‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 58 sur 78 · MINISTRES · texte numérisé non relu

MINISTRES

Section première. — Du Roi.

Rapport de la section centrale sur le chapitre II du titre Des Pouvoirs, présenté par M.

Raikem.

Messieurs,

Après avoir placé sous la section II , du Sénat, les sept articles adoptés dans une séance précédente, lesquels formeraient les articles 28 à â-4 du titre III, le projet contient, sous le chapitre II du même titre , les disposi-

tions qui concernent le chef de l'État ; et celles qui sont spécialement relativesà ses ministres, font un appendice au même chapitre.

Vous avez adopté comme un des élémens de notre gouvernement futur, l'hérédité de la monarchie. Il faut donc établir l'ordre dans lequel on succédera aux pouvoirs du chef de l'État.

Les sections se sont occupées de cet ordre de succession , et , en général , elles se sont prononcées pour l'exclusion des femmes. La 3" section a proposé trois articles additionnels : suivant le premier , les pouvoirs héréditaires du chef de l'État passent , à sa mort , pardroitdeprimogéniture,à l'ainé de ses fils, ou à son descendant mâle par mâle , par représentation. Le second dispose qu'à défaut de descendance mâle par mâle du fils aîné du chef de l'État , les pouvoirs héréditaires passent à ses frères ou à leurs descendans mâles par mâles, également par droit de primogéniture et de représentation. Enfin, le S" déclare qu'à défaut total de descendance masculine du chef de l'État, il y a vacance. La 5« section avait proposé des dispositions semblables. Toutefois, la 9« et la 10° section avaient été d'avis d'admettre les femmes â succéder aux pouvoirs héréditaires du chef de l'Etat , â défaut de mâles.

A la section centrale , on s'est d'abord demandé si les femmes seraient exclues de succéder auxjjouvoirs du chef de l'Etat. Et elle s'est prononcée pour cette exclusion , à la majorité de neuf membres contre trois.

D'après cela , l'on pouvait dès maintenant régler l'ordre de succession dans la descendance du chef de l'État, que le Congrès est appelé à choisir. Mais il peut arriver que le chef de l'État vienne â décéder sans laisser de descendance masculine, et,commenousneleconnaissons pas encore , il aurait été imprudent de déterminer, dans le moment actuel, si ses collatéraux seraient appelés â succéder â ses pouvoirs , et dans quel ordre ils y seraient appelés. La section centrale a donc pensé que cet objet ne pourrait être réglé qu'après que le Congrès aurait fixé son choix sur la personne du chef de l'État.

Lo niariagfe des enfans mâles du chef de l'État peut avoir pour résultat de lui donner un successeurà ses pouvoirs constitutionnels. Un tel mariage intéresse la nation. El l'on a exigé le consentement des Chambres , pour que l'enfant mâle qui se marie , conservât ses droits éventuels au pouvoir. La section centrale a été unanime sur ce point.

Le chef de l'Etat belge pourra-t-il être , en même temps, chef d'un autre État ?

Un membre de la 9" section a déclaré qu'il ne voulait pas de l'article 4o du projet de la commission , parce que les intérêts politiques et commerciaux de la Belgique peuvent exiger tôt ou tard que , tout en formant un état indépendant, elle soit placée sous le même sceptre que la France , c'est-à-dire, que le Roi des Français suit en même temps Roi des Belges, représenté par un vice-Roi.

La '6° section , en adoptant la disposition de l'article 45 du projet de la commission , y apportait néanmoins une exception. Elle envisageait l'exception qui pourraity être apportée, comme une révision de la Constitution ; et elle demandait d'appliquer ici l'article 117 du même projet.

Cette exception aétéadmise, à l'unanimité, parla section centrale. En ce cas, les deux tiers des membres de chaque Chambre doivent être présens pour délibérer ; et l'exception ne peut être adoptée, qu'autant qu'elle réunirait au moins les trois quarts des suffrages.

L'inviolabilité du chef de l'Etat est proclamée en même temps que la responsabilité de ses ministres. Delà résultent deux conséquences : l'une qu'il doit nommer ses ministres et pouvoir les révoquer à son gré ; l'autre qu'aucun acte du chef de l'État ne j)eut avoir d'efiet, s'il n'est contresigné par un ministre. S'il est contresigné, le chef do l'État n'est pas responsable de l'acte émané de lui ; la responsabilité ne pèse que sur le ministre qui y a apposé son contre-seing.

Le pouvoir exécutif doit avoir la nomination de sesagens. Par suite, lechef de l'Étatnomme aux em[)lois d'administration générale et de relation extérieure. Mais il [)eut être utile

d'établir des exceptions à cette règle et l'on a cité comme exemjjle la cour des comptes. Les exceptions sont confiées au pouvoir législatif. Quant aux autres emplois, le chef de l'État n'en a pas de droit la nomination , et un pouvoir aussi important ne peut lui être conféré que par une loi.

L'exécution des lois peut donner lieu à des réglemens et à des arrêtés. Us doivent émaner du pouvoir exécutif; mais ils ne peuvent ni outrepasser la loi ni y être contraires, et l'autorité judiciaire ne doit les appliquer qu'autant qu'ils sont conformes à la loi. Par là vient à cesser la question si souvent agitée de savoir si l'autorité judiciaire pouvait juger de la légalité des actes de l'autorité administrative. En résolvant affirmativement cette question , le projet rend aux tribunaux toute leur indépendance, en consacrant le principe que la loi doit être la seule règle de leurs décisions.

Le chef de l'État ne peut suspendre les lois ; il ne peut dispenser de leur exécution ; il ne pourra donc accorder des dispenses que dans les cas où ce pouvoir lui aura été conféré par une loi d'une manière expresse.

L'article 51 du projec de la commission a donné lieu à des observations dans les sections. Trois membres de la 3° section ont demandé que le chef de l'État ne pût faire les traités de commerce que sous l'approbation du pouvoir législatif. La 5» section a formé la même demande. Dans la 6° , trois membres ont demandé que le chef de l'État ne pût déclarer la guerre qu'avec l'assentiment des Chambres. La 9° section a demandé qu'on fit à la disposition de l'article l'addition suivante : Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles païens.

A la section centrale , on a pensé que le droit de déclarer la guerre devait rester au chef de l'État; que la nation avait une garantie suffisante dans le refus des subsides qui aurait lieu de la part des Chambres dans le cas d'une guerre injuste.

Huant à la question de savoir si l'assentiment des Chambres serait nécessaire pour les traités de commerce, la section centrale

( 2-il )

l'a résolue affirmativement à la majorité de 11 voix contre -4.

La même section centrale a pensé que l'article o du projet de la commission trouvait ici sa place, comme établissant une exception à la règle, que le chef de l'Etat peut faire les traités dont parle l'article 31 du même projet. Elle a, en outre , adopté l'addition proposée par la 9^ section.

La sanction et la promulgation des lois font partie des pouvoirs constitutionnels accordés au chef de l'Etat.

La sanction des lois a fait le sujet d'observations dans les sections.

Deux membres de la 2° section ne voulaient qu'un veto suspensif. La 5" section demandait également que le veto ne fût que suspensif; qu'il vînt à cesser , et que la sanction fût obligée, si la même loi était reproduite et adoptée à la session subséquente par les deux Chambres, à la majorité des trois quarts des voix.

Néanmoins, la majorité des sections a été d'avis d'admettre purement et simplement l'article 52 du projet de la commission.

La section centrale a été frappée des graves inconvéniens qu'il y aurait de n'accorder au chef de l'Etat qu'un veto suspensif. S'il en était ainsi , il ne serait pas vrai de dire que le chef de l'Etat participe , dans tous les cas , au pouvoir législatif. Les Chambres exerceraient seules cette autorité lorsque le terme du veto serait expiré, et de cette manière les Chambres pourraient aller jusqu'au point de faire des lois qui porteraient atteinte aux pouvoirs constitutionnels du chef de l'Etat. Celui-ci se trouverait sans défense. Car, entre les Chambres et lui, qui serait le juge de la question ? Et la section centrale s'est prononcée, à l'unanimité, pour le maintien pur et simple de l'article.

L'article S3 du même projet a aussi donné lieu à des observations dans les sections. La 2^ section demandait que le jour de la réunion des Chambres fût fixé au premier lundi d'octobre , et que la Constitution contint une disposition qui accordât au chef de l'État le droit de convoquer extraordinaircment les

Chambres. La â^ section voulait faire fixer au premier lundi de septembre le jour de la réunion des Chambres, afin qu'elles eussent le temps d'arrêter les comptes et de régler le budget de l'année suivante. La 6^ section avait adopté l'article, en substituant le premier lundi d'octobre au S novembre , et le ternie de quarante jours à celui d'un mois. La 7° section demandait que le chef de l'Etat eût le droit de convoquer extraordinaircment les Chambres. La 9' section admettait purement et simplement l'article.

La section centrale a été d'avis de fixer le jour de la réunion des Chambres au 2° mardi de novembre. Et l'on a répondu à l'argument de la 3" section, qui demandait la réunion au premier lundi de septembre, que ce serait seulement dans le cours de l'année suivante qu'on pourrait régler le budget de l'année subséquente. Vnr exemple, les Chambres se réunissent le 2" mardi du mois de novembre de l'année 1831 ; ce ne sera que dans le courant du mois de février 18B2, qu'on pourra régler le budget de l'année 1833.

On s'est ensuite demandé, à la section centrale , si la réunion à jour fixe serait la règle, et si la convocation du chef de l'Etat serai^. l'exception, ou bien vice-versâ. Cinq membres ont été d'avis que la convocation du chef de l'Etat fût la règle pour la réunion des Chambres , mais la majorité , composée de neuf membres, a adopté la règle contraire.

Ainsi, les Chambres se réuniront le jour fixé par la Constitution, h moins que le chef de l'Etat ne les eût convoquées antérieurement.

D'après cela , l'on devra fixer l'époque de l'entrée en fonctions des membres nouvellement élus, et celle à laquelle les fonctions des membres élus précédemment, viendront à cesser. La section centrale a cru qu'on devait laisser ce soin à la loi électorale.

La même section centrale a été d'avis de substituer le terme de quarante Jours à celui d'un viois, dans la seconde disposition de l'article. Et elle propose d'acconlor au chef de l'Etat la faculté de convoquer les Chambres pour des sessions extraordinaires.

Les résolutions des Chambres doivent être l'expression du vœu de la nation qu'elles représentent, ^lais il peut arriver que l'cleclion ait pour résultat d'y appeler les hommes d'un parti et non ceux du peuple qui les élit. Dans ce cas, la marche du chef de l'Etat serait entravée , ou bien, il se trouverait oblijjé d'agir dans un sens contraire à l'intérêt général. II doit donc avoir le droit de faire un appel à l'opinion du pays parla dissolution des Chambres.

L'article S4 du projet de la commission n'accordait le droit de dissolution qu'à l'égard de la Chambre élective. Cette disposition était coordonnée avec le système de ce projet, qui conférait au chef de l'Etat le droit de nommer les membres du Sénat. Mais comme d'après les dispositions précédemment décrétées, le Sénat est électif de même que la Chambre des Représentons, le droit de dissolution a dû s'étendre également aux deux Chambres.

A cet égard, il s'est présenté deux questions : 1° Le chef de l'Etat pourra-t-il dissoudre les Chambres «/wm//a«é«teïi^? 2° Pourra-t-il les dissoudre séparément?

Les deux Chambres étant nommées par les mêmes électeurs, lorsqu'il y aura lieu de dissoudre les Chambres, le cas le plus ordinaire sera celui où ni l'une ni l'autre de ces Chambres ne représentera l'opinion du pays ; et la solution afhrmative de la première question a été admise , à l'unanimité , par la section centrale.

Cependant il peut arriver que l'une des deux Chambres ne re|>résente pas l'opinion du })ays , tandis que l'autre la représentera réellement. Et la section centrale a encore résolu aiFirmativement la seconde question, à la majorité de treize membres contre deux.

Le droit d'ajourner les Chambres est également accordé au chef de l'Elat , mais on a cru devoir fixer un terme qu'il ne pourrait excéder.

Le chef de l'Etat est dans l'heureuse impuissance de prononcer des condamnations.

Mais le droit de faire grâce est une de ses plus belles prérogatives.

La 5° et la 7° section voulaient le soumettre à demander préalablement l'avis d'une commission de cinq membres prise dans la Cour de Cassation , nommée par elle et renouvelée annuellement. Trois membres de la section centrale ont partagé le même avis. Ils ont pensé que le droit de faire grâce avait besoin d'être éclairé. Mais la majorité, com[)osée de douze membres , a adopté la disposition de l'article S6 du projet de la commission, telle qu'elle était conçue. Le chef de l'Etat peut prendre tous les renseignemens propres à éclairer sa religion. Et il est à craindre qu'en l'assujettissant à prendre l'avispréalable d'une commission, cet avis ne finisse par devenir la règle de conduite du chef de l'Etat, et que, défait, le droit de faire grâce ne soit transféré à la Cour de Cassation ; ce qui serait d'autant plus dangereux que celte Cour ne peut pas connaître du fond des affaires.

Un droit qui appartient aussi au chef de l'Etat, est celui de battre monnaie. D'après un usage fort ancien, les monnaies portent l'empreinte de l'effigie du chef de l'Etat. Mais c'est là un objet qui doit être réglé par la loi, ainsi que les conditions auxquelles ce droit doit être assujetti.

Des sectionsontproposéd'attribuer auchef de l'Etat le droit de conférer les titres de noblesse et les ordres civils et militaires.

La section centrale a partagé l'avis de ces sections , quant aux titres de noblesse , à la majorité de huit voix contre trois.

Relativement aux ordres de chevalerie, la section centrale a adopté , à l'unanimité, leur avis quant aux ordres militaires, et elle l'a rejeté , aussi à l'unanimité , quant aux ordres civils.

Sous un régime constitutionnel , le chef de l'Etat ne peut pas disposer, à son gré , des fonds de l'Etat. Ces fonds doivent recevoir la destination (jui leur est assignée par la loi. Et le chef de l'Etat ne peut disposer que de ceux qui lui sont assignés pour sa liste civile.

Des sections avaient proposé de fixer la lislejcivile dans la Constitu lion ; mais la section centrale a cru que la liste civile pouvait être sujette à varier suivant le chef qui serait

appelé à régner ; et, qu'à cet égard, on devait s'en rapporter à la loi , qui néanmoins doit la fixer pour toute la durée du règne du chef de l'État.

La 7* section avait proposé de déterminer , dans la Constitution même , que la liste civile ne pourrait excéder un million de florins.

A la section centrale, on s'est demandé si la Constitution devait établir un maximum pour la liste civile. Et la négativeaété adoptée à la majorité de douze voix contre trois.

Les pouvoirs du chef de l'État ne sont pas illimités. Il est de la nature d'un gouvernement constitutionnel qu'ils aient des bornes. Ces bornes sont celles tracées par la Constitution ou par les lois particulières qui en sont la conséquence. Le chef de l'État ne peut pas les excéder.

La mort du chef de l'État n'apporte aucune interruption dans l'exercice de ses pouvoirs. Ils résident immédiatement dans la personne de son successeur, appelépar droit d'hérédité. Mais l'appui des Chambres peut lui être nécessaire. Il faut donc qu'elles s'assemblent après le décès du chef de l'État.

D'après le système du projet de la commission , il y avait lieu au renouvellement intégral des Chambres à l'expiration du terme. Ce système a été changé par la section centrale. Et le renouvellement partiel qu'elle a adopté, n'apporte aucune interruption à la composition des Chambres. Dès-lors, il ne restait qu'à prévoir le cas où les Chambres axiraient été dissoutes avant le décès du chef de l'État.

A l'époque de ce décès , il peut arriver que le successeur du chef de l'État soit mineur. Il a donc fallu donner des règles pour ce cas.

Mais, afin d'éviter, autant que possible, l'existence des minorités , la section centrale a adopté l'art. 61 du projet de la commission, qui fixe à 18 ans la majorité du chef de l'État.

S'il n'a pas encore atteint cet âge, il devient nécessaire de pourvoir à la régence et à la tutelle.

L'article 62 du projet de la commission exigeait , en ce cas, la formation d'une Chambre nouvelle. Suivant ce projet, il n'y avait qu'une des deux Chambres qui fût élective.

Néanmoins , des sections avaient demandé que , même dans ce cas , il ne fût pas procédé à la formation d'une Chambre nouvelle, et que les Chambres, existantes au décès du chef de l'État, fussent chargées de pourvoir à la régence et à la tutelle de son successeur qui se trouvait en état de minorité.

Depuis qu'il a été décidé que les deux Chambres seraient également électives, il a paru que la formation d'une Chambre nouvelle n'avait plus autant d'importance, que s'il n'y avait eu qu'une seule Chambre élective. Néanmoins, cinq membres de la section centrale ont pensé que la nomination d'un régent était une chose assez importante pour qu'il fût procédé à la formation de deux Chambres nouvelles. Mais la majorité, composée de dix membres, a été d'avis de conférer aux deux Chambres, existantes à l'époque du décès, le soin de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Après avoir prévu le cas de minorité , se présentait naturellement celui où le chef de l'État serait dans l'impossibilité de régner. C'était l'objet de l'article 63 du projet de la commission.

La 6° section demandait que les ministres, après avoir fait constater la situation du chef de l'État, fussent tenus de convoquer les Chambres.

La 9° section demandait que la régence ne fût confiée qu'à une seule personne. Elle demandait, en outre, qu'aucun changement ne pût être fait à la Constitution pendant une régence.

Ces propositions ont été accueillies par la section centrale.

Enfin, il peut arriver que le trône soit vacant. En ce cas, il s'agit de fonder une nouvelle dynastie ; et la chose présente plus d'importance , que lorsqu'il ne s'agit que de pourvoir à une régence. On a donc cru qu'alors il y avait lieu de procéder à la formation de deux Chambres nouvelles, chargées de pourvoir définitivement à la vacance.

En cas de vacance, la 3" section , en prenant pour base le système du projet de la commission, qui attribuait au chef de l'État la

nomination des sénateurs , avait proposé de former la Chambre élective en nombre double, en lui adjoignant un nombre de membres égal à celui qui la composait , et le mandat des membres élus extraordinairement serait venu à cesser, aussitôt qu'il aurait été définitivement pourvu à la vacance.

Dans le même cas de vacance, la 6^ section avait demandé la réunion d'un Congrès National.

La section centrale a pensé qu'il suffisait de la formation de Chambres nouvelles , afin de pourvoir définitivement à la vacance.

Et elle soumet à la discussion les dispositions suivantes :

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