‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 57 sur 78 · OPINION DE LA SECTION CENTIIALE · texte numérisé non relu

OPINION DE LA SECTION CENTIIALE

Première question. — Y aura-t-il deux Chambres ?

D'après les motifs exposés dans les sections, la section centrale s'est ])rononcée à la majorité de 15 voix contre 6 pour la création de deux Chambres, dont l'une [)ortera le nom de Chambre élective, l'autre celui de Sénat.

Cette question décidée, une grande divergence d'opinions et de longues discussions se sont élevées sur les principales bases de la com[)osition du Sénat. On a [)Osé une série de questions , à peu près dans l'ordre que je viens de suivre dans l'analyse de l'opinion des sections séparées. Elles ont été discutées et mises auxvoixune aune. Mais chacune d'elles ayant, pour ainsi dire, été décidée par une majorité difl'érente et composée d'autres élémens , il en est résulté que l'ensemble n'a plus représenté l'opinion d'aucune majorité, et que la section centrale s'est vue dans la nécessité de recommencer ses délibérations sur nouveaux frais pour tâcher d'arriver â un nouveau système , qui représentât l'opinion d'un plus grand nombre de membres. Je n'oserais dire qu'elle y ait réussi ; siir chacune des questions principales la majorité s'est trouvée plus faible que la première fois , elle n'a été que d'une seule Voix. Toutefois, Messieurs, nous avons cru devoir vous communiquer les conclusions auxquelles la section centrale est ainsi arrivée. Nous avons pensé que le meilleur moyen de lever les diflicultés de cette délibération était de vous réunir d'abord en comité général ; de cette manière cette partie de notre Constitution subira , comme les lois anglaises , l'épreuve de deux lectures et d'une double discussion ; des oj)!nions divergentes auront le temps de se comprendre et de se concilier; et avant qu'on adopte définitivement l'un ou l'autre système, une discussion préparatoire en aura fait connaître toutes les conséquences et les détails. Par ce moyen le Congrès évitera peut-être le danger d'adopter un système dont chaque partie serait volée par une majorité composée d'élémens diflférens et dont l'ensemble ne conviendrait plus à personne et serait peutêtre repoussé par l'assemblée entière.

Voici, Messieurs, la solution que la majorité de la section centrale a donnée à ces questions, sur lesquelles vous avezà délibérer.

Deuxième question. — Par qui seront nommés les sénateurs ?

Par le chef de l'État, sur une liste triple présentée par une certaine classe d'électeurs .

Celle opinion'a été adopléc par dix voix conlre neuf.

II a été ultérieurement décidé, par neuf voix|contrc liuit, que cette classe d'électeurs se composerait de tous ceux qui paient un cens quadruple de celui des électeurs qui nomment les membres de l'autre Chambre.

Troisième question. — Le nombre des sénateurs sera-t-il limité ?

Dix voix se sont prononcées pour que le nombre fût limité ; neuf se sont opposées à toute limitation.

Les principaux motifs qui ont dicté l'opinion de la majorité sur ces deux questions sont les suivans :

Le Sénat est destiné à la fois à contrebalancer le pouvoir du chef de l'État et celui de la Chambre élective; c'est un pouvoir modérateur et intermédiaire placé entre les deux autres. Le Sénat doit aussi être un peu plus aristocratique que l'autre Chambre, afin que l'intérêt aristocratique soit représenté comme l'intérêt démocratique ; il faut d'ailleurs que les sénateurs soient indépendans par leur fortune. La majorité a cru que le mode de nomination qu'elle a adopté atteint ce triple but. Les électeurs chargés deprésenter la liste des candidats-sénateurs, payant un cens quadruple de celui du cens des électeurs ordinaires, les élections seront un peu plus aristocratiques, les sénateurs seront plus indépendans parla fortune. Ils ne seront pas trop aristocratiques , par cela même qu'ils auront dû passer à la double épreuve de l'élection et de la nomination du chef de l'État. Devant se placer entre le pouvoir populaire et le pouvoir monarchique, cette institution ne i)eut être mieux composée que par la combinaison du choix des électeurs et de celui du monarque. Nommé par le monarque seul , le Sénat n'aurait point d'influence morale, et ne pourrait pas même servir d'appui au pouvoir du chef de l'État contre les fautes ou les abus du pouvoir de la Chambre élective. La présentation des candidats par les électeurs a encore cet avantaf;e , que de cette manière les sénateurs seront choisis dans toutes les provinces, et l'intérêt de toutes les provinces

sera convenablement représenté dans le Sénat comme dans la Chambre élective.

(^)uant à lu limitation du nombre des sénateurs, la majorité a pensé que c'était une conséquence nécessaire de l'élection des candidats, et qu'une fois qu'on décidait que les candidats au Sénat seraient choisis par les électeurs, il n'était plus possible de permettre les nominations de sénateurs en nombre illimité. On a craint d'ailleurs que , si la Constitution ne limitait le nombre des sénateurs, on ne finit par l'étendre au point de déconsidérer le Sénat lui-même ou d'absorber toutes les capacités du pays.

A ces argumens , voici quelques-uns de ceux qu'a opposés la minorité qui regarde comme une institution profondément vicieuse et présentant le plus grand danger pour les intérêts du peuple et pour la tranquillité du pays , tout Sénat qui ne sera pas nommé directement par le chef de l'État et en nombre illimité.

Le principal but de l'institution d'un Sénat est, d'un côté, de permettre que certains intérêts aristocratiques, qui ne sont pas représentés dans l'autre Chambre , soient suffisamment écoutés, sans toutefois pouvoir faire la loi au pays et contrarier tous ses vœux ; d'autre part, d'empêcher que la Chambre élective ne cède aux dangers , aux passions et à tous les caprices de la toute-puissance. Le Sénat est, si l'on veut, le modérateur de l'autre Chambre. Mais toujours faut-il que l'esprit delà Chambre élective, lorsqu'il est permanent , lorsque les élections montrent qu'il est d'accord avec le vœu le plus général du pays, soit sûr de finir par triompher et de ne pouvoir être arrêté par la Chambre sénatoriale. Il n'existe pour cela qu'un seul moyen admissible, c'est de laisser au monarque seul la nomination des sénateurs et en nombre non limité. C'est le seul moyen d'empêcher qu'il ne s'établisse entre les deux Chambres une lutte que rien ne pourrait terminer, et qui nécessiterait infailliblement un coup d'état ou une révolution.

D'après le mode proposé par la majorité, il y aurait deux classes d'électeurs, dont l'une

paierait un cens quadruple de celui qui est exigé des autres ; c'est exactement la fatale division qu'on avait établie en France entre les électeurs à cent écus et les électeurs à mille francs ; le privilège du double vote serait également accordé aux électeurs aristocratiques. Et s'il arrive un jour, comme en France, que ces deux classes d'électeurs aient une opinion différente , nous aurions deux Chambres ennemies, dont l'une rejetterait ce que l'autre aurait adopté et dont il ne serait plus possible de terminer la lutte, puisque cette lutte prendrait sa source dans la différence qui existerait entre les électeurs qui les nomment.

Le Sénat n'est point proprement une garantie populaire ; il remédie à ce qu'il peut y avoir de trop impétueux et de trop passionné dans la Chambre élective; mais la véritable, la grande garantie nationale, c'est la Chambre élective elle-même. Il ne faut donc pas que le Sénat jouisse d'une indépendance si absolue , qu'il puisse tourner toute la force de cette indépendance contre la Chambre élective et l'empêcher à tout jamais de triompher. Il faut toujours, s'il s'élève une lutte sérieuse entre les deux Chambres, qu'il y ait un moyen de la terminer et de la terminer à l'avantage de la nation, c'est-à-dire, de ramener la majorité du Sénat à l'opinion de la majorité de la Chambre élective. Le seul moyen , c'est la nomination directe par le chef de l'Etat en nombre illimité. Alors le ministère , qui est sous l'influence de la Chambre élective , est toujours maître de changer dans ce sens , lorsqu'il y a réellement nécessité, la majorité du Sénat.

La crainte de l'abus des fournées est sans fondement. Quand on a abusé des fournées, c'est que la majorité de la Chambre élective était anti-nationale, et elle l'était, y)arcc que la loi électorale ne valait rien. Tout est mauvais dans un gouvernement rcprésenlalif avec une Chambre élective anti-nationale. Il faut avoir avant tout une bonne loi électorale, et par conséquent une Chambre élective composée d'hommes qui veulent le bien du pays. Mais alors les fournées ne sont plus à crain-

dre, car comme leur but ne peut être que de mettre les deux Chambres d'accord , elles se feront toujours dans le sens national.

Quant à la crainte de voir le Sénat déconsidéré par le nombre des sénateurs , le pouvoir a intérêt plus que personne à ne pas déconsidérer un corps, à l'influence duquel il est lui-même intéressé; d'ailleurs , les sénateurs sont naturellement choisis en général parmi des hommes assez âgés ; la mort décime leurs rangs chaque année; et après tout, puisque les sénateurs ne sont pas payés, leur grand nombre ne serait jamais un mal extrême de la nature de ceux qu'engendrerait le système de la majorité.

Quatrième question. — Les sénateurs seront-ils nommés à vie ou à terme?

Dix voix contre neuf ont voulu la nomination à vie.

La minorité qui a voté pour la nomination à terme, a bien senti combien il serait bizarre que notre Sénat ne fût pas même nommé à vie. Mais elle a pensé qu'une fois qu'on avait adopté la nomination sur présentation faite par des électeurs privilégiés et la limitation du nombre, il ne restait plus d'autre ressource contre les dangers d'un Sénat ainsi composé , que de l'affaiblir par tous les moyens.

Cinquième question. — Quel sera le nombre des sénateurs ?

Le minimum sera de 40, le maximum de

En laissant une aussi grande latitude entre le minimum et le maximum , la majorité a voulu parer auxinconvéniens de la limitation du nombre signalés par la minorité.

La minorité a regardé ce palliatif comme très-insuflisant et même assez insignifiant en lui-même. Car si les électeurs privilégiés ont comme en France une opinion contraire à l'opinion des autres électeurs , peu importe qu'ils puissent nommer à 40 places de sénateurs ou à 100 ; on aura beau augmenter le nombre des sénateurs , l'esprit restera le même et la lutte entre les deux Chambres entravera toutes les allaircs et inclira le pouvoir dans la nécessité de faire un coup d'état

contre l'une ou l'autre Ciiarabre, ou la nation dans la nécessité de faire une révolution.

Sixième question. — L'assentiment du Sénat sera-l-il indispensable à toute loi * En d'autres ternies : le Sénat aura-t-il le vote absolu ou le vote suspensif ?

Douze voix contre cinq ont adopté le vote simplement suspensif.

La majorité a voulu par là remédier aux dangers de la lutte des deux Chambres.

La minorité, forcée d'accepter ce remède en désespoir de cause , a soutenu que la nature même d'un tel moyen auquel on se trouvait forcé d'avoir recours, prouvait combien le système de la majorité est inadmissible. Le Sénat n'ayant que le vote suspensif, on verra j)asser en lois des projets que le Sénat aura rejetcs ; voilà donc une des branches de la législature dont l'incapacité législative ou les intentions anti-nationales seront officiellcmentproclaraées, et cependant ce corps ainsi déconsidéré et humilié subsistera, et son esprit ne changera pas. Est-il difficile de prévoir, ajoute la minorité, qu'un tel corps sera en hostilité continuelle avec les autres branches du pouvoir législatif, qu'à défaut de veto absolujilaura recours aux tracasseries, et que dans les mesures urgentes, où le veto suspensif vaut le veto absolu, parce qu'on n'a pas le temps de rien suspendre, il refusera son concours et mettra ainsi tous les intérêts de la nation et des autres pouvoirs en péril ou les forcera malgré tout à subir son joug?

Septième question. — Quel sera le cens requis pour les sénateurs ?

Il a été décidé que le cens serait de mille florins.

Keuf membres ont voulu qu'on ne prit pour base que l'impôt foncier; huit membres voulaient qu'on y comprît tous les impots directs , afin de donner l'accès du Sénat aux grands industriels.

Dans les provinces où il ne se trouvera pas un éligible par dix mille âmes de population, on complétera lali-'ite des éligibles par les plus imposés de la province jusqu'à concurrence decette proportion de 1 sur 10,000.

Les autres questions, Messieurs, ont offert

beaucoup moins de difficultés que les précédentes et ont été résolues à une grande majorité.

La section centrale est d'avis :

Que les sénateurs doivent être âgés de 35 ans ;

Qu'ils ne recevront ni traitement ni indemnité ;

Que le Sénat ne pourra être dissous ;

Que le Sénat aura l'initiative, sauf l'exception relative aux lois de finances et au contingent de l'armée, telle qu'elle se trouve établie dans le projet de Constitution ;

Que les candidats-sénateurs pourront être élus même hors de la province où ils sont domiciliés ;

Enfin, que les séances du Sénat seront publiques.

La question du Sénat fut agitée en comité général ; à la suite de longs débats , l'existence d'une Chambre sénatoriale y fut admise en principe. La section centrale se livra à un nouveau travail, et le 11 décembre 1830 M. Devaux présenta le rapport suivant:

Deuxième rapport de la section centrale sur

les dispositions constitutionnelles relatives

au Sénat.

Messieurs, aidée des lumières delà discussion de votre comité général, votre section centrale a procédé à un nouvel examen des questions relatives au Sénat, avec le vif désir de pouvoir ramener à une opinion commune cette grande majorité de votre assemblée qui désire l'institution de deux Chambres.

11 est arrivé dans votre comité général, Messieurs , ce que la section centrale avait prévu et ce qui lui était arrivé à elle-même. Chacune des principales dispositions relatives au Sénat, ayant été adoptée par une majorité différente, l'ensemble n'a plus exprimé l'opinion d'aucune majorité ; il est même probable que la plupart de ceux qui ont voté en sa ftiveur, ont voulu faire une espèce de concession et que le système ne représentait fidèlement que l'opinion d'un très-petit nombre de ceux qui l'ont adopté.

Il paraît toutefois, Messieurs, qu'il n'existe dans le Congrès à l'égard du Sénat que trois opinions qui réunissent un assez grand nombre de partisans : l'une ne veut aucune espèce de Sénat , l'autre veut que le Sénat soit nommé par le chef de l'Etat, en nombre limité et sur présentation faite par des électeurs, payant un cens plus élevé que ceux de l'autre Chambre ; la troisième veut la nomination directe par le chef de l'Etat , en nombre non limité. Si nous voulons fonder un Sénat, c'est entre ces deux dernières ojjinions que le rapprochement doit s'opérer.

Il est vrai qu'une autre opinion encore semble avoir triomphé pendant quelque temps dans votre comité général; c'est celle qui demande que les candidats soient présentés par les mêmes électeurs qui nomment les députés de l'autre Chambre. Biais bien que cette disposition ait obtenu une majorité , elle ne parait réellement que l'opinion d'un très-petit nombre de membres ; les autres l'ont adoptée en désespoir de cause et comme ressource extrême. Lorsqu'on a voté sur cette question , il avait été décidé qu'il y aurait présentation de candidats et par conséquent un nombre limité de sénateurs. Dès-lors ceux qui ne voulaient pas de Sénat, se sont réunis, pour adopter cette disposition, à ceux qui voulaient la nomination directe en nombre non limité; les premiers ont voulu par là donner l'origine la plus populaire au Sénat, qu'ils rejettent d'ailleurs comme étant une institution trop peu populaire; les autres voyant dans la limitation du nombre une force immense donnée au Sénat contre la Chambre élective , ont fait tous leurs efforts pour qu'au moins le Sénat par son origine fût aussi peu opposé que possible à la Chambre élective elle-même. Il résulte de là, Messieurs, que la disposition isolée qui confère la nomination des candidats-sénateurs aux électeurs ordinaires, pourra bien comme pis-aller obtenir une majorité , mais que l'ensemjjle du système qui contiendra cette disposition est celui de tous qui a le moins de chances de succès et qui sera toujours rejeté, puisqu'il

aura contre lui, lors du vote définitif, en premier lieu, ceux qui ne veulent pas de Sénat; en second lieu, ceux qui veulent la non limitation du nombre et la nomination directe par le chef de l'Etat ; et en troisième lieu , ceux qui veulent la présentation faite par des électeurs plus imposés que les électeurs ordinaires.

La véritable difficulté, Messieurs, existe donc entre ceux qui veulent une présentation de candidats faite par des électeurs privilégiés ou plus imposés que les électeurs ordinaires, et d'autre part ceux qui veulent la nomination directe par le chef de l'Etat en nombre non limité.

Il faut renoncer au Sénat, ou il faut que ces deux opinions s'unissent.

Après les lumières que la discussion du comité général a jetées sur les conséquences de l'une et de l'autre , l'opinion qui était naguères en minorité dans la section centrale, s'y trouve aujourd'hui en grande majorité. Il n'y a plus eu à la section centrale que quatre membres contraires à la nomination directe par le chef de l'Etat et à la non limitation du nombre. A la vérité , cinq membres étaient absens , mais de ces cinq je suis informé que quatre partagent l'avis de la majorité actuelle. Ainsi , Messieurs, c'est à la majorité de 16 voix contre 4 que la section centrale se prononce aujourd'hui pour la nomination directe des sénateurs par le chef de l'Etat, sans présentation et en nombre non limité. Toutefois, Messieurs, vous verrez que la section centrale a cherché autant que ])ossible les moyens de concilier les deux opinions et de réunir leurs avantages, en excluant les inconvéniens de l'une et de l'autre.

Je ne m'étendrai pas de nouveau , Messieurs, sur les motifs de l'opinion qu'a adoptée la majorité ; dans mon premier rapport, j'ai déjà eu l'honneur de vous les exposer en résumant l'opinion de la minorité d'alors ; depuis ils ont été développés par plusieurs orateurs dans la discussion de votre comité général. Les principaux motifs sont toujours; qu'un Sénat nommé à vie et en nombre limité pourrait, quand il le voudrait, paralyser pen-

(âl8)

liant une gënér.ition entière l'action de la Chambre élective, alors même qu'elle serait réunie à celle du chef de l'Etat ; qu'il n'y a, dans le système contraire , pour obvier à ce danger, que des remèdes presqu'aussi dangereux que le mal lui-même ; que, d'ailleurs, conférer la nomination des candidats-sénateurs à une classe particulière d'électeurs , c'est créer des électeurs j)rivilégiés à double vote et introduire chez nous tous les inconvéniens de cette division des électeurs en deux classes qui vient d'être abolie en France. Vous savez, au surplus, Messieurs, que l'opinion delà section centrale sur la nomination directe du chef de l'État et la non limitation des sénateurs est en harmonie avec les principes du gouvernement représentatif, tels que les comprennent aujourd'hui les publicistes les plus renommés, et qu'un écrivain, entr'autres, d'une autorité bien imposante en droit public, à qui le continent doit depuis quinze ans tant d'idées de liberté pratique et que la mort vient d'enlever à la civilisation européenne et à ses illustres travaux, M. Benjamin Constant , prédit et démontre qu'une Constitution, qui n'admet pas cette illimitation, ne tardera pas à être brisée.

On avait signalé, Messieurs, comme un des principaux avantages du système de la présentation des candidats, qu'il donne à chaque province la garantie qu'elle sera représentée dans le Sénat et qu'elle y aura un nombre de voix proportionné à sa population. La section centrale a senti la justesse de cette observalion, et, désirant concilier tous les vœux, elle vous propose une disposition par laquelle le chef de l'Etat sera astreint à choisir les sénateurs dans chaque province , en ayant égard, autant que faire se peut, à la proportion de leur population. D'autre part. Messieurs, quelques membres avaient craint que le chef de l'Etat n'abusât de la faculté de nommer des sénateurs en nombre non limité, que par ce moyen il ne se créât dans le Sénat une trop grande force contre la Chambre élective, qu'il ne déconsidérât le Sénat luimême ou n'en rendit les délibérations difliciles. La section centrale, il est vrai, n'a point

partagé ces craintes, parce qu'elle croit que le chef de l'Etat a grand intérêt à ne pas déconsidérer une institution qui sert de contrepoids à la Chambre élective, que d'autre part personne n'est plus intéressé que le gouvernement à ce qu'il n'y ait pas de lutte sérieuse entre les deux Chambres, car cette lutte entrave tout, et si l'une des Chambres adopte ce que l'autre rejette, il est impossible que le gouvernement marche. Toutefois, si l'on insiste , si l'on veut absolument être rassuré contre cet abus de la nomination directe et de la non limitation et ne les accepter qu'à ce péril, la section centrale vous propose un araendemefit qui a été adopté par elle, dans ce sens, à l'unanimité moins une voix. Il consiste à fixer le minimum des sénateurs à -40, le maximum à 60 , sauf à permettre au chef de l'Etat de dépasser ce nombre lorsqu'il y aura été autorisé par la Chambre élective. De cette manière on répond aux moindres craintes. La Chambre élective ne consentira à l'extension du nombre , que lorsqu'il existera une nécessité véritable, c'est-à-dire, lorsque le Sénat , s'étant mis en hostilité avec la Chambre élective, il faudra, parune nouvelle nomination, ramenerla majorité dessénateurs à l'opinion de la majorité des députés, ce qui est le véritable but de la non limitation.

Ainsi, Messieurs, la section centrale a tâché de réunir les avantages des deux systèmes , en évitant l'immense danger d'une Chambre législative immobile et nommée par des électeurs privilégiés , institution qu'on ne pourrait faire entrer dans notre loi constitutionnelle, sans y déposer en même temps le germe d'un coup d'état ou d'une révolution.

Sur tous les points suivans. Messieurs, les conclusions de la section centrale sont rigoureusement conformes à ce qui , dans votre comité général, a paru être le vœu de la majorité.

Ainsi elle vous propose la nomination à vie, l'âge de -40 ans, le cens de 1000 florins, en prenant pour base l'impôt foncier seulement, et sauf la restriction proposée dans le comité I général par M. D'IIuart , et approuvée par la majorité de l'assemblée, au sujet des provin-

ces qui n'auraient pas un éligible sur 10,000 âmes de population, et enfin l'absence de traitement ou d'indemnité.

Par amendement à l'article 93 du projet de Constitution de la commission , la section centrale croit devoir vous proposer de donner l'entrée du Sénat, non à tous les fils du chef de l'État, mais au seul héritier présomptif.

La section centrale n'a point réglé le mode d'après lequel seront prononcées les déchéances ; elle a pensé que ce serait l'objet d'une loi particulière.

Telles sont, Messieurs, les conclusions définitives de la section centrale ; elle vous les présente avec d'autant plus de confiance que presque toutes ont été prises à l'unanimité ou à la presqu'unanimilé. Elles sont une preuve, Messieurs, de cette extrême bonne foi et de cet^amour du bien public qui président à vos travaux et devant lesquels toutes les autres considérations disparaissent. Dans la position singulière où vous vous trouvez, Messieurs, t-i l'égard de la question du Sénat, avec une majorité qui veut bien décidément l'institution de deux Chambres, mais qui est divisée sur le mode d'organisation , et dont une partie croit que les dangers d'un Sénat immuable et inflexible sont plus grands encore que ceux d'une Chambre unique , les moyens de conciliation que propose la commission lui ont paru les seuls capables de lever toutes les difficultés. Votre patriotisme, Messieurs, accueillera de part et d'autre ces concessions mutuelles , et ce ne sera pas, par la difiiculté de s'accorder sur quelques détails d'organisation, que vous priverez votre patrie d'une institution , sans laquelle l'abîme des troubles et des révolutions pourrait rester entr'ouvert.

Je vais avoir l'honneur de vous donner lecture des dispositions par lesquelles la commission vous propose de remplacer le chapitre du Sénat , tel qu'il se trouve rédigé dans le projet de Constitution.

DU SÉNAT

Art. 1<^>". Les sénateurs sont nommés par le chef do l'État et choisis dans toutes les provinces, en obser-

vant, autant que possible, la proportion de leur population.

Alt. 2. Le Sénat sera composé de 40 à 60 membres.

Toutefois, le chef de l'État pourra nommer un plus grand nombre de sénateurs avec l'assentiment préalable de la Chambre élective. Dans ce cas, la Chambre élective fixera au nombre des sénateurs une nouvelle limite, qui ne pourra être dépassée à son tour sans la même autorisation.

Art. 3. Les sénateurs sont nommés à vie.

Art. 4. Pour pouvoir être sénateur, il faut :

1" ( ^ régler d'après les dispositions du titre II.)

2o Jouir de ses droits politiques et civils;

3'' Etre domicilié en Belgique ;

4o Être âgé d'au moins 40 ans ;

5° Payer au moins mille florins d'impôt foncier sur des propriétés situées en Belgique.

Dans les provinces où la liste des citoyens , payant mille florins d'impôt foncier, n'atteindrait pas la proportion de 1 sur 10,000 âmes de population , elle sera complétée par les plus imposés de la province , jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 10,000.

Art. 5. Les sénateurs ne recevront ni traitement ni indemnité.

Art. 6. A l'âge de 18 ans, l'héritier présomptif du chef de l'État est de droit sénateur, quel que soit le nombre des membres du Sénat.

Art. 7. Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre élective, est nulle de plein droit , sauf le cas où le Sénat serait réuni en cour de justice.

L'existence du Sénat fut décidée le lo décembre 1830, à la majorité de 128 voix contre 62. Les articles furent discutés en ces termes dans les séances des 16 et 17 du même mois :

L'article l^r de la section centrale est ainsi conçu : « Les sénateurs sont nommés par le chef de l'État et choisis dans toutes les provinces , en observant, autant que possible, la proportion de leur population, o

Plusieurs amendeniens sont proposés.

Le !«■■ de IVI. Beyts est ainsi conçu : « Les sénateurs seront nommés par le chef de l'État sur une liste triple présentée par les collèges électoraux d'arrondissement qui concourent à la nomination de la Chambre élective. »

Le 2e est de AI. De Blargnies : il consiste à faire nommer les membres du Sénat parles conseils provinciaux: les sénateurs ne seraient élus que pour six ans.

Le 3<= est de M. Jacques : selon cet amendement, les électeurs seraient nommés à vie, la moitié pur le Roi , la moitié par la Chambre élective sur une liste triple de candidats.

Le 4'^ de 31. Lebeau consiste à ajouter un paragraphe à l'article \" du projet j ce paragraphe porte : « Cepea-

dant les 40 premiers sénateurs seront nomnaés par le Congrès National. Il faudra, pour être nomnné, posséder les conditions d'habileté requises. Tout emploi quelconque est incompatible avec la dignité de sénateur. Les sénateurs pourront cependant être ministres, ambassadeurs et j;énéraux d'armée, d

M. De Stassart. Je demande que les électeurs chargés du chois des membres de la Chambre populaire , soient appelés à proposer, tous les cinq ans, les candidats en nombre triple, pour chaque place de sénateur dévolue à leur province. L'âge et la quotité d'impôts nécessaires seraient déterminés. C'est sur ces listes que le chef de l'État choisirait les sénateurs , en cas de première nomination , en cas de remplacement pour cause de décès^ (car je voudrais que ces dignités fussent conférées à vie,) ou bien en cas de fournées , lesquelles ne pourraient se faire qu'avec l'autorisation de la Chambra populaire qui , par le fait de cette adhésion , serait dissoute. Il faudrait encore , afin d'éviter une fournée devenue peut-être inutile , qu'elle fût également admise par la Chambre renouvelée.

M. Jottrand. La discussion des trois jours précédens m'a prouvé qu'il y avait un mo.yen de concilier les opinions de beaucoup de députés, non seulement parmi ceux qui ont voté pour deux Chambres, sans s'accorder sur le mode de composition du Sénat, mais encore parmi les partisans d'une Chambre unique. Ces derniers ne proscrivent en général le Sénat que par la crainte de voir consacrer dans notre Constitution des privilèges aristocratiques. Un grand nombre de partisans des deux Chambres ne demandent de leur côté ces deux Chambres que pour avoir une garantie de maturité et de calme dans les discussions et les résolutions législatives.

Le moyen de fusion entre ces deux nuances d'opinions qui, réunies, formeraient évidemment une grande majorité dans l'assemblée , c'est , me semble-t-il, d'admettre un Sénat choisi par les électeurs ordinaires parmi des éligibles d'un certain âge et d'une certaine fortune. De cette manière le principe de ceux qui regardent la nation belge comme un tout homogène, où l'on n'aperçoit aucune spécialité bien tranchante ni de caste, ni d'intérêts, ce principe, dis-je, serait respecté, parce que l'élection du Sénat, laissée aux électeurs communs , serait un hommage rendu à l'homogénéité de nos opinions etde nos intérêts nationaux. Le principe (le ceux qui veulent deux Chambres, principalement pour obtenir deux discussions de toutes les résolutions qui concernent le pays , serait également satisfait.

Je regarde les conclusions de la section centrale comme peu propres à réunir les opinions divergentes, parce que ces conclusions n'ont été rédigées que dans l'espoir de réunir une certaine majoriié parmi les partisans des deux Chambres exclusivement. Or, il est important de ramener aussi des membres de la minorité assez considérable qui s'est prononcée pour une seule Chambre; sans cela nous n'obtiendrions qu'un Sénat voté à une majorité très-faible.

En proposant le moyen de transaction dont je viens de parler, je rentre, comme on voit, dans l'amendement de M. De Blargnies, sauf une modification. Je ne puis admettre l'élection par les états-provinciaux , parce que je crois que, si l'on confie à ces conseils des fonctions électorales aussi importantes que celles que veut leur attribuer M. De Blargnies, on ne nommera aux conseils provinciaux que des hommes dont l'opinion politique et l'indépendance de position feront les titres principaux. On négligera les capacités administratives, qui cependant devraient être mises en première ligne quand il s'agit de composer des corps plus spécialement chargés d'administrer les provinces.

M. De Roo. La question du Sénat qui nous occupe n'est pas sans importance pour la société; c'est un pouvoir modérateur entre le chef de l'État et la nation que l'on veut établir. C'est un pouvoir créé pour concilier le différé'nd qui existe entre les deux parties. Si donc cette institution conciliatrice émane directement du chef de l'État, tel que le veut l'article I'-t des conclusions de la section centrale , il est probable qu'elle en embrasse le parti ; si au contraire elle a sa création dans la nation , à l'abri de l'influence du chef de l'État, elle le contrariera^ et pourra ainsi amener les plus funestes conséquences pour la nation elle-même.

Il s'agit donc, dans ce choc des partis, de créer un pouvoir intermédiaire qui, par la forme de son institution, ne puisse balancer plus de l'un côté que de l'autre , et nous offre des garanties contre l'usurpation de chacun de ces pouvoirs. Je le trouve, Messieurs, dans l'élection directe des candidats par le peuple en nombre triple, parmi lesquels le chef de l'État choisira ceux qu'il croit le plus aptes à remplir celte haute fonction; chacun exercera en ce sens un pouvoir et s'associera les membres de son choix. C'était aussi l'opinion de la majorité des membres du Congrès lors du comité général, opinion dont s'est étrangement déviée la section centrale pour y substituer son opinion particulière.

On dira : la nation ne choisira que des candidats qu'elle se croit attachés ; mais , Messieurs , ne savonsnous pas que l'initiative doit de préférence venir de la nation , que ce sont les intérêts de la nation que l'on doit prendre en considération avant tout, et que cette institution n'est absolument qu'un intermédiaire créé des gens de la nation elle-même ?

Je voterai contre les conclusions de la section centrale.

M. Detaux. Au sortir d'un régime où le ministère disposait presque toujours de la majorité des deux Chambres, il est bien naturel que, lorsque s'élève aujourd'hui la question de la composition de deux Chambres nouvelles, chacun veuille leur conférer la plus grande indépendance. Dès-lors , s'il faut absolument que lechef de l'État intervienne dans la nomination des sénateurs, que ce soit au moins dans les limites d'une présentation faite par les collèges électoraux. Dans l'état actuel des esprits, en présence des souvenirs du

régime qui vient d'expirer, cette idée est si naturelle , qu'il en est bien peu d'entre nous à qui elle ne soit venue, et qui , lors même que la réflexion en a fait voir le danger, n'aient dû faire effort sur eux-mêmes pour l'abandonner sans regret.

L'erreur provient principalement , je crois, de ce qu'on se figure que plus on donne de puissance et d'indépendance au Sénat, plus on affaiblit le pouvoir du monarque. On ne voit pas que l'indépendance absolue du Sénat est une arme à deux tranchans , qui peut se tourner tout aussi bien contre la Chambre élective que contre le monarque, et qui même ne se tournera en définitive que contre la Chambre élective seule , puisque la majorité de celle-ci fait la loi au ministère. Introduire dans la législature une autre institution que la Chambre élective , en la dotant d'une indépendance absolue, c'est donner à celle-ci l'adversaire le plus redoutable, c'est lui opposer des obstacles infranchissables. Plus vous donnez à cette institution de force réelle , plus vous affaiblissez et entravez l'action de la Chambre élective.

Que dirait-on si on proposait aujourd'hui , par amour du principe de l'indépendance , de faire élire le ministère lui-même par les électeurs privilégiés ou autres, et, après cela , de le rendre inamovible et aussi indépendant de la Chambre élective qu'on le pourrait ? Cette idée ne serait-elle pas repoussée par tous? Pourquoi ? Parce que dans l'intérêt de la nation le ministère, bien qu'il forme une des branches de la législature, ne doit pas être indépendant; il faut, au contraire, qu'il reste dans la dépendance de la Chambre élective.

La Chambre élective est celle des trois branches de la législature qui doit exercer l'influence dominante. Qu'on crée à côté d'elle un pouvoir modérateur pour prévenir l'irrégularité et la trop grande impétuosité de son mouvement , à la bonne heure. Mais modérer ou régulariser le mouvement . ce n'est pas l'arrêter tout court et à jamais.

Le système de la section centrale met fous les pouvoirs à leur place et dans leur véritable rôle. La Chambre élective reste prédominante ; le Sénat peut l'arrêter pendant quelque temps ; mais si la Chambre insiste , si sa volonté n'est ni injuste ni passionnée , si les électeurs sont de son avis et qu'ils le prouvent par des élections nouvelles, si une lutte s'élève entre les deux Chambres , et que le ministère soit par conséquent dans l'impossibilité d'agir ou de se mouvoir, alors l'autorisation est demandée à la Chambre élective pour ramener, par de nouvelles nominations de sénateurs , la majorité du Sénat à l'opinion de la majorité de la Chambre élective. Et à l'instant l'harmonie est rétablie , et la volonté de la Chambre élective et du pays triomphe.

Que les amis des garanties nationales y songent bien : plus vous donnerez de force morale au Sénat , par l'élection ou par la présentation, ou plus vous le rendrez indépendant des deux autres branches de la législature par son origine et surtout par la limitation du

nonsbre, plus vous aS'aiblirez la Chambre élective et son influence sur le ministère.

Parmi les partisans de la présentation de candidats , les uns veulent que cette présentation soit faite par des électeurs trois ou quatre fois plus imposés que les électeurs ordinaires; d'autres confèrent ce droit aux électeurs mêmes de l'autre Chambre.

La première opinion introduirait chez nous le privilège du double \oteetune division tout à fait analogue à celle qui existait, en France, entre les électeurs à cent écus et les électeurs à mille francs. Dans un tel système , il est assez peu important que le nombre des sénateurs soit limité ou qu'il ne le soit pas. Une fois qu'il y a, comme en France, opposition entre les deux classes d'électeurs et par conséquent entre les hommes qu'ils élisent, en vain augmenteriez-vous le nombre des sénateurs , en vain même dissoudriez-vous le Sénat ; comme vous ne changerez pas les élections , les électeurs privilégiés renverront toujours des hommes qui représentent leur propre opinion , et les deux Chambres seront continuellement ennemies sans que vous avez aucun moyen de terminer la lutte. Or, Messieurs, c'est une vérité aussi claire que le jour, que lorsque, dans un gouvernement représentatif, les deux Chambres sont ennemies , que la lutte est sérieuse et qu'il n'y a aucun moyen de la terminer , gouverner est impossible. Il n'y a plus d'autre remède alors qu'un coup d'état ou une révolution.

Mais au moins, a-t-ou dit, faites faire la présentation de candidats-sénateurs par les mêmes électeurs qui nomment les membres de la Chambre élective; toute la différence qu'il y aura entre le Sénat et la Chambre élective, c'est que les sénateurs seront nommés à vie. qu'ils seront plus âgés que les membres de l'autre Chambre, et qu'ils paieront un cens asse? élevé. Dans ce système, à coup sûr. la lutte n'existera pas entre les électeurs, puisque les mêmes nommeront à l'une des Chambres et feront la présentation des candidats pour l'autre. Mais qui garantit que cette lutte ne s'élèvera pas entre les Chambres elles-mêmes et qu'elle ne sera pas aussi fatale que la première? Avec un Sénat nommé à vie, en nombre limité, quel moyeu aurez-vous de la terminer?

Quoi! lorsqu'il s'agit de la Chambre élective, on veut qu'elle soit réélue tous les trois ou quatre ans , peut-être même qu'elle soit renouvelée en partie chaque année; chaque fois qu'un de ses membres ^ientà être nommé fonctionnaire, il faut qu'il se soumette à une réélection. Ce n'est pas assez de garanties encore. Il faut que le chef de l'État ait. outre son reto , ledroit de la dissoudre et de la renouveler quand bon lui semblera.

Et pour le Sénat qui est. comme la Chambre élective, une branche de la législature, qui a absolument le même pouvoir, on met de coté toutes les craintes : plus d'élection à terme, plus de réélection , plus de renouvellement partiel ou autre , plus de pouvoir de disso-

lution, plus aucun moyen de chan,n;cr la majorité; on ne croit plus a^oir besoin d'aucune précaution; on supprime toutes les garanties. Une fois rélection faite, ou ne s'iiuiuiète plus des sénateurs , il semble qu'elle leur confère le privilc,'îc de l'infaillibilité. Et cependant si ce Sénat en nombre fixe se met en liostilité avec la Chambre élective, quel moyen avez-vous de faire triompher celle-ci et de rétablir l'harmonie entr'elles ? Quel moven miraculeux aurez-vous pour qu'un ministère quelconque se tienne debout entre ces deux Chambres ennemies? — Mais le Sénat ne voudra pas se mettre en lutte avec la Chambre élective..., et si cependant il le veut? Messieurs , les institutions se font en défiance des hommes; si nous comptons sur des hommes tellement vertueux, tellement éclairés qu'ils n'aient jamais ni une intention coupable, ni une idée erronée, que faisons-nous ici? Laissons là ce pénible et fastidieux enfantement d'institutions inutiles. Laissons les institutions, laissons la Constitution; qu'en avons-nous besoin, si nous comptons sur des hommes infaillibles?

Messieurs, si lors de la discussion sur la forme du gouvernement, quelqu'un était' venu nous dire : Voici la forme que je propose : nous élirons un Roi à vie; cela fait, comme il est incontestable que l'élection confère l'infaillibilité, nous allons rendre son pouvoir entièrement indépendant : point de responsabilité ministérielle, point de ministère qui change suivant la majorité parlementaire, point de refus de budget qui puisse l'enchaîner, rien qui puisse contraindre sa volonté ou empêcher d'agir selon ce qu'il a voulu. Quel accueil la proposition aurait-elle reçu? Voilà cependant tout juste ce qu'on propose pour le Sénat, en demandant la nomination à vie et la non limitation des sénateurs. Electeurs , faites votre présentation ; monarque, nommez vos cinquante sénateurs; et cela fait, électeurs et monarque , croisez-vous les bras et voyez faire le Sénat : il fera tout le mal qu'il pourra , il sera en guerre avec la Chambre élective , il entravera tout s'il veut; laissez faire, c'est son privilège, il est nommé à vie et en nombre limité ; si la mort se range de votre parti, dans quinze ou vingt ans vous pourrez y porter remède.

()uant à moi, je ne veux pas accorder, sans garantie et sans précaution, le droit de faire le mal pas plus à une assemblée qu'à un homme ; et bien moins encore, car je sais que les corps , quand ils veulent le mal, sont bien plus passionnés et plus audacieux que les individus.

Et d'ailleurs. Messieurs, comment se feront ces premières présentations à nomination (jui, dans le système que je combats, doivent décider pour 15 ou 20 ans de la majorité du Sénat? Sur qui j)orteront ces choix? D'abord sur un petit nombre de membres de l'ancienne 2' Chambre, qui se décideront peut-être à quitter la Chambre élective pour le Sénat; ensuite sur des hommes dunt les opinions sont beaucoup moins bien con-

nues, des hommes jouissant d'une certaine considération sans doute , et de préférence probablement sur ceux qui, dans leur province, faisaient de l'opposition à l'ancien gouvernement. Mais l'ancien gouvernement n'existe plus , et après une révolution les positions sont bien changées. Qui peut prévoir le rôle que jouera, sous le régime nouveau, tel homme qui dans sa jirovincc faisait une opposition secondaire sous le régime qui vient d'expirer ? Ce sera toujours, comme auparavant, je veux le croire , un honnête homme dans ses relations privées, un estimable père de famille. Mais on trouve de fort honnêtes gens et les plus estimables pères de famille dans tous les partis politiques, même dans ceux qui ont le plus combattu les libertés de leur pays. Qui pourra dire si aujourd'hui cet homme ne sera pas ou trop favorable ou trop contraire au pouvoir nouveau.,- s'il ne sera ni trop aristocrate ni trop démocrate, ni trop catholique ni trop philosophe? Il faut bien le reconnaître , Messieurs , sous ce rapport une bonne partie des premières présentations et nominations se feront à l'aveugle. Et cependant ces présentations et nominations achevées , voilà , dans le système que je combats, la majorité des sénateurs immuablement fixée pour une génération.

A tous les maux d'un Sénat nommé à vie en nombre limité et sur présentations, je sais bien que quelquesuns ont proposé un remède extrême, le veto suspensif, invention de malheureuse mémoire et qui nous reporte de 40 ans en arrière ; comme si la science n'avait rien appris à la révolution française et n'avait fait depuis aucun progrès ; comme si des circonstances analogues devaient toujours ramenei* les mêmes fautes et les mêmes erreurs !

Le veto suspensif, qu'est-ce autre chose que l'humiliation du pouvoir à qui on le confère? S'iniagine-t-on une assemblée législative appelée à donner son opinion sur une loi, qui émet cette opinion publiquement et peut-être à l'unanimité, et dont la décision est ensuite par un autre pouvoir déclarée déraisonnable ou anti-nationale? Et cette assemblée, malgré son humiliation, subsistera et formera toujours une des trois branches de la législature! Comment voulez-vous, si vos sénateurs ne sont pas des anges venus tout exprès sur la terre pour se soumettre au veto suspensif, que le dé|)it ne les gagne? Comment voulez-vous qu'une telle assemblée ne soit méprisée à la fois par la nation, par la Chambre élective et par le monarque et que, dans les momens d'urgence, elle n'expose les intérêts de l'État aux plus grands dangers?

Remarquez d'ailleurs , Messieurs, une autre conséquence du veto suspeusif : c'est qu'il ramène un des plus grands inconvéniens de la Chambre unique. En rangeant le Sénat hors de cause, il remet le monarque en présence de la seule Chambre populaire , avec cette diflcrence que, cette fois, si le monarque cède à cette Chambre, tout n'est pas fini , mais qu'il se déclare par là rcnnemi du Sénat. Le monarque n'a que ralterna-

live de se rendre hostile ou au Sénat ou à la Chambre élective.

Un autre moyen a été proposé comme meilleur que le veto suspensif: c'est la réunion momentanée des deux Chambres en une seule pour vider le débat. J'ai déjà fait voir, dans le comité ffénéral, que cette réunion avait tous les inconvéniens du veto suspensif, avec ce résultat de plus que la majorité du Sénat, se joignant à la minorité de la Chambre élective, pourrait triompher de la majorité de celle-ci , et qu'ainsi, contre tous les principes du gouvernement représentatif, la lutte des deux Chambres pourrait se terminer par la défaite de la Chambre élective. En tout cas, la défaite et ses humiliations seraient incontestablement réservées à l'une ou à l'autre Chambre, sans que la composition d'aucune d'elles fût changée. De là , rivalité de pouvoir, tracasserie, déconsidération, guerre, entraves jetées à travers toutes les mesures urgentes et tous les résultats d'une pareille lutte.

3Iessieurs, le système que vous propose la commission n'offre aucun de ces inconvéniens, et j'y cherche vainement une objection solide ; on le combat moins avec des raisons qu'avec des souvenirs d'un autre régime, et c'est là une logique peu sûre.

Moins sûre encore est celle qui consiste à nous effrayer d'un mot. Quoi! dit-on, vous voulez des fournées; mais ce mot dit tout. Messieurs, j'ai beau le retourner dans tous les sens, je ne puis découvrir ce qu'il a de si effroyable. Je sais quel est quelquefois l'empire d'un mot dont personne ne se rend compte, et je me rappelle qu'au dire d'un historien , il y eut une époque de la révolution française où le mot veto inspirait une telle frayeur, que le peufile, dans les rues de Paris, parlait du veto comme d'un monstre qui devait dévorer les petits enfans. Je ne puis croire que nous en soyons là pour les fournées.

Le poète a eu raison de le dire: la destinée des mots est bien changeante ; j'étais à Paris il y a onze ans , et à cette époque, je vous le garantis, c'était une chose bien populaire, bien libérale et bien précieuse aux yeux de tons les amis des libertés qu'une fournée. M. Decazes venait d'introduire dans la Chambre des Pairs soixante pairs libéraux; c'est à cette époque, je crois, que le mot méprisant de /bK/'/(ée fut introduit dans la polémique des journaux, et par qui le fut-il? Si je ne me trompe, par la Quotidienne ou un autre journal de sa couleur. Malheureusement la fournée de M. Decazes ne fut pas la dernière; M. De Villèle en fit une à son tour et les fournées furent décréditées, Aujotn-d'luii on en annonce une nouvelle; qui sait si, dans quinze jours, les fournées ne seront pas réhabilitées, et si nous, les soutiens de la commission, nous n'avons pas été bien maladroits en voulant que la discussion du Sénat passât avant celle des Droits des Itelgus ?

Il y a une idée que quelques personnes ont peine à comprendre, idée cependant bien simple, bien iiulubitablc et qui renferme toute la question. C'est que là où

il existe deux Chambres, le ministère n'a pas de plus grand danger à redouter que de les voir en guerre Tune contre l'autre. Dès qu'il y a lutte entre les deux Ciiambres, que l'une rejette ce que l'autre adopte, les affaires ne peuvent plus marcher, un ministère qui ne peut parvenir à les mettre d'accord est un ministère mort, le gouvernement est devenu impossible. Ce fut là, Messieurs, lors de l'émancipation catholique en Angleterre, le principal argument du ministère-Wellington devant la Chambre des Pairs : la lutte des Chambres sur ce point, disait-il, est devenue tellement sérieuse que, si elles ne se mettent d'accord, il n'y a plus de gouvernement possible. La Chambre des Pairs céda; et si elle ne l'avait pas fait, si elle s'était obstinée, quel autre moyen de salut restait-il , je le demande , que de faire une nouvelle nomination de pairs?

Ne craignez donc pas que , lorsque vous aurez une Chambre élective vraiment nationale, le ministère se plaise à nommer des sénateurs anti-nationaux ; ce serait de gaîté de cœur provoquer la lutte entre les deux Chambres, c'est-à-dire, la mort du ministère lui-même.

Cependant , répondra-t-on , voyez dans quel sens ont été faites les nominations de l'ancienne première Chambre. Messieurs , le vice n'est pas dans ces nominations seulement : il était dans la majorité de la Chambre élective. Si, à l'époque oii ces nominations ont été faites, le parti indépendant avait eu dans la deuxième Chambre une majorité forte et redoutable, les nominations à la première Chambre auraient été bonnes; si le ministère avait reconnu qu'il ne pouvait marcher qu'avec le parti national , il n'aurait plus appelé à la première que des hommes qui ne l'empêchassent pas de se diriger dans ce sens.

La première Chambre a joui . je le sais , de très-peu de considération. Mais pourquoi ? Parce que chez nous le pouvoir n'a jamais senti le besoin de lui donner quelque influence morale. L'opposition n'a eu la majorité dans la deusicme Chambre que par hasard et grâce à une dizaine de voix sur lesquelles elle ne pouvait jamais compter d'une manière certaine. Le ministère, qu'avait-il besoin contre elle d'un pouvoir modérateur? qu'y avait-il là à modérer ? Mais si la majorité avait été forte et constante dans le sens national , alors , soyez-en sûrs , le pouvoir aurait bien senti la nécessité de donner «[uelque influence morale à la Chambre modératrice; il y aurait appelé, non plus des courtisans invalides, mais des honmies considérés et respectables , dont la voix eût été écoutée avec quelque faveur par la nation.

Messieurs, notre première Chambre est une preuve frappante de ce qu'aurait de funeste la limitation du nombre des sénateurs. Vous le savez, elle était limitée. Eh bien! supposez que l'opposition fût parvenue, au moyen des élections du Brabant septentrional et de qu^îlques autres en Hollande, à obtenir une véritable majorité dans la deuxième Chambre; supposez que cette Chambre eût refusé tout subside, tant que la res-

ponsabilité minislérielle, la liberté de l'enseignement et le jury en matière de presse n'étaient pas concédés; supposez que le ministère, forcé par la nécessité, eût cédé. Des projets de lois sur la responsabilité ministérirllc, la liberté de l'enseignement et le jury sont présentés à la deuxième Chambre , et acceptés par elle à la presqu'unanimité. Mais la première Chambre s'obstine dans l'ancien système , elle rejette le tout. La première Chambre est au complet, le nombre de ses membres est limité : quel moyen y aurait-il eu de sortir de cette situation , autrement que par un coup d'état ou par une révolution?

Au surplus, si l'on craint encore que, de son propre mouvement, le ministère ne mette les deux Chambres en guerre l'une contre l'autre, c'est-à-dire, qu'il ne se tue de ses propres mains, l'amendement que la section centrale vous propose prévient même cette crainte. Le ministère ne pourra dépasser le nombre de soixante qu'avec l'autorisation de la Chambre élective, et comme la Chambre élective ne se plaira pas apparemment à forger des armes contre elle-même, elle ne donnera son autorisation que lorsqu'il y aura nécessité de ramener la majorité du Sénat à sa propre opinion.

Mais la Chambre élective, dit-on, peut être mal composée. Alors il faut bien qu'on puisse échanger dans son sens la majorité du Sénat, Messieurs, tout le gouvernement représentatif repose sur cette donnée première, que la loi électorale est bonne, et la Chambre élective par conséquent Lien composée. Si vous partez de la supposition contraire, si vous voulez faire une Constitution dans la prévision d'une Chambre élective anti-nationale , vous allez construire tout votre édifice à rebours et à contre-sens. Plus de refus du budget, plus de soumission des ministres à la majorité parlementaire, plus d'accusation des ministres. Indépendance du Sénat, indépendance du pouvoir exécutif, peuvent seules nous sauver.

J'oubliais une objection. Un orateur a dit que la non limitation du nombre des sénateurs anéantissait la responsabilité ministérielle; car, a-t-il ajouté, quand uu ministre sera mis en accusation, le monarque nommera un certain nombre de nouveaux sénateurs, et par ce moyen l'acquittement sera certain.

On a oublié deux choses : la première, qu'il n'est pas décidé encore que les ministres seront jugés par le Sénat; la seconde, qu'il y a dans le projet de Constitution une disposition bien simple qui ne rencontrera, jo crois, aucune opposition dans votre assemblée, et qui met un obstacle absolu au vice qu'on signale. C'est l'article qui porte qu'en cas d'accusation d(;s ministres, aucun des sénateurs nommés depuis l'entrée au minislàre rie l'accusé, ne i)ourra siéger au procès.

L'orateur entre ensuite dans divers développemens sur les amendemcns qui ont pour but l'élection du Sénat ou la présentation de candidats; il s'attache particulièrement à démontrer que tous tendent à affaiblir la Chambre élective au profit d'un Sénat , qui ne sera

jamais que l'expression peu fidèle des intérêts généraux de la nation.

M. Devaux , en terminant, demande quel sera l'effet d'une Chambre élective sur l'esprit des hommes influens des deux pays qui nous montrent aujourd'hui le plus de sympathie; il demande si l'on s'exposera à éloigner du trône de la Belgique les hommes qui conviendraient le plus au pays, ou bien à devoir marchander avec le monarque futur sur la Constitution même, ou enfin à mettre sur le trône un homme qui y arrivera avec la haine de nos institutions et le dessein secret de les détruire.

J\J. De Blargntcs. Messieurs , nous voulons tous une institution qui puisse arrêter le mal, soit de la part du pouvoir exécutif, soit de la paît de la Chambre des communes. C'est là l'idée dominante de tous ceux qui sentent la nécessité de deux Chambres. Je ne puis admettre l'amendement de M. Jottrand, parce qu'il donne trop de pouvoir à la démocratie contre le chef de l'Etat; car, comme l'a dit M. Devaux, un système qui tend à faire nommer le Sénat par les électeurs nous donnera deux Chambres démocratiques au lieu d'une. Ces deux Chambres rivaliseront ensemble de popularité, et, au lieu de modérer le mouvement, la Chambre haute ne ferait que le hâter. Je ne veux pas non plus du système de la section centrale, parce qu'il ne peut pas entrer dans mon esprit de donner au souverain l'influence que lui donnerait nécessairement le droit de nommer les sénateurs, surtout s'il le jiouvait en nombre illimité. Je ne veux ni Sénat en nombre illimité, ni fournées. On a dit que les institutions devaient être faites en défiance des hommes. Certes, s» on doit se défier d'un homme , c'est bien d'un Roi , qui cherchera toujours à étendre son pouvoir, quelques barrières que l'on cherche à lui opposer. Aussi je ne veux pas lui donner, outre sa prérogative, le pouvoir de nommer des sénateurs en nombre illimité, ni d'en dénaturer l'esprit par des fournées. Ces motifs me font donner la préférence à mon système, qui consiste à faire nommer les sénateurs par les conseils provinciaux.

Notez que je suppose les conseils provinciaux nommés par le peuple ; ils seront le résultat d'une élection directe faite sans distinction d'ordres : les conseils seront donc composés d'hommes d'élite , à qui sera confié par le peuple le gouvernement de la province; et certes si on les a jugés capables de gouverner une province, est-il impossible qu'ils puissent à la fois et bien administrer et envoyer de bons députés à la Chambre haute? Personne n'oserait le soutenir. Non, Messieurs, les conseils provinciaux composés, comme je viens de le dire, connaissant parfaitement les localités, les habitudes , les mœurs, les besoins de leur jjrovince, ne pourront faire de mauvais choix. J'ai cité à l'appui de mou opinion l'exemple des états-provinciaux (et ce n'est pas, comme on l'a dit, le seul argument invoqué à l'appui de mon système, mais comme une des nombreuses considérations à faire valoir en sa faveur); j'ai

cité, dis-je, l'exemple des états-])iovinciau\ sous l'ancien gouvernement, qui, malgré leur mauvaise composition , ont sinon toujours , du moins quelquefois envoyé de bons députés aux états-généraux. Eh bien ! je trouve dans mes conseils provinciaux des états-provinciaux perfectionnés par l'élection directe faite sans distinction d'ordres; par cette idée, j'évite les deux écueils que tout le monde a signalés : j'établis un pouvoir modérateur, qui . ne devant rien au pouvoir exécutif, ne pourra êtrenuisil)le par sa servilité, et qui sera en même temps distinct du pouvoir démocratique, car il n'émanera pas directement de lui. Sous tous ces rapports, je trouve plus rassurante la nomination des sénateurs par les conseils provinciaux; ce moyen a encore l'avantage de satisfaire aux exigences de M. Devaux. Il veut que nous fassions une large part à l'aristocratie. Son but sera rempli , car les conseils enverront des hommes nécessairement distingués par leurs lumières , influens par leur position ; ils seront choisis parmi les grands propriétaires, puisque, pour être admis au Sénat, je veux que l'on paie mille florins d'impôt foncier.

On a répété une objection contre les conseils provinciaux, à laquelle il est bien aisé de répondre. Les uns ont dit que les corps administratifs ne seront pas de bons électeurs ; qu'en leur confiant la nomination des sénateurs, on fausse l'administration ; un autre d'un seul trait fait disparaître les administrations provinciales : du jour, dit-il , où vous en ferez des collèges électoraux, vous n'aurez plus d'administrateurs, vous n'aurez que des hommes à bonnes intentions politiques, dont les efforts tendront moins à administrer qu'à faire des élections conformes aux vues du pouvoir. Ces argumens , permettez-moi de le dire , ne sont que des phrases de pure convention. Je vais vous les traduire et vous verrez où ils nous conduiraient ; c'est comme si l'on disait : un bon administrateur ne saurait être un bon électeur; il suffira de posséder toutes les qualités qui font le bon administrateur pour perdre à l'instant même toutes celles qui vous rendent capable d'être un bon électeur. Alors , Messieurs , vous n'avez qu'à rayer de la liste électorale tous les administrateurs. Vous sentez jusqu'où irait une semblable proposition.

Les membres des conseils provinciaux, tels que je les suppose, ne seront pas des administrateurs ordinaires, ce seront de hauts administrateurs nommés directement par le peuple , qui risqueront de n'être pas réélus s'ils envoient de mauvais membres à la Chaml)re haute. Si les conseils provinciaux font de mauvais chois, le peuple pourra et devra s'en prendre à luimême puisqu'il les aura nommés; ceux-ci auront par conséquent un grand intérêt, s'ils veulent être réélus, à ne choisir que des hommes dignes de la confiance de la nation et capables de remplir la haute mission qui leur sera confiée. Enfin, pour donner à toutes ces garanties un nouveau degré de force, vous ajoutez les réélections, après six ans. des membres de la Chambre haute. Voilà, Messieurs, quels sont les développemens

que j'ai cru devoir vous présenter sur mon amendement.

M. De Muelenaere, 3Iessieurs, hier j'ai voté pour l'établissement d'un Sénat; aujourd'hui je viens développer les motifs qui me feront voter contre l'article ler, tel que le propose la section centrale. Si j'ai bien compris les orateurs qui m'ont précédé, ils demandent une Chambre haute pour opposer une digue aux passions tumultueuses, et pour entourer le trône d'un rempart contre les atteintes possibles de l'élément démocratique; jusque-là, Messieurs, je vois la part que l'on fait au pouvoir : rien de mieux; mais prenons garde que ce Sénat ne puisse, à l'aide du pouvoir exécutif, devenir oppressif et dangereux pour les libertés publiques. Il me semble que là doit se porter notre sollicitude ; car, si nous devons faire la part du pouvoir et de ses prérogatives , nous devons aussi prémunir la liberté contre les attaques du pouvoir; une expérience éternelle nous prouve que le pouvoir cherche sans cesse à abuser de sa force et qu'il s'étend toujours jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Ce n'est que par une bonne Constitution, où les pouvoirs divers seront parfaitement définis et limités, que nous pourrons empêcher les attaques du souverain contre les libertés publiques. Par le seul fait que le Sénat se trouvera placé entre le souverain et la Chambre des communes, il me semble que le chef de l'État n'exercera que trop d'influence sur lui. Or, quelle ne sera pas cette influence s'il a la nomination de tous les membres du Sénat? C'est un écueil que je voudrais éviter, autant dans l'intérêt du pouvoir souverain que dans celui de la nation. Voilà les motifs qui me décideront à voter contre l'article 1" de la section centrale.

Il m'est difficile de me prononcer, en ce moment, sur les divers amendemens proposés; toutefois, je n'hésiterai pas à donner mon suffrage à celui qui se rapprochera le plus d'un système où le chef de l'État et le peuple contribueraient ensemble à la nomination du Sénat, parce que de cette manière vous forcez le Sénat à rester ce que vous voulez qu'il soit, c'est-à-dire, corps intermédiaire entre le pouvoir exécutif et la Chambre élective, rouage que je crois utile dans le gouvernement représentatif.

Si on objecte que le Sénat n'opposera plus de digues suffisantes aux débordemens populaires, je répondrai que cela est nécessaire. D'abord , une institution purement aristocratique sera toujours impuissante pour cela. Au reste, pensez-vous que le peuple ne sera pas assez sensé pour sentir le but de nos nouvelles institutions, et pensez-vous que les électeurs ne sauront pas discerner les qualités désirables dans les candidats? Rien n'empêcherait d'ailleurs de déterminer les conditions d'admission au Sénat : alors les garanties se trouvent dans les conditions d'éligibilité, dans un âge plus mûr, dans une grande fortune . dans un cens plus considérable . et dans telle autre condition que

TOUS jugerei à propos do poser. Jo le r<îpèto donc : jo Toterai contre l'article l" de la section centrale, me réservant de m'cxpliciuer plus tard sur les ameudemens proposés.

M. Do Celles. Vous avez décidé hier hypothétiquemcnl que nous aurions un Sénat ; il me paraît ou que ces sénateurs auront trop de reconnaissance au pouvoir qui les nommera pour agir librement, ou qu'ils tâcheront d'étendre leur pouvoir et de le rendre permanent à l'aide de la Couronne qui, de sou coté, s'appuiera sur eux.

Et de deux choses l'une: ou ce Sénat, qui est une invention toute moderne^ quoi qu'on en dise , cherchera à devenir une pairie anglaise et à ne pas rester une pairie métisse tulle qu'on veut l'essayer ici ; ou il aura une tendance à obtenir la transmission du titre , à établir des magistratures, etc ; ou il sera dans un état de servilité complète.

Je dis qu'il aura une tendance à devenir pairie anglaise , que les sénateurs chercheront à augmenter leur puissance , non que je leur suppose de mauvaises intentions j mais il est de l'essence de tout pouvoir de chercher à se consolider, et l'on s'imagine volontiers que c'est pour le plus grand bien du pays que l'on étend ses attributions. Je ne crois pas réussir à faire partager mes craintes à la majorité de cette assemblée, je ne l'espère pas j mais n'importe, si ce que je viens de dire n'a pas lieu , j'ai peur que la servilité ne soit le partage de votre pairie non héréditaire, et qu'elle forme une camarilla, ainsi que cela s'est vu dans des pays voisins. C'est de la Chambre haute et non de la Chambre basse que sortent les camarilias.

Ces pairs (jue nous allons improviser seront-ils mus pas des senliinens mauvais ? Non sans doute, mais il arrivera telle circonstance où le ministère leur dira : Voici une loi adoptée dans la Chambre basse ; cette loi vous paraît bonne, mais prenez-y garde, vous allez voir la démagogie surgir de tous côtés; rendez-nous encore le service de la repousser, soutenez le trône ! Alors on répondra : M. le ministre, ce que vous me demandez est repoussé par l'opinion publique, je vais me déshonorer aux yeux du peuple; mais vous le croyez utile pour sauver le pays , je vous donne ma voix. — Ce que je vous raconte là , n'est pas une fiction , c'est à peu près une anecdote de la loi-mouture. (Sensation.)

Ces gens-là seront-ils donc toutà fait méprisables? je ne le crois pas, mais ils ne resteront pas les mêmes : ils vieilliront, ils perdront ce courage moral si nécessaire aux hommes publics; ils n'auront plus ce désintéressement , apanage de lu jeunesse , et, ainsi que je l'ai dit , ou ils tendront à devenir de véiitables pairs, ou ils deviendront serviles. Peut-être pensez-vous, Messieurs, que je suis dominé par lu puissance d'anciens souvenirs; il n'en est pas ainsi : depuis le jour où j'ai réfléchi à la première Chambre, mon opinion a toujours été la même; aussi ai-je constamment brigué l'honneur de ne pas en faire partie.

On nous a dit : Prenez garde , l'Europe sera en émoi , si le Sénat n'est pas nommé par le chef de l'État. On nous a montré les armées en marche pour s'opposer à noire Constitution. Si nous faisons notre Constitution sous l'influence des autres peuples , nous serons sans doute fort embarrassés dans la question qui nous occupe ; car j'en vois un qui n'est pas content du tout de sa pairie, qui veut en changer : l'hérédité de cette pairie, condition essentielle à mon avis, est devenue chanceuse, et rien ne garantit son avenir.

Croyez-moi, Messieurs, laissons faire les autres et faisons à notre guise : je n'ai aucune notion, quant à moi, que l'on s'occupe à l'extérieur des institutions que nous allons nous donner, et si c'est par rapport à notre souverain futur que l'on veut avoir un Sénat, je dirai d'abord que je ne sais ce qu'il voudra, puisqu'il n'est pas encore nommé. — On a dit qu'il reculerait devant unesenfeChamhre : j'avoue, Messieurs, que mes souvenirs historiques ne me rappellent point d'exemple d'un souverain refusant une couronne à cause d'un article de Constitution. On nous a dit : c'est un article essentiel : mais, dirai-je à mon tour, nous avons dans notre Constitution d'autres articles essentiels sur lesquels, je l'espère, on ne fléchira pas; si quelque chose pouvait effrayer notre futur souverain , ce serait sans doute la liberté de l'association, que je désire voir établir de la manière la plus large par le Congrès. Certes, il y aurait des peuples étonnés de voir s'établir chez nous des couvens de capucins (On rit) : il faut appeler les choses par leur nom. Eh bien ! qu'ils viennent, ils seront reçus. Nous avons eu des clubs et nous les avons laissés faire : faut-il , parce que nous établissons des principes purs et vrais de liberté , craindre à tout instant l'intervention ? Non, 3Iessieurs; poursuivons notre route, établissons la liberté la plus large do la presse , des cultes ; maintenons la liberté absolue d'association que le gouvernement provisoire a eu la gloire de proclamer le premier.

On nous a dit : prenez-y garde ; vous dites sans cesse ce que vous ne voulez pas , mais vous ne dites pas ce que vous voulez ; vous ne voulez pas deux Chambres , comment voulez-vous la vôtre ? je croyais m'être expliqué etavoirdit que je voulais , avec une seule Chambre, un pouvoir municipal et provincial, fortement organisé, une liberté de la presse pleine et entière, une responsabilité réelle des ministres et de tous les agens du pouvoir. Dans les pays où deux Chambres sont établies , il n'y a ni responsabilité réelle des ministres, ni liberté de la presse parfaitement établie, ni liberté municipale. J'avais dit que, si on le jugeait nécessaire , on pourrait faire une part à la propriété dans les élections.

On a soutenu que ce n'était pas la noblesse qu'on entendait par le mot aristocratie, mais la propriété , et que si on ne lui faisait pas sa part, elle la ferait ellemême. Je crois que cela ne sera pas : car ainsi u'aurions-nous pas ù craindre que le clergé ne se fit aussi

la sienne ? mais la nation fera la part de chacun. Nous verrons des soutanes dans nos assemblées futures comme il y en a ici, et quant à moi, je me félicite de les y voir, je suis charmé des rajiports que j'ai eus avec ceux qui les portent.

Mais, dit-on encore, l'aristocratie voudra tout envahir. Rétablissons les mots, Messieurs ; au lieu de l'appeler propriété, appelons-la noblesse, et alors je deman^ derai : à quelle époque cette noblesse a-t-elle été si effrayante, si hostile au peuple? Parmi les défenseurs de la patrie, n'en est-il pas un à Berchem , qui porte un nom illustre? Pour voler au secours de la Belgique, il n'avait pas seulement quitté son château, mais aussi la terre étrangère où il pouvait vivre heureux et tranquille. N'en voyons-nous pas un autre à la tête de nos gardes civiques, qui, au péril de sa vie, a toujours maintenu l'ordre et la tranquillité dans Bruxelles , qu'il n'a pas abandonnée un seul instant au moment du combat ? Et certes, ce ne sont pas les seuls que je pourrais citer.

Je l'ai dit ailleurs lorsqu'on accusait les nobles et les prêtres : ils se sont toujours montrés les soutiens du peuple. Je l'ai dit à La Haye, à propos des pétitions, et en répondant à 31. Donker-Curtius, qui trouva sans doute que j'avais raison, car il ne répondit rien.

Prenons-y garde, nous a-t-on dit, la révolution pourrait continuer ; arrêtons-la, jouissons de ses bienfaits, mais n'allons pas au-delà.

Ce n'est pas moi, dans ma position sociale et déjà avancé dans ma carrière , que l'on accusera d'être révolutionnaire ; mais n'y aurait-il aucun danger à arrêter cette révolution sans recueillir ses fruits, à établir une Chambre haute , parodie de ce Sénat conservateur qui ne conserva rien, ou doublure de la première Chambre des Pays-Bas , dont vous avez entendu la réprobation unanime ?

Je ne crois pas aller au-delà d'une sage liberté , et je crois qu'une Chambre haute , qui pourrait devenir une camarilla, présenterait beaucoup de dangers ; car les révolutions ne viennent pas d'en bas , mais d'en haut. ■ — J'ai dit.

M. Van Meencn. Je serais disposé à adopter l'article lei- de la section centrale, si je lui voyais quelque chance de succès , et si je ne craignais en l'appuyant de compromettre le système des deux Chambres luimême. C'est donc, en désespoir de cause, que je me rattache aux amendemens , parce que je crois qu'il nous faut une troisième branche du pouvoir : non pas que je la considère , ni comme représentant l'aristocratie , ni comme nécessaire à la défense du pouvoir souverain contre le peuple , mais parce que j'y cherche un troisième rouage régulateur du mouvement législatif, un troisième support pour la stabilité de nos institutions que je vois déjà chanceler sur deux seuls appuis. Je cherche un moyen de conciliation, et puisque jo ne dois espérer de voir la nomination du Sénat confiée au souverain, je ne voudrais pas non plus la confier aux électeurs , car je veux trouver quelque chose qui diffé-

rencie le Sénat de la Chambre élective 5 et puisqu'il est évident que l'élément populaire, le mouvement progressif, trouvera toujours une représentation convenable dans la Chambre élective , tâchons de représenter, dans le Sénat, l'âge, la maturité , la stabilité. Je me rallierai donc , par le besoin que j'éprouve d'une conciliation , aux amendemens que je croirai les plus propres à rendre aussi bonne que possible une institution, objet d'une si vive affection pour les uns et d'une si grande répugnance pour les autres. De ce nombre est l'amendement de M. De Blargnies , sauf quelques modifications que j'y crois nécessaires. J'y trouve une garantie pour la bonté des choix , en ce qu'ils seront confiés à un conseil composé d'hommes honorables et indépendans. J'y trouve une égale garantie contre l'immobilité, par cette considération que la Chambre haute sera élective et temporaire. Ainsi il y aura mouvement; il n'y aura pas fixité, immobilité de choses et de personnes ; la Chambre haute ne précipitera pas le mouvement, mais elle pourra le suivre. Je voudrais cependant qu'au lieu de ne composer le Sénat que de 45 membres, on en portât le nombre aux deux tiers des membres de la Chambre élective, et si je ne craignais pas que la matière nous manquât, je proposerais qu'il fût en nombre égal à ladite Chambre. Il est clair, en effet, que quelques tendances que l'on redoute de ce corps, elles s'organiseront en raison directe du nombre moindre de ses membres. Ainsi, si vous redoutez les pcnchans aristocratiques, ils seront plus à craindre de la part de 40 individus que de IDO. Si vous craignez que le Sénat ne soit suborné, traîné à la remorque par le chef de l'État, la séduction sera plus difficile sur 100 membres ou sur un nombre égal à celui de la Chambre élective que sur 40 ou 45 membres. Il n'y aurait donc de raison de s'arrêter au nombre de 45, que si nous craignions de nous étendre au-delà de la matière éligible. D'après tous ces motifs, j'adhérerai à l'amendement de 31. De Blargnies avec le sous-amendement de 31. Jottrand. Je dois ajouter, avant de terminer, que je suis peu touché de l'argument qui consiste à dire qu'en confiant l'élection du Sénat aux électeurs de la Chambre élective , nous établirons une lutte entre les deux Chambres, et qu'il y aura rivalité de popularité entr'elles : je suis complètement rassuré sur ce danger. Il y aura entre les Chambres assez d'élémeus différens pour que la Chambre sénatoriale ait ses avantages, et l'autre les siens. Quant à la rivalité de popularité, rarement dans les corps représentatifs vous la verrez exister ; il est plutôt à craindre de voir la Chambre haute pencher vers le pouvoir.

On a dit que la proposition de 31. De Blargnies tendait à transformer des corps administratifs en collèges électoraux \ que des conseils provinciaux s'occuperont plutôt des intérêts politiques que de ceux de l'admiiiistration de leur province. A cette objection. 31. Do Blargnies a répondu qu'avec ce raisonnement on déclare tous les administrateurs inhabiles à être électeurs et

ÔO

qu'il faut les raver des listes électorales. Je ne suis pas satisfait <Ie cette rcpoiise. Il ne s'agit pas de savoir si les qualités administratives possédées par un individu, sont exclusives des (inalités qui constituent un bon électeur; mais il s'agit de connaître l'efiet (juc produirait sur une administration sa conversion en collège électoral. Je pense que les exemples de nos états-provinciaux doivent nous avertir de la nécessité d'éviter de convertir les conseils de provinces en collèges d'élection. Ayons des collèges électoraux organisés par un bon système électoral, et ne craignons pas de nous en rapporter aux électeurs du soin de choisir de bons sénateurs. N'établissons pas dans notre système représentatif deux degrés d'élection. Je finis, Messieurs, en répétant que je voterais volontiers pour le projet de la section centrale, si je croyais le faire avec quelques chances de succès. Dans la conviction contraire, je me décide pour le système de M. De Blargnies avec l'amendement de M. Jottrand, à moins que la discussion ultérieure ne vienne jeter dans mon esprit de nouvelles lumières et me faire changer d'opinion.

il/. Lcbeau. Messieurs, l'attention soutenue que vous avez prêtée au discours de M. De Celles me fait présumer que l'honorable orateur ne s'est pas écarté de la question. J'espère que vous voudrez bien entendre la réponse que j'ai à lui faire, avant d'aborder l'article l^r du projet de la section centrale.

Prenez garde, nous a dit M. De Celles , vous voulez constituer un Sénat sans hérédité, sans les prérogatives essentielles à un corps de cette nature; vous allez compromettre la liberté publique ; les pouvoirs sont, de leur essence , envahissans : en vain aurez-vous circonscrit les attributions de votre Sénat: avec l'aide du chef de l'État, il arrivera bientôt à établir l'hérédité, les majorats, les substitutions, à former enfin une véritalable pairie anglaise. Cette sorte d'argumentation, qui manque rarement son effet, surtout quand elle est présentée d'une manière spirituelle, ne prouve rien : c'est un reproche banal, car s'il est prouvé que, malgré tous les obstacles que nous pourrons lui opposer, le Sénat renversera toutes les barrières, non seulement il ne fallait pas l'établir, mais il fallait nous garder de voter la monarchie, car les Rois ont été beaucoup plus loin dans leurs envahissemens que quelque Chambre délibérante que ce soit, et il faudrait aussi s'abstenir d'élever aucun pouvoir; car tous, comme l'a dit M. De Celles, sont envahissans de leur nature.

Cependant vous avez voté la monarchie , parce que vous vous en êtes reposés sur la Constitution du soin d'assigner des limites au pouvoir royal ; il en sera de même du Sénat: vous apporterez les mêmes soins à déterminer le cercle dans lequel il doit af ir.

On vous a parlé de camarillu ; je n'en veux pas non plus, car je suis auteur d'un amendement qui a pour but d'exclure de la Chambre haute les chambellans écuyers, aumôniers de cour et tout le cortège des serviteurs; que si jamais la camanlla envahissait le Sénat

je demanderai à l'honorable membre .si le seul respect d'une représentation vraiment nationale et populaire suffirait pour anéantir l'influence de cette camarilla.

On nous a beaucoup parlé de la première Chambre du ci-devant royaume des Pays-Bas; car les adversaires du projet de la section centrale ont trouvé là un texte qui ne leur a pas manqué. — Qu'il me soit permis de sortir du système bâtard de gouvernement représentatif sous lequel nous avons trop longtemps gémi, pour nous porter dans le vrai. Et alors, je vous montrerai lord Wellington, plaidant à la Chambre des Pairs d'Angleterre la cause de l'émancipation catholique , que cette Chambre repoussait malgré le vœu de la nation. « .Milords, disait-il, la nation veut que le scandale de l'asservissement d'une partie de la nation cesse; elle veut que l'ilotisme politique de l'Irlande finisse, la Chambre des Communes le veut, le peuple le veut : il faut céder, Alilords, ou livrer la patrie à des déchiremens intérieurs. >■>

Qu'a fait alors la Chambre des Lords? elle a cédé, et une majorité imposante est venue rendre l'Irlande à la vie civile et politique. Voilà, Messieurs, le véritable gouvernement représentatif.

Si la Chambre élective des Pays-Bas, au lieu d'avoir méprisé l'opinion publique, eût repoussé la loi-mouture, le petit colloque dont vous a parlé M. le comte de Celles n'aurait pas eu lieu dans la première Chambre. — Croyez-vous que, si le ministère eût eu en face de lui une majorité vraiment populaire, il se fut engagé jusqu'à présenter cette loi, même en usant du droit qu'il avait de la faire passer d'abord à la première Chambre ? Non , Messieurs, c'est la servilité de la Chambre élective qui a causé l'adoption de la loi-mouture : si cette Chambre n'avait pas trahi son mandat , la Chambre haute eût elle-même refusé son suifrage. 11 ne faut pas se placer dans une véritable parodie du gouvernement représentatif pour venir décréditer cette forme de gouvernement, qui a obtenu l'assentiment des publicistes les plus distingués de l'Europe.

On a fait un appel à la susceptibilité nationale , en disant que nous ne devons pas nous laisser influencer par les décisions des cabinets étrangers. Messieurs , quand on vous a dit de songer à cette influence, on vous a parlé le langage de la prudence : certes, l'orateur qui vous a ainsi conseillé , possède autant que qui ce soit le sentiment de la dignité nationale, et n'a voulu vous engager à rien qui fût indigne de vous. Vous savez d'ailleurs que, lorsqu'on a essayé d'intervenir dans nos afl'aires, le Congrès tout entier s'est soulevé d'indignation, et vous savez quelle réponse a été faite à cet égard. La Chambre est jugée, aucune interprétation n'est possible.

Mais qu'on y prenne garde : si les intérêts de notre industrie et de notre commerce nous font renoncer à l'élection d'un prince indigène, si nous devons choisir le prince , appelé à nous gouverner, en France ou en Angleterre, il importe de ne pas nous placer en oppo-

sition avec les idées reçues chez ces deux peuples, à la vive sympathie desquels notre pays doit de ne pas être déjà un champ de carnage.

Ou nous a dit qu'il se présenterait des princes, quelles que soient les conditions que nous ayons à leur imposer : mais je réponds à cela que le prince que nous devons élire, a droit d'attendre de nous une Constitution qui établisse son pouvoir d'une manière qui puisse le faire respecter, et il faut que le mandat qu'il accepte ne le dégrade point.

On nous a beaucoup parlé de liberté d'association , de liberté religieuse , du plaisir que l'on avait à voir des soutanes ici ; {Murmures; à la question!) vous avez entendu M. De Celles, vous devez m'entendre. Rien de tout cela ne se rapporte à l'établissement d'une première Chambre ; tous ces droits peuvent également être garantis avec un Sénat mis en harmonie avec la royauté constitutionnelle, aussi bien qu'avec une Chambre unique ou un Sénat bâtard.

On a évoqué le souvenir du Sénat conservateur, qui, vous a-t-on dit, ne conserva rien : cet exemple est encore un de ceux qui ne prouvent rien ; s'il pouvait s'élever des doutes à cet égard, on pourrait arguer de la servilité de telle Chambre élective , pour établir le danger des assemblées délibérantes.

Messieurs , si des concessions ne font pas cesser la divergence qui existe entre les partisans d'un Sénat, pour la première fois, depuis qu'il y a des assemblées délibérantes , la minorité fera la loi. Mes amis et moi, nous avons soutenu un système que l'expérience de plusieurs peuples a prouvé être le meilleur; cependant nous sommes prêts à faire des concessions pour ramener l'unité parmi les partisans du Sénat. Déjà quelques personnes qui pensaient que l'hérédité est la condition essentielle d'une Chambre haute, renoncent à cette hérédité; d'autres, qui penchaient pour un nombre illimité de sénateurs, consentent à voter pour un nombre fixe. Accordons ces points, pourvu que l'incompatibilité des emplois publics avec les fonctions de sénateur soit prononcée, et que la première nomination soit attribuée au Congrès lui-même. Vous voyez que nous ne sommes pas partisans exclusifs d'un système inflexible ; nous faisons à la concorde le sacrifice de quel(iues-unes de nos opinions : nous espéions que nous ne serons pas les seuls, et qu'un rapprochement pourra s'opérer entre la majorité de l'assemblée.

Je ne puis adhérer à l'amendement de notre honorable collègue M. De Blargnies, qui consiste à confier aux conseils provinciaux l'élection du Sénat. Messieurs, la politique ne partage point, et si les conseils provinciaux sont électeurs, vous aurez des sénateurs, mais vous n'aurez ni canaux, ni routes, ni écoles.

Du reste, ce système rétablit le double vote et crée une sorte d'aristocratie électorale. Il a été frappé d'aniniadversion et ici et en France, et vous voulez que le produit de cette élection par cascade puisse résister à une Chambre populaiic î

Mais, dit-on, si la couronne a le choix des sénateurs et que la Chambre élective soit mauvaise, il n'y a plus de garantie. Si alors le ministère n'est pas d'accord avec la Chambre élective, il la casse ; s'il est d'accord avec elle, c'est qu'à l'avance il avait corrompu les électeurs, et il est plus difficile de corrompre la nation que 50 à 60 sénateurs. Mais si la nation est corrompue, vainement prendrez-vous toutes les précautions possibles : votre charte sera une lettre morte, et vous direz à cette nation : Vous êtes indigne de la liberté que nous avons voulu vous donner.

M. De Langhe. Les raisons si bien déduites par l'honorable préopmant, pour la défense du projet de la section centrale, me permettront d'être bref. J'ai le désir de contribuer à une conciliation désirable entre les diverses opinions qui nous divisent; il faut cependant s'accorder sur un système qui réponde à tous les cas possibles : or, je ne trouve ce système que dans le projet de la section centrale. Il faut que le Sénat soit entouré de considération ; il faut qu'il soit nommé à vie, surtout parce qu'un corps inamovible est toujours indépendant. On craint l'esprit de corps ; on a raison, car l'esprit de corps pourrait entraîner le Sénat à adopter des mesures préjudiciables à la nation. Il faut donc un moyen de rompre cet esprit de corps. Comment forcerez-vous le Sénat à adopter des lois qu'il se sera obstiné à refuser? Si, après un premier veto, il est forcé de passer outre, vous le déconsidérez. Si vous le forcez à se réunir pour délibérer avec la Chambre élective, il y viendra avec des dispositions hostiles ; de là des conséquences fâcheuses. Vous aurez donc recours aux fournées? Oui, Messieurs. Mais, dit-on, les fournées déconsidéreront le Sénat. Mais, Messieurs, les fournées laissent à chacun son opinion : à peine les nouveaux pairs seront-ils entrés dans la Chambre, qu'ils chercheront à se pénétrer de son esprit, bientôt la fusion s'opérera, et les dangers disparaîtront. Je crois donc que le projet proposé par la section centrale est le plus raisonnable; cependant, je sacrifierai volontiers mon opinion, et je voterai pour l'amendement qui aura le plus de chances de succès, car j'aime mieux un Sénat défectueux que de n'en avoir pas du tout.

Après une discussion qui ne présente aucun intérêt, on met aux voix un amendement de M. Jacques, ayant pour but de faire nommer les sénateurs , moitié par le chef de l'État , moitié par le Congrès , sur une liste triple de candidats furrace par les électeurs. Cet amendement est rejeté.

L'amendement de M. Beyts, qui consiste à

faire nommer les sénateurs par le clief de

l'État, sur une liste triple de candidats présen-

1 tée par les collèges électoraux qui concourent

i à la formation de la Chambre élective , est

eg^alement reieté. — Celui de M. De Slassart subit le même sort.

On se dispose à ineltre aux voixl'araendeiiient de M. Lebeau , qui consiste à ajouter à l'article P'de la section centrale, que les 40 premiers sénateurs seront nommés par le Congrès National , et que la dignité de sénateur est incompatible avec toutes autres fonctions que celles de ministres , ambassadeurs et généraux d'armée.

]\I . Leheau déclare retirer cet amendement. M. Raikem demande que tout le Sénat soit nommé par le Coii,p;rès.

M. De Langhe. Nous ne sommes pas électeurs. M. le Président. Si nous avons le droit d'élire un Roi, à plus forte raison avons-nous le droit de choisir des sénateurs.

M. Legrclle reprend l'amendement de M. Lebeau , parce qu'il ne veut pas que le Sénat soit nommé par d'autres que par le chef de l'État.

M. A. Gendehien. Je demande la parole. Je crois que nous venons de saisir le dernier mot des partisans de la nomination par le chef de l'État. Tous nos malheurs nous sont venus de ce que le Roi Guillaume nommait lui-même les membres de la première Chambre. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, lorsque j'ai fait le sacrifice de mon opinion en faveur de la république , que l'on viendrait nous proposer de rétablir des institutions qui ont amené la révolution.

M. Leheau. On vient de dire, Messieurs, qu'on avait pris, en quelque sorte, en flagrant déUt, les partisans de la nomination des sénateurs par le chef de l'État : les partisans de cette nomination n'ont rien à cacher, ils ont proclamé leur opinion à la face du Ciel, et il ne sied pas à ceux qui , pendant trois jours , n'ont pris aucune part à cette discussion, de venir les attaquer maintenant. On les accuse de vouloir ramener l'attirail du despotisme : sans notre glorieuse révolution , ces hommes, que l'on attaque, pn le sait de reste, gémiraient maintenant sous les verroux. Au reste, ceux auxquels je m'adresse auraient mieux fait de nous apporter le tribut de leurs lumières que de venir, au dernier instant, surprendre la décision de l'assemblée par l'autorité de leur parole.

M. A. Gendehien. Lorsque j'ai indiqué ce que je croyais être le dernier mot des partisans de la nomination par le chef de l'État, je n'ai fait que répéter les paroles de rhonorablc M. Legrelle. Il est vrai que je n'ai pointassistéà la discussiondes trois derniers jours, mais l'honorable .M. Lebeau doit savoir que je suis souvent retenu par des travaux indispensables au bien de l'État; je n'en persiste pas moins à soutenir que vous ramenez le despotisme , dès l'instant que vous voulez donner au chef de l'Ktat lepouv(jirde nommer les membres du Sénat. [Une foule de voix: C'est la discussion

générale. A la question ! — Le tumulte est effroyable, tout le Congrès parle à la fois ; 31. Lebeau adrerse de vives interpellations à M. Gendehien.)

M. A. Gendehien. Il y a peu de générosité à me fermer la bouche quand vous écoutez patiemment ceux qui veulent m'accabler.

M. Destouvelles. Il ne s'agit pas de générosité, il s'agit d'ordre.

LesamendemensdeMM. Raikem etLegrelle sont rejetés. On passe à l'appel nominal sur la proposition delà section centrale , qui confère au chef de l'Etat la nomination des sénateurs: 96 voix se prononcent contre, 77 pour; elle n'est pas adoptée.

On donne lecture de l'amendement de M. De Blar.gnies qui attribue l'élection des sénateurs aux conseils provinciaux.

il/. .Joltrand propose de faire nommer les sénateurs par les collèges électoraux qui élisent les membres de la Chambre élective. L'honorable membre s'appuie surtout sur la nécessité de ne pas donner de but politique aux états-provinciaux.

M. De Blargnies. L'honorable M. Jottrand a laissé de côté la question principale de ma proposition. En effet. Messieurs, nous voulons un pouvoir neutre qui puisse prévenir les dangers à résulter de la prépondérance du chef de l'État ou de la Chambre élective; il est donc nécessaire que ce pouvoir n'émane ni des mêmes élémens que la Chambre élective, ni du chef de l'État.

Vous voulez autant que possible, Messieurs, que la Ciiambre des Communes représente le mouvement, et le Sénat la fixité; vous voulez que le Sénat serve de contre-poids à la Chambre élective, et comment cela serait-il possible, s'ils étaient formés des mêmes élémens? Dans ce cas, au lieu de se pondérer, ils s'appuieraient l'un sur l'autre et se prêteraient une force nouvelle.

M. Jottrand craint un conflit entre les corps électoraux; mais cette idée a pour base la possibilité de dissolution du Sénat , ce qui , dans mon opinion , est inadmissible, car si le chef de l'État avait le pouvoir de dissoudre les deux Chambres, le peuple resterait à sa discrétion. L'honorable membre a rei»roduit un argument auquel on a répondu d'une manière victorieuse : il est impossible, a dit M. Jottrand, d'être à la fois bon administrateur et bon électeur; on choisira toujours des hommes politiques, et non des hommes propres aux fonctions de membre des étafs-provinciaux. Mais , Messieurs , chaque fois qu'il y aura élection populaire , on choisira des hommes politiques , et s'il n'en devait pas être ainsi, si l'on devait nommer seulement des spécialités, il vaudrait mieux confier le choix au ministre de l'intérieur ou aux gouverneurs de provinces , beaucoup plus à même de juger que les électeurs.

Il faut que le corps neutre ne sorte ni du pouvoir exécutif ni du pouvoir populaire; et, dans le rouage de notre Constitution future, je n'ai vu que les conseils provinciaux auxquels il fût possible de confier cette nomination.

M. Lebeau. Messieurs, vous avez décidé hier que la nomination du Sénat n'appartiendrait pas au chef de l'État; tout en respectant la décision de la majorité, je crois que cette décision est une grave erreur, et mon vœu le plus ardent est de me tromper dans mes prévisions, Maintenant que nous avons échoué dans la réussite du projet que nous croyons le plus utile à notre pays , pour remplir consciencieusement notre devoir, nous devons chercher à le remplacer par celui qui nous paraît garantir le mieux les libertés du pays et les prérogatives du chef de l'État. Il me semble que l'amendement de M. Jottrand est celui qui remplit le mieux ces conditions. On vous a dit que, pour créer un pouvoir neutre et modérateur, il fallait passer par la filière des états-provinciaux, et je dis moi que, si TOUS passez par cette filière pour arriver à l'établissement du Sénat, bien loin d'arriver à l'élection d'un pouvoir modérateur, vous arriverez à l'établissement d'un pouvoir rival et peut-être supérieur à la Chambre élective.

Comment voulez-vous arriver à l'établissement d'un pouvoir d'une nature différente , vous a-t-on dit, si vous en confiez la formation aux mêmes élémeiis ? Mais , Messieurs, je trouve, dans les conditions d'éligibilité, les modifications demandées; le cens et l'âge des sénateurs en funt un pouvoir d'une nature différente de celui de la Chambre élective , et tandis que pour le choix de celle-ci on demande garantie aux électeurs, pour le choix du Sénat on demande garantie aux éligibles.

En adoptant la proposition de 31. De Blargnies, vous établissez un privilège dangereux, une aristocratie de votes, flétrie d'avance ici et en France. Les états-provinciaux recruteraient le Sénat dans leur sein , ainsi que cela s'est vu dans les états-provinciaux de l'ancien régime et dans les conseils de régence. Votre Sénat ressemblerait au Conseil des Anciens, qui traîna à la remorque le Conseil des Cinq-Cents, qui fit le 18 fructidor, le 18 brumaire, et servit de marche-pied au despotisme de Bonaparte. Quand les corps administratifs s'occupent de politique, la politique absorbe tout. Je vous citerai l'exemple des états-provinciaux de Liège, qui ne pouvaient s'occuper que d'élections et de pétitions, tandis qu'une route votée chaque année depuis huit ans est encore à faire.

On procède à l'ajjpel nominal sur la proposition de M. Jottrand : elle est adoptée à la majorité de 136 contre 40, et remplacera l'article du projet de la section centrale. En voici le texte ;

Article 5o.

Les membres du Sénat sout élus à raison de la population de chaque province , par les citoyens qui élisent les membres de la Chambre des R.eprésentans.

La discussion est ouverte sur l'article 2 du projet, ainsi conçu :

« Toutefois, le chef de l'État pourra nommer un plus grand nombre de sénateurs, avec l'assentiment préalable de la Chambre élective ; dans ce cas , la Chambre élective fixera au nombre des sénateurs une nouvelle limite, qui ne pourra être dépassée à son tour sans la même autorisation. »

M. f^an Âfeenen présente l'amendement suivant :

« Le Sénat sera composé de 45 membres électifs; en outre, d'un conseiller, député par chaque cour de justice pour toute la session ; de deux délégués des états-provinciaux, d'un délégué du conseil de régence, dans les villes dont la population s'élève au-dessus de 30,0(X) âmes ; de trois délégués des corps savans, désignés par la loi; des èvèques ; des premiers présidens des cours de justice; du commandant-général de la garde civique; des commandans-généraux des forces de terre et de mer, et du chef du génie militaire. »

Un autre amendement de M. Legrelle est ainsi conçu: « Le Sénat sera composé d'un nombre égal à la moitié des membres de l'autre Chambre. »

Le 3« amendement est de M. Jottrand : « Le Sénat sera composé d'un nombre égal à celui de la moitié des membres de l'autre Chambre, choisis dans les provinces , en observant la proportion de la population, a

Après une discussion sur la priorité à accorder à l'un ou à l'autre amendement, celui de M. Legrelle est mis aux voix et adopté. Il forme l'article o4 de la Constitution, dont voici les termes :

Article 54.

Le Sénat se compose d'un nombre de membres égal h la moitié des députés de l'autre Chambre.

On passe à la discussion de l'article suivant, ainsi conçu :

« Les sénateurs sont nommés à vie. »

Divers amendemens sont présentés.

Le premier est de M. De Leeuw. vi Le Sénat sera nommé pour le même terme que la seconde Chambre. Le chef de l'État pourra le dissoudre. «

Le deuxième est de M. Jottrand : >< Le Sénat sera élu pour sis ans. Il sera renouvelé inlcsralemcnl au bout de ce temps. Les sénateurs sortaus seront indé-

fiuiiiieiit rcclipiblos; l'i'iioque de renouvellenicnt du Sciiat ne peut pas coïncider avec celle du rcuouvellement ou avec la dissuhilion de la Chambre élective.

Le troisième est de .11. Ue\aux : u Les sénateurs sont élus pour un terme double de celui de la Chambre élective. Le chef de l'Êlat pourra dissoudre le Sénat, n

M. Decan.r développe son amendement. Il faut, dit-il . (jue les sénateurs aient une existence plus longue du double que les députés , parce que vous avez voulu un Sénat pour maintenir la stabilité des institutions. Si vous renouveliez le Sénat tous les quatre ans, vous auriez un changement continuel dans la législation ; cela nuirait non seulement à vos institutions , mais encore à vos relations extérieures , parce qu'un gouvernement variable n'inspire pas à l'étranger une grande confiance, et l'expérience prouve que les gouvernemens qui persistent le plus dans leurs vues, finissent toujours par réussir. Il faut aussi que le chef de l'Etat ait le droit de dissolution. Élue par les mêmes hommes que la Chambre basse, la Chambre haute sera composée des mêmes élémens : quelle garantie olTrira-t-elle de plus? Aucune; le droit de dissolution est le seul remède pour vaincre sa rtisistance, si vous ne voulez pas admettre le nombre illimité des sénateurs.

M. LegrcUc eut voulu que la nomination du Sénat appartint au chef de l'État ; puisqu'il n'a pu l'obtenir, il désire que le terme de la durée du Sénat soit différent de la durée de la Chambre élective. Tout en appuyant l'amendement de M. Devaux, il demande pour le Sénat une durée de 10 ans.

M. Aothomb pense que le Sénat est un pouvoir intermédiaire qui deviendrait trop pviissant si le Roi ne pouvait le dissoudre. Il développe avec étendue cette opinion.

M. Forgeur. Du moment que vous admettez que le Sénat sera électif, il faudra qu'il le soit pour le même terme de la Chambre basse , et qu'il soit dissoluble. Selon M. .lottrand , le Sénat serait élu pour six ans, et pendant six ans il ne pourrait pas être dissous; de plus on ne pourrait pas faire des fournées, en sorte que si la Chambre élective refusait le budget la première ou la deuxième année de son élection, et que le Sénat le refusât aussi, il faudrait une révolution pour vaincre sa résistance. On ne peut pas sortir de là : le chef de l'État ne peut pas faire des fournées, il ne peut pas dissoudre le gouvernement sera renversé.

A enant au droit de dissolution . la question de savoir •i le chef de l'Étit pourra dissoudre les Chambres ù Bon clioix, n'est pas admissible. Le cas de dissolution »c présentera lorsqu'il y aura conflit entre le pouvoir elle- Chambres, ou entre les Chambres elles-mêmes. Eh bien ! je snjq.nse (pi'il y ait conflit entre les deux Chambre» : le Roi veut le jiqj.r ; la Chambre basse est, selon lui. d'accordavec l'opiniondn pays; ildissowtla Chambre haute ; mais il s'est trompé, ^ue fait alors le chef de l'État? Ildihsoiithi Chambre basse; etaiiisi plusieurs dissolutions scsuccèdcnt. et chaque Chanibreu son tour

reçoit un aHrout, car du moment que les Chambres sont élues par le même corps électoral , il est conséquent d'admettre que la dissolution est un affront pour la Chambre dissoute ; si ce sont les mêmes électeurs ijui nomment les deux Chambres, ils enverront des élémens homogènes, et il est évident ([ue, lorsque le besoin de dissoudre une Chambre se fera sentir, les mêmes raisons existeront jjour prononcer la dissolution de l'autre. Du reste , tous les inconvéniens qu'on vous signale viennent de la double représentation que nous avions crue inutile, et vers laquelle vous revenez, en confiant l'élection des députés et des sénateurs au même corps électoral.

M. le comte d' Acrschot. On veut marcher de précaution en précaution , et on ne sait où l'on arrivera. On a créé un Sénat pour représenter la stabilité, la seconde Chambre représentant, dit-on, le mouvement ; aujourd'hui on veut dissoudre la stabilité. Mais ce (pu est stable est indissoluble ; je puis me faire à l'idée d'un Sénat nommé à terme ; mais un Sénat changeant tous les jours , attendant à tout moment sa dissolution , cela contrarie toutes les notions reçues en matière de gouvernement représentatif. Je dois le dire : on cherche à créer des fantômes pour se donner le plaisir de les combattre. On craignait l'influence du chef de l'État, on a obtenu un Sénat nommé jiar les électeurs ; on n'est pas content encore, et on demande d'autres garanties.

M. le comte F. de Mcrode. M. le comte d'Aerschot vient de vous dire qu'il ne pouvait allier les idées de Sénat et de dissolution ; moi aussi, 3Iessieurs, je pense que la Chambre des Députés peut seule être susceptible de dissolution , parce que l'autre Chambre doit avoir une existence de stabilité, et pour remjdir ce but. elle doit être nommée à vie, ou du moins ne se renouveler régulièrement que par dixième, de manière à suivre avec plus de lenteur le mouvement des esprits. Si cette Chambre se trouvait en désaccord avec la Chambre des Députés et le chef de l'État, le moyen simple que l'on se plaît, toujours à passer sous silence, le moyen simple d'oterau Sénatla possibilité d'entraver absolument la résolution des autres pouvoirs ^ est de laisser au chef de l'État le droit de faire voler les deux assemblées législatives réunies ; et comme, en admettant le système (pie j'ai proposé, les députés seraient en nombre double des sénateurs, la réunion laisse aux premiers tout l'avantage désirable.

Les sénateurs n'obtiendraient gain de cause , que dans le cas où la minorité des députés serait trop forte, et alors cette forte minorité prouve que la ({uestiou en liti;;e est considérée comme très-douteuse , même dans cette Chambre.

M. Jotlraiid. Le moyen proposé par M. F. de Mcrode est déjà [u-o|ire à lever l'objection contre l'élection à teiinc sans dissolution.

71/. liaikcm. Il y a deux (juestions dont la solution i'-\ devenue nécessaire ; il faut fixer le terme de la no-

mination, et décider s'il y aura dissolution ou non. La dissolution est devenue inévitable depuis qu'où a rejeté le système des fournées.

M. Lebeau. M. F. de Merode propose d'appeler le Sénat dans la Chambre basse pour vider les conflits ; mais c'est couvrir le Sénat de ridicule : on appellera le Sénat dans la Chambre basse . où l'on se trouvera en nombre double, et par conséquent avec Ja certitude d'une majorité contre le Sénat j c'est alors qu'il y aura affront pour les sénateurs.

M. De Theux se prononce pour la dissolution du Sénat.

M. F. de Merode. Je conçois que l'on trouve un affront à faire entrer dans une Chambre 40 ou 50 pairs pour dénaturer l'opinion delà majorité , ou plutôt pour changer la majorité ; mais voir la Chambre haute se réunir et voter avec les représentans du pays , rien ne me paraît plus simple et moins humiliant.

La discussion est close ; le Congrès adopte l'article amendé par M. De Leeuw. En voici les termes :

Article 55.

Les sénateurs sont élus pour huit ans.

Ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution , le Sénat est renouvelé intégralement. (^'^

On passe à la discussion de l'article suivant, proposé par la section centrale :

tt Pour pouvoir être élu sénateur, il faut :

» lo

rt 2° Jouir de ses droits politiques et civils ;

» 3° Être domicilié en Belgique j

n 4° Etre âgé au moins de 40 ans ;

» 5" Payer au moins 1000 florins d'impôt foncier des propriétés situées en Belgique.

i> Dans les provinces où la liste des citoyens , payant 1000 florins d'impôt foncier, n'atteindrait pas la proportion de 1 sur 10,000 âmes de population, elle sera complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de 1 sur 10,000. »

Les paragraphes 2, 3 et -i sont successivement adoptés. Sur le 5° il y a trois amendemens : le premier de M. l'abbé De Foere, qui réduit le cens à 600 florins ; le deuxième de M. Beyts, qui le maintient à 1000 florins, sauf dans les provinces de Naraur et de Luxem-

(l) Voir 1,1 note placée à la suite de l'article 51 Hc la Constimtion, page 210.

bourg, où il veut le réduire à 300 florins; le troisième de M. De Brouckere , qui veut que le cens ne s'élèvequ'à 1000 francs d'imposition directe.

La discussion s'ouvre sur ce dernier amendement comme s'éloignant le plus du projet.

M. Ch. de Brouckere. Dans le projet de la section centrale on a exigé lOOD florins d'imposition directe, parce que la nomination du Sénat étant faite par le souverain , on voulait avoir, dans la fortune des sénateurs , des garanties d'indépendance , et le cens de 1000 florins était nécessaire si vous eussiez adopté les articles du projet. Mais, puisqu'il en est autrement, nous n'avons plus besoin de ces garanties. Je demande que le cens d'éligibilité soit réduit de moitié, et que toutes les contributions y soient comprises. La première Chambre étant élue par les mêmes électeurs que la Chambre des Communes , elle aura autant de pouvoir qu'elle. Si à cela vous ajoutez l'influence d'une grande fortune, vous aurez une oligarchie. Votre Chambre ressemblera à l'aristocratie hollandaise ; vous créerez un privilège immense pour 40 ou 50 familles. Si vous ne voulez pas arriver à ce résultat, diminuez le cens, et permettez qu'il se compose de toutes les contributions, afin que toutes les propriétés y soient représentées.

M. l'abbé De Foere. Je vote pour l'abaissement du cens, parce qu'un cens trop élevé produirait une concentration de propriétés préjudiciable au commerce, à l'industrie et à la navigation. Il est un principe d'économie politique incontestable, c'est que tous les intérêts doivent être également protégés. Il faut pour cela ne pas gêner, en encourageant la concentration, la circulation des capitaux ; or, c'est ce qui résulterait du cens de 1000 florins. Tout le monde sachant l'influence que donne le pouvoir, s'efforcera de devenir grand propriétaire pour entrer dans le Sénat; ainsi un chef de famille est sénateur, il a deux ou trois enfans, il concentrera autant qu'il le pourra ses capitaux pour assurer à un ou plusieurs de ses enfans la même position. Les chefs de famille qui n'auront pas le cen§ feront refluer les capitaux vers la propriété foncière. Cette conséquence est funeste : 1° Au commerce, à l'industrie et à la navigation, à qui de grands capitaux sont soustraits 5 2° Vous privez de travail tous ceux que le commerce , l'industrie ou la navigation feraient vivre; 3° Vous détruisez l'image du bonheur parmi une classe très-nombreuse de citoyens , en rendant impossible la division des propriétés; 4° Vous arrivez à la taxe des pauvres , comme dans un pays voisin. Je demanderai donc que le cens d'éligibilité soit réduit à 600 florins.

M. Jotlrand propose un amendement qui fixe le cens d'éligibilité à IticO florins ; mais il le retire immédiatement après, pour se rallier à celui de JI. Raikeni, portant le cens à 12(XT florins.

M. Forgcur reprend l'amendement de .M. Jotlrand.

Après une discussion très-confuse , l'assem- Llée décide, à la majorité de 89 voix contre 79, que toutes les impositions directes, y compris la patente , seront admises pour former le cens.

M. //'a;i;inrtr propose de fiser le cens à 1500 francs, afin (le rapprocher les senlimens opposés et d'opérer une conciliation.

M. Le lion. Je demanderai la permission de faire une observation et à ceux qui veulent porter le cens au-dessous de lOOÛ florins et à ceux qui voudraient le porter au-delà. Si le projet de la section centrale avait été adopté, la base du cens serait la propriété foncière; et alors j'aurais proposé moi-même un amendement pour que le taux en fût diminué, car je le trouvais trop élevé. Mais ce que vous avez décidé hier rend, selon moi, tout amendement inutile; car, dans le fait, le cens a subi une notable altération, puisqu'à l'impôt foncier vous avez permis d'ajouter toutes les contributions directes. Par cette considération, je dirai à ceux qui veulent un cens moindre de 1000 florins, que ce serait aller trop loin. Quant à ceux qui veulent un cens supérieur, je leur ferai remarquer que notre système de contributions va être complètement remanié, qu'il sera nécessairement réduit ; ([u'ainsi, ceux qui, d'après le système qui nous régit encore , paient 1000 florins , ne les paieront plus d'après le système nouveau; qu'ainsi le cens représentera une fortune beaucoup plus considérable que celle qu'il représente aujourd'hui. Par ces motifs, je vote pour le maintien du cens à 1000 florins.

M. Leheau. Messieurs, les amcndemens n'ont pas été développés; cependant, la question est tellement capitale, qu'il est impossible de ne pas entrer dans quelques développemens. Je l'ai dit, Messieurs, la question est grave, c'est la question vitale du Sénat; dès-lors vous ne trouverez pas oiseux sans doute que je vienne vous présenter quelques considérations. On a parlé de transaction ; il me semble que jusqu'à présent les partisans du système de la section centrale ne se sont pas montrés très-difTiciles sur ce point. Depuis que nous discutons, la section centrale a marché de concessions en concessions, et aujourd'hui même elle ne combat pas pour faire porter le cens au-delà de 1000 florins; elle devrait peut-être le faire; c'est elle qui a proposé les 1000 florins d'impôt foncier, pour le cens d'éligibilité : vous savez les motifs qui l'avaient déterminée à choisir cette base. Hier vous avez décrété que le cens serait formé de toutes les contributions directes; elle ne s'y est pas opposée, et de sa part, en adoptant ce système , il y a au moins 50 pour cent de transactions. Aujourd'hui l'on veut aller plus loin : Messieurs, vous n'ourei plus de Sénat, si vous en ouvrez les portes à la petite propriété ; vous aurez deux Chambres électives. Pour que la Chambre haute puisse répondre aux Tue« que la majorité s'était proposées

lorsqu'elle en a décrété la nécessité, il faut qu'il y ait entr'elle et la Chambre basse des diCTérenccs d'âge , de maturité, de fortune; non pas qu'il y ait diversité d'intérêts, mais parce qu'il y a diversité de position, l'une devant activer, l'autre modérer le mouvement. Si vous vouliez une similitude exacte dans les conditions d'éligibilité pour chacune d'elles, vous arriveriez à faire cesser entr'elles toute différence ; mais alors il serait plus simple de constituer une Chambre unique composée de 150 députés, avec cette condition que 100 députés voteraient ici, et les 50 autres voteraient dans le local de la défunte Chambre haute.

Vous remarquerez. Messieurs, qu'en admettant les patentes à former le cens d'éligibilité , vous quadruplez le nombre des éligibles, et de plus, vous favorisez la fraude, ou plutôt vous l'introduisez dans les élections du Sénat; avec ce système, on prendra une patente pour six mois, on se constituera éligible, une fois entré dans le Sénat, on ne la renouvellera pas; vous voyez donc qu'ayant admis les patentes à la formation du cens , on peut sans inconvénient s'en tenir au taux de 1000 florins.

Pour obtenir l'abaissement du cens, on dit que le taux de 1000 florins tenait à un système qui donnait au Roi la faculté de nommer les membres du Sénat, qu'il était essentiel dès-lors de chercher dans leur fortune des garanties d'indépendance; mais qu'aujourd'hui, que la Chambre haute était éligible et placée en dehors de l'influence du pouvoir , on se montrait conséquent endemandant la diminution du cens. Je réponds à cela que la nomination du Sénat par le chef de l'État se serait faite avec la responsabilité ministérielle, garantie de bons choix, tandis qu'ici vous n'avez plus de responsabilité, car vous n'irez pas la chercher dans les collèges électoraux. Elle y est si divisée qu'elle n'y existe pas réellement, elle est insaisissable. Je n'ajoute qu'un mot: déjàavec votre système de contributions directes, il y aura, si mes renseignemens sont certains, plus do 300 éligibles dans la seule province de Liège. Une personne me disait hier que cinq ou six de ses fermiers auraient le cens nécessaire pour être sénateurs ; voilà où vous en êtes déjà. Du reste, je peux citer mon autorité, c'est M. le comte d'Oultrcmont, qui m'a aflirmé le fait. D'après tous ces motifs, je pense que vous no pouvez pas abaisser le cens au-dessous de 1000 florins, sans renverser d'avance l'édiûce que vous élevez avec tant de peine.

M. Forgeiir. Je déclare que je m'unirai à ceux qui voteront le ceiis le plus bas. Je crois que la garantie de l'âge et de 750 florins d'impôts est sufBsante pour un Sénat dissoluble. Ces hommes seront intéressés à la stabilité aussi bierLque les possesseurs d'une plus grande fortune. D'ailleurs, Messieurs, nous pouvons nous en rapporter au bon sens des électeurs. Eux aussi sont intéressés à l'ordre, et ils ne feront que des choix dignes de la nation; laissons-leur donc autant de latitude et de liberté que nous pourrons.

M. Raikcm. Si l'on veut donner de la liberté et de la latitude aux électeurs, si l'on croit pouvoir s'en rapporter à eux pour le choix des sénateurs, ne leur imposons aucune barrière j laissons-les parfaitement libres. jMais si nous fixons un cens, il faut que ce cens représente une personne d'une certaine fortune. Si vous n'admettez que le cens de 1000 florins, par transaction je m'y réunirai.

On vote sur l'amendement retiré par M. Jottrandet repris par3I. Forgeur, qui fixe létaux k 1000 florins. Cet amendement est adopté.

M. Van Mectten présente l'amendement suivant à intercaler dans le l^' alinéa de l'ai-ticle: «Pour pouvoir être et rester sénateur, » etc.. L'amendement consiste à ajouter les mots et rester ; c'est-à-dire, que la qualité de sénateur cessera dès qu'on ne payera plus le cens. — Messieurs, dit l'honorable membre, nous sommes tous d'accord sur ce point qu'il faut que les sénateurs soient indépendans; mais il ne faut pas qu'ils le soient seulement en entrant au Sénat, mais encore pendant tout le temps qu'ils en feront partie. C'est ce qui m'a fait ajouter au mot être les mots et rester, afin de rendre les choses le plus clair possible.

M. Dcltcarde. Je crois que l'on aurait raison d'adopter l'amendement de M. Van Meenen s'il s'agissait de sénateurs héréditaires ou nommés à vie; mais avec des sénateurs temporaires, il ne serait pas convenable de s'enquérir à tout instant de leur éligibilité : cela entraînerait à tout moment des vérifications de pouvoirs, et donnerait lieu sans doute à des élections partielles très-multipliées. Je crois qu'après la première vérification des pouvoirs, tout devra être terminé jusqu'à la dissolution du Sénat ou l'expiration du mandat,

M. f^an JMeenen. Aussi longtemps qu'on ne pourra pas prouver qu'un sénateur a cessé de posséder les qualités requises par la loi, il sera présumé les posséder encore; il est bien certain qu'on n'ira pas s'enquérir, tous les jours, si chaque sénateur a conservé ou perdu le droit de siéger. Quant aux vérifications de pouvoirs et aux élections multipliées dont s'efTraie le préopinant, il n'est pas présumable que, dans l'espace de 4, 5 ou 6 ans que durera le pouvoir du Sénat, il s'opère d'assez nombreuses mutations dans les fortunes pour en nécessiter beaucoup. Si j'ai proposé mon amendement, c'est à cause de la patente. Je la prends pour un an; nu bout de ce temps je la laisse, parce que mon but est rempli , et je reste sénateur en dépit de tout le monde.

M. f^an Snick. M. Delwarde a dit qu'une fois admis au Sénat par la vérification des pouvoirs, on devait continuer d'y siéger malgré la perte du cens. Mais je suppose qu'un sénateur perdît ses droits politiques ou civils, qu'il cessât d'être Belge, est-ce que dans ce cas il continuerait de siéger par la raison qu'il aurait été admis dès le commencement? Non. sans doute; il doit eu être de même lorsqu'il aura cessé d'être éligible.

L'amendement de M. Van Meenen est adopté.

L'honorable membre présente encore un amendement, ainsi conçu :

« Pour pouvoir être sénateur, il faudra payer mille florins d'impôt foncier, pour des biens situés en Belgique et non grevés d'hypothèques, n

M. f^an Meenen. Puisque nous ne pouvons obtenir d'autre garantie , je veux au moins que celle résultant du cens ne soit pas illusoire. Nous voulons que les sénateurs soient indépendans, la fortune peut leur donner cette indépendance, mais un individu peut avoir une fortune apparente considérable et être pauvre. Si ses biens sont grevés d'hypothèques, il ne me présente plus les garanties que je cherchais. Je crois, par ces motifs. rado[)tion de mon amendement nécessaire.

M. De Blargnies. Ce système nous conduirait trop loin, et je le prouve par une seule observation : un homme qui paierait 2 ou 3000 florins d'impôt, ne pourrait pas être sénateur, par cela seul que ses biens seraient grevés d'une hypothèque de 5 ou 6000 florins; d'un autre côlé, les tuteurs, les maris qui auraientdes hypothèques légales sur leurs biens , l'un en laveur de mineurs , l'autre pour la dot de son épouse, en seraient exclus.

M. Van Meenen. L'objection de M. De Blar^ies pourrait donner lieu à un sous-amendement; il consisterait à dire qu'il faut une fortune représentée par 1000 florins d'impôt direct, libre de toute hvpothèque: le reste des biens pourrait en être grevé.

M. De Thetix. La disposition proposée par M. Van Meenen peut être sage , mais à coup sur elle est impraticable dans son exécution. Il faudrait d'abord former une liste d'éligibles, discuter leur fortune, faire des vérifications au bureau des hypothèques, en un mot se livrer à une foule d'inquisitions longues et difficiles. M. DestoHcelles. A tous ces inconvéniens déjà trèsgraves, on peut en ajouter d'autres : un négociant siège au Sénat ; les besoins de son commerce, une brillante spéculation à faire l'obligent à emprunter des capitaux ; dans cette hypothèse, s'il ne veut pas perdre sa quaUtc de sénateur, il faudra qu'il fasse connaître sa situation; une fois connue de tous, elle pourra inspirer moins de confiance ; des obstacles imprévus s'élèveront , son opération sera manquée, et souvent sa ruine en sera la suite. Messieurs, n'élevons pas ainsi des dillicultés; en vérité le Sénat, que vous avez fait, n'en vaut pas la peine. (Rires et murmures.) N'obligeons pas les sénateurs à porter dans leur poche le certificat du couservatcur des hypothèques. (Aux voix ! aux voix !)

L'amendement de M. Van Meenen est mis aux voix et rejeté.

M, Faîlon propose, dans l'intérêt des provinces de Luxembourg et de Namur, l'amendement qui suit : >■ Dans les provinces où la liste des citoyens payant

ôl

1000 florins d'impôt n'atteindrait pas la proportion de 1 siirfi.OOt) ànics de population, elle sera complétée par les plus im|)osés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6,000. »

Cet amendement est adopté ; il forme avec les paragraphes antérieurement votés et avec celui qui y fut ajouté sous le N" 1 dans la séance du 6 février 1 83 1 , l'article S6 de la Constitution, dont voici le texte :

Article 56.

Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut :

1° Etre Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation j

2" Jouir de ses droits politiques et civils;

o° litre domicilié en Belgique ;

4° Etre âgé au moins de 40 ans ;

5° Payer en Belgique au moins 1 000 florins d'impositions directes , patentes comprises.

Dans les provinces oij la liste des citoyens payant mille florins d'impôt direct n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population , elle est complétée par les plus imposés de la province , jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6,000,

SÉNAT

(Art, 56.)

Dans la séance du 8 juin 18B3 , l'ordre du jour appelait le rapport de la commission char^jée de la vérification des pouvoirs des sénateursélus dans la province de Luxembourg.

M. lo comte d'ylcrschol, rapporteur, fait connaître que M. Louis van der Straetcn de Ponthoz a été élu sénateur par le collège électoral des districts de Neufchateau et Virlon, qu'il réunit les quatre premières conditions reijuiscs par l'article ."jO de la Constitution pour remplir ces fonctions; puis il ajoute :

Les CCI tificats des jtercepteurs des communes d'IIollinnc, Clavier, Forquier et Liège élahlisscnt qu'il paie I29Î francs 08 centimes ou OU florins 73 cents de contributions «lircctes , au moyen desquelles il se trouve porté sur la liste des éli^ibles de la province sous le N" 59. M. Van der Straetcn payant dans la province de Liéj;c une somme d'im|)osilion infiniment plus considé-rahlc (pic le cens électoral ampitd on est descendu dans lapro\incede Luxembourg où il acte élu,

votre commission n'a pas hésité à vous proposer son admission.

M. le comte d'Ànsemhourg. Je ferai observer que M. Van der Straeten, n'ayant pas été élu dans sa province, devait justifier qu'il payait 1000 florins de contributions. Sur toutes les listes électorales, il est dit que les habitans d'autres provinces payant le cens de 1000 florins sont cjjalement éligibles, et je le prouve à l'instant par la liste du llainaut que j'ai sous les yeux et où se trouve cette inscription. C'est ce que veut expressément l'article 48 de la loi électorale,

M . le comte d'Âerschot. Je sens très-bien, Messieurs, que l'opinion que vient d'émettre notre honorable collègue peut être soutenue; mais ce qui a déterminé la résolution de votre commission, c'est l'article 56 de la loi fondamentale qui, après avoir dit que, pour être éligible, il faut payer en Belgique au moins 1000 florins de contributions, porte que cependant, dans les provinces où la liste des citoyens payant 1000 florins d'impôt direct, n'atteint pas la proportion de un sur six mille âmes, la liste est complétée au moyen des personnes payant le chiffre le plus rapproché de cette somme. Nous n'avons pas cru (pie la loi électorale pût changer les conditions établies par la Constitution. Nous avons considéré que M. Van der Straeten , payant une somme double du cens d'éligibilité exigé dans la province de Luxembourg, devait être admis. Ce n'est point là une exception, une faveur, c'est une justice.

M. le comte Duval de Beatdieu. J'aurais très-volontiers partagé l'avis de riionorahle préopinant sur l'admission d'un sénateur, qui ne paie pas 1000 florins de contributions, si l'article 56 de la Constitution qu'il a invoqué ne contenait point une disposition absolument contraire à la conclusion qu'il en a tirée. D'après cet article, l'exception ne peut avoir lieu que pour les plus imposés de la province ; mais quand on élit un sénateur habitant une autre province , il faut qu'il paie le cens de mille florins exigé par la Constitution, M. le comte d'Ansembourg vous en a donné la preuve tout à l'heure au moyen de la liste publiée dans le llainaut. Je ne puis donc pas admettre les conclusions de la commission.

M. le comte de Baillet. Le but du législateur a été qu'il y eût dans clia([ue province un nombre égal de sénateurs, proportion gardée de la population, et la règle générale est (juc , ])our être éligible , il faut payer 1000 florins de contributions. Néanmoins , une exception a été posée pour les provinces où la liste des citoyens payant 1000 florins d'imp(')t direct n'atteint pas la proiiortion de un sur six mille âmes de population.

Là , le législateur a voulu que la liste fût complétée par les plus imposés. Or, d'ai)rès cela, celui ((ni a le droit d'être élu dans sa province , doit pouvoir l'être aussi dans une autre. S'il en était dillcremment, il en résulterait que les citoyens de la province de Luxembourg , qui est pauvre, ne pourraient pas être nommés

dans les autres, et que l'exception mise dans la Constitution serait un monopole en faveur des provinces riches.

M. le comte f^ilain XI III. Messieurs, je ne partage pas l'opinion que II. Van der Straeten ne puisse être admis comme sénateur. Puisqu'il paie un cens supérieur à celui auquel on est descendu dans la province de Luxembourg, il était éligible dans cette localité.

La Constitution établit bien , comme règle générale, que pour être élu sénateur il faut payer 1000 florins ; mais elle ne dit point que Ton ne peut pas nommer quelqu'un qui se trouve dans l'exception qu'elle a posée après cette règle générale. La loi électorale que l'on a invoquée , n'est point l'autorité à laquelle nous devons nous en rapporter ; c'est à la Constitution. La Constitution prescrit, oblige, tandis que la loi électorale ne fait que régulariser, qu'indiquer la manière dont les opérations doivent se faire. Je persiste donc à croire que M. Van der Straeten doit être admis.

AI. h comte F. de Rohiano. Je n'ai pas besoin de dire avec quelle répugnance je contesterai à M. Van der Straeten le droit d'être admis parmi nous ; mais il me paraît que les termes de la Constitution et ceux de la loi électorale s'y opposent, et c'est pour moi un devoir de le faire remarquer à l'assemblée. Il est évident qu'un citoyen qui paierait même 999 florins dans sa province, ne pourrait pas être élu sénateur dans une autre. L'article 48 de la loi électorale est positif à cet égard. Par cet article, le législateur a établi que les habitans des autres provinces payant le cens de 1000 florins, serontaussiéligibles. S'il voulait y comprendre les plus imposés, il devait le dire , et il ne l'a pas fait. La lettre de la Constitution et celle de la loi électorale me semblent trop claires pour que je puisse adopter les conclusions de la commission.

M. le comte d'Ansemhourg. J'ai entendu argumenter de l'article 56 de la Constitution , tandis que cet article établit tout le contraire de ce qu'on a voulu prouver, puisqu'il ne fait une exception qu'en faveur des plus imposés de la province , et non pas en faveur de ceux des autres provinces. Je citerai un exemple pour montrer que le système de nos adversaires nous conduirait à l'absurde. En effet, d'après ce système, il pourrait arriver qu'un individu, qui ne serait pas éligible dans sa province , le serait dans une autre. Ceci est tout à fait inadmissible.

M. le comte d'Jcrschot. Je ne dirai qu'un mot, c'est que je partage l'opinion émise par un honorable membre, que c'est la loi fondamentale qui doit former la base de notre décision , et non pas la loi électorale qui n'a rien pu changer à la Constitution.

M. le comte Diival de Beaidieu. L'exemple cité par M. le comte de Baillet a été loin de me convaincre, car les individus qui seraient dans la province où l'on paie moins ne pourraient être élus dans celle où l'on paie plus, et par conséquent ce serait toujours le même inconvénient. Le but du législateur, eu établissant une

exception, a été simplement de donner à toutes les provinces la faculté d'avoir un nombre égal de sénateurs; mais la seule chose à voir dans tout ceci , c'est le paragraphe de l'article 56 de la Constitution, qui porte que la liste sera complétée par les plus imposés de la province.

M. le Président. Je vais mettre la question aux voix. Que ceux qui sont d'avis que M. Van der Straeten ne peut être admis s'il ne justifie pas, au moyen d'autres quittances que celles déjà produites, qu'il paie 1000 florins de contributions, veuillent bien se lever.

La majorité des membres se lève,

M. le Président. En conséquence de cette décision , la commission voudra bien écrire à 31. Van der Straeten.

M. le comte d'Aerschot. Je crois que c'est le bureau qui doit écrire à M. Van der Straeten , et dans ce sens : que la Chambre a décidé que, n'étant pas domicilié dans la province du Luxembourg, il doit payer 1000 florins pour être admis comme sénateur, et qu'il est invité à en produire la preuve. (Appuyé.)

Dans sa séance du 18 décembre 1830, le Congrès National adopta sans débats l'article suivant de la Constitution :

Article 57.

Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

Le Congrès passa ensuite à la discussion de l'article 6 du projet de la section centrale; en voici les termes :

« A l'âge de 18 ans , l'héritier présomptif du Roi est de droit sénateur, quel que soit le nombre des membres du Sénat. »

M. Devaiix. Cet article est inadmissible , par cela seul que nous avons décidé que le Sénat serait électif.

M. Van Meenen. Le Congrès n'a pas décidé qu'il n'y aurait que des sénateurs élus.

Plusieurs membres. Si, si ! on l'a décidé hier.

M. Van Meenen. Quand on l'aurait décidé , le Congrès, mieux informé, peut revenir siu- une décision qui lui a été surprise. (Oh ! Oh ! ) On veut nous transformer, nous assemblée constituante, en un tribunal de lie instance. Sans doute, lorsqu'un juge a prononcé, sa décision est acquise aux parties , et il ne peut se déjuger lui-même : en matière de législation, ces formes sont inadmissibles. Je vole pour l'article 6, avec mon amendement, ainsi conçu : vi II (l'héritier du chef de l'État) n'y vote qu'à l'âge de 25 ans. »

M. De Muclcnuerc. L'article G se lie au système de la section centrale, qui conférait au chef de l'État le droit de nommer les sénateurs. Hier, il a été décidé qu'il n'y aurait que des sénateurs éligibles, mais cette règle, posée par vous, avez-vous entendu qu'elle serait sans exception? Si vous en faisiez une, que je crois com-

( ^3fl )

mandi^e par l'intLiêl général, pensez-vous que ce serait revenir sur votre décision et vous réformer vous-mêmes ? Nul. je crois, n'a pu entendre ici, en votanl l'élection du Sénat, prononcer l'exclusion de l'iiéritier du trône. Il est de l'intérêt do tous que celui qui sera destiné à régner sur nous, prenne part de bonne heure aux discussions politiques. C'est dans la première assemblée délibérante de la nation, qu'associé aux travaux d'hommes expérimentés, il apprendra d'eux à connaître les vrais intérêts du pays, et puisera dans leurs exemples l'amour de nos institutions. Je crois que cette exception ne sera pas contraire à votre première décision, et je voterai pour l'adoption de cet article.

j\l. Forgcur. Je vote pour que le Congrès s'en tienne rigoureusement à ce qui a été décidé hier. N'ayons que des sénateurs élus, et n'allons pas dans un corps dissoluble introduire un élément indissoluble. Ce sont choses tout à fait opposées et que l'on ne peut rapprocher sans inconvénient. Si vous admettez l'héritier présomptif du trône à siéger au Sénat, et (|ue , comme cela arrive dans toute assemblée, le Sénat se trouve divisé en deux parties, le prince, jeune et sans expérience, pouvant être facilement entraîné, deviendra l'objet des séductions de tous, et chacun s'autorisera de son nom pour augmenter son influence : si le cas de dissolution se présente , il arrivera ou que le prince se trouvera compromis aux yeux de son père, si c'est pour le parti populaire qu'il a voté, ou dans le cas contraire, il partagera l'animadversion publique avec ses autres collègues. Si son éducation exige qu'il soit témoin des débats des corps délibérans, il peut y assister dans leurs tribunes. Qu'il ne prenne aucune part active à leurs discussions; car, outre les conséquences fâcheuses que j'ai signalées, sa voix seule s'y trouverait décisive toutes les fois que l'assemblée serait divisée en deux portions égales ; je m'explique : si le Sénat était composé de 50 membres, que 25 fussent d'une opinion et les 25 autres d'une opinion contraire, il suflirait de la voix seule du prince pour faire pencher la balance. Je vote pour le rejet de l'article G.

M. De Muelenaere. Je répondrai à la jiremière objection de M. Forgeur qu'il n'y a pas de règle si générale qui ne puisse avoir une exception. Quant aux iuconvéniens sign.ilés, ils ne sont pas à craindre. En Angleterre comme en France, l'héritier de la couronne siège à la Chambre des Pairs, et sa présence n'y a jamais exposé le trône aux moindres d.ingers.

M, f^an Meencn. Il jiaraît que M. Forgeur regarde la dissolution du Sénat comme un anéantissement de ce corps. Il n'en est pas ainsi : la dissolution de la Chambre ne dissout que la majorité , et l'on peut dire que le Sénat existe toujours ; seulement il y a dans ce corps «pielque chose de variable , c'est la majorité.

Al. Gocthuh. Je crois que, pour concilier toutes les opinions, on pourrait accorder l'entrée du Sénat au prince sans voix délibérativc.

M. Le lion. Messieurs, celle question n'est pas

aussi simple, ni d'aussi peu d'importance qu'elle pourrait le paraître à quelques membres de cette assemblée; songez que, dans la Constitution, nous allons nous efforcer de rapprocher le trône de la nation : n'y a-t-il pas opportunité à rapprocher de nous ceux qui devront un jour l'occuper? On a dit , il y a longtemps, une vérité qui a fait le tour de l'Europe, et dont la dernière révolution de France a très-bien prouvé la justesse, c'est qu'une famille de Rois n'avait, dans ses longs malheurs, ni rien oublié, ni rien appris. Et en effet, pendant quinze ans nous avons vu cette famille, au milieu d'une grande nation , y rester complètement étrangère à ses opinions, à l'esprit de ses lois età ses besoins. Tâchons, Messieurs, qu'il n'en soit pas de même en Belgique pour l'héritier du trône. Si vous croyez qu'il ait besoin de nous connaître pour régner sur nous , son éducation politique ne paut nous être indifférente. Sans doute, il n'est pas indispensable qu'il siège au Sénat pour se pénétrer de l'esprit de nos institutions; mais il n'est pas inutile peut-être de tracer la marche à suivre pour son éducation. Au temps où nous vivons, il y a mille moyens d'appeler à soi la lumière. Ainsi, la presse, le spectacle des délibérations publiques, pourraient être utiles au jeune prince. Ce n'est pas assez : il faut qu'il descende dans l'arène, qu'il vienne se jeter dans la mêlée; c'est en combattant qu'il apprendra à connaître ses forces et à les accroître. Ne redoutez pour lui ni affronts ni impopularité en cas de dissolution; car remarquez qtic, dans le système de la section centrale, on l'eût admis sans difllculté,et que dans ce système, où le Roi avait la nomination du Sénat, on admettait aussi le nombre illimité des sénateurs. Si vous l'admettiez, quand le Roi pouvait déplacer la majorité par des fournées, pourquoi ne l'admettriez-vous pas aujourd'hui? Les fournées, dans le système de la section centrale, étaient une véritable dissolution. Qu'est-ce en effet que la dissolution d'un corps délibérant? Ce n'est pas l'anéantissement du corps , c'est le changement de la majorité, et si vous pensez que l'héritier du trône recevrait un affront toutes les fois que le Sénat serait dissous, le même accident fût arrivé avec le système du projet, si on avait jugé une fournée nécessaire pour déplacer la majorité, et, dans l'un comme dans l'autre cas , l'héritier présomptif se serait trouvé ce qu'on appelle compromis.

Songez, Messieurs, que nous faisons plutôt une républi([ue royale qu'une monarchie républicaine. Il me semble que plus vous voulez des habitudes démocratiques, plus vous devez les rendre familières à l'héritier du souverain : placez-le donc au milieu des représentans de la nation, qu'il vienne combattre dans leurs rangs, qu'il y apprenne (pie l'on obtient raison, et raison durable, lorsqu'on a prouvé qu'on savait la faire triompher. Croyez, Messieurs, que quand le prince aura été froissé par la discussion publicpie, il aura appris à connaître les hommes et à se faire une idée de leur dignité. Quant à uioi. je pense que sa présence au Sénat, qui sera certainement sans influence nuisible aux

intérêts publics, pourra produire le plus grand bien. Je Toterai donc pour Tarticlc 6.

M. H. de Brouckere. Nous devons avant tout retrancher de l'article de la section centrale les mots : quelque soit le nombre des sénateurs ^ puisque ce nombre est fixé. — Adopté.

L'article 6 du projet de la section centrale est mis aux voix avec ce retranchement et adopté. L'amendement de M. Van Bleenen est également adopté. Il forme avec le paragraphe déjà voté l'article suivant de la Constitution :

A l'âge de 18 ans, l'héritier présomptif du Roi est de droit sénateur. Il n'a voix délibérative qu'à l'âge de 25 ans.

Il est donné lecture de l'article 7 , ainsi conçu :

o Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Représentans, est nulle de plein droit, sauf le cas où le Sénat serait réuni en cour de justice. «

J\f. Forgeur, Je demande qu'on retranche de l'article les mots : sauf quand il sera réuni en cour de justice. — Adopté.

L'article est ensuite voté dans les termes suivans :

Article 59.

Toute assemblée du Sénat qui serait

tenue hors du temps de la session de la

Chambre des Représentans , est nulle de

plein droit.

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