Beyts propose d'ajouter les mots et les concordats
M. Fransman soutient que ce n'est pas le lieu de parler des concordats , parce que l'article 12 de la Constitution devant régler s'il sera permis à l'État d'intervenir dans les affaires du culte, c'est une questiou de savoir s'il pourra concourir à un concordat.
31. Beyts prétend que l'article 12 n'est destiné qu'à régler les affaires intérieures du culte , tandis qu'un concordat appartient aux relations extérieures de l'État.
31. Van 31eenen. Ou un concordat grèvera nos intérêts matériels, ou il ne les grèvera pas. Dans le premier cas, les concordats sont compris dans le mot traités de mon amendement; dans le second cas, le sous-araendemcnt de M. Beyts est inutile.
M. A. Rodenbach. En 1830, l'État doit être athée , et il ne doit pas plus se mêler des francs-maçons que des capucins.
Le sous-amendement de M. Beyts est rejeté. On passe à la discussion de l'amendement de M. Van Meenen.
31 . Lcgrcllc. Je trouve que les mots : « lier individuellement des Belges, !■> sont trop vagues.
31. Lebeau. Les mots : « grever l'État , « sont tout aussi vagues, et l'amendement entier de M. VanMecucu est une véritable superfétation. Je vote contre.
31. Beyts, Je propose , au lieu de : grever l'Etat . de dire : « ne pourra reconnaître des dettes à la charge de l'État. »
M. Leheau. C'est inutile, pnrcc que les Chambres votent le biidjtt , et ])ar constWiuent on ne ])out grever l'État sans leur assentiment; qnand le Roi reconnaîtrait une (lotte de 2(1 millions , il ne pourrait en grever l'État. |)arce qu'on lui refuserait les subsides; il n'y aurait ]ias nu'-nie lieu à la res|>onsabilité ministérielle, car on ne poursuivrait pas dans ee cas un ministre comme coupable de concussion, mais comme fou.
M. Beyts répond que le Roi peut transiger et obliger l'Eut.
Le Congrès adopte l'amendement de M. Van Mecnen, qui forme, avec la proposition de la section centrale, l'article que voici:
Article 68.
Le Roi commande les forces de terre et de mer, (') déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la siîreté de l'État le permettent , en y joignant les communications convenables.
Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier individuellement des Belges , n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
Nulle cession , nul échange , nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. ^-^ Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patens.
SÉNAT
(Art. 68,51.)
Dans la séance du 23 novembre 1837 , la Chambre des Ueprcscntans avait décidé, à la majorité de 42 voix contre 36 , que l'école militaire serait établie dans une place de {guerre. La commission du Sénat modifia l'article voté par la Chambre en alléguant les motifs suivans :
u Votre commission, disait-elle^ s'est demandé si l'article G8 de la Constitution qui défère au Roi le commandement de l'urméc , dont fout évidemment
(1) Voir U ducutsion ]>lacce ■ la luilc de l'ortirlr 66 <lc In Constitution , page 247.
(2) Voir la ditcuuion jilaci'c nprO» l'articlr- 3 At In Coniiitution , pagr 33.
partie les élèves de l'école militaire, permettait aux autres branches du pouvoir législatif de restreindre le chois du gouvernement pour la position de l'école, et si on pouvait s'obliger à renoncer à la placer partout ailleurs que dans une place de guerre.
n II nous semble que cette ([ueslion ne peut être douteuse, et que les Chambres ne peuvent indiquer au chef de l'Étal où il placera l'école militaire, pas plus qu'elles ne peuvent fixer la résidence d'un régiment ou d'un bataillon.
» Sans doute si l'école avait été établie sur les bases proposées par la section centrale de la Chambre des Représentans, et s'il s'était mêlé à l'enseignement militaire un enseignement civil quelconque, on aurait pu la considérer comme une école mixte ; mais ainsi que l'a faite la loi, elle est purement militaire : les élèves sont assimilés , sous tous les rapports , aux militaires des différentes armes.
n Pour ce motif puissant et pour d'autres que nous ne développerons pas ici, votre commission, à l'unanimité , a pensé qu'il fallait laisser au gouvernement toute latitude pour fixer l'établissement de l'école. »
M. le comte de Renesse, invoquant l'article 68 de la Constitution qui défère au Roi le commandement de l'armée, appuya l'avis de la commission ; il cita divers articles du projet de loi voté par la Chambre des Représentans pour prouver que l'école militaire fait partie de l'armée. — Plusieurs sénateurs soutinrent une opinion contraire ; sans puiser leurs argumens dans la Constitution, ils prétendirent qu'aucune atteinte n'était portée à la prérogativeroyale. Cependantle Sénat , dans sa séance du 25 janvier 1838, admit l'amendement de la commission par 24 voix contre 20. Adopté également par la Chambre des Représentans, il passa dans la loi.
SÉNAT
(Art. 68, ^ 2.)
Dans la séance du 9 décembre 1840, le gouvernement communiqua au Sénat plusieurs conventions conclues avec la régence deTunis, les cours de Rome et de Madrid, la ville libre de Francfort et le grand-duc de liesse. Des doutes ayant été élevés sur la nature de ces conventions, M. le baron de Macar proposa la nomination d'une commission chargée d'examiner si Icsdites conventions rentraient sous l'application du § 2 de l'article 68 de la
Constitution. La discussion suivante s'éleva à ce sujet dans la séance du 12 décembre :
M. Lebeau, ministre des affaires étrangères. Messieurs, la susceptibilité que montre le Sénat pour ses prérogatives est trop naturelle, trop honorable, pour que le gouvernement ne regarde pas comme un devoir de donner, sur les doutes qui se sont élevés, des explications tendant à les dissiper.
L'origine de la motion de l'honorable sénateur se trouve dans le teste de l'article 68 de la Constitution, qui porte :
o Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat, ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. »
Il est inutile de faire remarquer au Sénat que cette disposition de notre loi fondamentale est , en quelque sorte, une exception au régime de la prérogative royale, établi dans les différons gouvernemens constitutionnels. En général , chaque fois qu'un traité de commerce n'entraîne pas de modifications au tarif des douanes, le chef du pouvoir exécutif peut le conclure, et lui donner force et vigueur sans l'intervention des Chambres législatives. Il est inutile de rappeler par suite de quelles influences, qui dominaient en 1830, on a entouré la prérogative royale en Belgi(iue de certaines réserves qui n'existent pas dans d'autres pays. Mais j'en tire la conclusion que plus ces dispositions sont insolites, plus il faut se tenir en garde contre l'extension qu'on serait porté à leur donner. S'il n'est pas parfaitement établi que les divers arrangemens intervenus entre le gouvernement belge et les gouvernemens étrangers soient de véritables traités de commerce, nous avons parfaitement raison de soutenir que l'intervention des Chambres législatives n'est nullement requise.
Ce n'est pas la première fois que le gouvernement et le.-i Chambres ont été appelés à examiner le sens de l'article 63 de la Constitution dans ses rapports avec les conventions internationales. Le Sénat se rappellera qu'en 1838 une convention de navigation a été conclue entre le gouvernement sarde et le gouvernement belge, et que cette convention a été purement et simplement communiquée aux Chambres, sans que le gouvernement ait appelé leur intervention. LesCiiarabressesont bornées à en prendre acte, n'ont exprimé aucun doute sur la validité du traité, et n'ont pas émis l'opinion que leur intervention fût nécessaire.
Je donnerai lecture du rapport que mon honorable prédécesseur a présenté au Roi pour obtenir l'autorisation de donner communication aux Chambres législatives belges du traité conclu avec la Sardaigne.
(M. le ministre donne lecture de ce rapport et fait surtout remarquer le passage suivant : « Outre les deux actes internationaux que je viens de citer (les traités de commerce avec la France et la Turquie) , une convention a été conclue avec S. M. le Roi de Sardaigne ,
pour établir réciproquement les droits de navigation sur le pied des nationaux dans les ports respectifs des deux royaumes. Cette convention n'est, en réalité, que la mise en application de la faculté attribuée au gouvernement par la loi générale du 26 août 1822, de mettre les droits de pilotage et de tonnage en rapport avec la législation des États qui nous offriraient le traitement national. La convention conclue dans ces termes trouve donc sa sanction dans la loi du 26 août 1822, et ne doit pas être rangée dans la même catégorie que les deux actes précédens. «)
En conséquence, dit le ministre, mon prédécesseur demanda seulement à S. M. l'autorisation de communiquer purement et simplement cette convention aux Chan)bres.
Le Roi ayant approuvé la proposition de mon honorable prédécesseur, le traité a été communiqué purement et simplement.
On avait aussi demandé au directeur du commerce et de l'industrie sou opinion sur la question qui se débat, à savoir s'il fallait une communication pure et simple ou s'il fallait un projet de loi. Voici l'opinion du directeur du commerce et de l'industrie.
(M. le ministre donne lecture d'une dépêche dans laquelle M. Smits , alors directeur du commerce et de l'industrie, établit à son tour que la convention avec la Sardaigne n'est point un traité de commerce; M. le ministre poursuit en ces termes :)
Messieurs, aucun doute ne s'est élevé dans le sein des Chambres quand la convention avec la Sardaigne leur a été communi(iuée par mon honorable prédécesseur. Sous ce rapport donc il y a eu parfait accord entre les trois branches du pouvoir législatif.
Or, la convention ou plutôt l'arrangement international conclu entre la cour de Rome et la Belgique, est absolument calqué sur le traité conclu avec la Sardaigne, comme l'a fait observer un honorable sénateur, avec cette différence que l'arrangement avec la cour de Rome n'est pas même un traite ; ce n'est qu'un échange de deux déclarations, dont l'une a été faite par le gouvernement belge, en vertu de la loi de 1822. sur les droits de tonnage , et de l'arrêté royal de 1832 , sur les droits de pilotage, et qui a provoqué de la part de la cour de Rome une déclaration analogue, à savoir que les Belges seront assimilés aux nationaux jiour les droits de navigation.
J'arrive au traité conclu avec la régence de Tunis le 14 octobre 1839. et je comprends parfaitement l'erreur dans laquelle un honorable sénateur est tombé, car il sutlit de lire le titre du traité pour que cette erreur s'expli((ue. Le document porte le titre de traité de commerce., d'amitié et de navigation ; mais il n'a de traité de commerce que le nom.
Cette circonstance n'avait pas échappé au cabinet précédent, sous l'administration duquel ce traité a été conclu , et la question de savoir si rarraujcment avec la régence de Tunis était un traité de commerce qui
flcTait. pour ffre exécute, recevoir rassentiment «les Clinnibri's , a t'té st-riensemcnt examinée par l'ancien cabinet. Mon jnédéccsscur, qui avait une opinion formée sur ce point, crut cependant devoir surabondamment consulter son collègue du département de la justice. M. Raikem, dont l'autorité est si imposante dans les matières de droit.
Voici la réponse de l'ancien ministre de la justice. J'aime mieux en donner lecture, que d'entrer dans de nouveaux développemens, car jenesaurais rien ajouter à la force de raisonnement que l'on y trouve.
« Bruxelles, le 31 décembre 1839.
n M. le ministre, ^^ J'ai l'honneur de vous retourner la pièce qui accompagnait votredépêchedu 12décembre courant, N086B., relative au traité conclu à Tunis, au mois d'octobre dernier, entre le consul-général belge et S. A. le bey souverain de Tunis.
« Vous me priez d'examiner si l'article 68 de la Constitution est applicable à cet acte, et s'il doit être soumis à l'approbation des Chambres avant d'être mis à exécution.
t) Je partage entièrement votre opinion sur ce point, m. le ministre : l'intervention de la législature ne me paraît ])as nécessaire.
» Lts deux parties contractantes qualifient , il est vrai, cette convention de Iraitc d'amitié^ de commerce el de navigation; si l'on ne tenait compte que de son titre, l'article 68 de la Constitution ne pourrait donc être invoqué ; mais il me paraît plus logique de consulter les diverses stipulations afin de s'assurer, d'après leur objet, de la nature de l'acte, sans donner plus de valeur (|u'elle n'en mérite à une indication, peut-être inexacte nu point de vue où la Belgiepie doit se placer. i> Pris dans son ensemble, le traité que vous m'avez communiqué garantit la sûreté des personnes et des propriétés aux sujets belges dans le royaume de Tunis. La plupart de ses dispositions n'établissent point d'obligations synallagmatiques : le gouvernement tunisien s'engage seul, et il ne s'engage, (il convient de le remarquer.) qu'à faire jouir les sujets belges de certains droits, de certaines exemptions, qui, d'après le droit public des nations européennes, existent indépendamment de tout acte écritj je citerai comme exemples les articles 2, 4, 6, 9, etc.
n D'autres articles concernent l'étendue des droits et de lo responsabilité du consul belge : tels sont les articles 10 et siiivans.
n Quelques antres, enfin, règlent les rapports de paix et d'amitié établis entre les deux États, et, s'il m'est permis de parler ainsi, l'étiquette que les vaisseaux doivent observer : articles 2 et 8.
n Mais je ne vois aucune disposition que l'on puisse considérer comme comnicrciale dans la véritable acception du mot, c'est-à-dire, qui modifie les tarifs de douanes ou établisse cerliiinsavanUiges nouveaux pour l'admission réciproque des navires marchands.
» Ce traité ne grève pas l'État, et loin de créer pour des sujets belges des obligations, il leur assure des droits précieux et une protection plus efficace en pays étranger. Sous ce rapport encore, l'article 68 de la Constitution ne me paraît pas applicable à cet acte, et j'estime qu'il peut être mis à exécution, sans être soumis à l'assentiment préalable des Chambres.
» Le ministre de la justice, Raikem. n Je ne crois pas avoir besoin de rien ajouter aux explications données par la lettre de M. Raikem. Si toutefois il y avait un traité de commerce avec la régence de Tunis, ce traité serait bien plutôt celui que nous avons conclu avec la Porte Ottomane, car le bey de Tunis n'est en quelque sorte qu'un gouverneur; il n'est pas complètement souverain. Cela est tellement vrai, que le gouvernement anglais se prévaut, dans les États de Tunis, d'up traité de commerce signé à Constantinople, attendu que le Sultan soutient «i-i'il en est de Tunis comme de l'Egypte, que le bey n'en est en possession que sous le bon plaisir du Sultan, et qu'il relève, quant à la souveraineté, de la Porte Ottomane. Si donc il y avait un traité de commerce avec la régence de Tunis, ce serait celui conclu avec la Porte Ottomane, et ce traité de commerce a été soumis à la sanction des Chambres législatives. Voici les termes de l'article 9 du traité signé avec la Turquie par notre ministre , le 30 avril 1840 :
V La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutoire dans toutes les parties de l'empire ottoman , c'est-à-dire , dans les possessions de Sa Ilautesse situées en Europe et en Asie , en Egypte et dans les autres parties de V Afrique. »
Nous avons maintenant à parler des arrangemens conclus avec l'Espagne. Voici quelle en est la nature. Ce n'est pas un traité. L'Espagne n'a pas voulu faire de traité de commerce, et c'est précisément à cause de cela qu'il a fallu arriver à une espèce de terme moyen,
à inie transaction provisoire de navigation
II ne faut pas qu'on suppose que le Roi ne pourrait pas signer un traité, quand même il affecterait les intérêts commerciaux , sans que les Chambres législatives intervinssent.
Le gouvernement belge a signé avec le gouvernement français un traité pour la construction d'un canal, qui devait être creusé dans les deux pays. C'est bien là un objet de commerce : ce canal a été construit principalement pour le commerce des charbons. Je veux parler du canal de Roubaix.
Le traité relatifà la construction du canal de Roubaix a été communiqué aux Chambres. Le Sénat n'a pas vu alors la nécessité de l'intervention législative. Cette intervention, (juelques membres de la Chambre des Représentans l'ont cru nécessaire ; une discussion approfondie a suivi la proposition de faire ratifier ce traité par les Chambres, et une grande majorité a décidé que ce traité n'avait pas besoin de cette sanction.
Il en est de même pour les traités d'extradition. Le Roi puise le droit de les conclure dans une loi spéciale : la loi de 1834, je crois, autorise le gouvernement à signer des traités d'extradition. Par cela seul que le gouvernementest investi de ce droit , la sanction législative est inutile, elle serait même un non-sens. Cependant les extraditions ne sont pas étrangères au commerce et constituent souvent à son égard une véritable protection.
Ce qui est vrai pour les traités d'extradition , ce qui est vrai pour une convention que le gouvernement juge utile de faire pour la construction d'un canal parcourant les deux royaumes , ce qui est vrai pour un traité postal, est également vrai pour un traité de navigation, puisque le droit de le conclure résulte pour lui de la loi générale des douanes de 1822 et de l'arrêté royal de 1832, relatif au pilotage , qui n'a jamais été critiqué.
Les traités relatifs à l'abolition du droit d'aubaine (je crois que l'honorable M. Cassiers a dit aussi que ces traités devaient être soumis à la législature), sont également autorisés par une loi spéciale. Par la loi du 20 mai 1837, la sanction législative a été donnée à l'avance. Le Roi tire donc de la loi de 1837 l'autorisation de conclure de semblables traités.
Ainsi, Messieurs, dans aucune des hypothèses où l'on puisse se placer, soit qu'il s'agisse du traité avec la régence de Tunis, qui n'a de traité de commerce que le nom , soit qu'il s'agisse de l'échange des déclarations avec les cours de Rome et de Jladrid, soit qu'il s'agisse des traités avec la ville libre de Francfort et avec le grand-duc de Hesse, il n'est pasbesoiu de l'intervention législative.
M. le baron de Macar. D'après les explications que M. le ministre des affaires étrangères vient de donner, je crois pouvoir reconnaître que les traités abolissant les droits d'aubaine et ceux qui règlent les rapports de navigation conclus avec l'Espagne et avec la cour de Rome, peuvent très-bien sortir leur effet sans l'assentiment préalable des Chambres. Mais quant au traité conclu avec le bey de Tunis , il est survenu une explication qui me paraît changer assez complètement la question que nous débattons. Il semblerait, d'après ce que nous venons d'entendre , que le bey de Tunis, quoique s'intilulant souverain de la régence, serait assimilé à un suzerain de la Porte; que le pays qu'il administre serait soumis aux effets du traité conclu avec le Sultan, traité déféré à notre examen et pour lequel nous sommes saisis d'un projet de loi. C'est pour la première fois que cette observation nous est faite. L'interprétation est-elle juste? Le traité signé entre le Roi des Beiges et la Sublime Porte Ottomane s'étend-il jusqu'aux États gouvernés par le bey de Tunis ? Vous concevrez , Messieurs , que je n'ai pas pu examiner celte question, et dans cet état de choses , comme je crois iju'il est nécessaire d'examiner la question, je proposerai de renvoyer le traité conclu avec le bey de Tunis, à la com-
mission qui a examiné le traité avec la Porte. De cette façon ma première proposition pour la nomination d'une commission spéciale viendrait à tomber; je la remplace par une demande de renvoi à une commission existante.
M. le vicomte Desmanet de 5i'csme pense que chaque fois qu'un traité ou une convention estadressé au Sénat, on devrait nommer une commission pour l'examiner; si la commission, dit-il, trouvait qu'il n'y a pas lieu à la sanction voulue par l'article 6S de la Constitution, elle viendrait nous le dire ; si elle avait une opinion contraire, nous demanderions des explications au ministre.
M. De Haussy. La question est de savoir s'il y a lieu de renvoyer à une commission le traité conclu avec 1& bey de Tunis.
M. le vicomte Desmanet de Biesme. Tous les traités.
M. De Haussy. De renvoyer le ou les traités , n'importe , pour savoir si ces traités sont de nature à exiger l'assentiment des Chambres préalablement à leur exécution. Eh bien ! Messieurs, je crois que nous ne pourrions nous prononcer sur ce traité sans porter atteinte à la prérogative du gouvernement. Le gouvernement ne nous a pas présenté des projets de loi pour donner suite à ces traités ou conventions ; il n'a pas cru qu'ils fussent de la nature de ceux qui ont besoin de la sanction des Chambres. Le gouvernement a-t-il bien fait ou mal fait? ce n'est pas à nous qu'il appartient d'en juger.
Messieurs, que ferait la commission, soit que vous nommiez une commission spéciale ou que vous prononciez le renvoi à une commission déjà nommée ? Elle examinerait , dit-on , si les actes qui nous ont été transmis tombent ou ne tombent pas sous l'application du 2e paragraphe de l'article 68 de la Constitution. Mais je suppose qu'elle soit d'avis que ces actes tombent sous cette application, qu'en arrivera-t-il ? Proposera-t-elle un projet de loi de sanction? Je ne pense pas qu'elle le puisse. Suivant moi, elle ne pourrait qu'exprimer un blâme sur la conduite du gouvernement; or, ce n'est pas dans ce but, je crois, qu'on a parlé de nommer une commission. Quant au fond, il est libre à chacun de nous d'examiner les traités et de dire s'ils tombent ou ne tombent passons l'application de l'article 68, puis de faire, bien mieux qu'une commission, telle proposition que nous jugerons convenable.
J'aurai ensuite à faire une autre observation qui n'a pas encore été présentée. L'article 68 de la Constitution contient deux dispositions à l'égard des traités de commerce même ; on n'a parlé encore que de la seconde, voici la première : u Le Roi , dit Tartiile , commande les forces de terre et de mer , déclare la guerre , fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables. «
D'après ce paragitiphe, le gouvernement pourrait donc conclure des traités de commerce, des traitée
quigrèvent l'État ou lient intlivitluellemcnl dos Belges, sans demander l'assenliment des Cliambres, en ne leur en donnant même connaissance que quand il le jugerait bon. Cet a.-senliment, il n'aurait besoin de le réclamer (jiie pour rexécution des mêmes traités; le second t\ de Particle ne concerne en effet que l'exécution et point la conclusion même des traités; il dit: « Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges, n'ont <yV/^t'/ qu'après avoir reçu l'assentiment des Cliambres. t> — Il y a là, Messieurs, vous devez le reconnaître, une différence essentielle. Le gouvernement peut conclure un traité, le communiquer aux Cbambres, et alors même que ce serait un traité de commerce, un traité grevant l'État ou liaut individuellement des Belges, il lui est libre de n'eu pas demander la sanction. Il n'a besoin de l'assentiment des Chambres pour les traites de celte catégorie que pour leur faire sortir leur effet, que pour leur mise à exécution. Maintenant, je vous le demande, pourrions-nous aller au-devant d'une sanction qu'on ne réclamerait pas? Or, ce serait presque à cela que nous arriverions par la proposition en discussion.
Je crois, Messieurs, (jue nous devons respecter les prérogatives du gouvernement; nous devons nous garder d'y porter la moindre atteinte. Ah ! si les prérogatives du Sénat avaient à en souffrir, si elles étaient méconnues, nous devrions protester; mais dans la conjoncture présente il n'y a rien de semblable; nous ne délibérons pas sur un assentiment qui ne nous est pas demandé et nous ne nous prononçons pas sur des traités que nous n'avons pas à discuter.
jM. le comte Durai rie Beaulieu. Je ne crois pas, Messieurs , qu'il y ait rien de contraire à la prérogative du gouvernement dans la pensée des membres de cette assemblée qui demandent à être éclairés , qui demandent qu'on examine sérieusement quel est lecarartère des traités qu'on porte à leur connaissance, qui désirent savoir s'ils sont ou ne sont pas de la catégorie de ceux pour lesquels le second paragraphe de l'article 68 de la Constitution exige l'assentiment des Cliambres, Je crois que ce sont des choses qu'il est dans le devoir des représentans de la nation d'examiner avec soin. Eh bien! une des pièces qui nous est transmise porte pour titre traité de commerce ; il est évident qu'à ces mots on devait s'arrêter pour rappeler l'existence de l'article 68 de la Constitution et l'obligation qu'il impose. Il est évident que nous ne pourrions pas donner, sans autre examen , réception d'un acte quia un jiareil titre. 11 y a peut-être erreur: le traité n'a peut-être de commercial que le titre; mais il est utile que l'erreur, si erreur il y a, soit expliquée, et nous n'avons pas d'autre moyen que celui qui a été proposé.
M. Leheau , ministre des affaires étrangères. Je me place dans la situation indiquée par un honorable sénateur. (Ja'arriverait-il si Topiniou de la commission était
contraire à celle du gouvernement? Comment forceriezvous le gouvernement à présenter nn projet de loi ?
M. le vicomte Desmanet de Biesnie. On ferait une proposition.
M. le ministre des affaires étrangères. Vous feriez une proposition; mais votre concours n'est pas demandé. Ouand le gouvernement propose un projet de loi, vous nommez une commission parce que vous avez un concours à exercer, que le gouvernement a provoqué votre action , et qu'il a besoin de l'assentiment des Chambres pour qu'un projet soit converti eu loi. Mais de quoi s'agit-il ? Le gouvernement ne réclame pas votre concours. Qui vous dit qu'il ne peut pas arriver telle circonstance qui fasse un devoir au gouvernement de ne pas demander qu'où procède à l'exécution d'un traité même de commerce? Qui empêcherait le gouvernement, alors même que l'intervention des Chambres serait nécessaire, de ne pas la réclamer, s'il lui convient de ne pas pourvoir immédiatement à l'exécution d'un traité ?
Comment les Chambres pourraient-elles intervenir dans une convention entre un pays étranger et le gouvernement, qui, ayant signé un traité de commerce, n'en réclamerait pas l'exécution , parce que des circonstances survenues depuis lui feraient un devoir de suspendre cette exécution.
Je crois, Messieurs, que la dignité du Sénat , qui ne doit rien faire d'inutile , est plus intéressée que la dignité du gouvernement lui-même à ce qu'aucune suite ne soit donnée à la motion.
M. le vicomte Desmanet de Biesme. Il m'est impossible de me rallier à ce que vient de dire M. le ministre des affaires étrangères. Il en résulterait tout simplement qu'il faudrait rayer de la Constitution le paragraphe qui porte que les traités de commerce et ceux qui lient individuellement des Belges , n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres ; car il suffirait de présenter des traités de commerce sous un autre titre pour que les Chambres ne pussent pas les examiner.
M. le ministre des affaires étrangères. Ils seraient unis.
M. le vicomte Desmanet de Biesme. Qui les annulerait , si le gouvernement les maintient et que les Chambres ne puissent s'en occuper ?
Un honorable préopinant et M. le ministre des affairer étrangères ont demandé ce qui arriverait si la commission trouvait que le gouvernement a été dans son tort. Je trouve la réponse dans l'article 27 de la Constitution , qui dit :
« L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif. »
M. le ministre a dit que la commission n'aurait j)as le droit de l'aire une proposition ; je ne vois pas pour- (|uoi la commission ne pourrait pas présenter un projet de loi aussi bien qu'un membre du Sénat. Quant à moi, si j'étais membre de cette commission , et (pie je reconnusse que le traité de Tunis constitue lui traité de com-
merce, je proposerais un article comme celui de la loi qui règle nos relations avec la Porte Ottomane. Je respecte la prérogative de l'autorité royale , mais je veux aussi que celle du Séuat soit respectée.
M. le baron de Macar. Je crois, Messieurs, qu'à présent le but que je me proposais est atteint. Nous voulions savoir au juste ce qu'étaient les traités qui nous étaient adressés. Par ce que nous a dit M. le ministre, il estévideut^ pourmoi du moins, que ces traités ne réclament pas la sanction législative ; je suis trèsconvaincu que le résultat de l'examen par une commission ne conduirait pas à une autre conclusion, et dèslors je retire ma proposition. (Très-bien ! très-bien ! )
CHAMBRE DES REPRÉSEXTAJS'S.
(Art. 68, § 2.)
Une question à peu près analogue à celle dont nous venons de rendre compte , avait été traitée par la Chambre des Représentans, danssesséancesdes26,27,2i8 décembre 1839, 15, 16 et 17 janvier 1840 ; voici à quelle occasion. Le 27 août 18S9 il avait été conclu entre la Belgique et la France une convention, en vertu de laquelle notre gouvernement devait décréter l'exécution du canal dit de l'Espierre , destiné à servir de prolongement au canal français de Roubaix , jusqu'à l'Escaut , vers Warcoing. Cette convention fut ratifiée le 11 octobre suivant, et le même jour le Roi des Belges signa un arrêté destiné à l'exécuter.
Dans la discussion du budget des travaux publics, cette convention fut vivement attaquée et défendue. MM. Angillis , Doignon , Van Cutsem, De Foere et plusieurs autres représentans soutinrent que la convention conclue avec la France ne pouvait sortir son effet sans l'assentiment des Chambres. Ils prétendirent qu'elle grevait 1° l'État, en ce qu'elle enlevait une partie de notre navigation; 2° les particuliers, en ce qu'elle les assujettissait au droit exorbitant de l'expropriation de leurs j)ropriélés , et que dès-lors les Chambres devaient en connaitrc ; ils ajoutèrent que le caractère de la convention d'octobre était éminemment commercial , puisqu'il s'agissait principalement d'étendre et de régler les rapports entre les deux États , relativement au commerce de la grande navigation venant du bassin de Mons, en lui donnant à l'avenir un nouveau débouché, avec stipulation de cer-
taines garanties en faveur de la navigation des Flandres.
M. Nothomb, ministre des travaux publics, discuta la question constitutionnnelle , en répondant aux membres ci-dessus nommés, u II existe, dit-il, une loi du 19 juillet 1832 , qui autorise le gouvernement à faire construire des canaux en concédant la perception des péages. Cette loi ne distingue pas entre les voies de communication qui aboutissent à la frontière et celles qui n'y aboutissent pas. Car un canal peut être très-national, très-belge et aboutir à la frontière. On estamenéàfaire deux distinctions qui ne sont pas dans la loi : au lieu de dire que le gouvernement ne pouvait concéder des voies de communication aboutissant à la frontière, on aurait dû dire qu'il ne pouvait concéder les canaux qui se trouvaient dans ce cas, mais qu'il pourrait concéder les routes ; car il existe deux routes aboutissant à la frontière française et construites par concession, sans qu'on ait jugé à propos de contester la légalité de ces concessions. Ainsi donc, pour contester le droit du gouvernement, on est obligé d'introduire deux distinctions dans une loi qui ne distingue pas. )> — A l'appui de son raisonnement, M. Nothomb cita plusieurs conventions qui n'avaient pas été soumises à l'assentiment des Chambres, et au sujet desquelles personne n'avait fait des réclamations; il désigna entr'autres la convention faite avec le gouvernement anglais pour le transport des lettres, et en vertu de laquelle la Belgique paie à l'Angleterre une somme annuelle de mille livres sterlings ; celte convention , ajouta-t-il, grève cependant l'Etat, et l'on ne prétendra pas cependant qu'elle rentre dans la catégorie de celles prévues par l'article 68 de la Constitution.
Dans la séance du 16 janvier 18-40, M. Duniorlicr déposa une proposition ainsi conçue : « La convention conclue le 7 août deri> nier entre la France et la Belgique ne peut » avoir son exécution qu'après avoir reçu la » sanction législative. » — Dans la séance du lendemain, MM. Nothomb et De Tlieux, ministres des travaux publics et de l'inlcricur,
demandèrent, sur la proposition de M. Duluorlier, la question préalable, qui fut adoptée par 44 voix contre 27.
Le Congrès National discuta le 10 janvier 1831 l'article suivant du projet de Constitution :
Article 45 du projet, a. Le chef de l'État sanctionne et promulgue les lois, o
M. /f annaar propose un amendement ainsi conçu : o Le refus de sanction du chef de l'État n'est que suspensif. 1)
M. Henri propose l'amendement suivant : «Le chef » de l'Etat sanctionne et promulgue la loi , ou y oppose « son reto. Ce rt'/oest suspensif. Il cesse, et la sanction « est obligée si la même loi est reproduite et adoptée » à la session subséquente par la majorité des trois a quarts, a
Messieurs, dit l'honorable membre, l'amendement que j'ai l'iionneur de vous proposer, n'est que la reproduction de l'article 40 du projet.de MM. Forgcur, Barbanson, Fleussu et Licdts. Cette disposition m'a paru sage et digne de figurer dans notre Constitution.
Pour se faire, Messieurs, une juste idée de la nature et de l'étendue de la sanction des lois, il faut s'attacher particulièrement à considérer le but qu'on se propose d'atteindre par cette prérogative accordée au pouvoir exécutif. Car il ne suffit pas de poser des principes, il faut savoir pourquoi on les pose; il faut examiner si des causes d'intérêt général n'exigent pas qu'ils subissent des modifications.
C'est une vérité reconnue que les masses ont, en général, une aptitude remarquable à saisir et à discuter une pensée déjà posée, à discerner ce qu'il y a de vrai ou de faux dans son énoncé, à saisir d'une manière claire l'ensemble de ses parties, et à en apprécier l'esprit et la lettre d'un coup-d'œil sûr et infaillible. Mais lors(ju'il s'agit de concevoir et de disposer cette pensée dans tous ses rapports de justice, de convenance et d'utilité générale, elles sont peu capables de remplir cet objet avec la certitude et la perfection requises. Un homme , au contraire , placé au centre de l'administration, habitué à suivre la marche des affaires, et ayant une grande expérience de faits qui s'enchaînent et s'éclairent les uns par les autres , peut quelquefois se tromper sur la justesse d'une pensée , quant à son essence, mais bien rarement quant à ses rapports généraux et à son application, La vérité ou la fausseté du fond d'une pensée législative ne peut guère écliapper à une masse; mais les rapports d'ensemble et d'application lui échappent souvent, parce que chacun des membres voit la chose dans un cercle plus resserré. C'est sous ce point de vue, ce me semble , Messieurs , que la sanction des lois a été accordée au pouvoir exécutif; c'est parce (ju'étant plus à même que le pou-
voir législatif de saisir les rapports d'une loi dans «on ensemble et dans la possibilité de son application, il peut quelquefois , par un veto salutaire, arrêter les funestes effets de lois qui , abstraction faite de leur application , pouvaient paraître ne présenter aucun fâcheux résultat.
Le motif de la sanction royale , une fois défini, il s'agit maintenant d'en apprécier l'étendue. Cette sanction sera-t-elle illimitée, ou, en d'autres termes, le re/o sera-t-il absolu ? Ayant fait connaître le motif de la sanction, il me semble que j'ai, par-là même, fait à peu près connaître aussi quelle devait en être l'étendue. Puisque la sanction n'est accordée, suivant moi , au pouvoir exécutif que parce qu'il est plus à même que le pouvoir législatif de juger des effets d'une loi dans son application et de voir jusqu'à quel point cette application peut être avantageuse ou nuisible , il me semble que le veto ne peut être absolu; car partant de ce principe, que fait le pouvoir exécutif en apposant son reto? Il déclare que la loi dont on réclame la sanction lui est parvenue, et qu'il a des observations à présenter au corps législatif, pour lui faire envisager que la loi dont on demande la sanction , est entachée de tel ou tel vice, offre tel ou tel inconvénient, et que, conséquemment. il ne peut accorder cette sanction. C'est un appel qu'il fait à la nation sou\eraine, par lequel il l'engage à prendre en considération les circonstances qui lui sont échappées lors de la confection de la loi ; mais si à la suite de cet appel le corps législatif persiste néanmoins dans sa première résolution, s'il juge et s'il décide à une grande majorité qu'elle est favorable et conforme aux intérêts du pays, alors on doit présumer que ce corps a mûrement examiné et pesé les motifs pour lesquels le chef de l'État croit la loi inadmissible, et qu'il est conséquemment de l'intérêt général que cette loi reçoive son exécution.
11 serait injuste alors que la sanction pût être de nouveau refusée, puisque la nation aurait parlé par ses représentans et déclaré de la manière la plus solennelle , en persistant dans sa première détermination , que la lui était dans ses intérêts.
Le veto ne doit donc être que suspensif. S'il en était autrement et que le veto pût être absolu , les assemblées législatives dégénéreraient et se transformeraient en assemblées consultatives , et le chef de l'État serait seul législateur. La nation se trouverait à la merci de son caprice et de son despotisme, puisqu'il pourrait, par le seul effet d'une volonté dont il ne serait pas même tenu de donner les raisons, paralyser la puissance législative et détruire sa volonté pour y substituer la sienne. Le pouvoir législatif serait attacjué dans son essence , puisqu'il y aurait concentration du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, et que la confusion de ces deux pouvoirs amène inévitablement le despotisme.
Mais, dit-on , et c'est dans le rapport de la section centrale que je puise cette objection, si le reto n'était
que suspensif, il ne serait pas vrai de dire que le chef de l'État participerait dans tous les cas au pouvoir législatif. Les Chambres exerceraient seules cette autorité, lorsque le terme du veto serait expiré.
Cette objection me touche peu : car, en supposant même qu'après l'expiration du terme du velOf toute participation au pouvoir législatif fût retirée au chef de l'Etat, quel inconvénient cela pourrait-il présenter? Je n'en vois aucun. Le vide de l'objection me paraît d'autant plus grand, qu'elle repose sur une base ([ui me semble tout-à-fait fausse. Elle repose sur l'idée que la prérogative de la sanction se rattache à la part que prendrait le chef de l'État dans le pouvoir législatif. Mais c'est là, si je ne me trompe, une erreur très-grave. La prérogative de la sanction ou du rejet de la loi, accordée au pouvoir exécutif, est plutôt un acte d'administration qu'un acte du pouvoir législatif. Ce n'est pas comme participant à ce pouvoir que le chef de l'État donne ou refuse sa sanction, c'est plutôt comme administrateur ; j'en puise la preuve dans la pratique même des gouvernemens constitutionnels.
Dans tous les gouvernemens de cette nature, ne voyons-nous pas que le pouvoir exécutif a le droit de sanctionner ou de rejeter une loi , tandis qu'il n'a pas le droit de la modifier? Cependant, si ce droit lui est refusé, ce ne peut être que parce que le droit de sanctionner ou de rejeter ne dérive pas du pouvoir législatif; car il serait assez étonnant, pour ne pas dire bizarre, qu'on pût rejeter une loi purement et simplement, et qu'on ne pût la modifier dans aucune de ses parties. Je ne vols pas quel motif il puisse y avoir d'ôter au pouvoir exécutif le droit de modifier une loi adoptée par les deux Chambres, du moment que c'est comme législateur que vous lui donnez le pouvoir de la rejeter. Celui qui peut le plus, doit pouvoir le moins. Mais cette bizarrerie disparaît lorsque l'on considère la sanction comme acte d'administration, parce qu'alors le pouvoir exécutif n'exerçant pas la prérogative de la sanction comme émanation du pouvoir législatif, il devient tout naturel qu'il ne puisse modifier la loi, puisqu'il ne participe pas dans ce cas à la législation.
31. le Président. Voici un deuxième amendement de M. Wannaar, proposé dans l'hypothèse que sou premier ne passe pas (On rit.) : « Il (le Roi) aura un délai de vingt jours pour se prononcer; après ce délai, il sera censé avoir donné sa sanction. »
Cet amendement n'est pas appuyé.
LesamendemensdeMM. Wannaar et Henri sont successivement mis aux voix : leurs auteurs seuls se lèvent pour les soutenir. L'article est adopté sans modification dans les termes suivans :
Article 69.
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Dans la séance du 14 janvier 1831 l'ordre du jour était la discussion de l'article 46 et suivans du projet de Constitution. L'article 46 est ainsi conçu :
« Les Chambres se réunissent de plein droit le deuxième mardi du mois de novembre de chaque année, à moins qu'elles n'aient été convoquées antérieurement par le chef de l'État, lequel prononce la clôture de la session.
« Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins 40 jours.
« Le chef de l'État a le droit de convoquer extraordinalrement les Chambres, n
M. De Tlieux propose de substituer au mot contaquées, le mot réunies.
L'article , ainsi amendé , est mis aux voix et adopté ; en voici le texte :
Article 70.
Les Chambres se réunissent de plein droit , chaque année , le deuxième mardi de novembre , k moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies
chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session .
Le Roi aie droit de conv oquer exlraor-
dinairement les Chambres.
Il est donné lecture de l'article suivant : « Le chef de l'État a le droit de dissoudre les Chambres , soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarantejonrsetdes Chambres dans les deux mois.»
M. De Facqz présente l'amendement que voici : ^i II ne peut dissoudre , pendant sa première session . la Chambre qui succède à une Chambre dissoute. « — Messieurs , dit l'honorable membre, mon amendement a pour but d'empêcher le chef de l'État de paralyser la représentation nationale . en prononçant la dissolution des Chambres au fur et à mesure qu'elles seraient composées par une nouvelle élection. C'est ainsi que nous avons vu Charles X . au mois de juillet . dissoudre une Chambre qui n'était pas encore réunie et dont la plupart des membres étaient encore en route pour Paris. Si les barricades n'y avaient mis bon ordre, il aurait pu, en usant de sa prérogative, prononcer ainsi dissolution sur dissolution , et empêcher la législature de se réunir jamais. C'est afin d'éviter un pareil scandale et de semblables malheurs, que je propose mon amendement. Sans doute , nous savons quel remède on peut appliquer à ce mal, mais ce remède est violent : nous devons combiner tous nos cfTorts pour n'avoir pas
besoin d'y recourir ; car celui qui s'en sert même avec succès est '.oujours exposé à en souffrir. Il faut, dans rinlérêt du peuple lui-même , sauver le pouvoir d'un écucil dangereux et l'erapêcher de courir à sa perte; nous le pouvons, Messieurs, en adoptant le principe posé dans mou amendement.
M. f^an Snick. J'apprécie toute la sollicitude qui a porté M. De Facciz à proposer son amendement, mais je ne saurais l'appuyer. La dissolution n'a pas lieu seulement dans l'intérêt du pouvoir, souvent elle est réclamée dans l'intérêt des libertés populaires; je ne veux pas qu'à l'exemple de Charles X , le chef de l'État puisse dissoudre une Chambre avant que cette Chambre se soit réunie ; mais je ne veux pas non plus briser dans ses mains une arme salutaire , et qui peut être mise en usage dans l'intérêt des libertés publiques.
M. Leheau. En rendant également hommage à la sollicitude qui a dicté l'amendement, je viens le combattre et présenter quelques courtes réflexions à l'assemblée : le système serait bon , et je l'aurais approuvé peut-être, si nous n'avions qu'une Chambre élective; mais nous en avons deux, et la dissolution pourra être souvent nécessaire pour rétablir l'équilibre entre elles. La Chambre des Repiésentans aura , de son côté, une prépondérance marquée, à cause du vote annuel des subsides et du contingent de l'armée ; eh bien ! si l'équilibre n'existe pas , il faudra avoir recours à la dissolution jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Ne pensez pas, Messieurs, qu'il y ait grand danger à cela. D'abord si le chef de l'Etat a recours à plusieurs dissolutions successives, c'est que le pays se trouvera dans un état violent, dans des circonstances graves ; et je persiste à croire que, dans un système où il y a deux Chambres électives, il serait très -dangereux de circonscrire le droit de dissolution.
L'amendement de M. De Facqz est rejeté. L'article du projet est mis aux voix et adopté comme suit :
Article 71.
Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
SÉNAT
(Abt. 71.) Dans la séance du 7 juin 1833 a été agitée la question de savoir si la dissolution de la Chambre des Re{irésentans , prononcée par l'arrêté roy;d du 20 avril précédent, avait entraîné la clôture de la session. Le Sénat
a rendu une décision négative, après une discussion, dont nous publions ici le compterendu.
AI. De Baré de Comogne donne lecture d'une lettre de M. le ministre de l'intérieur, ainsi conçue : « Monsieur le Président, « J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, pour votre information, copie d'un arrêté royal, du 28 avril dernier, par lequel la Chambre des Représentans a été dissoute, et les Chambres ont été convoquées pour le 7 de ce mois.
» Je saisis cette occasion pour vous rappeler, M. le Président, que S. M. se rendra, demain à midi, au jjalais de la Nation , pour y faire en personne l'ouverture de la nouvelle session législative.
» Agréez, etc. »
Il est également donné lecture de l'arrêté royal du 28 avril dernier.
M. le comte Duval de Beaulieu. Messieurs, j'ai demandé que M. le président d'âge voulût bien occuper le fauteuil, quoique dans mon opinion ce fauteuil dut être occupé par celui qui, pendant toute la session, a présidé cette assemblée. Ce n'est pas sans quelque doute et même sans étonnement que j'ai vu tout à l'heure, en la séance générale qui a eu lieu dans la salle de la Chambre des Représentans , la présidence confiée à un autre qu'à celui que vous aviez nommé lors de votre réunion du mois de novembre dernier.
Cet étonnement était fondé, Messieurs, sur l'article 70 de la Constitution, ([ui porte : « Le Roi prononce la clôture de la session. « Or, je n'ai rien vu qui déterminât une clôture de session ; je ne vois dans aucun des actes dont il vous a été donné lecture, qu'il y ait ouverture d'une session nouvelle, bien que M. le ministre de l'intérieur qualifie ainsi votre réunion d'aujourd'hui. Mais la lettre d'envoi où se trouve cette qualification, ne peut pas engager le Sénat à dévier des termes de la Constitution. Dans mon opinion, ceci n'est qu'une continuation de la session ouverte précédemment et interrompue par la dissolution de l'une des Chambres , dissolution que le Roi a faite dans l'exercice d'une de ses prérogatives constitutioinielles. Aujourd'hui cette Chambre est formée de nouveau , et nous. allons reprendre les travaux qui nous incombaient auparavant, ceux qui nous ont été indiqués en novembre. Voilà comment doit être envisagée la question.
M. le comte Vilain XIIII. Je ne partage nullement l'avis de l'honorable préopinant, et je m'appuie sur l'article 72 de la Constitution, qui dit expressément : (i Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutc- » fois, l'ajouruement ne jjcut excéder le terme d'un n mois, ni être renouvelé dans la môme session, sans » l'assentiment des Chambres. » Nous avons été ajournés une première fois le 8 mai, si je ne me trompe. Plus taid la Chambre des Rejirésentans a été dissoute,
et nous avons été convoqués pour le 7 juin. Eh bien ! Je le demande, ceci était-il un second ajournement.* Non certes, sans cela nous aurions dû y donner notre assentiment; l'article que je \icns de citer est positif à cet égard. Ce second acte, 3Iessieurs, était plus qu'un ajournement. La Chambre des Représentans a été dissoute : donc il y a eu clôture de la session. Ce qui le prouve encore, c'est que les lois que nous avons votées et qui n'ont pas été sanctionnées par le Roi , celle sur les distilleries, celle sur les naturalisations, nous seront représentées, quand bien même l'autre Chambre n'y introduirait pas il'ameudemens.
M. De Baré de Comogne. Messieurs , la lecture de l'arrêté royal du 28 avril nie paraît réduire la question à sa plus simple expression, \oici ce que porte un des paragraphes de cet arrêté :
« Considérant que, d'après la loi électorale, la n Chambre des Représentans devrait être renouvelée 11 par moitié le second mardi de juin prochain; que, » d'après les articles 18 et 54 de la même loi, les raem- 1' bres qui viendront à être remplacés dans cette élec- » tion partielle , vu l'impossibilité de clore immédiate- » vient la session, continueraient à siéger jusqu'au » mois de novembre, etc. »
Ainsi, Messieurs, voilà le Roi qui reconnaît par son propre arrêté l'impossibilité de clore la session ; et l'on vient nous soutenir que cette session a été close, c'est-à-dire , qu'on met le pouvoir exécutif en contradiction avec lui-même. Je vous demande, après cela, s'il peut rester le moindre doute , et si l'on saurait encore argumenter d'une phrase de la lettre de M. le ministre de l'intérieur.
On a cherché à s'appuyer sur l'article 72 de la loi fondamentale. 3Iais il ne s'agit point ici de l'article 72, il s'agit de l'article 71 dont voici le texte en partie : « Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. »
Eh bien ! le Roi a dissous séparément l'une des Chambres. Que devait-il arriver alors ? Le reste de l'article l'explique :
« L'acte de dissolution contient convocation des élec- « teurs dans les 40 jours , et des Chambres dans les » deux mois, ■n
L'arrêté royal du 26 avril est conforme à cette disposition, et par conséquent, il n'a rien d'inconstitutionnel. Voilà toute la question ; mais quant à l'article 72, qui y est étranger, nous n'avons pas à nous en occuper.
M. le comte d'Aerschot. Il me paraît extrêmement facile de détruire le raisonnement de l'honorable orateur, relatif à un des paragraphes de l'arrêté de dissolution. En effet, l'impossibilité de clore la session résultait de la position où étaient alors les Chambres, de ce que le budget n'était pas voté , et lu Chambre des Représentans devant être renouvelée par moitié, il n'était pas convenable que des membres , dont le mandat finissait au mois de juin , pussent continuer à siéger jusqu'au mois de novembre.
On a j)arlé de la prérogative royale qui consisteàdire: « Je déclare la session close. » Mais la dissolution , comme on l'a fait observer déjà , est plus forte encore que cette déclaiation. Or, le Roi a usé de la prérogative que lui donnait l'article 71. C'est en vertu de cela, c'est en vertu du droit qui est conféré au pouvoir exécutif,
I par le dernier paragraphe de l'article 70 , que le minis-
j tre , en envoyant l'arrêté de dissolution , a pu se servir
I des mots : session nouvelle.
Réfléchissez, 3Iessieurs, dans quelle positionnons
! nous trouverions placés si l'on adoptait le système contraire. Le Sénat continuerait une session qui n'existe plus , tandis qu'incontestablement la nouvelle Chambre des Représentans entrerait dans une session nouvelle , puisque , d'après les termes du règlement, elle doit vérifier les pouvoirs de ses membres et constituer son bureau. Cela est impossible, ce serait une anomalie par trop singulière et dont on ne trouverait nul exemple dans les pays constitutionnels où la représentation nationale est partagée comme chez nous. Je pense que nous devons , aussi bien que la Chambre des Représentans, procéder à la formation d'un nouveau bureau.
M. le comte F. de Robiano. Messieurs , l'article 70 met au nombre des attributions du Roi le droit de prononcer la clôture de la session. Je vous demande si cette clôture a été prononcée. Aucun acte roval n'en contient le moindre mot. En vain nous dit-on que la dissolution de la Chambre des Représentans équivaut au prononcé de clôture de la session ; c'est vouloir décider la question précisément par ce qui est en question , et dire qu'elle y est virtuellement comprise ; c'est donner à la Constitution, dont les termes sont précis, une élasticité d'interprétation qu'aucune Constitution ne saurait admettre. Xous soutenons que l'arrêté de dissolution n'a aucune similitude avec une clôture de session. Le Roi, dans son discours , propose aux membres des deux Chambres précisément les mêmes travaux qui leur étaient précédemment soumis ; ces travaux furent interrompus par l'arrêté de dissolution de l'une d'elles ; ils l'eussent été de même par le choléra, s'il avait emporté la moitié des représentans ; ils l'eussent été par une foule d'autres causes, et nous aurions eu une Chambre renouvelée, et non une session nouvelle. Cette distinction est importante, car le gouvernement, en ne nous notifiant pas la clôture de la session , nous met dans l'obligation de maintenir notre président et le bureau.
On me dit que le Roi , en tenant une séance royale, prouvait bien qu'il regardait la session précédente comme terminée; rien n'estmoins évident. Louis XVIII dans une circonstance grave , tint une séance rovale en pleine session . Notre Roi expose à une Chambre nouvelle les besoins du pays, ses espérances, ce qu'il attend d'elle ; il initie les nouveaux représentans à la situation du pays et leur recommande paternellement ses intérêts. C'est une séance d'nistruclion . de oontiance. et non d'ouverture.
OÙ
Mais, dit-on. la session est tellement nouvelle que les j)rojets de loi non encore sanctionnés doivent être soumis de nouveau aux débats des Chambres. Faible objection ! la Constitution e.vige le concours simultané lies trois pouvoirs pour la confection des lois. Or, celles qui n'ont point reçu leur dernière sanction , n'existent que devant l'un des pouvoirs qui gouvernent le pays ; donc, sans enfreindre la Constitution , on ne peut se dispenser de les représenter aux Chambres existant simultanément; mais de là aucune induction à tirer pour une clôture de session.
M. le comte d'Anscmhotirg. On vous a dit. Messieurs, que la dissolution de la Chambre était plus forte qu'une prononciation de clôture. Je ne saurais admettre cette allégalion, d'autant plus que c'est, dans son arrêté même de dissolution , que le Roi déclare l'impossibilité de clore la session. Ce n'est donc pas par cet acte qu'il n entendu le faire, et par conséquent l'argument qu'on n invoqiié ne peut se soutenir. Maintenant, qu'on me montre un acte quelconque par lequel le Roi a clos la session, et je me rallierai à l'opinion de mes adversaires; mais aussi longtemps q\i'on ne pourra me le prouver, je soutiendrai que nous continuons aujourd'hui la session que nous avons commencée il y a plusieurs mois.
M. le comte VUain XI III. Il me paraît, Messieurs, qu'il n'y a que trois manières de mettre fin à une session. La première est la clôture, la seconde l'ajournement , la troisième la dissolution. Le Roi est resté dans les limites de ses prérogatives ; et nous , dans quelle position nous trouvons-nous aujourd'hui ? L'article 72 j)orte que l'ajournement ne peut excéder un mois ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres. Eh hien ! nous avons été ajournés une première fois. Qu'est-ce donc que la dissolution ? ■Quant à moi , je soutiens que c'est un acte de clôture plus fort que si le Roi avait dit : « Je prononce la clôture de la session. » Mais , si l'on prétend que c'est encore un ajournement , que devient la disposition de l'article 72, qui défend que l'ajournement puisse se prolonger au-delà d'un mois ou se renouveler sans l'assentiment des Chambres ? Où est l'assentiment que nous avons donné? Ce fc peut donc pas être un nouvel ajournement, car il serait contraire à la Constitution. Il résulte ainsi des articles 70 et 72 de la Constitution que nous sommes dans les mêmes termes que s'il y avait eu clôture.
M. le comte d'jénscmhourg. Je ne conçois pas comment on argumente sans cesse de l'article 72. Cet article n'est relatif qu'à l'ajournement, et un ajournement simple n'est pas une dissolution.
M. le comte E. de Rohiano. Il s'agit principalement de considérer quel article est applicable au cas présent. H est évident, ainsi que l'ont démontré M. De Comogne et M. le comte d'Anscnibourg , que l'article 72 ne concerne que l'ajournement, tandis que l'article 71 concerne la dissolution. C'est l'article 71 (\w doit être invoqué aujourd'hui. D'après la Consti-
tution, il était donc tout à fait légal que les travaux de la Chambre non dissoute restassent suspendus pendant 40 jours , plus de deux mois. Le terme fatal d'un mois, invoqué comme 7tcc plus ultra ^ n'est pas applicable dans ce moment.
M. le comte Vilain XIIII. S'il me fallait prendre des exemples dans les pays voisins, je citerais la France oùIaChambrehaute; quoiqu'étant inamovible, lorsqu'il y a dissolution de la Chambre des Députés, renouvelle comme celle-ci son bureau.
M. le comte Dutal de Beaulicu. Je désire répondre deux mots à ce que vient de dire BI. le comte Vi lain XIIII. Il a établi trois catégories du pouvoir royal : l'ajournement, la clôture et la dissolution ; et par cela il a répondu lui-même à la difficulté qu'il présentait, confondant les articles 71 et 72, c'est-à-dire, la dissolution et l'ajournement; car l'article 71 est la règle de l'une, et l'article 72 de l'autre.
Quant à l'exemple qu'il a pris de la France, je ferai observer qu'il n'est pas applicable , car nous n'avons pas la même Constitution ; et, d'un autre côté, il est probable que les ministres français ont fait ce qu'il fallait faire pour arriver à ce résultat; je vous laisse à apprécier par cette discussion même s'il en a été ainsi des nôtres.
L'argument qu'a fait valoir M. le comte d'.Verschot, et qui consiste à dire qu'il serait extraordinaire qu'une Chambre se trouvât dans une session différente de l'autre Chambre, est très-fort en apparence. Mais il ne résulte nullement de ce que l'une de ces Chambres renouvelle son bureau , que cela constitue une nouvelle session. La mort^ l'indisposition même, une démission, nécessitent un renouvellement au bureau delà Chambre. Par conséquent , cet argument ne saurait avoir aucun poids dans la question, et le renouvellement n'est au fait que la conséquence obligée de la dissolution de ce qui existait.
Quant à moi, je soutiens que, si le gouvernement avait voulu qu'il y eût clôture, il devait l'exprimer. Or, aucun de ses actes ne parle de clôture , mais seulement de convocation. Le discours du trône ne fait nullement mention d'une nouvelle session. Il nous indique des travaux à faire, mais ce sont les mêmes que ceux dont nous entretenait le premier discours en novembre. Par conséquent, rien ne nous autorise à croire que nous soyons dans une session nouvelle, et que la session précédente ne continue pas d'avoir son plein et entier effet.
Qu'une dissolution partielle entraîne une session nouvelle, cela ne me semble pas soutenable. En effet, ne pourrait-1-elle pas avoir lieu par suite des dilBcultés qu'entraînerait une réponse à un discours d'ouverture, et dans ce cas, quelle serait la session? Et qu'avez-vous à traiter aujourd'hui qui n'ait été l'objet de la session qu'on dit close? Je pourrais tirer des articles constitutionnels relatifs aux finances, au vote annuel du budget, des argumcns bien forts; mais je
le croirais superflu devant vous, Messieurs, puisque les termes que nous avons à respecter sont précis, et que les considérations présentées pour qu'ils soient atténués par interprétation , ont été suffisamment réfutées. (Aux vois! aux voix! la clôture!)
On passe à l'appel nominal sur la question posée en ces termes : « Y a-t-il session nouvelle ? »
Sur 27 membres, 7 répondent oui et 19 non. Un membre s'est abstenu. Le Sénat décide qu'il n'y a pas de session nouvelle.
L'article que voici fut adopté sans discussion par le Congrès National, dans la séance du 14 janvier 1831 :
Article 72.
Le Roi peut ajourner les Chambres.
Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois , ni être renouvelé dans la même session , sans l'assentiment des Chambres.
L'article 49 du projet , dont voici les termes , fut mis en discussion dans la même séance :
u II a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges.»
M. f^an Snick propose l'addition suivante : « Néanmoins^ il ne pourra user de ce droit qu'après avoir pris l'avis d'un conseil de grâces, composé de sept conseillers de la Cour de Cassation. »
Cet amendement est rejeté et l'article définitivement ainsi rédigé ;
Article 73.
Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges , sauf ce qui est statué relativement aux ministres .
(Art. 73.)
A l'audience de la Cour d'assises du Brabant, du 27 décembre 1839, le président, après avoir prononcé un arrêt qui condamnait les accusés Slcrckx, De Raes etShuyts, avait déclaré que, de l'avis de la Cour, il lesengngeait à se pourvoir en gràccauprès de Sa Majesté, pour obtenir une commutation de la peine
qu'ils avaient encourue. Cette déclaration faita en audience publique fut considérée coramo constituant un excès de pouvoir sur la prérogative exclusivement accordée au chef de l'État par l'article 73 de la Constitution , et dénoncée , dans l'intérêt de la loi , à la Cour de Cassation. Celle-ci, par arrêt du 31 mars 1837, annula la résolution délibérée sous forme d'avis par la Cour d'assises du Brabant. Les principaux motifs de cet arrêt étaient ceux-ci :
« Après que la Cour d'assises a épuisé ses pouvoirs en appliquant la loi pénale aux réponses du jury, elle continue à agir comme corps judiciaire dans la même cause; elle délibère sur l'arrêt qu'elle vient de rendre et s'élève contre la sévérité de la loi , lorsque sa mission n'a pour objet que d'en faire l'application et non la censure; elle provoque en corps la clémence royale, car c'est bien la provoquer que d'engager publiquement les condamnés à y recourir , et par suite, non seulement elle excède les limites del'autorité judiciaire, mais encore elle méconnaît la division des attributions déférées par la loi à chaque pouvoir, et porte une atteinte notable à la prérogative exclusivementaccordéeau chef de l'Etat parl'article 73 de la Constitution , en prenant sur l'exercice de cette prérogative une initiative illégale, et qui tend, de même qu'une recommandation expresse, à faire retomber sur le Roi l'odieux de la condamnation , s'il se trouvait dans des circonstances à ne pouvoir user de clémence, n
Par un arrêt de la Cour de Cassation du 21 avril 1036, un semblable excès de pouvoir, commis le 24 février précédent par la Cour d'assises du Ilainaut, avait été réprimé.
Le Congrès National passa le 14 janvier 1831 à la discussion de Tarticle 30 du projet de Constitution, ainsi conçu :
w II (le chef de l'État) a le droit de battre monnaie en exécution de la loi. t>
M. Joltmnd propose la suppression de cet article comme inutile. Il est évident que la loi réglant tout ce qui est relatif aux monnaies , le chef de l'tlat pourra faire les règlcmens nécessaires à l'exécution de la lui ;
mais il ne faut pas exprimer dans la Constitution que le chef de l'État a personnellement le droit de battre monnaie^ car ce droit dérive du droit régalien qui n'existe plus.
MM. Osij et Leheau combattent la suppression de l'article.
M. A. Roâcnhach propose un amendement ainsi conçu : i> Il est permis à chacun de battre monnaie à l'efligie du souverain, en se conformant à la loi. n
Cet amendement et celui de M. Jottrand, mis aux voix, sont rejetés. L'article de la section centrale, dont voici les termes, est adopté.
Il a le droit de battre monnaie , en exécution de la loi.
La discussion s'ouvre sur l'article suivant :
Art. 51 du projet. ^< Il a le droit de conférer des titres de noblesse. «
M. Seron. La noblesse personnelle s'acquiert par de bonnes actions, par des services rendus à la patrie; elle est environnée de l'estime et de la considération publique , mais un diplôme ne saurait la conférer. Sous ce rapport donc, les parchemins sont inutiles. Ils sont dangereux , quand ils ont pour objet d'honorer ce qui est honteux et méprisable, comme la lâcheté, et ^ récompenser ce qui doit êtrepuni^ comme la trahison, car alors ils démoralisent la société, en bouleversant toutes les idées de justice et de raison. — Les parchemins sont ridicules, quand, ainsi qu'on l'a vu sous le Roi Guillaume, ils sont destinés à satisfaire une sotte ■vanité, qui croit s'élever par ces titres, dont elle s'enorgueillit et qu'elle paie, mais auxquels les plus grossiers villageois n'attachent plus aucune valeur aujourd'iiui. Je vole la suppression de l'article; je la vote de bonne foi, de conviction, sans offenser personne , et sans rétracter l'opinion que j'ai déjà émise à cette tribune sur les nobles de la Belgique, (juc je continue à croire amis de la liberté et propres à en faire des républicains.
M. Ch. Rogier. Messieurs, si la demande de suppression de l'article partait de quelque noble siégeant dans cette assemblée , je la concevrais, mais partie d'un franc républicain comme l'honorable M. Seron, je ne la conçois pas ; je ne conçois pas qu'il ait pu demander la suppression de l'article 51 , sans demander en même temps la supjjression des titres de noblesse. En effet. Messieurs, en se contentant d'empêcher le chef do l'État de créer des nobles, non seulement vous privez la jeunesse ou les hommes de la génération nouvelle, de l'espoir de recevoir une récompense pour les services qu'ils peuvent rendre au pays, mais vous donnez en quelque sorte une nouvelle vie aux titres de la noblesse ancienne; car vous en restreignez à jamais le
nombre, vous la concentrez dans le nombre d'individus qui en jouissent, et vous savez que la noblesse a d'autant plus d'éclat qu'elle est moins prodiguée. En un mot, Messieurs, vous perpétuez dans le pays une caste à part, qui en sera d'autant plus fière que le nombre de ses membres sera plus restreint.
M. Seron. Pour vous prouver qu'en effet je suis un franc républicain, je vais continuer ce que j'ai commencé, et demander l'abolition des titres de noblesse. (Hilarité générale.)
M. Ch. Rogier. Je crois qu'on peut être républicain sans demander la suppression de la noblesse qui , ù mon avis, est abolie. Que dans le pays il puisse encore y avoir des hommes qui se fassent appeler, de par le Roi , M. le comte ou M. le marquis , j'y consens volontiers, et je n'y vois pas grand mal, s'ils n'ont pas d'autre privilège. En créant le Sénat, on aurait pu en faire un titre de noblesse et donner des prérogatives aux sénateurs : voilà une mesure qui , à mon avis , eut été dangereuse, et contre laquelle je me serais élevé, parce qu'elle aurait été destructive de l'égalité devant la loi ; mais tant que la noblesse ne se bornera qu'à la possession de quelques titres, je ne conçois pas que des républicains, qui font si fort profession de dédaigner les parchemins , insistent pour qu'on abolisse ce qui fait l'objet de leur mépris.
MM. Jottrand et Delwarde reproduisent quelques observations de M. Seron.
M. De Leuse. Je ne m'oppose pas à ce qu'on abolisse l'ancienne noblesse, mais je demande que le chef de l'État puisse accorder la noblesse personnelle , parce que c'est un moyeu de récompenser les belles actions sans qu'il en coûte rien à l'État.
M . De Rohaulx demande la suppression de l'article 51 , déjà préjugée , selon l'honorable membre , par l'abolition de distinction d'ordres posée dans l'article 3, sur la proposition de M. Beyts.
M. Beyts. Messieurs, lorsque je fis la proposition de déclarer dans la Constitution qu'il n'y aurait plus dans l'État de distinction d'ordres, et que tous les Belges seraient égaux devant la loi, etc., j'ai entendu que tout privilège serait constitulionnellement détruit, à tel point qu'il ne pût jamais revivre. Ainsi je n'ai plus voulu d'ordre équestre dans les états-provinciaux, pas plus que de la distinction entre l'ordre des villes et l'ordre des campagnes. Maisje n'ai pas touché à la question de savoir si une noblesse future était possible, et encore moins de ravir à l'ancienne des titres auxquels elle attache un grand prix avec juste raison, puisqu'ils sont la preuve de l'illustration de leurs ancêtres , et que, s'ils n'y tiennent pas pour eux personnellement , ils peuvent y tenir pour leurs enfans, à qui ces titres pourront être chers. Je le déclare pour ma part : s'il fallait faire le sacrifice de mes titres (on dira peut-être qu'il ne serait pas griuid , parce que je n'ai pas d'enfans), je le ferais, fiit-il plus grand encore, car je verserais volontiers mon sang sur l'autel de la patiic . si mon
sang était nécessaire à son bonheur ; mais quand ce sacrifice sst inutile , je ne vols pas pourquoi ou le demanderait. Les titres de noblesse ne lèsent personne. Les uns les méprisent, les autres en font grand cas; j'approuve les uns et les autres, parce que je veux la liberté pour tous.
La suppression demandée par M, Seron, Joltrand et Delwarde, est mise aux voix et rejetée.
M. Fleussu propose d'ajouter à l'article 51 les mots suivans : « sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège. »
L'article, ainsi amendé, est mis aux voix et adopté. En voici les termes :
Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
L'article suivant est adopté sans discussion:
Article 76.
Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit ^^K
CHAMBRE DES REPRÉSENTAIS
(Art. 76.)
Dans la séance du 22 septembre 18BB , M. Dumortier proposa d'insérer, dans lebudget du ministère de l'intérieur, un paragrajdie additionnel, tendant à décerner la croix de fer aux membres du gouvernement provisoire; cette proposition souleva la question desavoir jusqu'à quel pointla législature peut décerner des récompenses, et si ce n'est pas là attenter aux prérogatives du pouvoir royal. La discussion suivante eut lieu à ce propos :
M. Fleussu. Le motif donné par l'honorable M. Dumortier est louable ; je ne combattrai donc pas sa proposition , car je rends homma{;e comme lui au dévouement et au patriotisme des membres du gouvernement provisoire. Mais je voudrais qu'on laissât à la Chambre le soin d'examiner jusqu'à quel point la législature peut décerner des récompenses , et de voir si ce n'est pas attenter aux prérogatives royales. Le Congrès, lui, a pu décerner des récompenses ; il réunissait tous les pouvoirs ; mais aujourd'hui il existe un pouvoir royal ,
(1) Voir la discussion rrlntiveinent à l'Ordre liîopold, placée apn^s l'article 0 de la Conslitiition.
un pouvoir exécutif avec ses prérogatives spéciales. Je demanderai donc que l'amendement soit ajourné , ou qu'il devienne l'objet d'une proposition séparée du budget.
31. De Brouckere. Les observations que vous venex d'entendre sont pleines de justesse ; cependant je ne m'oppose pas à ce que l'on consigne dans le budget la proposition de 31. Dumortier. Dans ce qu'on a dit des prérogatives royales , il y a un peu de vrai; cependant M. le ministre est là pour défendre ces prérogatives, et s'il n'a pas demandé la parole , c'est sans doute qu'il ne craint rien pour elles. 31. le ministre de l'intérieur (Rogier) doit peut-être s'abstenir comme membre du gouvernement provisoire , mais son collègue aurait pu nous avertir du danger.
M. Fleussu. J'avais demandé l'ajournement ou une proposition spéciale, mais je n'insisterai pas.
M. Lebeau, ministre de la justice. Sans doute. Messieurs , si l'on prenait l'habitude d'insérer de pareilles dispositions dans le budget, on mettrait le gouvernement dans la plus fausse position. Car, 3Iessieurs , la sanction I du budget est forcée , et il ne pourrait pas en séparer j les propositions qui lui sembleraient mauvaises. M. le ministre de l'intérieur avait , pour s'abstenir dans cette discussion, un motif que vous comprenez tous. Pour moi, je déclare que la proposition étant appuyée sur des motifs exceptionnels et ne pouvant former aucun précédent dangereux, je ne m'oppose pas à son adoption.
La proposition de M. Dumortier, mise aux voix , est adoptée à l'unanimité.
Dans la séance du li janvier 1831, le Congrès National adopta sans discussion les articles suivans de la Constitution :
Article 77.
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne ^^K
Article 78.
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS
(Art. 78.) Dans la séance du 15 mars 1833, M. Jonct,
(1) Le 28 février 1832 a été portée «ne lui , «insi conçae :
« Art. 1. A dater du jour de l'inauguration du Roi , 1« liste CÏTÏlc
est fnée à la somme annuelle d'un million trois cent mille norins,
pour toute la durée de son régne.
» Art. 2. Les habitations royales sont mises à la disposition du
Roi, à charge par la liste civile de pourvoir ■ leur entretien et à leur
ameublement, u
rapporteur de la commission chargée de l'examen du projet de loi présenté le 21 février précédent, par 31. le ministre de la justice, et relatif à la réhabilitation des condamnés, fil le rapport suivant :
o Messieurs , la commission que vous avez chargée d'examiner le projet de loi qui vous a été présenté par W. le ministre de la justice, relativement à la réhabilitation des condamnés et à une modification à faire subir, à cet égard, à deux dispositions du code d'instruction criminelle, me confie le soin de vous présenter l'analyse de ses délibérations et les observations que l'examen de ce projet a fait naître dans son sein.
» Par ce projet, M. le ministre vous demande d'abroger les articles f)30 et 631 du code précité, et de les remplacer par deux dispositions qui seraient ainsi conçues :
u Art. 630. Il en sera fait rapport au Roi par le mi- » nistre de la justice, n
« Art. 631. Si le Roi accorde la réhabilitation, il en » sera dressé un arrêté dans la forme ordinaire , et qui s tiendra lieu de lettres de réliabilitation. L'avis de la » cour sera inséré dans cet arrêté. « — • Au premier examen de ce projet, il a été remarqué que l'article 630 que l'on vous propose est le même que celui qui a été adopté en France depuis 1826; là comme ici, un changement a été nécessité par l'abrogation de l'acte de la Constitution du 16 thermidor an X.
» Mais tout en reconnaissant le besoin d'une modification, la commission s'est demandé deux choses : la première, si la réliabilitafion n'était pas plu tôt un acte du pouvoir judiciaire qu'un acte du pouvoir royal . et si, en admettant l'intervention de ce dernier pouvoir dans la réhabilitation, on ne portait pas atteinte à la Constitution. La seconde, si, en supposant que la Constitution n'eût rien d'obstatif à celte intervention , il était néanmoins utile et convenable de l'admettre.
» Après une discussion approfondie, la première question fut résolue dans ce sens , que de droit l'intervention royale n'était pas de rigueur dans l'acte de réhabilitation, et on en a trouvé la preuve écrite dans les dispositions des articles 604 et suivans du code do commerce, qui donnent à la seule autorité judiciaire la réhabilitation des faillis. Cependant la commission a pensé à l'unanimité qu'une loi pouvait, sans inconstitutionnalité , donner au Roi cette intervention , si on lo jugeait utile. L'article 78 de la Constitution a paru formel et applicable à ce cas.
» La seconde question fut plus controversée : quelques membres de la commission ont pensé qu'il était naturel que le pouvoir qui avait prononcé les condamnations dont les incapacités à remettre n'étaient qu'une suite, eût seul le droit do prononcer sur les réhabilitations; que cela était d'autant plus convenable, que la réhabilitation, comme la condamnation, devrait être précédée d'une instruction qui ne pourrait se faire
que par l'autorité judiciaire ; qu'il était à désirer qu'il y eût de l'uniformité dans cette matière comme dans d'autres , et puisque déjà les tribunaux étaient investis du droit exclusif de prononcer sur la réhabilitation des faillis , il fallait aussi leur donner le pouvoir de prononcer seuls sur la réhabilitation des condamnés criminels ; ils ajoutaient que l'intervention du pouvoir royal pouvait avoir ses inconvéniens , surtout si ou laissait subsister le veto, que le code d'instruction criminelle paraît lui donner; c'est-à-dire, si on maintenait au Roi le droit de refuser la réhabilitation, malgré l'avis et l'opinion contraire de la cour d'appel.
» Cependant l'opinion contraire a prévalu; les membres qui la défendaient la basaient sur la législation actuelle , qui n'a présenté, selon eux, aucun inconvénient connu ; ils disaient que le droit de réhabilitation ayant des rapports avec le droit de grâce, devait, comme celui-ci, être conservé au pouvoir royal. Ils ont prétendu que la réhabilitation des faillis iie présentait pas les mêmes caractères que la réhabilitation des autres condamnés ; enfin , par 4 voix contre 3, il a été décidé qu'on maintiendrait l'intervention royale sur le pied réglé par le code d'instruction criminelle.
«L'art. 631, proposé par le ministre, n'a trouvé aucun appui dans la commission; on a cru que l'article 631 encore en vigueur disait sur cette matière tout ce qu'il fallait dire, que les mots arrêté de réhabilitation , substitués aux mots lettres de réhabilitation, n'avaient aucun avantage réel , puisqu'aux termes de l'article 64 de la Constitution, aucun acte (arrêté ou lettre) ne peut avoir d'effet , s'il n'est contre-signe par un ministre; enfin, si l'on changeait l'article 631, qui se sert des mots lettres de réhabilitation, il faudrait aussi changer ces mots dans l'article 632, ce qui était inutile.
» En conséquence le nouvel article 631 a été rejeté.
» D'après ces considérations , la commission a l'honneur de vous proposer d'adopter le projet modifié comme suit :
« Article unique : La disposition de l'article 630 du t) code d'instruction criminelle est abrogée et rempla- « cée par l'article suivant :
n Art. 630. Il en sera fait rapport au Roi par le miti nistre de la justice. »
Les conclusions de ce rapport, auxquelles se rallia le ministre de la justice, M. Lebeau, furent adoptées sans discussion par la Chambre des Représcntans , dans la séance du 19 mars 1833, et par le Sénat dans celle du 23 .suivant.
Dans ladite séance du 1-4 janvier 1831 les articles suivans de la Constitution furent votés sans discussion par le Congrès National ;
Article 79.
A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation , au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faile dans l'acte de dissolution pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions , jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
S'il n'y a eu qu'une Chambre dissoute , on suit la même règle à l'égard de celte Chambre.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent , les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge , par les ministres réunis en conseil et sous leur responsabilité.
Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté , dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :
<t Je jure d'observer la Constitution et » les lois du peuple belge , de maintenir 1) l'indépendance nationale et l'intégrité 1 du territoire. »
On passe à la discussion de l'article suivant:
o Article 57 du projet. Si, à la mort du chef de l'État, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent et elles pourvoient ensemble à la régence et à la tutelle. «
M. Raikem propose d'ajouter le mot conjointement après le mot pourvoient.
M. Devaux propose de dire : v. Se réunissent en une seule assemblée. «
M. Jottrand. Pour pourvoir conjointement, etc.
M. Beyts veut qu'on dise : «.< A l'effet de pourvoir. '>
M. Jottrand adopte ce changement.
M. Beyts fait remarquer que le mot conjointement pourrait donner lieu à une éeiuivoquc; car il pourrait s'appliquer à la tutelle et à la régence , et autoriser à penser que les Chambres devraient pourvoir à la fois à l'une et à l'autre ; il demande la suppression du mol .
Ce;.te suppression est ordonnée, et l'article défiiiilivement ainsi rédige ;
Si , à la mort du Roi , son successeur est mineur , les deux Chambres se réunissent en nne seule assemblée , à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
La discussion est ouverte sur l'article 08 du projet , conçu dans ces termes :
« Si le chef de l'État se trouve dans l'impossibilité n de régner , les ministres , après avoir fait constater « cette impossibilité, convoquent immédiatement les » Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence » par les deux Chambres réunies. «
M. J^an Meenen propose d'ajouter à la fin de l'article , les mots : En une seule assemblée.
Cet amendement est adopté.
M. yan Snick propose un amendement ainsi conçu : B Cette impossibilité sera constatée dans la forme et par l'autorité établies par la loi. »
Cet amendement est rejeté ; l'article est rédigé et adopté comme suit :
Article 82.
Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres , après avoir fait constater cette impossibilité , convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
On passe à la discussion de l'article b9 du projet de Constitution :
« La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne. >''
31. Legrelle propose d'ajouter : « La régence est révocable par le pouvoir législatif. «
M. Raikem dit que la responsabilité des ministres suffit, et qu'il ne faut pas voir à la fois des ministres mis en jugement et un tuteur révoqué.
L'amendement de M. Legrelle est mis aux voix et rejeté.
L'article est adopté; il est ainsi conçu:
Article 83.
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le Régent n'entre en fondions qu'après
avoir prêté le serment prescrit par l'article 80.
L'article suivant est adopté sans discussion ; Article 84.
Aucun changement h la Constitution ne peut être fait pendant une régence.
II est donné lecture de l'article que voici :
« Art. 61. En cas de vacance du trône, les Chambres réunies pourvoient provisoirement à la régence, j iisqu'à la réunion de deux nouvelles Chambres, laquelle aura lieu au plus tard dans les deux mois. Les deux Chambres renouvelées intégralement, délibérant conjointement, pourvoient définitivement à la vacance. »
M. Detaux propose de rédiger l'article de la manière suivante : « En cas de vacance du trône^ les » deux Chambres, délibérant en commun, pourvoient » provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des >< deux Chambres intégralement renouvelées. Cette » réunion aura lieu, au plus tard, dans les deux mois; » les deux Chambres renouvçlées pourvoient défi- >^ nitivement à la vacance, délibérant en commun. »
Cette nouvelle rédaction est mise aux voix et adoptée; elle forme l'article dont voici le texte :
Article 85.
En cas de vacance du trône , les Chambres , délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées. Cette réunion a lieu au plus lard dans les deux; mois. Les Chambres renouvelées, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.