SECTION P DU TITRE III
DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANS
Continuation du rapport de la section centrale sur le titre III de la Constitution,
Messieurs,
Après les dispositions communes aux deux Chambres, le projet s'occupe des dispositions particulières à chacune d'elles. C'est l'objet des deux sections du chapitre 1"" du titre des pouvoirs.
La section première, de la Chambre des Représentons, contient des dispositions relatives au mode d'élection , au nombre des députés, aux conditions requises pour être membre de la Chambre des Représentans, au terme du mandat et au traitement.
Les dispositions que vous avez adoptées relativement au Sénat et qui sont destinées à former la seconde section de ce chapitre, indiquent que plusieurs dispositions placées sous la section première devront aussi s'appliquer au Sénat, etcette observation s'applique principalement à l'élection.
Le projet consacre l'élection directe. Il laisse à la loi le soin de régler les élections et de fixer le nombre des députés. On a pensé que ces objets pouvaient être susceptibles de variations.
Toutefois ce qui concerne le nombre des députés a souffert des discussions dans les sections.
Les 1", 2°, 8°, 4° et 5° sections avaient demandé que le nombre des députés fût calculé sur la population , d'après la proportion d'un député sur 40,000 habitans. La 6° section demandait un député sur 50,000 âmes. La 7"
section demandait que la loi électorale fît partie de la Constitution.
Le travail des sections a donné lieu aux trois questions suivantes :
1° Le nombre des députés sera-t-il fixé par la Constitution? 2° En déterminera-t-elle le maximum F B° Établira-t-elle le principe que le nombre des députés sera calculé sur la population ?
La section centrale a résolu négativement les deux premières questions, et elle a donné une résolution affirmative à la troisième.
Elle a pensé , en outre , que le nombre des députés, calculé sur la population, ne devait pas excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitans.
Des sections avaient demandé que la Constitution adoptât le principe , que la base de la loi électorale reposât uniquement sur le cens des électeurs et qu'il n'y eût pas d'exception pour les professions particulières ; la section centrale n'a pas rejeté cet avis ; mais elle a pensé qu'on devait , à cet égard , laisser toute latitude à la loi électorale.
Les conditions d'éligibilité ont été l'objet d'observations et de la part des sections et dans la section centrale.
La l""" section avait demandé que l'âge d'éligibilité fût fixé à 27 ans ; la 3^ section demandait 30 ans , la majorité des sections avait adopté l'âge de 2o ans, exigé par l'article 82 du projet de la commission , et la section centrale a partagé cet avis.
Suivant la 3^ section , on aurait dû , pour être éligible , être domicilié dans la province, dans laquelle on serait nommé député. La 10^ laissait ralternative d'y être né ou domicilié. Leur motif était que les intérêts des provinces sont mieux connus de ceux qui les habitent, et qu'il était important que la législature connût les intérêts particuliers de chaque province, parce que de la combinaison de ces intérêts particuliers résulte l'intérêt général.
La section centrale a pensé qu'on ne devait pas restreindre le choix des électeurs aux habitans de leurs provinces, et qu'ils sauraient eux-mêmes faire le choix le plus convenable à leurs intérêts.
Une section avait demandé la suppression des mots : Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être exigée. Elle voulait par là laisser à la loi électorale la faculté d'établir d'autres conditions d'éligibilité qui seraient reconnues utiles.
La section centrale a pensé , au contraire, qu'on ne devait abandonnera la loi électorale que les conditions requises pour être électeur et non celles exigées pour être élu, que cellesci devaient faire partie de la Constitution. En conséquence, elle a été d'avis de maintenir la disposition qui écarte toute action de la législature à cet égard.
La section centrale a été divisée sur le terme pour lequel les députés devraient être élus. Un membre a demandé qu'ils fussent élus pour cinq ans, trois autrespour le terme de trois années, et dix membres pour celui de quatre ans , terme fixé par l'article 84 du projet de la commission. Ce terme a donc été admis.
On s'est ensuite demandé si le renouvellement de la Chambre serait par/«e/, ou bien s'il serait intégral à l'expiration du terme.
Six membres de la section centrale étaient d'avis que le renouvellement fût intégral ; mais la majorité composée de dix membres a adopté le renouvellement partiel.
Mais comment le renouvellement doit-il avoir lieu ?
Cinq membres voulaient qu'il eût lieu par quart ; mais la section centrale a été d'avis qu'il devait avoir lieu par moitié. Et l'on est convenu que le renouvellement aurait lieu d'après des séries à déterminer par la loi électorale.
On est encore convenu qu'en cas de dissolution , le renouvellement de la Chambre aurait lieu intégralement.
Les sections ont été divisées relativement au traitement à allouer aux membres de la Chambre desReprésentans. La 1'" section leur alloua ilune indemnité de 250 florins par mois; la majorité des 2° et 6° secliuns était d'avis d'allouerà chacun 2,000 florinsannuellement; la majorité de la 3" section voulait fixer l'indemnité à 200 florins par mois pendant la
durée de la session; la majorité de la 8" section était d'avis d'accorder à chaque député loO florins par mois; la majorité des 7<= et 9* sections avait accepté la disposition de l'article 85 du projet de la commission, qui fixe à 2,500 florins le traitement de chaque député ; la 8' section était d'avis d'accorder à chaque député un traitement annuel de 2,000 florins, et la 10° section demandait que le traitement fût de 1500 à 1800 florins.
A la section centrale, on s'est d'abord demandé si l'on accorderait un traitement aux membres de la Chambre des Représentans, ou si on ne leur accorderait qu'une simple indemnité lixée mensuellement pendant la durée de la session.
On disait d'un côté que , si l'on n'accorde pas de traitement , on n'aura dans la Chambre des Représentans que l'aristocratie, ou des personnes qui calculeront les avantages qu'ils peuvent obtenir du pouvoir, plutôt qu'ils n'envisageront les intérêts de la nation. On ajoutait qu'une simple indemnité n'était pas suffisante pour obtenir de bons députés.
D'un autre côté , on disait que le gouvernementà bon marché étant réclamé de toutes parts, on devait se borner à une simple indemnité.
Six membres de la section centrale ont demandé que l'indemnité fût fixée par mois; mais la majorité composée de neuf membres a été d'avis d'allouer un traitement annuel.
Quant au montant du traitement, un membre de la section demandait qu'il fût fixé à 1,000 florins; deux membres à 1,500; cinq membres à 2,500 ; et sept membres à 2,000 florins. Ce dernier avis a donc prévalu dans la section centrale.
La même section a pensé que l'article 86 du projet de la commission devait être renvoyé au titre des finances.
Les dispositions destinées à former la section 2, du Sénat, ont été décrétées dans une séance précédente. Elles devront être placées à la suite des dispositions maintenant proposées, qui sont de la teneur suivante :
Section Ir». — De la Chambra des Reprôsentans.
Art. 22. Lu Chanihre des Représcnt.an9 se compose des députés élus directement par les citoyens.
Art. 23. Les élections se feront par telles divisions de province que la loi déterminera.
Art. 24. La loi électorale fixera le nombre des députés d'après la po|)ulation; le nombre ne j)onrra excéder la proportion d'un député sur 40.000 liabitans. Elle déterminera é;jalement les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.
Art. 25. Pour être éliî;iblc, il faut :
l'> {A régler d'après les dispoaïtions du titre II ;)
2" Jouir des droits civils et politiques j
3" Être âgé de 25 ans accomplis,-
4" Etre domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
Art. 26. Les membres de la Chambre des Rcprésentans sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié, tous les deux ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale. En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.
Art. 27. Chaque membre de la Chambre des Représcntans jouit d'un traitement de 2,000 florins.
Ainsi fait et arrêté en section centrale , le 24 décembre 1830.
Le Rapporteur. Raike.m.
A l'ordre du jour de la séance du Congrès National du 6 janvier 1831 était la discussion des articles que nous venons de citer.
Art. 22. Cl La Chambre des Re])résentans se compose des dé])uté.s élus directement par les citoyens, n
M. De Facqz présente un amendement qui consiste à ajouter après les mots citoyens ce qui suit : u Pavant « le cens qui sera détcrmim'' i)ar la loi électorale. Co n cens ne pourra excéder 100 florins, ni être moindre « de 20 florins. >i
L'honorable membre développe son amendement en ces termes : Messieurs, dit-il , d'après l'article de la section centrale , la Chambre se conqiose des députés élus direclemcnt par les citoyens. En consacrant l'élection directe, on est revenu au bon système, à celui qui seul peut doinier à la nation de vrais représentans , et on a proscrit;! jamais l'élection à ricochets, adoptée par l'ancien gouvernement. La nation élira donc directetement ses représentans. Ce[)endant la nation ne peut concourir directement et en entier à l'élection, car quchiuc beau, quelque séduisant que fût le spectacle d'un peuple concourant tout entier à l'élection de ses mandataires, nous savons mnlheureusemcnf (jne cela est impossible. C'est là cependant que nous coiuluit l'article du projet. Tous les citoyens, sans distinction aucune, sont appelés à remplir les fonctions d'électeur, (
et il ne s'en réfère pas même à la loi électorale du soin de fixer une des conditions les plus essentielles. Le cens est, à mon avis, la condition qu'il faut placer en première ligne pour être électeur. Je pense aussi qu'à raison de l'importance de cette condition, il ne faut pas la laisser à l'arbitraire d'une loi mobile et changeante j il ne faut pas que les législatures qui nous succéderont puissent en disjjoser à leur gré, et peut-être selon les caprices du pouvoir. C'est pour cela que je veux que le cens soit fixé dans la Constitution. J'ai établi par mon amendement un ma.rimiim et un niiniviiiin pour que la loi électorale ait la latitude nécessaire, afin de fixer le cens d'après les localités. Voilà, Messieurs, quels sont et l'objet de mon amendement et les motifs qui me l'ont fait proposer.
AI. Raikcm. Messieurs, dans la section centrale on agita la question de savoir si la qualité d'électeur devait reposer sur le cens , et on se décida pour l'afTirmative ; mais on convint d'en laisser la fixation à la loi électorale. Le projet consacre l'élection directe, elle laisse la fixation du cens à la loi électorale , comme vous pouvez le voir dans l'article "24. Il en résulte que la proposition de M. De Facqz difi'ère du projet en ce seul point qu'il fixe un minimum et un maximu7n pour être électeur. La section centrale n'a pas cru que co fût ici le lieu de les fixer, et je crois comme elle que l'on peut s'en rapporter à la loi. Il y a des questions au moins aussi importantes que nous avons déjà abandonnées à la décision du législateur.
M . De Thcu.T croit qu'il conviendrait de nommer une commission pour examiner la question soulevée par M. De Facqz, laquelle est de la plus haute importance.
M. Van SnicJi. Je rends pleine justice aux intentions qui ont engagé M. De Facqz à nous présenter son amendement; mais je crois que ce n'est pas la Con-titution, mais la loi électorale qui doit régler le cens électoral. Les craintes manifestées par M. De Facqz touchant les cliangemens que pourrait subir cette loi ne sont pas fondées ; car c'est nous qui la ferons, et nous déclarerons qu'elle fera partie de la Constitution. M. Forgeur. Messieurs, s'il entre dans l'intention du Congrès de s'occuper du cens dans une aulre partie de la Constitution , je demanderai r.ijournemcni de la proposition de M. De Facqz pour avoir le temps do la mûrir. Si, au contraire, ou a la pen.-ée que la loi électorale pourra être modifiée ou ehaii^^ee en totalité dans les lé^^islatures suivantes, j'appuie l'am-^ndemenf. Ce point est grave. Messieurs, c.ir si vous n'avci pas dans la Constitution une disposition qui lixe le cens électoral, ^comine c'est là-dessus que repose tout l'édifice constitutionnel.) il se pourrait que les législatures à venir, en le modiliant, renversassent tout votre ouvrage. Je ne viens donc point soutenir l'.imeiuiement . mais seulement vous faire sentir qu'il ("liidr.iii l'ei-iniincr, si vousdcNie; trouver l'occasion de le tr-iil^r dans une partie de la Coustitmien.
M. DestoureV.es. Messieurs, le cens doit être déterminé parla Constitution ; car quoique le Congrès puisse faire des lois, il ne peut pas leur conférer un caractère d'immutabilité, tel que les législatures postérieures ne puissent les modifier. Au contraire, les législatures pourront tout changer, excepté la Constitution. J'attache donc beaucoup d'importance à ce que la Constitution fixe le cens électoral, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'ajourner la proposition; car l'amendement de M. De Facqz, par le minimum et le viaximum qu'il détermine , se prête à tous les projets de loi électorale qui pourraient être proposés. Je conviens avec M. Forgeur que tout repose sur le cens électoral ; c'est pour cela précisément qu'il importe que cette base soit posée dans la Constitution, pour que les législatures à ■venir courbent la tête devant cette disposition et ne Se permettent pas d'y porter la main.
M. Pirson appuie l'opinion de M. Destouvelles et cite l'exemple de la France , où le cens a subi plusieurs nnodifications, parce que le pacte fondamental ne l'avait pas fixé.
M. Van Snick. C'est une erreur de croire que nous ne pourrons pas déclarer la loi éFcctorale comme faisant partie de la Constitution ; sous l'ancien gouvernement on est allé bien plus loin, puisque de simples réglemens ont été déclarés faire partie de la loi fondamentale et ont été exécutés comme tels.
M. Destouvelles. Je croyais que nous étions appelés ici non pas pour renouveler les erreurs de l'ancien gouvernement, mais pour garantir au peuple, par une bonne Constitution, la liberté que nous avons proclamée. Je sais bien que des réglemens ont été considérés comme faisant partie de la loi fondamentale , mais estce une raison poursuivre cet exemple? Non. Messieurs, ce n'est pas ainsi que nous devons opérer; nous devons déterminer une fois pour toutes le cens électoral dans la Constitution. Le maximum et le minimum, fixés par M. De Facqz, donnent toute la latitude désirable, et l'urgence de son adoption me paraît telle que je considérerais tout ajournement comme un moyen de nous empêcher de terminer le titre qui nous occupe.
M. De Foere. Je suis, comme M. De Facqz, d'avis de déterminer le cens dans la Constitution ; mais je voudrais un peu plus de latitude dans la fixation du minivium et du maximum. Les hommes qui exercent des professions scientifiques devraient être admis aux élections avec un cens moindre, et je voudrais que l'amendement contînt une disposition à cet éo'ard.
AF. Forgeur. On peut . je crois , voter hardiment l'amendement de M. De Facqz et le mettre dans la Constitution. Quant à la proposition de M. De Foere, qui voudrait un cens moindre pour les professions scientifiques, il me semble que ce serait établir en leur faveur un privilège , et il ne faut de privilège pour personne dans un gouvernement libre. La meilleure des garanties à demander aux électeurs, c'est le paiement d'un cens qui représente une fortune, une position sociale, afin
qu'ils soient intéressés au bien-être et à la prospérité de la société. N'entrons pas dans la route des privilèges , car on ne sait plus où l'on s'arrête, lorsqu'une fois on y est entré.
J/. De Secus père propose un amendement d'après lequel l'article en discussion serait ainsi conçu : « La >■> Chambre des Représentans se compose des députés » élus directement par les citoyens d'après une loi, qui « fera partie intégrante de la Constitution, n
j\l. Le Hon. Messieurs, l'amendement proposé par l'honorable M. De Facqz me semble faire naître cette question : Est-il nécessaire que les limites dans lesquelles devra être fixé le cens électoral soient invariables? Messieurs, il me semble que, sauf l'exception proposée par un des préopinans, tout le monde est d'accord qu'il faudrait établir le cens d'une manière invariable ; mais les uns veulent que ce soit par une disposition de la loi électorale, et les autres par une disposition conten ue dans le pacte constitutionnel. Je suis de ces derniers, et il y a, pour me déterminer, un motif puissant à mes yeux : c'est que si le cens n'est pas fixé par la Constitution , on pourrait , dans les législatures suivantes, non modifier nos institutions, mais en changer l'esprit dans leur application. Ainsi vous laisseriez à la loi future le droit de changer des institutions que tous vos efforts tendent aujourd'hui à asseoir sur des bases durables. C'est pour cela , Messieurs , que je suis d'avis d'adopter l'amendement de M. De Facqz.
Quant à l'amendement de M. De Foere, je le déclare inadmissible ; la source de tous les pouvoirs réside dans les élections. Or, à qui appartient-il de les constituer ? A ceux qui sont intéressés à leur maintien , au bon ordre , à la prospérité et à la tranquillité de l'État. Personne n'est aussi intéressé à tout cela, que celui qui possède une fortune quelconque et un cens qui la représente. Le savant, quelque savant qu'il soit, appartient à la civilisation, au monde savant, à toutes les nations et non à celle qu'il éclaire momentanément de ses lumières. S'il ne paie pas vingt florins d'impôt, s'il ne prend pas racine dans le sol, j'en conclurai que ce savant n'est pas plus intéressé au bon ordre et à la paix en Belgique, qu'il ne l'est pour la France ou pour tout autre pays ; et du jour où la Belgique ne lui conviendrait plus , ou qu'il n'y trouverait plus la tranquillité nécessaire à ses travaux, il l'abandonnerait, car rien ne l'attacherait à nous. C'est la propriété qui est le fondement du cens; c'est le paiement du cens qui intéresse à la prospérité du pays : il faut donc payer ce cens pour exercer le droit le plus précieux de citoyen. Mais , dit-on , vous écartez les capacités , vous vous privez de leurs lumières. Oh! non. Messieurs, je n'écarte pas les capacités. Un assez beau rôle leur est réservé, et ils sont encore en possession d'un droit bien précieux, c'est l'éligibilité; car remarquez que nous ne parlons ici que des électeurs qui doivent , pour nommer le Sénat et les roprésentaiis de la nation , payer un cens électoral, tandis qu'aucun cens n'est exigé
pour l'éligibilité: lo savant sera donc éligible, il pourra éclairer les discussions législatives , en apportant le tribut de ses lumières dans la Cliambre des Représentans ; c'est là qu'il arrivera en sa qualité de savant, qualité qui ne sufiBtpas pour avoir des racines dans le sol.
M. De Foere. Je n'ai pas prétendu que l'on dût n'exiger aucun cens de ceux qui exercent des professions scientifiques , mais seulement qu'on pourrait fixer un cens moindre pour eux que pour les autres.
L'amendement de M. De Facqz est mis aux voix et adopté.
M. Dams propose d'ajouter encore l'amendement suivant : n Dans les lieux où les collèges électoraux ne n réuniraient pas le nombre d'électeurs payant le cens » voulu par la loi , ce nombre sera complété par les » plus imposés du district électoral, o
M. Legrelle combat cet amendement, disant que, lorsqu'il a voté pour la proposition de M. De Facqz, il a entendu qu'il ne pourrait y avoir des électeurs payant moins de 20 fl. d'impôt.
L'amendementdeM.Daraseslrejelé;M.De Secus père retire le sien. L'article 22 du projet (47 de la Constitution), amendé par M. De Facqz , est adopté ; il est ainsi conçu :
Article 47.
La Chambre des Représentans se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins.
On passe à la discussion de l'article 23 du projet de Constitution, conçu en ces termes :
« Les élections se feront par telles divisions de province que la loi déterminera, n
M. fFannaar propose de dire se font au lieu de se feront, en substituant le présent au futur.
M. Le Hon. Cet article offre une lacune : il porte bien que les élections se feront par telles divisions do province que la loi déterminera ; il y aurait lieu d'ajouter, ce me semble, que la loi seule aussi pourra fixer les lieux où se feront les élections. Je suis porté à proposer cet amendement par un souvenir dont vous êtes frappés sans doute comme moi : dans un état voisin on vous a signalé le changement du lieu où siégeait tel collège électoral , connue fait exprès pour entraver le droit d'élection , et le gouvernement ordonnait ce changement , parce qu'il supposait tel ou tel lieu comme plus favorable pour obtenir des députés selon son esprit. C'est parce que les combinaisons du pouvoir exécutif pourraient, dans des circonstances données, entraver
le droit d'élection en déplaçant les chefs-lieux des collèges électoraux , que je crois qu'il convient de prévenir ce mal en ajoutant à l'article 23 : Et dans les lieux déterminés par elle (la loi).
M. Trenteseaux : Il faut dire : Et dans les lieux que la loi détermine.
L'amendement de M. Le Hon, tel que vient de le rédiger M. Trenteseaux, est adopté de même que l'article, dont voici le texte :
Article 48.
Les élections se font par telles divisions de province et dans tels lieux que la loi détermine.
L'article 24 du projet est adopté sans discussion dans ces termes :
Article 49.
La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population ; ce nombre ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitans. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS
A la suite de la conclusion du traité de paix, qui céda à la Hollande une partie des provinces de Limbourg et de Luxembourg, le gouvernement présenta un projet de loi qui modifiait la loi électorale en ce sens , que le Limbourg n'eût plus que cinq représentans au lieu de neuf et deux sénateurs au lieu de quatre. Dans la discussion qui eut lieu à la Chambre des Représentans le 23 mai 1839, phisieurs membres examinèrent le jtrojel de loi sous lerapportconslitulionnel, ainsi qu'on le verra par les extraits suivans du compterendu de la séance :
M. De licnessc. D'après l'article 49 de la Constitution, la loi électorale doit fixer le nombre des députés à raison de la population, de manière (lu'i! y ait un député sur 40,000 habitans ; il s'agit donc d'examiner si la Constitution permet d'accorder un 5« représentant aux provinces de Limbourg et de Luxembourg, dont la population, par le morcellement, vient de subir uue réduction assez notable. Si l'on ne considérait que la
population restan'.e de ces deux provinces^ l'on pourrait avoir quelque doute sur la possibilité de leur accorder un député de plus, mais en examinant la répartition, qui a été établie, parla loi électorale, po".r fixer la représentation nationale de toutes les provinces, l'on peut se convaincre que la population de tout le royaume doit être prise en considération pour former le nombre des représenlans.
Lors du vote de la loi électorale, la population de la Belgique était de 4,052,536 âmes; la commission chargée d'examiner ce projet de loi avait proposé , pour se tenir dans les limites de cette population , de ne porter le nombre des députés qu'à 100; mais la discussion établit la nécessité de fixer ce nombre 5 102 ; les provinces d'Anvers, de la Flandre orientale et dullainaut devaient chacune obtenir un député de plus ; par contre, pour la province de Liège, à laquelle la commission avait accordé 10 représentans, ce nombre fut réduit à 9, comme pour la province de Limbourg, qui alors avait un déficit de 21,095 habitans et n'aurait eu droit qu'à 8 représentans, si l'on n'avait pas cru nécessaire de prendre toute la population du royaume pour base de la fixation du nombre des représentans.
D'après les états statistiques fournis par legouveinement, la population actuelle de la Belgique doit être de 4,238,335 habitans ; si l'on ôte les 340,000 habitans des territoires cédés , la population , après l'exécution du traité, serait encore de 3,898,335 âmes, et l'on pourrait fixer le nombre des représentans à 97 , sans excéder la proportion déterminée par l'article 49 de la Constitution.
M. Pirmez. Messieurs, il me paraît qu'en présentant un nombre de députés pour le Limbourg et le Luxembourg , on aurait dû s'appuyer sur le chiffre de leur population; car c'est à raison delà population que se calcule le nombre des représentans. Un district a droit d'avoir un représentant, dès qu'il y a un chiffre de'terminé dépopulation. D'après la Constitution, c'est sur le nombre d'habitans d'un district qu'on a calculé le nombre des représentans. Ainsi^ après le morcellement, ce qu'il y avait de plus simple à faire, c'était de prendre le chiffre de la population totale du royaume, de fixer sur cette base le nombre total des représentans du pays, et d'attribuer à chaque partie du royaume le nombre de députés qui devait lui revenir d'après sa population.
M. De Latighe. Lorsque le Congrès a fait la loi électorale, c'est la population qui a servi de base à la répartition des députés. On a beau dire que non, la chose n'est pas moins constante. Quand on a rencontré une fraction , on a pu la forcer un peu sann doute : c'est ainsi que le Limbourg, qui comptait 338,000 âmes , a eu neuf députés ; c'était plus qu'il ne fallait. Aujourd'hui on dit que la partie qui reste compte 163,653 habitans. J'ai lieu de croire que ce chiffre indique la ])opulation actuelle; mais c'était la population de 1831 qu'on aurait dû nous donner, c'est-à-dire, celle qui a
servi de base à la loi électorale; il aurait fallu examiner quelle était alors la population des communes qui nous restent, et on aurait vu, d'après cette base, que le chiffre n'était que celui rigoureusement nécessaire pour quatre députés. Je ne vois pas pourquoi cette province aurait un privilège en fait de répartition des députés; je ne demanderais pas un semblable privilège pour ma province, je n'en accorderai pas aux autres,
M. Demonceau. Quand j'ai appuyé la division du Limbourg en trois districts, je l'ai fait pour justifier le nombre de cinq députés qu'on proposait de lui donner à élire, parce que j'avais vu, dans la loi électorale, la base de la répartition des représentans. Chaque fois qu'il y a eu une fraction de plus de 20 mille âmes en sus du nombre fixé pour un député, on a donné un représentant de plus, de même qu'on n'a pas tenu compte des fractions inférieures à 20 mille âmes.
(L'honorable membre cite l'exemple de plusieurs districts à l'appui de son opinion et termine ainsi :)
Je pense qu'il y a dans ces faits une justification suffisante de la proposition que je défends. L'arrondissement de Tongres aura 70,000 âmes et nommera deux représentans ; celui deHasselten aura 65,000 ou à peu près et nommera également deux représentans. L'arrondissement de Maseyck aura 32,000 habitans, et je crois qu'on peut encore lui donner un représentant.
M. Mercier. D'après le projet de loi rien ne serait changé au nombre des représentans à élire par les districts administratifs qui nous sont conservés en tout ou en partie dans le Luxembourg ; il y aurait donc cinq représentans dans cette provmce. C'est ce qui résulte et de l'exposé des motifs du gouvernement et du rapport delà section centrale. Le même nombre de cinq députés est proposé pour le Limbourg. Il y aurait donc dix représentans pour ces deux provinces.
D'après l'article 49 de la Constitution, le nombre des députés ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitans.
La population des deux provinces du Luxembourg et du Limbourgne sera plus, d'après les rapports qui nous sont faits par notre section centrale, que de 330,000 habitans , d'après l'état de population quia servi de base au nombre des députés fixé par la loi électorale, ou de 336 000 habitans d'après les derniers récensemens.
Par suite de cet état de choses, il est impossible, sans violer l'article 49 de la Constitution, d'accorder plus de huit députés aux provinces de Limbourg et de Luxembourg, puisque ce nombre correspond à une population de 320,000 habitans, et qu'il n'y a par conséquent pour les deux provinces qu'un excédant de 10 à 11 railla habitans.
Il est vrai que la majorité de la section centrale a fait observer qise le vœu de l'article 49 de la Constitution sera rempli lorsque le chiffre de la représentation nationale ne dépasse pas la limite indiquée comparativement à la masse des habitans du royaume, et qu'il
est réservé à la loi ordinaire de déterminer les divisions de province et les lieux où se font les élections.
En admettant , pour un instant , que la proportion déterminée par la Constitution serait respectée relativement à l'ensemble des habitans du royaume, encore faudrait-il respecter les règles delà raison et de l'équité dont on s'écarterait évidemment en accordant deux députes à deux provinces pour un excédant de 10,000 à 16,000 habitans j ce serait un privilège exorbitant, au préjudice des citoyens des autres provinces du royaume, également jaloux d'user de la plénitude de leurs droits politiques dans la proportion établie par la Constitution.
Mais est-il bien vrai que la proportion d'un député sur 40 mille habitans ne serait pas excédée par la nomination de 5 députés dans chacune des provinces du Limbourg et du Luxembourg? Je ne le crois pas ; car la population de toutes les autres provinces réunies est, d'après la loi provinciale du 30 avril 1836, de 3,440,998 habitans ; ce qui permet la nomination de 86 députés : ces provinces envoient 85 députés à la représentation nationale. Il y a donc un excédant de 40,998 habitans.
Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, il y a dans les deux provinces de Limbourg et de Luxembourg un excédant de 10 à 16 millehabitans, en supposant la nomination de 8 députés. L'excédant pour tout le royaume serait donc de 50 à 56 mille habitans, ce qui, aux termes de l'article 49 de la Constitution, ne permet la nomination que d'un seul député, et non de deux, comme il est proposé par le projet de loi.
J'éprouve des scrupules constitutionnels qu'il m'est impossible de surmonter, et je suis forcé de refuser mon assentiment au projet de loi qui nous est présenté.
M. Verdussen. Je ne me suis jamais prononcé que pour ce qui me paraissait juste , et j'espère ne jamais me départir de cette règle de conduite. D'après cela, je m'opposerai à la proposition qui nous est faite.
L'article 49 de la Constitution indique pour le nombre des députés la base d'un par 40 mille habitans. Ceci nous conduit à supposer qu'au moment même de l'adoption de la Constitution , la population de la Belgique devait s'élever à 4,080,000 habitans. Je ne parlerai que des chiffres primordiaux qui ont, à cette époque, guidé le pouvoir constituant. J'ai fait le relevé de ces chiffres, et j'ai trouvé qu'en appliquant le nombre de 102 représentans aux différentes provinces dont se composait la Belgique, il y avait, chiffre rond, environ 4 millions 78 mille habitans , et qu'on a par conséquent forcé la fraction en faveur du pays de plus de deux mille habitans, pour toute l'étendue du royaume. Si j'applique maintenant les chiffres spéciaux aux différentes provinces , je trouve alors que c'est surtout en faveur du Limbourg et du Luxembourg que les chiffres appliqués au nombre des députés ont été forcés , afin do leur en donner un plus grand nombre, et que par ex-
ception ce sont les deux provinces qui ont été le plus avantagées.
On a dit que quand il a établi la proportion d'un député par 41) mille habitans , le pouvoir constituant avait eu en vue la population de tout le royaume. Je pense que ce pouvoir a également eu en vue l'application de ce principe aux provinces. J'en trouve la preuve dans l'article 56 de la Constitution, où je vois, relativement aux élections des sénateurs, que d'abord on a établi en principe la proportion d'un éligible au Sénat sur six mille âmes ; mais cet article dit en même temps qu'indépendamment des conditions communes aux éligibles à la Chambre des Représentans , il fallait encore la condition de payer au moins mille florins d'impositions directes , et que , dans les provinces où ce chiffre ne serait pas atteint, il fallait diminuer le taux pour atteindre , par les plus imposés au-dessous de mille florins . le chiffre d'un éligible sur 6 mille habitans. Vous voyez par-là, 3Iessieurs, qu'on n'a pas considéré seulement la population du royaume , mais aussi la population de la province.
Il y a une chose qui nous doit frapper tous. J'ai fait le relevé de la population que nous avons le malheur de perdre dans les deux provinces morcelées, et je trouve que , quant au Limbourg , dont la population s'élevait primitivement à 338 mille âmes , nous ea perdons 176 mille , de manière que nous ne conservons dans cette province que 162 mille habitans, chiffre qui ne dépasse que de deux mille la proportion donnée par l'article 49 de la Constitution pour avoir quatre représentans. J'entends M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères, qui m'interrompt , me dire qu'il nous reste dans le Limbourg d'aujourd'hui au-delà de 168 mille habitans ; je lui répondrai en vous répétant, Messieurs, que j'ai pris pour base de mes calculs les chiffres qui ont guidé les auteurs de notre jjacte fondamental ; et en effet ici nous ne pouvons pas prendre pour base le total de la population actuelle de tout le pays, pour fixer le nombre des députés du Limbourg, car en dernière analyse, il en résulterait cette absurdité , que l'augmentation de la population dans les autres provinces, par exemple dans les deux Flandres, donnerait un droit d'élection de plus dans le Limbourg ou dans le Luxembourg.
J'ajouterai que le système ministériel est contraire à l'esprit de la loi constitutionnelle, parce qu'il amène le chiffre de la Chambre des Représentans à un nombre impair. Il détruit j)ar-là le juste équilibre établi par l'article 54, où il est dit que le Sénat se compose d'un nombre de membres égal à la moitié de celui de l'autre Chambre. Au surplus . quand la Chambre se composerait d'iui nombre impair , il faudrait plutôt renforcer la représentation nationale d'uu demi-sénateur.
Lh bien ! le système ministériel , au lieu de faire au Limbourg ime application favorable du principe établi par l'article 54 de la Constitution , lui en fait une appli-
cation défaTorable. Car, au lieu de forcer la fraction quant au\ sénateurs pour le Limbourg et le Luxembourg . on fuit tourner la fraction contre ces provinces ; c'est précisément l'inverse qu'il faudrait tâcher d'obtenir : il faudrait tâcher de forcer la fraction en faveur du Sénat. Si on veut retirer à la représentation nationale sept membres seulement , il faudrait ne retirer que trois membres au Sénat, et on en retire quatre , d'après le système du ministre. Ces considérations me paraissent basées sur les dispositions constitutionnelles , sur les convenances et sur l'équité. Je voterai coutre le système du ministre , qui a été appuyé par la section centrale et qui tend à laisser jusqu'à 5 députés dans le Limbourg.
M . De TheuT , ministre de l'intérieur cl des affaires Étrangères. Messieurs, je rencontrerai d'abord les objections du préopinant. Il dit qu'en fixant le nombre des représentans imjiair, le Sénat ne peut correspondre à la juste moitié de cette Chambre; à cela je répondrai que si vous retranchez un député au Luxembourg et au Limbourg, vous arrivez au même résultat, que c'est encore un nombre impair, et que vous aurez un demisénateur de plus, au lieu d'en avoir un demi de moins; vous arrivez au même inconvénient, quelque parti que l'on prenne.
Si, d'après le principe constitutionnel, vous pouvez avoir cinq représentans dans le Luxembourg, vous ne pouvez sortir de là.
La population du royaume permet d'avoir 95 députés , elle permet même d'en avoir 96 ; et si l'on avait exactement le nombre de sénateurs égal à la moitié des représentans, il faudrait créer un représentant de plus et un sénateur de plus pour d'autres provinces.
On a soulevé une ((uestinn constitutionnelle ; pour décider de semblables questions , nous ne pouvons pas avoir de meilleur guide que le Congrès National. J'ai déjà dit, dans la séance du Sénat d'hier, que Ton avait attribué un neuvième représentant au Limbourg, quoiipi'il y ait un déficit de 22,000 âmes. C'est une décision du Congrès qui ne peut être révoquée en doute : lorsque le chiffre de 40.000 âmes n'était pas atteint dans une province, le Congrès a décidé qu'on pouvait avoir égard aux excédans des autres provinces. La même chose s'est présentée dans le Luxembourg; il n'y avait pas là une population pour huit représentans. Il est donc évident que nous a>ons la faculté d'attribuer un cinquième représentant au Limbourg comme au Luxembourg, et que la Constitution ne s'y oppose en aucune manière.
M. DeBehr. rapporteur de la section centrale, émet une opinitm conforme à celle de M. Demonceau.
M. Dumorlicr. J'ai consulté ce matin les séances du Congrès pour bien me rendre compte de la manière dont celte assemblée a procédé au vote des articles qui concernent l'objet en question, et voici, Messieurs, ce qui s'est passé :
L'honorable 31. De Theux, alors rapporteur, est venu
pro])oser et le Congrès a adopté le principe qu'il y aurait un député sur 40.000 habitans ; l'honorable M. Ch. de Brouckere a présenté ensuite une répartition entre les différentes provinces des députés à élire, à raison d'un député par 40,000 habitans, et c'est seulement après que cette répartition eut été adoptée, qu'on a établi la répartition par districts. Voilà Messieurs , comment les choses se sont passées, et, s'il s'élevait des doutes à cet égard , chacun peut vérifier les faits dans l'Union belge.
Si la population du royaume est assez nombreuse pour qu'il y ait 95 représentans à raison d'un représentant par 40 mille habitans, nous pourrions, sans violer la Constitution, accorder un cinquième député au Limbourg, quoique les précédons établis par le Congrès lui-même s'opposent à ce que nous le fassions. Ce serait alors une question de convenance, une question de constitutionnalité, mais l'honorable M. Mercier vient de nous faire connaître, d'après des documens officiels, des chiffres dont il résulte qu'il y a , dans les sept provinces qui restent entières, 3,440,000 habitans, et dans les deux parties du Limbourg et du Luxembourg qui nous restent, 330 mille habitans , de sorte que la population totale du royaume est de 3,770,000 habitaus ; or, en divisant ce chiffre par 40,000, vous ne trouvez que 94 députés ; vous avez 85 députés pour les 7 provinces qui n'ont pas été morcelées ; vous ne pouvez donc constitutionnellement attribuer plus de 9 députés aux provinces de Limbourg et du Luxembourg. Voilà, Messieurs, le véritable état des choses, du moins si les chiffres de l'honorable M. Mercier sont exacts.
M. De Behr. Messieurs , la statistique prouve que la population de la Belgique excède 3,800,000 habitans, et dès-lors il est évident que nous pouvons, aux termes de la Constitution, fixer le nombre des représentans à 95.
M. Devau.v. Messieurs, la Constitution dit : w La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population ; ce nombre ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitans. » — Remarquez , en passant, cette expression : ne peut excéder, d'où il résulte évidemment qu'en cas de doute, il faudrait se prononcer pour un député de moins et jamais j)our un député de plus.
La loi électorale a commencé par prendre pour base la population du royaume et d'après cette population, elle a dit qu'il y aurait 102 députés; cela fait, elle a réparti ce nombre de 102 députés entre les différentes provinces, et il devait en être ainsi; car si l'on avait commencé pardonner à chacune des provinces autant de députés qu'elle renferme de fois 40,001) habitans et que l'on eût re])orté les excédans de toutes les provinces sur une seule, vous sentez que cette province eût pu être énormément représentée comparativement aux autres ; cette question de répartition est une question de proportion entre les localités , et c'est ici un cas où il se faut tenir à cette proportion.
Eh bien! quelle base a sui\i le Congrès? Une base
eïtrémemciit équitable. Il a dit ; nous allons répartir les U)2 iléputé"! de telle façon (pie. dans la provinco où il y aura un excédant de moins de moitié, cet excédant ne comptera pas, et ([ue dans celle où il aura un excédant de plus de moitié, il y aura un député de plus. C'est ainsi que le Con;jrès est arrivé naturellement au nombre total de 102 dé[)utés.
3Iaintenant. quelle était la population , à cette époque, de la partie du Limijourg (jui nous reste? Elle était de 162.01)0 babitans. Il faudrait donc y ajouter 30,008 babitans, pour lui donner un député de plus.
Évidemment , si vous agissiez ainsi , vous renverseriez la règle qui a été posée par le Congrès. Quand le Limbourg n'aura que quatre représentans , il se trouvera encore dans une position plus favorable que les jirovinees à l'égard desquelles on n'a négligé que de faibles fractions , et je vous ai cité tout-à-l'beure des provinces où l'on avait négligé jusqu'à 18,000 babitans.
Il est impossible de mécoruiaîtrc que, sous peine de voir cbanger la proportion pour les autres provinces , nous ne pouvons doimer que quatre députés au Limbourg.
M. Do 7'hcH.T, ministre do lintvrieur et des affaires étrangères. Je viens do cbercber le tableau ofliciel de la population au I^r janvier 1837. A cette époque, la population totale du royaume s'élevait à 4.249.000 babitans. .\insi, il y a au-delà de (pioi avoir iJ.j députés.
M. Liedts. Messieurs, ce cpie j'avais à dire vous a a été exposé par Tbouorable M. Devaux. 11 y a pourtant une erreur foudaincntale que je viens d'entendre répéter par ]\I. le ministre de l'intérieur, et qu'il est essentiel de détruire.
On vous a allégué la population actuelle de la Belgique. Il me semble cpie, lors([u'on ne toucbe qu'à une j)artic de la loi électorale , c'est la population qui existait au moment où la loi a été faite , (ju'il faut seule avoir en vue.
Remarquez, Messieurs, que la loi électorale établit une juste proportion entre toutes les provinces; elle attribue à chaque partie du royaume un certain tu)mbre de députés qui forment l'ensemble de la représentation nationale. Maintenant, si la loi électorale était revisée en entier, évidemment il faudrait avoir égard à la population actuelle du royaume, et répartir de nouveau entre chaque proviiu-e le nombre de députés qu'il faudrait élire d'après le chillVe de cette population.
liais s'il ne s'agit que de toucher à une partie de la loi électorale, peut-on, en faveur du Limbour;;, dévier des bases de cette loi que vous laissez subsister à l'égard des autres pro\inces? Evidemment non; et il suffit de faire l'application du principe à une pioviiice entière, pour (pie l'erreur soit plus évidente encore à vos veux.
Je crois que nous ne pouvons, sans violer au moins l'esprit de la Constitution , donner cinq députés à h province ai Limbourg.
M. Simnn't. Je ne ferai que peu d'observations. D'abord on a demandé si la population du royaume comportait une représentation de 1)5 députés. Je fais le calcul et je trouve que, pour avoir O.ô députés, il faut une population de trois millions huit cent mille babitans. Il résulte delà ^tatistiriue officielle qu'avant l'adoption du traité , la population entière était de 4,238.35.5 babitans. Je déduis les 350.000 sacrifiés par le traité des 24 articles ; il reste 3.88S 355 habitans. Vous voyez donc ([u'en donnant une représentation de 95 députés, on ne dépasse pas, on reste en-de=soui du chiffre total de la population.
La (lisoussifjn est close. — ?I. Devaux propose un amendement qui fixe le nombre des députes du Limbourg à quatre au lieu de cinq, porté dans le pr(jjet de loi du gouvernement. Mis aux voix , cet amendement est rejeté par 89 voix contre 27 , et le nombre des députés de ladite province est fixé à cinq.
Les objections présentées à la Chambre des Représentans par les adversaires de la loi furen t reproduites devant le Sénat par 3IM.Dumon-Dumortier et De Ilaussv ; MM. les ministres de l'intérieur et des travaux publics s'attachèrent à réfuter les argumens des honorables membres. — La loi fut votée par le Sénat à la majorité de 23 voix contre -i.
Dans la séance du G janvier 1831 , le Congrès National discuta l'article 23 du projet de Constitution, présenté par la sectioncentrale ; en voici les termes :
;■ Pour être éligibic. il fuit :
' I" {A régler d'après Icx dispositions du titre II .) 2'^ Jouir des droits civils et politiques :
^ 3'^ Etre à^é de 25 ans accomplis;
« 4" Etre domicilié en Belgique;
>■■ Aucune autre coiulitiou d'clijibihte ne peui Oiro requise. "
.1/. Surni.->nt propose de lixer l'.'ije à 30 ,in>.
M. Ixoikftii. Celte ipiestion t'iit longuonioTit di-lvît:-.;o dans la stn-tiou centrale. Toutes les r.iisou> ]>->ur et contre furent données, et après une v ive ilisoussi.Mi . Ii seeliou centrale adojUa l'.ige de 2.5 ans. a\ee d'un, t plus de r.iisonqueles électeurs . s'ils neireu\er,i ; .i> oct âge eonveuable. pourront choisir p.irnii les !-.o;ii::-.r< d'un âge plus avance.
M. Jottrand eonibat l'.inien(le;i^.:ei ■'.■■ '^I. "^ r. r m r>r. ; .
M. Fn'sott. Je ne citerai que l'exemple de cette asfsemblée pour prouver que l'âge de 25 ans ne présente aucun inconvénient; nous comptons parmi nous plusieurs députés de 25 ans , et ce ne sont ni les moinâ distingués, ni les moins recommandablcs.
M. Barthclcmtj. Pitt n'avait que 21 ans lorsqu'il fut admis au parlement d'Angleterre.
L'amendement de M. Surmont est mis aus voix et rejeté.
M. Trenteseaux propose de fixer l'âge à 27 ans.
M. Dotaux. Deux ou trois mois me manquent pour atteindre l'âge de 30 ans j j'aurais pu paraître intéressé dans la question quand on a discuté l'amendement de M. Surmont. Cette fois, il s'agit de l'âge de 27 ans, il m'est permis de parler. Si vous adoptez cet amendement, vous gênez les électeurs, et cela sans but aucun, car dans cette assemblée vous ne trouverez que trois ou quatre jeunes gens de 25 ans. J'ai dit que ce serait gêner beaucoup les électeurs, et j'en citerai un exemple : il y a parmi nous, je puis le désigner , puisqu'il est absent, un député de grand mérite, qui n'a pas plus de 25 ans, (M. Notbomb) et qui a été élu par trois districts du Luxembourg. Si vous ..... (Les cris : aux voix! aux voix! interrompent l'orateur.)
M. la Président. Je vais mettre aux voix le mezzo termine de M. Trenteseaux.
M. Ch. Rogier. Messieurs, il y aeu une faible majorité contre l'amendement de M. Surmont. Je viens combattre celui de M. Trenteseaux, car nous sommes ici quelques-uns qui ne voulons ni l'âge de 25 ni l'âge de 27 ans. Nous ne voulons pas qu'on fixe l'âge auquel on pourra être nommé député. (Oli ! oh! — Réclamations.) Messieurs, lorsqu'il s'agitde défendre les frontières, on ne demande pas l'âge, et tous ceux qui veulent marcher contre l'ennemi sont les bien-venus. Si on avait fixé l'âge à 25 ans, Bonaparte n'aurait pas été ce qu'il a été. Je propose un amendement par lequel on pourra à tout âge être nommé député. (Aux voix! aux voix !)
Les amendemens de MM. Trenteseaux et Rogier, successivement mis aux voix, sont rejetés. La proposition de la section centrale est admise et l'ensemble de l'article est adopté dans les termes suivans :
Article 50.
Pour être éligible , il faut :
1° Ltre Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation;
2° Jouir des droits civils et politiques ;
5° Être ùgc de 25 ans accomplis ;
4° Être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
CHAMBRE DES REPRESENTANS
(Art. 50.)
Dans. la discussion du projet de loi sur l'organisation judicaire, séance du S juin 1832, une question de constitutionnalité s'éleva relativement à l'article 6 de ce projet, ainsi conçu : « Les membres de la Cour de Cassa- )) tion ne peuvent être en même temps soit Il membres des Chambres , soit ministres. » — M. Lefebvre pensa que celte disposition était inconstitutionnelle. La Constitution, disait-il , statue particulièrement qu'aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise que celles mentionnées dans son art. 50. M. Raikera, ministre delà justice, soutint l'opinion contraire dans les termes suivans:
« Pour prouver cette inconstitutionnalité , dit-il , on cite l'article 50 de la Constitution, et on s'appuie surtout sur son dernier paragraphe : « Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise. » Mais par la loi que vous êtes appelés à porter, propose-t-on une nouvelle condition d'éligibilité ? Point du tout. Dit-on que les membres de la Cour de Cassation sont frappés d'incapacité pour devenir membres de la Chambre ? Nullement : un membre de la Cour de Cassation peut avoir les qualités requises pour arriver à la législature; seulement, il ne peut pas être , en même temps , membre de la Cour de Cassation et membre de la législature; il faut opter entre les deux fonctions. Remarquez qu'il a été dans l'intention du Congrès National de ne pas interdire les incompatibilités qui peuvent être prononcées par les lois; car , il est bien diflerent de prononcer une incompatibilité , ou d'imposer une nouvelle condition d'éligibilité. Le préopinant vous a dit que le rapport de la section centrale, rapport qu'il a cité , était du 22 décembre 1830. Eh bien ! le Congrès connaissait les intentions de la section centrale, il savait en quel sens il rédigeait la Constitution, on ne peut donc pas supposer qu'à la môme époque il aurait voté le pour et le contre. Cependant, voyez la loi sur la cour des comptes , elle est du 30 décembre de la même année 1830, ainsi huit jours après le rapport delà section centrale, sur le titre de la Constitution que l'on a cité : le décret sur la cour des comptes porte , article 2, que les membres de cette courue peuvent être en même temps membre de l'une ou de l'autre Chambre. Voilà une incompatibilité do prononcée , et cette incompatibilité n'est point contrairo à la Constitution ; il n'y a dans la Constitution aucune disposition qui empêche de prononcer légalement des incompatibilités. Et observez, quant au rapport de la section centrale qui a rejeté plusieurs incompatibilités alors proposées, que l'on n'a pas voulu établir des incompatibilités constitutionnelles; il y a , en effet, une
grande différence entre une incompatibilité constitutionnelleet une incompatibilité légale. Pour détruire une incompatibilité constitutionnelle, il aurait fallu reviser la Constitution avec toutes les formes sévères et lentes que cette révision exige ; au lieu que, lorsque l'on établit par une loi une incompatibilité , elle peut être révoquée par une loi contraire, portée dans une autre législature. «
La Chambre des Représentans adopta l'opinion du ministre, et l'article 6 du projet passa dans la loi , avec l'extension de l'incompatibilité aux officiers du ministère public, le greffier etles commis-greffiers de la Cour de Cassation. L'article fut par suite ainsi rédigé : « Les !i membres de la Cour de Cassation, les offii> ciers du ministère public , le greffier et les )> commis-greffiers près cette Cour ne peuvent 11 être en même temps soit membres des » Chambres, soit ministres. »
L'article suivant de la Constitution fut adopté par le Congrès National, dans la séance du 6 janvier 1831 ;
Les membres de la Chambre des Représentans sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans , d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale.
En cas de dissolution , la Chambre est renouvelée intégralement.
CHAMBRE DES REPRESENTANS ET SENAT
(Art. 51 et 55.)
L'article 54 de la loi électorale a remis à une loi spéciale le soin de déterminer l'ordre des séries de sortie ; d'après cet article la première sortie de la moitié des membres de la Chambre des Représentans devait avoir lieu en 18S3 et des sénateurs en 1835. La dissolution de la Chambre en a fait opérer le renouvellement intégral. La loi spéciale, votée en exécution diulit article, porte ia date du 10 avril 1835. 11 ne sera pas inutile de la reproduire ici, avec les annotations y jointes par l'auteur de la Pasiuoiiiie.