‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 56 sur 78 · OPINIONS DES SECTIONS · texte numérisé non relu

OPINIONS DES SECTIONS

Première question : Y aura-t-il deux Chambres ?

La première section s'est prononcée pour l'affirmative, à la majorité de neuf voix contre cinq. Deux membres mettent pour condition à leur vote en faveur du Sénat, qu'il ne sera ni héréditaire , ni au choix du pouvoir exécutif.

Dans la deuxième section six membres se prononcent pour deux Chambres, trois ne sont pas entièrement décidés, mais penchent pour la création de deux Chambres ; quatre membres n'en veulent qu'une seule.

La troisième section se prononce pour les deux Chambres, à la majorité de quatorze voix contre trois. La majorité cependant subordonne son vote aux conditions suivantes : que les sénateurs seront nommés à vie par le chef de l'État sur une liste triple de candidats présentés par les électeurs ; qu'ils doivent être âgés de 3o ans, payer au moins 130 florins d'impôt foncier et ne recevoir aucun traitement.

Dans la quatrième section, douze membres se prononcent pour deux Chambres , les six autres n'en admettent qu'une seule.

La cinquième section, à l'unanimité des dix-sept membres présens, est d'avis qu'il doit y avoir deux Chambres.

La sixième section adopte le même avis ; l'extrait du procès-verbal , fourni par cette section, ne dit point si cette opinion a rencontré des opposans ni par quel nombre de voix elle a été adoptée.

Dans la septième section, les voix ont été plus partagées : cinq voix ont voté pour deux Chambres, une voix pour deux Chambres, pourvu que l'une des deux fût héréditaire avec inslilulion des mnjorats, cinq voix se sont jirononcées pour une seule Chambre , un membre a réservé son vote.

Dans la huitième section les douze membres présens votent à l'unanimité pour l'institution de deux Chambres.

Dans la neuvième section, neuf membres adoptent les deux Chambres, et deux membres n'en admettent qu'une.

Enfin, la dixième section a adopté les deux Chambres ; le procès-verbal, qu'on m'a remis , ne dit pas à quelle majorité.

Ainsi une immense majorité s'est prononcée pour les deux Chambres; dans les procès-verbaux, il n'est fait mention en tout que de vingt-cinq voix qui se soient prononcées d'une manière absolue pour une seule Chambre.

La plus grande partie des procès-verbaux ne rapportent point les motifs dont se sont appuyées l'opinion favorable aux deux Chambres et celle qui y est contraire. Voici quelques motifs que contiennent les autres procès-verbaux :

Contre le Sénat.

C'est un rouage inutile : plus les pouvoirs sont divisés , plus la marche des affaires est entravée et difficile ; si le Sénat est abandonné au choix du chef de l'Etat, il sera souvent opposé aux intérêts de la nation ; si , au contraire, il est électif, il se ressentira dans sa composition de l'influence sous laquelle l'autre Chambre est élue ; dès-lors il formera une faible barrière contre la tendance trop démocratique de la Chambre élective. Si les Chambres sont animées d'un esprit difl'érent, il peut s'établir une lutte funeste entre elles. Quand le pouvoir législatif n'est composé que de deux branches, l'accord est plus facile entre elles. Les premières Chambres n'ont jamais rendu aucun service ; elles ont même fait beaucoup de mal. Du moment que le pouvoir législatif sera composé de trois branches , deux d'entr'elles se ligueront contre la troisième pour l'écraser. Les intérêts de la nation seront mieux garantis par une seule Chambre , dans laquelle il y aura fusion de tous les élémens dont se compose la société. Ou la première Chambre est complètement aristocratique , ou elle est cntraince à la remorque par l'autre Chambre , et le mouvement n'en devient que plus rapide. Si le nom-

brc des membres du Sénat est limité, il peut paralyser et entraver toutes les autres branches du pouvoir législatif; si ce nombre n'est ])as limité, le Sénat devient nul et compromet plus le chef de l'État que quand il est en présence d'une seule Chambre. Enfin, contre ]es dangers que pourrait présenter le trop grand pouvoir d'une seule Chambre , le chef de l'État a toujours la triple ressource du veto, de r.ijourneraent et du droit de dissolution. Pour le Sénat, Les publicistes sont d'accord sur ce point qu'un bon gouvernement constitutionnel consiste dans une balance plus ou moins égale des élémens démocratique et aristocratique, et pensent qu'en conséquence il faut admettre deux Chambres. L'existence de deux Chambres paraît d'ailleurs indispensable pour la stabilité du gouvernement. C'est le seul moven de prévenir les changemens trop brus ques, les résolutions trop téméraires et trop précipitées ; les États-Unis eux-mêmes ont senti la nécessité de créer un Sénat à côté de l'autre Chambre. II serait impossible au pouvoir de lutter contre l'impétuosité et les passions d'un corps qui, reconnu tout-puissant et pour ainsi dire seul puissant , imposerait au pouvoir et par conséquent à la nation, ses passions et ses caprices comme des lois. Par un usage répété du veto , le pouvoir exécutif finirait par se dépopulariser et se déconsidérer. D'ailleurs , l'histoire de la révolution française prouve que l'usage du veto est presque impossible à un monarque qui se trouve face à face d'une seule assemblée législative, s'il ne veut s'exposer avoir son pouvoir se briser dans cette lutte. — Si le Sénat ne forme point un corps d'une indépcndaïuie trop absolue , il n'offre aucun danger. Il faut que le Sénat soit un pouvoir modérateur qui arrête «e qu'il peut y avoir de trop impétueux et de troj) passioiuié dans les niouvemens de la Chambre élective ; mais qui cependant ne puisse jamais empêcher à la longue le triomphe de l'esprit de la Chambre élective , alors que celte Chambre jiersisle cl que les électeurs apjjuicnt son opinion, (j'cst là le but des membres ([ui ont demande la nomination

directe des sénateurs par le chef de l'État, en nombre non limité. Ils ont pensé que c'était l'unique moyen, mais un moyen infaillible et sans inconvénient, de mettre en harmonie la majorité des deux Chambres en cas de lutte entr'elles.

Deuxième question : Par qui sera nommé le Sénat ?

Sur cette question les avis ont été très-partages ; les procès-verbaux mentionnent dix opinions différentes , savoir : la nomination directe par le chef de l'Etat; la nomination par le chef de l'Etat de la moitié des sénateurs , l'autre moitié serait élue par les étals provinciaux;1a nomination par le chef de l'État sur une liste triple de candidats, présentée suivant les uns par les électeurs qui nomment les membres de l'autre Chambre , suivant d'autres, par des électeurs payant un cens beaucoup plus élevé, suivant d'autres encore, par la deuxième Chambre ou par les conseils provinciaux ; une autre opinion veut l'élection directe du Sénat par les électeurs, (reste à savoir si ce seraient les mêmes électeurs que pour la Chambre élective ;) un avis différent encore , c'est de faire présenter une liste triple de candidats non au chef de l'État, mais par le chef de l'État , et de laisser le choix entre les candidats aux états-provinciaux ; une dernière opinion veut que le chef de l'État présente une liste de trois candidats aux deux Chambres , que chacune d'elles en écarte un et que le candidat qui aura échappé à cette double déclaration d'indignité, sous laquelle ses deux confrères auront succombé, soit définitivement reconnu sénateur.

Les procès-verbaux ne rapportant pas les motifs à l'appui de ces dix opinions, je n'aurai point à vous en fiure l'analyse.

Troisième question : La dignité de sénateur sera-t-elle héréditaire , conférée à vie ou à terme ?

La grande majorité s'est prononcée pour la nomination à vie , vingt à trente voix pour la nomination à terme cl un très-petit nombre de voix pour l'hérédité.

Quatrième question : ()iie\ sera le nombre des sénateurs :'

Les uns ont pensé que le nombre devait être de moitié de celui des membres de l'autre Chambre ; d'autres ont demandé qu'il fût des deux tiers, ou d'un sur cent mille habitans , de 40 à 60 ou à 80; d'autres encore ont pensé que ce nombre ne pouvait être limité sans le plus grand danger. Plusieurs sections n'ont pas examiné la question.

Cinquième question : Quel cens faudra-t-il payer pour être sénateur?

Les opinions ont en général varié entre 500 florins et 1000 florins. Les uns ne veulent prendre pour base que l'impôt foncier ; les autres croient qu'il faut tenir compte pour le cens de toutes les impositions directes. La majorité d'une section demande un cens de ISO florins d'impôt foncier. Dans une autre section on propose un mode diû'érent, qui consisterait à former dans chaque province la liste des deux cents ou trois cents plus imposés, parmi lesquels les sénateurs devraient être choisis.

Sixième question : A quel âge pourra-t-on être sénateur ?

Toutes les sections qui ont examiné la question, une seule exceptée, se prononcentpour l'âge de 35 ans. L'âge de 40 ans paraît avoir réuni une vingtaine de voix.

Septième question : Les sénateurs recevront-ils un traitement ou une indemnité?

En général on a été d'avis que les sénateurs ne doivent recevoir aucun traitement ni indemnité. La majorité d'une section est d'un avis contraire.

Quelques sections ont examiné d'autres questions relatives au Sénat, mais chacune de ces questions n'ayant été discutée que par une, deux ou tout au plus par trois sections, j'arrive aux délibérations de la section centrale.

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