Chapitre II. — Du chef de l'Etat
Art, 35. Les pouvoirs constitutionnels du chef de rÉtit sont héréditiires, dans la descendance directe ,
naturelle et légitime de , de mâle en mâle,
par ordre de primo^éniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Art. 36. (iV. B. Cet article est destiné à régler l'ordre de succéder en ligne collatérale, ou à déclarer la vacance , si le chef de l'État u'a pas de descendance masculine.)
Art. 37. Un enfant mâle du chef de l'Etat, en se mariant sans le consentement des Chambres, perd le droit de succéder aux pouvoirs constitutionnels de celui-ci.
Art. 38. Le chef de l'Etat en Belgique ne peut être en même temps chef d'un autre État, sans l'assentiment des deus Chambres.
Aucune des deux Chambres ne pourra délibérer sur cet objet , si deux tiers au moins des membres qui la composent, ne sont présens ; et la résolution ne sera adoptée qu'autant qu'elle réunira au moins les trois quarts des sufTra.'jes.
Art. 39. Le chef de l'État est inviolable. Ses ministres sont responsables.
Art. 40. Aucun acte du chef de l'État ne peut avoir d'cfTet s'il n'est contresigné par un ministre , qui , par cela seul, s'en rend responsable.
Art. 41. Le chef de l'État nomme et révoque ses mitiistres.
Art. 42. Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois. Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la dis|iosition expresse d'une loi.
Art. 4.3. Il fait les réglenicns et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois , sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
Ces réglemens et arrêtés no seront appliqués par les
cours et tribunaux , qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
Art. 44. Le chef de l'État commande l'armée , déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance, et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables. Les traités de commerce ne peuvent avoir d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
Néanmoins, nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Dans tous les cas , les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles païens.
Art. 45. Le chef de l'État sanctionne et promulgue les lois.
Art. 46. Les Chambres se réunissent, de plein droit, le deuxième mardi du mois de novembre de chaque année , à moins qu'elles n'aient été convoquées antérieurement par le chef de l'État , lequel prononce la clôture de la session.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le chef de l'État a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
Art. 47. Le chef de l'État a le droit de dissoudre les Chambres soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les 40 jours et des Chambres dans les deux mois.
Art. 48. Le chef de l'État peut ajourner les Chambres. Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois , ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
Art. 49. Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges.
Art. 50. lia le droitde battre monnaie, eu exécution de la loi.
Art. 51. II a le droit de conférer des titres de noblesse.
Art. 52. Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.
Art. 53. La loi fixe la liste civile pour toute la durée du règne du chef de l'État.
Art. 54. Le chef de l'État n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement, la Constitution , et les lois particulières portées en vei tu de la Constitution elle-même.
Art. 55. A la mort du chef de l'État, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard, le dixième jour après celui du décès.
Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution , pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprendront leurs fonctions , jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
S'il n'y a eu qu'une Chambre dissoute, on suivra la même règle à l'égard de cette Chambre.
Art. 56. Le chef de l'État est majeur à Tàge de dishuit ans accomplis.
Art. 57. Si, à la mort du chef de l'État , son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent; et elles pourvoient à la régence et à la tutelle.
Art. 58. Si le chef de l'État se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres , après avoir fait constater cette impossibilité , convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les deux Chambres réunies.
Art. 59. La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Art. 60. Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.
Art. 61. En cas de vacance du trône, les Chambres réunies pourvoient provisoirement à la régence , jusqu'à la réunion des deux nouvelles Chambres, laquelle aura lieu au plus tard dans les deux mois. Les deux Chambres renouvelées intégralement, délibérant conjointement, pourvoient définitivement à la vacance.
Ainsi fait et arrêté en section centrale, le 7 janvier
Le Rapporteur , Raikem.
L'ordre du jour de la séance du 8 janvier 1831 appellait la discussion du chapitre II du titre III de la Constitution intitulé : Du chef de F Etat.
L'article suivant estadopté sans discussion;
Article 60.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de Sa Majesté, Léopold -Georges-Chrétien - Frédéric de Saxe-Cobourg , (^) de mâle en mâle , par ordre de primogénilure , et h l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
L'article suivant du projet, destiné à régler l'ordre de succéder en ligne collatérale ou à déclarer la vacance, à défaut de descendance masculine du chef de l'Etat, avait été laissé en blanc par la section centrale , ainsi qu'on a pu le voir ci-dessus. Ou passa donc dans ladite séance à la discussion (le l'article 37 du projet, ainsi conçu :
« Un enfant mâle du chef de l'État , en se mariant
(I) Cet article adopté et décrété avec 1rs noms du Roi en hlaoc, ■I été complété après l'éloction rt l'inauguration de Sa Majesté.
sans le consentement des Chambres , perd le droit de succéder aux pouvoirs constitutionnels de celui-ci. »
M. Detaux. Il y a une omission dans cet article. On dit: « Un enfant mâle du chef de l'État, en se mariant sans le consentement des Chambres , perd le droit de succéder etc. » et on ne dit rien du chef de l'Etat lui-même, qui se marierait sans ce consentement. Ensuite on dit : a. L'enfant mâle. » Ne faudrait-il pus dire : « Les héritiers ? »
M. De Robaulr. Il faudrait dire : Et les héritiers habiles à succéder au trône.
M. De Theux trouve qu'il serait trop rigoureux d'étendre la disposition au chef de l'État lui-même. Ce serait, dit-il, le forcer à descendre du trône, et souvent il ne le pourrait sans causer une révolution. On pourrait se contenter d'exclure du trône les enfans issus du mariage contracté par le chef de l'État sans le consentement des Chambres.
M. DestoHvelles fait observer que la question a été vivement débattue dans la section centrale, et qu'on a été d'avis de dire un enfant mâle , pour comprendre dans la même catégorie tous ceux qui pourraient être appelés au trône.
M. De Quarré. La question est extrêmement importante. On ne peut improviser une pareille discussion j je propose de renvoyer l'article à la commission.
Aprèsune nouvelle rédaction deM. Devaux, qui ne satisfait pas le Congrès et qui est suivie d'un court débat, le renvoi à la section centrale est ordonné.
Pour remplir la lacune laissée à l'article 86 du projet, M. Raikera proposa, dans la séance du 6 février 18B1, la disposition suivante ;
« Nul n'est habile à succéder au pouvoir constitutionnel du chef de l'État, s'il n'est issu d'un mariage contracté avec l'assentiment du pouvoir législatif. «
M. Lebeau trouve les dispositions de cet article injustes. Il suppose que le Roi meure sans enfans et que son frère parvienne au trône ; les enfans de ce dernier peuvent s'être mariés sans l'assentiment du pouvoir législatif. Ils seraient donc inhabiles à régner selon les dispositions proposées ; ce cas cependant n'est pas rare, puisque nous l'avons vu deux fois se renouveler en France.
31. De Robaulx. Il faut laisser, ce me semble , à la législature le soin de lever cette inhabilité.
M. LeècaK présente un sous-amendement ainsi conçu : « Tout successeur éventuel ou l'iiéritier direct du chef de l'État perd , ainsi que ses descendans , ses droits au trône, s'il se marie sans l'autorisation du pouvoir législatif. i>
Sur l'observation de plusieurs membres , M. Lebeau consent à ce que les mots succes'
seur éventuel soient remplacés par ceux-ci : successeur direct ou collatéral.
A la suite d'une discussion de peu d'intérêt, le projet d'article est renvoyé à la section centrale.
Dans la séance du 7 février 1831, M. Raikcm fit un rapport sur les dispositions cidessus rappelées.
La section centrale , dit-il , a été d'avis de supprimer les articles 36 et 37 ; mais cependant si le Congrès en décidait autrement, la section centrale proposerait la rédaction suivante :
« Le Roi ne peut se marier sans l'assentiment des Chambres ; à défaut de leur assentiment, les descendans issus de son mariage ne peuvent succéder au trône.
» Les membres de la famille royale, dans Tordre de la succession au trône, ne peuvent se marier sans l'autorisation du pouvoir législatif. Le mariage d'un de ces membres, fuit sans cette autorisation , emporte privation de tout droit à la succession au trône , tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.
n A défaut (le descendance masculine de N , il
pourra désigner son successeur avec l'assentiment des deux Chambres, mais de la manière prescrite par l'article suivant.
i> S'il n'y a pas de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant, n
M. Destriceaux pense qu'il est impossible d'admettre la rédaction de la section centrale ; il ne voudrait pas. ([uant au mariage, circonscrire le choix du prince.
M. De Robaulx. Je n'ai nullement l'intention de faire admettre que le Roi ne serait pas libre dans son choix, mais il y aurait peut-être de graves inconvéniens à lui laisser contracter une alliance avec une princesse étrangère , sans appeler l'intervention du pouvoir législatif.
Les deux premières parties de la proposition de la section centrale sont rejetées. — Les deux autres paragraphes sont mis aux voix et adoptés. Ils forment l'article 61 de la Constitution, ainsi connu :
Article 61.
A défaut de descendance masculine de Léopolb-Georges-Chrétieîî - Frédéric de S.\xE-CoBouRG (') il pourra nommer son successeur avec rassenlimenl des Chambres, émis de la manière prescrite par l'arlicle suivant.
S'il n'y a pas eu de nomination faite
(I) Cftartide fut adopte Mm les nonu «lu Roi, qui n'y furent inicii-i que postcitcuremcnu
d'après le mode ci-dessus , le Irône sera vacant.
L'article 38 du projet de Constitution fut discuté dans les séances des 8 et 9 janvier 1831 ; en voici le texte :
« Le chef de l'État en Belgique ne peut être en même temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment des Chambres.
» Aucune des deux Chambres ne pourra délibérer sur cet objet, si les deux tiers au moins des membres qui la composent, ne sont présens, et la résolution ne sera adoptée qu'autant qu'elle réunira au moins les trois quarts des suffrages. «
31. Devaux fuit observer que cet article ne peut lier que les Chambres futures si elles ont à élire un Roi.
M. Trenteseaux propose de mettre les deux tiers des suffrages an lieu des trois quarts. — Adopté.
31. fan Sntck propose de rédiger l'article de la manière suivante :
y Le chef de l'État , en Belgique , ne peut être en même temps chef d'un autre État, sans l'assentiment des Chambres.
» Les deux Chambres se réuniront pour cet objet: elles ne pourront délibérer, si les deux tiers au moins des membres qui les composent ne sont présens, et la résolution ne sera adoptée qu'autant qu'elle réunira au moins les deux tiers des suffrages. »
M. Raikem combat l'amendement, parce que le Sénat se trouvant composé , ''.'après la Constitution , de la moitié du nombre des membres dont la Chambre des Représentans se compose elle-même , formerait précisément le tiers du nombre total des membres des deux Chambres réunies , en sorte que si la Chambre entière des Représentans était d'un avis contraire à celui de la première Chambre, il arriverait que celle-ci serait comme anéantie, car elle n'aurait aucun moyen de faire prévaloir son opinion.
Après une discussion à laquelle prennent part BIM. J. de Baillet, De Tlieux, Van Meenen , Trenteseaux et Devaux, l'amendement de M. Van Snick est rejeté. — L'article de la section centrale est mis aux voix et adopté j il est ainsi conçu :
Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne
sont présens, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
La discussion est ouverte sur l'article 39 du projet , dont voici les termes :
« Le chef de l'État est inviolable. Ses ministres sont responsables. »
M. De Mashourg propose de dire : la personne du chef de l'Etat. La prérogative d'inviolabilité, dit l'honorable membre, dont jouit le souverain, peut être considérée sous deux rapports. Lui confère-t-elle le droit de ne pouvoir être déposé dans aucun cas, ou metelle seulement sa personne à couvert de l'action des lois répressives? C'est dans ce dernier sens que, dans un État voisin, l'on a prétendu que devait être interprétée la disposition de la charte sur cetobjet. L'on a soutenu qu'elle ne pouvait soustraire le Roi à la déchéance; les termes dans lesquels l'article était conçu, le rendaient peut-être susceptible de cette interprétation ; il portait que la personne du Roi était inviolable. 3Iais la proposition de la section centrale, consignée dans le projet, énonçant seulement que le chef de l'État est inviolable, ne préjuge-t-elle pas la question ? Son adoption ne consacre-t-ellepasune inviolabilité, qui emporterait même l'impossibilité de la déchéance?
Je pense qu'il est du plus haut intérêt de laisser au moins intacte cette importante question ; et la disposition ne préjudiciera en rien, si elle porte que la personne du chef de l'État est inviolable.
il/. De Leeuw. J'appuie la proposition de M. De Mashourg. Je crois qu'il est important de distinguer entre la personne du chef de l'État et le chef de l'État, car si vous adoptez la rédaction de l'article, en disant : >' Le chef de l'État est inviolable » , vous vous liez irrévocablement, et, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez prononcer la déchéance. Il serait peut-être dangereux de se lier ainsi ; c'est pourquoi je pense qu'il convient mieux de dire : « La personne du chef de l'État, etc. «
M. Raikem. Un ancien législateur n'a pas voulu porter de peine contre le parricide, parce que, selon lui, le parricide ne devait pas être prévu ; cependant ce crime existe. Ne prévoyons pas, dans la Constitution, les cas de déchéance ; la responsabilité ministérielle bien établie doit nous suffire : si la Constitution est violée, les ministres seront punis , sans que le chef de l'État puisse être atteint, à moins qu'il ne sorte luimême de ses pouvoirs constitutionnels ; mais alors il ne serait qu'un simple particulier, et ce que nous aurions pu prévoir dans la Constitution serait inutile.
M. François soutient l'amendement, et rappelle que l'article 13 de la Joyeuse-Entrée avait prévu les cas de déchéance j il pense que la Constitution aussi doit les prévoir.
M. Pabbé De Foere propose un amendement ainsi conçu : « Une cour d'équité , élue par les deux Cham-
n bres, décidera du cas où les citoyens seront déliés
» de leur serment de fidélité et d'obéissance au chef de
» l'État. — Une loi organique déterminera les cas dans
» lesquels il pourra être déclaré déchu. »
L'amendement de M. De Foere , mis aux voix, est rejeté. Celui de M. De Masbourg est adopté. Voici le texte de l'article :
La personne du Roi est inviolable j ses ministres sont responsables.
Le Congrès adopte les articles suivans sans discussion :
Article 64.
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Article 65.
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Article 66.
Il confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
CHAMBRE DES REPRÉSEMANS.
(Art. 29 , 66 , § 1" et 68.)
Au mois de janvier 18B3, le gouvernement retira au général ISiellon le commandement militaire des Flandres. Un grand nombre de pétitions réclamant contre celle mesure, furent adressées à la Chambre des Représentans, qui s'en occupa dans sa séance du 14 février 1833.
M. D'Uuart, rapporteur de la commission des pétitions, s'exprima comme suit :
« Les conclusions de la commission sur ces diverses pétitions, tendant à l'ordre du jour, sont motivées sur les articles 29, 66 et 68 de la Constitution.
« L'article 29 porte : « Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution. «
« Le § 1er de l'article 66 est ainsi conçu : v< Il confère les grades dans l'armée. «
» La première partie de l'article 63 s'exprlni» de la
inauière suivante : u Le Roi commande les forces de n terre et de mer, déclare la guerre , fait les traités de » paix, d'alliance et de commerce, etc. »
c En présence de textes aussi formels, il est évident que la Chambre empiéterait sur les attributions du pouvoir exécutif, si elle donnait un appui quelconque aux réclamations qui tendraient à faire subir la moindre restriction à l'exercice des droits que confèrent au chef de l'État les articles de la Constitution que je viens de citer.
il Aussi, dans le cas présent, votre commission n'a pu se laisser influencer , ni par le grand nombre et la notabilité des signataires , ni par les motifs qui les ont dirigés. »
Les conclusions de la commission donnèrent lieu les 14 et lo février aune vive discussion, dans laquelle la question constitutionnelle n'eut pas une large part; nous en extrayons les parties y relatives :
Jil. Lerae. Je reconnais au gouvernenient le droit de retirer à volonté les commandemens qu'il a confiés aux officiers de notre armée; je reconnais qu'il doit pouvoir user de ce droit librement et de la manière la plus absolue; je reconnais enfin que la Constitution ne nous autorise nullement à nous mêler de la manière dont le monarque confère les grades dans l'armée , et bien moins encore à le contraindre d'employer tel officier dont il ne voudrait plus se servir.
^ ous le voyez, Messieurs, je fais de larges concessions aux partisans de l'ordre du jour.
Mais les pétitionnaires vous supplient-ils de sortir de vos attributions, de porter atteinte aux droits du Roi? Nullement. En effet, que vous demandent-ils au fond?
Une intervention officieuse de la Chambre auprès du gouvernement en faveur d'un général qui a bien mérité du pays et qui jouit de toute leur confiance.
Comment. Messieurs, sans sortir de vos attributions constitutionnelles, pouvez-vous satisfaire au vœu des pétitionnaires ? En faisant usage du droit que vous donne l'article 43 de notre nouveau pacte social , et auquel il n'a posé aucune limite.
Tous les jours il vous arrive d'ordonner le renvoi au ministère de pétitions dans lesquelles les citoyens se plaignent de telle ou telle injustice, de telle ou telle mesure : vous ne croyez pas alors sortir des limites où la Constitution vous renferme ; vous ne croyez pas dicter des lois au pouvoir exécutif, et aujourd'hui qu'une foule de citoyens se plaignent d'une mesure im])opulaire, vous craindriez d'empiéter sur le domaine du pouvoir exécutif, et vous flétririez des représentations patriotiques, désintéressées, d'un ordre du jour bien sec et bien dédaigneux!...
En me fondant sur les articles 21 et 43 de la Constitution, je voterai pour le renvoi des pétitions au niiiiisti e de la guerre avec demaude d'explications.
M. Lcbeaii, ministre de la justice. Messieurs, je ne connais rien de plus propre à décrier un droit, quelque respectable qu'il soit d'ailleurs, que l'abus qu'on peut en faire. Je ne connais rien de plus propre à décrier le droit de pétition en lui-même, que la manière dont il est exercé et l'appui qu'il reçoit en cette occurrence.
Une commission nommée par la majorité de vos sections, et que l'on peut considérer, pour cette spécialité, comme représentant la Chambre ; cette commission , après un examen approfondi des détails dans lesquels sont entrés les pétitionnaires, des motifs sur lesquels ils se sont appuyés et des dispositions constitutionnelles qui devaient servir de règle à l'application de leur requête , est venue vous proposer, à l'unanimité , l'ordre du jour, en acquit du serment que chacun de ses membres a prêté dans cette enceinte d'observer la Constitution, non''pas dans son texte seulement, mais aussi dans son esprit. On (jualifie de dédaigneux ordre du jour, (expression qui a fait fortune, puisqu'elle a trouvé place dans trois discours successifs,) la proposition toute constitutionnelle que vous a fait celte commission. Quoi! Messieurs, une déclaration d'incompétence, la protestation de son respect pour les principes constitutionnels est qualifiée de dédaigneux ordre du jour! La déclaration de son incompétence est le respect pour la loi, le respect pour soi-même. Voilà dans quel sens il faut envisager la proposition de la commission. C'est purement et simplement une déclaration d'incompétence constitutionnelle qui ne doit blesser personne.
M. De Brouckere. Messieurs, si la Chambre ne pouvait renvoyer aux ministres que les pétitions qui signalent des abus du pouvoir ou la violation d'une loi , il n'y aurait ass virement d'autre mesure à prendre sur celles qui nous occupent que l'ordre du jour proposé parla commission, parce qu'évidemment il appartient augouvernementde mettre en non-activité les officiers qui n'ont plus sa confiance
Qu'avons-nous à faire ? Nous devons renvoyer les pétitions au ministre de la guerre , mais sans demande d'explications, pour qu'il soit bien certain que, si nous ne voulons pas nous immiscer dans son administration, nous avons les yeux ouverts sur sa conduite, et que lorsque le temps sera venu de la juger, nous nous réservons de relever ses actes et de les qualifier comme ils le méritent. Je dis sans demande d'explications : et en effet, je l'avoue, si votre décision était telle qu'elle forçât le ministre de la guerre à venir à votre barre s'expliquer sur une résolution qui tombait dans ses attributions, je crois que nous empiéterions sur un pouvoir qui n'est pas le nôtre. Le nôtre se borne à protester de telle manière qu'il cède ou ne cède pas, s'il veut , à noire protestation ; plus tard nous aurons le droit de lui demander compte.
Mais que dit-on pour empêcher le renvoi ? On vous oppose les articles 29, 66 et 6S de la Constitution. Lorsque nous aurons pris cette mesure de renvoi, pour-
ra-t-on prétendre que nous avons voulu usurper les prérogatives du Roi , nous emparer du pouvoir exécutif, conférer les grades dans l'armée, commander les forces de terre ou de mer , que nous avons voulu nous mettre à la place du Roi? Non, soutenir de pareilles assertions, ce serait tomber dans le ridicule.
M. Jullien. J'ignore entièrement les motifs qui ont porté le Roi à retirer au général Niellon le commandement des Flandres; je ne sais pas davantage, je l'avoue^ pourquoi il le lui avait donné. Mais, Messieurs, ce que je sais, ce que personne ne peut ignorer, c'est que, soit que le Roi donne , soit qu'il retire un commandement militaire , il est dans son droit, il ne fait qu'user de sa prérogative constitutionnelle. En effet, comme nous l'a très-bien exposé votre commission , d'après l'article 29 de la Constitution, au Roi appartient le pouvoir exécutif; d'après l'article 66, il confère les grades dans l'armée; d'après l'article 68, il commande les forces de terre et de mer : comment voulez-vous qu'il commande , s'il n'a pas le choix de ses lieutenans ?
Qu'est-ce que demandent les pétitionnaires ? ils se sont adressés au gouvernement, et le gouvernement ne s'est pas occupé de leurs vœux ; ils demanden t que vous interveniez auprès du gouvernement , mais c'est demander que vous mettiez au pied du pouvoir exécutif le pouvoir législatif.
Vous ne ferez, objecte-t-on, qu'un renvoi pur et simple : c'est ce qu'a dit un préopinant ; mais si vous êtes touchés des pétitions des habitans de la Flandre orientale , ne prenez pas de demi-mesure ; cela prouvera au moins que vous pensez qu'il a pu être commis des injustices que vous voulez réparer.
Mais si vous prenez une pareille détermination , vous TOUS introduisez violemment dans la prérogative royale, et vous vous exposez à la réciprocité. Messieurs, toutes les fois qu'il s'agira d'étendre la prérogative royale ou celle de la Chambre , je défendrai l'une et l'autre avec la même énergie. Si vous permettez l'empiétement des pouvoirs, il n'y a plus de Constitution, plus rien de stable dans l'État. Avec de pareils élémens , il ne sera pas possible de gouverner.
Vous ne pouvez pas renvoyer purement et simplement les pétitions au ministre de la guerre; vous ne pouvez pas les renvoyer avec demande d'explications , puisque dans ce cas vous suspectez le gouvernement et vous lui demandez compte de sa conduite.
AI. D'Huart. Un des adversaires de l'ordre du jour TOUS a dit qu'il puisai*, dans l'article 43 de la Constitution le droit que la Chambre a, dans cette occasion comme dans toute autre, de renvoyer les pétitions aux ministres; cela serait vrai si l'on pouvait considérer ce renvoi comme une simple formalité, comme un acte sans but; mais il est évident que l'on ne peut envisager la chose de cette manière, à moins de considérer en même temps comme une niaiserie le droit constitutionnel dont on veut tirer parti en cette occasion. Si, comme je le pense , le droit de renvoyer les pétitions
aux ministres signifie quelque chose, c'est-à-dire, que l'usage de ce droit met le gouvernement dans la nécessité de s'expliquer ou de se justifier sur l'objet des pétitions qui lui sont transmises par la Chambre, ou d'y donner une suite quelconque, je dis que dans le cas présent l'article 43 de la Constitution n'est pas applicable; car que demandent les pétitionnaires? ils demandent le maintien du général Niellon comme commandant militaire de la Flandre orientale; or, les articles 66 et 68 de la Constitution attribuent au Roi le droit de conférer les grades dans l'armée et de la commander; il ne peut donc être restreint en aucune manière dans l'exercice de ce droit, et , par conséquent, à moins d'admettre que l'article 43 de la Constitution peut annuler les articles 66 et 68, vous ne pouvez, en vertu de cet article , demander au pouvoir exécutif de se justifier ou de donner une suite quelconque à l'objet des pétitions dont il s'agit.
M. De Haerne. Le renvoi au ministre de la guerre est-il légal? est-il dans le cercle de nos attributions constitutionnelles ?
Vous avez entendu soutenir l'opinion contraire par le ministre de la justice. En s'appuyant sur l'autorité de la commission dont je ne conteste pas les lumières, et qui a proposé l'ordre du jour à l'unanimité, le ministre a invoqué les articles 29, 66 et 68 de la Constitution. Ces articles stipulent que le pouvoir exécutif appartient au Roi , que le Pvoi confère les grades dans l'armée , que le Roi déclare la guerre. Si , d'un autre côté, nous ne trouvions pas dans la Constitution des articles bien formels , bien généraux sur le droit de pétition , je serais assez de l'avis du ministre ; mais il y a des articles qui constatent si clairement le droit de pétition qu'il me paraît impossible d"invoquer les articles relatifs aux prérogatives royales pour annuler ce droit.
L'article 21 dit : <i Chacun a le droit d'adresser aux autorités des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. »
L'article 43, qui se rapporte au même objet, est tout aussi général : « Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées, n Aucune distinction n'est faite ni dans l'un article ni dans l'autre.
Supposons qu'il y ait doute; il faudrait alors envisager l'esprit de la Constitution.
Or, je trouve un article très-significatif dans cette matière ; c'est l'article qui fixe l'origine de tous les pouvoirs.
Art. 25. o Tous les pouvoirs émanent de la nation, r, Si tous les pouvoirs émanent de la nation, comment ne pas l'écouter quand elle manifeste son opinion? Je ne veux pas ici, le moins du monde, diminuer aucun pouvoir au profit de l'autre.
Chaque fois qu'il est question d'interpréter les droits de la nation ou les prérogatives du pouvoir, la Chambre se sépare en deux camps : il y a lutte de principes; on
ne s'entend pas (onjoiirs sur le sens de la Constitution. Il en est qui prennent trop souvent notre Constitution comme si elle c'tait une Constitution octroyée; nous, nous ne con>itlcrons la Constitution que comme une émanation de la volonté du peuple.
Si, en renvoyant les pétitions au gouvernement, nous agissions directement sur le pouvoir exécutif, il y aurait violation de la prérogative royale; il n'en est pas ainsi. Tous les articles cités par la commission ne disent pas que les Chambres ne puissent avoir une intervention indirecte, ne puissent inviter le pouvoir à adhérer au vœu de la nation. Une pétition n'est pas un ordre; les pétitions sont l'expression d'un vœu, et lorsque nous transmettons les pétitions au ministre de la guerre , nous ne faisons qu'inviter le ministre à se rendre au vœu de nos commettans.
Sur 65 membres présens, -42 votent pour écarter les pétitions par l'ordre du jour ; 28 émettent une opinion contraire. L'ordre du jour est adopté.
CHAMBRE DES REBRÉSEXTANS.
(Art. 66 SN 2 et 3.)
Dans la discussion de la loi sur l'enseignement supérieur a été agitée la question de savoir si le droit de nomination , hors les cas d'inamovibilité formellement stipulés, impliquait le droit de révocation; elle a été résolue albrnialivement dans la séance du 12 août 1835, à propos de la nomination des agrégés attachés aux universités. Le paragraphe 2 de l'article 13 du projet de la section centrale portait : « Les agrégés sont nommés par le Roi pour le temps qu'il détermine. » M. Lebeau fit remarquer que , si on ne posait pas le principe de la révocation , on pourrait inférer de la disposition du paragraphe ci-dessus que les agrégés ne peuvent pas être révoqués iivant l'expiration du ternie pour lequel ils ont été nommés. Sur cette observation eut lieu la discussion suivante :
M. De Theux , ministre de V intérieur. Pour éviter toute espèce de doute, d'après l'observation de M. Lcbeau^ je demanderai moi-même la suppression des mots 1 pour le temps qu'il détermine » après ceux « ils sont nommés par le Roi. »
M, Vechninps. Si on retranche les mots : « pour le temps qu'il détermine, i> il faudra dire : u ils sont nommés et révoqués par le Roi. »
M. Dtimorticr. Je voulais faire la même observation. Car si vous n'inscrivez pas dans la loi le droit de
révocation , le gouvernement n'aura pas ce droit. La Constitution est positive. Le Roi n'a d'autres droits que ceux établis par la Constitution et les lois. Je demande donc qu'on dise : » Ils sont nommés et révoqués par la Roi.»
M. Lebeau. Je pense que bien que, d'après les principes, l'inamovibilité ne soit pas la règle, mais l'exception, il serait préférable d'adopter l'opinion des deux honorables préopinans. On pourrait en effet argumenter de plusieurs dispositions constitutionnelles ; car il y a dans une disposition de la Constitution que les magistrats du ministère public sont nommés et révoqués par le Roi. On trouve également ces expressions dans plusieurs dispositions législatives. J'appuierai donc l'amendement tendant à introduire daus l'article les mots : vi et révoqués. «
Je ferai remarquer que, par une conséquence de l'adoption de^cet amendement, il faudra modifier l'article relatif aux professeurs, qui donne au gouvernement le droit de les nommer et non celui de les révoquer.
M. Dumortier. Il est bien entendu au contraire que ma proposition ne s'applique qu'aux agrégés. Je n'entends rien proposer quant aux professeurs.
M. Legrelle. Il y a les mêmes motifs pour donner au gouvernement le droit de révoquer les agrégés. Je demande donc que l'article relatif aux professeurs soit modifié en ce sens,' et que cette modification soit la première mise aux voix.
M. De 'flicux, ministre de l'intérieur. Il est incontestable que, soit pourles professeurs, soit pour les agrégés, le droit de révocation appartient à celui qui a le droit de nomination. Au reste, si M. Dumortier insiste sur son amendement, je demande que la Chambre statue d'abord sur l'article 13 relatif aux professeurs, dans la crainte qu'au deuxième vote on ne vienne objecter qu'on ne peut pas revenir sur cet article, attendu qu'il n'a pas été amendé.
M. Dumortier . Je pense que le gouvernement ne doit pas avoir le droit de révoquer les professeurs. Mais si on veut soumettre de nouveau cette question à la décision de la Chambre, je demanderai le renvoi à demain, pour éviter toute surprise, et en raison de ce qu'un grand nombre de membres out dtjà quitté la séance.
M. De Theux , ministre de l'intérieur. Je dois déclarer que c'est revenir sur un principe déjà voté. Car à plusieurs reprises , j'ai dit que le gouvernement entendait avoir le droit de révocation sur les professeurs. Aucune observation n'a été faite. Il est donc évident que c'est dans ce sens que la Chambre a voté.
M. PoUenus. Toute la question est de savoir si le droit de révocation résulte du droit de nomination. Je ferai observer à ce sujet que , dans une foule de lois administratives, notamment dans les lois provinciale et communale, pour les bourgmestres, les échevins, les gouverneurs, le droit de révocation et de suspension
est placé à côté du droit de nomination. Je pense donc que, pour lever toute espèce de doute, il faut mentionner dans Tarticle le droit de révocation.
31. De Theux, ministre de l'intérieur. Je me permettrai de donner lecture de l'article 66 de la Constitution , ainsi conçu : « Il (le Roi) nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois » Or là il n'est aucunement question du droit de révocation. Qui jamais a voulu induire de là que le Roi n'avait pas le droit de révoquer les gouverneurs , et les ministres près les puissances étrangères? C'est que le droit de nomination implique celui de révocation. C'est que le mandant peut toujours révoquer le mandat qu'il a donné.
M. Dumortier. La questiou qui s'agite en ce moment est d'une toute autre importance que celle de la révocation des agrégés. L'on voudrait établir un des principes les plus subversifs de l'ordre constitutionnel. Si la Chambre l'admettait jamais, elle consacrerait le précédent le plus fâcheux dont on puisse tirer parti. L'on vient vous dire que le principe de nomination à un emploi entraîne avec lui implicitement celui de révocation. Je déclare que c'est complètement faux. La Constitution s'oppose formellement à cette interprétation du droit de nomination. Toutes les lois que vous avez adoptées prouvent jusqu'à l'évidence combien une pareille maxime est peu fondée. M. le ministre de l'intérieur vient de citer l'exemple des gouverneurs qui , nommés par le Roi , sont révocables par lui. Mais ouvrez les lois provinciale et communale, etvous y verrez en toutes lettres que le Roi nomme et révoque les gouverneurs, les commissaires de district, les bourgmestres, les commissaires de police.
Voulez-vous chercher une preuve du principe que je défends dans la Constitution ? La Constitution dit que le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que la Constitution lui confère. D'où il suit que de ce que vous lui donnez le droit de nomination , il ne faut pas inférer qu'il a le droit de révocation. Cela est tellement vrai que la Constitution , en même temps qu'elle porte que le Roi nommera ses ministres , a soin d'ajouter qu'il les révoque. C'est ainsi que le Congrès a entendu le droit de nomination et de révocation. Il n'a jamais voulu admettre que le premier droit entraînât nécessairement le second.
Je proteste contre l'extension que les ministres veulent donner au droit de nomination.
L'amendement de M. le ministre de l'intérieur tendant à supprimer au second paragraphe, les mots: Pourle temps quildétermine, est mis aux voix et adopté.
L'amendement de M. Dumortier, consistant à dire dans le premier paragraphe : « Le Roi nomme et révoque, etc., » n'est pas adopté.
La disposition votée par la Chambre des
Reprcsentans , fut également admise par le Sénat et passa dans la loi.
Dans la séance du Congrès National du 9 janvier 1831 fut ouverte la discussion sur l'article 43 du projet de Constitution ; en voici les termes :
« Il (le Roi) fait les règlemens et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes , ni dispenser de leur exécution.
» Ces règlemens et arrêtés ne seront appliqués par les cours et tribunaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. «
Le premier paragraphe de l'article est adopté sans discussion.
Un très-long débat a lieu sur le deuxième paragraphe, à propos d'un amendement de M. Van Meenen, qui consiste à étendre aux conseils provinciaux et communaux le droit déjuger de la légalité ou de l'illégalité des règlemens et arrêtés émanés du pouvoir exécutif, et d'en refuser l'application en cas d'illégalité. — La discussion de cet amendement et du 2° paragraphe est enfin remise au moment où sera discutée la partie de la Constitution , relative aux conseils provinciaux et communaux.
Le l"' paragraphe de l'article -43 du projet forme l'article 67 de la Constitution , ainsi conçu :
Article 67.
Il fait les règlemens et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois , sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes , ni dispenser de leur exécution C').
(Art. 67.)
Un arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 183-4 a décidé que les infractions aux règlemens d'administration publique, portés en vertu de l'article 67 de la Constitution, sont punissables des peines établies par l'article l"de la loi du 6 mars 1818, ainsi conçu:
« Les infractions aux dispositions anoléos par les
(1) Voir la note jilacce à la suite de l'nrticJe 26 Je la CoDsiitution, pnge 164.
mesures générales ou rôf;lcmensiI'iiilminis(ralion intc-
iifure (le l'Ktiil. i iliduiuos il;ms l'articli; 45 de la loi
fondami-iitale, à IVj;iird dcsciiiellcs les lois n'ont point délerniiiic ou ne détermineront pas dans la suite des peines paitieulières , seront punies par les tribunaux d'après la nature de l'objet, la gravité de l'infi'action et les circonsUnices (|ui l'auront acconi|)aj;uée , d'une amende (|ui ne pourra exeéder 100 florins ni être moindre de 10 florins, ou d'un eniprisonneuient d'un jour au moins et de 14 au plus, ou enfin d'une amende et d'un eniprisoniiement ré'.inis, mais (pii ne pourront respeolivemeut excéder le maximum ([ui vient d'être indicjué. »
(VivT. 67.)
Le 20 août 1838 fut rendu un arrêté royal, ainsi conçu :
LÉOPOLD, Roi des Belles, etc.,
^ u l'article 96 de la loi communale ;
Vu la loi du 6 mars 1818 et l'article 67 de la Constitution ■
Sur le rapport de notre miiustre de l'intérieur et des affaires étrangères ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er, Il ne peut être tenu aucune maison de débauche ou de prostitution , qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité locale.
Art. 2. Il est défendu à toute personne tenant ces maisons, de vendre à boire puhli(piemcnt ou à porte ouverte, et de [ilacer, soit à l'extérieur, soit à l'intéricnr, aucun signe apparent qui, d'après les usages locaux, désignerait la profession de cabaretier ou débitant de boissons.
Il est pareillement défendu d'exercer dans ces mêmes maisons aucune autre profession ptibliquc.
Art. 3. Les contraventions, de la part des tenantmaison aux dispositions du présent arrêté, seront réprimées conformément à la loi du 6 mars 1818.
Art. 4. En cas de récidive, indi-pendammcnt du maximum de la peine qui sera toujours appliqué, l'autorisation mentionnée à l'urliclc l" sera retirée pour six mois au moins.
Art. 5. .Votre ministre de l'intérieur et des affaires étrangères et notre ministre de la justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le '.iO août 1838.
Cet nrrùlé a cU- l'objet de vives di.scussions judiciaires ; à difrérentes reprises les cours et tribunaux , Targuant d'inconstitutionnalité , ont refusé défaire aux contrevenans l'application de ses dispositions ; on objectait que, l'arlicle 96 de la loi coniiuunale c(Miférant la jtolicc des maisons de débauche ou de prosti-
tution aux autorités locales, le Roi sortait de ses attributions constitulionneiles en voulant réglementer celte matière ; rpie le pouvoir donné au Iloi par l'article 67 de la Constitution, consiste dans le droit de faire les règlemens et arrêtés nécessaires j)our l'exéculion des lois ; que l'arrêté du 20 août 1838 ne se rattachait sous aucun rapport à l'exécution d'une loi, et que partant il n'était pas obligatoire et ne pouvait êlre appliqué par les tribunaux. — La Cour de Cassation , saisie à trois reprises de cette question de légalité, a d'abord prononcé son arrêt du 24 mars 1840, qui ne décide pas la question constitutionnelle d'une manière expresse ; un second arrêt, du 4 aoiU suivant , porte que ledit arrêté a pour but l'exécution de la loi , et rentre , sous ce rapport, dans les attributions que confère au Roi l'article 67 delà Constitution ; un troisième arrêt du 16 juin 1841 décide la question dans un sens contraire. Dans ces diflerentes espèces , le ministère public , représenté par les avocats-généraux De Wandre et De Cuyper, n'a cessé de soutenir la légalité de l'arrêté royal du 20 aoitt.
Nous allons entrer ici dans quelques détails sur les contestations auxquelles ledit arrêté a donné lieu devant la Cour suprême.
En 1839, François van de Walle, cabaretier à Bruges, fut traduit devant le tribunal correctionnel de ladite ville, pour avoir, en contravention de l'arrêté royal du 20 aoiît 1839, 1" tenu une maison de débauche ou de j)rostitution , sans autorisation de l'autorité locale, ot 2° exercé en même temps la profession de cabaretier, vendant à boire publiquement à porte ouverte et avec signe apparent à l'extérieur. — Le tribunal, tout en reconnaissant comme établis les faits imputés au prévenu, le renvoya, par jugement du 7 juin 1839, des poursuites intentées à sa charge, parce que ledit arrêléroyal, itcontrairemcnt au prescrit de l'article 07 de la Constitution, n'était porté en exécution d'aucune loi; que la police des maisons de débauche ou de prostitution est j)lacée spécialement dans les attributions des autorités comnmnalcs; que c'est à elles exclus»re»ien/qu'il incombe de prendre des mesures
relatives à cet objet, sans que le chef du pouvoir exécutif doive ou puisse y intervenir [avticles 78 et 96 de la loi communale du 80 mars 1836); que partant l'objet de l'arrêté royal du 20 août 1838 , sortant des attributions constitutionnelles du Roi , ledit arrêté n'est pas obligatoire et ne peut être appliqué par les tribunaux. I)
Sur l'appel du ministère public, arrêt de la cour de Gand du 14 janvier 18-40 , par lequel : « Attendu que l'article l" de l'arrêté royal du 20 août 1838 ne renferme qu'une simple disposition réglementaire , tendante à assurer l'exécution de l'article 96 de la loi communale , et qu'étant ainsi porté dans les limites constitutionnelles du pouvoir dont il émane , les cours et tribunaux ne sauraient se refuser à en faire l'application ; — Attendu qu'il conste en fait que , durant l'année 1839, François van de Walle a tenu maison de débauche ou de prostitution , sans avoir obtenu préalablement de l'autorité locale l'autorisation à ce nécessaire. — Sur le deuxième chef de prévention, adoptant les motifs du premier juge; vu les articles l" et 3 de l'arrêté du 20 août 1838 , et l'article 1" de la loi du 6 mars 1818, met à néant le jugement dont est appel quant au premier chef de la prévention ; émendant, quant à ce, condamne F. van de Walle au paiement d'une amende de 22 francs; confirme le jugement dont appel, quant au second chef, etc. «
M. le procureur-général de Gand se pourvut en cassation contre la dernière partie de cet arrêt, pour fausse application des articles 67 de la Constitution , 78 et 96 de la loi communale et contravention expresse à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 août 1838. — Bl. l'avocatgénéral De Wandre conclut à ce que la Cour, en improuvant comme contraires à la Constitution et à la loi communale les motifs de l'arrêt attaqué, qui déclarent inconstitutionnel l'arrêté royal du 20 août 1838, rejetât le pourvoi, leprévenuayanl élécondamnéà laseulepeine dont il fût susceptible aux termes des articles 1 et 2 de l'arrclc en question.
Examinant la conslilutionnalilé de l'arrêlé
susdit, M. l'avocat- général s'est exprimé comme suit :
Il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour de Gand refuse son concours à l'article 2 de l'arrêté du 20 août 1838, lo parce que le pouvoir exécutif ne peut prendre d'arrêté que pour l'exécution des lois; 2o parce qu'en ce qui concerne l'objet dont il s'agit, le pouvoir municipal seul peut, aux termes des articles 78 et 96 de la loi communale du 30 mars 1836, prendre les mesures de police nécessaires pour que la loi soit exécutée.
Et chose étrange ! la Cour de Gand, qui déclare inconstitutionnel l'arrêté qui défend aux tenant-maison de prostitution d'avoir les signes extérieurs d'un cabaret, ap[)lique comme légale etconstitutionnelle la disposition du même règlement, qui interdit au cabaretier de tenir maison de prostitution : mais quoi qu'il en soit de cette contradiction flagrante, poursuivons l'examen de ses motifs. — Le pouvoir exécutif, ditelle, ne peut faire de règlement que pour l'exécution de la loi. Il faut donc, avant tout, bien se fixer sur ce qu'il faut entendre par le jioutoir exécutif.
A qui , d'après la Constitution , est confié ce pouvoir? Le Roi, dit l'article 67 de la Constitution, fait les règlemens et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois f sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes , nidispenser de leur exécution. — L'articleSI, comme on sait, porte : « Les intérêts exclusivement » communaux ou provinciaux sont réglés par les con- » seils communaux ou provinciaux d'après les priu- » cipes établis par la Constitution, n — L'article 108, ajoute : « Les institutions provinciales et communales « sont réglées par des lois. Ces lois consacrent l'appli-
» cation des principes suivans, 1° 2" Tattribu-
« tion aux conseils provinciaux et communaux de tout » ce qui est d'inlérèt provincial et communal »
Ainsi, suivant l'article 67 de la Constitution, le Roi seul possède en général le pouvoir exécutif : Aucun autre pouvoir que le sien n'a reçu mission à cet effet. Et d'après les termes formels de l'article 31. les adniinisti'ations communales sont renfermées dans le rè'^lement de leurs intérêts purement locaux. — Ouant aux mesures réglementaires à prendre pour l'exécution de la loi, dans un but d'intérêt général, rien, absolument rien, dans la Constitution, ne subordonne, sous re rapport , les pouvoirs du Roi à la volonté future du législateur, et ne dit surtout que la loi pourra lui enlever ce droit pour le transporter à des conseils communaux. — Si donc, plus tard, le législateur, procédant en exécution de l'article 108 de la Constitution . a cru devoir, par l'article 96 de la loi communale, donner à ces corps certaines attributions, ce n'est et ce ne peut être que sans préjudice aux pouvoirs généraux que le Roi tient de la Constitution ; et eu exerçant ces attributions spéciales, on peut dire que les collèges municipaux ue reprcscuteut qu'une dérivaliou du pou-
voir exécutif central, no sont, pour ainsi dire, que ses maniliitiiircs.
Sans doute si. dans la Constitution, le pouvoir exécutif avait été divisé, et si le droit donné au Roi par l'article G7 de faire les règlemeus nécessaires pour l'exécution des lois, avait été subordonné à la condition <ine la loi n'en disposerait i)as autrement; si, au contraire, ce droit n'était pas eu général et expressément conféré au Roi , si la loi connnnnale cniin avait pu déléguer ce pouvoir autrement que comme une émanation de la souveraineté, la Cour de Gand pourlait a\o\r eu raison de s'arrêter aux articles 78 et 96 de la loi communale, parce qu'alors ces dispositions n'eussent été que l'organisation d'un principe constitutionnel, modifiant ou partageant entre le chef de l'État et d'antres corps le pouvoir exécutif, liais encore nue fois il n'en est |)as ainsi. Au Roi seul, suivant la Constitution, est déléguée la prérogative expresse de faire les règlemens et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, et non pas, remarquez-le bien, en exécution de la loi, ce qui serait tout différent, puisqu'alors c'est dans chatiuc loi que devrait se trouver écrit le pouvoir du souverain de faire les règlemens généraux nécessaires pour son exécution. Il résulte donc de là qu'aucune disposition législative postérieure ne peut modifier, ni moins encore détruire cette prérogative du pouvoir suprême. Ainsi au Roi, en premier ordre , appartiendra toujours , quel que soit d'ailleurs le pouvoir délégué par la loi ultérieure à tout autre corps , le droit de faire tels règlemens généraux qu'il peut juger utiles pour l'exécution de la loi. — L'arrêt atta(jué a donc fait une fausse application évidente des articles 78 et 96 de la loi counuunalc. et expressément contrevenu à l'article 67 de la Constitution, quand il dit a que la loi communale, » avant placé la police des maisons de débauche, et le « soin de prendre les mesures qui les concerne, dans » les attributions exclusives des autorités commu- » nales, » il ne pouvait appartenir au chef du pouvoir exécutif d'y inter\enir.
La Cour de Cassation, chambre criminelle, a rendu le 24 mars 1 840 Tarrêt suivant.
AhrÉt.
« La Cour ; — Vu l'arrêté royal du 20 août 1838 et l'article I""de la loi du 6 mars 1818;
» Attendu qu'il est constaté en fait, par l'arrêt dénoncé, que le défendeur , qui est cabaretier de profession, a, pendant l'aimée 1839, tenu une maison de débauche, sans en avoir obtenu la permission de l'autorité locale ;
» Attendu qu'en se fondant sur l'existence de ce fait, la Cour il'appcl de (iand a cnndannié le défendeur à une amende de 22 lianes et aux frais du procès, et ce par application des articles 1"" et 3 de l'arrêté précité, et I^r (le la loi du 6 mars 1818, (pii en détermine la fianclion pénale ;
» Attendu que la Cour d'appel de Gand, en prononçant comme elle l'a fait, loin d'avoir méconnu la loi et l'arrêté ci-dessus visés, les a, au (contraire , appli([ués, et que son arrêt, à défaut de pourvoi , est passé de ce chef en force de chose jugée ;
» Attendu que le recours exercé par le demandeur, sans s'occuper de la peine appliquée, qui a désintéressé la vindicte publique , repose uniquement sur ce que l'arrêt attaqué a considéré comme inconstitutionnelle une partie de l'arrêté royal du 20 août 1838 ;
» Attendu que, dans l'espèce, il ne peut s'agir d'appi-ccier ce motif, cette appréciation ne pouvant, quel qu'en soit le résultat, avoir aucune influence sur le pourvoi ; qu'il suffit de remarquer que la Cour de Cassation, les motifs d'un arrêt fussent-ils reconnus erronés, ne peut casser de ce chef, si d'ailleurs, comme dans la présente cause, le dispositif sur leciuel frappe exclusivement la décision, peut se justifier par d'autres motifs, en ce que l'application de l'article L' dudit arrêté exclut nécessairement l'application de l'article 2, et par conséquent ne présente aucune contravention expresse à la loi ;
n Par ces motifs, sans entendre approuver ceux déduits de l'inconstitutionnalité prétendue de l'arrêté royal du 20 août 1838 ; — Rejette, etc. »
Le second arrêt, daté du 4 août 1840, a été rendu par la Cour de Cassation , chambre criminelle , dans l'espèce suivante :
Un règlement de police arrêté par le conseil communal de Bruges, le 4 décembre 1 889, défend par ses articles 165 et §70 d'établir aucune maison dedébauclieoudeprostitulion sans une autorisation du collège des bourgmestre et échevins, sous peine de 15 francs d'atnende, et suivant les circonstances, de trois jours de prison, à moins qu'il n'eût déjà été comminé des peines spéciales par la loi ou par un règlement d'administration générale ou provinciale.
En conséquence, le 19juin 1840, jugement du tribunal de simjjle police de ladite ville qui, dans une poursuite dirigée contre Ferdinand Rooman, pour contravention à la défense prérappelée, se déclare incompétent et renvoie le prévenu devant le procureur du Koi , attendu que la peine à infliger, aux termes de l'arrêté royal du 20 aoiit 1838, est de la compétence des tribunaux de police correctionnelle.
Le commissaire de jiolice, faisant les fonctions de ministère public , s'est pourvu en
cassation , en se fondant sur ce que l'arrêté royal du 20 août 1838 n'avait pu enlever aux conseils communaux les pouvoirs qui leur sont attribués relativement à la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche.
Le ministère public , en résumant les conclusions par lui données dans l'affaire de Van de Walle , rapportée ci-dessus , a conclu au rejet du pourvoi, attendu que le règlement d'administration générale, pris par le Roi le 20 août 18B8 , loin de porter aucune atteinte au pouvoir municipal dans les limites de chaque localité, n'avait pour but que de lui donner une sanction d'autant plus forte et d'en assurer d'autant plus l'exercice dans les termes de l'article 67 de la Constitution. Arrêt.
« La Codr ; — Attendu que l'article 96 de la loi communale attribue au collège des bourgmestre et échevins la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche j
« Attendu que l'arrêté royal du 20 août 1838, après avoir \isé dans son préambule ledit article 96, porte qu'il ne peut être tenu aucune maison de débauche ou de prostitution, qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité locale 5
» Attendu que cette disposition , en même temps qu'elle prévient de graves atteintes à la morale publique, tend à faciliter et à rendre plus efficace la surveillance des autorités locales sur les maisons de débauche ; qu'elle a donc pour but l'exécution de la loi, et rentre, sous ce rapport , dans les attributions que confère au Roi l'article 67 de la Constitution ;
n Attendu que , d'après l'article 3 de l'arrêté royal précité , les contraventions aux dispositions qu'il renferme doivent être réprimées, conformément à la loi du 6 mars 1818;
n Attendu que les peines que prononce cette dernière loi excèdent les peines de simple police;
« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le défendeur en cassation , prévenu d'avoir tenu une maison de débauche sans autorisation de l'autorité locale , était passible de peines correctionnelles , et que c'est par conséquent avec raison que le tribunal de simple police s'est déclaré incompétent ;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc.
Le troisième arrêt de la Cour, rendu le 16 juin 18-41, est contraire à celui qu'on vient de lire. Voici quelles circonstances y ont donné lieu :
Des procès-verbaux furent dressés à charge
de plusieurs individus demeurant à Bruxelles, du chef de contravention à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 août 1838. Traduits devant le tribunal correctionnel de ladite ville, ils soutinrent que l'arrêté susdit était illégal ; leur système de défense fut accueilli par un jugement du 13 mars 18-41 qui, sur l'appel du ministère public, fut confirmé par un arrêt de la Cour de Bruxelles , en date du 30 avril suivant. — Le pourvoi en cassation fut rejeté contrairement aux conclusions de M. l'avocatgénéral De Cuyper qui , entr'autres considérations, fit valoir les suivantes :
Le droit de faire des règleraens de police est un droit inhérent au pouvoir exécutif, en tant qu'il est chargé de l'administration générale du royaume, aux fins d'assurer l'exécution des lois en maintenant l'ordre public. — C'est donc comme agens du pouvoir administratif que les conseils communaux, chargés aussi d'après la loi communale d'assurer l'exécution des lois dans chaque localité et de maintenir et assurer l'ordre public nécessaire à cette exécution, ont le droit de faire de pareils règlemens. — Or, il nous parait impossible de soutenir raisonnablement, quelque portée que l'on veuille attribuer à nos franchises communales , que le droit de l'administration communale de maintenir la police par des règlemens pour chaque localité soit exclusifdu même droit du gouvernement pour la généralité des habitans, du moment que l'on admet que ce droit découle du pouvoir exécutif qui réside essentiellement dans le chef de l'État pour la généralité des hahitans , et qui est exercé par l'administration communale dans l'étendue de chaque localité. Qui ne voit d'ailleurs que, s'il en était autrement , et si Toh pouvait considérer le droit de police comme détaché, distinct et indépendant du pouvoir exécutif ou administratif, comme un droit morcelé dans chaque localité; sans autre bien qu'un droit de veto que l'on veut bien accorder au gouvernement , les rouages de l'État pourraient se trouver constamment froissés, et que notamment en ce i\m concerne la sûreté et la salubrité publiques, la prévoyance d'une administration locale pourrait se trouver déjouée et paralysée par l'incurie et la négligence d'une administration voisine, sans même que l'urgence des circonstances permit de recourir au pouvoir législatif, qui d'ailleurs, comme le reconnaissent tous les publicistes, ne s'occupe et ne peut s'occuper que des lois , des mesures législatives proprement dites , c'est-à-dire, des mesures d'intérêt général et permanent, et non de règlemens variables et dépendant des circonstances ?
Aussi, Messieurs, pensons-nous que l'on ne peut trouver la consécration des principes de rarrèt attaque ni dans la loi communale, ni dans la Constitution. — Vainement l'arrêt arguracntc-t il des franchises et !t-
bcrtés communnlcs. Que l'on fasse consister ces franchises dans l'inJûpcndauccdu pouvoir municipal , pour tout ce qui c>t d'intéiét purement et exclusivement local , nous le voulons bien; mais morceler le royaume, rendre les communes complètement indépendantes de l'administration centrale, en ce qui concerne le droit do police, c'est ce que la Constitution n'a pu vouloir admettre. — L'article G" de la Constitution porte que le Roi fait les règlement et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, ce qui, d'après les principes de droit public, et sauf une dérogation qui devrait être expresse, comprend le pouvoir de régler tout ce qui est d'administration proprement dite, et notamment le droit de prescrire les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public , et de faire les règlemens sur les objets que les lois ont considérés comme objets de police, parce que l'absence d'une bonne police est de nature à paralyser l'exécution des lois. — C'est aussi comme conséquence de cette disposition, et non par quelque attribution nouvelle donnée au pouvoir royal, dont les limites avaient déjà été fixées dans la première section du chapitre II, que l'article 108 de la Constitution, s'occupant non plus des prérogatives du Roi , mais des institutions communales et provinciales, statue (|ue les lois qui les concernent consacrent l'intervention du Roi pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne blessent l'intérêt général. — C'est enfin, par une des conséquences ultérieures de cette disposition, que l'article 87 de la loi communale dispose que le Roi peut, par un arrêté nioti\é, annuler les actes des autorités communales qui blessent l'intérêt général. — Le Roi peut les annuler sans recours à queUiue autre pouvoir que ce soif, sans autre contrôle que la responsabilité ministérielle.
— N 'est-ce point parce que , si tout ce qui est d'intérêt purement et exclusivement communal appartient aux conseils communjux, lu Roi, comme chef du ]iouvoir exécutif et centre de l'administration, est aussi le juge sujiréme de tout ce qui est d'intérêt général sous le rapport de l'administration intérieure et de la police?
— Nous disons que le droit d'annulation dont parle l'article 87 de la loi commimale n'est point une attribution spéciale, mais une des conséquences du pouvoir administratif, qui appartient nu Roi comme chef du pouvoir exécutif, et nous pensons qu'il est impossible de soutenir que le Roi n'ait le droit d'annuler directement un acte de l'aulorilé compétente, sous le seul j)rétexte qu''elle a mal apprécié l'intérêt local dans ses ra|)ports avec rintérêt général et en lui refusant le droit de prescrire lui-même la mesure d'adiniriislralion intérieure ou de police que l'intérêt général peut réclamer rl'unc munière plus urgente encore peut-être que l'annulation de cet acte.
Une jmreille inter|»rétati(in de nos institutions ne peut être admise. — Non, il n'est pas vrai de dire que la lui conmiunalc borne le droit du Roi à l'annulation des actes de Tautoritc couimuuulc, ca ce qui cuuccrnc
les mesures d'administration ou de police : le Roi peut disposer en cette matière , soit en annulant un acte qui blesse l'intérêt général , soit en prescrivant pour l'avenir la mesure d'administration générale ou de police générale que réclame l'intérêt général
En résumé donc , nous disons que le droit donné au Roi par la Constitution de faire les règlemens nécessaires pour l'exécution des lois coni])rend le pouvoir dérégler tout ce qui tient à l'administration proprement dite, au pouvoir administratif. Aussi l'article 78 du la loi communale reconnaît-il au Roi le droit de faire des règlemens d'administration générale. — Nous disons en second lieu que le droit de police est une dépendance du pouvoir administratif, et c'est ce qui résulte non seulementdes articles 18et 19 de la loi de brumaire que nous avons citée, mais encore de l'article 78 du la loi communale elle-même, qui reconnaît au Roi le droit de déroger aux règlemens de police locale par des règlemens d'administration générale. Dans ce cas il n'y aurait point conflit entre l'autorité générale et l'autorité communale , mais la loi dit formellement que la mesure générale abroge le règlement local
Ce que nous disons des maisons de débauche, nous n'hésiterons point à le dire des spectacles publics. Sans doute le gouvernement ne pourra interdire une représentation théâtrale par le seul motif qu'elle lui déplairait , mais nous ne concevrions point que , dans des circonstances extraordinaires , le gouvernement ne pourrait interdire une représentation contraire à l'ordre public, c'est-à-dire, ne pourrait faire ce que le colléjçe des bourgmestre et échevins (et non le conseil ,) pourrait ou négligerait de faire. — Qu'importe après cela que l'arrêté du Roi vise l'article 9G de la loi communale, qui attribue à une autre autorité le droit de prendre la mesure dont il s'agit? Il suffit et il doit suffire que l'arrêté soit lé;;al comme pris en exécution de l'article G7 de la Constitution.
La Cour d'appel de Bruxelles, eu déclarant illégal un arrêté porté sur un objet que les lois ont placé dans les attributions de la police , nous parait donc avoir exjiressément violé l'article G7 de la Constitution et l'article 78 de la loi communale , et nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel, jiour être procédé conformément à la loi, avec condainuation du défendeur aux dépens.
Arrêt.
w La Cour, — Oui le rapport du conseiller Lefebvro et sur les conclusions de M. De Cuyper, avocat-général ;
» Vu les articles G7, 78 et 109 de la Constitution et l'article 9G de la loi communale du 30 mars 183G;
n Attendu que le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution ou les lois portées en vertu de la Constitution même ;
« Attendu que le pouvoir conféré au Roi par l'article 67 du la Constitution consiste dans le droit de
faire les règlemens et arrêtés nécessaires pour l'exéculion des lois ;
» Attendu que l'arrêté du 20 août 1838 , relatif aux maisons de débauche, ne se rattache sous aucun rapport à l'exécution d'une loi. Qu'à la vérité l'article 96 de la loi communale se trouve avisé dans le préambule de cet arrêté ;
« Mais attendu que les dispositions de cet article , loin de nécessiter pour leur exécution l'intervention du pouvoir exécutif, excluent par elles-mêmes cette intervention, puisqu'elles ont pour objet de placer dans les attributions spéciales du collège des bourgmestre et échevins la surveillance des maisons de débauche, et dans celles des conseils communaux, le droit de faire^ à ce sujet, les règlemens nécessaires et utiles ;
•>■> Que s'il pouvait être vrai qu'en vertu de l'article 85 de la loi provinciale les conseils provinciaux sont autorisés à faire des ordonnances de police sur la même matière, il n'en résulterait pas encore que ce droit dût être étendu au pouvoir exécutif; qu'on se prévaudrait en vain de ce que, d'après l'article 78 de la loi communale , les ordonnances ou règlemens que ferait le conseil de régence ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlemens d'administration générale ou provinciale , et de ce que, d'après l'article 85 de la loi provinciale, les ordonnances et règlemens dont parle cet article ne peuvent porter sur des objets déjà réglés par des lois ou des règlemens d'administration générale 5
» Qu'en effet ces diverses dispositions doivent nécessairement s'entendre des règlemens d'administration générale portée dans les limites constitutionnelles du pouvoir exécutif, c'est-à-dire, du règlement fait pour l'exécution de la loi ;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, en n'appliquant pas l'arrêté du 20 août 1838, n'a pu contrevenir à l'article 67 de la Constitution, et qu'il a fait unejusle application de l'article 107 decette Constitution ;
« Par ces motifs , rejette le pourvoi. »
Le Congrès National discuta le 10 janvier 1831 l'article 44 du projet de Constitution , ainsi conçu :
« Le chef de l'État commande l'armée, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce; il en donne connaissance aux Chambres, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Ktat le permettent, on y joignant les communications convenables. Les traités de commerce ne peuvent avoir d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
» Néanmoins, nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
» Dans tous les cas , les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patens. «
M. Le Beguo propose d'ajouter à la première phrase les mots : avec l'assentiment des deux Chambres.
M. Fransman propose de dire : avec l'approbation du j^ouvoir lérjislatif.
M. Le Bègue renonce à son amendement et se réunit à celui de M. Fransman.
M. Fransman développe son amendement et essaie de prouver que le droit de déclarer la guerre et de faire la paix appartient au pouvoir législatif.
M. Le Bègue. Messieurs , la Constitution qui nous occupe garantira si bien les intéiôts matériels qu'il sera impossible au chef de l'État déporter atteinteaux moindres propriétés du citoyen. Mais lorsqu'il s'agit de la plus précieuse des propriétés, celle delà vie, la loi offrira-t-elle moins de garanties contre la volonté arbitraire de ce même chef? La proposition de lui enlever la prérogative de déclarer la guerre est une innovation constitutionnelle, que nous devrions introduire. On sait que les guerres ne sont le plus souvent que des querelles excitées par les passions subalternes d'ambitieux ministres. l)u reste, je m'en réfère à la sagesse de la Chambre pour le sort de mon amendement.
Les amendemens de MM. Le Bègue et Fransman sont rejetés.
M. F'an Meenen propose et développe un amendement qui consiste à changer la troisième phrase du premier alinéa de l'article 44, en celle-ci : « Les traités « de commerce et ceux qui pourraient grever l'État , » ou lier individuellement des Belges . n'ont d'effet » qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres, n