il était ainsi conçu :

« Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

» En cas de partage des voix, la proposition est considérée comme rejetée.

n Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie, n

M. Devaux propose d'ajouter au premier paragraphe : (1 sauf ce qui sera établi par les réglemens des Chambres à l'égard des élections et présentations. «

Cet amendement est adopté, ainsi qu'une proposition de M. Forgeur, qui consiste à retrancher du second paragraphe les mots ; considérée comme ; l'article est définitivement admis comme suit :

Article 38.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les réglemens des Chambres à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix , la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

CHAMBRE DES REPRESENTANS

(Art. 38, § 2.)

Il parait qu'il y aurait ici une distinction à faire dans un cas donné, celui où l'une ou l'autre des deux Chambres aurait à voter par appel nominal sur l'admission d'un membre nouvellement élu ; en pareil cas tout dépend de la position de la question : si les vérificateurs des pouvoirs proposaient la non- admission de l'élu et qu'il y eût partage des voix , l'élection sortirait son effet et l'admission de l'élu serait prononcée. Si, au contraire, la commission , nommée pour vérifier les pouvoirs, proposait l'admission, le parlage des voix écarterait le nouveau membre. Ainsi, on le voit, de la position de la question, en pareil cas, dépend la validité d'une élection.

En 1832 , la Chambre des Reprcsentans n'a cependant pas fait de distinction dans son vote sur l'élection de MM. Kaufinann et Marcellis, par le district électoral de Liège. La commission avait proposé leur admission, qui fut rejetée par un partage de 32 voix contre 32 ; si la commission avait donné un avis contraire, les élus auraient été admis.

Le Congrès National adopta, le 13 janvier 1831 , sans discussion, l'article suivant de la Constitution :

Article 39.

Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l'ensemble des lois il est toujours voté par appel nominal et h haute voix.

Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

SÉNAT

(Art. 39.)

Dans la séance du 19 avril 1833, M. le comte E. de Robiano proposa d'ajouter à l'article 3 du projet de loi relatif aux naturalisations la disposition suivante ; « Les votes sur l'admission des candidats présentés pour obtenir la naturalisation, seront émis au scrutin secret. )) — L'honorable membre développa sa proposition en ces termes :

L'amendement, Messieurs, que j'ai l'honneur de vous présenter est tellement simple, son utilité est si généralement reconnue, que je croirais abuser de votre temps en lui donnant de grands développemens. Mais deux questions importantes se présentent : la Constitution permet-elle de voter de la manière que je vous propose ? L'article 39 veut que les lois soient votées à haute voix ; mais ce même article restreint aussitôt au scrutin secret le vote qui a pour objet une personne. La Constitution veut que le vote concernant les élections et présentations de candidats se fasse au scrutin secret.

L'esprit de la Constitution n'a-t-il pas été qu'il y ait plus de garantie , dès qu'il s'agit d'un vote personnel en ce qu'il y ait plus de liberté ? En outre , il s'agit de savoir si la loi qui déclarera la grande naturalisation accordée à tel individu est une loi nouvelle ou bien Vnpplirdtion de la loi qui nous occupe dans ce moment.

Je désire être éclairé sur ces deux points.

M. le marquis de liodes pense que l'article 39 de la Constitution est trop précis, trop formel pour qu'il permette d'adopter la proposition de 5L le comte de Robiano. Les votes sur les lois doivent être émis à haute voix, et comme il s'agit ici de lois, il ne saurait y avoir le moindre doute.

M. le comte de Quarré. L'amendement en discussion est contraire à la dignité et à l'indépendance de la représentation nationale qui, par la publicité, doit rendre la nation juge de son vote. Il ne s'agit pas ici d'une simple présentation de candidats : la naturalisation est une véritable loi j elle en a la forme et la teneur, puisqu'elle est à peu près ainsi conçue : « Léopold , etc. « décrétons ce qui suit : la grande ou la petite natura- » lisation est accordée à M «

M. la comte Duval de Beaulieu, J'appuie l'amendement, et je vais chercher à réfuter les objections par lesquelles on a voulu le combattre. Les honorables adversaires de cet amendement ont mis en avant un moyen des plus forts sans doute, puisqu'ils se sont appuyés sur un article de la Constitution. Eh bien ! c'est précisément de cet article que je m'empare pour essayer de vous démontrer, Messieurs , qu'il ne saurait y avoir aucune inconstitutionnalité dans le mode qu'on vous propose. Il ne faut pas se borner à lire les mots seuls qui composent un article , il faut aussi en saisir l'esprit, c'est-à-dire, le but du législateur.

Or , que voyez- vous dans l'article 39 de la loi fondamentale? Que les lois, les dispositions qui ne touchent pas aux personnes, doivent être votées par assis et levé ou à haute voix ; mais vous voyez aussi que ce qui tient aux individus se vote au scrutin secret. En effet, voici comment s'exprime cet article : « Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret. » Il est évident que le scrutin secret est le moyen de laisser toute liberté à celui qui vote , et c'est dans ce sens que le législateur a établi une distinction.

Un de nos honorables collègues vient de nous dire que nous voterions une loi en votant une naturalisation ; je lui en demande bien pardon : je crois, moi , que je ne ferais qu'une élection. Donc , mon vote rentrera dans la dernière disposition de l'article 39 de la loi fondamentale. Sous ce rapport, il n'y a pas d'inconstitutionnalité dans le mode proposé par M. le comte E. de Robiano, et sous tous les autres rapports , il y a des motifs de convenance pour l'adopter.

M. Thorn. J'ai demandé la parole pour présenter à peu près les mêmes observations que vient de faire le préopinant. On objecte que la Constitution s'oppose à l'adoption de l'amendement. En est-il réellement ainsi ? Quand il s'agit d'interpréter une loi, ce n'est pas à la lettre qu'il faut s'attacher, mais à l'esprit qui a dominé le législateur, au sens qu'il a voulu attacher k ses mots. Or, qu'ont voulu les auteurs de l'article 39 de la Constitution? Que lorsqu'il serait question de mesures générales , chacun développât à haute voix les motifs de son opinion j mais que , lorsqu'il serait question d'in-

térêts individuels, le vote fût secret. Ces considérations ne sont-elles pas applicables au cas qui se présente?

Je pense que la lettre de l'article 39 de la Constitution ne s'oppose pas à l'adoption de l'amendement ; car les actes par lesquels chaque branche du pouvoir législatif présente aux deux autres les individus auxquels elle veut accorder la naturalisation, ne sont certes pas des lois : ce ne sont que des espèces d'élections, de présentations de candidats : il n'y a loi que lorsque les trois branches du pouvoir ont prononcé.

AI. le comte de Baillet. Je veux bien reconnaître tous les motifs de convenance que l'on a fait valoir , mais la question de constitutionnalité domine tout. J'envisage comme un projet de loi tout ce qui doit être soumis à l'autre Chambre et à la sanction royale. Or, la naturalisation ne s'accordant que par le concours des trois branches du pouvoir législatif^ il s'ensuit qu'elle constitue une loi.

M. le comte Vilain XIIII. Je ne répéterai pas ce que vous ont si bien développé MM. Duval et Thorn. Ce que nous votons en ce moment , c'est la loi de la naturalisation. Les difTérens articles qui y sont insérés sont réglementaires. C'est ainsi que nous établissons trois catégories de personnes qui auront droit à la grande naturalisation -. 1° ceux qui ont rendu des services éminens à l'État; 2° ceux qui ont formé de grands établissemens ; et enfin 3° les descendans de ces deux classes. Il en sera de même de la disposition législative que nous voterons pour accorder la naturalisation. Nous discuterons sur les droits des candidats, puis sur le personnel, et finalement sur leur admission. Je ne vois donc aucune inconstitutionnalitéà cette manière d'agir, puisque le vote sur l'ensemble de la disposition accordant la naturalisation devra toujours avoir lieu en public.

M. le baron de Secus. Je ne vois pas pourquoi on s'est appuyé sur l'article 39 de la Constitution pour combattre l'amendement proposé par M. E.de Robiano. C'est à l'article 5 relatif à la naturalisation que je m'en rapporte. Mais, dit-on, le pouvoir législatif, dont il est parlé dans ce dernier article, ne peut faire autre chose que des lois, et d'après les termes de l'article 39, on doit voter à haute voix sur l'ensemble de toute loi. Je n'admets nullement que tous les actes du pouvoir législatif soient des lois ; il peut faire autre chose que des lois, par exemple, des élections, des listes de candidats. Si l'on coordonne divers articles de la Constitution, on verra la preuve de ce que j'avance. C'est l'esprit du législateur qu'il faut consulter ; car c'est là que réside la force des lois , suivant cet axiome du droit romain : Scire loges non est vcrha earum tciterc, sed viin et poiestatem. L'acte de naturalisation ne me paraît pas être une loi , et il me semble qu'il peut être voté au scrutin secret.

M. le comte de Baillet, Je pense que l'article 5, cité par l'honorable M. De Secus, prouve que la grande naturalisation ne peut être adoptée que par une dispo-

sition du pouvoir législatif. Or, je ne connais pas de disposition du pouvoir législatif qui ne soit une loi. Je reconnais les motifs de convenance qu'on a invoqués ; mais, en fait de Constitution , il faut s'en tenir strictement à ce que le législateur a prescrit d'une manière formelle.

M. le marquis de Rodes. En combinant ensemble les articles 5, 26 et 39 de la Constitution, il est évident que, pour la grande naturalisation, il faut une loi; que pour cette loi, il faut le concours des trois branches du pouvoir (article 26), et que, sur l'ensemble des lois, il doit être voté par appel nominal (article 39) : tel est le cas dans l'espèce. Mais autre chose est pour les Chambres de présenter des candidats à la nomination du Roi. La cour des comptes est nommée par la Chambre des Représentans ; les candidats à la Cour de Cassation sont présentés par le Sénat. Voilà donc des corps qui exercent séparément leur prérogative, et qui font des actes particuliers n'ayant pas le caractère de loi. Mais il n'en est pas de même de l'acte de naturalisation, qui exige le concours des trois branches du pouvoir législatif: cet acte est une véritable loi.

Après cette discussion, l'amendement de M. E. de Robiano fut adopté.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, (voir plus haut à l'article 5) le premier projet relatif aux naturalisations ne fut pas converti en loi ; on le remplaça par celui que M. Lebeau, ministre de la justice , présenta le 27 novembre 18â3 à la Chambre des Représentans. Dans l'exposé des motifs accompagnant ce dernier projet, on lit la phrase suivante concernant la question de constitutionnalité soulevée par le Sénat :

« Il est une disposition que nous n'avons pu reproduire , c'est celle par laquelle le Sénat proposait de voter sur l'admission des impétrans par la voie du scrutin secret. Tout en rendant hommage aux motifs de convenance qui ont dicté cette disposition . il nous a paru qu'elle était inconciliable avec l'article 39 de la Constitution, n

La section centrale de la Chambre des Représentans ne partagea point l'opinion exprimée par le gouvernement ; voici l'avis qu'elle émit dans le rapport fait par M. I. Fallon le 24 août 1834:

oL'intention des auteurs de la Constitution d'exclure du vote public les questions de personnes, est clairement exprimée dans l'article 39, et la raison de cette intention n'est pas douteuse.... On ne peut contester que toute demande en naturalisation se traduit en question de personnes. S'il ne s'agissait d'entrer dans d'autres considérations, pour y statuer, que d'examiner

si cette personne a rendu quelque service étninent au pays, il n'y aurait pas de raison d'employer le scrutin secret, puisqu'il ne s'agirait là que d'un fait à constater ; mais là ne se borne pas Tinvestigalion des Chambres. Le caraclcre personnel de l'étranger, sa moralité, ses opinions politiques surtoutet d'autres circonstances influent nécessairement sur le vote, et l'on ne doit pas se dissimuler que, daus une inquisition de cette nature comme dans toute discussion de personnes, l'indépendance et la liberté du vote se trouveraient souvent enchaînées s'il devait être donné à haute voix.

» Il faut donc reconnaître que la demande en naturalisation fait essentiellement le sujet d'une question de personnes, et comme il faut reconnaître en même temps que l'article 39 de la Constitution n'a introduit le scrutin secret pour les élections et présentations de candidats, que précisément parce qu'il s'agit là de questions de personnes, la conséquence forcée est qu'eu appliquant le scrutin secret à rinstruction des demandes en naturalisation, c'est se conformer au vœu de la Constitution et non s'en écarter.

» C'est à la lettre et au début de cet article que M . le ministre de la justice paraît s'être arrêté pour émettre sou opinion, et c'est aussi dans le l*""^ § de cet article que sont puisées les diverses objections qui ont été opposées au système du scrutin secret. Mais pour saisir juridiquement l'esprit de cet article , ce n'est pas à une partie de la disposition qu'il faut s'arrêter, c'est l'ensemble qu'il faut interroger.

>) L'article 39 admet trois manières d'émettre les votes : par assis et levé, par appel nominal et à haute vois, et par scrutin secret.

» Le premier mode appartient au détail et le second à l'ensemble de la loi.

» Mais d'abord, pour s'assurer si cette première disposition de l'article est nécessairement applicable à l'acte qui confère la naturalisation, il faut avant tout examiner si cet acte est bien une loi dans la véritable acception du mot.

» C'est le pouvoir législatif qui accorde et, par conséquent, la naturalisation est un acte de ce pouvoir. Mais tout acte du pouvoir législatif n'est pas une loi ; pour qu'il en prenne le caractère, il faut non-seulement qu'il émane du pouvoir législatif, mais il faut eu outre que la matière sur laquelle il statue soit commune à tous ; s'il n'a pour objet qu'un intérêt local ou purement individuel, cet acte n'est plus une loi projirement dite ; c'est bien cependant le pouvoir législatif qui agit, mais ce n'est plus comme législateur qu'il statue, c'est comme exerçant dans ce cas un acte de haute administration.

i> Or, en attribuant au pouvoir législatif le droit de conférer la naturalisation, l'article 5 n'astreint l'exercice de cette prérogative à aucune règle , et par conséquent, le pouvoir qui accorde peut mettre telle condition qu'il juge convenable à l'obtention de cette faveur. S'il peut limiter les cas dans lesquels la natu-

ralisation pourra être accordée , il peut prescrire le mode d'instruction qu'il juge convenable ; il peut soumettre celui qui réclame la faveur à des épreuves préparatoires ; il peut déclarer que les diverses branches de la législature ne statueront définitivement sur la demande qu'après que certaines formalités auront été remplies dans les deux Chambres.

» Ainsi en considérant la naturalisation, soit comme ne faisant pas la matière d'une loi proprement dite , soit comme étant le sujet d'une question de personnes, ce n'est pas à la première partie de l'article 39 qu'il faut s'arrêter pour juger la question constitutionnelle, c'est dans l'esprit de la disposition finale qu'il faut entrer. Il s'agit là de présentations de candidats, et il y a encore assimilation parfaite. «

La section centrale proposa en conséquence d'établir un mode de procédure spécial pour accorder les demandes en naturalisation, et elle rédigea comme suit l'article 7 du projet : <c Toute demande en naturalisation , ainsi que toute proposition du gouvernement ayant le même objet, sera renvoyée par chaque Chambre à une commission , qui présentera l'analyse de la demande et des pièces y annexées. — Sur le rapport de cette commission, la Chambre décidera , au scrutin secret , s'il y a lieu de prendre en considération la demande ou la proposition »

Cet article passa dans la loi votée ])ar les deux Chambres avec un amendement de M. F. de Merode, ainsi conçu : »! La Chambre décidera sans discussion et au scrutin secret. )>

Le 3 janvier 1831 ,1e Congrès National vota sans discussion l'article suivant de la Constitution :

Article 40.

Chaque Chambre a le droit d'enquéle.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANS

(Art. 40.)

La difficulté d'exercer le droit d'enquête a

fait renoncer la Chambre des Représentans

en décembre 1831 à cette prérogative O;

(1) n parait que la même difficulté avait emprclid le Congrus IVatio. nal île donner suite à sa résolution du .30 mars 1831 , qui ch.irgoait une commission , composée de MM. De RohauU , Raikem , JottranJ , Duval de Beaulieu et Van Meencn , de faire une enquête sur les causes des niouvemens populaires qui avaient signale le commencement du mois. Un décret réglant les opérations de cette commission fut adopté dans la séance du 2 avril suivant, mais aucune «uitr no fut donnée aux travaux préliminaires de ses membres.

il s'agissait alors derecherclier les causes des désastres du mois d'août; une commission fut nommée, et elle proposa de régler les attributions des commissions d'enquête de la manière suivante ;

Art. Ipr. Toute commission d'enquête siège au palais de la nation.

Art. 2. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres , à l'effet de procéder aux investigations et aux actes qu'elle juge nécessaires.

Elle peut également déléguer, pour le même objet , des fonctionnaires de l'ordre judiciaire , administratif ou militaire.

Art. 3. La commission a le droit de compulsoire dans les dépôts publics et dans les archives des départemens ministériels.

Art. 4. Tous fonctionnaires publics , de quelque ordre que ce soit, sont tenus de fournir, à la première réquisition de la commission, les renseignemens , communications, actes et pièces qu'elle juge nécessaires , par copie ou par extraits , et ce dans un délai déterminé.

Art. 5. Le défaut d'obtempérer à une demande de compulsoire de renseignemens ou, de communication de pièces , sera passible d'une amende qui ne pourra excéder cent florins par jour de retard.

Cette peine sera prononcée par la commission , parties ouïes ou dûment appelées , sans autre formalité et sans appel ni recours en cassation.

Art. 6. La commission fait comparaître toutes les personnes qu'elle croit utile d'entendre. Elles les fait citer par un huissier de la Chambre ou par un huissier ordinaire.

Les indemnités payées aux témoins, en matière civile , sont accordées aux personnes citées qui le requièrent.

Art. 7. La Chambre peut ordonner que l'audition des témoins aura lieu sous la foi du serment, prêté en ces termes :

o Je jure (promets) de dire la vérité , toute la vérité, et rien que la vérité. »

Art. 8. Toute personne citée sera tenue de comparaître et de déposer; sinon elle pourra y être contrainte par la commission qui, à cet effet, prononcera, parties ouïes et dûment appelées, sans autre formalité, sans appel ni recours en cassation , une amende qui n'excédera pas cent florins; on pourra ordoiuier que la personne citée sera contrainte par corps à venir doiHier son témoignage.

Art. 9. Le recouvrement des amendes aura lieu comme en matière pénale ordinaire.

Art. 10. La commission ou ses délégués dresseront procès-verbal de leurs opérations.

Art. 11. Les opérations des commissions d'enqnèlc ne pourront être arrêtées ni par l'ajournement, ni par la clôture des Chambres.

Après une discussion de plusieurs jours , la prise en considération de ce projet de loi fut rejetée par 48 voix contre 31 ; on reprochait surtout au projet de loi de confondre tous les pouvoirs. L'enquête n'eut pas lieu.

Une proposition d'enquête commerciale et industrielle, faite par M. l'abbé De Foere et développée dans la séance de la Chambre des Représentans du 28 avril 18-40 , eut plus de succès. Après une discussion approfondie, la Chambre décréta le 14 mai suivant, par -43 voix contre 23 , qu'il y aurait une enquête ; elle détermina comme suit le mode de nomination de la commission et ses attributions :

Une commission d'enquête est chargée :

lo De s'enquérir de la situation actuelle du commerce extérieur , dans ses rapports avec l'industrie et l'agriculture du pays ;

2o D'examiner si la législation existante est suflBsante ;

3° En cas d'affirmative, de présenter les bases du système commercial et naval qu'il conviendrait d'établir dans l'intérêt de la nation.

La commission d'enquête sera nommée par la Chambre , et parmi ses membres , au scrutin secret et à la majorité absolue.

Elle sera composée de neuf membres.

Elle nomme, en dehors de son sein , un secrétaire.

Les frais de l'enquête sont à la charge du budget de la Chambre.

Les articles suivans de la Constitution furent adoptés sans discussion par le Congrès dans ladite séance du 3 janvier 1831 :

Article 41.

Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des Chambres qu'après avoir été volé article par article.

Article 42.

Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amcndemens proposés.

Article 4ô.

Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

Chaque Chambre aie droit de renvoyer

aux minisires les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu , chaque fois que la Chambre l'exige.

Article 44.

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANS

(Art. 44.) Au mois de mai 1833, le ministère destitua de leurs fonctions de commissaires de district, MM. Doignon et E. de Sraet, ce dernier membre de la Chambre des Représentans.

Cette mesure fut amèrement blâmée par plusieurs membres de l'assemblée législative, lurs de la discussion de l'adresse en réponse au discours du trône ; quelques-uns émirent l'avis que la destitution de M. De Sraet était une violation de l'article 44 de la Constitution. Cette opinion fut fortement combattue par M. Lebeau, ministre de la justice, qui, dans la séance du 22 juin 1838, s'exprima comme suit :

Qu'un député comme tel soit inviolable, c'est ce que personne ne conteste, c'est ce qu'établit formellement l'article 44 de la Constitution.

Mais de ce que le député est inviolable , s'ensuit-il que le fonctionnaire le soit aussi par cela seul qu'il est député ?

On a donné à l'article 44 de la Constitution une interprétation que j'ai le droit de qualifier d'étrange. Que signifie cet article? Il assure une inviolabilité légale à la personne de chaque membre des Chambres du chef de sa conduite parlementaire, c'est-à-dire, que ses actes ne peuvent pas devenir la matière d'une poursuite judiciaire. C'est ainsi qu'on l'entend dans tous les gouvernemens représentatifs, où pareille disposition est inscrite dans les lois constitutionnelles.

J'ajouterai que, si le sens de l'article 44 pouvait^s'entendre ainsi , outre que de droit il paralyserait l'action administrative, le droit de révocation formulé aussi dans la Constitution , il placerait le gouvernement dans la plus fausse des positions à l'égard des fonctionnairesdéputés : supposons qu'un de ces fonctionnaires envoyé à la Chambre se montre négligent, incapable comme fonctionnaire, le mandat de député va de fait lui conférer l'inamovibilité. Chaque fois, en effet, qu'une ré-

vocation auralicu par un motif purement administratif, le député-fonctionnaire, peu porté, comme on le sent, à partager l'opinion du gouvernement sur son compte, ne manquera pas de crier qu'on le frappe pour ses votes. L'opposition et tous ses amis politiques auront alors un beau grief contre le ministère. Car, enfin, celui-ci n'est pas tenu de donner les motifs d'une révocation administrative ; peut-être même s'en abstiendra-t-il, pour ne pas humilier, déconsidérer l'homme qu'il renvoie. Ainsi, le mandat de député, conféré par des électeurs complaisans ou peu éclairés , donnerait l'inamovibilité à l'incapacité, à la nullité administrative.

La doctrine professée par le ministre de la justice souleva une longue discussion, à la suite de laquelle MM. Fallon et Dubus proposèrent d'insérer, dans l'adresse en réponse au discours royal, le paragraphe suivant;

« Pleine de confiance dans l'attachement sincère de Votre Majesté à nos institutions, la Chambre sait qu'elle a le droit de compter sur une entière indépendance d'opinion pour tous ses membres, et Votre Majesté peut compter aussi que tous, quelles que soient les autres fonctions qu'ils occupent, feront leur devoir de bons et loyaux députés. »

Plusieurs membres demandèrent sur ce paragraphe la question préalable, qui fut adoptée , dans la séance du 2o juin 1883 , par 55 voix contre 86.

Dans la séance précitée du Congrès du 3 janvier 1831, furent encore adoptés les deux articles suivans de la Constitution , toujours sans discussion :

Article 45.

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session , être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie , sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre Chambre durant la session , qu'avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d'un mcm-

hre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

Article 46.

Chaque Chambre détermine ,' par son règlement , le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Page 1