LOI DD 10 AVRIL
Sur le renouvellement des Chambres.
LÉOPOLD, Roi des Belges, etc.
Vu les articles 53 et 54 de la loi électorale ;
Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :
Art. 1. Chaque Chambre sera renouvelée par séries de provinces.
L'une des séries comprendra les provinces d'Anvers, Brabant, Flandre occidentale, Luxembourg et Namur.
L'autre série comprendra les provinces de Flandre orientale, Uainaut, Liège et Limbourg.
Renouvelée. « La Constitution et la loi électorale prescrivent le renouvellement de la moitié des membres des deux Chambres, dans l'ordre des séries à déterminer par la loi... Ce renouvellement peut être déterminé, soit en faisant sortir les députés par chaque district, soit par séries de districts , soit par séries de provinces. » C'est ce dernier mode que le projet a adopté. (Motifs.) — Quelques sections de la Chambre des Représentans voulaient le renouvellement par séries de districts. « Ces deux opinions se sont reproduites à la section centrale. En faveur du mode par séries de districts, il a été allégué qu'il était plus conforme au vœu de la Constitution ; que les électeurs de chaque province trouveraient tous les deux ans , pour se prononcer sur la conduite de leurs mandataires , une occasion que l'autre système ne leur offrirait que tous les quatre ansj que, d'après la loi, les élections doivent avoir lieu par district. lia été répondu que le renouvellement intégral de la moitié des députations ne pouvait être ni plus ni moins contraire à l'esprit de la Constitution, jiar séries de provinces que par séries de districts; que, dans Tun comme dans l'autre cas, les collèges électoraux ne s'assemblaient que tous les quatre ans, et qu'il n'était, par conséquent, pas exact de dire que l'amendement proposé tendrait à donner aux électeurs des occasions plus fréquentes de se prononcer sur la conduite de leurs députés ; que les élections continueraient à avoir lieu par district, soit que les districts d'une province appartinssent ou non à une même série. Il a de plus été observé que le classement proposé des districts était loin de présenter, dans chaque province, une division à peu près égale soit du nombre des districts, soit du nombre des représentans ou sénateurs. Enfin , l'on a ajouté que le renouvellement entier de la députalion d'une province exciterait plus d'attention et d'iutcrêt qu'un renouvellement partiel, et donnerait par conséquent l'espoir de voir un plus grand nombre d'électeurs s'occuper de l'exercice de leurs droits politiques.
La section rcntralc, ndoijlnnt ces motifs, a admis l'articl(! (in projet du fjoiiverncmciit à la majorité de 5 voix contre 2. » (Rapport de la section centrale.)
La même opinion a prévalu dans la discussion aux Chambres. La Chambre des Représentans l'a adopttîe par 33 voix contre 2,5.
Art. 2. Les séries seronl tirées au sort dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi.
Il sera fait un tirage séparé dans chacune des Chambres. La série tirée la première de l'urne, dansl'une des Chambres, déterminera pour celle-ci les membres appartenant au premier renouvellement ; la série tirée la première de l'urne dans l'autre Chambre, fixera également la première sortie de ses membres.
Les autres provinces appartiendront au renouvellement de l'autre moitié de chacune des Chambres.
Tirées au sort. Le tirage à la Chambre des Représentans a eu lieu le 13 avril 1835, et a amené la série comprenant les provinces de Flandre orientale, Ilainaut, Liège et Limbourg. Le lendemain le tirage a été fait au Sénat, et il a eu le même résultat.
Art. 8. L'ordre déterminé par le tirage prescrit par l'article précédent sera successivement suivi pour les renouvcllemens ultérieurs.
Il en sera de même en cas de dissolution des Chambres ou de l'une d'elles.
Renouvellemens ultérieurs. « Cet article rend la loi permanente et applicable à tous les renouvellemens ultérieurs, même à ceux qui suivront la dissolution des Chambres ou de l'une d'elles. «(Motifs.) — « lia pour but d'empêcher (juc le sort ne vienne, en cas de dissolution après deux ans, remettre telles provinces, par exemple, dans la même série à laquelle elles appartenaient auparavant. « (Discours du ministre de l'intérieur au Sénat.)
La section centrale de la Chambre des Rcprésentans voulait qu'en cas de dissolution, un nouveau tirage eût lieu pour la Chambre renouvelée. Ce système, reproduit au Sénat, n'a pas été adopté.
Art. -4. Un tirage au sort déterminera le membre de l'assemblée qui sera appelé à tirer de l'urne la série sortante.
Art. 5. Les députés nouvellement élus entreront en fonctions à la preinièro réunion ordinaire ou extraordinaire des Chambres.
Première réunion. Cet article a donné lieu à de graves discussions ; il n'a été admis qu'après un renvoi « la section centrale, et un nouveau rapport sur les questions soulevées à la Chambre des Re[irésentans.
Les articles 51 et 55 de la Constitution donnent aux mandats des représentans et des s(';nateurs une durée fixe de quatre ou de huit années : l'article 53 de la loi électorale porte que leur sortie a lieu le deuxième mardi du mois de novembre.
Admettre l'article proposé , disait-on, c'est violer la Constitution, parce que, dans les cas ordinaires, donner aux nouveaux élus le droit de siéger aux Chambres avant l'expiration entière des quatre ou des huit années que doit durer le mandat de ceux qu'ils doivent remplacer, c'est rapprocher le terme constitutionnel de ce mandat : et, en cas de dissolution, permettre aux élus de siéger avant le temps où leur mandat doit commencer à produire efi'et, c'est donner à ce mandat une durée qu'il ne peut pas avoir : <:lans l'un et l'autre cas, c'est contrevenir d'une manière formelle à la disposition expresse des articles 51 et 55 de la Constitution. D'un autre côté, c'est changer sans nécessité le système de la loi électorale , dont la loi actuelle ne doit être que le complément. On invoquait en outre ce qui se pratiquait sous l'empire de la loi fondamentale de 1815, où les membres des états-généraux siégeaient pendant toute la période pour laquelle ils avaient été élus, quel fine fût le résultat des élections renouvelées avant qu'elle fût expirée.
Ces considérations ont motivé les amendemens suivans, proposés, le premier par M. Gendebien, le second par M. Dumortier :
Ifr amendement. « En cas de dissolution des Cham- » bres ou de l'une d'elles, les élus prendront la place « des membres de la Chambre dissoute , et siégeront « pendant le temps nécessaire pour l'accomplissement « des mandats précédens, conformément aux articles 51 » de la Constitution et 54 de la loi électorale. r>
2« amendement. « Si la dissolution a lieu hors des » époques périodiques ordinaires , les membres de la « Chambre dissoute seront respectivement élus pour » le terme qui restait à chacjue série. Néanmoins, lors- « que la dissolution aura lieu après les quarante jours w prescrits par l'article 70 de la Constitution , il n'y » aura pas de renouvellement partiel au mois de juin » suivant. »
Outre ces deux amendemens , qui faisaient disparaître l'article 5, et qui pour les cas ordinaires ne dérogeaient pas à l'article 53 de la loi électorale, M. Devaux en a proposé un troisième, qui est devenu l'article 6, et qui s'harmonise avec la disposition de l'article 5.
« La section centrale , à laquelle ces amendemens ont été renvoyés, n'a pas cru que le terme assigné au mandat de député fût tellement rigoureux, qu'il dût nécessairement expirer au jour anniversaire de l'entrée en fonctions. Elle a cru que les députés étaient élus pour siéger pendant les quatre années législatives qui sui-
vront rélection, années indiquées par les sessions ordinaires prévues par la Constitution, et qu'il appartenait à la loi électorale de fixer l'époque précise de la sortie des anciens députés et de l'entrée des nouveaux élus. L'argument tiré de ce qui se pratiquait sous le régime de la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas n'a point paru concluant : les états-généraux ne pouvaient être dissous, et les sessions s'ouvraient à un jour invariable et fixé par la Constitution : les Chambres actuelles peuvent être dissoutes, et il appartient au Roi de fixer l'époque de l'ouverture de la sessioji. Le deuxième mardi de novembre n'est indiqué que comme le dernier terme au-delà duquel cette ouverture ne peut être reculée. Si le système contraire était admis, il se trouverait, lorsque l'entrée en fonctions a eu lieu pour les membres des deuxChani])res à des époques différentes, que pendant im certain temps il serait impossible d'assembler les Chambres , ou qu'il faudrait faire siéger une Chambre renouvelée avec une qui ne le serait pas encore. Le Congrès lui-même semble avoir entendu la Constitution ainsi qu'il vient de vous être indiqué, lorsqu'il a voté la loi électorale. Il a fixé l'entrée des nouveaux élus au deuxième mardi de novembre, quoique dans ses prévisions les Chambres dussent être convoquées plus tôt, ainsi qu'elles l'ont été en effet. Dès-lors il n'ignorait pas que les représentans et les sénateurs auraient très-probablement siégé quelque temps au-delà de quatre ou de huit années solaires : j'en tire la conclusion que ces années sont des années législatives. Ce principe admis, la section centrale n'avait plus qu'à examiner la convenance de l'entrée en fonctions immédiate des nouveaux élus j à cet égard sa conviction est restée la même; elle n'a rien entendu dans la discussion qui pîit modifier l'avis favorable qu'elle a émis sur l'article 5. Elle persiste à croire qu'il est désirable que les nouveaux élus prennent séance dès l'ouverture de la première session qui suivra leur élection. » (Second rapport de la section centrale.)
« Qu'avons-nous à régler ? a dit le ministre de l'intérieur; une seule chose : c'est l'époque de l'entrée des députés nouvellement élus, et la sortie des anciens. On a généralement désiré que les nouveaux députés entrassent en fonctions à la prochaine réunion des Chambres , pour éviter que les anciens députés ne siégeassent, alors que leurs commettans auraient donné un mandat à leurs successeurs. Il n'est pas indispensable de fixer aujourd'hui toutes les époques de renouvellement d'une manière invariable. »
L'article 5 modifie expressément la disposition de l'article 53 de la loi éleclorale, en fixant, dans tous les cas, l'entrée en fonctions des députés à la première réunion des Chambres après leur élection. 11 eu résulte encore que, lorsque le renouvellemer.t partiel ordinaire des Chamlu'cs doit avoir lieu , la session doit être close avant le second mardi de juin, cpoijuc des élections.
Art. 6. En cas de dissoluHon, les élections,
pour remplacer la première série sortante, auront lieu, pour la Chambre des Représentans ainsi renouvelée, au mois de juin qui suivra la deuxième session ordinaire, et pour le Sénat, s'il a été renouvelé de cette manière, au mois de juin qui suivra la quatrième session ordinaire.
Les élections, en remplacement de la seconde série à la Chambre des Représentans, auront lieu deux ans plus tard, et pour la seconde série du Sénat, quatre ans plus tard.
La session ordinaire est celle dans laquelle les Chambres auront volé le budf;et des voies et moyens.
JEn cas de dissolution. La discussion de l'article 5 a soulevé la question de savoir quel devait être le temps du mandat quand l'élection a lieu par suite de dissolution aune autre époque que celle du renouvellement : cet article 6, adopté sur un amendement de 31. Devaux, en donne la solution, d'une manière conforme aux principes qui ont amené l'adoption du prédit article 5. « Ce mode de remplacement est fort simple : en cas de dissolution au commencement de 1836 . par exemple, les députés élus devraient siéger les deux années législatives suivantes , c'est-à-dire, celles qui comprennent les sessions ordinaires de 1836 et 1837 ; la première moitié serait ensuite réélue en juin 1838. et la seconde en juin 1840. Il est vrai qu'en cas de dissolution , les réélections ne se font pas conformément à la loi électorale, mais une disposition spéciale de la Constitution trouve dans ce cas son application : l'article 71 porte qu'en cas de dissolution, les électeurs seront convoqués dans les quarante jours de l'acte de dissolution. — C'est ici un cas spécial et particulier, et ce cas même prouve que, pour la durée du mandat de représentant ou de sénateur, il faut entendre par ans des années législatives. Sinon, vous vous trouverez, quoi que vous fassiez, dans la nécessité de prolonger ou de restreindre le mandat. Or, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. » (Discours du rapporteur de la section centrale.)
Session ordinaire. La rédaction de ce paragraphe par M. Devaux. [tortait : « La session ordinaire est celle » qui conq)rend le deuxième mardi de novembre, soit n que les Chambres se soient réunies le jour même. « soit qu'elles aient été réunies antérieurement par le « Roi. »
M. Verdussen a élcTc la question de savoir si. lorsque les Chamliros auraient été réunies par le Roi. plus de quarante jours avant le deuxième mardi de novembi'e. et que la session aurait duré quarante jours, elles devraient encore se réunir à ce jour, deuxième mardi de novembre, fixé comme époque de réunion de plein droit, mais seulement pour le cas où elles n'ont pas eié réunies antérieurement. 11 a par suite propose la ré-
tlaclioii adojjtce par la lui; la Chambre Ta a(lmist% sans cependant résoudre le doute qui lui avait donné naisfiance.
M. Duniortici- a iiroposé, à la Chambre des Représentuns, un dernier article, ainsi conçu : « Les gouveru neurs ne pourront être élus dans les provinces, ni les )) commissaires de district dans les districts où iisexeri> cent leurs fonctions. Néanmoins, les gouverneurs )> et les commissaires de district qui, lors de la pro- » muljation de la présente loi, seraient députés des pro- » vinces ou des districts où ils exercent leurs fonctions, » pourront, par continuation, être élus par ces provin- >i ces ou par ces districts. » — Cet amendement a été rejeté par 39 votans contre 27.
Art. 7. La présente loi sera obligatoire le
lendemain de sa promulgation.
L'article 27 du projet de Constitution, dont voici les termes , fut mis en discussion dans ladite séance du Congrès National, du 6 janvier 1831 :
u Ciiaque membre de la Cliambre des Représenlans jouit d'un traitement de 2000 florins, n
M. Dclehmje propose un amendement tendant à n'accorder aus représenlans ni indemnité ni traitement.
M . De Langhe proposeun amendement ainsi conçu : u Les membres de la Chambre des Représentans recen vront une indemnité mensuelle de 200 florins pen- » dant le temps de la session.
« Ceux qui reçoivent destraitemens du trésor, comme n fonctionnaires publics, et ceux qui habitent la ville » où se tient la session , ne reçoivent aucune indem- » nité. -n
MM. A. Rodenhach et f'^an Dorpc proposent un amendement absolument identique à la première partie de celui de M. De Langhe.
M. De J'hcux propose un traitement de 1500 fl. ]>our chaque membre, à répartir suivant le règlement.
M. D oraux propose un traitement de 2500 fl. pour chaque membre.
M. Legrc/Zcneveut porter ce traitement qu'à 1800 fl.
M. De Rouillé propose d'accorder à chaque membre une indemnité de 150 fl. par mois pendant la session.
M. Dvlchayc. Messieurs, l'exemple est tout-puissant sur mon opinion j j'ai entendu parler d'économie, nous jiouvons en faire une considérable en n'accordant rien aux représenlans de la nation. Croyez que vous irouvcrci assez d'hommes désintéressés pour la représenter gratuit(!ment. Nous sommes ici deux cents : quelqu'iui a-t-il hésité à. se rendre à la voix de la patrie, et a-t-on été mu par l'espoir d'une indemnité ? Non , sans doute; il en sera de mémo dans tous les temps. En l'rance, le nombre des députés est très-considérable, et ils no reçoivent ni Iruitemenl ni indemnité.
M. Z)craM.i. Messieurs, les questions d'argent sont toujours assez délicates à traiter, surtoul lorsque, comme moi , on demande une augmentation plus forte que les auteurs de tous les autres amendemens. Si je n'avais vu là qu'une question d'argent , je n'aurais pas demandé la parole, mais j'y vois une question du plus haut intérêtpour la nation. Lorsque nous avons discuté la question du Sénat, je n'ai pas dissimulé mon opinion et j 'ai voulu qu'une large part fût fuite à rarislocratie ; aujourd'hui je veux que la classe moyenne ait aussi la sienne; et, pour la faire telle qu'elle doit être, il faut lui donner les moyens d'arriver à la représentation nationale. Si vous ôtiez le traitement , ou si vous le rendiez insuIRsant, vous n'auriez plus de Chambre des Représenlans de la nation, mais deux Chambres aristocratiques : c'est, en d'autres termes, établir un cens d'éligibilité ; c'est dire: si vous êtes célibataire, vous n'arriverez pas à la Chambre, à moins de posséder huit ou dix mille livres de renie ; si vous êtes marié , il ne vous en faudra pas moins de douze ou quinze mille. En France, l'absence de traitement est le résultat de millo francs d'impôt exigés pour le cens d'éligibilité ; aussi les sujets sont rares, dans les départemens surtout. On est obligé de cherciier des candidats hors des départemens dans la capitale ; et encore voit-on dans Paris une foule d'hommes du premier méi ite , des juges , des conseillers, des professeurs de droit, des avocats qui ne peuvent pas arrivera la députation , parce qu'ils ne paient pas mille francs d'impôt. Un jeune homme d'un beau talent s'est révélé naguère à la cour des pairs , M. Sauzet, de Lyon ; eh bien ! s'il ne payait pas le cens, il ne pourrait se mettre sur los rangs pour représenter son pays. Vous voulez imiter l'Angleterre, là aussi il faut un paiement fort élevé ; mais aussi il n'y a prescjue pas de représentation pour la classe moyenne. Voulez-vous une large représentation , une représentation vraiment populaire ? Ouvrez la voie à la classe moyenne , qui est la plus nombreuse et la plus éclairée ; mais donnez-lui de quoi vivre indépendante. Ne marchandez pas quelques milliers de florins; il faut que vos députés, s'ils font au pays le sacrifice de leurs veilles , en soient largement rétribués. On ne peut guère fixer une somme moindre que celle que je propose, car autrement un juge, un conseiller, auraient un traitement plus fort que vos députés.
Messieurs, l'argent est quelque chose, et compte pour beaucoup aux yeux de certains hommes. En morale le désintéressement doit être professé, dans le commerce de la vie il doit être pratiqué ; mais en politique ce serait un tort grave de l'exiger de tout le monde, et il est des hommes, très-honorables d'ailleurs, qui ne pourraient servir leur pays sans en retirer un salaire. Voyez en France : d'où est venu l'usage de ne pas accorder un traitement aux députés? C'est M. De Castelbajacqui s'v est opposé; c'est le côté droit qui n'a pas voulu rendre accessible à tous la députation qu'il sentait bien devoir lui échapper, si le cens d'éligibilité avait été
supprimé. Aujourd'hui, de toutes parts en France, on est revenu de cette première opinion , et on réclame un traitement pour les membres de la Chambre élective; souvenez-vous. Messieurs, de ce qui se passait sous Charles X, qui était obligé de nourrir des députés. (Sensation.) Sous l'ancien gouvernement on trouvait généralement que le traitement de 2000 florins était insuffisant pour séjourner à la Haye. Aussi combien d'avocats avez-vous vu venir des provinces du nord aux états-générauï? On en comptait deux. En 1815 il y en eut un plus grand nombre, mais presque tous étaient célibataires. Il faut que la place de député puisse suffire au député; il faut lui donner les moyens de vivre honorablement . d'élever ses enfans, et ne pas le forcer d'imposer à sa famille des sacrifices au-dessus de ses moyens.
Ceux qui se bornent à vouloir accorder une indemnité au député se font une fausse idée de la question. Ce n'est pas pour frais de séjour, pour frais de déplacement, qu'il faut accorder un traitement au député; il faut lui donner une juste compensation pour ce qu'il abandonne. Pour servir son pays, il abandonne peutêtre une profession libérale, une carrière industrielle; il faut l'indemniser convenablement du tort qu'il se fait en renonçant à son état. Il n'y a pas d'avocat un peu renommé dans une ville un peu considérable qui ne se fasse un revenu de 15,000 francs. Si vous voulez qu'il renonce à cet état, offrez-lui autre chose qu'une indemnité dérisoire.
Une considération bien plus puissante encore doit vous déterminer. Nous sommes à une époque et dans une position où il faut que des sujets se forment aux affaires publiques. Encouragez les jeunes gens à entrer dans une carrière qui assure leur sort. Si vous n'accordez pas de traitement, un père, loin de disposer son fils à devenir député , l'en détournera , parce qu'il ne verra pour lui aucun avantage dans cette carrière. Dans cette branche, plus que dans toute autre, il faut avoir fait des études longues et difficiles : il faut connaître le droit public, l'économie politique, les finances , la législation : qui s'adonnera à ces études, si l'on ne voit aucun moyen de les utiliser ?
Messieurs, aux Etats-Unis les membres des deux Chambres sont payés. Il en coûte au gouvernement mille francs par jour pour les deux Chambres; les membres des états-provinciaux eux-mêmes reçoivent un traitement : que craint-on en suivant cet exemple? la concurrence? Vous aurez plus de conciirrens. il est vrai ; (juelques-uns ne se mettront sur les rangs que dans des vues intéressées : le mal ne sera pas grand, si ceux-là ne font pas leur devoir, aux prochaines élections ou en fera justice.
On parle d'économie. Messieurs : la véritable économie, c'est d'avoir de bons députés; un bon financier, un travailleur qui scrutera soigneusement le budget, vous fera gagner plus ù lui seul, «pie vous n'économiseriez sur le traitement de lu Chambre entière. Ne vous
bornez donc pas à accorder une indemnité à ce député; mais accordez-lui un traitement assez considérable pour le dédommager de la carrière qu'il abandonne.
M. JoUrand soutient qu'il faut accorder une indemnité et non un traitement. La principale considération que fait valoir l'orateur en faveur de celte opinion , c'est que, dans cinq ou six ans, lorsque la législation sera fixée, il n'v aura que des sessions très-courtes, de huit ou quinze jours peut-être ; et pour un déplacement de si courte dui ée , il ne faut pas que l'on puisse toucher un traitement considérable.
M. Lebeau. Messieurs , nous sommes travaillés par une fièvre de désintéressement; je voudrais qu'elle fût durable, mais je ne voudrais pas en faire la base d'une des meilleures garanties d'indépendance de la représentation nationale. Pour croire à ce désintéressement tout à fait antique , même en Belgique , il ne faudrait pas avoir traversé une seule fois les anti-chambres du gouvernement provisoire ; il ne faudrait pas avoir jeté les yeux sur cette assemblée et ne pas avoir remarqué comment tant de membres s'en sont absentés depuis l'ouverture de la session . comment un quart des députés nous manque toujours, et comment déjà le Congrès ne se compose que de suppléons. Messieurs , je ne conçois pas que nous, qui travaillons à l'établissement d'une monarchie représentative, nous voulions faire moins que la république des États-Unis, où chaque membre de la législature reçoit 30 à 40 francs par séance, outre les frais d'aller et de retour, calculés suivant les distances.
Ne perdons pas de vue que le désintéressement qui surgit avec beaucoup d'autres vertus dans les révolutions , disparaît bientôt ; il n'est pas de longue durée , il n'est que passager. Ne suivons pas l'exemple de la France qui, sous ce rapport d'ailleurs, ne doit pas au désintéressement l'absence de traitement pour ses députés ; là, le pouvoir, non content d'avoir organisé l'aristocratie dans la Chambre haute . voulut encore l'organiser dans la Chambre des Représentans par l'âge et le cens. Aussi, depuis longtemps tous les journaux, et le plus répandu de tous, le Constitutionnel . réclament une indemnité; et M. De Moutalivet, en présentant la nouvelle loi électorale , a dit que si le cens de 500 francs avait été fixé pour l'éligibiUté , c'est parce que la suppression de tout cens amenait la question du traitement . question sur laquelle (et ceci , il ne l'a pas dit formellement , mais on peut l'induire de ses paroles.) la Chambre actuelle uc paraissait pas encore disposée à céder.
Messieurs , ne faisons pas d'économie mal entendue; donnons aux représentans de la nation les moyens de vivre indépendans ; sans cela vous aurez des hommes qui ne viendront ici que dans Tespcrance d"echan<;er un vote contre une place. Si tous voulez d'ailleurs une véritable responsabilité de vos représentans Tis-à-»i« du pays, intéressei-v leur délicatesse cllouriMnsriencc. (lue le député sache et ipi'on puisse lui dire, s'il ne
remplit pas bien son mandat , qu'il était payé pour travailler. Si tous n'accordez pas de traitement aux députés , qui aurez-vous dans la Chambre des Représentaiis ? Voyez les états-généraux de La Haye ! comment étaient-ils composés ? de fonctionnaires publics , d'iinninics de cour et de riches. Aviez-vous beaucoup d'avocats? ÎS'on . parce qu'ils n'auraient pu s'y rendre qu'au ;;rand détriment de leur fortune et de leur état, et (ju'il faut vivre avant tout , même avant l'honneur de représenter son pays.
On a dit que, lorsque la lislation entière aurait été remaniée, dans cinq ou six ans, nous n'aurions plus que de courtes sessions. Messieurs, en Angleterre où depuis très-longtemps existe un gouvernement reju-ésentatif , les sessions durent au moins cinq ou six mois; année commune, on y rend environ 500 lois , parce que là, comme partout elle devrait le faire, la législature s'est réservé le droit de régler une foule d'objets laissés ailleurs à la discrétion du pouvoir exécutif. Comment peut-on se Hatter que chez nous , où nous créons à peine le gouvernement re|)résentatif , nous n'aurons, dans peu d'années, que des sessions de huit on (juinze jours *
En un mot , Messieurs , je dirai que le traitement ne déshonore pas le fonctionnaire public ; il ne déshonorera pas le député qui remplira ses fonctions avec honneur et j)rnl)ité.
^1- Ticcken do Terhoto combat la proposition de M. Delehaye.
M. le comte de Celles se prononce contre le traitement et contre l'indemnité.
M. J. Frison adopte l'indemnité, mais il ne veut pas de traitement , pour ([u'on ne puisse pas dire que les députés ne servent leur pays que par amour de l'argent.
M. A. Rodenhach. 3Iessieurs, il est des hommes qui croient que l'honneur sans argent est une duperie. En Angleterre on n'est pas de cet avis ; car , pour arriver à la chambre des communes, il faut quelquefois dépenser un million. Point de traitement ; n'accordons qu'une juste indemnité : par ce moyen on aura de bons représentans, et ou écartera ceux qui voudront faire une spéculation.
M. Forgeur. Messieurs, quand j'ai voté pour qu'il n'y eut qu'une seule Chambre . si j'avais cru qu'il fût dans l'intention du Congrès de ne pas accorder de traitement aux députés, j'aurais voté d'une manière contraire. Si vous leur refusez un traitement raisonnable, vos sessions durant, quoi (]u'on en ait dit, cinq ou six mois, ([ui se présentera dans la législature? l'aristocratie. Vous l'avez déjà dans le Sénat, elle envahira encore la *> Chambre, parce que ceux-là seuls voudront élrc députés qui posséderont une fortune considérable. M. De Celles nous ii dit ipie cela n'était pas à craindre ; que les jeunes gens qui n'auront pas dix mille li\res de rente viendront a la trib.ine p(nir se faire un nom ; que c'était le meilleur moyen de se faire
connaître et d'acquérir de la fortune et des places. Mais c'est précisément ce que nous voulons empêcher. Nous ne voulons pas que les jeunes gens soient dirigés vers la tribune par des idées d'ambition; nous ne voulons pas (pie leurs votes puissent être payés par des places ou par l'argent; nous ne voulons pas en un mot qu'un pouvoir corrupteur nous les enlève, mais qu'ils restent dans une honorable indépendance , à l'abri du besoin, et dans les rangs populaires. Messieurs, la question que vous allez décider est de la plus haute importance dans un gouvernement représentatif. C'est une question d'existence et de vitalité pour le pays. La classe moyenne peut seule le représenter convenablement; sans cela, adieu la liberté, adieu les intérêts de ce bon peu]jle que je défends!
AI. De Celles. 3Iessieurs, on m'a prêté des paroles que je n'ai pas dites, ou sans cela, l'expression dont je me serais servi n'aurait pas répondu à mon idée. Je n'ai pas dit que , lorsqu'on viendrait à la tribune, ce ne serait que dans la vue d'obtenir des places et les faveurs du pouvoir; mais j'ai dit qu'on viendrait pour s'y faire an nom, et j'ai eu soin d'ajouter qu'on y serait en é\ideucc aux réconqienses natioiuiles.
L'amendement de M. Delehaye est mis aux voix et rejeté. — La discussion est ouverte sur l'amendement de M. De Rouillé, lequel consiste à accorder une indemnité mensuelle de 130 florins à chaque député pendant le temps de la session.
M. Forgeur. Je demande la parole pour combattre l'amendement. 3Iessieurs, si un homme a un état qui lui apporte 25,000 livres de revenu, croyez-vous qu'il l'abandonnera pendant plusieurs mois pour venir toucher ici 150 11. d'indemnité par mois? Pour moi, Messieurs, je ne le pense pas, et je considère l'amendement de BI . De Rouillé comme une amère dérision. J'ose le dire , il n'est pas un seul des représentans qui sont ici qui voulût toucher cette misérable somme de 150 florins. A (juoi tend tout cela? A donner à l'aristocratie une double i-cprésentation. L'aristocratie envabii-a tout, parce que, dans votre économie mesquine et lésineuse, vous aurez voulu épargner quelques milliers de florins. Ne soyez pas les dupes de cette manœuvre. 1/aristocratie veut écarter les fortiuies moyennes de la représentation nationale, elle ne se contente pas d'avoir sa place au Sénat ; mais je dirai à l'aristocratie : on vous a fuit votre lit à la Chanibre haute, là est votre place, voulez-vous encore usurper celle de la démocratie? Si vos intentions étaient pures, si vous vouliez véritablement le bien de votre pays, vous vous contenteriez de la large part (ju'on vous a faite ; vous n'insisteriez pas jiour nous enlever la seule portion qui nous reste. Messieurs, prenez-y gard<;! je l'ai déjà dit et je le répète, parce que j'en ai l'iiiUme conviction : vous allez décider une question d'existence et de vitalité pour le pays; répondez u sou attente.
M. Duval de Beaulieu. Messieurs , il est impossible de laisser sans réponse les paroles que vous venez d'entendre. Selon l'orateur l'aristocratie veut tout envahir. Ces paroles sont lancées au milieu de la nation pour signaler au pays quelques hommes comme des êtres dangereux. Vous l'avez entendu comme moi 5 on dit à l'aristocratie : on vous a fait votre lit dans la Chamhre haute, et vous voulez encore coucher dans le nôtre ! (On rit.) Un tel langage n'est fait que pour soulever les esprits contre quelques individus. 3Iais qu'entend-on par ce mot d'aristocratie , sans cesse répété ? Qu'est-ce que le Sénat que vous avez fait ? J'ai beau le regarder sous toutes ses faces , je ne vois pas qu'il soit jjIus aristocratique que démocratique ; je dis plus : les hommes qui ont de la fortune ou du talent , préféreront être de la Chambre des Représentans plutôt que du Sénat.
Messieurs , que faut-il à un député ? L'indépendance de fortune , et encore plus l'indépendance de caractère. Si vous voulez lui donner de quoi vivre somptueusement ou l'indemniser de l'abandon de son état, ce n'est pas deux mille florins qu'il faut lui donner, mais six ou huit mille. Yous trouverez toujours des hommes recommandables qui tiendront à l'honneur de représenter leur pays , et qui se contenteront d'une indemnité suffisante pour vivre. Ne nous laissons pas éblouir par des déclamations ; repoussons ces distinctions que l'on veut établir par les mots de démocratie et d'aristocratie , qui ne sont propres qu'à signaler des hommes honorables aux fureurs populaires. Nous sommes venus tous ici avec des idées désintéressées, et tous également animés de l'amour du bien public.
M. Delehayc. Messieurs , je voulais soutenir l'amendement de M. De Rouillé ; mais depuis que j'ai entendu des patriotes dire qu'ils ne viendraient pas à la Chambre des Représentans s'il était adopté, je vote contre cet amendement.
M. Devaux. Lorsqu'on Angleterre , où le gouvernement représentatif est établi depuis des siècles , les sessions durent près de six mois ; lorsqu'on France où il existe depuis 15 ans, on voit des sessions de sept et même de huit mois , par quelle heureuse exception veut-on qu'après cinq ou six ans nos sessions n'aient qu'une durée de quelques jours? Est-ce parce que la Belgique est un petit pays? Mais qu'une loi soit rendue pour un petit ou pour un grand pays, elle exige le même temps, et elle ne sera pas plus tôt faite (lu'ollc doive régir un million d'habitans ou qu'elle doive en régir trente millions. Soyez-en certains, vos sessions dans tous les temps dureront plusieurs mois, et notre pays sous ce rapport ne sera pas plus pri\ilégié qu'un autre.
Maintenant, qu'il me soit permis de répondre à M. Duval. Il s'est plaint avec chaleur de la division établie entre l'aristocratie etladi-inocratie. Mais celte division, ce n'est pas nous qui l'introduisons, ce sont ceux qui veulent exclure la classe moyenne de la représentation nationale : je ne conçois pas, au reste , comment on
s'offense si fort de ce mot d'aristocratie; dans ma bouche, il ne représente que la grande propriété. Nous avons voulu lui donner une large part dans le Sénat; c'est pour cela que nous avons fixé un cens de 1,000 fl. d'impôt : c'est contre ce cens qu'il fallait s'élever si on n'avait pas voulu de distinction entre la grande et la petite propriété. Pourquoi M. Duval, qui s'échauffe tant aujourd'hui contre des mots, ne s'est-il pas échauffé contre les choses ? Cela eut mieux valu et eût fait un meilleur effet que de s'échauffer contre des discours remplis des sentimens les plus généreux. M. Duval a prétendu que nous ne manquerions pas d'hommes généreux qui représenteraient le pays moyennant une légère indemnité. Je réponds à M. Duval : un homme qui a 5,00.') francs est de la classe moyenne, et je demande si avec ce revenu il pourra vivre lui, sa femme, ses enfans , et s'il pourra faire élever convenablement sa famille ? Personne n'oserait dire oui. Voulez-vous exclure toute la classe moyenne? voulez-vous que par leur peu de ressources pécuniaires ceux qui, pauvres, seront appelés à la représentation nationale, ne puissent fréquenter leurs collègues et vivre comme eux? Vous êtes les maîtres ; mais c'est mal entendre le bien de votre pays. Consentez donc à donner une juste compensation à l'homme qui sacriGera sa profession ou son industrie au service de son pays, et si vous refusez , ne vous étonnez pas que nous rappelions souvent une division que vous-mêmes aurez établie, en prononçant l'exclusion de la classe moyenne.
M. Duval de Beaulieu. Je croyais que l'orateur qui vient de parler m'avait mieux compris. Qu'ai-je dit en effet? J'ai dit que si vous voulez donner aux citoyens appelés à la députation la faculté de vivre, d'élever leurs enfans, de fréquenter leurs collègues, il faut leur donner non pas 2,000 florins , mais 5 ou 6.(X)0. Quant à l'aristocratie.... (Aux voix! aux toix ! la clôture !) L'orateur ne peut continuer sa phrase.
La discussion est close. L'amendement de M. De Rouille est mis aux voix et rejeté. Celui de MM. A. Rodenbach et Van Dorpe , qui est absolument identique à la première partie de celui de M. De Langhe et qui consiste à accorder aux députés une indemnité de 200 florins par mois, j)endant la durée de la session , est mis aux voix par appel nominal : 87 membres votent /jowr, 72 votent con/re ; l'amendement est adopté.
M. Do Lanijho développe la 2'' partie de son amendement, d'après laquelle les fonctionnaires publics et ceux qui habitent la ville où se tient la session ne recevraient aucune indemnité.
M. Lcbeau. Je suis bien aise de voir surgir incidemment une question que j aurais soulevée tôt ou tard, je veux dire la question du cumul. Nous devons le proscrire, et Inmendciuent prouvera que nous sommes
disposés à adopter le principe , qui ne veut pas qu'un iiomme puisse cumuler plusieurs traitemens. J'appuierai la partie de lamendement relative aux fonctionnaires publics.
Quant à la seconde partie, il est certain que, dès que vous accordez une iiidemnité aux députés et non un traitement, il n'y aurait nulle justice à placer les députés habitans de Bruxelles sur la même ligne que les députés du Luxembourg ; car les premiers peuvent surveiller leurs afTaires tout en remplissant leurs devoirs tic député, tandis que cela serait impossible aux autres. J'appuie donc aussi cette seconde partie de l'amendement.
M. Devaux. Il est certain que, par l'amendement de M. De Langbe, une certaine égalité sera établie entre les députés; mais comme le Congrès, en répudiant le traitement , vient d'exclure de la représentation nationale toute la classe moyenne , je veux que cette exclusion s'étende le moins [lossible, et , sous ce rapport, je demande que les habitans de Bruxelles soient indemnisés comme les autres. Quant aux fonctionnaires publics, il aurait fallu établir une quotité, après laquelle il n'aurait pas été permis de toucher l'indemnité , ou les soumettre à opter entre leur traitement et l'indemnité.
AI. Rogier propose l'amendement suivant : « Ceux qui sont en même temps fonctionnaires salariés par l'État, à moins qu'ils ne renoncent à leur traitement pendant la durée de la session , ne jouissent d'aucune indemnité. »
M. Trenteseaux. Les ministres du culte sont-ils compris dans l'amendement ?
Plusieurs voix. Oui , oui !
M. yan Snick. Ils sont fonctionnaires comme les autres.
L'amendement de M. Rogier, rais aux voix, est rejeté. Celui relatif aux députés habitans de Bruxelles est adopté. L'article 27 du projet, ainsi amendé, est adopté. Il forme l'article Î52 de la Constitution , ainsi conçu :
Article 52.
Chaque membre de la Chambre des Représentans jouit d'une indemnilc mensuelle de 200 florins pendant toute la durée de la session. Ceux qui habitent la ville où se lientlascssion, ne jouissent d'aucune indemnité.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS
(AiiT. r>2.)
Dans la séance du 15 octobre 1831, la Chambre des llepréseutans a établi les règles
d'après lesquelles le montant de l'indemnité due aux députés doit être calculé. Voici le texte de la loi qu'elle a ado])tée à cet eiTet par 63 suffrages contre 3, et qui porte la date da 20 octobre 1831 :
« Article unique. L'indemnité mensuelle, fixée par l'article 52 de la Constitution , commence à courir :
n A. Pour les députés élus avant la session , à dater du jour de l'ouverture des Chambres, s'ils prêtent serment dans les huit jours qui suivent la vérification de leurs pouvoirs.
« S'il ne prêtent pas serment dans ce délai, l'indemnité ne court qu'à dater du jour de la prestation du serment.
» B. Pour les députés élus pendant la durée d'une session , l'indemnité leur est due à dater de la prestation de leur serment. »
M. le comte Félix de Merode avait , lors du vote de cette loi, proposé un amendement tendant à priver de l'indemnité, pendant le temps de leur absence , les députés absens sans congé de la Chambre ; mais cet amendement n'a pas été appuyé. — Sur la demande de M. Rogier et après quelques explications de M. Lebeau , il a été fait mention au procèsverbal que l'indemnité ne sera due qu'au /?rorata du temps écoulé , en sorte que si la session finit le 15 du mois , il ne sera dû que 15 jours.
Au mois de janvier 1832, M. le comte Félix de Merode , pour essayer de mettre un terme aux fréquentes absences des députés , absences qui arrêtaient les travaux de la Chambre , proposa le projet de loi suivant :
« LÉOPOLD, Roi des Belges , etc.
« Vu la loi du 20 octobre 1831 ,
» Considérant que cette loi ne prévoit pas le cas d'absence sans congé, et voulant pourvoir à celte lacune;
» Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :
n L'indemnité mensuelle, fixée par l'article 52 de la Constitution, cesse de courir pour les membres absens pendant le temps que dure leur absence sans congé.
t) Des listes de présence, signées chaque jour de séance par les membres présens, serviront à déterminer lo temps, o
Cette proposition, développée dans laséance du 1-4 janvier 1832, ne fut pas même prise en considération.